Funkel c. Lemay |
2016 QCCQ 10189 |
JD2786
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT D'IBERVILLE |
Localité de Saint-Jean-sur-Richelieu |
« Chambre civile »
N° : 755-32-008371-157
DATE : 19 septembre 2016
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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ERIC FUNKEL
Demandeur
c.
SÉBASTIEN LEMAY
Défendeur
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JUGEMENT
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[1] Par sa demande modifiée, le demandeur réclame au défendeur la somme de 321,91$, soit les frais reliés à la réparation d'un spa acheté du défendeur le 25 avril 2014.
[2] Bien que le défendeur ait été dûment notifié de la demande originale, il fait défaut de la contester. Le Tribunal procède donc par défaut.
[3] VU la demande.
[4] VU le témoignage du demandeur et les pièces qu'il produit.
[5] CONSIDÉRANT que le demandeur a ainsi prouvé l'achat d'un spa usagé et que Sébastien Lemay, son vendeur, est un commerçant puisqu'il fait régulièrement l'achat et la vente de spas usagés.
[6] CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur[1] (" la L.p.c. ") applicables en l'instance, et plus particulièrement les articles 37, 38 et 40 de cette loi :
" 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. "
[7] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé que dès sa mise en fonction, le spa n'était pas conforme à la description que lui en avait faite le défendeur, notamment en ce que les fontaines ne fonctionnaient pas.
[8] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé avoir payé 183,94$ pour la réparation et 137,97$ pour faire diagnostiquer le problème.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE l'action du demandeur;
[10]
CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 321,91$
avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les droits de greffe de 200,00$.
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MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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