Guay inc.

2009 QCCLP 4991

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

21 juillet 2009

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

364816-03B-0812

 

Dossier CSST :

131190746

 

Commissaire :

Marielle Cusson, juge administratif

 

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Guay inc.

 

Partie requérante

 

 

 

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DÉCISION SUR DOSSIER

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 3 décembre 2008, Guay inc. (l’employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 17 octobre 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 8 février 2008, laquelle imputait à l’employeur 21,39 % des coûts relatifs à la réclamation de monsieur Paul-Henri Samson (le travailleur) pour une surdité de nature industrielle au 16 novembre 2006.

[3]                Le 21 juillet 2009, la Commission des lésions professionnelles devait tenir une audience, à Lévis. L’employeur y renonça préférant produire une argumentation écrite. Ce 21 juillet 2009, la cause est prise en délibéré.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le pourcentage d’imputation lui étant applicable devrait être de 22 % du 21,39 % retenu par la CSST, et ce, au motif que le travailleur a œuvré seulement 78 % de son temps de travail sur des grues sur roues d’une capacité inférieure à 40 tonnes.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[5]                La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur est en droit de bénéficier d’une réduction du partage d’imputation retenu par la CSST, le tout en application de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) libellé comme suit :

328.  Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .

__________

1985, c. 6, a. 328.

 

 

[6]                L’article 328 de la loi nous enseigne que lorsqu’une personne a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle, chez plusieurs employeurs, la CSST doit imputer les prestations à tous les employeurs visés, et ce, proportionnellement à la durée du travail chez chacun d’eux et à l’importance du danger auquel le travailleur a été soumis.

[7]                Dans le cas qui nous occupe, il s’agit d’une surdité de nature industrielle chez un opérateur de machineries lourdes. Le travailleur a produit une réclamation le 15 janvier 2007 et le docteur Denis Langis, le 28 mars 2007, l’a reconnu porteur d’un déficit anatomophysiologique de 2,5 % pour une surdité neurosensorielle compatible avec une origine industrielle. La CSST a rendu une décision, le 24 avril 2007, confirmant une atteinte permanente de 2,70 % donnant droit à une indemnité de 1 246,94 $.

[8]                Suivant le document provenant de la Commission de la construction du Québec (CCQ), le travailleur a œuvré à titre de grutier dans le domaine de l’industrie de la construction pour un total de 56 948,1 heures, entre 1979 et 2005. À ce total, la CSST ajoute l’équivalent de 13 052,80 heures effectuées dans le même domaine pour d’autres employeurs avant 1979, pour un grand total de 65 586,6 heures. Le travailleur a travaillé pour Guay inc. l’équivalent de 86,7 heures en 1985, 18,7 en 1993, 971 en 1994, 1 505,2 en 1995, 1 331,3 en 1996, 1 347 en 1997, 865,9 en 1998, 1 317,5 en 1999, 1488,9 en 2000, 1 478,1 en 2001, 524,9 en 2002, 1 475,5 en 2003 et 1 616,9 en 2004, pour un grand total de 14 027,6 heures. Suivant les notes évolutives au dossier CSST, en date du 8 mars 2007, le travailleur est en arrêt de travail depuis le mois de décembre 2004.

[9]                Lors de sa réclamation, le travailleur a complété un formulaire « Annexe à la réclamation du travailleur » nous donnant certaines explications quant à son exposition au travail. On y apprend qu’il a toujours exercé la fonction de grutier. Il indique avoir opéré tout genre de grues, hydrauliques et conventionnelles, sur différents chantiers de construction et qu’il ne portait pas de protecteurs auditifs.

[10]           Le 15 octobre 2008, l’employeur fournissait à la CSST une information relative à la capacité des grues opérées par le travailleur, pour la période de janvier 1998 à décembre 2004, ainsi que son temps d’exposition. Il convient de reproduire le tableau suivant :

CAPACITÉ DE GRUE

(en tonne)

HEURES TRAVAILLÉES

15

13,5

17

446,75

20

46

22

391,75

25

209,5

28

95,75

30

176

34

593

35

191,5

40

4 727

45

14,5

50

111

55

873,25

60

224

65

29

80

250

90

20,5

100

256,75

140

59,75

150

9

180

7,5

200

10

220

17

225

8

400

10

 

[11]           Partant de ce tableau, l’employeur soutient, en regard de l’exposition au bruit, que le travailleur a opéré, dans une proportion de 78 % de son temps de travail, des grues sur roues d’une capacité inférieure à 40 tonnes. Il soutient également que cette même proportion devrait être retenue pour les années antérieures malgré qu’il n’ait pas de données précises pour cette période. Il soutient, enfin, que le travail d’opérateur, sur de telles grues, n’est pas susceptible de contribuer à la surdité de nature industrielle, l’exposition au bruit étant généralement moindre que 85 dBA.

[12]           L'employeur joint, à sa demande de réajustement de l’imputation, deux documents. Le premier est intitulé « Bâtiments et travaux publics, fichier cadre, grutier » préparé par un hygiéniste en septembre 1985 du Centre hospitalier Honoré-Mercier inc. et le second est intitulé « Programme de santé chez Guay inc. » préparé par Jacques Binet, médecin, Janine Le Saux, infirmière, et Claude Dubé, technicien en hygiène du travail, et effectué en octobre 1996.

[13]           Dans un autre document au dossier, intitulé « Profil d’exposition au bruit des grutiers », préparé par Pierre Poulin du DSC Cité de la Santé et daté du 26 janvier 1990, on retrouve des données intéressantes concernant l’exposition réelle au bruit selon le type de grues. La conclusion du rapport se lit comme suit :

Certains groupes tels les travailleurs affectés aux grues à tour et au boom truck sont très peu susceptibles d’être exposés à des nivaux supérieurs à 90 dBA et même 85 dBA.

 

Dans d’autres groupes, tels les grues mobiles sur roue, 35 tonnes et plus, les grues mobiles sur roues, moins de 35 tonnes ainsi que les grues mobiles sur chenilles 35 tonnes et plus cabine fermée, les travailleurs sont susceptibles d’être exposés à des niveaux supérieurs à 85 dBA-8 heures. Cependant, il serait important d’effectuer des mesures supplémentaires afin de mieux cerner la dose d’exposition journalière de ces groupes. Les deux (2) groupes qui sont le plus certainement exposés à des niveaux supérieurs à 90 dBA-8 heures sont les travailleurs qui opèrent des grues mobiles sur chenilles, 35 tonnes et plus et les grues mobiles sur chenille, moins de 35 tonnes cabine ouverte.

 

À la lumière des données recueillies, il se dégage qu’une intervention au niveau de l’isolement des travailleurs sur les grues mobiles sur chenilles, 35 tonnes et plus à cabine ouverte et sur grues mobiles sur chenilles, moins de 35 tonnes à cabine ouverte aurait un impact très favorable sur la réduction des expositions journalières.

 

Le moyen de contrôle le plus adapté semble celui d’isoler le travailleur du moteur. Des études de bruit en vue de la réduction seront maintenant nécessaires à ce niveau.

 

 

[14]           Cette conclusion nous amène à réfléchir sur la véritable exposition au bruit pour un opérateur de grues. En effet, il est clair que le grutier n’est pas exposé au même niveau de bruit suivant le type de grues opérées. Ce qui est également intéressant dans ce document, c’est le tableau III intitulé « Probabilité d’exposition à plus de 85 dBA-8 heures et à plus de 90 dBA-8 heures pour chaque type de grue ». Il fait état de ce qui suit :

GROUPE/D’EXPOSITION

PROBABILITÉ/EXPOSITION à plus de 85 dBA-8hres

PROBABILITÉ/EXPOSITION à plus de 90 dBA-8hres

 

 

 

Grue mobile sur roue 35 tonnes et +

39 % (cabine ouverte)

13 % (cabine fermée)

9 % (cabine ouverte)

5 % (cabine fermée)

Grue mobile sur roue 35 tonnes et -

—————

14 % (cabine fermée)

——————-

1 % (cabine fermée)

Grue mobile sur chenilles 35 tonnes et +

99 % (cabine ouverte)

36 % (cabine fermée)

86 % (cabine ouverte)

3 % (cabine fermée)

Grue mobile sur chenilles 35 tonnes et -

100 % (cabine ouverte)

———————-

100 (cabine ouverte)

————

Boom truck

1 %

0 %

Grue à tour

0 %

0 %

 

 

[15]           D’abord, sur le plan du principe, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il faut effectivement analyser la demande de partage des coûts en tenant compte de la véritable exposition au bruit susceptible d’avoir contribué, suivant toute probabilité, à la surdité de nature industrielle. Il s’agit là de tenir compte de l’importance du danger, tel que l’exige l’article 328 de la loi. Or, la preuve démontre que cette importance est moindre lorsqu’il s’agit d’opérer une grue sur roue de moins de 35 tonnes. En effet, il est question d’une probabilité d’exposition de 14 % à une dose de 85 dBA et de 1 % à une dose de 90 dBA et plus.

[16]           En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il ne faut pas tenir compte du temps travaillé à opérer les grues de moins de 35 tonnes, dans le calcul du partage des coûts, compte tenu de la faible probabilité que le travailleur ait été exposé à des bruits susceptibles d’avoir contribué à sa surdité de nature industrielle. Partant de là, il y a lieu de revoir le calcul en tenant compte des éléments suivants :

Ø      14 027,6 heures totales travaillées pour le compte de l’employeur à titre de grutier, tel que le démontre le document de la CCQ.

Ø      8 791 heures totales travaillées sur les grues de 15 à 400 tonnes, tel que le démontre le document de l’employeur soumis le 15 octobre 2008, dont 1 972,25 heures sur des grues de moins de 35 tonnes, et ce, pour la période de janvier 1998 à décembre 2004.

Ø      65 586,6 heures totales travaillées dans le domaine de la construction incluant la période préalable à 1979 non inclus à l’historique de la CCQ, tel que rapporté par la CSST au formulaire de répartition des pourcentages d’imputation.

 

 

[17]           À ces éléments manque cependant le temps travaillé chez l'employeur sur les grues de moins de 35 tonnes au cours de la période de 1979 à 1998. En effet, ce dernier ne possède pas les données et suggère de retenir la même proportion que pour la période de 1998 à 2004. La Commission des lésions professionnelles devrait donc convenir que le travailleur a opéré des grues sur roues de moins de 35 tonnes, pour la période de 1979 à 1998, dans une proportion de 29,74 % du temps. En effet, pour la période de 1998 à 2004, c’est cette proportion qui est applicable puisque 1 972,25 heures ont été effectuées avec des grues de moins de 35 tonnes (15 à 34 tonnes inclusivement) par rapport à 8 791 heures travaillées au total sur l’ensemble des grues. La Commission des lésions professionnelles ne comprend pas comment l'employeur fait pour conclure que le travailleur a exécuté du travail sur les grues de moins de 35 tonnes dans une proportion de 78 %. 1 972,25 heures sur 8 791 heures ne représentent pas le pourcentage allégué par l'employeur.

[18]           Pour transposer ce pourcentage de 29,74 % en nombre d’heures effectuées pendant la première période, soit de 1979 à 1998, il convient de retourner au document de la CCQ. Le nombre d’heures rapporté est 5 259,9. Ce nombre d’heures doit être multiplié par 29,74 %, ce qui représente le temps travaillé avec des grues sur roues de moins de 35 tonnes, pour un total de 1 564,29 heures non exposées véritablement au bruit chez le présent employeur au cours de cette période.

[19]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis, même si l’employeur n’a pas à sa disposition les données relatives au temps travaillé sur les grues de moins de 35 tonnes pour la période de 1979 à 1998, qu’il n’est pas déraisonnable d’appliquer la même proportion que pour l’autre période.

[20]           Prenant maintenant pour acquis que le travailleur a travaillé à titre de grutier pour le compte de l’employeur l’équivalent de 14 027,60 heures, tel que le démontre le document de la CCQ, et qu’il a opéré une grue de moins de 35 tonnes l’équivalent de 3 536,54 heures (1 564,29 la première période et 1 972,25 la seconde), la Commission des lésions professionnelles se doit de conclure que l’importance du danger chez le présent employeur, ayant contribué à la surdité de nature industrielle, a été de 10 491 heures (14 027,6 - 3 536,54). C’est donc à partir de ce nombre d’heures, pour lequel le danger était réel, en comparaison avec le total d’heures travaillées, à titre de grutier pour l’ensemble des employeurs, qu’il faut procéder au nouveau calcul.

[21]           L’employeur joint, à son argumentation, 2 décisions de la Commission des lésions professionnelles, soit les affaires Guay inc.[2] et Guy inc. et Robert Beaulieu[3]. Dans chacune de ces affaires, l’employeur a obtenu gain de cause. Dans la première, l’exposition à des dangers, susceptibles d’avoir contribué à la surdité industrielle, a été établie à 30 % du temps travaillé chez l'employeur au dossier et dans la seconde, à 9 932 heures sur un total de 44 711 heures, soit 22,2 % du temps.

[22]           Avec respect pour la façon de faire des commissaires qui ont rendu les décisions dans les affaires soumises, la présente Commission des lésions professionnelles ne partage pas la manière utilisée pour en arriver au résultat final. En effet, la répartition des pourcentages, quant au partage des coûts, doit tenir compte du temps d’exposition chez chacun des employeurs en le comparant à la totalité de l’exposition chez l’ensemble des employeurs susceptibles d’avoir contribué à la maladie professionnelle, et ce, en regard de l’importance du danger. Or, dans ces affaires, les commissaires font leur calcul comme si l’histoire occupationnelle du travailleur était uniquement chez l’employeur au dossier, ce que les faits ne soutiennent pas.

[23]           En conséquence de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur est effectivement en droit de bénéficier d’un ajustement du pourcentage qui lui a été attribué, quant au partage des coûts, pour la réclamation du travailleur. Cependant, cet ajustement ne peut pas être aussi généreux qu’il le souhaite puisqu’il faut tenir compte du temps d’exposition réel chez lui par rapport au temps d’exposition total chez l’ensemble des employeurs.

[24]           Il faut ici rappeler que le travailleur a été exposé l’équivalent de 10 491 heures chez l'employeur au dossier (14 027,60 - 3 536,54), ce qui correspond à 16 % par rapport au total d’heures travaillées pour l’ensemble des employeurs (10 491,06 X 100 / 65 586,6). À noter qu’en l’absence de preuve, quant à la véritable exposition chez les autres employeurs, la Commission des lésions professionnelles estime que le travailleur était véritablement exposé à un danger susceptible de contribuer à sa surdité de nature industrielle, et ce, pour chacune des heures travaillées.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête déposée par Guay inc. (l’employeur) le 3 décembre 2008;

MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 octobre 2008, à la suite d’une révision administrative;

 

 

DÉCLARE que l’employeur doit assumer 16 % des coûts relatifs à la réclamation de monsieur Paul-Henri Samson (le travailleur) pour sa surdité de nature industrielle.

 

 

 

 

Marielle Cusson

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2] C.L.P., 281413-05-0602, le 21 avril 2006, F. Ranger.

[3] C.L.P., 266875-62-0507, le 29 juin 2009, R. L. Beaudoin.

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