Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Houle et Lab Chrysotile, s.e.c. — Bell (F)

2015 QCCLP 4099

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

23 juillet 2015

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

566240-03B-1503

 

Dossier CSST :

500106141

 

Commissaire :

Andrée Gosselin, juge administratif

 

Membres :

Raymond Thériault, associations d’employeurs

 

Yves Poulin, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Richard-A. Houle

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Lab Chrysotile S.E.C. -  Bell (F)

 

et

 

Société Asbestos ltée

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 1er mars 2015, Richard-A. Houle, (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 février 2015 à la suite d’une révision administrative.

 

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 7 janvier 2015, à la suite de l’avis rendu le 18 décembre 2014 par un Comité spécial des présidents portant sur une réclamation pour une maladie professionnelle pulmonaire : elle déclare que le travailleur n’a pas subi de maladie professionnelle pulmonaire et que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Une audience est tenue le 25 juin 2015 à Thetford Mines, en présence du travailleur et son représentant. L’employeur n’est ni présent ni représenté. Le dossier est mis en délibéré après réception d’un rapport de test radiologique demandé par le tribunal, le 21 juillet 2015.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, soit une amiantose.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales ainsi que le membre issu des associations d’employeurs sont tous deux d’avis que le travailleur a démontré par une preuve prépondérante avoir été exposé à l’amiante au cours de son travail, pendant une trentaine d’années, dans une mine d’amiante. Ils considèrent également que la preuve médicale prépondérante établit la présence d’une amiantose. La requête du travailleur devrait donc être accueillie selon eux, par application de la présomption de l’article 29 de la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, une amiantose.

[7]           C’est à l’article 2 de la loi que l’on retrouve les définitions applicables en l’espèce :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[8]           Pour faciliter la preuve par un travailleur qui est atteint d’une maladie professionnelle, l’article 29 de la loi prévoit que certaines maladies sont présumées être en relation avec le travail, dont l’amiantose, qui est spécifiquement mentionnée au paragraphe 1 de la section V de l’Annexe 1 de la loi:

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

 

ANNEXE 1

MALADIES PROFESSIONNELLES

 

SECTION V

MALADIES PULMONAIRES 

 

_______________________________________________________________________

MALADIES                                          GENRES DE TRAVAIL

_______________________________________________________________________

 

1.  Amiantose, cancer                           un travail impliquant une exposition

     pulmonaire ou                                  à la fibre d’amiante;

     mésothéliome causé

     par l’amiante :

 

 

[9]           Ainsi, pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, le travailleur doit fournir une preuve prépondérante établissant les deux éléments nécessaires à son application : soit qu’il a été exposé à la fibre d’amiante au cours de son travail et qu’il est atteint d’une des maladies prévues à la section V de l’annexe I, en l’occurrence l’amiantose.

[10]        Cette preuve faite, l’application de l’article 29 de la loi a pour effet de présumer le lien de causalité entre le travail et l’amiantose dont est atteint le travailleur : l’amiantose est alors présumée être une maladie professionnelle.

[11]        De l’ensemble de la preuve documentaire et du témoignage entendu, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.

[12]        Le travailleur, âgé de 70 ans, a travaillé pendant 25 ans, de 1966 à 1991, pour l’employeur (Société Asbestos ltée qui est devenue par la suite Lab Chrysotile S.E.C. - Bell), comme journalier et mécanicien dans la mine, et aussi comme ensacheur pendant deux ans au moulin, de 1975 à 1977 approximativement. Avant 1966, il a travaillé pendant cinq étés, donc à partir de 1961, pour le même employeur, en tant que journalier.

[13]        Il a travaillé partout; au moulin, dans la mine et dans la cour à camions, à pelleter de l’amiante, à forer la pierre pour l’en déloger et à réparer les outils et équipements utilisés pour l’extraire ou la transporter.

[14]        Il a fumé de l’âge de 16 ans à l’âge de 41 ans, jusqu’à deux paquets de cigarettes par jour. Son père est décédé d’amiantose et sa mère d’un cancer du poumon.

[15]        En mars 2014, il consulte son médecin de famille, le docteur Gilles Samson, également médecin qui a charge. Il se plaint d’être de plus en plus à bout de souffle et de toujours tousser la nuit. Des radiographies et une tomodensitométrie thoracique sont alors effectuées et révèlent la présence de fibrose.

[16]        La tomodensitométrie thoracique du 25 mars 2014 démontre une fibrose pulmonaire diffuse dans les deux poumons avec des infiltrations interstitielles diffuses, de type réticulaire dans les deux lobes supérieurs, le lobe moyen et les deux lobes inférieurs. L’absence de réaction pleurale est aussi notée.

[17]        Une radiographie antérieure passée le 18 avril 2011 démontrait seulement de discrets phénomènes fibrotiques.

[18]        Le 5 juin 2014, le travailleur consulte la docteure Isabelle Sirois, pneumologue, à laquelle le réfère le docteur Samson. Il lui explique que depuis trois à quatre ans, il souffrait d’une dyspnée progressive, en marchant, en montant des escaliers, en tondant son gazon, ou même en s’essuyant après une douche. La comparaison de ses résultats de tests de mars 2014 avec ceux de 2011 révèle une détérioration significative de sa fonction respiratoire, selon elle. Elle conclut en une fibrose pulmonaire secondaire à l’amiantose et signe une attestation médicale en conséquence, demandant l’ouverture d’un dossier à la CSST et une investigation par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires (CMPP).

 

[19]        Le travailleur est évalué ensuite par les membres du CMPP le 12 décembre 2014. Ces derniers considèrent la longue exposition à l’amiante, la présence d’opacités réticulaires sous-pleurales bilatérales révélée à l’imagerie, la diminution progressive des volumes pulmonaires et de la capacité de diffusion. Ils concluent en un léger syndrome restrictif et une légère limitation d’origine ventilatoire à l’exercice. En conséquence, ils reconnaissent le travailleur atteint d’amiantose et ils évaluent le déficit anatomo-physiologique en découlant à 25 %, selon les codes 223 001 et 223 136 du Règlement sur le barème des dommages corporels[2] (le barème).

[20]         En révision cependant, par les membres du Comité spécial des présidents, dans un avis rendu le 18 décembre 2014, le travailleur est déclaré non atteint d’amiantose. Ceux-ci opinent que, selon l’imagerie du 8 décembre 2014, la présence de fibrose dans l’axe central et l’absence de plaques pleurales, de plaques pleurales calcifiées ou de plaques diaphragmatiques calcifiées ne militent pas en faveur d’une amiantose. Ils concluent plutôt en « une pneumonite interstitielle non spécifique (NSIP) ou une alvéolite allergique extrinsèque en phase chronique », comme suggérés par la radiologiste Patricia Diez Martinez sur le résultat de la tomodensitométrie axiale du thorax effectuée le 8 décembre 2014.

[21]        Précisons que la CSST est liée par l’opinion de ce comité dans le cadre des décisions qu’elle doit rendre :

233.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231.

__________

1985, c. 6, a. 233.

 

 

[22]        Par conséquent, le 7 janvier 2015, la CSST refuse la réclamation du travailleur, décision qui est confirmée par la CSST siégeant en révision administrative le 24 février 2014, d’où la présente requête du travailleur.

[23]        La preuve faite à l’audience porte principalement sur l’exposition à la fibre d’amiante lors des tâches exécutées par le travailleur pendant de nombreuses années. Le tribunal considère que le travailleur a ainsi démontré, par une preuve prépondérante, avoir été longuement exposé à la fibre d’amiante.

[24]        Ce qui est litigieux, en l’espèce, se résume à la confirmation, ou non, du diagnostic d’amiantose.

[25]        En plus du dossier, le tribunal bénéficie du rapport de la docteure Sirois, en date du 12 février 2015, ainsi que du résultat de la dernière tomodensitométrie axiale du thorax passée le 8 décembre 2014 sur lequel s’est essentiellement appuyé le Comité spécial des présidents

[26]        Le représentant du travailleur reproche au Comité spécial des présidents de ne pas avoir entériné l’opinion du CMPP, tout de même composé de trois pneumologues. Or, le rôle du Comité spécial consiste à revoir le dossier et l’analyse qu’en fait le CMPP, afin de confirmer ou d’infirmer le diagnostic et les constatations médicales :

230.  Le Comité des maladies professionnelles pulmonaires à qui la Commission réfère un travailleur examine celui-ci dans les 20 jours de la demande de la Commission.

 

Il fait rapport par écrit à la Commission de son diagnostic dans les 20 jours de l'examen et, si son diagnostic est positif, il fait en outre état dans son rapport de ses constatations quant aux limitations fonctionnelles, au pourcentage d'atteinte à l'intégrité physique et à la tolérance du travailleur à un contaminant au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1) qui a provoqué sa maladie ou qui risque de l'exposer à une récidive, une rechute ou une aggravation.

__________

1985, c. 6, a. 230.

 

231.  Sur réception de ce rapport, la Commission soumet le dossier du travailleur à un comité spécial composé de trois personnes qu'elle désigne parmi les présidents des comités des maladies professionnelles pulmonaires, à l'exception du président du comité qui a fait le rapport faisant l'objet de l'examen par le comité spécial.

 

Le dossier du travailleur comprend le rapport du comité des maladies professionnelles pulmonaires et toutes les pièces qui ont servi à ce comité à établir son diagnostic et ses autres constatations.

 

Le comité spécial infirme ou confirme le diagnostic et les autres constatations du comité des maladies professionnelles pulmonaires faites en vertu du deuxième alinéa de l'article 230 et y substitue les siens, s'il y a lieu; il motive son avis et le transmet à la Commission dans les 20 jours de la date où la Commission lui a soumis le dossier.

__________

1985, c. 6, a. 231.

 

 

[27]        Le tribunal n’est cependant pas lié par le rapport du Comité spécial des présidents. À cet égard, le tribunal partage totalement l’opinion exprimée par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Harvey[3] :

[19]      La Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par le diagnostic et autres constatations du Comité spécial des présidents lorsque la décision faisant suite à son rapport est portée devant elle.

 

[20]      De plus, selon la jurisprudence et malgré les termes de l’article 227 de la loi, ni la CSST ni la Commission des lésions professionnelles ne sont liées par l’avis du Comité spécial des présidents sur la question de la relation entre l’exposition à un produit ou une substance et une maladie professionnelle pulmonaire.

 

[21]      Le mandat des comités formés en vertu des articles 230 et 231 de la loi n’est pas de se prononcer sur le caractère professionnel ou non d’une maladie professionnelle pulmonaire, mais seulement de statuer sur le diagnostic à retenir de même que sur les autres constatations prévues par la loi3.

 

[22]      En conséquence, les avis des pneumologues des deux comités au sujet de la relation entre le diagnostic et le travail quant au degré d’exposition ou autres questions non liantes au sens de la loi font partie de la preuve et doivent être évalués à ce titre.

 

[Références omises]

 

 

[28]        Le représentant du travailleur soumet que, selon la spécialiste consultée, la docteure Sirois, le travailleur souffre bien d’amiantose; elle le maintient d’ailleurs dans son second rapport, daté du 12 février 2015, rédigé après avoir lu l’avis du Comité spécial des présidents.

[29]        Dans ce rapport, la docteure Sirois mentionne que « le travailleur n’a aucune exposition qui peut laisser penser à une alvéolite allergique; il n’a pas d’oiseau, pas d’oreiller de plumes et ne prend pas de sauna et n’a pas d’humidificateur » — ce que le travailleur nous confirme aussi à l’audience.

[30]        La docteure Sirois note que la radiographie pulmonaire simple n’a pas évolué depuis l’année antérieure et que, selon sa révision de la tomographie de mars 2014, l’aspect de verre dépoli n’est pas très dominant. Elle confirme qu’il n’y a pas de plaque pleurale, mais observe la présence des infiltrations interstitielles réticulaires, légèrement prédominantes aux bases, avec aussi une atteinte au sommet du lobe moyen. Elle conclut en une pneumopathie interstitielle « sans exclure l’amiantose » et se propose de revoir le travailleur dans un an.

[31]        Ainsi, la docteure Sirois retient l’histoire occupationnelle et la présence de fibrose à la base des poumons et elle élimine l’alvéolite allergique; elle conclut ne pouvoir exclure l’amiantose, comme le fait le Comité spécial des présidents.

[32]        Le travailleur ne présente aucune autre preuve médicale.

[33]        Le tribunal fait donc face à l’avis de quatre pneumologues qui ont examiné le travailleur, lui ont fait subir divers tests et ont étudié ses résultats et vu les films; ainsi, les docteurs Sirois, Boileau, Cantin et Gaudette, tous pneumologues, concluent en une amiantose.

[34]        Par contre, les membres du Comité spécial des présidents, trois pneumologues également, n’ont pas examiné le travailleur ni vu les films radiologiques. Ils n’ont que révisé l’avis du CMPP en prenant connaissance des résultats du travailleur aux tests radiologiques, sanguins et respiratoires. Or, ce faisant, le Comité spécial des présidents ne retient que le résultat de la tomodensitométrie du 8 décembre 2014, qui, interprétée par une radiologiste, la docteure Martinez, exclut le diagnostic d’amiantose. Or, ils ne prennent pas la peine de voir le film, comme les membres du CMPP, ce qui aurait été utile puisque ces derniers n’en font pas la même lecture que la docteure Martinez.

[35]        En effet, cette dernière mentionne que l’atteinte parenchymateuse interstitielle « est autant centrale que périphérique [sans] gradient évident vers les bases, à part peut-être pour une légère accentuation des trouvailles au lobe inférieur gauche ». Or, les membres du CMPP observent plutôt ceci : « La tomographie axiale du thorax du 8 décembre 2014 confirme les anomalies notées sur la radiographie pulmonaire. On note la présence d’opacités réticulaires sous-pleurales bilatérales, sans prédominance dans l’axe craniocaudal ». Ainsi, selon la docteure Martinez, il y a une atteinte autant au centre du poumon que sur le pourtour, alors que les trois pneumologues du CMPP voient plutôt les atteintes à la base des deux poumons, typiques d’une amiantose, et non au centre.

[36]        Les examens radiologiques sont généralement mieux interprétés à la lumière de la clinique. Le tribunal retient donc l’avis des membres du CMPP parce qu’ils ont examiné le travailleur et visionné tous les films eux-mêmes.

[37]        Le tribunal comprend également de l’analyse du Comité spécial des présidents, comme de l’opinion de la radiologiste Martinez, que la présence de plaques pleurales calcifiées témoignerait d’une exposition à l’amiante et qu’ils tendent à ne pas reconnaître une amiantose en l’absence de telles plaques. Or, l’absence de telles plaques n’empêche pas de poser un diagnostic d’amiantose lorsque, comme en l’espèce, la démonstration d’une longue exposition à l’amiante est faite. C’est ce qui ressort de l’avis des membres du CMPP et de celui de la docteure Sirois; le tribunal se range donc à leur opinion à cet égard.

[38]        Qui plus est, plusieurs signes cliniques sont relevés par les membres du CMPP pour expliquer leur diagnostic d'amiantose: les opacités réticulaires sous-pleurales, la diminution des volumes pulmonaires et de la capacité de diffusion, le syndrome restrictif et la limitation ventilatoire à l'exercice. Bien sûr, le tabagisme du travailleur a peut-être stimulé l’apparition de l’amiantose, mais cela ne peut empêcher la reconnaissance d’une lésion professionnelle.

[39]        Le tribunal privilégie donc l’opinion des membres du CMPP plutôt que celle des membres du Comité spécial des présidents qui ont basé leur avis sur l’opinion d’une radiologiste qui n’a interprété qu’un seul test.

[40]        Ainsi, le tribunal conclut que la preuve prépondérante établit, outre l’exposition à l’amiante,  la présence d’une amiantose.

[41]        Par conséquent, par application de la présomption de l’article 29 de la loi, le travailleur est présumé atteint d’une maladie professionnelle.

[42]        En l’absence d’une preuve renversant cette présomption, il y a lieu de reconnaître que le travailleur a subi une lésion professionnelle, soit une amiantose.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Richard A. Houle, le travailleur;

INFIRME la décision rendue le 24 février 2015 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail siégeant en révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, soit une amiantose;

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Andrée Gosselin

 

 

 

 

M. Yves Bouley

A.P.A.Q.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           RLRQ, c. A-3.001, r.2.

[3]           Harvey et Serv Devel Outils Réparation (SPOR), 2012 QCCLP 5563; Lacroix et Défense Nationale, 2014 QCCLP 3054.

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