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[1] Le 20 mars 2002, madame G. P.[1] (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 février 2002 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par cette décision, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 2 août 2001 et, en conséquence, elle détermine que la travailleuse n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 19 octobre 2000.
[3] Les audiences dans cette affaire ont lieu à Montréal les 9 et 16 mai, les 10 et 11 septembre et le 28 octobre 2003 en présence des parties, la travailleuse et l’employeur, la Société Radio-Canada, et de leurs représentants respectifs, Me Sylvain Gingras et Me Danielle Gauthier.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que celle-ci a été victime d’une lésion professionnelle d’ordre psychologique, à savoir d’une dépression majeure, le 19 octobre 2000.
LES FAITS
[5] L’audience dans cette affaire a duré cinq jours. Plusieurs documents ont été produits de part et d’autre.
[6] De plus, la Commission des lésions professionnelles a entendu, à l’appui de la contestation déposée par la travailleuse, la travailleuse elle-même, le docteur Michel Grégoire, psychiatre retenu par celle-ci, monsieur Jean-Hugues Bastien, sous-titreur occupant des fonctions syndicales et madame Sophie Guilbault, ex-sous-titreur.
[7] La Commission des lésions professionnelles a aussi entendu, dans le cadre de la preuve présentée par l’employeur, madame Linda Dion, conseillère en ressources humaines, madame Laurette Hamelin, chef du service de santé et de sécurité de l’employeur, madame France Laforme, directrice de site, monsieur Claude Desjardins, superviseur au sous-titrage, et le docteur Gilles Chamberland, psychiatre retenu par ce dernier.
[8] Afin de bien comprendre la preuve présentée et le contexte dans lequel la réclamation de la travailleuse pour une lésion psychologique a été formulée, la Commission des lésions professionnelles croit opportun d’expliquer le cheminement professionnel de celle-ci, le travail de sous-titreur qu’elle accomplit, la lésion professionnelle physique dont elle est victime, les circonstances précédant le dépôt de la présente réclamation et les rapports médicaux et les expertises qui ont suivi celle-ci.
Le cheminement professionnel de la travailleuse
[9] Avant d’être à l’emploi de l’employeur, la travailleuse travaille comme commis de bureau durant environ cinq ans. Elle travaille aussi pour une compagnie de publicité durant une dizaine d’années où elle passe de secrétaire à gérante de bureau. Elle quitte cet emploi lorsque cette compagnie déménage.
[10] La travailleuse entre à l’emploi de l’employeur le 23 juin 1987.
[11] Elle œuvre d’abord au service de la planification. Elle devient, par la suite, secrétaire et adjointe aux communications, puis responsable du recrutement de l’auditoire et, enfin, sous-titreur.
[12] Elle ne se souvient pas de la date exacte où elle débute ses fonctions à ce dernier poste mais ce serait au cours de l’année 1994. Elle a alors un statut de temporaire. Sa superviseure est madame Lise Paquin.
[13] Après la retraite de celle-ci, madame France Laforme devient la superviseure de la travailleuse à compter de janvier 1997.
[14] Le sous-titrage des émissions présentées à Radio-Canada consiste à reproduire par écrit, au bas de l’écran, les textes dits de vive voix durant la diffusion de ces émissions afin que les malentendants puissent comprendre les échanges et commentaires qui se déroulent à l’écran. Les sous-titreurs sont à l’œuvre, sept jours par semaine, sur deux quarts de travail : 11h00 à 19h00 et de 14h00-15h00 à 23h00.
[15] Le travail de sous-titreur comporte plusieurs tâches. Une description de l’emploi de préposé au sous-titrage est déposée. L’emploi y est défini en ces termes :
Fonction
Chargé d’adapter et de préparer des textes d’émissions à l’intention des malentendants dans la forme du sous-titrage codé.
Description des tâches
1.Résume et adapte, pour les malentendants, les textes et autres éléments destinés au sous-titrage des émissions.
2.Reçoit, obtient et collige les textes, bandes et autres éléments des émissions sous-titrées.
3.S’assure que les résumés demeurent fidèles et conformes à la version originale des textes, séquences audio et (ou) audio-visuelles ; soumet et obtient, au besoin, l’assentiment du responsable.
4.Collabore avec le personnel qui participe à la production des émissions sous-titrées codées.
5.Consulte, au besoin, la réalisation pour toutes les matières concernant l’harmonisation des textes de sous-titrage, le défilement des images et la bonne compréhension de l’ensemble de ces éléments par les téléspectateurs (trices).
6.Transcrit sur ordinateur (encodage) les textes et les positionne par rapport à l’image.
7.Règle le défilement des textes sous-titrés codés en collaboration avec les techniciens (nes) en studio.
8.Révise les textes sous-titrés codés en collaboration avec les autres préposés au sous-titrage.
9.Exécute les étapes de préparation des textes sous-titrés selon les échéances établies ; applique les normes et méthodes du secteur et signale toute irrégularité au responsable.
10.S’assure de la disponibilité des ressources humaines et du fonctionnement de l’équipement technique nécessaire à l’exécution de ses tâches.
11.Opère l’équipement mis à sa disposition.
12.Traduit, au besoin, de l’anglais au français ou inversement.
13. Exécute, au besoin, d’autres tâches connexes de nature semblable, nécessaires pour exercer les fonctions ci-dessus.
14.Exécute, au besoin, d’autres tâches connexes appartenant à une classe d’emploi inférieure.
[16] La travailleuse indique que, dès 1994, elle est principalement affectée au sous-titrage du Téléjournal, de Montréal ce soir et du réseau RDI, donc au quart de travail de l’après-midi.
[17] Le sous-titrage de ces émissions se fait, la plupart du temps, en direct. Le sous-titreur peut tenter d’obtenir des journalistes les canevas de reportage ou les textes mais il existe également une grande part de transmission simultanée. Le sous-titreur doit posséder un français impeccable. Il doit bien rapporter les propos du journaliste et s’assurer de la synchronisation entre le texte défilant et l’image.
[18] La travailleuse s’occupe également, durant ses années d’emploi comme sous-titreur, de l’émission Le Jour du Seigneur, des nouvelles du samedi, de la Semaine verte et de Découvertes.
[19] La plupart de ces émissions sont préenregistrées. Lorsque les émissions sont préenregistrées, le sous-titreur doit faire des recherches, vérifier l’orthographe des mots, ce qui est particulièrement ardu lors des émissions scientifiques, et comprendre et traduire en mots les textes malgré les accents particuliers des interlocuteurs. Même si le sous-titrage n’est pas fait en direct, ce travail comporte son lot de stress car il doit être effectué dans une certaine limite de temps, les sous-titrages devant s’arrimer au texte parlé et à la durée de l’émission.
[20] Pour faire son travail, le sous-titreur possède différents équipements soit des écrans, un ordinateur, un clavier, une souris, un magnétoscope et des appareils et logiciels spécialisés. La travailleuse dépose des photographies de ce poste de travail.
[21] Enfin, la travailleuse précise que, sous la gouverne de madame Paquin, l’atmosphère est agréable. Elle respecte le travail accompli et elle valorise les employés. Le travail est évalué et un rapport de qualité hebdomadaire est effectué. Madame Paquin incite les employés à se surpasser.
[22] De son côté, la travailleuse adore son travail et elle le trouve très valorisant. Elle demande toutefois un changement d’affectation à monsieur Desjardins, sous-titreur en chef responsable des horaires, car elle trouve cela lourd de toujours faire le Téléjournal mais, somme toute, son travail lui plaît et elle l’accomplit avec satisfaction.
[23] Enfin, elle n’a aucun problème avec ses collègues de travail. Les sous-titreurs forment une équipe unie qui s’entraide à cette époque.
[24] Monsieur Jean-Hugues Bastien, sous-titreur et agent syndical, confirme que, pour être sous-titreur, il faut bien connaître le français, être rapide à l’ordinateur et savoir faire fonctionner plusieurs logiciels. Il faut pouvoir composer avec la pression et le stress. L’usage des deux mains est nécessaire à l’exécution de ce travail.
La lésion professionnelle physique survenue le 8 mai 1997
[25] En janvier 1997, madame France Laforme devient la superviseure de la travailleuse. Selon celle-ci, elle n’a aucun problème avec madame Laforme durant les premiers mois de 1997. Madame Laforme est discrète et personne ne la voit ou ne la fréquente. Les tâches augmentent progressivement, un nouveau logiciel est introduit mais la travailleuse ne note pas de problème particulier.
[26] Les 8 mai et 10 juin 1997, elle est victime d’une lésion professionnelle dont les conséquences médicales sont cristallisées, le 17 décembre 2002, à la suite d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles.
[27] Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles décrit deux événements survenus à ces dates. Ainsi, le 8 mai 1997, l’utilisation d’une souris défectueuse dans un contexte de travail intense entraîne une douleur au poignet droit de la travailleuse. Elle s’absente du 9 au 12 mai 1997. À cette dernière date, elle reprend son travail mais elle ressent toujours des douleurs au poignet droit. Le 10 juin 1997, cette douleur s’accroît lorsqu’elle rattrape un dictionnaire de sa main droite. La travailleuse consulte un médecin qui prévoit un arrêt du travail d’une semaine. Elle retourne au travail le 19 juin 1997 et le médecin de l’employeur émet une limitation fonctionnelle consistant à ne pas utiliser la souris. La travailleuse poursuit donc son travail tout en ressentant des douleurs au poignet droit.
[28] La CSST retient, en relation avec ces événements, un diagnostic de tendinite au poignet droit qu’elle consolide, le 5 juin 1998, avec une atteinte permanente de 5,75 % mais sans limitations fonctionnelles. Or, la Commission des lésions professionnelles infirme ces conclusions. Elle détermine que le diagnostic relatif à cette lésion est celui de déchirure du ligament triangulaire préexistante aux événements mais rendue symptomatique par ces derniers. Elle consolide cette lésion, le 3 juin 1999, avec une atteinte permanente de 8,05% et des limitations fonctionnelles consistant à ne pas faire de mouvements répétitifs du poignet en pro/supination, flexion/extension ou déviation radiale cubitale, à ne pas soulever plus de 5 livres avec le membre inférieur droit, à ne pas travailler plus d’une heure à la fois avec le clavier et la souris et à porter une orthèse au poignet pour travailler.
[29] La travailleuse s’absente de nouveau du 20 octobre 1997 au 13 octobre 1998 en raison de ses problèmes au poignet droit et quelques mois, d’août à novembre 1999, en raison d’un accident d’automobile.
[30] Durant l’absence engendrée par son accident du travail, celle-ci se concentre sur ses malaises. Elle a peu de contact avec ses collègues de travail. Toutefois, en mars 1998, elle réalise que sa paie est diminuée. Elle fait enquête pour apprendre qu’elle n’est plus au département du sous-titrage puisqu’on l’a retournée à son ancien emploi au département des communications. La travailleuse est dévastée tant par la façon cavalière dont elle apprend la nouvelle que par la démotion que ce changement de département représente. En effet, le syndicat vient de négocier la permanence des sous-titreurs et voilà qu’elle est évincée de ce département. De plus, le salaire est moindre au département des communications et beaucoup de postes sont abolis dans ce secteur. La travailleuse estime qu’elle se retrouve plus ou moins dans la rue.
[31] Elle en parle à son agent syndical et, après des pourparlers entre le syndicat et l’employeur, elle est réintégrée au service du sous-titrage avec un statut de permanente.
[32] Madame Linda Dion, conseillère en ressources humaines chez l’employeur, apporte des précisions au sujet de cet épisode. Elle indique que, au moment de son accident du travail, la travailleuse a un poste permanent au département des communications et elle bénéficie d’une promotion temporaire au poste de sous-titreur. Lorsque l’employeur apprend que la travailleuse a des restrictions médicales qui l’empêchent de reprendre son poste de sous-titreur, le département des ressources humaines conseille un retour aux tâches antérieures. Madame Laforme n’agit pas seule dans ce dossier. Toutefois, les pressions syndicales font en sorte que la travailleuse reste au sous-titrage et obtient sa permanence à cet emploi. Madame Laforme confirme également ces données.
[33] La travailleuse poursuit son témoignage. Elle rapporte avoir été l’objet de pressions de la part du Bureau de santé, de madame Laforme et de monsieur Desjardins pour abandonner son dossier CSST et réclamer plutôt des prestations d’assurance invalidité.
[34] En octobre 1998, elle retourne au travail, progressivement, trois jours par semaine et, à compter du 26 novembre 1998, elle retourne au travail à temps plein. Comme elle a toujours mal au poignet, elle fait l’objet de plusieurs affectations : contrôle de qualité du sous-titrage fait en sous-traitance, évaluation de la faisabilité du sous-titrage de certaines émissions, formation des autres sous-titreurs à la suite de l’introduction d’un nouveau logiciel, tâches de transfert de données ne correspondant pas à son statut de sous-titreur. Elle fait également le sous-titrage d’émissions préenregistrées et d’émissions en direct.
[35] Monsieur Claude Desjardins est actuellement superviseur au sous-titrage et madame France Laforme était superviseure en 1998. Ils s’occupent tous deux des assignations de la travailleuse lors de son retour au travail. C’est la première fois qu’ils ont à composer avec une travailleuse qui a des limitations fonctionnelles. Ils ne savent pas trop quoi faire et ils s’en remettent entièrement au Bureau de santé. Monsieur Desjardins admet que la travailleuse se plaint de douleurs au poignet droit, de devoir utiliser la souris ou d’avoir un trop gros volume de travail. Cependant, il estime que les assignations de celles-ci (recherche ou soutien ou formation) ne sont pas dévalorisantes. Il s’agit de tâches convoitées par les sous-titreurs. La travailleuse est enthousiaste lorsque ces fonctions lui sont confiées mais son enthousiasme s’estompe rapidement et les plaintes reprennent le dessus.
[36] Par ailleurs, la travailleuse déplore l’insalubrité des postes de travail qu’on lui assigne. Elle est isolée de ses collègues ou, au contraire, placée dans un bureau près de la superviseure. Les postes de travail ne sont pas adaptés à son gabarit et à sa condition. Madame Laforme ne cesse de la surveiller mais elle l’ignore lorsqu’elle la rencontre dans un corridor. Elle ne la salue jamais.
[37] Monsieur Desjardins et madame Laforme précisent à cet égard que les postes de travail où œuvre la travailleuse s’arriment aux tâches qu’elle a à faire. Ainsi, lorsqu’elle fait de la recherche sur Internet, elle doit travailler près du bureau de madame Laforme puisque c’est là que se trouve l’ordinateur branché sur ce réseau. Par contre, le poste qui permet l’apprentissage du nouveau logiciel est au fond du département. Les postes assignés n’ont donc pas pour but de dénigrer ou de surveiller la travailleuse. De plus, aucun poste de travail n’est alloué spécifiquement à un sous-titreur. Enfin, madame Laforme salue la travailleuse lorsqu’elle la rencontre.
[38] La travailleuse poursuit en alléguant que certaines des tâches qui lui sont proposées la placent dans une situation insoutenable envers ses collègues de travail ou sont dépréciées par la direction. Ainsi, lorsqu’elle évalue la faisabilité de sous-titrer certaines émissions à RDI, ses collègues défilent dans son bureau afin de lui faire adopter leur point de vue à ce sujet. En outre, son travail de formation n’est pas reconnu par l’employeur.
[39] Madame Laforme s’oppose à ces énoncés de la travailleuse. Elle considère que celle-ci est privilégiée de pouvoir occuper un poste consacré à la recherche ou un poste consacré à la formation. Il s’agit de tâches valorisantes. De plus, la faisabilité du sous-titrage est une fonction qui relève habituellement de monsieur Desjardins. Il s’agit d’une tâche convoitée.
[40] Au sujet des assignations de travail, madame Dion indique que, au départ, madame Laforme crée un poste de recherche afin d’accommoder la travailleuse. Cependant, ce poste supplémentaire est coûteux et madame Laforme désire y mettre fin et réassigner celle-ci au sous-titrage. Elle demande à madame Dion la faisabilité d’un tel projet. Il y a donc une rencontre entre madame Laforme, madame Dion et la travailleuse. Cette dernière souffre, elle pleure, elle ne croit pas pouvoir faire son travail de sous-titreur. Madame Laforme et madame Dion décident donc qu’il serait opportun de faire évaluer le poste de travail par un ergonome et de l’adapter au besoin. Le dossier est alors confié au Bureau de santé ce qui met fin à l’implication de madame Dion dans cette affaire.
[41] Selon la travailleuse, les réunions du service de sous-titrage sont également problématiques. Au début, on ne l’invite pas à celles-ci car elle est un cas à part. Par la suite, elle est invitée mais on ne lui donne pas droit de parole. Madame Laforme nie cette information. Elle transmet les dates des réunions à la travailleuse et elle donne droit de parole à tous.
[42] La travailleuse indique que l’atmosphère de travail s’alourdit. Une rumeur circule à son sujet. On dit qu’elle ne serait pas vraiment blessée et qu’elle jouerait la comédie. Certains collègues la défendent, d’autres l’accusent. Elle ressent une souffrance morale intense de cette situation.
[43] La travailleuse attribue la détérioration du climat de travail à l’arrivée de madame Laforme et à son style de gestion. Madame Laforme n’a que la production en tête. Elle n’est aucunement préoccupée par la qualité ce qui dévalorise grandement les tâches du sous-titreur.
[44] Elle hausse les tâches, elle change les horaires sans consultation. Elle veut instaurer une rotation obligatoire des quarts de travail. Cela crée des scissions et des clans entre les employés. Le niveau de stress augmente. Même si ces nouveaux horaires ne sont finalement pas mis en place, l’unité du département est détruite.
[45] L’insécurité de la travailleuse est intolérable ; l’employeur lui fait comprendre qu’elle va perdre son emploi car il n’a plus de travail disponible pour elle compte tenu de ses problèmes au poignet droit. Elle perd le sous-titrage d’émissions qu’elle aime faire, comme Le Jour du Seigneur. Elle croit que cette émission lui est retirée car elle manifeste de l’intérêt pour cette dernière. Évidemment, cette information est niée par madame Laforme et monsieur Desjardins. Ils expliquent que cette émission lui est retirée car elle ne peut jamais garantir qu’elle en finira le sous-titrage dans les délais prévus.
[46] La travailleuse fait également l’objet d’un traitement particulier en ce qui concerne ses absences. Madame Laforme exige un billet médical les justifiant. La travailleuse est ébranlée par cette attitude. Elle n’a pas l’habitude de s’absenter inutilement mais, comme elle a des dossiers CSST et SAAQ en cours, elle doit aller à la cour ou encore se soumettre à des expertises. La travailleuse décide donc de prendre des remises de temps ou des congés plutôt que des absences pour maladie.
[47] De plus, l’employeur modifie son horaire afin qu’elle se rende à ses traitements de physiothérapie en dehors de ses heures de travail.
[48] Madame Laforme confirme avoir demandé à la travailleuse de se soumettre à ses traitements en dehors des heures de travail. Elle explique avoir voulu remettre un travail à la travailleuse et avoir essuyé un refus en raison des traitements prévus cette journée-là. Madame Laforme s’adresse donc au Bureau de santé afin de vérifier si les traitements doivent obligatoirement être faits durant les heures de travail. Madame Hamelin lui indique qu’il n’existe aucune obligation à cet égard d’où la décision qu’elle prend à cette époque.
[49] Vu les difficultés de la travailleuse et le désir de madame Laforme de la voir réintégrer son travail de sous-titreur, son poste de travail est évalué par une ergonome, madame LeBorgne. Le 21 juin 2000, la travailleuse est convoquée à une rencontre en présence de madame Hamelin du Bureau de santé, de madame Laforme et de madame LeBorgne. Personne ne lui explique le but de cette rencontre.
[50] On l’installe à un poste de travail et on l’observe. On discute de son orthèse et on conclut que c’est ce qui l’empêche de faire son travail adéquatement. Son orthèse accroche les touches de l’appareil de mise en ondes ce qui nuit à son travail. La travailleuse veut garder son orthèse, elle en a besoin. On lui suggère de travailler de la main gauche. Tout ceci la place dans une situation intenable. Le contexte est stressant, humiliant, dévalorisant. De plus, la travailleuse a l’impression que la rencontre a pour but de la piéger, de prouver qu’elle n’est plus capable de faire son travail. Elle accuse madame Laforme de la harceler et elle se sauve en pleurant. Elle est terrorisée, elle craint de perdre son emploi à cause de ses limitations. Par la suite, la travailleuse se calme et retourne à la rencontre tout en s’excusant de son comportement. Le lendemain, elle ne se présente pas au travail ; elle se sent démolie.
[51] Madame Laurette Hamelin est conseillère en santé et en sécurité lorsqu’elle prend part à cette rencontre. Elle explique qu’il y a d’abord une réunion hors la présence de la travailleuse. Madame Laforme indique le travail qu’elle veut confier à celle-ci. Il s’agit de transfert de données d’un fichier à l’autre.
[52] Toutefois, la travailleuse s’oppose à cette assignation. Elle estime qu’il ne s’agit pas d’un travail de sous-titreur. Elle ne veut pas travailler de la main gauche. Elle essaie de faire le travail. Elle accuse madame Laforme de la harceler et elle quitte la salle. Selon madame Hamelin, la visite de madame LeBorgne ne lui permet pas d’évaluer adéquatement l’ensemble des tâches proposées à la travailleuse. Toutefois, le 7 juillet 2000, madame LeBorgne produit un rapport où elle indique que le travail convient à la condition de la travailleuse et que celle-ci devrait travailler davantage de la main gauche.
[53] Madame Laforme donne également sa version de cet incident. Elle indique que, avant la visite de l’ergonome, la travailleuse prétend qu’elle ne peut faire plusieurs types de travaux. Elle veut être fixée à cet égard. En compagnie de madame Hamelin et de madame LeBorgne, ils observent le travail sur le logiciel « Cheetah » et le travail de recherche sur Internet. La rencontre est difficile. La travailleuse est colérique. Elle ne veut pas travailler avec sa main gauche de peur d’endommager son seul bras valide. Elle accuse madame Laforme de harcèlement. Madame Laforme est blessée. Elle manifeste de l’impatience en regard de cette accusation. Elle consulte le département des ressources humaines afin de s’enquérir de la conduite appropriée à cet égard. Madame Demers lui conseille de rencontrer la travailleuse et de requérir des explications.
[54] En conséquence, quelques jours après cet incident, madame Laforme convoque la travailleuse à son bureau. Elle l’avise de ne plus faire de telles scènes. Elle l’invite à porter plainte par les canaux conventionnels si elle a quelque grief à faire valoir. Le lendemain, madame Laforme rencontre de nouveau la travailleuse avec une personne responsable des ressources humaines. On lui demande de collaborer mais la travailleuse ne saisit pas à quoi exactement elle doit collaborer.
[55] Madame Laforme explique plutôt que cette rencontre est très émotive. Elle confie à la travailleuse qu’elle se sent attaquée dans son intégrité par ses accusations et qu’elle n’acceptera plus d’être dénigrée de la sorte devant tout le monde. La travailleuse s’excuse de son comportement et, pour madame Laforme, cela met fin à l’incident.
[56] La travailleuse admet avoir fait quelques démarches pour déposer un grief ou une plainte contre madame Laforme mais ses démarches ne se sont pas concrétisées. Le syndicat la décourage de faire de telles actions vu le temps et l’énergie qu’elles requièrent.
[57] Le 3 juillet 2000, la travailleuse consulte son médecin. Elle se sent dépressive. Il lui prescrit des médicaments.
[58] Le 6 juillet 2000, la travailleuse a une journée particulièrement pénible. Son employeur l’oblige à faire du transfert de données sur disquette. Il l’assigne à cette tâche car il prétend qu’elle ne peut plus faire son travail de sous-titreur à cause de ses problèmes au poignet. La travailleuse se sent humiliée. Elle se dit qu’elle n’a pas travaillé toute sa vie pour en arriver là. Ce travail est ennuyant, avilissant. De plus, elle doit attendre un journaliste pour obtenir son reportage et préparer en toute hâte un dictionnaire pour une émission spéciale. À 18h00, on lui retire son poste de travail pour le confier à un sous-titreur fonctionnel. On la relègue à un poste de travail dans un coin perdu. Elle est en crise en sortant du travail. Elle est découragée. Elle consulte donc un médecin à une clinique sans rendez-vous.
[59] Ce médecin note que, depuis trois semaines, un mois, la travailleuse pleure beaucoup et se sent impatiente. Il indique que, récemment, une évaluation de son poste de travail est effectuée et sa patronne lui demande des tâches qu’elle ne peut exercer. Il diagnostique un état anxio-dépressif. Il prescrit un arrêt du travail.
[60] Or, le lendemain, la travailleuse réalise que le certificat médical que lui remet ce médecin n’est pas conforme à ceux exigés par son employeur. Elle reprend donc le travail, sans s’absenter immédiatement, puisque ses vacances annuelles approchent.
[61] Par la suite, elle prend ses vacances et revient au travail.
[62] À l’automne 2000, l’employeur couvre les Jeux Olympiques de Sydney. On lui demande de trouver les gagnants potentiels dans chacune des disciplines et d’entrer les informations pertinentes à ce sujet dans le dictionnaire des sténotypistes. On lui demande également de trouver le nom des porteurs de drapeaux lors de la cérémonie d’ouverture et les numéros de téléphone des journalistes affectés à Sydney. La travailleuse s’acquitte adéquatement de cette dernière tâche même si elle est assez ardue. Toutefois, la découverte des gagnants éventuels ou des porteurs de drapeaux est une tâche impossible malgré tous les efforts que la travailleuse déploie. Elle fait des recherches en sport et des analyses. Elle consulte le rédacteur en chef aux sports qui lui dit que personne ne peut faire de telles prédictions et que l’identité des porteurs de drapeaux est rarement révélée d’avance. Elle trouve quand même un monceau d’informations qu’elle remet à monsieur Desjardins. Or, son travail n’est pas utilisé car le dictionnaire des sténotypistes ne peut absorber une telle masse de données. De plus, elle travaille conjointement avec monsieur Guy Ouellette qui lui met des bâtons dans les roues et déprécie son travail. La travailleuse se plaint de la situation à madame Laforme qui lui fait comprendre que la recherche ne fait pas partie des tâches du sous-titreur et que c’est un traitement de faveur qui lui est offert. Elle n’a donc pas à s’en plaindre.
[63] Toute cette affaire des Jeux Olympiques est donc très pénible pour la travailleuse.
[64] Monsieur Desjardins discute de cette assignation dans son témoignage. Il nie que ce travail ait été impossible à accomplir et que l’information colligée par la travailleuse ait été détruite. Il note que toute recherche est utile même si elle n’est pas intégrée au dictionnaire. Il est mis au courant de certaines tensions existant entre la travailleuse et monsieur Ouellette mais il ne s’en mêle pas puisque cela n’affecte pas la qualité du travail.
[65] Après les Jeux, madame Hamelin du service de santé propose à la travailleuse une assignation où elle doit courir après les journalistes pour obtenir leurs reportages.
[66] La travailleuse la refuse car elle ne peut courir dans les corridors puisque les vibrations provoquées par la simple marche lui donnent mal au poignet droit. La travailleuse ressent avec intensité cette douleur physique, son seuil de tolérance n’étant pas très élevé.
[67] À l’automne 2000, la travailleuse est découragée. Elle avait un travail qu’elle aimait et qu’elle voulait accomplir jusqu’à sa retraite. Elle avait toujours eu de bonnes évaluations à son travail et de bons contacts avec ses collègues. Or, tout cela est « détruit au moment de l’accident du travail ». « Tout cela est un grand deuil ».
[68] C’est dans ce contexte que la travailleuse tente de se suicider le 19 octobre 2000 et qu’elle dépose, par la suite, une réclamation pour une lésion psychologique.
[69] Monsieur Bastien indique que la travailleuse se plaint de ses douleurs physiques. Il constate que son poste de travail n’est pas adapté à sa condition. Lorsqu’il réalise que la travailleuse a de la difficulté à obtenir des congés de maladie, qu’on remet en cause son statut de permanente et qu’on fait des pressions pour qu’elle réclame une assurance invalidité plutôt que des prestations de CSST, il requiert une rencontre avec madame Laforme afin de discuter de ces questions. Or, madame Laforme refuse de le recevoir. Elle est en colère. Elle le chasse de son bureau. Madame Laforme confirme cette information. Elle croit que le syndicat ne doit pas se mêler de la gestion du travail.
[70] Par ailleurs, monsieur Bastien confirme plusieurs des faits relatés par la travailleuse quant à ses assignations de travail, quant à la réaction négative des collègues de travail face à celles-ci, quant à ses problèmes lors des réunions et quant au caractère pénible de l’évaluation de poste survenue en juin 2000. Il confirme également la hausse de la charge de travail et le climat de travail difficile découlant du nouveau mode de gestion de madame Laforme. Enfin, le syndicat a effectivement découragé la travailleuse de soumettre un grief relatif au harcèlement car la convention collective place le fardeau de preuve sur les épaules de celle-ci ce qui rend toute victoire pratiquement impossible. De plus, les délais engendrés par cette procédure mine le moral des victimes. Monsieur Bastien ne suggère pas de plainte selon la politique de l’employeur contre le harcèlement car il estime que, l’employeur étant juge et partie selon cette politique, cela a un effet dévastateur sur la victime. La politique a donc davantage pour but de décourager les victimes que de les aider à faire valoir leurs droits.
[71] Il ajoute que l’instauration de primes au rendement par madame Laforme crée un climat de concurrence au travail que la travailleuse ne peut supporter. Elle est souffrante, elle ne peut participer aux primes de rendement car son incapacité physique l’empêche de produire de façon optimale. Elle est donc désavantagée en regard de ses collègues.
[72] Madame Sophie Guilbault a aussi été à l’emploi de l’employeur, de 1995 à 2002, à titre de sous-titreur.
[73] Elle se rappelle que le retour au travail de la travailleuse est difficile car sa douleur au poignet nuit à ses performances. L’employeur l’assigne à des tâches dévalorisantes comme du transfert de fichiers sur disquettes.
[74] Elle est un témoin visuel de la rencontre de juin 2000 entre madame LeBorgne, madame Laforme et la travailleuse. À cette occasion, madame LeBorgne tente de convaincre la travailleuse de travailler de la main gauche. Celle-ci sort de cette réunion en larmes. Elle voit d’ailleurs la travailleuse sortir en larmes du bureau de madame Laforme à quelques reprises.
[75] Elle confirme la présence d’un climat de travail malsain en raison de la hausse de travail et du bouleversement des horaires et la formation de clans chez les sous-titreurs.
[76] Monsieur Desjardins indique que, depuis 1994-1995, le travail des sous-titreurs s’accroît avec l’arrivée de RDI. Cet accroissement n’est donc pas l’unique fait de madame Laforme. Cette dernière hausse le nombre d’émissions sous-titrées et augmente les effectifs. Elle privilégie un changement d’horaire ce qui crée une certaine insatisfaction parmi les troupes, sans plus.
[77] Enfin, monsieur Desjardins admet que, avant 1997, ses relations sont cordiales avec la travailleuse. Celle-ci s’entend bien avec l’ensemble du personnel et elle n’a aucune difficulté à réaliser ses objectifs. Toutefois, elle a de la difficulté à composer avec le stress.
[78] Madame Laforme complète son témoignage par les données suivantes. Elle a toujours eu des relations cordiales avec la travailleuse. Elle ne comprend pas l’accusation de harcèlement qui pèse sur elle. Elle a agi avec la travailleuse comme avec tous les autres employés.
[79] Quant à l’insatisfaction des employés, elle admet qu’il y a eu hausse de travail durant les années 1999-2000, le pourcentage d’émissions sous-titrées passant de 35 à 80%. Le budget du département est haussé en conséquence et des postes permanents sont créés. Afin de répondre au mandat qui lui est confié, elle doit exiger des heures étalées, du travail durant les fins de semaine et de la rotation. Cela amène effectivement une certaine tension dans le département et la formation de clans entre ceux qui ne veulent pas travailler durant les fins de semaine et ceux qui sont toujours assignés à cette plage horaire. Cependant, tout cela s’arrange après discussion.
La lésion psychologique du 19 octobre 2000
[80] Le 17 avril 2001, la travailleuse dépose une réclamation à la CSST. Elle y allègue être victime d’une lésion professionnelle, le 19 octobre 2000, dans les circonstances suivantes :
Après mon accident de travail le 8 mai 1997, ma patronne, Mme France Laforme, me harcelait à répétition. Elle m’a soumise à une surveillance déraisonnable, m’humiliant, me rabaissant de remarques désobligeantes et de critiques injustifiées qui me faisaient sortir de son bureau en pleurs. Elle a exercé des pressions continuelles et excessives et m’a imposé une discrimination et une pression si grandes, si longtemps, que j’ai tenté de me suicider le soir du 19 octobre 2000.
[81] La note de suicide de la travailleuse se lit ainsi :
La bureaucratie SRC, CSST, SAAQ et surtout France Laforme avec son harcèlement. Elle ne voit que production et non êtres humains auront eu raison de moi qui déjà avait un lourd passé mais qui arrivait à le gérer. Merci à Achille Hubert qui m’a soutenu pendant plusieurs mois.
[82] La travailleuse explique qu’elle rédige cette note après avoir pris des médicaments dans le but de démontrer à sa famille qu’elle n’a rien à voir avec sa décision de mettre fin à ses jours. Elle y implique tout ce qui, pour elle, est source d’ennuis et de désespoir. Elle essaie de garder son emploi et de se rendre utile mais ses douleurs découlant de son accident du travail l’en empêchent. De plus, elle doit gérer tous ses litiges (CSST-SAAQ) et elle est harcelée au travail. En outre, le lourd passé auquel elle fait allusion réfère à une rupture amoureuse orageuse où son conjoint aurait tenté de l’assassiner. Elle s’en serait sortie à l’époque (1990) à l’aide d’une psychanalyse. Enfin, elle voulait donner crédit à monsieur Hubert du syndicat qui l’avait aidée à résoudre ses problèmes au travail.
[83] Le 19 octobre 2000, la travailleuse est transportée d’urgence à l’hôpital. Elle est en arrêt respiratoire et elle doit subir une trachéotomie.
[84] Après des traitements physiques, la travailleuse est évaluée par le docteur Joël Paris, psychiatre, et par le docteur Serge Paradis, résident en psychiatrie, le 28 novembre 2000. La travailleuse rapporte une tentative de suicide, il y a plus de vingt-cinq ans, à la suite d’une rupture amoureuse. Elle est également occasionnellement suivie en psychanalyse depuis 1990-1991, le dernier suivi à long terme ayant eu lieu de décembre 1999 à mai 2000. Les antécédents familiaux sont positifs, la travailleuse ayant subi de la violence verbale et physique de la part de son père. L’histoire de la maladie actuelle est rapportée en ces termes :
La patiente nous rapporte les événements suivants : Depuis 3 ans elle dit avoir une souffrance constante. Elle rapporte avoir eu un accident de travail avec une déchirure de son ligament ce qu’il l’a fortement handicapé dans ses tâches habituelles en tant que sous-titreur pour sourds et malentendants à Radio-Canada. Elle affirme avoir de la difficulté à utiliser les ordinateurs et ses tâches de travail se sont rendues ainsi fortement alourdies. Elle dit avoir une extrême pression au niveau du travail et que cela provoque chez elle une grande « souffrance psychologique ». Elle affirme également que depuis qu’elle n’a pas ses tâches manuelles comme avant, « elle est devenue la psychologue de tout le monde au travail ». Elle rapporte sortir peu à l’extérieur de son travail, avoir quelques amis avec qui elle peut discuter mais autrement elle est plutôt isolée. Elle mentionne d’autres stresseurs entre autre, il y a un an, un accident d’auto qui lui a ajouté un stress supplémentaire sur le plan physique et a rendu la tâche plus difficile au travail. Elle mentionne avoir une faible estime d’elle-même et peu de ressources personnelles pour faire face au stress. Elle rapporte avoir des idées suicidaires quasi-constantes. Elle rapporte avoir du moins depuis l’été dernier des idéations suicidaires et prévoir un plan à ce moment. Elle rapporte cependant qu’au mois d’octobre, lors de son ingestion de médications/tentative de suicide, elle n’aurait pas prémédité son acte et elle aurait plutôt écrit rapidement une lettre qu’elle aurait laissé à ce moment à des personnes proches et aurait ingéré les médicaments d’un seul coup avec l’intention de vouloir mourir à ce moment. […] Il n’y a pas d’antécédents d’état maniaque ou hypomaniaque. [sic] (Nos soulignés)
[85] L’examen mental révèle un affect discordant. Il n’y a pas de délires, d’hallucinations ou de signes d’ « obsessions/compulsions ». « Les ruminations sont fortement liées au travail et au stress que cela peut lui engendrer ». Le médecin conclut comme suit :
Il s’agit d’une dame de 52 ans qui se présente avec un état dépressif depuis 3 ans suite à différents stresseurs notamment les conséquences physiques d’accident à la fois au travail et l’accident automobile il y a un an. Au niveau biologique, il est à noter qu’il n’y a pas présence selon la patiente d’antécédents psychiatriques francs. […] En ce moment au plan psychologique, la patiente se sent plutôt perdue dans une non issue autant par rapport au travail qu’au niveau social où elle se retrouve plutôt isolée et elle n’obtient pas de réponse à ses mals à l’âme à la fois existentiels et liés aux stress vécus au courant des trois dernières années. […]
Impressions Diagnostiques :
Axe I : Épisode dépressif majeur, éliminer troubles dépressifs récurrents.
Axe II : Différé
Axe III : Voir antécédents médicaux antérieurs mais notamment accident de travail il y a 3 ans, accident d’automobile en 1999
Axe IV : Pression au niveau du travail, isolement social, abuse physique et sexuel dans l’enfance
Axe V : GAF (présentement) 45 (meilleur au courant de l’année) 50
Plan :
Nous référons la patiente à l’hôpital de jour afin d’assurer une prise en charge plus intensive afin de cibler spécifiquement son incapacité à gérer le stress au travail ce qui l’a amené dans un état suicidaire et sévère. [sic] (Nos soulignés)
[86] Le 9 janvier 2001, monsieur P. Delisle, psychologue affecté à l’hôpital de jour, rencontre la travailleuse afin de procéder à son évaluation pré-traitements. Il relate ainsi l’histoire de la maladie actuelle :
Patient relates the beginning of her problems to 3 years ago coinciding with increased work pressures at the time when she had to work for a new boss and when she suffered a concurrent work injury (tendon tear at wrist) for which she was placed on work disability for approximately 1½ years. She returned to work on a progressive basis thereafter but she found that persistent debilitating pain kept interfering with her performance. She filed for partial permanent loss compensation with CSST while she pursued her attempts to integrate back to work. From August 1999, in the aftermath of a back injury caused by a car accident, she went back on work disability. From November 1, 1999, she returned to work part time while undergoing physiotherapy treatment 3 times/week.
From June 14, 2000, she returned to work full time. Persistent debilitating pain in her wrist caused her to experience increased helplessness and hopelessness with frequent suicidal ideation. […] On October 19, 2000, upon return from work she took a massive overdose and she was found unconscious by her sister. […] She recounts that her suicidal gesture was impulsive when faced with an added stressor. She tells us she felt unable to cope with overwhelming frustration and despair implied in finding out that her court hearing for CSST claim scheduled for October 2000 had once more been postponed, this time because her witness MD had passed away. She was told that she would have to « start all over » with finding another MD to take over her dossier.
(Nos soulignés)
[87] Le psychologue Delisle note que, depuis sa sortie de l’hôpital, la travailleuse a renoué avec la psychanalyse. Elle consulte trois fois par semaine afin d’améliorer ses relations avec les autres, plus particulièrement avec sa sœur. Elle veut éviter de « bursting out with anger ». Elle admet que ses relations avec sa sœur sont difficiles, celle-ci l’accusant d’être trop contrôlante. Cependant, la travailleuse reconnaît que sa sœur l’a grandement aidée dans ses activités quotidiennes vu son accident de travail. De plus, la travailleuse indique que, durant sa vie professionnelle, elle a été l’objet de nombreuses promotions. Elle était très satisfaite de son travail de sous-titreur.
[88] Le psychologue Delisle diagnostique et conclut en ces termes :
Diagnostic Impression :
I Major Depressive Disorder
II Personality Traits NOS
III MRSA positive ; Tracheotomy post OD ; Right wrist tendon injury (’97).
IV Chronic wrist pain interfering with work performance ; Delayed CSST claim procedure because of death of witness MD
V GAF=45 (current)
Formulation :
Patient has suffered several major losses throughout adult life. Amongst theses, a meaningful heterosexual relationship ended at age 24 when her partner left her. At age 32, she lost the capacity to conceive children because of endometriosis requiring total hysterectomy. Around age 40, another meaningful heterosexual relationship ended. She has since then refused other romantic involvement, suggesting unrelenting difficulty in coping with the pain of mourning involved. We can thus conjuncture that her work injury, 3 years ago, and the persistent impairment of her capacity to perform efficiently, are facing her with the fear of another loss, that of her capacity to function independently as a wage-earner. The loss of her witness MD would have then acted as the last straw compounding these other overwhelming losses. [sic] (Nos soulignés)
[89] Des traitements à l’hôpital de jour sont entrepris. Plusieurs visites sont effectuées en janvier, février et mars 2001.
[90] Le 9 mars 2001, il est mis fin au suivi à l’hôpital de jour. Dans le rapport fait par le docteur Mark Adams, psychiatre, et par le psychologue Delisle, il est inscrit que la condition de la travailleuse s’est améliorée. Ils concluent ainsi :
Overall Status at Discharge :
I Major Depressive Disorder with Anxiety Features, in partial remission
II Personality Traits NOS
III Tracheotomy post OD (Oct’00) ; Right wrist tendon injury (’97) ; MSRA presently negative
IV Work pressure and trouble relating to boss ; Chronic wrist pain interfering with work performance ; Delayed CSST claim
V GAF=55 (current)
[91] Un suivi médical et des ateliers sont recommandés.
[92] Lors des ateliers, la travailleuse fait part de ses perceptions face à son travail, à ses collègues de travail ou à sa superviseure. Elle indique que, lorsqu’un collègue de travail s’étire en sa présence, elle croit qu’elle le stresse. Elle estime que sa superviseure est incompétente. Ces ateliers cessent le 11 juillet 2001.
[93] Entre temps, les 8 mai et 25 juin 2001, l’employeur s’oppose à la réclamation de la travailleuse. Il nie toute allégation de harcèlement et il signale que celle-ci n’a jamais déposé de plainte ou de grief à ce sujet.
[94] Le 4 juillet 2001, la travailleuse adresse une longue lettre à la CSST où elle fait état des nombreux problèmes vécus à la suite de son accident du travail. La plupart de ces problèmes sont rapportés à la section traitant de la lésion physique.
[95] Le 2 août 2001, la CSST refuse de reconnaître une nouvelle lésion professionnelle le 19 octobre 2000. La travailleuse demande la révision de cette décision mais, le 12 février 2002, la révision administrative la maintient d’où le présent litige.
[96] À l’audience, la travailleuse admet avoir été suivie en psychanalyse durant dix-huit mois en 1990-1991. Elle amorce cette analyse par intérêt. Elle connaît une personne qui se soumet à un tel suivi. Cela lui fait du bien. Elle en conclut qu’elle peut en bénéficier également. De plus, cela coïncide avec le décès de son père et une rupture amoureuse. Elle entreprend donc une telle thérapie un peu par curiosité et un peu par besoin.
[97] La travailleuse est toujours suivie par un psychiatre en mai 2003. Son état est encore problématique. Elle connaît des hauts et des bas. Elle prend encore des médicaments.
Les expertises médicales
[98] Trois expertises médicales sont déposées dans ce dossier. Deux proviennent du docteur Gilles Chamberland, psychiatre retenu par l’employeur, et une est réalisée par le docteur Michel Grégoire, psychiatre retenu par la travailleuse.
[99] La première expertise est effectuée le 4 février 2002 par le docteur Chamberland pour la compagnie d’assurance Great West. Elle relate une évaluation faite le 29 janvier 2002. Le docteur Chamberland note la progression de la travailleuse chez l’employeur et le fait qu’elle adore son travail de sous-titreur même si ce dernier est stressant. L’histoire de la maladie actuelle commence par la description du fait accidentel de 1997. Le retour au travail progressif à la suite de cet accident se déroule mal. Elle ne peut plus faire du direct. Elle se sent dévalorisée par sa supérieure immédiate. Elle ressent constamment des douleurs au poignet droit. Outre son travail et les problèmes reliés aux séquelles de l’accident, la travailleuse indique que tout allait bien. Le jour de sa tentative de suicide, elle se souvient peu ou pas de ce qui s’est produit. Elle était déprimée depuis l’été et elle entretenait des idées suicidaires. Au moment de l’examen, la travailleuse va mieux mais elle n’est pas entièrement fonctionnelle. Elle se fatigue vite et est encore triste. Elle est distraite et elle vit des épisodes de panique. Elle tente de se distraire en aidant son oncle et en prenant des cours de peinture.
[100] La travailleuse collabore à l’examen mental après explication du docteur Chamberland quant à la nature de son mandat et quant à sa liberté de se soumettre à cet examen. Outre des épisodes de colère ou de tristesse où les pleurs sont présents, l’examen mental est relativement normal.
[101] Le docteur Chamberland conclut en ces termes :
DIAGNOSTIC
Axe I :
Dépression majeure, d’intensité modérée, présentement en voie de rémission.
Axe II :
Traits de personnalité limite probable.
Axe III :
Séquelles d’une blessure au poignet droit.
Axe IV :
Le seul stresseur précipitant mis en évidence concerne un conflit avec la supérieure de Madame au travail. Aucun autre stresseur précipitant ou perpétuant n’est mis en évidence.
Axe V :
Le fonctionnement social global selon l’échelle GAF se situe présentement à 60 sur cent. Le fonctionnement optimal avant l’apparition de la maladie est aux environs de 75 sur cent. (Nos soulignés)
[102] Le 19 mars 2003, le docteur Chamberland signe une seconde expertise, cette fois-ci pour l’employeur. Elle concerne un examen fait le 28 février 2003. La travailleuse y relate ses déboires avec sa supérieure. Elle indique que plusieurs personnes ont été victimes de ce harcèlement mais elle était plus fragile « à cause de sa souffrance ». La travailleuse est encore triste. Elle croit qu’elle n’a plus le contrôle sur sa vie. Elle aime faire de la peinture bien qu’elle soit limitée par la douleur à son poignet droit. L’examen mental révèle de la colère et des propos peu nuancés.
[103] Le docteur Chamberland estime que la travailleuse utilise le clivage comme mécanisme de défense. Il doute des résultats obtenus aux tests mesurant les capacités d’attention, de concentration et de mémoire puisqu’ils contredisent l’acuité intellectuelle constatée lors de l’entrevue. Il retient les conclusions suivantes :
DIAGNOSTIC
Axe I :
Dépression majeure, d’intensité modérée, en rémission avec symptômes résiduels objectifs.
Axe II :
Troubles de personnalité limite.
Axe III :
Séquelles d’une blessure au poignet et diabète de type 2.
Axe IV :
Au niveau des éléments de stress à considérer comme facteurs précipitants de l’épisode actuel, on note les séquelles de deux accidents de voiture et d’une blessure au travail, des relations conflictuelles au niveau professionnel et social ainsi que l’absence d’activités valorisantes.
Axe V :
Le fonctionnement social global selon l’échelle GAF se situe présentement à 60.
RÉPONSE AUX QUESTIONS
QUESTION I
Voir « Diagnostic »
Mme P. a présenté un épisode de dépression majeure dont il ne reste que des symptômes résiduels subjectifs. Cependant, c’est principalement le diagnostic à l’Axe II, soit sa personnalité, qui lui amène de la souffrance. Au cours de son suivi à l’hôpital de jour de l’Hôpital Juif de Montréal, un diagnostic de trouble de personnalité non spécifique [sic] était posé. Avec les éléments dont nous disposons, nous croyons que la personnalité de Madame est principalement composée d’éléments se rapportant au trouble de personnalité limite. Les personnes souffrant d’un tel trouble de personnalité vont vivre des relations interpersonnelles conflictuelles, peuvent avoir une image d’elles-mêmes instable, peuvent poser des gestes suicidaires, peuvent présenter des épisodes d’irritabilité et de dysphorie intense, peuvent avoir un sentiment de vide, peuvent avoir de la colère et de la difficulté à la contrôler et peuvent avoir des idées paranoïdes reliées au stress. Nous retrouvons, selon nous, plusieurs de ces caractéristiques chez Mme P.
QUESTION 2
Nous ne croyons pas que la dépression majeure présentée par Mme P. soit en relation avec des événements survenus au travail avant le 19 octobre 2000. Dans un premier temps, on doit rappeler la personnalité de Madame qui peut l’amener à vivre des conflits, principalement avec des figures d’autorité. Les stresseurs qui ont amené l’épisode dépressif sont quant à eux très variés. On n’a qu’à se reporter à l’évaluation de Madame faite par le Dr Joël Paris et le Dr Serge Paradis le 28 novembre 2000 en vue d’une admission à l’hôpital de jour de l’Hôpital Juif de Montréal. La « formulation » a pour but d’expliquer la raison pour laquelle Madame présente un épisode de dépression majeure, débute par le fait que Madame présente un état dépressif depuis trois ans suite à différents stresseurs, notamment les conséquences physiques d’accidents à la fois au travail et l’accident d’automobile il y a un an. On constate d’emblée ici que Madame présentait un état dépressif depuis au moins 1997 soit bien avant son retour au travail progressif.
Rappelons que par la suite, on peut lire à cette formulation que Madame rapportait une enfance plutôt difficile marquée par de l’abus autant physique que sexuel de la part du père. Il est à noter ici que Madame nous avait donné une information contraire lors de l’entrevue. Ceci nous indique que les propos donnés par Madame en entrevue pourraient ne pas être toujours fiables.
On note par la suite à cette formulation que Madame se sent plutôt perdue dans une non-issue autant par rapport au travail qu’au niveau social où elle se retrouve plutôt isolée et où elle n’obtient pas de réponse à ses « mals à l’âme » à la fois existentiels et liés aux stress vécus au courant des trois dernières années. Il ressort clairement de cette évaluation faite au mois de novembre 2000 que Madame présente des symptômes dépressifs depuis trois ans et que les causes en sont diverses.
On doit aussi souligner que Mme P. elle-même explique sa dépression en invoquant plusieurs motifs que l’on retrouve énumérés à la page 2 de cette évaluation mais, en aucun temps, elle ne fait mention de harcèlement qu’elle aurait vécu au travail, ni de douleurs physiques chroniques qu’elle aurait pu ressentir. [sic] (Nos soulignés)
[104] Le docteur Chamberland consolide la lésion le 28 février 2003, sans atteinte permanente ou limitations fonctionnelles. Il ajoute ce qui suit :
Tel que mentionné, ce n’est pas le diagnostic de dépression majeure qui peut amener Madame à avoir une perception des faits au point de les amplifier ou de les déformer. C’est plutôt sa personnalité et ses mécanismes de défense qui sont responsables de cette vision subjective des faits. Par exemple, les personnes souffrant d’un trouble de personnalité limite auront tendance à faire du clivage. Il s’agit d’une façon d’appréhender la réalité où les personnes de l’entourage sont classées en bon et en mauvais. Les personnes mauvaises n’ont que des défauts et les personnes bonnes n’ont que des qualités. La supérieure de Madame ayant été catégorisée comme étant mauvaise, cette dernière peut facilement, aux yeux de Mme P., devenir responsable de tous ses malheurs. Cette façon de faire permet du même coup à une personne de se protéger au niveau narcissique en rendant une personne de l’extérieur responsable de ses difficultés. Il semble que ce soit le cas ici, pour Mme P., sa supérieure étant responsable, selon elle, de tous ses problèmes. La lecture du dossier nous montre qu’au contraire, les facteurs pouvant expliquer la souffrance de Mme P. sont multiples. [sic]
[105] À l’audience, le docteur Chamberland commente ses conclusions.
[106] Il croit que, en février 2003, la dépression de la travailleuse est en rémission car elle n’a pas de problèmes d’appétit ou d’insomnie ou de tristesse constante.
[107] Il distingue les troubles et les traits de personnalité. Il explique que les traits de personnalité ne sont pas présents chez tous les individus. Il s’agit d’une tendance légère à toujours réagir de la même façon aux événements. Les troubles de personnalité constituent une maladie. Ils incitent les gens qui en sont atteints à toujours réagir de la même façon sans adaptation, ce qui leur cause des problèmes dans la vie.
[108] À l’axe IV, il décrit une série de stresseurs à évaluer objectivement. Il regarde l’intensité de ces stresseurs. Lorsqu’ils sont légers mais qu’ils entraînent une importante maladie, cela pousse l’examinateur à rechercher d’autres causes que ceux-ci.
[109] Le docteur Chamberland précise que, lors de la seconde expertise, il bénéficie de plus d’informations, comme l’expertise du docteur Grégoire et le dossier hospitalier de la travailleuse. Il est donc plus en mesure de conclure avec exactitude sur l’état de santé de celle-ci. Il note que, dans l’histoire de la maladie, de façon contemporaine à la tentative de suicide, la travailleuse décrit un ensemble de facteurs, soit les pressions au travail et l’accident du travail. Elle ne fait aucune mention de ses problèmes avec madame Laforme.
[110] Selon le docteur Chamberland, la travailleuse est fragile en raison de ses relations conflictuelles avec son père et son « mal à l’âme » est attribuable à cette situation. La travailleuse présente une instabilité familiale et amoureuse. Elle ressent de la colère et de l’insatisfaction face à sa vie. Elle éprouve de la difficulté avec l’autorité à cause de son histoire familiale et de son opposition face à son père.
[111] Le docteur Chamberland considère que les façons de réagir de la travailleuse confirment le trouble de personnalité limite diagnostiqué chez celle-ci.
[112] Il dépose un extrait du DSM-IV-Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux[2] au sujet des troubles de personnalité. Il réfère plus particulièrement à ceux concernant la personnalité « borderline ». Les critères diagnostiques de cette personnalité se lisent ainsi :
Mode général d’instabilité des relations interpersonnelles, de l’image de soi et des affects avec une impulsivité marquée, qui apparaît au début de l’âge adulte et est présent dans des contextes divers, comme en témoignent au moins cinq des manifestations suivantes :
(1) efforts effrénés pour éviter les abandons réels ou imaginés […]
(2) mode de relations interpersonnelles instables et intenses caractérisées par l’alternance entre des positions extrêmes d’idéalisation excessives et de dévalorisation
(3) perturbation de l’identité : instabilité marquée et persistante de l’image ou de la notion de soi
(4) impulsivité dans au moins deux domaines potentiellement dommageables pour le sujet (p. ex., dépenses, sexualité, toxicomanie, conduite automobile dangereuse, crises de boulimie) […]
(5) répétition de comportements, de gestes ou de menaces suicidaires, ou d’automutilations
(6) instabilité affective due à une réactivité marquée de l’humeur (p. ex., dysphorie épisodique intense, irritabilité ou anxiété durant habituellement quelques heures et rarement plus de quelques jours)
(7) sentiments chroniques de vide
(8) colères intenses et inappropriées ou difficulté à contrôler sa colère (p. ex., fréquentes manifestations de mauvaise humeur, colère constante ou bagarres répétées)
(9) survenue transitoire dans des situations de stress d’une idéation persécutoire ou de symptômes dissociatifs sévères.
[113] Le docteur Chamberland est d’avis que les points 2, 5, 7, 8 et 9 sont positifs chez la travailleuse. Il estime donc que celle-ci présente un trouble de la personnalité limite qui altère sa perception de la réalité et explique la dépression majeure diagnostiquée.
[114] Il commente certaines parties du témoignage de la travailleuse à l’appui de cette conclusion. Ainsi, la travailleuse offre un témoignage clair et articulé et ne présente aucune tristesse soutenue. Sa dépression est donc en rémission. L’employeur lui offre des assignations valorisantes comme la formation de ses collègues mais elle y perçoit une persécution de la part de ce dernier. La travailleuse croit que l’employeur doit s’occuper d’elle. Elle attribue donc tous ses problèmes aux autres.
[115] Elle a un côté théâtral dans sa perception des événements et elle favorise le clivage entre les bons et les méchants. Elle est peu nuancée. Tous ces éléments militent en faveur d’un trouble de la personnalité limite.
[116] Le docteur Chamberland ajoute que les longs traitements ont non seulement pour but de guérir la dépression mais d’apprendre à la travailleuse à composer avec le stress et à mieux se comporter dans un environnement social. Cela coïncide avec l’existence de troubles de la personnalité.
[117] Le docteur Chamberland admet que la travailleuse est confrontée à une « montagne de stresseurs » ; elle est limitée physiquement, elle ressent de la douleur, elle est limitée socialement, elle vit des conflits. Il admet également que la douleur physique peut entraîner une souffrance psychologique et un sentiment de dévalorisation de nature à altérer la réalité.
[118] Il conclut que celle-ci souffre d’une dépression majeure et de troubles de personnalité exacerbés par les effets du stress et de l’accident du travail. Il favorise le retour à des activités sociales valorisantes afin d’éviter la chronicisation de l’état de cette dernière.
[119] De son côté, le 9 août 2002, le docteur Michel Grégoire examine la travailleuse à sa demande. Il résume le dossier médical de celle-ci. Il note les douleurs physiques depuis l’accident du travail, douleurs qui sont toujours présentes au moment de l’examen mais moins intenses. L’histoire relatée par la travailleuse est celle retrouvée au dossier. La travailleuse est toujours triste et peu concentrée. Elle se sent fatiguée. Elle est irritable. Elle a tendance à se dévaloriser. L’examen mental démontre une humeur triste, des pleurs, des troubles de concentration et de mémoire. Le docteur Grégoire conclut en ces termes :
Madame P. est âgée de 53 ans. En regard des informations disponibles, il n’y a pas d’antécédents génétiques de maladie psychiatrique au sein de la famille. L’histoire du développement et de l’évolution ne nous donne pas suffisamment d’indices objectifs pour que nous soyons en mesure de poser un diagnostic de trouble de la personnalité. Nous notons cependant au plan du caractère des traits de dépendance.
Cette dame avait fait une première tentative suicidaire à l’âge de 24 ans dans le contexte d’une rupture amoureuse. Elle a amorcé une psychothérapie analytique en 1990 dans le contexte d’une seconde rupture amoureuse.
Les principaux stresseurs identifiés au cours des années 1998 et 1999 ont trait à des phénomènes de douleurs chroniques, un conflit allégué avec sa supérieure, Madame alléguant avoir fait l’objet d’un harcèlement moral. Les douleurs ont entraîné une insécurité face à son avenir professionnel. Il y a eu de façon progressive éclosion d’une symptomatologie compatible avec un diagnostic de dépression majeure d’intensité modérée. En cours de dépression, cette dame a fait une tentative suicidaire au cours de l’automne 2000. Elle bénéficie d’un suivi pharmacologique et psychothérapeutique. Malgré tout, elle demeure symptomatique au moment de l’examen.
RECOMMANDATIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES
1.Diagnostic DSM-IV :
Axe I : Dépression majeure d’intensité modérée demeurant symptomatique. Rechute récente probable.
Axe II : Personnalité avec des traits dépendants.
Axe III : Hypertension artérielle, diabète de type II, douleurs chroniques avant-bras droit.
Axe IV : Phénomène de douleurs chroniques, incertitude face à l’avenir, conflit avec l’employeur.
Axe V : Niveau de fonctionnement actuel sur échelle EGF en regard des informations fournies code 50.
2.Y a-t-il relation de causalité à établir entre l’émergence du tableau dépressif et les événements décrits par Madame au travail ?
Lorsque nous sommes confronté à cette question, il faut prendre en considération trois variables :
1) La nature des traumatismes invoqués.
2) L’état prémorbide de l’individu.
3) La présence d’autres facteurs qui de façon concomitante pourrait expliquer l’émergence du tableau clinique.
Les traumatismes invoqués ont été décrits antérieurement. Madame se plaint d’un phénomène de douleurs chroniques qu’elle relie à son accident de travail du 8 mai 1997. Nous savons que les gens porteurs d’un tableau de douleurs chroniques développent fréquemment des états dépressifs. Madame se plaint également de harcèlement de la part de sa patronne immédiate, harcèlement qui se serait produit sur une période de quelques années.
Il n’appartient pas au psychiatre expert de déterminer s’il s’agit de harcèlement ou non d’autant plus que nous n’avons que la version de l’employée. S’il s’avérait, après audition de la preuve, que Madame a réellement fait l’objet de harcèlement, il faudrait alors conclure que ce stresseur a pu grandement contribuer également à l’émergence du tableau dépressif.
Quant à la personnalité prémorbide, nous notons que cette dame présentait déjà une certaine fragilité au plan psychique ayant fait une première tentative suicidaire à l’âge de 24 ans et ayant très mal réagi à une séparation en 1990. Par contre, elle semblait fonctionnelle jusqu’en 1998 ou 1999. Nous n’avons pas d’éléments qui nous permettraient de croire qu’elle souffrait d’un trouble de personnalité.
Par ailleurs, Madame ne met pas en évidence d’autres facteurs concomitants qui auraient pu expliquer l’émergence ou l’aggravation du tableau clinique.
Si les allégations de Madame sont fondées, il faut établir une relation de causalité entre l’émergence du tableau dépressif, le phénomène de douleurs chroniques et les événements décrits par Madame qui sont survenus au travail. Il n’appartient pas au psychiatre expert de déterminer si ces événements comme tel rencontrent les critères d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. (Nos soulignés) [sic]
[120] Le docteur Grégoire croit que la lésion n’est pas consolidée au moment de son examen et que la travailleuse n’est pas en mesure d’accomplir tout genre d’emploi rémunérateur.
[121] À l’audience, il commente ses conclusions en regard des éléments mis en preuve.
[122] Il indique que, depuis l’accident du travail, la travailleuse ressent des problèmes au niveau physique qui entraînent une modification de ses tâches. La travailleuse perd un travail qu’elle aime et elle se retrouve dans une situation sans issue d’où le développement d’un état dépressif ayant culminé par une tentative de suicide.
[123] Lors des examens contemporains à cette tentative de suicide, les médecins examinateurs réservent leur diagnostic à l’axe II. C’est souvent le cas lorsque l’axe I révèle une importante pathologie. Il devient alors difficile de départager ce qui relève de la dépression et de ce qui relève de la personnalité du malade.
[124] Toutefois, après deux mois de traitements et d’observations à l’hôpital de jour, les médecins ont eu l’avantage de voir la travailleuse régulièrement et de se faire une meilleure idée de son état général. Or, dans ce contexte, le docteur Adams parle de traits de personnalité non spécifiques à l’axe II. C’est donc dire que, durant tout ce temps, il n’a perçu aucun trouble de personnalité chez celle-ci.
[125] Lors de son expertise, la travailleuse discute ouvertement de la psychanalyse entreprise en 1990. La travailleuse veut régler des problèmes du passé et elle est impressionnée face aux résultats obtenus par sa supérieure à l’époque. De 1992 à 1998, la travailleuse ne consulte plus de psychiatre et elle reprend une psychanalyse en 1998-1999 à la suite de l’accident du travail. Il ne s’agit donc pas d’une personne ayant des problèmes constants à la recherche d’une solution médicale.
[126] Le docteur Grégoire reconnaît que l’enfance de la travailleuse n’a pas été facile. Toutefois, cette dernière a, malgré ce passé, progressé dans l’échelle sociale. Elle a occupé, de façon stable et à la satisfaction de ses employeurs, différents emplois sans rencontrer de conflits majeurs avec ceux-ci et l’autorité.
[127] Même chez l’employeur actuel, la travailleuse fonctionne sans problème. Elle estime que l’employeur lui a permis d’actualiser son potentiel. Elle aime son poste de sous-titreur et elle se sent valorisée par celui-ci. En fait, tout va bien jusqu’à l’accident de 1997. Le fait qu’elle puisse perdre cet acquis à cause de ses limitations physiques l'amène à vivre plus difficilement les conséquences de cet accident. La travailleuse ne peut plus refaire son travail comme elle le faisait auparavant. Elle est confrontée à des situations difficiles. Elle doit se justifier. Ses essais de retour au travail normal se soldent par un échec.
[128] La travailleuse présente donc une blessure narcissique, une perte de l’estime de soi. Ceci, jumelé au comportement non supportant de sa supérieure, lui donnent l’impression qu’elle va perdre cet emploi dans lequel elle s’est tant investie d’où le développement d’une insécurité face à toute cette situation.
[129] Ces facteurs minent l’état psychologique de la travailleuse et ils contribuent à l’émergence des problèmes dépressifs.
[130] De plus, la travailleuse est très sensible à l’opinion des autres et elle a de la difficulté à imposer des limites. Ses ruptures amoureuses sont difficiles. Selon le docteur Grégoire, ces éléments sont compatibles avec des traits de personnalité de type dépendant. La travailleuse a une fragilité au plan des mécanismes d’adaptation mais pas assez pour soutenir un diagnostic de trouble de la personnalité.
[131] Le docteur Grégoire poursuit en précisant que les douleurs chroniques constituent, en soi, un stresseur suffisant pour entraîner une irritabilité et une dépression. Une douleur chronique affecte le moral, limite les activités au travail et hors travail et amène un sentiment d’incapacité et de rejet d’où l’apparition d’une dépression.
[132] Dans ce dossier, la travailleuse reprend le travail avec des douleurs. Elle est confrontée à une supérieure qui questionne son intégrité et sa capacité à faire la tâche. Elle vit cela comme une démotion ce qui affecte son estime de soi.
[133] Selon le docteur Grégoire, les problèmes de la travailleuse ne peuvent être uniquement le fruit d’un trouble de personnalité car, pour en venir à une telle conclusion, il faudrait retrouver des problèmes ou des conflits importants avant l’accident. Or, ce n’est pas le cas dans le présent dossier.
[134] Les médecins qui l’ont évaluée durant de long mois n’ont retenu que des traits de personnalité non spécifiques. Ceci peut correspondre à une vulnérabilité sur le plan narcissique. Il n’y a pas suffisamment d’éléments objectifs pour supporter un diagnostic de trouble de la personnalité.
[135] Le docteur Grégoire dépose également certains extraits du DSM-IV[3]. Les troubles de la personnalité y sont décrits en ces termes :
Un trouble de la personnalité est un mode durable des conduites et de l’expérience vécue qui dévie notablement de ce qui est attendu dans la culture de l’individu, qui est envahissant et rigide, qui apparaît à l’adolescence ou au début de l’âge adulte, qui est stable dans le temps et qui est source d’une souffrance ou d’une altération du fonctionnement.
[…]
Les traits de personnalité désignent des modalités durables d’entrer en relation avec, de percevoir et de penser son environnement et soi-même, qui se manifestent dans un large éventail de situations sociales et professionnelles. Les traits de personnalité ne constituent des troubles que lorsqu’ils sont rigides et inadaptés et qu’ils causent une souffrance subjective ou une altération significative du fonctionnement. La caractéristique essentielle d’un trouble de personnalité est une modalité durable de l’expérience vécue et des conduites qui dévie notablement de ce qui est attendu dans la culture de l’individu et qui se manifeste dans au moins deux des domaines suivants : la cognition, l’affectivité, le fonctionnement interpersonnel ou le contrôle des impulsions. Ces modalités durables sont rigides et envahissent une large gamme de situations personnelles et sociales ; elles causent une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants. Ce mode est stable et durable, et a débuté au plus tard à l’adolescence ou au début de l’âge adulte.
[…]
Le diagnostic de trouble de la personnalité nécessite une évaluation des modalités durables de fonctionnement de la personne. Les caractéristiques d’une personnalité spécifique doivent être apparents [sic] dès le début de l’âge adulte. Les traits de la personnalité qui définissent ces troubles doivent être distingués des éléments qui apparaissent en réponse à des situations de stress spécifiques et des états mentaux transitoires (p. ex., des troubles anxieux ou thymiques, une intoxication par une substance).
[…]
Les caractéristiques d’un Trouble de la personnalité peuvent habituellement être reconnues pendant l’adolescence ou au début de l’âge adulte. Par définition, un Trouble de la personnalité est une modalité durable de penser, de ressentir et de se comporter qui est relativement stable dans le temps. Certains types de Trouble de la personnalité (notamment les Personnalités antisociales et borderline) ont tendance à s’estomper ou à s’améliorer avec l’âge […]
[…]
De nombreux critères spécifiques des Troubles de la personnalité (p. ex., la méfiance soupçonneuse, la dépendance ou l’insensibilité) décrivent des éléments qui sont aussi caractéristiques d’épisodes de troubles mentaux de l’Axe I. On ne peut porter un diagnostic de Trouble de la personnalité que lorsque les caractéristiques qui le définissent sont apparues avant le début de l’âge adulte, sont typiques du fonctionnement au long cours de la personne et surviennent aussi en dehors d’un épisode d’un trouble de l’axe I.
[…]
Les Troubles de la personnalité doivent être distingués des traits de personnalité qui n’atteignent pas le seuil d’un Trouble de la personnalité. Les traits de personnalité ne justifient pas un diagnostic de Trouble de la personnalité que s’ils sont rigides, mal adaptés, persistants et source d’une altération significative du fonctionnement ou d’une souffrance subjective.
[…]
Critères diagnostiques généraux des troubles de la personnalité
A.Modalité durable de l’expérience vécue et des conduites qui dévie notablement de ce qui est attendu dans la culture de l’individu. Cette déviation est manifeste dans au moins deux des domaines suivants :
(1) la cognition (c’est-à-dire la perception et la vision de soi-même, d’autrui et des événements)
(2) l’affectivité (c’est-à-dire la diversité, l’intensité, la labilité et l’adéquation de la réponse émotionnelle)
(3) le fonctionnement interpersonnel
(4) le contrôle des impulsions
B.Ces modalités durables sont rigides et envahissent des situations personnelles et sociales très diverses
C.Ce mode durable entraîne une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants
D.Ce mode est stable et prolongé et ses premières manifestations sont décelables au plus tard à l’adolescence ou au début de l’âge adulte
E.Ce tableau n’est pas mieux expliqué par les manifestations ou les conséquences d’un autre trouble mental
F.Ce mode durable n’est pas dû aux effets physiologiques directs d’une substance (p. ex., une drogue donnant lieu à abus ou un médicament) ou d’une affection médicale générale (par exemple un traumatisme crânien).
[136] Le docteur Grégoire commente ces extraits du DSM-IV. Il considère ne pas avoir les éléments nécessaires pour diagnostiquer un trouble de la personnalité chez la travailleuse. Il souligne que seul le docteur Chamberland retient un tel diagnostic.
[137] Il explique que lorsqu’une maladie est diagnostiquée à l’axe I, en l’occurrence une dépression majeure, il est facile de confondre les signes de la maladie et un trouble de la personnalité. En effet, une dépression peut entraîner une dépendance, de l’irritabilité, de l’impatience. Si ces signes ne sont pas présents avant l’âge adulte ou avant le développement de la dépression, ils ne sont pas révélateurs d’un trouble de la personnalité.
[138] Le docteur Grégoire admet que les douleurs et les conflits peuvent être considérés comme des aléas normaux de la vie. Toutefois, lorsque la douleur est chronique et que la personne ne se sent pas acceptée au travail ou encore si ses limitations ne sont pas respectées, cela crée un stress supplémentaire suffisant pour développer une maladie.
[139] Dans ce dossier, la travailleuse vit une situation particulière à son travail à cause de sa blessure physique. Le climat général n’est peut-être pas bon mais la travailleuse le vit avec plus d’intensité. L’accident du travail provoque une série de conséquences qui lui font supporter plus difficilement le climat de travail houleux prévalant à l’époque.
[140] Le docteur Grégoire s’attarde par la suite aux expertises réalisées par le docteur Chamberland. Il remarque que, en février 2002, celui-ci ne perçoit aucunement un trouble de la personnalité chez la travailleuse. Il note même l’excellente entente qui existe entre celle-ci et ses collègues. Il fait état de l’expérience professionnelle de la travailleuse et de la stabilité qui s’en dégage. Selon le docteur Grégoire, une telle stabilité n’est pas compatible avec un trouble de la personnalité. Le docteur Chamberland confirme le diagnostic de dépression majeure ; il n’y a donc pas de litige à cet égard. Cependant, pour le docteur Chamberland, le seul stresseur est le conflit avec la supérieure alors que le docteur Grégoire identifie plutôt la douleur chronique et les répercussions de l’accident du travail.
[141] En mars 2003, le docteur Chamberland retient un diagnostic de trouble de la personnalité limite auquel il attribue tous les problèmes de la travailleuse. Le docteur Grégoire reprend les critères diagnostiques du trouble de la personnalité limite et il ne retrouve aucun de ces éléments dans l’histoire de cette dernière.
[142] Le docteur Grégoire précise que des conflits avec des figures d’autorité durant la vie professionnelle ou personnelle de la travailleuse ne sont pas prouvés. Ce qui ressort de la preuve, c’est un conflit ponctuel avec la supérieure et non des problèmes au long cours.
[143] De plus, plusieurs stresseurs sont mentionnés par l’ensemble des médecins consultés par la travailleuse et ils sont tous reliés au travail. Les conséquences de l’accident du travail et son impact sur le travail de celle-ci sont donc les facteurs prédominants dans le développement de la dépression. L’avis du docteur Chamberland au sujet des troubles de la personnalité limite et de leur impact sur la dépression majeure diagnostiquée constitue une opinion isolée.
[144] Enfin, le docteur Grégoire indique que l’axe III décrit les pathologies physiques alors que l’axe IV répertorie les stresseurs qui peuvent ou non expliquer la maladie retenue à l’axe I. En général, les axes ne s’adressent pas à la causalité mais ils peuvent, dans certains cas, justifier le diagnostic principal.
[145] Le docteur Chamberland commente également l’expertise du docteur Grégoire. Il note que celui-ci identifie chez la travailleuse des traits d’une personnalité dépendante.
[146] Le docteur Chamberland dépose l’extrait du DSM-IV[4] qui traite d’une telle personnalité. Les auteurs s’y expriment en ces termes :
Critères diagnostiques de la personnalité dépendante
Besoin général et excessif d’être pris en charge qui conduit à un comportement soumis et « collant » et à une peur de la séparation, qui apparaît au début de l’âge adulte et est présent dans des contextes divers, comme en témoignent au moins cinq des manifestations suivantes :
(1) le sujet a du mal à prendre des décisions dans la vie courante sans être rassuré ou conseillé de manière excessive par autrui
(2) a besoin que d’autres assument les responsabilités dans la plupart des domaines importants de sa vie
(3) a du mal à exprimer un désaccord avec autrui de peur de perdre son soutien ou son approbation. NB : ne pas tenir compte d’une crainte réaliste de sanctions
(4) a du mal à initier des projets ou à faire des choses seul (par manque de confiance en son propre jugement ou en ses propres capacités plutôt que par manque de motivation ou d’énergie)
(5) cherche à outrance à obtenir le soutien et l’appui d’autrui, au point de se faire volontairement des choses désagréables
(6) se sent mal à l’aise ou impuissant quand il est seul par crainte exagérée d’être incapable de se débrouiller
(7) lorsqu’une relation proche se termine, cherche de manière urgente une autre relation qui puisse assurer les soins et le soutien dont il a besoin
(8) est préoccupé de manière irréaliste par la crainte d’être laissé à se débrouiller seul.
[147] Le docteur Chamberland ne retrouve aucun de ces éléments dans l’histoire de la travailleuse. Il croit qu’elle est aux antipodes de la personnalité dépendante. Il estime que le docteur Grégoire aurait dû être plus prudent avant de faire une telle affirmation.
[148] Selon le docteur Chamberland, la travailleuse est organisée, fait preuve de beaucoup de fermeté et est en contrôle. Elle ne présente aucun trait d’une personnalité dépendante.
[149] Enfin, le docteur Chamberland réitère que le fait que la dépression persiste et qu’une psychothérapie soit envisagée démontre que la personnalité de la travailleuse est davantage impliquée dans ses problèmes de dépression que tout incident ayant pu survenir au travail.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[150] Le représentant de la travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir la requête de celle-ci.
[151] Il rappelle le contexte dans lequel survient la lésion psychologique. Il souligne que cette lésion est précédée d’une lésion physique importante générant une atteinte permanente considérable et des limitations fonctionnelles.
[152] Or, les suites de cette lésion physique sont orageuses.
[153] Lors de son retour au travail, la travailleuse subit un grand stress, des humiliations, de l’isolement. Tout ceci constitue une forme de harcèlement qui conduit la travailleuse à attenter à sa vie le 19 octobre 2000.
[154] Le représentant de la travailleuse souligne l’importance de la fonction de sous-titreur et le stress qui y est rattaché. En effet, le travail doit être exécuté rapidement, avec qualité et précision.
[155] La travailleuse est victime d’une lésion professionnelle physique qui la limite dans ses fonctions. L’utilisation de sa main droite devient difficile. Son employeur croit plus ou moins que celle-ci a des problèmes physiques puisqu’il conteste cette donnée devant la Commission des lésions professionnelles. De plus, il ne sait comment gérer les cas de cette nature. La travailleuse se voit assigner toutes sortes de tâches dont certaines représentent une forme de rétrogradation ou d’autres sont impossibles d’exécution. En outre, à cette époque, l’employeur recherche une plus grande productivité car il veut augmenter le pourcentage d’émissions sous-titrées. Ceci place la travailleuse dans une position insoutenable vu ses problèmes physiques.
[156] Par ailleurs, l’arrivée de madame France Laforme à titre de supérieure immédiate n’arrange pas les choses. Elle hausse le rythme de travail, se préoccupe moins de la qualité. Elle veut plus de travail sans y affecter les ressources nécessaires. Des changements d’horaires surviennent sans consultation des employés. Des clans se forment. Les employés sont démotivés et le climat de travail est malsain. Le contexte de travail est donc difficile mais il l’est encore plus pour la travailleuse qui doit, en plus, s’imposer malgré ses limitations physiques.
[157] La travailleuse n’a jamais vécu de tels phénomènes avant son accident du travail. Malgré les problèmes personnels qu’elle connaît avec son conjoint auparavant, elle réussit toujours à s’en sortir sans que ses capacités de travail en soient affectées. Elle progresse dans son milieu de travail. Elle est appréciée. Cependant, après la lésion professionnelle physique et le statut particulier que cela lui confère, elle se sent piégée et elle envisage le suicide comme seule issue.
[158] Le représentant de la travailleuse souligne que ces données ne relèvent pas uniquement de la perception de la travailleuse. Elles sont corroborées par les témoignages de monsieur Bastien et de madame Guilbault.
[159] Il poursuit en commentant les témoignages offerts par les témoins de l’employeur. Il estime que ces témoignages confirment la version de la travailleuse.
[160] Ainsi, l’employeur ne sait pas vraiment comment gérer le cas de la travailleuse après son accident physique.
[161] Il lui fait accomplir des tâches adaptées ce qui n’est pas sans créer une certaine grogne chez les autres sous-titreurs. On lui suggère même de ne travailler que de la main gauche ce qui semble grandement irréaliste dans ce poste.
[162] Par ailleurs, l’employeur ne nie pas le contexte conflictuel engendré par les réformes proposées par madame Laforme ni les événements précis identifiés par la travailleuse et impliquant cette dernière. Il ne fait que les minimiser. La preuve de stress et de mécontentement dans le service est donc prépondérante.
[163] Le représentant de la travailleuse termine en commentant les expertises déposées et les témoignages des experts à l’audience.
[164] Il précise que le seul diagnostic proposé dans ce dossier est celui de dépression majeure.
[165] Or, le docteur Grégoire explique que plusieurs stresseurs contribuent au développement de cette maladie : la douleur chronique reliée à la lésion physique et l’incapacité qui en découle, les chambardements dans la vie professionnelle que cette lésion physique provoque, l’attitude de l’employeur face à la limitation des capacités de la travailleuse et le conflit avec madame Laforme. Tous ces éléments sont reliés au travail et, en conséquence, la lésion professionnelle psychologique doit être reconnue.
[166] Le docteur Chamberland tente d’écarter l’origine professionnelle de la lésion psychologique en invoquant les troubles de personnalité de la travailleuse, troubles qui lui feraient déformer la réalité et rejeter ses problèmes personnels sur des tiers.
[167] Le représentant de la travailleuse croit que la Commission des lésions professionnelles ne devrait pas retenir cette hypothèse. Il souligne que le docteur Grégoire nie tout trouble de personnalité chez la travailleuse. De plus, le docteur Chamberland n’identifie pas de tels troubles lors de sa première expertise.
[168] Par ailleurs, les éléments identifiés par le docteur Chamberland peuvent s’expliquer par la dépression majeure elle-même et non par des troubles de la personnalité. L’expertise faite par le docteur Grégoire doit donc être privilégiée.
[169] Le représentant de la travailleuse demande donc à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête et il dépose et commente des décisions[5] à l’appui de son argumentation.
[170] La représentante de l’employeur admet que le diagnostic de dépression majeure n’est pas remis en cause. Toutefois, elle estime qu’il n’est pas relié au travail ou à des événements particuliers au travail.
[171] Elle souligne que, en raison de son accident du travail de 1997 et d’un accident d’automobile, la travailleuse est absente du travail d’octobre 1997 à octobre 1998. L’employeur respecte cette absence et ne harcèle pas celle-ci pour qu’elle revienne prématurément au travail. Toutefois, la travailleuse se sent débordée par tous les litiges qu’elle initie tant au niveau de la CSST qu’au niveau de la Société d’assurance automobile du Québec.
[172] En octobre 1998, la travailleuse revient progressivement au travail sous la gouverne du Bureau de santé et non de madame Laforme. D’ailleurs, cette dernière ne décide aucune des assignations ou des contestations initiées par l’employeur.
[173] La travailleuse adresse plusieurs reproches à l’employeur. Elle considère avoir été mise à l’écart, avoir été surveillée indûment, ne pas avoir reçu tout le crédit nécessaire pour la formation dont elle s’est occupée, avoir été assignée à des tâches ingrates dans un climat de tension organisationnelle et, enfin, d’avoir été humiliée lors de l’évaluation de son poste en juin 2000. Pourtant, la travailleuse ne loge aucune plainte et ne fait aucun grief visant à corriger la situation. Son inaction affecte la crédibilité de ses dires à ce sujet.
[174] De plus, la preuve n’est pas concluante quant aux accusations formulées par la travailleuse. La hausse de productivité et la nouvelle technologie introduite touchent tous les employés et non la travailleuse personnellement. Les nouveaux horaires proposés par madame Laforme créent de l’insatisfaction et certains clans mais cela ne concerne pas la travailleuse. En outre, les assignations qui lui sont confiées (recherche ou formation) sont loin d’être dévalorisantes. Elles illustrent plutôt la confiance de l’employeur en ses capacités.
[175] Enfin, la perte de son poste suivie de l’octroi d’une permanence proviennent de la confusion découlant d’une nouvelle convention collective et de la fusion de deux syndicats. Il ne s’agit pas d’une vengeance de madame Laforme ou d’une tentative de se débarrasser d’elle au sous-titrage. D’ailleurs, cette erreur a été promptement corrigée et la travailleuse a acquis sa permanence au sous-titrage durant cette période.
[176] Madame Laforme n’a jamais tenté d’intimider ou de surveiller la travailleuse. Elle l’assigne à un poste de travail près de son bureau car ce poste permet l’accès au réseau Internet ce qui facilite la tâche de recherchiste qui lui est confiée. De plus, elle ne peut bénéficier d’un poste de travail de sous-titreur car elle n’est pas en mesure d’accomplir l’ensemble des tâches reliées à cette fonction. C’est d’ailleurs pourquoi on lui retire le sous-titrage de l’émission Le Jour du Seigneur.
[177] L’employeur n’a donc rien à voir avec les problèmes de dépression de la travailleuse.
[178] En fait, le dossier et la preuve testimoniale révèlent plutôt que celle-ci présente des problèmes personnels de tout ordre (problèmes dans l’enfance, problèmes amoureux, problèmes avec sa sœur) bien avant sa tentative de suicide. L’élément déclencheur semble être la perte de son expert et l’expectative de devoir recommencer les démarches en cette matière. Or, les tracasseries administratives ne peuvent permettre la reconnaissance d’une lésion professionnelle. De plus, la travailleuse a de nombreux problèmes de perception découlant de ses troubles de personnalité. Il faut donc évaluer avec prudence les événements qu’elle relate.
[179] La représentante de l’employeur rappelle que le diagnostic de dépression majeure ne peut permettre l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[6] (la loi) ou celle de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi.
[180] La preuve ne permet pas de conclure à l’existence d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi. La travailleuse doit donc démontrer qu’elle est victime d’un accident du travail le 19 octobre 2000.
[181] Or, en matière de lésion psychologique, la jurisprudence exige une preuve rigoureuse. La simple perception d’une travailleuse, sans corroboration des faits sur lesquels elle fonde sa réclamation, ne peut suffire.
[182] La travailleuse allègue bien des problèmes avec sa superviseure mais il n’y a rien qui, objectivement, déborde du cadre normal du travail de sous-titreur.
[183] De plus, les assignations ne sont pas dévalorisantes ; seule la perception faussée de la travailleuse lui permet d’entretenir cette impression.
[184] La représentante de l’employeur soutient que l’expertise du docteur Chamberland doit être retenue car elle est plus conforme à la réalité que celle produite par le docteur Grégoire.
[185] Enfin, la représentante de l’employeur s’étonne du fait que la lésion professionnelle physique soit maintenant identifiée comme une des causes de la lésion psychologique de la travailleuse. Elle souligne que, de tout temps, la travailleuse a toujours prétendu que le harcèlement subi de madame Laforme était la cause de sa tentative de suicide. De plus, elle indique que les douleurs physiques invoquées ne sont pas objectivées. En outre, elle estime que les problèmes psychologiques doivent apparaître rapidement après la survenue de la lésion physique pour que l’on puisse les relier l’un à l’autre.
[186] Elle conclut que la travailleuse n’a pas réussi à démontrer que ses problèmes psychologiques peuvent être assimilés à une lésion professionnelle. Elle demande donc à la Commission des lésions professionnelles de maintenir la décision rendue par la révision administrative et elle dépose et commente des décisions[7] au soutien de son argumentation.
L’AVIS DES MEMBRES
[187] La membre issue des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête déposée par la travailleuse et de déclarer que celle-ci a été victime d’une lésion professionnelle le 19 octobre 2000.
[188] En effet, elle estime que, bien que la preuve de harcèlement ne soit pas prépondérante, la lésion psychologique de la travailleuse est attribuable aux douleurs et aux limitations découlant de sa lésion physique.
[189] La travailleuse est parfaitement fonctionnelle avant cet accident mais, lorsqu’elle revient au travail, son employeur ne semble pas savoir quoi faire avec elle. Il l’assigne à toutes sortes de tâches, parfois impossibles ou dégradantes. La travailleuse sent sa capacité diminuée ce qui est difficilement conciliable avec les impératifs de production prévalant à l’époque. Enfin, tous ces événements surviennent dans un contexte de climat de travail malsain et de formation de clans ce qui accroît le sentiment de dévalorisation présent chez la travailleuse et l’entraîne à tenter de mettre fin à ses jours.
[190] La membre issue des associations syndicales considère que l’expertise rédigée par le docteur Grégoire est celle qui traduit le plus adéquatement la situation médicale de la travailleuse et elle doit, en conséquence, être retenue.
[191] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête déposée par la travailleuse et de déclarer qu’elle n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 19 octobre 2000.
[192] En effet, il considère que la preuve prépondérante révèle que la travailleuse présente toutes sortes de problèmes personnels sans lien avec le travail. Les notes des médecins évaluateurs en novembre 2000 sont éloquentes à cet égard. Ces problèmes expliquent le développement de la dépression majeure diagnostiquée en octobre 2000 puisque rien d’inhabituel ne se produit au travail. Ce sont les troubles de la personnalité de la travailleuse qui faussent sa perception de la réalité et lui font assimiler des faits normaux à du harcèlement.
[193] Enfin, ses déboires avec son expert et la CSST constituent une part importante sinon la plus grande part des problèmes ayant conduit à la tentative de suicide du 19 octobre 2000. Or, ces tracasseries administratives ne peuvent permettre la reconnaissance d’une lésion professionnelle.
[194] Le membre issu des associations d’employeurs considère que les conclusions retenues par le docteur Chamberland doivent être privilégiées puisqu’elles s’appuient sur les faits objectifs retrouvés au dossier.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[195] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle le 19 octobre 2000.
[196] Cependant, avant de statuer sur cette question, la Commission des lésions professionnelles doit répondre à une objection à la preuve formulée par la représentante de l’employeur le premier jour de l’audience.
Objection à la preuve par affidavit de madame Marie-Nicole Cimon
[197] Le 12 septembre 2002, le représentant de la travailleuse adresse à la Commission des lésions professionnelles un affidavit signé par madame Marie-Nicole Cimon, le 11 septembre 2002, afin que celui-ci serve en lieu et place du témoignage de cette dernière à l’audience. Madame Cimon est un ex-sous-titreur et, selon le représentant de la travailleuse, elle est dans l’impossibilité de se présenter à l’audience puisqu’elle est à l’extérieur du pays. Son affidavit porte sur l’attitude de madame Laforme en général et envers la travailleuse.
[198] La représentante de l’employeur s’oppose à ce dépôt. Elle invoque ne pouvoir contre-interroger madame Cimon sur les allégations retrouvées à ce document.
[199] La Commission des lésions professionnelles acquiesce à la demande de la représentante de l’employeur et elle décide qu’elle ne tiendra pas compte de cet affidavit pour les raisons suivantes.
[200] Bien que la Commission des lésions professionnelles ait la faculté d’accepter tout mode de preuve qu’elle juge utile à la résolution d’un litige, elle estime qu’elle ne peut recevoir l’affidavit proposé par le représentant de la travailleuse. D’une part, cet affidavit a pour but de corroborer la preuve présentée par la travailleuse. L’accepter sans permettre à l’employeur de contre-interroger madame Cimon équivaut, dans les circonstances, à introduire une preuve difficile à contredire ce qui crée une injustice pour l’employeur. D’autre part, madame Cimon n’est pas dans l’impossibilité de témoigner, elle est simplement absente du pays. Si le représentant de la travailleuse estime son témoignage essentiel, il doit s’assurer de sa présence devant le tribunal et non placer l’employeur devant une série d’allégations qu’il ne peut ébranler par le biais d’un contre-interrogatoire. Enfin, le représentant de la travailleuse peut présenter la preuve retrouvée à l’affidavit en faisant entendre d’autres témoins disponibles. Madame Cimon n’est pas, en effet, le seul sous-titreur oeuvrant chez l’employeur au moment des événements invoqués par la travailleuse.
[201] L’introduction en preuve de cet affidavit procurant plus d’inconvénients que de bienfaits, la Commission des lésions professionnelles écarte celui-ci. Elle ne le considérera donc pas dans sa décision.
La lésion psychologique du 19 octobre 2000
[202] La Commission des lésions professionnelles déterminera donc si la travailleuse a été victime d’une lésion indemnisable le 19 octobre 2000.
[203] D’entrée de jeu, la Commission des lésions professionnelles souligne que la travailleuse est une employée du gouvernement fédéral et, en conséquence, sa réclamation doit être analysée sous l’angle de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État[8] (L.I.A.É. ).
[204] Comme la travailleuse est un agent de l’État au sens de l’article 2 de la L.I.A.É., la Commission des lésions professionnelles doit analyser sa demande d’indemnisation selon cette loi mais également sous l’angle de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[9] (la loi). En effet, l’existence du droit à l’indemnisation d’un agent fédéral doit être analysée selon la L.I.A.É mais les modalités de cette indemnisation doivent être déterminées selon notre loi[10].
[205] Ainsi, les articles 2 et 4 de la L.I.A.É. édictent qu’un accident est « tout événement fortuit ayant une cause physique ou naturelle » survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Ces mêmes articles précisent qu’une maladie professionnelle est une « maladie (attribuable à la nature du travail) justifiant, aux termes de la législation de la province où l’agent de l’État exerce habituellement ses fonctions, le versement d’une indemnité aux travailleurs qui en sont atteints […] ».
[206] La définition du terme « accident » à la L.I.A.É. ressemble grandement à celle proposée à notre loi. Par ailleurs, la notion de maladie professionnelle n’est pas précisée à la L.I.A.É., le législateur fédéral préférant s’en remettre aux définitions retrouvées dans la loi provinciale à ce chapitre.
[207] Dans l’affaire Société canadienne des postes et Dumont[11], la Cour supérieure indique que l’intention générale du législateur fédéral est d’octroyer aux agents de l’État victimes d’accidents du travail ou atteints de maladie professionnelle le droit à l’indemnité prévu par la législation de la province où les agents exercent habituellement leurs fonctions et donc d’offrir aux employés fédéraux la parité avec les travailleurs de cette province. Les interprétations et la jurisprudence élaborées sous notre loi peuvent donc servir à analyser les réclamations déposées par les agents de l’état fédéral.
[208] La Commission des lésions professionnelles remarque cependant que la notion de récidive, rechute ou aggravation ne se retrouve pas à la L.I.A.É.
[209] Toutefois, comme le mentionnait, jurisprudence à l’appui, le commissaire Jean-François Martel dans l’affaire Boulet et D.R.H.C.-Direction Travail et Service correctionnel du Canada[12], cette notion est intégrée dans l’expression « blessés dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion de leur travail » mentionnée à l’article 4 de la L.I.A.É. sans qu’il soit nécessaire de recourir au concept de lésion professionnelle décrit à notre loi. Cette interprétation est conforme aux enseignements de la Cour supérieure dans l’affaire Dumont précitée.
[210] La Commission des lésions professionnelles peut donc déterminer si la travailleuse a été victime d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’une récidive, rechute ou aggravation en appliquant les critères élaborés sous notre loi.
La maladie professionnelle
[211] Selon l’article 2 de la loi, une maladie professionnelle est une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce dernier.
[212] Or, le diagnostic retenu dans ce dossier est celui de dépression majeure.
[213] La preuve ne révèle pas que la dépression est caractéristique du travail de sous-titreur exercé par la travailleuse ou encore qu’elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
[214] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que le concept de maladie professionnelle n’est d’aucune utilité en l’espèce et que la réclamation de la travailleuse ne peut être acceptée à ce titre.
L’accident du travail-le harcèlement
[215] La travailleuse allègue que le harcèlement subi de madame Laforme explique la dépression majeure diagnostiquée chez celle-ci.
[216] Or, une lésion psychologique est rarement le fruit d’un seul événement imprévu et soudain.
[217] Vu la nature particulière de ce type de lésion, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) a, dès 1989[13], déterminé que des événements qui peuvent paraître bénins, s’ils sont considérés isolément, peuvent devenir significatifs par leur superposition et ainsi présenter le caractère imprévu et soudain requis par la loi. Cette notion a été reprise dans nombre de décisions par la suite[14].
[218] La travailleuse invoque l’attitude générale de madame Laforme, les assignations de travail qui lui sont confiées dès l’automne 1998, le fait qu’on ait tenté de l’évincer du sous-titrage en 1998, les postes de travail qu’on lui alloue, la pression et le stress reliés au travail comme autant d’éléments démontrant le harcèlement dont elle est victime.
[219] Le « Petit Larousse 2003 »[15] propose une définition de ce que constitue du harcèlement moral. Il s’agit d’ « agissements malveillants et répétés à l’égard d’un subordonné ou d’un collègue, en vue de dégrader ses conditions de travail et de le déstabiliser ».
[220] De son côté, la Loi sur les normes du travail[16] définit les termes « harcèlement psychologique » dans le cadre d’un nouveau recours entrant en vigueur le 1er juin 2004. Le harcèlement psychologique est ainsi décrit :
Article 81.18
Une conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.
[221] Ces notions ne se retrouvent pas à la loi et, en conséquence, la Commission des lésions professionnelles n’est pas tenue de les appliquer. Toutefois, elles décrivent bien ce que constitue du harcèlement psychologique et, à ce titre, la Commission des lésions professionnelles peut s’en inspirer pour statuer en l’espèce.
[222] Il ressort de ces définitions que la notion de harcèlement comporte une intention de nuire jumelée généralement à un concept de répétition. Il s’agit donc d’une accusation revêtant une certaine gravité qui doit être étayée d’une preuve objective prépondérante.
[223] Or, la Commission des lésions professionnelles estime qu’elle ne retrouve pas une telle preuve dans le présent dossier.
[224] En effet, l’imbroglio causé par le retour de la travailleuse aux communications s’explique par une erreur administrative, erreur qui a été corrigée promptement. La plupart des assignations de travail offertes à la travailleuse ont un côté valorisant et suscitent l’envie des collègues de travail. Le transfert de données sur disquettes n’est peut-être pas la tâche la plus intéressante confiée à la travailleuse mais la Commission des lésions professionnelles ne peut déceler d’intention malveillante dans cette affectation.
[225] Par ailleurs, l’employeur explique pourquoi les postes de travail alloués à la travailleuse se trouvent soit près de madame Laforme, soit dans un coin isolé. Encore une fois, il n’y a aucune intention de nuire dans les actions de celui-ci.
[226] Il en est de même des demandes de certificats médicaux, de l’exigence de subir les traitements de physiothérapie en dehors des heures de travail, des rencontres effectuées avec une ergonome dans le but de valider les assignations proposées ou encore des changements dans l’organisation du travail préconisés par madame Laforme. Il s’agit de gestes s’inscrivant dans la gestion normale d’une entreprise qui peuvent certes créer de l’insatisfaction mais qui ne justifient pas une conclusion de harcèlement dans le présent dossier.
[227] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la travailleuse n’a pas été harcelée que ce soit par madame Laforme ou par une autre personne. Le harcèlement ne peut donc justifier l’acceptation de sa réclamation.
[228] Cela met-il fin au présent dossier ? La Commission des lésions professionnelles estime que non. En effet, la Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par l’orientation choisie par la travailleuse dans sa réclamation.
[229] Bien que celle-ci mette l’accent sur le harcèlement, la Commission des lésions professionnelles peut examiner d’autres options afin de « rendre la décision qui aurait dû être rendue » conformément à l’article 377 de la loi.
[230] La Commission des lésions professionnelles croit donc opportun d’analyser le présent dossier sous l’angle d’une récidive, rechute ou aggravation de nature psychologique d’une lésion professionnelle physique puisque cette option est considérée dès novembre 2000, qu’elle constitue l’essence même de l’expertise du docteur Grégoire et que les représentants de la travailleuse et de l’employeur ont tous deux argumenté sur cette question.
La lésion psychologique du 19 octobre 2000 : une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle physique du 8 mai 1997 ?
[231] La Commission des lésions professionnelles rappelle que, bien que le concept de récidive, rechute ou aggravation soit imparfait en cette matière, la Commission d’appel l’applique, dès 1993, afin d’accepter une lésion psychologique découlant d’une lésion professionnelle physique.
[232] Ainsi, dans l’affaire Descoteaux et Les Forestiers Picard inc.[17], la Commission d’appel indique qu’une lésion psychologique qui se développe après la survenue d’une lésion physique peut constituer une récidive, rechute ou aggravation de cette première lésion pourvu que la relation entre cette lésion psychologique et cette lésion physique initiale soit établie. Cet énoncé trouve écho dans de nombreuses décisions rendues par la suite[18].
[233] Or, la Commission des lésions professionnelles estime que la lésion professionnelle physique et les douleurs, les difficultés au travail et la perte de l’estime de soi qu’elle entraîne expliquent l’émergence d’une lésion psychologique chez la travailleuse.
[234] En effet, la preuve révèle que la travailleuse est parfaitement fonctionnelle avant cet accident du travail. Elle progresse dans l’échelle professionnelle chez l’employeur et tous s’accordent à dire que le poste de sous-titreur est une promotion en regard de l’emploi occupé par la travailleuse auparavant.
[235] Par ailleurs, les exigences reliées à cet emploi sont considérables comme le démontre la description de celui-ci. Le stress et la pression y sont constants. Toutefois, de 1994 à 1997, la travailleuse n’a aucune difficulté à composer avec ces éléments et, selon monsieur Desjardins, elle respecte les objectifs qui sont fixés par l’employeur.
[236] En janvier 1997, madame Laforme arrive en poste. À l’évidence, cette arrivée n’a aucun impact immédiat sur le travail accompli par la travailleuse. Celle-ci admet que tout se passe bien jusqu’à l’accident du travail. Or, l’impact de l’accident du travail sur la capacité de travail de la travailleuse vient rompre cet équilibre.
[237] Cet accident est banal mais ses conséquences sont importantes. Il en découle une atteinte permanente considérable (8,05%) et des limitations fonctionnelles assez imposantes.
[238] Il affecte un des principaux outils de travail de la travailleuse, à savoir son poignet droit et sa main droite. Il est donc susceptible d’interférer dans l’exécution de son travail. La travailleuse se sent effectivement diminuée au travail, incapable de faire ce qu’elle faisait auparavant. Elle craint de perdre un travail dans lequel elle s’est investie. De plus, son retour au travail s’effectue dans un contexte de hausse de productivité, de prime au rendement, de création de clans et de scissions entre les employés. Ces éléments sont de nature à dévaloriser davantage la travailleuse qui se sent prise dans une atmosphère de travail dont elle ne peut sortir gagnante.
[239] En outre, une douleur physique constante est ressentie par celle-ci. Une telle douleur peut, en soi, miner à long terme le moral de la travailleuse et entraîner une détresse psychologique.
[240] La preuve au dossier, les différents examens effectués après la tentative de suicide de la travailleuse et l’expertise du docteur Grégoire sont éloquents à cet égard. Ils appuient les énoncés faits précédemment.
[241] Ainsi, dans sa réclamation, la travailleuse situe le début de ses problèmes à compter de son accident du travail. Son témoignage quant aux difficultés à accomplir adéquatement son travail de sous-titreur à la suite de celui-ci est crédible. De plus, les docteurs Paradis, Adams et Grégoire et le psychologue Delisle mentionnent tous cet accident dans l’histoire de la maladie et le retiennent tous à titre de stresseur à l’axe IV. Le docteur Chamberland fait de même dans sa seconde expertise. Cet accident est donc considéré significatif par l’ensemble des examinateurs. En outre, cet accident et les conséquences qu’il engendre sont identifiés comme la principale source des problèmes psychologiques de la travailleuse. Les médecins font certes mention des problèmes de cette dernière avec son expert et des tracasseries provenant des différents litiges initiés par celle-ci mais ces incidents sont décrits comme des gouttes d’eau faisant déborder un vase déjà bien rempli par l’accident et ses conséquences.
[242] De son côté, le docteur Grégoire explique le lien existant entre cet accident et la lésion psychologique. Il décrit l’impact de la lésion physique sur le travail de la travailleuse et la détresse psychologique qui en découle. Par ailleurs, le docteur Chamberland reconnaît qu’une souffrance physique peut créer une souffrance psychologique et une lésion à ce niveau.
[243] La Commission des lésions professionnelles estime que la lésion psychologique de la travailleuse, à savoir une dépression majeure, découle de la lésion professionnelle initiale et, à ce titre, elle doit être indemnisée par la CSST.
[244] Il est vrai que le docteur Chamberland attribue les problèmes psychologiques de la travailleuse à un trouble de la personnalité limite qu’il décèle chez celle-ci.
[245] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles ne peut en venir à une telle conclusion pour les raisons suivantes.
[246] Le DSM-IV indique qu’un tel trouble doit apparaître à l’adolescence ou au début de l’âge adulte. Or, la Commission des lésions professionnelles ne possède aucune preuve d’un tel trouble à cette époque. La travailleuse a certes eu une enfance difficile et a tenté de mettre fin à ses jours lorsqu’elle avait une vingtaine d’années mais la Commission des lésions professionnelles considère ces données insuffisantes pour conclure à la démonstration d’un trouble de la personnalité à ce moment.
[247] En fait, la travailleuse a toujours été active sur le marché du travail et elle ne présente pas le profil d’une personne dysfonctionnelle. Elle progresse dans l’échelle professionnelle, elle occupe des emplois stables, elle ne fait montre d’aucun problème particulier avec l’autorité. Tous ces éléments sont incompatibles avec la présence d’un trouble de la personnalité limite actif.
[248] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles constate que le trouble de la personnalité limite s’atténue avec l’âge. Il serait donc surprenant que ce trouble ait pris une telle vigueur qu’il invalide la travailleuse pour la première fois à l’âge de 52 ans. La travailleuse présente assurément des problèmes lors des expertises réalisées par le docteur Chamberland mais, conformément aux énoncés retrouvés au DSM-IV et à l’opinion émise par le docteur Grégoire, la Commission des lésions professionnelles estime que ces problèmes de comportement découlent probablement de la dépression majeure diagnostiquée et non d’un quelconque trouble de la personnalité.
[249] De plus, la Commission des lésions professionnelles note que les médecins qui ont l’occasion de suivre la travailleuse durant plusieurs mois, et donc de l’observer à volonté, ne retiennent pas ce diagnostic. Ils font mention d’un trait de personnalité non spécifique, sans plus. Le docteur Chamberland lui-même ne décèle aucun tel trouble lors de sa première expertise et le docteur Grégoire nie vigoureusement son existence.
[250] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc privilégier l’opinion isolée du docteur Chamberland en cette matière.
[251] La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que, le 19 octobre 2000, la travailleuse est victime d’une lésion professionnelle, à savoir une récidive, rechute ou aggravation de nature psychologique d’une lésion professionnelle initiale de nature physique.
[252] La Commission des lésions professionnelles infirme donc la décision rendue par la révision administrative.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par la travailleuse, madame G. P., le 20 mars 2002;
INFIRME la décision rendue par la révision administrative le 12 février 2002 ;
DÉCLARE que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle, le 19 octobre 2000, à savoir une lésion psychologique découlant d’une lésion professionnelle physique survenue le 8 mai 1997, et qu’elle a droit aux indemnités prévues à la loi en regard de cette lésion.
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Me Carmen Racine |
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Commissaire |
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Me Sylvain Gingras |
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MERCURE AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Danielle Gauthier |
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HEENAN BLAIKIE |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] Vu la nature du présent dossier et les informations révélées dans les notes médicales, le tribunal croit opportun de ne pas divulguer et de ne pas diffuser le nom complet de la travailleuse afin de préserver son droit à la vie privée et à la dignité.
[2] AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV: manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e éd., Paris, Masson, 1996, 1008 p., pp. 767-768.
[3] Précité note 2, pp. 739-744.
[4] Précité, note 2, p. 783.
[5] Chagnon et Marché Bel-Air, C.L.P. 106261-63-9811, 107226-63-9811, 109475-63-9901, le 18 août 2000, D. Beauregard ; Beaulieu et Commission scolaire des phares, C.L.P. 128786-01A-9912, le 4 février 2002, M. Renaud (décision corrigée le 28 mars 2002) ; Martin et D.R.H.C. Direction travail, C.L.P. 146778-07-0009, le 11 mars 2002, A. Suicco.
[6] L.R.Q., c. A-3.001.
[7] Robert et Envireo Conseil et CSST, C.L.P. 116530-08-9905, le 21 janvier 2000, R. Ouellet ; Picard et A. Lamothe 1991 inc. et CSST Abitibi-Témiscamingue, C.L.P. 117476-08-9905, le 27 novembre 2000, A. Gauthier ; Michaud et Restaurant Les Étoiles Ville-Émard et CSST-Montréal 4, C.L.P. 190180-71-0209, le 11 février 2003, C. Racine ; Cantin et Le Marché de Plaza Laval, C.L.P. 124161-31-9910, le 14 février 2001, H. Thériault ; Centre de protection Enfance-jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue et Mailloux et CSST-Abitibi-Témiscamingue, C.L.P. 100122-08-9804, le 22 octobre 1999, P. Prégent ; Fournier et Municipalité du Canton de Trécesson et CSST, C.L.P. 124944-08-9910, le 4 décembre 2000, M. Lamarre ; Smith et Air Canada, C.L.P. 113376-64-9903, le 7 septembre 1999, L. Boudreault ; Bédard et Cadrin Fleury inc. et CSST, C.L.P. 142561-32-0006-R, le 3 juillet 2002, M. Carignan ; Bell Hélicoptère Textron et Robert et CSST, C.L.P. 175170-64-0112, 184846-64-0205, 185812-64-0206, R. Daniel ; Maltais et Baxter Corporation, Pointe-Claire, C.L.P. 102397-73-9806, le 31mai 1999, F. Juteau.
[8] L.R.C. (1985) c. G-5.
[9] L.R.Q., c. A-3.001.
[10] Voir à ce sujet l’affaire Procureur général du Canada et Cholette [1997] C.A.L.P. 464 (C.S.) ; appel rejeté C.A. Mtl 500-09-004785-978, le 1er juin 2000, les juges Beauregard, Rousseau-Houle et Biron ainsi que Renaud c. Procureur général du Canada [1997] C.A.L.P. 1834 (C.S.).
[11] [1999] C.L.P. 839 (appel rejeté : [2002] C.L.P. 354).
[12] [2001] C.L.P. 45.
[13] Gagnon et Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance [1989] C.A.L.P. 769.
[14] Voir, à titre d’exemples : Langevin et Ministère du Loisir, Chasse et Pêche [1993] C.A.L.P. 453 ; Ricard et C.J. de la Montérégie [1994] C.A.L.P. 227 ; Gil et Ville de Boucherville, C.A.L.P. 62045-62-9408, le 1er décembre 1995, M. Lamarre, révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-013852-965, le 23 avril 1996, j. Crépeau ; Services interpersonnels M.D.I. et Desbiens, C.A.L.P. 71845-03-9508, le 15 mai 1997, M. Beaudoin ; Grimard et Entreprises David Gauthier & Leclair [2000] C.L.P. 637 ; Laflamme et Centre de jour Feu Vert inc., C.L.P. 162304-03B-0105, le 15 novembre 2001, G. Marquis ; Bowles et Défense Nationale C.R.D.V., C.L.P. 81284-32-9607-2, le 21 mai 2002, L. Langlois.
[15] Paris, éditions Larousse, p. 501.
[16] L.R.Q., c. N-1.1.
[17] [1993] C.A.L.P. 492.
[18] Voir à titre d’exemples : Succession Jacques Nolet et Industries Cafco ltée, C.A.L.P. 38273-03-9204, le 27 janvier 1995, M. Renaud ; Association coopérative de consommation et Méthot, C.A.L.P. 58054-01-9404, le 11 juillet 1995, R. Jolicoeur ; Robinson et CSST, C.A.L.P. 52805-01-9307, le 22 septembre 1995, M. Beaudoin ; Turner et Centre communautaire bénévole de Matawinie [2001] C.L.P. 727 ; Fleury et D.R.H.C. Direction travail, C.L.P. 184799-05-0205, le 3 avril 2003, M. Allard.
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