Gérard Crête & Fils inc. et Industries John Lewis ltée |
2008 QCCLP 3192 |
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[1] Le 3 juillet 2007, l’employeur, Gérard Crête & Fils inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 27 juin 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 2 février 2007 et déclare que la demande de transfert du coût des prestations faites par l’employeur ne respecte pas les conditions prévues par le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l'imputation du coût des prestations[1] (le Règlement) et conclut que l’employeur doit être imputé de l’ensemble des coûts des prestations reliées au dossier.
[3] Dans une lettre datée du 27 février 2008, le représentant de l’employeur informe la Commission des lésions professionnelles de son absence à l’audience devant se tenir à Trois-Rivières le 22 février 2008. Il soumet une argumentation écrite et demande au tribunal de rendre une décision à partir des éléments contenus au dossier de monsieur Michel L. Baril (le travailleur).
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que la CSST aurait dû rendre une décision initiale en application de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) et qu’elle ne pouvait imputer à l’employeur la totalité du coût des prestations versées au travailleur. Il demande également au tribunal de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle rende une décision conformément aux critères de l’article 328 de la loi.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La preuve démontre que le travailleur travaille comme opérateur de chariot élévateur pour l’employeur depuis le mois de mars 1980. Le 27 août 2004, le travailleur soumet une réclamation à la CSST afin de faire reconnaître que ses problèmes au dos, à la hanche et à la jambe droite constituent une lésion professionnelle. Il allègue que ces problèmes sont en relation avec des microtraumatismes puisque les machines qu’il conduit n’ont pas de suspension.
[6] Dans une décision initiale datée du 3 septembre 2004, confirmée par une décision faisant suite à une révision administrative datée du 10 novembre 2004, la CSST refuse la réclamation du travailleur. Celui-ci la conteste devant la Commission des lésions professionnelles.
[7] Le 7 mars 2006, la Commission des lésions professionnelles rend une décision sur l’admissibilité de la lésion professionnelle. Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles éclaircit la question du diagnostic à retenir aux fins de déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle. Le tribunal précise que le diagnostic qui doit être retenu est celui de discopathie lombaire avec sténose spinale. Dans un deuxième temps, en faisant référence à l’article 30 de la loi, la Commission des lésions professionnelles conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle, le 28 mai 2004, soit une aggravation d’une condition personnelle préexistante par le fait de risques particuliers de son travail d’opérateur de machinerie lourde et que, conséquemment, il a droit aux prestations prévues à la loi.
[8] À la suite de cette lésion, le travailleur se voit reconnaître une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et des limitations fonctionnelles l’empêchant de reprendre son travail. La CSST détermine également qu’elle versera au travailleur une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il ait l’âge de 68 ans, celle-ci devant diminuer graduellement à partir de son 65e anniversaire de naissance.
[9] Le 16 mars 2006, une représentante mandatée par l’employeur écrit deux lettres à la CSST. Par la première lettre, l’employeur demande de revoir l’imputation des coûts du dossier au regard de l’article 329 de la loi. Il fait référence à la conclusion de la Commission des lésions professionnelles dans la décision portant sur l’admissibilité de la lésion et selon laquelle celle-ci est l’aggravation d’une condition personnelle préexistante. Il demande un partage de coût dans une proportion de 5 % au dossier financier de l’employeur et 95 % au fonds général des employeurs. Par la deuxième lettre, l’employeur demande également à la CSST d’appliquer l’article 328 de la loi pour l’imputation des coûts.
[10] Le 24 mars 2006, la CSST rend une décision par laquelle elle indique à l’employeur qu’il lui impute le coût des prestations dues en raison de l’accident du travail survenu au travailleur. Le 29 mars 2006, l’employeur demande la révision de cette décision.
[11] Le 18 juillet 2006, dans une décision faisant suite à une révision administrative, la CSST déclare irrecevable la demande de révision de l’employeur datée du 29 mars 2006 pour les motifs suivants :
La révision administrative retient que la lettre du 24 mars 2006 n’est pas une réponse aux requêtes en article 328 et article 329 mais bien la lettre «automatique» prévue par l’article 331 de la LATMP rendue par madame Spénard (également de la CSST en première instance).
Faute d’une analyse et d’une conclusion face à la double requête de l’employeur, la révision administrative estime n’avoir pas la compétence pour réviser une ou des décisions non rendues en regard des articles 328 et 329. Dans les faits, il y a avis automatique d’imputation (326-331) et l’employeur doit déposer par écrit, à la direction régionale de la CSST concernée, sa ou ses demandes en exposant ses motifs. La CSST doit alors rendre une décision précise en regard des sujets questionnés (328-329).
L’employeur a fait, avant terme, sa démarche mais il reste à la CSST de rendre les décisions requises afin d’éventuellement faire droit à la requête de l’employeur sinon de donner ouverture en révision concernant les articles pertinents. Pour l’instant, la demande est irrecevable faute de décision (article 328 et/ou article 329) en première instance et donc de compétence en révision.
Après vérification auprès de la CSST en première instance, le partage de l’imputation questionné par l’employeur sera vraisemblablement examiné vers l’automne 2006 prochain. C’est seulement suite à cette (ou ces) décision(s) que sera alors ouvert le droit de révision puisqu’une décision aura été rendue sur un droit précis questionné par l’employeur. (sic)
[12] En conséquence, la CSST retourne le dossier en première instance afin qu’elle puisse rendre la ou les décisions qui s’imposent à la suite d’une analyse quant aux demandes formulées par l’employeur pour l’application des articles 328 et 329 de la loi.
[13] Le 31 octobre 2006, une agente de la CSST procède à l’analyse de la demande de partage d’imputation des coûts de l’employeur en vertu de l’article 329 de la loi. Le 1er novembre 2006, la CSST refuse la demande de l’employeur au motif qu’il n’a pas fait la preuve de l’existence d’un handicap au sens de l’article 329 de la loi. Le 8 novembre 2006, l’employeur demande la révision de cette décision.
[14] Le 31 janvier 2007, une agente de la CSST procède à l’analyse de la demande de l’employeur concernant l’application de l’article 328 de la loi. Aux notes évolutives, l’agente de la CSST indique qu’elle refuse d’appliquer l’article 328 de la loi essentiellement au motif que les symptômes du travailleur sont apparus alors qu’il était à l’emploi de l’employeur depuis 23 ans. Le 2 février suivant, la CSST rend sa décision et détermine qu’elle ne peut donner suite à la demande de l’employeur puisqu’elle n’est appuyée sur aucun fait essentiel permettant de procéder à une nouvelle détermination de l’imputation. Le 6 février 2007, l’employeur demande la révision de cette décision.
[15] Le 24 avril 2007, dans une décision faisant suite à une révision administrative, la CSST se saisit uniquement de la demande de révision de l’employeur quant à la décision concernant la demande de partage d’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Elle confirme sa décision initiale refusant la demande de l’employeur qui conteste devant la Commission des lésions professionnelles.
[16] Le 27 juin 2007, dans une décision faisant suite à une révision administrative, la CSST se saisit de la demande de révision de l’employeur portant sur la demande d’application de l’article 328 de la loi. La CSST confirme sa décision initiale au motif que l’employeur n’a pas démontré un fait essentiel nouveau permettant une nouvelle détermination de l’imputation conformément au Règlement. L’employeur conteste cette décision devant la Commission des lésions professionnelles.
[17] Le 1er août 2007, la Commission des lésions professionnelles rend une décision concernant la demande de partage d’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Elle accueille la requête de l’employeur et déclare que l’employeur a droit à un partage d’imputation du coût des prestations dans le dossier du travailleur dans une proportion de l’ordre de 10 % au dossier financier de l’employeur et de 90 % à l’ensemble des employeurs.
[18] Au regard de la demande de partage d’imputation des coûts en vertu de l’article 328 de la loi, qui concerne le présent litige, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer, dans un premier temps, s’il s’agit bien d’un cas d’application du Règlement.
[19] L’article 326 de la loi prévoit que la CSST doit imputer à l’employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur alors qu’il était à son emploi.
[20] Lorsque la lésion professionnelle est une maladie professionnelle, l’article 328 de la loi trouve application :
328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312 .
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1985, c. 6, a. 328.
[21] Or, en l’espèce, le 7 mars 2006, la Commission des lésions professionnelles a reconnu que le travailleur était atteint d’une maladie professionnelle. Ainsi, comme le plaide l’employeur, la CSST se devait donc de rendre une décision conformément à l’article 328 de la loi, ce qu’elle n’a manifestement jamais fait. En effet, dans la décision datée du 24 mars 2006 la CSST impute à l’employeur le coût des prestations du dossier du travailleur en raison d’un accident du travail qu’il a subi. Comme la CSST l’a elle-même reconnu dans sa décision faisant suite à une révision administrative datée du 18 juillet 2006, la décision du 24 mars 2006 constitue un avis automatique d’imputation et non une réponse à la demande de l’employeur d’appliquer l’article 328 ou 329 de la loi.
[22] Ainsi, tel qu’il a déjà été décidé dans l’affaire Nettoyage Docknet inc.[3], la Commission des lésions professionnelles retient que la CSST n’avait jamais rendu de décision auparavant concernant l’article 328 de la loi et l’avis d’imputation automatique, ne peut être considéré comme constituant une première décision à cet effet. Il s’agit plutôt d’un automatisme qui survient lors de l’ouverture de chaque dossier sans que la CSST ne procède à quelques analyses que ce soit. En l’absence d’une première décision ou d’une demande antérieure, il ne peut s’agir d’une demande de reconsidération d’une décision au sens du règlement précité.[4]
[23] Dans Nettoyage Docknet inc., le commissaire Clément fait référence à d’autres décisions rendues au même effet sur le sujet notamment dans l’affaire Allstom Canada Inc. (Transport Daviault)[5]. Voici ce qu’il rapporte :
[32] Dans l’affaire Allstom Canada Inc. (Transport Daviault)[6], la Commission des lésions professionnelles rappelait que l’article 328 de la Loi ne comporte aucun délai pour son application et prévoit des conditions différentes et moins exigeantes que le Règlement sur la nouvelle détermination de la classification, de la cotisation d’un employeur et de l'imputation du coût des prestations déjà cité. La CSST se doit donc en premier lieu de vérifier si les conditions prévues à l’article 328 sont remplies et ne peut pas, sans avoir déjà rendu une décision en application de cet article 328, justifier son refus d’analyser la demande de l’employeur sur la base du non-respect d’une des conditions prévues à ce règlement, ce dernier ne pouvant s’appliquer avant que soit rendue une première décision d’imputation en vertu de l’article 328. Ces principes s’appliquent parfaitement en l’espèce.
[24] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que ces principes s’appliquent également au présent cas. Contrairement à ce qu’affirme la CSST, il ne s’agit pas d’un cas d’application du Règlement et la CSST aurait dû rendre une décision initiale à la suite de la demande de l’employeur relativement à l’application de l’article 328 de la loi.
[25] En vertu de cette disposition, la CSST devait donc vérifier si le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa discopathie lombaire avec sténose spinale pour plus d’un employeur auquel cas elle devait alors imputer le coût des prestations aux employeurs pour qui le travailleur a exercé un tel travail, proportionnellement à la durée du travail effectué chez chacun et à l’importance du danger qu’il présentait.
[26] Par ailleurs, dans le présent cas, quoiqu’elle n’en fasse pas état dans la décision rendue le 2 février 2007 à l’origine du présent litige, la CSST indique à ses notes évolutives qu’elle refuse d’appliquer l’article 328 de la loi au motif que les symptômes du travailleur sont apparus chez l’employeur alors qu’il y travaillait depuis 23 ans.
[27] Ce faisant, tel que l’a constaté la Commission des lésions professionnelles à plusieurs reprises dans le passé, la CSST applique une orientation ou une politique interne selon laquelle, seul l'employeur chez qui les symptômes sont apparus doit être imputé des coûts découlant de cette maladie. Or, comme elle l’a déjà décidé à maintes reprises, la Commission des lésions professionnelles considère que cette interprétation est contraire au libellé de l'article 328 de la loi et une politique interne ne peut primer sur le texte de la loi. L'article 328 de la loi est clair et oblige la CSST à se pencher sur le travail exercé par la travailleuse victime d'une maladie professionnelle et sur la participation du travail accompli chez d'autres employeurs dans le développement de cette maladie. Cette analyse n'est pas discrétionnaire, elle est exigée par la loi et elle ne peut être réduite à néant par une politique interne.[7]
[28] Dans Nettoyage Doknet inc.[8], le commissaire Clément retient également ce qui suit :
[36] Le premier exercice est donc de vérifier si le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer une épicondylite chez d’autres employeurs. La Loi ne mentionne pas que le travail doit avoir effectivement engendré le diagnostic en cause mais plutôt avoir été de nature à engendrer ce diagnostic. Cette disposition évite ainsi des débats interminables sur l’impact réel et actuel de chacun des emplois exercés sur l’évolution d’une lésion. Le législateur a plutôt choisi de partager les coûts entre tous les employeurs chez qui un travailleur a exercé un travail qui, en théorie, est de nature à engendrer une telle maladie.
[29] Ainsi, aux fins de l’application de l’article 328 de la loi, il y a donc lieu d’identifier les employeurs chez qui le travailleur a exercé des tâches de nature à engendrer la pathologie du travailleur et de faire l’analyse requise par cette disposition. À ce propos, le commissaire Prégent s’exprimait comme suit :
[19] Dans la présente affaire, la CSST devait vérifier si le travail effectué chez chacun des employeurs identifiés par le travailleur est également de nature à engendrer son syndrome de canal carpien bilatéral pour lequel le travailleur dépose une réclamation. Dans l’affirmative, la CSST doit analyser la durée de ce travail et le niveau de danger retrouvé chez chacun des employeurs. Ainsi, à la suite de cette analyse, la CSST peut conclure que seul le travail fait chez le dernier employeur est de nature à engendrer la maladie professionnelle et, dès lors, refuser sa demande de partage de coûts. Elle peut, dans le cas contraire, conclure que le travail exercé chez plus d’un employeur est de nature à engendrer sa maladie et, en conséquence, procéder à un partage d'imputation des coûts.[9]
[30] Dans le passé, ne disposant pas de l’ensemble des informations au regard des employeurs chez qui le travailleur ou la travailleuse a travaillé, de la durée de travail chez ces différents employeurs et de l’importance du danger, la Commission des lésions professionnelles a retourné le dossier à la CSST pour qu’elle fasse l’analyse comme il se doit en vertu de l’article 328 de la loi.[10] Or, dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles dispose d’informations très générales qui ne lui permettent pas de rendre une décision éclairée quant à l’application de l’article 328 de la loi. En effet, comme l’a souligné la Commission des lésions professionnelles dans la décision rendue dans le présent dossier quant à l’admissibilité de la lésion professionnelle, la preuve quant aux emplois antérieurs est peu élaborée.
[31] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles fait suite à la demande de l’employeur et conclut que la CSST doit procéder à une analyse des éléments contenus au dossier du travailleur en relation avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article 328 de la loi. Elle retourne donc le dossier à la CSST afin qu’elle procède conformément aux dispositions de la loi en tenant compte également du partage d’imputation déjà accordé en vertu de l’article 329 de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Gérard Crête & fils inc., l’employeur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 27 juin 2007 à la suite d’une révision administrative;
RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle dispose de la demande de partage d'imputation des coûts de l’employeur en fonction des dispositions du deuxième alinéa de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Me Monique Lamarre |
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Commissaire |
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Me Michel Sansfaçon |
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MUTUELLE DE PRÉVENTION (ASSIFQ) |
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Procureur de la partie requérante |
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[1] LRQ c. 3.001 r. 2.01.1
[2] L.R.Q., c. A-3.001
[3] C.L.P., 264501-64-0506, 2005-10-19, J.-F. Clément.
[4] Voir aussi Capital JAS ltée, C.L.P. 238225-64-0406, 17 mai 2005, R. Daniel; Isolation Rolland Bélisle, C.L.P. 252430-07-0501, 13 avril 2005, M. Langlois; Les ailes de la Mode, C.L.P., 179338-71-0202, 2002-07-16, C. Racine.
[5] [2004] C.L.P. 419
[6] [2004] C.L.P. 419
[7] Voir notamment Provigo (Division Montréal Détail), 200147-71-0302, 2003-07-03, C. Racine; Capitale JAS ltée, 238225-64-0406, 2005-05-17, R. Daniel; Guy Thibault Pontiac Buick Cadillac, 205684-03B-0304, 2005-06-20, P. Simard, (décision accueillant la requête en révision); Hôtel Loews Le Concorde et CSST, C.L.P. 165692-31-0107, 2002-09-16, J.-L. Rivard; Auclair et Martineau inc., 298479-31-0609, 2007-05-02, M.-A. Jobidon; Cambior-Mine Doyon, C.L.P., 266323-08-0507, 2006-04-25, P. Prégent.
[8] Précitée note 3
[9] Cambior-Mine Doyon, précitée note 7.
[10] Voir notamment Cambior-Mine Doyon, précitée note 7; Centre Serv. Ress. Humaines Civils E. et D.R.H.C., C.L.P., 257861-03B-0503, 2005-12-12, M. Cusson; Capitale JAS ltée, C.L.P., 238225-64-0406, 2005-05-17, R. Daniel; Isolation Rolland Bélisle, C.L.P., 252430-07-0501, 2005-04-13, M. Langlois.