Décision

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Funkel c. Lemay

2016 QCCQ 10189

JD2786

 
COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT D'IBERVILLE

Localité de Saint-Jean-sur-Richelieu

 « Chambre civile »

 

N° :            755-32-008371-157

 

DATE :      19 septembre 2016

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.

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ERIC FUNKEL

                        Demandeur

c.

SÉBASTIEN LEMAY

                        Défendeur

 

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JUGEMENT

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[1]           Par sa demande modifiée, le demandeur réclame au défendeur la somme de 321,91$, soit les frais reliés à la réparation d'un spa acheté du défendeur le 25 avril 2014.

[2]           Bien que le défendeur ait été dûment notifié de la demande originale, il fait défaut de la contester. Le Tribunal procède donc par défaut.

[3]           VU la demande.

[4]           VU le témoignage du demandeur et les pièces qu'il produit.

[5]           CONSIDÉRANT que le demandeur a ainsi prouvé l'achat d'un spa usagé et que Sébastien Lemay, son vendeur, est un commerçant puisqu'il fait régulièrement l'achat et la vente de spas usagés.

[6]           CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur[1] (" la L.p.c. ") applicables en l'instance, et plus particulièrement les articles 37, 38 et 40 de cette loi :

" 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. "

[7]           CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé que dès sa mise en fonction, le spa n'était pas conforme à la description que lui en avait faite le défendeur, notamment en ce que les fontaines ne fonctionnaient pas.

[8]           CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé avoir payé 183,94$ pour la réparation et 137,97$ pour faire diagnostiquer le problème.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]           ACCUEILLE l'action du demandeur;

[10]        CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 321,91$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec à compter du dépôt de la demande;

[11]        CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les droits de greffe de 200,00$.

 

 

 

 

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MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.

 



[1]     RLRQ, c. P-40.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.