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STM — Gestion du patrimoine et STM

2011 QCCLP 2477

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

29 avril 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

377010-71-0905-R-C

 

Dossier CSST :

4110873

 

Commissaire :

Marie Beaudoin, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

STM -Gestion du Patrimoine

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

S.T.M.

Association accréditée

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La Commission des lésions professionnelles a rendu le 4 avril 2011, une décision dans le présent dossier;

[2]           Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]           Au paragraphe [15], nous lisons :

Le tribunal retient également qu’il n’y a aucun manquement aux règles de justice naturelle qui peut être retenu à propos de l’interprétation que fait le premier juge administratif de l’article 51.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (la LSST) et des pouvoirs de l’inspecteur qui sont expressément prévus à l’article 182 de la LSST. Ces dispositions se lisent comme suit :

51.1.  La personne qui, sans être un employeur, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement doit respecter les obligations imposées à un employeur par la présente loi.

__________

2009, c. 19, a. 17.

 

 

182.  L'inspecteur peut, s'il l'estime opportun, émettre un avis de correction enjoignant une personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements et fixer un délai pour y parvenir.

__________

1979, c. 63, a. 182.

 

 

[4]           Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

Le tribunal retient également qu’il n’y a aucun manquement aux règles de justice naturelle qui peut être retenu à propos de l’interprétation que fait le premier juge administratif du premier alinéa de l’article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (la LSST) et des pouvoirs de l’inspecteur qui sont expressément prévus à l’article 182 de la LSST. Ces dispositions se lisent comme suit :

51.  L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il doit notamment :

 

1° s'assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur;

 

[…]

__________

1979, c. 63, a. 51; 1992, c. 21, a. 303; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 308.

 

 

182.  L'inspecteur peut, s'il l'estime opportun, émettre un avis de correction enjoignant une personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements et fixer un délai pour y parvenir.

__________

1979, c. 63, a. 182.

 

 

[5]           Aux paragraphes [16], [17], [18], [19], [28] et [29], nous lisons l’article 51.1 de la LSST alors que nous aurions dû lire à ces mêmes paragraphes, le premier alinéa de l’article 51 de la LSST.

 

 

__________________________________

 

 

MARIE BEAUDOIN

 

 

 

 

Me Pierre G. Hébert

DUFRESNE, HÉBERT, CORNEAU

            Représentant de S.T.M.

 

 

Me Jean-Philippe Dionne

ASSOCIATION ACCRÉDITÉE STM

            Représentant de Association accréditée

 

 

Me Simon Massicotte

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

            Représentant de la Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

 


STM — Gestion du patrimoine et STM

2011 QCCLP 2477

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

4 avril 2011

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

377010-71-0905-R

 

Dossier CSST :

4110873

 

Commissaire :

Marie Beaudoin, juge administratif

 

Membres :

Christian Tremblay, associations d’employeurs

 

Normand Deslauriers, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

STM - Gestion du patrimoine

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

S.T.M.

Association accréditée

 

Parties intéressées

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]   Le 4 novembre 2010, la Société de transport de Montréal (S.T.M.) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue par cette instance le 4 octobre 2010.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation de l’employeur. Elle déclare que l’avis de correction émis par l’inspecteur de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) est bien fondé et ordonne à l’employeur de munir d’un système antichute, la porte du compacteur située au Centre de transport de Lasalle.

[3]           Une audience est tenue à Montréal le 22 mars 2011 en présence du représentant de l’employeur, du procureur de l’employeur, du représentant de l’Association accréditée de la Société de transport de Montréal et du procureur de la CSST qui est intervenue dans cette affaire.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision qu’elle a rendue et d’annuler l’avis de correction.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations syndicales recommande de rejeter la requête en révision. Il considère que la décision rendue ne comporte aucune erreur manifeste et déterminante de faits ou de droit. Il soumet que l’employeur ne souhaite qu’une réappréciation de la preuve ou du droit, ce qui n’est pas l’objet du recours en révision.

[6]           Le membre issu des associations d'employeurs recommande de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 4 octobre 2010. Il prétend que la décision comporte des erreurs de faits et de droit qui sont déterminantes sur l’issue du litige. Il a fait parvenir un avis écrit dans lequel on peut lire ce qui suit :

Comme il est établi qu’aucune législateur ou règlement n’a été enfreint, le rapport d’inspection de l’inspecteur de la CSST se devait, pour justifier sa conclusion d’imposer l’installation d’équipements additionnels de protection, de présenter une situation de danger réel. Or aucune telle preuve n’a été présenté pour la porte concernée, déjà munie d’un mécanisme de protection anti-chute conforme, ni au rapport de l’inspecteur ni lors de l’audition, l’inspecteur n’ayant pas témoigné. De plus la preuve de conformité présentée par l’employeur n’a pas été contredite.

 

La CLP ne peut transposer pour trouver un danger une preuve de bris sur un autre forme de porte, équipement complètement distinct autant dans son fonctionnement qu’en regard de ses destination et usage. Ces distinctions demeurent non contredites. De plus, en matière d’inspection, le caractère des mesures doit correspondre à la spécification des équipements et ne peut être généralisé au motif de la simple existence d’un risque théorique. La CLP a omis de justifier ses conclusions de faits sur une preuve pertinente de danger réel constituant ainsi une erreur déterminante.

 

En regard de la LSST, l’interprétation donnée par l’inspecteur et la CLP à l’article 15.1 dépasse l’objet de la loi inscrit à son article 2, soit l’élimination à la source des dangers. Ainsi, à défaut d’un cadre règlementaire, toute nouvelle obligation imposée à l’employeur se doit d’être reliée à l’obligation générale de cet article 2, soit l’élimination des dangers réels, principe reconnu par la jurisprudence des tribunaux supérieurs. La CLP a ajouté au pouvoir et au mandat de l’inspecteur (art. 182 LSST) que la loi n’autorise pas et se faisant, elle a commis une erreur de droit déterminante permettant d’acceuillir la requête en révision présentée par l’employeur.   [sic]

 

 

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision qu’elle a rendue le 4 octobre 2010.

[8]           Le pouvoir de révision est prévu à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui énonce ce qui suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           Ce pouvoir en révision s’inscrit dans le contexte de l’article 429.49 de la loi qui énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Le recours en révision est donc une procédure d’exception qui n’est accordé que pour les motifs prévus à l’article 429.56 de la loi.

[10]        En l’espèce, le recours en révision se fonde sur le troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. Il est bien établi par la jurisprudence que la notion de « vice de fond de nature à invalider une décision » correspond à une erreur manifeste de faits ou de droit qui est déterminante sur l’issue du litige. Il est également bien établi par la jurisprudence que le pouvoir de révision ne permet pas au commissaire saisi du recours de substituer son interprétation de la loi ou son appréciation de la preuve à celle qui a été faite par le premier commissaire à moins que cette décision ne comporte une erreur manifeste et déterminante.

[11]        Récemment, la Cour d’Appel a rendu une décision dans l’affaire CSST et Fontaine[2] dans laquelle elle discute notamment de la portée de la notion « vice de fond de nature à invalider une décision ». Comme l’indique la commissaire Nadeau dans l’affaire Louis-Seize et CLSC - CHSLD de la Petite-Nation et CSST[3], la Cour d’appel invite à la prudence dans l’application de ce critère. Plus particulièrement, la Commission des lésions professionnelles indique :

[21]      La soussignée estime qu’effectivement le critère du vice de fond, défini dans les affaires Donohue et Franchellini comme signifiant une erreur manifeste et déterminante, n’est pas remis en question par les récents arrêts de la Cour d’appel. Lorsque la Cour d’appel écrit que la gravité, l’évidence et le caractère déterminant d’une erreur sont des traits distinctifs susceptibles d’en faire « un vice de fond de nature à invalider une décision », elle décrit la notion en des termes à peu près identiques. L’ajout du qualificatif « grave » n’apporte rien de nouveau dans la mesure où la Commission des lésions professionnelles a toujours recherché cet élément aux fins d’établir le caractère déterminant ou non de l’erreur.

 

[22]      Toutefois, l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement que cette décision pourra être révisée. Pour paraphraser le Juge Fish dans l’affaire Godin7, que ce soit pour l’interprétation des faits ou du droit, c’est celle du premier décideur qui prévaut.

_____________

7              Précité, note 8.

 

 

[12]        Afin de bien comprendre les arguments qui sont présentés par les parties, il convient de reproduire certains passages de la décision rendue par le premier juge administratif :

[…]

 

[60]      Le représentant de l’employeur soutient que l’inspecteur ne peut, en l’espèce, émettre un tel avis de correction puisqu’aucun danger réel et probable de chute de la porte du compacteur n’est mis en évidence. Il assujettit l’action de l’inspecteur à l’existence d’un tel danger rappelant que, selon l’article 2 de la L.S.S.T., la loi « a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs ». Citant certaines décisions en la matière, il estime qu’un danger doit être constaté avant l’émission de tout avis de correction.

 

[61]      Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut se rallier à une telle interprétation.

 

[61]      En effet, bien que l’objet de la L.S.S.T. soit l’élimination des dangers à la source, le législateur ne subordonne pas toutes les actions de l’inspecteur ou encore toutes les obligations décrites à cette loi à l’existence d’un danger.

 

[62]      Le législateur précise plutôt les circonstances où la preuve d’un tel danger est requise.

 

[…]

 

[69]      La Commission des lésions professionnelles remarque également que le libellé même des articles 51 ou 182 de la L.S.S.T. ne fait aucune référence à la notion de danger.

 

[70]      En effet, comme le mentionne la Cour d’appel dans l’arrêt Domtar5, les intérêts que la L.S.S.T. vise à protéger débordent largement de cette notion de danger. L’honorable juge Monet parle globalement de la santé, de la sécurité et de l’intégrité physique des travailleurs et il indique que « c’est en fonction de ces intérêts que la loi doit être interprétée en ce qui concerne les droits et les devoirs qui en découlent »6. La Cour d’appel détermine que la L.S.S.T. confère à l’inspecteur des pouvoirs considérables afin de faire respecter cette loi d’ordre public et elle prône une interprétation libérale de ses dispositions.

 

[71]      L’article 182 de la L.S.S.T. s’inscrit dans ces vastes pouvoirs. Selon le juge Monet, le rôle de l’inspecteur ne se borne pas à vérifier si la L.S.S.T. ou les règlements sont respectés. Il doit aussi agir de façon à ce que l’objectif de prévention et de préservation de la santé, de la sécurité et de l’intégrité physique soit atteint, l’avis de correction prévu à l’article 182 de la L.S.S.T. étant un des moyens mis à sa disposition pour ce faire.

 

[72]      L’utilisation de cet article ne peut donc être limitée à l’existence d’un danger puisque, d’une part, cette condition n’y est pas prévue et constitue un ajout au texte de la L.S.S.T. et puisque, d’autre part, une telle interprétation réduit considérablement les pouvoirs de l’inspecteur.

 

[73]      La Commission des lésions professionnelles croit que, lorsque l’inspecteur constate une dérogation à la loi ou aux règlements édictés sous son empire, il peut émettre un avis de correction enjoignant l’employeur à s’y conformer et c’est le libellé de la disposition législative invoquée par celui-ci qui imposera, ou non, une analyse de la notion de danger.

 

[74]      Or, l’article 51 de la L.S.S.T. est évoqué par l’inspecteur et il base son avis de correction sur le non-respect de ce dernier.

 

[75]      Cet article énumère les obligations générales de l’employeur et il n’y est jamais question de danger. Pourtant, comme mentionné précédemment, lorsque le législateur désire subordonner l’action des intervenants à l’existence d’un danger, il le précise dans la disposition législative concernée.

 

[76]      Le silence du législateur à l’article 51 de la L.S.S.T. ne permet donc pas d’y importer cette notion ou d’assujettir l’émission d’un avis de correction à l’existence d’un tel danger.

 

[…]

_________

5              Précité à la note 2.

6              Page 2196.

 

 

[13]        Au cours de l’audience sur la requête en révision, l’employeur reprend les arguments déjà soumis au premier juge administratif quant à la nécessité d’un danger pour justifier l’émission d’un avis de correction et quant à l’inexistence d’une telle preuve au dossier. Il s’agit de l’argument principal soutenant le recours en révision.

[14]        De l’avis de la soussignée, il s’agit sur cet élément, d’un appel déguisé. Le premier juge administratif a énoncé les prétentions des parties, motivé sa décision de rejeter les prétentions de l’employeur de façon rationnelle, logique et sensée. De plus, l’interprétation que le premier juge administratif fait de la loi prend appui sur une partie de la jurisprudence. Il n’appartient pas à la soussignée d’intervenir dans le débat jurisprudentiel dans la mesure où la décision qui est rendue par le premier juge administratif ne comporte aucune erreur manifeste de droit.

[15]        Le tribunal retient également qu’il n’y a aucun manquement aux règles de justice naturelle qui peut être retenu à propos de l’interprétation que fait le premier juge administratif de l’article 51.1 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[4] (la LSST) et des pouvoirs de l’inspecteur qui sont expressément prévus à l’article 182 de la LSST. Ces dispositions se lisent comme suit :

51.1.  La personne qui, sans être un employeur, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement doit respecter les obligations imposées à un employeur par la présente loi.

__________

2009, c. 19, a. 17.

 

 

182.  L'inspecteur peut, s'il l'estime opportun, émettre un avis de correction enjoignant une personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements et fixer un délai pour y parvenir.

__________

1979, c. 63, a. 182.

 

 

[16]        L’employeur soumet que le premier juge administratif aurait dû lui donner l’occasion de plaider à l’égard de la théorie dite du « risque zéro » et que, ne l’ayant pas fait, il a ainsi manqué aux règles de justice naturelle. En d’autres termes, l’employeur se dit surpris que son argument, relatif à la nécessité d’un danger, n’ait pas été retenu. Pourtant, le débat s’est engagé dès le départ en fonction de l’article 51.1 de la LSST. L’inspecteur indique nommément que l’avis de correction qu’il avait prend appui sur cette disposition spécifique. Il en va de même au stade de la révision administrative.

[17]        Il est par ailleurs manifeste que le texte de l’article 51.1 de la LSST ne comporte pas de référence à la présence d’un danger. Ainsi, ce n’est que par suite de l’interprétation que fait l’employeur lui-même des différentes dispositions de la LSST qu’il s’attendrait à ce que son argument soit retenu.

[18]        Le tribunal ne croit pas que le premier juge administratif avait à lui indiquer à l’audience qu’il pouvait ne pas être en accord avec cet argument. La question de l’interprétation à donner à l’article 51.1 de la LSST est clairement au cœur du litige dont il était saisi. Dans de telles circonstances, il appartient aux parties de prévoir la possibilité que leurs prétentions ne soient pas retenues et, lorsqu’elles ne le sont pas, elles ne peuvent se plaindre d’un manquement aux règles de justice naturelle. L’appréciation de la valeur d’un argument qui se situe au cœur du litige relève en effet du délibéré auquel les parties ne sont évidemment pas conviées.

[19]        Le premier juge administratif devait trancher le litige qui lui était soumis et interpréter la LSST suivant les principes applicables en matière d’interprétation des lois. C’est précisément l’exercice auquel il se livre en recourant à l’objet de la LSST, tel qu’interprété par la jurisprudence dont l’affaire Domtar inc.[5] en analysant les dispositions de la LSST, les unes par rapport aux autres et en se collant au texte de l’article 51.1 de la LSST.

[20]        L’employeur prétend également que le premier juge administratif a écarté, à l’audience, le témoignage de monsieur Hétu, de sorte qu’il ne pouvait pas, par la suite, fonder sa décision sur ce témoignage.

[21]        Le tribunal estime que cet argument est mal fondé. Il ressort en effet clairement des notes sténographiques de l’audience tenue devant le premier juge administratif, que l’objection de l’employeur a été rejetée et que le procureur de l’employeur a été invité à contre-interroger monsieur Hétu, à produire une contre-preuve et à plaider relativement à la valeur probante de son témoignage.

[22]        Ainsi, le tribunal conclut qu’on ne peut reprocher au premier juge administratif un manquement aux règles de justice naturelle.

[23]        L’employeur soumet par ailleurs que la décision comporte une erreur manifeste de faits en ce que, dans son analyse, le premier juge administratif fait un parallèle entre les risques d’accidents causés par une porte de garage et celle d’un compacteur.

[24]        De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, cet argument est mal fondé.

[25]        En effet, il existait bel et bien une preuve, soit le contenu du rapport de l’inspecteur et le témoignage de monsieur Hétu, d’un accident survenu antérieurement à la suite de la chute d’une porte de garage. Il est vrai, par ailleurs, qu’il n’existe aucune preuve de la chute d’une porte d’un compacteur.

[26]        Par contre, le premier juge administratif a considéré qu’il n’y avait pas lieu de distinguer les deux types de porte et il s’explique comme suit :

[91]      D’une part, comme mentionnée précédemment, la solidité présumée ou théorique des structures ne constitue pas une garantie antichute puisque d’autres portes, toutes constituées de façon aussi solide et robuste, ont tout de même été l’objet de bris inattendus.

 

[92]      D’autre part, contrairement aux prétentions de messieurs Nguyen et Grégoire à cet égard, divers véhicules motorisés (chariot-élévateur apportant les conteneurs à déchets, appareils de levage en ciseaux ou avec nacelle) doivent circuler près ou sous cette porte. D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles note que la structure métallique qui protège le panneau de contrôle de la porte du compacteur est endommagée et présente des traces d’impacts. Les risques d’accrochage ou de dommages sont donc bien réels et ils ne peuvent être négligés.

 

[93]      Enfin, des travailleurs doivent circuler sous cette porte et ce, sans bénéficier de la protection d’un véhicule comme ceux qui empruntent les différentes portes de garage. Il importe donc peu qu’ils y passent à une moindre fréquence ou qu’une seule partie de leur corps soit exposée. La chute d’un poids de 200 livres est susceptible de causer d’importantes blessures et, dès lors, leur protection doit être accrue.

 

[94]      De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, seule l’installation d’un système antichute sur la porte du compacteur peut permettre à l’employeur d’assurer la protection de ses travailleurs. En conséquence, l’inspecteur a raison de déceler une dérogation à l’article 51 (1) de la L.S.S.T. et d’émettre un avis de correction enjoignant l’employeur d’installer un tel dispositif.

 

 

[27]        L’employeur n’a pas démontré en quoi le raisonnement du premier juge administratif est manifestement erroné. Il n’a fait valoir qu’un simple désaccord, ce qui n’est pas un motif de révision.

[28]        L’employeur prétend aussi que le premier juge administratif aurait dû distinguer le niveau de sécurité exigé d’une porte dont la fonction est opérationnelle, d’une porte qui ne l’est pas. La LSST ne fait pas cette distinction à l’article 51.1. Encore là, il demande à la soussignée de réapprécier les faits et le droit qui sont applicables sans d’abord fait état d’une erreur manifeste et déterminante.

[29]        Enfin, l’argument selon lequel on impose un fardeau exorbitant à l’employeur en exigeant qu’il prévoit le moindre risque susceptible de survenir est aussi mal fondé. Ce qui est imposé à l’employeur n’est pas de prévoir la matérialisation d’un risque, mais bien, selon les termes de l’article 51.1 de la LSST, de protéger les travailleurs des conséquences qu’elle peut entraîner, soit d’une atteinte à leur santé, à leur sécurité et à leur intégrité physique. Selon la preuve présentée devant le premier juge administratif, le moyen de protection contre cette atteinte existe et il peut être installé sur la porte du compacteur, ce qui n’est pas le cas pour les portes coupe-feu.

[30]        Tel que l’indiquait la Cour d’appel dans l’affaire Domtar inc.[6] citée par le premier juge administratif, la conformité à la réglementation en vigueur ne dispense pas l’employeur de son obligation prévue à l’article 51 de la LSST, qui est de prendre les mesures raisonnables qui s’imposent pour protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs.

[31]        Cet argument est d’autant plus vrai lorsqu’aucune disposition réglementaire n’est applicable, ce que le tribunal tient pour acquis en l’espèce, puisque la décision dont on demande la révision ne prend appui sur aucune disposition réglementaire.

[32]        Considérant l’ensemble de ces motifs, le tribunal conclut au rejet de la requête en révision.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision déposée par la Société de transport de Montréal.

 

 

__________________________________

 

 

MARIE BEAUDOIN

 

 

 

 

Me Pierre G. Hébert

DUFRESNE, HÉBERT, CORNEAU

            Représentant de S.T.M.

 

 

Me Jean-Philippe Dionne

ASSOCIATION ACCRÉDITÉE STM

            Représentant de Association accréditée

 

 

Me Simon Massicotte

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

            Représentant de la Commission de la santé et de la sécurité du travail

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           J.E. 2005-1695 (C.A.).

[3]           (05LP-220), Fascicule 8, C.L.P. 2005.

[4]           L.R.Q., c. S-2.1.

[5]           Domtar inc. c. C.L.P., [1990] C.A.L.P. 989 (C.A.).

[6]           Précitée à la note 5.

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