Décision

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Castiel c. Directeur des poursuites criminelles et pénales

2022 QCCA 145

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

 :

500-10-007389-206

(700-36-001469-195)

 

DATE :

2 février 2022

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

LUCIE FOURNIER, J.C.A.

SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.

 

 

PHILIPPE CASTIEL

APPELANT – appelant/défendeur

c.

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

INTIMÉ – intimée/poursuivant

 

 

 

ARRÊT

 

 

[1]                L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 28 juillet 2020 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Pierre Labrie), lequel rejette son appel d’un jugement la Cour du Québec le déclarant coupable d’avoir exercé des activités de lobbyisme en contravention de l’article 25 sur la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme.

[2]                Pour les motifs de la juge Marcotte, auxquels souscrivent les juges Fournier et Lavallée, LA COUR :

 

 

[3]                REJETTE l’appel, avec les frais de justice.

 

 

 

 

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

 

 

 

 

 

LUCIE FOURNIER, J.C.A.

 

 

 

 

 

SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.

 

Me Jean El Masri

EL MASRI AVOCAT

Pour l’appelant

 

Me Daniel Martel-Croteau

Me François Russo

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Pour l’intimé

 

Date d’audience :

Le 18 novembre 2021


 

MOTIFS DE LA JUGE MARCOTTE

 

 

CONTEXTE

[4]                L'appelant a été déclaré coupable d'avoir exercé des activités de lobbyisme auprès d'un titulaire d'une charge publique sans être inscrit au Registre des lobbyistes du Québec en vertu des articles 25 et 61 de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme[1], dans le cadre d’un jugement rendu le 21 décembre 2018 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Caroline Roy, juge de paix magistrat)[2]. Le 28 juillet 2020, la Cour supérieure a rejeté l’appel de ce jugement[3]. La permission de faire appel de ce jugement a été accordée sur une seule question portant sur la nature de l’infraction[4].

[5]                L’appelant est ingénieur et il est rémunéré par la Corporation Bais Halevy (la « Corporation ») dans le cadre d’un projet de développement résidentiel de la communauté juive dans la ville de Boisbriand (la « Ville »). Il n’est toutefois pas inscrit au Registre des lobbyistes du Québec (le « Registre ») au moment de l’infraction, soit le 12 février 2016, date d’envoi d’un courriel au directeur de l’urbanisme de la Ville, M. LeChasseur, par lequel il lui demandait de transmettre, au directeur général de la Ville et à la mairesse, sa demande pour la tenue d’un conseil municipal extraordinaire pour l’obtention d’un permis de lotissement. Ce courriel est reproduit ci-après :

Bonjour M. LeChasseur,

Je me devais de vous faire la demande de tenir un conseil municipale extraordinaire la semaine prochaine pour le permis de lotissement. C'est une demande de la communauté dues aux délais occasionnés que j'ai omis de vous mentionner ce matin.

Merci de faire suivre le message à M. Lachance et à la Mairesse puisque cette décision est la leure.

Merci de votre collaboration

Philippe Castiel

[Retranscrit intégralement]

Jugement de la Cour du Québec

[6]                La juge de paix magistrat expose d’abord les deux questions qu’elle doit trancher :

[2] L’envoi d’un courriel le 12 février 2016 par le défendeur au directeur de l’urbanisme de la ville de Boisbriand, demandant la tenue d’un conseil municipal extraordinaire, représente-t-il une activité de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme?

[3] Le cas échéant, le défendeur peut-il bénéficier de l’exemption prévue à l’article 5, 2e alinéa de la Loi?

[7]                Elle énonce ensuite les faits pertinents en signalant le rôle de l’appelant au sein de la Corporation et ses interventions auprès de la Ville. Elle signale qu’entre l’été 2015 et l’hiver 2016, l’appelant a participé à plusieurs rencontres avec le directeur de l’urbanisme, en présence de l’arpenteur-géomètre M. Jean-Luc Léger, également mandaté par la Corporation et inscrit pour sa part au Registre pour la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016. Elle ajoute que « durant la même période, plusieurs courriels sont échangés entre les intervenants de la Ville de Boisbriand et [l’appelant] ».

[8]                Elle note que le règlement modifiant le zonage a été adopté à la fin de l’année 2015 et que, le 12 février 2016, l’appelant a envoyé un courriel au directeur de l’urbanisme sollicitant la tenue d’un conseil municipal pour l’obtention d’un permis de lotissement.

[9]                Elle souligne que l’appelant n’est pas inscrit au Registre, mais qu’il a communiqué à trois reprises avec le Commissaire au lobbyisme les 15 juillet, 27 août et 31 août 2015. Lors du second appel, un dénommé Labonté lui aurait indiqué que le système informatique ne requérait pas son inscription, mais qu’il devrait communiquer avec le service juridique du Commissaire afin de clarifier ses obligations. Il ne l’a pas fait et a plutôt choisi de communiquer avec un avocat en septembre 2015.

[10]           La juge aborde ensuite les dispositions pertinentes de la Loi sur le lobbyisme dont elle examine l’objet. Elle souligne que le lobbyisme est une activité réglementée et que l’infraction prévue à l’article 25 de cette loi en est une de responsabilité stricte.

[11]           Elle énonce le fardeau qui incombe au poursuivant de démontrer les éléments essentiels de l’infraction, à savoir : 1) l’exercice d’activités de lobbyisme, 2) sans être inscrit au Registre et, 3) auprès d’un titulaire d’une charge publique. Elle signale que l’appelant peut être acquitté s’il soulève un doute raisonnable et s’il établit, selon la prépondérance de preuve, qu’il a agi avec diligence pour éviter de commettre les infractions reprochées. Elle ajoute que, lorsque le poursuivant a établi les éléments essentiels de l’infraction hors de tout doute raisonnable, l‘appelant peut faire valoir qu’il bénéficie d’une exemption ou d’une excuse.

[12]           Concernant le fait « d’exercer des activités de lobbyisme », la juge signale que la jurisprudence reconnaît que l’envoi de courriels à un directeur d’une municipalité peut constituer une activité de lobbyisme[5] et que les travaux parlementaires sur la Loi sur le lobbyisme considèrent que les « communications écrites » réfèrent à l’ensemble des moyens de communication. Elle mentionne aussi que l’exercice d’activités de lobbyisme s’évalue selon le critère objectif de la personne raisonnable. Elle expose ensuite le contexte entourant l’envoi du courriel du 12 février 2016[6] et conclut « que la démarche du défendeur peut être raisonnablement envisagée, selon le critère objectif, comme étant susceptible d’influencer la prise de décision ou le moment où cette décision sera prise, relativement à l’octroi de permis »[7].

[13]           Ses motifs illustrent bien son appréciation de la preuve[8] :

[65] Le courriel envoyé par le défendeur n’est pas public. Sa demande de tenir un conseil municipal extraordinaire afin que soit abordée la question du permis de lotissement n’est donc pas connue des citoyens de la ville.

[66] La démarche du défendeur n’est pas celle d’un citoyen qui cherche à porter à l’attention du conseil municipal un sujet, mais plutôt celle d’un porte-parole d’une corporation qui est mandaté afin de les représenter auprès de la ville dans le cadre d’un projet de développement.

[67] Il est mandaté par la Corporation pour agir dans ce dossier et rémunéré pour ses services.

[68] D’ailleurs, la facture envoyée à la Corporation par le défendeur indique que les services rendus sont : consultation / project management.

[69] Le Tribunal, dans son analyse, ne doit pas isoler le courriel du 12 février 2016 du contexte dans lequel il est écrit et envoyé.

[70] Ainsi, l’examen des échanges entre les représentants de la ville et le défendeur, dans les mois précédents l’envoi du courriel à l’origine de l’accusation, démontre que le projet de développement résidentiel, bien que sur les rails, ne progresse pas au rythme souhaité par la communauté.

[71] Le courriel du 12 février 2016 exprime l’insatisfaction de la communauté à cet égard et vise à accélérer le processus d’approbation du permis de lotissement.

[Soulignements ajoutés; citations omises]

[14]           Par ailleurs, la juge prend acte des admissions de la défense concernant le fait que l’activité a eu lieu « auprès d’un titulaire de charge publique » et « sans être inscrit au Registre des lobbyistes ».

[15]           Elle conclut, à la lumière des rencontres et des échanges intervenus à compter de l’été 2015 jusqu’en février 2016, que l’appelant a envoyé le courriel du 12 février 2016 parce que le projet ne respectait pas l’échéancier prévu et qu’il souhaitait accélérer l’obtention du permis de lotissement grâce à la tenue d’une séance extraordinaire du conseil municipal la semaine suivante. Ainsi, selon elle, tous les éléments essentiels de l’infraction ont été prouvés hors de tout doute raisonnable et l’appelant ne bénéficie pas d’une exemption de la loi aux termes de l’article 5(2) de la Loi sur le lobbyisme, lequel prévoit que cette loi ne s’applique pas aux représentations faites lors d’une séance publique d’une municipalité ou d’un organisme municipal.

[16]           Selon la juge de paix magistrat, le courriel n’est pas public. Il exprime une insatisfaction à l’égard du délai et vise à faire accélérer le processus d’approbation du permis de lotissement. Elle retient par ailleurs le témoignage du directeur général de la Ville, M. Lachance, suivant lequel « les séances extraordinaires du conseil sont rarement tenues en matière d’urbanisme puisque les citoyens ne sont pas nécessairement avisés et que certaines modifications peuvent avoir un impact »[9].

[17]           Elle ajoute que l’exception de l’article 5(2) de la Loi sur le lobbyisme doit recevoir une interprétation stricte. À son avis, l’interprétation que propose l’appelant, qui consiste à assimiler la demande de tenir la séance du conseil municipal à une  représentation faite devant le conseil, irait à l’encontre de l’objectif de transparence visé par le législateur.

[18]           Finalement, en ce qui concerne la preuve de diligence, la juge de paix magistrat conclut que l’appelant ne peut prétendre avoir été diligent, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas.


Jugement de la Cour supérieure siégeant en appel

[19]           Après un rappel du contexte et du jugement de la Cour du Québec, le juge de la Cour supérieure identifie les moyens d’appel et les considère imprécis[10] :

[42] Dans son mémoire, l’appelant n’identifie pas, de façon précise, des erreurs de la juge de première instance qui pourraient justifier l’intervention du Tribunal.

[43] Le Tribunal en comprend toutefois que l’appelant formule les griefs suivants à l’endroit de la juge de première instance :

a) d’avoir été imprécise sur plusieurs faits et d’avoir omis de mentionner certains éléments importants;

b) d’avoir erré en concluant que l’envoi du courriel pouvait raisonnablement être considéré comme une activité de lobbyisme par la personne qui initie la communication;

c) d’avoir tenu compte d’un contexte antérieur et postérieur à l’envoi du courriel;

d) de ne pas avoir tenu compte du fait que, pour M. Lachance, ce n’est pas le courriel du 12 février 2016 qui a été le facteur pour porter plainte;

e) d’avoir erré en concluant que la demande de tenir une assemblée extraordinaire n’est pas visée par l’exception prévue à l’article 5(2) de la Loi.

[20]           Il rejette le premier reproche fait à la juge de ne pas avoir identifié de façon précise tous les éléments de preuve souhaités par l’appelant[11], estimant qu’elle n’y était pas tenue et que ces éléments de preuve n’étaient pas de nature à influer sur la justesse du verdict. À son avis, la déclaration de culpabilité permettait d’inférer que ces éléments ne soulevaient pas de doute raisonnable et les motifs de la juge de première instance, considérés dans le contexte de la preuve versée au dossier, ne privent pas l’appelant du droit à un véritable examen en appel.

[21]           Concernant le fait d’avoir conclu que l’envoi du courriel du 12 février 2016 pouvait être raisonnablement considéré comme une activité de lobbyisme par la personne qui initie la communication, le juge écrit[12] :

[51] L’appelant soumet qu’il est erroné de conclure que l’envoi du courriel pouvait raisonnablement être considéré comme une action de lobbyisme par la personne qui initie la communication puisque M. Lachance, le destinataire du courriel, ne l’a pas considéré comme tel et que ce courriel n’est pas la raison ayant poussé M. Lachance à porter plainte.

[52] L’appelant soumet également que l’envoi d’un courriel demandant la tenue d’une assemblée extraordinaire d’un conseil municipal ne peut être considéré « comme étant susceptible d’influencer la prise de décisions », même dans un contexte élargi.

[53] L’appelant invoque également le fait qu’il n’a eu aucune communication avec les représentants de la Ville pendant plusieurs mois avant le mois de février 2016, et plus particulièrement entre le mois d’août 2015 et de février 2016, et ce, contrairement à ce qu’affirme la juge de première instance.

[54] De plus, l’appelant soumet qu’il n’est pas raisonnable de décider qu’une demande de tenir une séance extraordinaire du conseil municipal, ou de mettre une mesure à l’agenda d’une telle séance, est en soi une activité visant à influencer la prise de décision, puisque la séance elle-même fait l’objet d’une exception prévue à l’article 5(2) de la Loi.

[55] Enfin, selon l’appelant, la juge de première instance n’a pas appliqué le bon critère lorsqu’elle écrit, au paragraphe 56 de son jugement :

[56]   Le Tribunal considère, en l’espèce, que la démarche du défendeur peut être raisonnablement envisagée, selon le critère objectif, comme étant susceptible d’influencer la prise de décision ou le moment où cette décision sera prise, relativement à l’octroi de permis.

[56] L’appelant reproche à la juge de ne pas avoir tenu compte des mots « par la personne qui les initie » tel que prévu à l’article 2 de la Loi.

[22]           À l’issue de cette analyse, le juge estime que le verdict n’est pas déraisonnable et qu’il est supporté par la preuve.

[23]           En ce qui concerne les éléments essentiels de l’infraction, il écrit :

[60] Par ailleurs, en ce qui concerne la perception du courriel du 12 février 2016 par M. Lachance, le Tribunal note ce qui suit.

[61] Le fait que M. Lachance ait déclaré que le courriel du 12 février 2016 n’est pas le facteur à l’origine de sa plainte est un élément parmi l’ensemble de la preuve et il n’est pas en soi déterminant.

[62] Il revenait à la juge de première instance de déterminer si ce courriel pouvait constituer ou non une infraction à la Loi.

[63] Quant à la question du critère objectif retenu par la juge de première instance, le Tribunal est d’avis que l’omission d’inclure les mots « par la personne qui les initie » au paragraphe 56 de son jugement ne permet pas de conclure à une erreur en droit.

[64] Premièrement, la juge a reproduit l’article 2 de la Loi au paragraphe 26 de son jugement. Il s’agit de la définition d’activités de lobbyisme au sens de la Loi où l’on retrouve les mots « par la personne qui les initie ».

[65] Puis au paragraphe 33 de son jugement elle écrit :

[33]  L’activité de lobbyisme est définie à l’article 2 de la Loi. Ainsi, toute communication orale ou écrite avec un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptible d’influencer la prise de décisions relativement, entre autres, à l’attribution d’un permis est une activité de lobbyisme.

 

[Soulignement dans l’original]

[66] Il est clair de ce qui précède que la juge de première instance a appliqué le critère objectif de la personne raisonnable en tenant compte de la définition d’activités de lobbyisme telle que prévue à l’article 2 de la Loi.

[67] Quant à la question de savoir si l’envoi du courriel pouvait être considéré comme étant susceptible d’influencer la prise de décision, le Tribunal est d’avis que la conclusion de la juge de première instance repose sur son appréciation de la preuve, laquelle mérite déférence en appel.

[24]           Le juge avalise l’approche de la juge de paix magistrat qui tient compte du contexte antérieur et postérieur à l’envoi du courriel[13] :

[84] Le courriel du 12 février 2016 s’inscrit dans une démarche de l’appelant auprès de la Ville, qui débute à l’été 2015 et se poursuit jusqu’en février 2016.

[85] C’est notamment suite à l’analyse de plusieurs courriels échangés avant et après celui du 12 février 2016 que la juge de première instance en arrive à la conclusion que ce courriel correspondait à une activité de lobbyisme.

[86] Le contexte était important pour comprendre le courriel du 12 février 2016.

[87] Isoler le courriel du reste de la preuve, et l’analyser ainsi en vase clos, aurait constitué une erreur.

[88] La juge de première instance n’a commis aucune erreur révisable en tenant compte du contexte établi par les échanges de courriels entre l’appelant et les représentants de la Ville.

[25]           Finalement, après un rappel des principes d’interprétation législative, il détermine que la juge de paix magistrat n’a commis aucune erreur révisable en concluant que, compte tenu de l’ensemble du contexte entourant le courriel du 12 février 2016, celui-ci ne peut être visé par l’exception prévue à l’article 5(2) de la Loi sur le lobbyisme. Il rejette conséquemment l’appel.

Permission de faire appel

[26]           Au moment d’accorder la permission de faire appel de ce jugement, le juge Mainville signale que les moyens soulevés sont de la nature de questions mixtes de fait et de droit et non de questions de droit. Il accorde néanmoins la permission de faire appel en identifiant la question de droit qui se pose à son avis[14] :

[6] Le requérant soulève plusieurs questions qu’il qualifie de droit. Bien que la plupart de ces questions peuvent plutôt être qualifiées de questions mixtes de droit et de fait, l’un des principaux moyens soulevés par le requérant concerne la portée de l’élément suivant des infractions liées au lobbyisme énoncé au paragraphe introductif de l’article 2 de la Loi :

2. Constituent des activités de lobbyisme au sens de la présente loi toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d’influencer la prise de décisions relativement :

 

[Soulignement dans l’original]

2. Any oral or written communication with a public office holder in an attempt to influence or that may reasonably be considered by the initiator of the communication as capable of influencing a decision concerning:

 

 

[Emphasis in original]

[7] Selon la juge de paix magistrat Caroline Roy, cet élément de l’infraction n’ajoute pas d’élément intentionnel, la loi référant, selon elle, à un critère objectif plutôt que subjectif : voir par. 37, 38 et 56 du jugement du 21 décembre 2018. Le juge de la Cour supérieure a entériné cette approche : voir par. 51-57 et 63-66 du jugement du 28 juillet 2020.

[8] Il s’agit là d’une question de droit seulement qui est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice en regard de cette Loi.

Moyens soulevés en appel

[27]           Dans son mémoire, l’appelant reprend essentiellement les moyens soulevés dans sa requête pour permission de faire appel, soit les arguments plaidés et écartés par la Cour supérieure, à savoir que la Cour du Québec aurait erré :

  1. en prenant en considération le contexte entourant le courriel du 12 février 2016 afin de qualifier ce dernier d’activité de lobbyisme;
  2. en concluant que le courriel du 12 février a pu influencer le récipiendaire du courriel, le directeur de l’urbanisme, à qui le message ne s’adressait pas et qu’elle a omis d’examiner s’il était susceptible d’influencer le directeur de la Ville ou la mairesse;
  3. en concluant que le courriel du 12 février ne tombait pas sous l’exception prévue à l’article 5(2) de la Loi sur le lobbyisme.

Analyse

[28]           L’appelant n’aborde pas dans son mémoire, pas plus qu’il ne le faisait d’ailleurs dans sa demande d’autorisation de faire appel, la question identifiée par le juge autorisateur portant sur la qualification de l’infraction ou la nécessité de prouver l’intention (mens rea) derrière l’infraction reprochée.

[29]           Certes, il s’interroge sur la portée de l’article 2 de la Loi sur le lobbyisme, à savoir ce qu’est une communication avec un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être considérée, par la personne qui l’initie, comme étant susceptible d’influencer la prise de décision, mais il n’offre aucune perspective quant au type d’infraction en cause. Par ailleurs, dans le cadre de son argumentation, loin de contester le critère objectif de la personne raisonnable déjà retenu par la Cour du Québec et la Cour supérieure, il l’applique pour démontrer les erreurs commises par la juge de paix magistrat.  

[30]           Dans ce contexte, l’intimé n’a pas tort lorsqu’il note que les questions que soulève l’appelant ne sont pas, à première vue, des questions de droit, mais plutôt de la nature de questions mixtes de fait et de droit, qui ne satisfont pas au critère d’appel de l’article 291 du Code de procédure pénale (C.p.p.).

[31]           Avant de m’attarder à ces moyens, j’estime qu’il y a lieu de trancher la question identifiée dans le jugement accordant la permission de faire appel sur une question de droit à laquelle l’intimé a répondu, si tant est qu’elle puisse avoir une incidence sur le sort de l’affaire. Cette question consiste à décider si l’infraction prévue aux articles 2 et 25 de la Loi sur le lobbyisme est une infraction de mens rea ou de responsabilité stricte.

La qualification de l’infraction

[32]           L’intimé plaide à cet égard que l’infraction reprochée est une infraction réglementaire à responsabilité stricte et qu’il ne s’agit pas d’une infraction où le législateur tente d’inclure un élément intentionnel de mens rea. Il explique que le « critère objectif » s’applique en l’espèce, sans nécessité de démontrer une mens rea. La détermination du fait que la communication était « en vue d’influencer » ou pouvait « raisonnablement être considérée […], par la personne qui l’initie, comme étant susceptible […] d’influencer la prise de décisions » doit, selon lui, se faire du point de vue de la personne raisonnable dans les mêmes circonstances. Le choix des termes employés à l’article 2 reflète, à son avis, l’objectif de la communication et non l’intention de la personne. Il souligne que l’appelant ne semble pas la contredire et que la juge de la Cour du Québec a correctement appliqué ce critère que l’appelant ne remet pas directement en question. Il cite à l’appui la décision de la Cour du Québec dans l’affaire Mathieu[15]. Cette décision semble en effet établir un principe à l’égard de l’interprétation de l’article 2 et de la qualification de l’infraction :

[49] Il s’agit en l’espèce d’une loi créant une infraction contre le bien-être public qui appartient à la catégorie des infractions de responsabilité stricte.

[50] Ainsi, l’infraction d’exercer des activités de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge publique, sans être inscrit au registre des lobbyistes, est une infraction de responsabilité stricte. Une fois les éléments essentiels de l’infraction établis par le poursuivant, l’accusé aura la possibilité d’écarter sa responsabilité en démontrant, selon la balance des probabilités, qu’il a pris toutes les précautions nécessaires dans les circonstances (diligence raisonnable) pour éviter de commettre l’infraction.

[51] L’intention du législateur semble assez manifeste lorsqu’il ajoute après l’expression « en vue d’influencer » : « ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d’influencer la prise de décisions relativement : ». Cet ajout démontre que le législateur veut en référer à l’appréciation de la personne raisonnable, c’est-à-dire un critère objectif, rejetant ainsi le critère subjectif.

[…]

[55] En résumé, le Tribunal déclare que les infractions reprochées aux défendeurs ne requièrent pas de mens rea et que nous sommes en présence d’une infraction de responsabilité stricte.

[33]           Il existe en effet une présomption d’interprétation législative selon laquelle les infractions réglementaire ou de bien-être public sont de responsabilité stricte[16]. Cependant, cette présomption peut être renversée lorsque le législateur utilise des termes comme « sciemment », « intentionnellement » dans les dispositions créant l’infraction, tel que le rappelle la Cour suprême dans l’affaire La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers[17], sous la plume du juge Wagner (il n’était pas alors juge en chef) :

[31] Afin de déterminer la nature d’une infraction, il faut interpréter la disposition législative en cause. Dans le cadre de cette démarche, il est important de tenir compte de la présomption établie par notre Cour suivant laquelle les infractions réglementaires appartiennent en général à la catégorie des infractions de responsabilité stricte. Dans l’arrêt Lévis (Ville) c. Tétreault, 2006 CSC 12, [2006] 1 R.C.S. 420, par. 16, le juge LeBel a donné les explications suivantes à cet égard en rappelant la présomption d’interprétation articulée par notre Cour dans Sault Ste-Marie :

Le classement de l’infraction dans l’une des trois catégories désormais reconnues par la jurisprudence devient alors une question d’interprétation législative. Le juge Dickson souligne que les infractions réglementaires ou de bien-être public se retrouvent habituellement dans la catégorie des infractions de responsabilité stricte, plutôt que dans celle des infractions de mens rea. En effet, on présume, en règle générale, qu’elles appartiennent à la catégorie intermédiaire, pour respecter le principe de droit reconnu par la common law selon lequel, ordinairement, l’imposition d’une responsabilité pénale suppose l’existence d’une faute :

 

Les infractions contre le bien-être public appartiennent généralement à la deuxième catégorie. Elles ne sont pas assujetties à la présomption de mens rea proprement dite. Une infraction de ce genre tombera dans la première catégorie dans le seul cas où l’on trouve des termes tels que « volontairement », « avec l’intention de », « sciemment » ou « intentionnellement » dans la disposition créant l’infraction.

[34]            Il paraît utile de reproduire à nouveau les articles 2 et 25 de la Loi sur le lobbyisme[18] :

2.   Constituent des activités de lobbyisme au sens de la présente loi toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d’influencer la prise de décisions relativement :

     […]

 

25. Nul ne peut exercer des activités de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge publique s’il n’est inscrit sur le registre des lobbyistes relativement à ces activités.

[Soulignements ajoutés]

2.  Any oral or written communication with a public office holder in an attempt to influence or that may reasonably be considered by the initiator of the communication as capable of influencing a decision concerning

 […]

 

 

 

 

25. No person may lobby a public office holder without being registered in the registry of lobbyists in respect of such lobbying activities.

 

[Emphasis added]

[35]           Ainsi, c’est l’article 25 de la Loi sur le lobbyisme qui crée l’infraction et interdit les activités de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge publique en l’absence d’une inscription sur le registre des lobbyistes relativement à ces activités.

[36]           Il s’agit d’une infraction de droit réglementaire qui ne comporte, à première vue, aucun indice de l’intention du législateur de créer une infraction qui requiert la preuve de la mens rea[19].

[37]           L’article 2, pour sa part, ne fait que définir la notion d’activités de lobbyisme et ainsi compléter l’activité interdite prévue à l’article 25 (l’actus reus).

[38]           L’unique question est de savoir si la présence des mots « en vue de » contenue dans cette définition comporte un indice de la volonté de créer une infraction de mens rea.

[39]           Dans l’arrêt La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers précité, le juge Wagner se penche sur l’expression « en vue de » et  conclut qu’elle « est synonyme d’intention » afin d’établir « l’intention et la connaissance du complice pour conclure à sa culpabilité en vertu de l’alinéa 21(1)b) du Code criminel »[20].

[40]           Or, l’alinéa 21(1)b) du Code criminel définit dans un premier temps l’actes reus de la complicité : « quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose » avant de préciser la mens rea de la complicité « en vue d’aider quelqu’un à la commettre ». À la différence de cet article, l’article 2 de la Loi sur le lobbyisme ne définit aucun élément intentionnel.

[41]           Il importe de rappeler qu’une activité de lobbyisme vise : 1) toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer la prise d’un certain nombre de décisions énumérées; ou 2) toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d’une charge publique pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d’influencer la prise de décisions énumérées.

[42]           Ainsi, l’expression « en vue d’influencer » n’établit pas la mens rea exigée, mais sert plutôt à décrire et définir les caractéristiques intrinsèques d’une communication écrite ou orale que la loi interdit.

[43]           Bref, l’examen de la définition contenue à l’article 2 et le texte de l’article 25 de la Loi sur le lobbyisme « ne révèle[nt] pas la présence d’un langage qui indiquerait une intention de créer une infraction de mens rea »[21].

[44]           De plus, s’il pouvait subsister un doute à l’égard du but poursuivi par le législateur par le choix de la formulation « en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d’influencer la prise de décisions », laquelle est intimement liée à la nature de l’acte, ce doute m’apparaît dissipé à la lumière des débats parlementaires entourant l’adoption de la Loi sur le lobbyisme.

[45]           Il paraît utile de rappeler que, dans le projet de loi, l’article 2 était ainsi rédigé[22] :

2. Constituent des activités de lobbyisme au sens de la présente loi toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d’une charge publique en vue d’influencer ou susceptibles d’influencer la prise de décisions relativement :

[…]

[Soulignement ajouté]

[46]           Or, les explications du ministre de la Justice de l’époque, Paul Bégin, éclairent sur l’objectif derrière la décision de modifier l’article 2 en substituant l’expression « ou susceptibles d’influencer » par « ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d’influencer la prise de décisions » ainsi que sur la qualification de l’infraction[23] :

M. Bégin:

[…]

Je reviens au tout début, pour l’ajout des mots « ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles d’influencer la prise de décision relativement ». Vous vous rappelez que plusieurs... Je dis : Beaucoup de personnes ont fait des représentations sur le sens non pas de « en vue d’influencer », mais « ou susceptibles d’influencer la prise de décision »... plusieurs nous ont dit : Ceci est trop imprécis, risque de poser des problèmes, et on ne sait pas où est-ce qu’est l’intention, et là c’est plutôt un résultat.

Donc, nous avons pensé que, en ajoutant les mots « ou pouvant raisonnablement être considérées par la personne qui les initie? donc qui fait les gestes? comme étant susceptibles d'influencer la prise de décision relativement », donc on revient à l'intention qui anime la personne au moment de faire sa démarche.

[…]

Donc, au fédéral, le texte [« tenter d’influencer »] pose un problème. Ce que nous avons dit aussi, c’est que : Oui, mais il y a quelque chose, il y a une valeur qui est raccrochée à ça. Donc, nous, on a dit « en vue d’influencer ». Mais on a dit : Si ça pose un problème... Puis, le problème n’est pas banal, c’est que, à cause de cette question d’intention, il arrive que la preuve est pratiquement impossible à faire, de la commission de l’infraction, et, comme une des caractéristiques importantes de ce projet de loi que vous n’avez pas soulevée par rapport aux autres lois, c’est qu’elle a un caractère « sanctionnal », c’est-à-dire qu’on est contraignable... Le fait, par exemple, d’être rayé du registre des lobbyistes pendant une année, on conviendra, tout le monde, que c’est une sanction sévère.

Donc, il faut être capable d’établir qu’il y a eu infraction. À ce moment-là, la formulation de ce texte-là prend tout son sens, d’où l’idée de mettre non pas une intention, mais un résultat, c’est-à-dire « susceptible d’influencer » non pas ce que vous aviez derrière l’esprit, mais ce qui a été fait. Vos représentations ont eu pour effet d’influencer. Là, voyez-vous que... La notion d’intention qui est présente dans « tenter d’influencer » ou « en vue » est là, mais entièrement.

Ce que nous proposons, c’est une atténuation de ce caractère brutal, efficace, en introduisant les mots « ou pouvant raisonnablement être considérées, par la personne qui les initie, comme étant susceptibles ». Autrement dit, quelqu’un ne peut pas dire : Écoutez, là, je n’avais jamais eu l’intention d’influencer qui que ce soit, ce qui fait sauter la commission de l’infraction. Vous admettez que c’est grave comme conséquence. Donc, si on dit : Ça ne pouvait pas être raisonnablement pris comme ne pouvant pas influencer...

Je vais donner un exemple grossier : je donne 100 000 $ à un fonctionnaire, et je dirais : Vous savez, je n’avais pas l’intention d’influencer. C’est gros, mais c’est brutal, mais c’est évident que, même si vous dites que vous n’avez pas l’intention, c’est clair que vous avez influencé et c’est susceptible de l’influencer. Bon. Alors, vous voyez que cette question-là, elle n’est pas triviale, elle est fondamentale. Et l’idée n’est pas d’être, comment je dirais, trop sévère, c’est simplement de ne pas émasculer la loi. Or, actuellement, on nous donne une indication, puis ce n’est pas nous qui le disons, c’est le fédéral, avec son expérience que ce qu’ils ont n’est pas suffisant.

[…]

Quand on dit « raisonnablement », on se met dans la position d’une personne qui aura à regarder ça, puis dire : Est-ce que la personne qui a posé le geste qu’on reproche pouvait raisonnablement penser qu’il n’influencerait pas en le faisant, ce geste-là? Je crois que c’est clair qu’on va, en homme raisonnable? ça, je dirais que c’est la règle qui est suivie souvent par les tribunaux? on va dire : Est-ce que c’est correct, ce qui était là? « Raisonnablement », c’est un concept qui est à la fois vague, mais, en droit, qui a pris avec le temps, avec des interprétations judiciaires, dans le contexte des faits de chaque cause, avec les époques aussi... Ça évolue, mais on réussit à bien cerner ce qui est raisonnable de ce qui ne l’est pas. […] Alors, je pense que nous mitigeons l’effet négatif que l’expression fédérale a? puis je ne fais pas une critique en disant ça, c’est l’expérience qui nous l’a appris. Et l’autre terme qui, lui, est peut-être trop automatique, donc qui ne laisse pas place à cette situation où quelqu’un pourrait dire : Écoutez, raisonnablement, je n’ai jamais voulu influencer la personne; peut-être pouvez-vous avoir un résultat, mais, moi, raisonnablement, je n’ai pas voulu l’influencer. Et, à ce moment-là, un juge, un commissaire, peu importe, la personne qui serait appelée à sanctionner dira : Effectivement, je pense que monsieur, madame, ou la firme, ne pouvait pas avoir cette intention-là.

[Soulignements ajoutés; caractères gras ajoutés]

[47]           Ainsi, l’intention de la personne qui initie la communication n’est pas en jeu et l’intimé a raison de soutenir qu’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte dont l’actus reus fait appel au critère objectif de la personne raisonnable. Le juge de la Cour supérieure retient que l’application de ce critère est conforme à la définition de l’article 2 de la Loi sur le lobbyisme[24] :

[66] Il est clair de ce qui précède que la juge de première instance a appliqué le critère objectif de la personne raisonnable en tenant compte de la définition d’activités de lobbyisme telle que prévue à l’article 2 de la Loi.

[48]           L’appelant lui-même se réfère à ce critère dans son mémoire et n’aborde pas la mens rea, malgré l’invitation faite par le juge autorisateur.

[49]           Il soulève plutôt trois erreurs commises par la juge de paix magistrat qu’il présente comme des erreurs de droit et qui auraient dues, selon lui, mener à une intervention de la Cour supérieure, à savoir : 1) la prise en compte par la juge de paix magistrat du contexte entourant le courriel pour qualifier celuici d’activité de lobbyisme, 2) son défaut d’analyser l’influence qu’il aurait pu exercer sur le directeur de la Ville ou la mairesse, et 3) son refus d’appliquer l’exception prévue à l’article 5(2) de la Loi sur le lobbyisme. Bien que ces moyens débordent la seule question identifiée par le juge autorisateur (qui a trait à la qualification de l’infraction reprochée) et que je ne devrais pas en principe m’y attarder, je les aborderai tout de même afin de démontrer qu’ils sont sans fondement.

La prise en compte du contexte entourant le courriel du 12 février 2016 afin de qualifier ce dernier d’activité de lobbyisme

[50]           Selon l’appelant, la juge de paix magistrat aurait erré en droit en considérant des faits qui remontaient à l’été 2015 de même que certains faits postérieurs au courriel du 12 février 2016 afin de qualifier ce dernier d’activité de lobbyisme. Il prétend par ailleurs qu’aucune communication entre l’appelant et un représentant de la Ville n’aurait de toute manière été démontrée entre le 2 septembre 2015 et le 12 février 2016. Selon lui, la Cour supérieure aurait donc conclu à tort que le jugement n’était pas déraisonnable dans son ensemble et que l’appelant soulevait des questions d’appréciation de preuve.

[51]           L’appelant passe toutefois sous silence le fait que le juge de la Cour supérieure a relevé l’inexactitude de sa prétention à l’égard d’une absence de communications entre l’appelant et les dirigeants de la Ville. En effet, le juge souligne que la juge de paix magistrat a constaté avec raison que l’appelant avait participé à des rencontres avec la Ville durant cette période pour faire avancer le dossier. La preuve appuie cette conclusion. Tant l’appelant que l’arpenteur-géomètre Léger ont confirmé une telle participation[25]. Le directeur de l’urbanisme a également témoigné de la participation de l’appelant à plusieurs réunions durant l’automne (entre cinq et dix)[26].

[52]           L’appelant reproche à la juge de paix magistrat d’avoir déclaré l’appelant coupable sur la base d’un ensemble de gestes plutôt que sur la base du courriel du 12 février qui lui était reproché. Or, les motifs de la juge contredisent cette affirmation[27] :

[40] Toutefois, le projet ne respectant pas l’échéancier prévu, le défendeur envoie au directeur du service d’urbanisme de la ville un courriel demandant la tenue d’un conseil municipal extraordinaire la semaine suivante pour le permis de lotissement. Il écrit :

[…]

[44] En demandant au directeur de l’urbanisme de la ville de faire suivre sa demande à la mairesse et au directeur général de la ville, le défendeur espère que le projet sera mis à l’agenda du conseil dans les meilleurs délais.

[45] Ainsi, il souhaite accélérer le processus d’approbation du permis de lotissement.

[…]

[56] Le Tribunal considère, en l’espèce, que la démarche du défendeur peut être raisonnablement envisagée, selon le critère objectif, comme étant susceptible d’influencer la prise de décision ou le moment où cette décision sera prise, relativement à l’octroi de permis.

[Soulignements ajoutés]

[53]           La juge qualifie le courriel du 12 février de demande visant à accélérer le processus d’approbation du permis de lotissement. Elle juge que cette « démarche » vise à influencer la prise de décision ou le moment où la décision sera prise relativement à l’octroi du permis. Or, il est implicite que la demande de tenir une assemblée extraordinaire vise, ultimement, une obtention plus rapide du permis de lotissement. La Cour supérieure n’a donc pas erré en confirmant que la juge pouvait prendre en compte le contexte et conclure comme elle l’a fait.

[54]           L’appelant s’attarde par ailleurs à l’imprécision des références à la preuve par la juge de paix magistrat lorsqu’elle réfère à la période de l’été 2015 au mois de février 2016, en qualifiant la « démarche » de l’appelant comme visant à assurer l’accélération de l’obtention du permis de lotissement. Le juge de la Cour supérieure ne décèle aucune erreur manifeste et déterminante de la juge de paix magistrat dans son appréciation de la preuve soumise. De fait, pour peu qu’on s’attarde au contenu des courriels échangés entre l’appelant et le directeur de l’urbanisme ou le directeur général de la Ville, dès le 27 juillet 2015, de même que les 30 juillet, 10 août et 25 août 2015, il ressort que l’appelant tente d’exercer de la pression sur ces directeurs pour faire avancer le projet de développement, ce qui les incite d’ailleurs à lui demander s’il est ou non inscrit au Registre à cette fin.

[55]           L’appelant écrit notamment ceci dans le courriel daté du 27 juillet 2015, transmis au directeur de l’urbanisme[28] :

[…] La zone derrière l’école est prévue pour des futurs vocations communautaires tel que le zonage actuel ‘’P’’. La communauté ne favorise pas le mélange de 2 vocations, soit d’avoir une famille près des lieux d’une école talmudique destinée aux garçons.

L’option qui semble la plus viable et celle de passer au travers du processus de changement de règlement de zonage en mode accéléré. Je vous réitère l’important de de comprimer l’échéancier afin de maintenir engagé les différentes parties prenantes au projet du prolongement de l’avenue Moishe. La communauté souhaite ardemment qu’on s’organise pour une adoption finale du projet de règlement au début octobre 2015.

Bien que je reconnais que l’échéance est serrée, la communauté serait reconnaissante d’un effort particulier. À mon avis, ceci pourrait possiblement améliorer les relations entre la communauté juive et la ville.

[…]

Soyez assurer de mon engagement personnel à maintenir la cohérence au sein des parties prenantes ainsi qu’à éviter des changements de directions qui pourraient complexifier notre tâche commune vers un changement de règlement de zonage accéléré.

Je laisse à votre discrétion de copier M. Lachance et Mme La Mairesse Cordato à cette correspondance.

Je serais absent la semaine prochaine, mais prendrait connaissance de mes courriels 2 fois par jour. Dès votre départ en vacances, j’assurerai le suivi avec Henri Jean Fillion tel qu’entendu.

Je vous remercie une fois de plus pour vos efforts à rencontrer les besoins spécifiques de la communauté juive de Boisbriand.

[…]

[Retranscrit intégralement; soulignements ajoutés]

[56]           Trois jours plus tard, le 30 juillet 2015, il écrit à l’adjointe du directeur de la Ville dans le but de solliciter une rencontre avec ce dernier[29] :

[…]

Pour faire suite aux récentes rencontres, échanges par courriels et à ma discussion téléphonique d’hier avec M. LeChasseur, je souhaterai rencontre M. Lachance et s’il en juge necessaire, Mme la Mairesse Cordato afin de voir la possiblité de comprimer l’échéance du projet de changement de règlement de zonage pour le prolongement de l’avenue Moishe.

En effet, l’échéancier d’approbation est essentiel au projet et dépend principalement du conseil municipal du 8 septembre et des étapes subséquentes.

[...]

[Retranscrit intégralement]

[57]           Le 10 août 2015, il écrit au chef de division, permis et inspection du Service d’urbanisme en joignant une copie, entre autres, au directeur de l’urbanisme et au directeur de la Ville, en réponse à son courriel qui lui transmettait un calendrier préliminaire[30] :

Bonjour M. Fillion,

M. LeChasseur et moi avions discuté le 23 juillet à son bureau d’une adoption au Conseil de novembre 2015.

Mes notes indiquent :

CCU : 26 août 2015

Dépôt au Conseil : 8 septembre 2015

Publication

Consultation publique Conseil du 6 octobre 2015

Adoption au Conseil du 3 novembre 2015

Durant cette rencontre, j’ai demandé à M. LeChasseur si on pouvait prévoir un conseil extraordinaire à la fin septembre 2015 pour la consultation afin de viser une adoption le 6 octobre. M. LeChasseur m’a fait comprendre que l’échéancier dépendant du Conseil et non du service d’urbanisme. Je l’ai donc informé que je poursuivrais mes discussions avec M. Lachance.

M. Lachance m’a renvoyé au service d’urbanisme. L’échéancier flou et vague des différentes étapes d’adoption prévoit maintenant une entrée en vigueur vers la mi-janvier début février 2016. Comme vous l’insinuez, le protocole d’entente et les autorisations du MDDELCC ne permettront pas une construction souhaitée au printemps prochain.

Prière de reconsidérer l’échéance présentée.

Je suis disponible pour vous rencontrer à votre convenance.

Merci de votre précieuse collaboration.

 

Philippe Castiel, B.ing. MBA

[Retranscrit intégralement; soulignements ajoutés]

[58]           Le 25 août 2015, il écrit notamment au directeur général de la Ville et au directeur de l’urbanisme le courriel qui suit[31]:

Monsieur LeChasseur,

[…]

Merci de reconsidérer votre décision une fois de plus pour que le plan de lotissement soit présenté demain matin comme prévu.

[Soulignement ajouté]

[59]           Le 2 septembre 2015, il écrit à nouveau au directeur de l’urbanisme le courriel suivant[32] :

Bonjour M. LeChasseur,

 

J’ai effectué des démarches préliminaires verbales auprès de la commission. Je suis en attente de réponses.

 

Entretemps, l’arpenteur a réussi à parler à M. Lauzon hier et ce dernier n’est pas disponible avant le 10 septembre, soit le lendemain du CCU.

 

L’échéance est une fois de plus repoussée. Je souhaiterai vous rencontrer le plus rapidement possible afin d’établir un échéancier, les pré-requis et leurs dates butoirs. Je suis disponible demain toute l’après-midi ou vendredi en début d’après-midi.

 

Merci

 

 

Philippe Castiel

[Retranscrit intégralement]

[60]           À l’été 2015, sa démarche a pour but d’influencer l’adoption du règlement de zonage qui aura lieu en fin d’année ou au début de l’année 2016. Or, on peut aisément inférer de la lecture du courriel du 12 février 2016, transmis après l’adoption du règlement de zonage, qu’il vise cette fois à accélérer les délais entourant l’étape suivante, soit l’adoption du permis de lotissement et s’inscrit dans la foulée des rencontres tenues au courant de l’automne auxquelles il a participé.

[61]           Je ne décèle donc aucune erreur de la juge lorsqu’elle tient compte de ce contexte pour conclure que l’appelant a exercé une activité de lobbyisme par l’envoi du courriel du 12 février 2016.

[62]           Quant au reproche fait à la juge de paix magistrat d’avoir permis une preuve de contexte qui est de la nature d’une preuve de faits similaires, il n’est pas fondé. Le contexte du courriel du 12 février 2016 (en vue de la détermination de l’actus reus de l’infraction) ne pouvait être bien compris qu’à la lumière de la preuve de l’ensemble de la démarche de l’appelant auprès de la Ville, comme le conclut la Cour supérieure.

[63]           Il s’agissait à mon avis d’une preuve de contexte dont la juge de paix magistrat a reconnu l’admissibilité, tout en étant consciente des limites et enjeux de cette preuve qui risquait d’établir la propension[33]. Elle l’a fait à l’issue d’un exercice de pondération de la valeur probante de cette preuve et de son effet préjudiciable pour l’appelant. Un tel exercice commande la déférence, à moins qu’il ne soit déraisonnable ou empreint d’erreurs de principe ou que son évaluation ne soit fondée sur une évaluation défaillante de la preuve, ce que ne démontre pas l’appelant en l’espèce[34].

L’absence d’analyse de l’influence qu’aurait pu exercer l’appelant par son courriel

[64]           L’appelant plaide également que la juge de paix magistrat aurait erré en concluant que le courriel du 12 février 2016 était susceptible d’influencer le directeur de l’urbanisme, à qui le message ne s’adressait pas. Il lui reproche d’avoir omis d’analyser en quoi ce courriel aurait pu influencer le directeur de la Ville, M. Lachance, ou la mairesse. Selon lui, la conclusion de la juge que le courriel vise, ou pourrait raisonnablement être perçu comme visant à influencer le titulaire d’une charge publique, serait erronée et omettrait au surplus de distinguer la demande qui a pour but d’influencer le moment où une décision sera prise de celle visant à influencer la prise de décision elle-même. Au surplus, le contexte démontrerait qu’il ne cherchait pas à accélérer le processus, mais souhaitait plutôt souligner que les délais annoncés n’étaient pas respectés.

[65]           Or, bien au contraire, le contexte relaté précédemment démontre, à mon avis, que l’appelant souhaitait faire pression sur les dirigeants de la Ville pour accélérer le processus d’obtention du permis de lotissement. Il a écrit au directeur de l’urbanisme pour qu’il demande au directeur général et à la mairesse de tenir une assemblée extraordinaire visant à accélérer l’approbation dudit permis.

[66]           Du point de vue de la personne raisonnable (critère objectif), l’appelant aurait dû considérer sa demande comme servant les intérêts de la Corporation, dont il était mandataire et qui le rémunérait pour ses services, alors que cette dernière était insatisfaite de la vitesse du processus d’obtention du permis de lotissement pour le projet de prolongement de la rue Moishe. Il aurait dû raisonnablement considérer que sa demande était susceptible d’influencer le directeur général ou la mairesse de la Ville, en faisant pression sur le directeur de l’urbanisme par la demande de tenir une assemblée extraordinaire la semaine suivante.

[67]           En définitive, l’appelant conteste avant tout une conclusion mixte de fait et de droit qui s’appuie sur l’appréciation de l’ensemble de la preuve et des témoignages, laquelle commandait la déférence qu’applique le juge de la Cour supérieure. À mon avis, ce dernier n’a pas erré en confirmant le jugement de la Cour du Québec sur ce point, en l’absence d’une erreur de droit susceptible d’entraîner une intervention en vertu de l’article 286 C.p.p.


Le refus d’appliquer l’exception prévue à l’article 5 de la Loi sur le lobbyisme

[68]           En ce qui concerne l’exception prévue à l’article 5 de la Loi sur le lobbyisme, je rappelle que cet article prévoit[35] :

5. La présente loi ne s’applique pas aux activités suivantes :

[…]

 

 les représentations faites dans le cadre d’une commission parlementaire de l’Assemblée nationale ou dans le cadre d’une séance publique d’une municipalité ou d’un organisme municipal;

5. This Act does not apply in respect of

 

  […]

 

(2) any submission made to a parliamentary committee of the National Assembly or at a public meeting of a municipal council or municipal body.

 

[69]           Comme le signalent la juge de paix magistrat et le juge de la Cour supérieure, l’interprétation que propose l’appelant, qui consiste à assimiler la demande écrite contenue dans le courriel à la séance publique de la Ville, ne cadre pas avec le libellé clair de l’article 5(2) de la Loi sur le lobbyisme et l’objectif de transparence visé par le législateur. L’article vise les représentations faites dans le cadre d’une « séance publique ». En l’espèce, la demande de l’appelant pour tenir une assemblée extraordinaire, dans le but d’influencer la prise de décision relativement à l’obtention du permis de lotissement et d’accélérer le processus, n’est pas publique. Il n’y avait donc pas lieu de considérer une telle demande privée pour tenir une telle séance comme s’il s’agissait d’une séance publique bénéficiant d’une exemption.

[70]           De surcroît et tel que le souligne le juge de la Cour supérieure, la référence de la juge de paix magistrat à l’interprétation stricte de la disposition, sans avoir d’abord conclu à l’ambiguïté de la disposition, est sans conséquence, puisqu’il ne s’agit pas de l’élément dominant de son raisonnement et elle ne justifiait pas son intervention.

[71]           Finalement, l’argument voulant que le refus de la Cour supérieure de reconnaître l’application de l’exception en pareil cas mène au risque absurde que tout citoyen faisant une demande à la municipalité de cette nature fasse l’objet d’accusations aux termes de la Loi sur le lobbyisme n’est guère plus convaincant. Un citoyen ordinaire qui s’adresserait à la Ville pour demander la tenue d’une réunion extraordinaire ne serait pas susceptible d’être qualifié de lobbyiste à la lumière des conclusions retenues par la Cour supérieure. Tel que le souligne la juge de paix magistrat, la démarche de l’appelant n’est pas celle d’un citoyen qui cherche à porter à l’attention du conseil municipal un sujet, mais plutôt celle d’un porte-parole mandaté et rémunéré par une corporation pour la représenter auprès de la Ville dans le cadre d’un projet de développement.

[72]           Pour l’ensemble de ces motifs, je propose de rejeter l’appel, avec les frais de justice.

 

 

 

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

 


[1]  RLRQ, c. T-11.011 [Loi sur le lobbyisme], art. 25 :

  

25. Nul ne peut exercer des activités de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge publique s’il n’est inscrit sur le registre des lobbyistes relativement à ces activités.

25. No person may lobby a public office holder without being registered in the registry of lobbyists in respect of such lobbying activities.

61. Toute personne qui présente au registre des lobbyistes une déclaration ou un avis contenant un renseignement qu’elle sait faux ou trompeur ou qui contrevient à une disposition des articles 25, 26 ou 27 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 25 000 $.des lobbyistes relativement à ces activités.

61. Any person who files in the registry of lobbyists a return or a notice containing information that the person knows to be false or misleading or who contravenes any provision of section 25, 26 or 27 is guilty of an offence and liable to a fine of $500 to $25,000.

 

[2]  Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Castiel, 2018 QCCQ 9418 [Jugement de la Cour du Québec].

[3]  Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Castiel, 2020 QCCS 2426 [Jugement de la Cour supérieure].

[4]  Castiel c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2020 QCCA 1149 (J. Mainville).

[5]  Jugement de la Cour du Québec, paragr. 34.

[6]  Jugement de la Cour du Québec, paragr. 39-55.

[7]  Jugement de la Cour du Québec, paragr. 56.

[8]  Jugement de la Cour du Québec, paragr. 65 à 71.

 

[9]  Jugement de la Cour du Québec, paragr. 74.

[10]  Jugement de la Cour supérieure, paragr. 42-43.

[11]  Le juge identifie ces éléments comme étant les admissions soumises en début de procès, le fait qu’aucune poursuite n’a été autorisée pour un courriel subséquent du 26 février 2016, la collaboration de l’appelant à l’enquête et le fait qu’il n’a pas tenté de communiquer avec les représentants de la Ville après sa rencontre avec l’enquêteuse et qu’il a cessé toute communication avec la Ville pendant plusieurs mois.

[12]  Jugement de la Cour supérieure, paragr. 51-56.

[13]  Jugement de la Cour supérieure, paragr. 84-88.

[14]  Castiel c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2020 QCCA 1149 (J. Mainville), paragr. 6-8.

[15]  Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Mathieu, 2011 QCCQ 12594, paragr. 49-51 et 55. Curieusement, la juge de paix magistrat cite à ce sujet la décision rendue l’année précédente par la Cour supérieure dans cette même affaire, Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Mathieu, 2010 QCCS 1906, paragr. 21.

[16]  Ville de Saint-Jérôme c. Sauvé, 2018 QCCA 234, paragr. 33. Citant Lévis (Ville) c. Tétreault; Lévis (Ville) c. 2629-4470 Québec inc., 2006 CSC 12, paragr. 16; La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, par. 31-33. Voir aussi Bérubé c. Ville de Québec, 2019 QCCA 1764, paragr. 61.

[17]  La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, par. 31-33.

[18]  RLRQ, c. T -11.011, art. 2 et 25.

[19]  La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, [2013] R.C.S. 756, paragr. 33; Immeubles Jacques Robitaille inc. c. Québec (Ville), 2014 CSC 34, [2014] 1 R.C.S. 784, paragr. 35.

[20]  La Souveraine, Compagnie d’assurance générale c. Autorité des marchés financiers, 2013 CSC 63, [2013] R.C.S. 756, paragr. 40.

[21]  Lévis (Ville) c. Tétreault; Lévis (Ville) c. 26294470 Québec inc., [2006] 1 R.C.S. 420, 2006 CSC 12, paragr. 29.

[23]  Assemblée nationale, Journal des débats, 36e lég., 2e sess., vol. 37, no 74, 11 juin 2022, p. 3-7 (P. Bégin).

[24]  Jugement de la Cour supérieure, paragr. 66.

[25]  Contre-interrogatoire de M. Jean-Luc Léger, M.A., Vol. 3, p. 491; contre-interrogatoire de M. Philippe Castiel, M.A., Vol. 3, p. 572.

[26]  Interrogatoire de M. Denis LeChasseur, M.A., Vol. 2, p. 236.

[27]  Jugement de la Cour du Québec, paragr. 40, 44-45 et 56.

[28]  P-11, M.A., Vol. 2, p. 133.

[29]  P-11, M.A., Vol. 2, p. 155.

[30]  P-11, M.A., Vol. 2, p. 152.

[31]  P-11, M.A., Vol. 2, p. 158.

[32]  P-11, M.A., Vol. 2, p. 136.

[33]  Voir le débat sur l’objection soulevée et les commentaires de la juge de paix magistrat, M.A., vol. 2, p. 245-261.

[34]  Voir Casseus c. R., 2021 QCCA 392, paragr. 18; Béland c. R., 2017 QCCA 1405, paragr. 25.

[35]  RLRQ, c. T-11.011, art. 5.

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