Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
_

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

17 octobre 2005

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

227007-63-0402

 

Dossier CSST :

123413346

 

Commissaire :

M. Jean-Marc Charette

 

Membres :

M. Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

M. Régis Gagnon, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Gérald Fortin

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Administration Portuaire de Montréal

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 11 février 2004, monsieur Gérald Fortin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 30 janvier 2004, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 novembre 2003 à la suite de l’avis rendu le 18 novembre 2003 par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Conformément à cet avis, la CSST déclare que le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (APIPP) relié à la lésion professionnelle reconnue en date du 8 décembre 2002 est évalué à 0 %. En conséquence, le travailleur n’a droit à aucune indemnité pour préjudice corporel.

 

[3]                Une audience est tenue à Joliette le 28 avril 2005. Le travailleur est présent et représenté. L’employeur, Administration Portuaire de Montréal, est présent en la personne de madame Sylvie Blais. Tel que convenu lors de l’audience, le représentant de l’employeur soumet une argumentation écrite relativement à la question de la régularité du processus ayant mené à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. En l’absence de réplique à l’argumentation de l’employeur, le dossier est mis en délibéré le 20 mai 2005.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande de retenir l’évaluation faite par son médecin traitant, lequel évalue à 2 % le déficit anatomophysiologique en lien avec la lésion professionnelle. Il soumet que cette évaluation doit être retenue puisque la procédure ayant mené à l’avis du membre du Bureau d’évaluation est irrégulière. De plus, les ankyloses notées par le médecin traitant justifient la reconnaissance d’un pourcentage de déficit anatomophysiologique.

 

LES FAITS

[5]                Monsieur Gérald Fortin occupe l’emploi de mécanicien industriel au service du Port de Montréal.

[6]                Le 8 décembre 2002, en descendant un escalier, il se tord la cheville droite.

[7]                Le 9 décembre 2002, le docteur Michel Saine émet le diagnostic d’entorse sévère à la cheville droite.

[8]                Le docteur Allen Payne prend par la suite charge du travailleur et assure le suivi médical.

[9]                Le 6 mars 2003, le docteur Payne recommande un retour aux travaux légers, à temps partiel. De façon concomitante, il prescrit des traitements d’ergothérapie.

[10]           Dans un rapport d’évaluation médicale daté du 14 mars 2003, le docteur Chérif Tadros, orthopédiste et médecin désigné de l’employeur, confirme le diagnostic d’entorse de la cheville droite et considère que cette lésion est résolue. Il suggère de fixer la date de consolidation à la date de son examen, sans nécessité d’autres soins. Il ajoute que la lésion n’entraîne aucune atteinte permanente ni aucune limitation fonctionnelle.

[11]           Le 25 mars 2003, l’employeur s’adresse à la CSST afin que le dossier soit soumis au Bureau d’évaluation médicale en raison de l’avis médical divergent émis par le médecin désigné. L’employeur demande que le membre du Bureau d’évaluation médicale se prononce sur la date de consolidation de la lésion, la nécessité des soins ainsi que l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles en lien avec la lésion. La lettre de l’employeur fait mention du fait que le rapport d’expertise a été envoyé au médecin traitant de monsieur Fortin.

[12]           Suite à cet envoi, on ne retrouve au dossier aucun rapport complémentaire produit par le docteur Payne en vue d’étayer ses conclusions.

[13]           Le 1er mai 2003, le docteur Payne émet cependant un rapport final dans lequel il fixe la date de consolidation, prévoit une atteinte permanente en lien avec la lésion, sans cependant prévoir de limitations fonctionnelles.

[14]           Dans son avis rendu le 15 mai 2003, le docteur Pierre-Paul Hébert, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, note des amplitudes de mouvements normales et symétriques au niveau des deux chevilles. Il rapporte également des mensurations similaires au niveau des deux membres inférieurs. Il note cependant que l’examen démontre une douleur à la palpation antéro-interne de l’articulation astragalienne, sans ankylose ni instabilité. Tout comme le docteur Payne, il fixe la date de consolidation au 1er mai 2003 et considère qu’à cette date les traitements étaient adéquats et suffisants. Il n’émet pas d’avis concernant l’existence d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles en lien avec la lésion.

[15]           Le 2 juin 2003, la CSST rend la décision qui fait suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. Cette décision n’est pas contestée.

[16]           Le docteur Payne produit un rapport d’évaluation médicale en date du 10 juin 2003, rapport qui est acheminé au médecin désigné de l’employeur le 5 août 2003. Le docteur Payne évalue ainsi les séquelles reliées à la lésion professionnelle :

séquelles actuelles :

 

107315             Tibia-Tercienne avec atteinte de moins de 10 %...............1 %

107351             Pour la média-tercienne avec perte de moins de 50 %

                       des mouvements...............................................................1 %

 

 

 

[17]           Le 7 août 2003, opposant à ce rapport d’évaluation médicale celui produit le 14 mars 2003 par le docteur Tadros, l’employeur demande à nouveau que soit soumise au membre du Bureau d’évaluation médicale la question des séquelles reliées à la lésion professionnelle.

[18]           Dans son avis rendu le 18 novembre 2003, le docteur Georges H. Laflamme, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, indique que l’examen objectif démontre une entorse de la cheville droite pleinement résolue, sans aucune ankylose notable. Il évalue à 0 % le déficit anatomophysiologique (DAP) en raison d’une entorse simple de la cheville sans séquelle fonctionnelle objectivée (code 103 257).

[19]           Le 26 novembre 2003, la CSST rend la décision qui fait suite à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale et déclare que le travailleur n’a droit à aucune indemnité pour préjudice corporel, la lésion n’ayant pas entraîné d’atteinte permanente. Cette décision est confirmée par l’instance de révision.

[20]           À la demande de l’employeur, le docteur Chérif Tadros témoigne lors de l’audience. Commentant les expertises au dossier, il souligne, qu’à l’exception du docteur Payne, les médecins évaluateurs ont rapporté des examens objectifs normaux, sans limitation des mouvements. Il indique, qu’en l’absence d’atrophie et d’ankylose, aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ne peut être reconnue en relation avec la lésion.

[21]           À l’audience, le travailleur dépose une lettre signée par le docteur Payne en date du 26 avril 2005. Cette lettre se lit ainsi :

A qui de droit,

 

En ce qui concerne le dossier de monsieur Fortin, je n’ai jamais reçu de rapport complémentaire. Par contre, j’ai en ma possession les résultats des BEM, point 1,2,3 et 4 (2 différents).

 

J’ai reçu le document du Dr. Tadros mais aucune note ne parle d’un rapport complémentaire, le document était pour information tout simplement.

 

En espérant le tout en votre entière satisfaction, Madame, Monsieur, je vous prie d’agréer mes salutations les meilleures.

 

 

[22]           Monsieur Fortin témoigne à l’audience. Il apporte des précisions concernant le fait accidentel survenu le 8 décembre 2002. Il affirme avoir conservé des douleurs à la cheville droite même après son retour au travail régulier au cours du mois de juin 2003. Il soutient que ces douleurs étaient présentes lorsqu’il a rencontré les membres du Bureau d’évaluation médicale.

L’AVIS DES MEMBRES

Le membre issu des associations d’employeurs et celui issu des associations syndicales sont d’avis que la procédure ayant mené à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale est régulière. La loi ne prévoit pas que la CSST doive fournir un formulaire au médecin traitant. Comme les autres formulaires prescrits, ce dernier peut obtenir un tel formulaire. Le formulaire n’est pas essentiel en soi. Ayant reçu le rapport du docteur Tadros, le docteur Payne pouvait alors fournir un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions. Sur le fond du litige, la preuve médicale prépondérante au dossier ne permet pas de reconnaître que la lésion professionnelle a entraîné une atteinte permanente.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[23]           La Commission des lésions professionnelles doit décider de l’évaluation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique en lien avec la lésion professionnelle reconnue en date du 8 décembre 2002. À cette fin, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale l’a été suite à une démarche conforme à la loi.

[24]           L’article 224 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit que la CSST est liée par les conclusions médicales établies par le médecin qui a charge du travailleur :

224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

[25]           L’article 212 de la loi énumère les sujets d’ordre médical dont il est fait mention à l’article 224. Bien que la loi accorde la priorité à l’avis du médecin qui a charge du travailleur sur ces sujets, l’employeur peut contester les conclusions de ce médecin. Les conditions et les modalités de contestation sont précisées à cet article de loi :

 

212. L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants:

 

1°   le diagnostic;

 

2°   la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3°   la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4°   l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5°   l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

[26]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles[2] a rappelé à de nombreuses reprises que le rapport du médecin de l’employeur pouvait être antérieur à celui du médecin du travailleur, mais qu’il devait être contemporain au rapport contesté, ce qui est le cas dans la présente affaire.

[27]            Dans l’affaire Lapointe et Pélican International inc.[3], la Commission des lésions professionnelles a de plus précisé qu’un rapport médical d’un médecin désigné qui avait déjà servi à engager une première procédure d’évaluation médicale pouvait à nouveau être opposé aux conclusions du médecin qui a charge du travailleur et pouvait permettre une seconde procédure d’évaluation médicale auprès du membre du Bureau d’évaluation médicale. Dans cette affaire, la commissaire émet l’avis qu’il serait déraisonnable d’exiger que l’employeur transmette de nouveau le rapport du médecin désigné à la CSST et, qu’en pareilles circonstances, le dernier paragraphe à l’article 212 de la loi doit se lire en faisant les adaptations qui s’imposent pour retenir que l’employeur peut simplement signifier à la CSST qu’il conteste le rapport médical du médecin traitant en opposant celui-ci à un rapport médical déjà obtenu de son médecin désigné et préalablement transmis. Le soussigné adhère à cette interprétation.

[28]           Dans la présente affaire, conformément à l’article 212 de la loi, l’employeur a obtenu un rapport médical du docteur Tadros, lequel infirmait les conclusions du docteur Payne, médecin qui avait charge du travailleur. L’employeur a également transmis copie de ce rapport à la CSST dans les 30 jours de la date de réception du rapport qu’il désirait contester. La seconde contestation est également adressée à la CSST dans le délai de 30 jours de la réception du rapport contesté, en y opposant le rapport du docteur Tadros déjà acheminé à la CSST ainsi qu’au médecin traitant. Les exigences prévues à l’article 212 de la loi ont été rencontrées.

[29]           De plus, le premier alinéa de l’article 215 de la loi prévoit que l’employeur, tout comme la CSST dans le cas où c’est elle qui a obtenu un rapport médical, doit transmettre le rapport obtenu en vertu de l’article 212 de la loi :

215. L'employeur et la Commission transmettent, sur réception, au travailleur et au médecin qui en a charge, copies des rapports qu'ils obtiennent en vertu de la présente section.

__________

1985, c. 6, a. 215; 1992, c. 11, a. 17.

 

 

[30]           La lettre adressée par l’employeur à la CSST en date du 25 mars 2003 fait mention du fait qu’une copie du rapport obtenu du docteur Tadros en vertu de l’article 212 de la loi a été transmis au médecin traitant du travailleur. Dans sa lettre datée du 26 avril 2005, le docteur Payne reconnaît avoir reçu le document du docteur Tadros.

[31]           L’article 212.1 de la loi prévoit la possibilité, pour le médecin qui a charge, de fournir à la CSST un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions, ceci dans un délai de 30 jours de la date de réception du rapport du médecin désigné:

212.1. Si le rapport du professionnel de la santé obtenu en vertu de l'article 212 infirme les conclusions du médecin qui a charge du travailleur quant à l'un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de cet article, ce dernier peut, dans les 30 jours de la date de la réception de ce rapport, fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport complémentaire en vue d'étayer ses conclusions et, le cas échéant, y joindre un rapport de consultation motivé. Le médecin qui a charge du travailleur informe celui-ci, sans délai, du contenu de son rapport.

 

La Commission soumet ces rapports, incluant, le cas échéant, le rapport complémentaire au Bureau d'évaluation médicale prévu à l'article 216.

__________

1997, c. 27, a. 5.

 

 

[32]           Le rapport du professionnel de la santé obtenu en vertu de l’article 212 de la loi infirmait les conclusions du docteur Payne et ce dernier pouvait donc, dans les 30 jours de la date de réception de ce rapport, fournir un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions. Le docteur Payne n’a pas produit un tel rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions. La loi ne prévoit pas que le médecin qui a charge du travailleur doive recevoir un rapport complémentaire, c’est plutôt une opportunité qui lui est offerte de transmettre un tel rapport complémentaire suite à la réception d’un rapport médical qui infirme ses conclusions.

[33]            Dans l’affaire Deokie et Centre de soins prolongés de Montréal[4], la commissaire Mireille Zigby se prononce sur le même moyen soulevé, soit la régularité du processus ayant mené à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale. Dans cette affaire, la travailleuse invoquait l’illégalité du processus d’évaluation médicale au motif que la procédure prévue à l’article 212.1 de la loi n’avait pas été suivie, de sorte que le médecin qui avait charge avait été dans l’impossibilité de jouer son rôle. La commissaire considère que, dans les faits, le médecin qui a charge a eu l’opportunité de jouer son rôle et qu’il pouvait produire un rapport complémentaire s’il l’avait jugé utile. La commissaire Zigby s’exprime ainsi :

(…)

[101] La preuve révèle, en effet, que le rapport du docteur Desjardins, lequel a examiné la travailleuse le 22 avril 1998 à la demande de l’employeur, a été transmis au docteur Yee par l’employeur lui-même le 6 mai 1998. Même si c’est l’employeur au lieu de la CSST qui a fait parvenir le rapport du docteur Desjardins au docteur Yee, il reste que ce rapport a bel et bien été transmis au docteur Yee et que ce dernier pouvait, dès lors, produire un rapport complémentaire pour étayer ses conclusions s’il le jugeait utile même s’il n’avait peut-être pas en sa possession le formulaire prescrit par la CSST. Ce qui est essentiel, selon l’article 212.1 de la loi, c’est que le médecin qui a charge reçoive le rapport obtenu en vertu de l’article 212 de la loi et qu’il puisse y répondre. Cela a été fait et le docteur Yee a eu cette opportunité. Le reste n’est que formalité et n’entraîne pas la nullité du processus. Le tribunal considère donc que la première référence au Bureau d’évaluation médicale a été faite conformément à la loi et que l’avis de ce Bureau d’évaluation médicale est régulier.

(…)

 

 

[34]           En accord avec l’avis exprimé par la commissaire Zigby, le soussigné est d’avis que, sur réception d’un rapport médical qui infirme ses conclusions, le médecin qui a charge du travailleur a l’opportunité de transmettre un rapport complémentaire. Si un tel rapport complémentaire est produit, la CSST doit alors le transmettre au Bureau d’évaluation médicale. C’est là l’essence de l’article 212.1 de la loi. Le docteur Payne a reçu le rapport médical produit par le docteur Tadros et avait alors l’opportunité de produire un rapport complémentaire mais il ne l’a pas fait. La procédure est conforme à la loi et on ne peut considérer comme étant invalide la procédure d’évaluation médicale au motif que le médecin qui a charge du travailleur n’a pas produit de rapport complémentaire alors qu’il en avait la possibilité.

[35]           La seule mention à l’article 212.1 de la loi que le médecin peut produire un rapport complémentaire sur le formulaire que la CSST prescrit, ne fait pas en sorte que le médecin qui a charge du travailleur doive attendre un formulaire particulier de la CSST avant de fournir un rapport complémentaire en vue d’étayer ses conclusions.

[36]           La référence à un formulaire prescrit par la CSST se retrouve aux articles 199, 200, 201, 202 et 203 de la loi :

199. Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et:

 

1°   s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou

 

2°   s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.

 

Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.

__________

1985, c. 6, a. 199.

 

 

200. Dans le cas prévu par le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 199, le médecin qui a charge du travailleur doit de plus expédier à la Commission, dans les six jours de son premier examen, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport sommaire comportant notamment:

 

1°   la date de l'accident du travail;

 

2°   le diagnostic principal et les renseignements complémentaires pertinents;

 

3°   la période prévisible de consolidation de la lésion professionnelle;

 

4°   le fait que le travailleur est en attente de traitements de physiothérapie ou d'ergothérapie ou en attente d'hospitalisation ou le fait qu'il reçoit de tels traitements ou qu'il est hospitalisé;

 

5°   dans la mesure où il peut se prononcer à cet égard, la possibilité que des séquelles permanentes subsistent.

 

Il en est de même pour tout médecin qui en aura charge subséquemment.

__________

1985, c. 6, a. 200.

 

 

201. Si l'évolution de la pathologie du travailleur modifie de façon significative la nature ou la durée des soins ou des traitements prescrits ou administrés, le médecin qui a charge du travailleur en informe la Commission immédiatement, sur le formulaire qu'elle prescrit à cette fin.

__________

1985, c. 6, a. 201.

 

 

202. Dans les 10 jours de la réception d'une demande de la Commission à cet effet, le médecin qui a charge du travailleur doit fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport qui comporte les précisions qu'elle requiert sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 202; 1992, c. 11, a. 12.

 

 

203. Dans le cas du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 199, si le travailleur a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, et dans le cas du paragraphe 2° du premier alinéa de cet article, le médecin qui a charge du travailleur expédie à la Commission, dès que la lésion professionnelle de celui-ci est consolidée, un rapport final, sur un formulaire qu'elle prescrit à cette fin.

 

Ce rapport indique notamment la date de consolidation de la lésion et, le cas échéant:

 

1°   le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur d'après le barème des indemnités pour préjudice corporel adopté par règlement;

 

2°   la description des limitations fonctionnelles du travailleur résultant de sa lésion;

 

3°   l'aggravation des limitations fonctionnelles antérieures à celles qui résultent de la lésion.

 

Le médecin qui a charge du travailleur l'informe sans délai du contenu de son rapport.

__________

1985, c. 6, a. 203; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

[37]           À l’exception de l’article 202 de la loi où il est précisément fait mention d’une demande émanant de la CSST relativement à des précisions requises sur des sujets mentionnés, on ne peut considérer que le médecin qui a charge du travailleur doive attendre un formulaire particulier que doit lui acheminer la CSST, que ce soit avant d’émettre une attestation médicale prévue à l’article 199 de la loi, des rapports d’évolution prévus aux articles 200 et 201 de la loi ou un rapport final prévu à l’article 203 de la loi. Le médecin qui a charge du travailleur est en mesure de se procurer ces formulaires et on ne peut justifier l’absence d’un rapport complémentaire prévu à l’article 212.1 de la loi au motif que le médecin qui a charge n’aurait pas reçu un rapport complémentaire. Tout rapport médical sur lequel le médecin traitant aurait étayé ses conclusions aurait répondu aux exigences de l’article 212.1 de la loi et aurait pu être soumis au membre du Bureau d’évaluation médicale. Le docteur Payne n’a cependant pas soumis un tel rapport complémentaire dans le délai prévu et, en l’absence d’un tel rapport complémentaire, le membre du Bureau d’évaluation médicale a rendu son avis suite à une procédure d’évaluation médicale conforme à la loi.

[38]           La jurisprudence déposée par le travailleur relativement à la régularité de la procédure menant à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale ne s’applique pas au présent dossier. Dans l’affaire Lapointe et Sécuribus inc.[5], la Cour d’appel considère irrégulière la procédure ayant mené à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale au motif que la CSST ne s’était pas adressée au véritable médecin qui avait charge du travailleur pour obtenir le rapport complémentaire. Dans l’affaire Ouellet et Métallurgie Noranda inc.[6], la commissaire, constatant que le médecin qui avait charge du travailleur avait modifié son opinion, considère que la CSST aurait dû soumettre le dossier au Bureau d’évaluation médicale, ce qu’elle n’avait pas fait. Dans l’affaire Bacon et Général Motors du Canada ltée[7], le litige porte sur la question de la capacité du travailleur à exercer un emploi convenable et le dossier n’avait pas été transmis au Bureau d’évaluation médicale. Dans l’affaire McQuinn et Étiquettes Mail-Well[8], le commissaire considère que la procédure de l’article 212.1 de la loi n’a pas été respectée au motif que le médecin qui avait charge n’avait pas rempli son obligation d’informer sans délai le travailleur du contenu de son rapport. Dans l’affaire Blanchet et Ferme RNB inc.[9], le dossier n’avait pas été soumis au membre du Bureau d’évaluation médicale et la Commission des lésions professionnelles déclare que le dossier aurait dû lui être soumis.

[39]           En conséquence, le tribunal est d’avis que l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale a été rendu de façon régulière suite à la procédure d’évaluation médicale prévue à la loi. Le tribunal doit donc décider de l’évaluation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique reliée à la lésion professionnelle reconnue en date du 8 décembre 2002.

[40]           Cette évaluation doit tenir compte de la preuve médicale prépondérante au dossier. À la fois le docteur Chérif Tadros, orthopédiste, le docteur Pierre-Paul Hébert, orthopédiste et le docteur H. Laflamme, chirurgien orthopédiste, rapportent des examens objectifs qualifiés de normaux, sans aucune ankylose notable et sans instabilité ligamentaire de la cheville. Les docteurs Tadros et Laflamme, lesquels se sont prononcés sur le sujet, ne reconnaissent aucun déficit anatomophysiologique (DAP) en raison d’une entorse simple de la cheville droite, sans séquelle fonctionnelle objectivée. Seul le docteur Payne, omnipraticien, note une légère limitation de certains mouvements et accorde un déficit anatomophysiologique en raison de ces limitations de mouvements.

[41]           Le Règlement sur le barème des dommages corporels[10] prévoit, au tableau X, l’octroi d’un déficit anatomophysiologique en raison d’ankyloses permanentes de la cheville et du pied. Pour accéder à ce tableau et accorder un pourcentage de déficit anatomophysiologique en raison de ces ankyloses, il faut au préalable avoir reconnu l’existence de séquelles fonctionnelles reliées à l’entorse. Le docteur Payne ne reconnaît pas de déficit anatomophysiologique en raison d’une entorse avec séquelles fonctionnelles.

[42]           Les différents médecins au dossier, dont le docteur Laflamme, notent la persistance d’un malaise à la palpation de la cheville droite. La persistance de malaises résiduels ne justifie pas, selon l’avis des médecins au dossier, l’octroi d’un déficit anatomophysiologique. Ce qui n’est d’ailleurs pas prévu au règlement.

[43]           À la lumière de la preuve prépondérante au dossier, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’avis émis par le docteur Laflamme, membre du Bureau d’évaluation médicale, à l’effet qu’aucun déficit anatomophysiologique ne peut être reconnu en lien avec la lésion professionnelle, doit être confirmé.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Gérald Fortin, le travailleur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 30 janvier 2004, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE, qu’en lien avec la lésion professionnelle reconnue en date du 8 décembre 2002, le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à son intégrité physique et qu’il n’a droit à aucune indemnité pour préjudice corporel.

 

 

__________________________________

 

Jean-Marc Charrette

 

Commissaire

 

 

M. Jacques Morency

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Winter et Centre d’accueil Louis-Riel (1986) C.A.L.P. 107 ; Empire Stevedoring Co. Ltd. et Tremblay (1986) C.A.L.P. 30 ; Anderson et Steinberg inc.; 21680-61-9008, 10 mars 1993, M. Duranceau; Lazare et Hôpital St-Charles-Borromée, C.L.P. 114696-73-9904, 19 novembre 1999, R.-L. Beaudoin.

[3]          Lapointe et Pélican International inc., C.L.P. 237155-61-0406, 21 mars 2005, G. Morin

[4]          Deokie et Centre de soins prolongés de Montréal, C.L.P. 126367-71-9911, 22 septembre 2000, M. Zigby

[5]          Lapointe et Sécuribus inc., C.A. Montréal, 500-09-013413-034, 19 mars 2004, jj. Forget, Dalphond, Rayle

[6]          Ouellet et Métallurgie Norand inc., C.L.P. 190453-08-0209, 9 septembre 2003, M. Lamarre

[7]          Bacon et Général Motors du Canada ltée, C.L.P. 226939-04-0402, 17 novembre 2004, J.-F. Clément

[8]          McQuinn et Étiquettes Mail-Well, C.L.P. 201087-62A-0303-C, 15 février 2005, N. Tremblay

[9]          Blanchet et Ferme RNB inc., C.L.P. 239411-03B-0407, 7 février 2005, G. Marquis

[10]        Règlement sur le barème des dommages corporels, 1987 (119) G.O. II, 5576

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.