Décision

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Roy c. Meubles Paquin

2015 QCCQ 4155

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-MAURICE

LOCALITÉ DE

SHAWINIGAN

« Chambre civile »

N° :

410-32-005275-155

 

DATE :

19 mai 2015

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

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LYNE ROY

Demanderesse

c.

MEUBLES PAQUIN

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]           La demanderesse a acheté de la défenderesse le 26 novembre 2014 un ensemble de laveuse/sécheuse de marque Général Électric pour le prix total de 1 125,85 $. La laveuse a coûté 591,39 $ et la sécheuse 347,86 $.

[2]           La journée même de la livraison de la laveuse, celle-ci a fait défaut. La demanderesse a communiqué avec la défenderesse et un technicien devait se rendre sur place.

[3]           Un technicien s’est rendu sur place et il a constaté que la laveuse, bien que défectueuse, ne pouvait être réparée.

[4]           La défenderesse n’a pas comparu de sorte que la demanderesse a procédé par défaut.

[5]           L’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur[1] prévoit une garantie légale de durée raisonnable d’un bien dans les termes suivants :

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[6]            La preuve démontre indubitablement que cette garantie s’applique puisque la laveuse s’est avérée défectueuse dès le premier usage et alors que la demanderesse voulait en faire un usage tout à fait normal.

[7]           La demanderesse demande l’annulation de la vente de la laveuse et de la sécheuse. La preuve révèle que la sécheuse fonctionne parfaitement. La demanderesse s’est acheté une nouvelle laveuse et elle tient à la disposition de la défenderesse la laveuse défectueuse.

[8]           La demanderesse est en droit d’obtenir l’annulation de la vente pour la laveuse et d’être remboursée du prix de vente plus les frais d’envoi de la mise en demeure de 11,75 $. La demanderesse demande également la somme de 100 $ pour les ennuis et les inconvénients. L’article 272 L.p.c. lui permet de demander des dommages-intérêts. La somme réclamée est raisonnable.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]           ACCUEILLE en partie la demande;

[10]        ANNULE la vente intervenue le 26 novembre 2014 entre les parties relativement à la laveuse payée 591,39 $, plus les taxes;

[11]        DONNE ACTE à la demanderesse de son offre de remettre la laveuse susdite à la défenderesse;

[12]        CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 791,45 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter de la mise en demeure;

[13]        CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 107 $.

 

 

__________________________________

PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

11 mai 2015

 



[1]     RLRQ, c. P-40.1 (ci-après citée « L.p.c. »).

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