Décision

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Centre de distribution Lanaudière et Leblanc

2012 QCCLP 1086

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

14 février 2012

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

431119-63-1102

 

Dossier CSST :

134840198

 

Commissaire :

Daniel Pelletier, juge administratif

 

Membres :

Luc Dupéré, associations d’employeurs

 

Robert P. Morissette, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Centre de distribution Lanaudière

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Marc Leblanc

 

Partie intéressée

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 18 février 2011, Centre de distribution Lanaudière (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 7 janvier 2011 par le conciliateur-décideur.

[2]           Par cette décision, le conciliateur-décideur de la CSST accueille la plainte de monsieur Marc Leblanc (le travailleur) en vertu des dispositions de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), annule le congédiement du travailleur survenu le 23 avril 2009 et ordonne à l’employeur de réintégrer le travailleur avec tous ses droits et privilèges et de lui rembourser le salaire perdu depuis la date de son congédiement.

[3]           L’audience s’est tenue le 18 janvier 2012 à Joliette, en présence du travailleur qui n’est pas représenté. L’employeur est présent et représenté à l’audience. Le dossier est mis en délibéré ce même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par le conciliateur-décideur et de rejeter la plainte du travailleur. Il demande également de déclarer que ce dernier a été congédié pour cause juste et suffisante.

LA PREUVE

[5]           Le 27 avril 2009, le travailleur dépose une plainte à la CSST en vertu de l’article 32 de la loi.

[6]           Il allègue avoir été l’objet d’une sanction de la part de son employeur et avoir été congédié illégalement le 23 avril 2009 parce qu’il a fait une réclamation pour un accident du travail qui se serait produit le 31 mars 2009.

[7]           Le travailleur demande la réintégration dans son emploi et le versement du salaire ainsi que les avantages dont il a été privé depuis son congédiement.

[8]           Ce dossier a fait l’objet d’une audience devant le conciliateur-décideur de la CSST en date du 12 août 2010. En date du 7 janvier 2011, le conciliateur-décideur, monsieur René Charbonneau, accueille la plainte du travailleur et ordonne à l’employeur de réintégrer le travailleur et de lui verser le salaire perdu.

[9]           Dès le début de l’audience, le représentant de l’employeur a reconnu que les faits générateurs de la présomption prévue à la loi étaient admis, soit que le travailleur a exercé un droit en vertu de la loi, en déposant un certificat médical sur un formulaire CSST, qu’il a été l’objet d’une sanction dans les six mois de l’exercice de ce droit, qu’il est un salarié, qu’il a déposé sa plainte dans le délai de 30 jours prévu par la loi et qu’il n’y a pas de cumul de recours.

[10]        L’employeur a donc accepté d’assumer le fardeau de la preuve, soit de démontrer qu’il a congédié le salarié pour une autre cause juste et suffisante.

 

 

[11]        Monsieur Claude Charron est entendu comme témoin pour l’employeur. Il est le président de cette entreprise qui a été créée pour acheter des produits à des distributeurs au meilleur prix pour ensuite les revendre principalement à Gestion Immobilia. Centre de distribution Lanaudière est une entreprise de construction de maisons. Il distribue principalement des matériaux de revêtements de planchers comme de la tuile ou du plancher flottant. Il fait également de la vente au public.

[12]        Le témoin indique qu’il possède cinq entreprises dont Gestion Immobilia, et a un chiffre d’affaires de 16 millions de dollars et près de 50 employés.

[13]        L’employeur en cause dans le présent dossier n’a que trois employés, dont le responsable de l’entrepôt, monsieur Luc Meunier, qui est son représentant sur place et qui lui fait rapport tous les matins des activités de l’entreprise.

[14]        Le travailleur se rapporte à ce dernier. Il a été embauché en février 2009 et ses tâches consistent à recevoir et à préparer des commandes, à les livrer sur les chantiers de construction et à effectuer certains travaux dans l’atelier.

[15]        Monsieur Charron connaît le travailleur depuis 2007. Ce dernier a travaillé pour lui pour le compte de Gestion Immobilia comme journalier-menuisier. Il lui a même construit une maison.

[16]        Alors qu’il travaille pour cette entreprise, le travailleur déclare un accident du travail, soit un syndrome du tunnel carpien. Sa réclamation est refusée par la CSST et il n’y a pas eu de suite à ce refus de réclamation.

[17]        Par la suite, le travailleur se serait plaint que le travail pour Gestion Immobilia était difficile et il quitte volontairement l’entreprise pour des motifs qui ne sont pas reliés à cette réclamation et va travailler pour une quincaillerie de la région.

[18]        L’employeur reprend contact avec le travailleur au début de 2009 pour lui offrir l’emploi plus haut décrit. Il cherche quelqu’un de travaillant et il sait que le travailleur peut faire l’affaire.

[19]        Monsieur Charron indique que dès l’embauche, il prévient le travailleur qu’il ne veut plus qu’il présente de fausses réclamations de CSST comme il l’a fait dans le passé alors qu’il travaillait pour Gestion Immobilia.

 

 

[20]        Le témoin précise qu’il n’a rien contre les accidents du travail, si par exemple le travailleur se coupe ou se blesse, il n’a pas de problème avec ça, c’est pour cela qu’il paie de la CSST, s’il n’y croyait pas, il n’en paierait pas… En réponse aux questions de son procureur, il indique qu’il y a eu deux accidents du travail déclarés dans ses entreprises qui comptent plus de 50 employés et font 16 millions de dollars de chiffre d’affaires.

[21]        Le travailleur débute son emploi chez Centre de distribution Lanaudière en février 2009. Monsieur Charron mentionne qu’il rencontre le travailleur environ deux semaines avant le 21 avril 2009. Il lui indique qu’il envisage de réduire ses heures de travail considérant une baisse anticipée du travail étant donné que le gros des livraisons en lien avec les activités de construction a été exécuté et que l’entreprise envisage de vendre plus à des particuliers. Il informe le travailleur qu’il devra travailler la fin de semaine.

[22]        Le témoin indique que monsieur Meunier, son représentant, lui a rapporté que ce changement annoncé des conditions de travail du travailleur n’a pas fait son affaire et qu’il lui a indiqué qu’il verrait à se chercher un autre emploi.

[23]        À la suite de questions à ce sujet, le témoin précise le nouvel horaire qu’il envisageait de confier au travailleur à la suite de sa réduction d’heures de travail. Il prévoyait le faire travailler de 7 h à 17 h les jeudis et vendredis, à raison de neuf heures par jour, de même que le samedi de 8 h à 17 h, soit huit heures. Le travailleur avait donc 26 heures de travail garanties. Du lundi au mercredi, il aurait été sur appel en cas de besoin.

[24]        Monsieur Charron indique qu’il est même possible que le travailleur ait été appelé pour faire plus de 40 heures par semaine en fonction des besoins. Questionné sur la date d’entrée en fonction de ce nouvel horaire, le témoin mentionne qu’il avait commencé à regarder cela, mais n’avait pas déterminé de date précise.

[25]        Monsieur Luc Meunier a témoigné devant la Commission des lésions professionnelles (Ie tribunal) lors de l’audience de l’appel du travailleur sur la reconnaissance de sa lésion professionnelle[2]. Dans son témoignage, monsieur Meunier a mentionné que les mois de mars et avril sont les plus achalandés pour l’entreprise. Si le travailleur avait eu un accident du travail le rendant incapable de faire son travail dans cette période, a-t-il mentionné au tribunal, il aurait fallu le remplacer immédiatement.

[26]        Confronté à cette apparente contradiction entre son témoignage et celui de son représentant devant le tribunal, le témoin ignore pourquoi monsieur Meunier a dit cela, il n’était pas présent lorsqu’il l’a mentionné.

[27]        Le 21 avril 2009, monsieur Charron explique que le travailleur lui a remis le rapport médical du 20 avril 2009. Il s’est immédiatement fâché. Il en a déduit que le travailleur voulait faire comme en 2007 et abuser du système. Comme il n’avait pas entendu parler de la blessure du travailleur avant le 21 avril 2009, il en a déduit que cette réclamation était fausse. Il a dit au travailleur : « je t’avais dit de ne pas me ramener de faux papiers de CSST ».

[28]        Le témoin attribue la déclaration d’accident du travailleur à son insatisfaction, suite à l’annonce de la réduction de ses heures de travail. Il mentionne qu’il s’attendait à ce que le travailleur déclare un accident du travail.

[29]        Par ailleurs, monsieur Charron reconnaît, au cours de son témoignage, qu’il a appris de la bouche de monsieur Meunier en dînant avec lui avant l’audience, que de fait le travailleur a déclaré s’être blessé aux coudes en exécutant son travail quelques semaines avant le 20 avril 2009, mais cette déclaration a été faite au cours d’une conversation anodine.

[30]        Le tribunal constate que lors de l’audience devant le conciliateur-décideur, monsieur Meunier a témoigné mentionnant que le travailleur, au cours de ses sept semaines d’emploi, s’est plaint une fois de douleur au bras en transportant des caisses de céramiques, soit, selon monsieur Meunier, quelques semaines après l’événement allégué. Monsieur Charron assistait à cette audience.

[31]        Les notes évolutives du dossier CSST 2009 du travailleur, en date du 27 mai 2009, font également état du fait que monsieur Meunier a reconnu avoir été avisé, lors d’une discussion informelle, que le travailleur avait mal aux bras, après que ce dernier lui ait mentionné qu’il avait mal au dos. Il n’a pas jugé opportun d’en parler à monsieur Charron étant donné que ça ne semblait pas grave.

[32]        L’employeur mentionne qu’il a procédé au congédiement du travailleur parce qu’il n’a plus confiance en lui étant donné qu’il est persuadé que le travailleur a déposé une fausse réclamation à la CSST, que c’était la deuxième du genre et qu’il avait avisé le travailleur avant de l’embaucher qu’il ne voulait plus de fausse réclamation. Il ne veut pas le réintégrer prétendant qu’il n’a pas réembauché personne sur ce poste et qu’actuellement ses livraisons sont données en sous-traitance.

 

 

Témoignage du travailleur

[33]        Le travailleur confirme connaître monsieur Charron depuis 2007, avoir travaillé pour lui pour Gestion Immobilia. Il mentionne qu’au moment où il est contacté par l’employeur au début de 2009, il travaille chez Patrick Morin, une quincaillerie de la région. Il trouve un papier dans son pare-brise de voiture qui est une demande de monsieur Charron de le contacter parce qu’il a du travail à lui offrir.

[34]        Il rencontre monsieur Charron, visite les installations, discute du travail qui sera à accomplir et des équipements dont il disposera pour faire son travail. Le travailleur est intéressé par ce travail parce que c’est près de chez lui et il n’a pas à travailler les fins de semaine contrairement à ses conditions d’emploi à la quincaillerie. Monsieur Charron lui promet qu’il aura accès à de l’équipement pour transporter les charges et pour faire ses livraisons sur le chantier.

[35]        Le travailleur nie qu’une quelconque mise en garde lui est faite concernant une fausse déclaration d’accident du travail. Il mentionne plutôt que la discussion avant l’embauche a porté sur l’horaire de travail. Le travailleur demandait de travailler 40 heures par semaine sur une base régulière comme condition pour retourner chez l’employeur. Il ne voulait pas faire de trop longues journées, ni voir sa semaine coupée. Il mentionne que cela aurait été accepté par monsieur Charron qui l’aurait rassuré en lui mentionnant qu’il se préoccupait plus du côté humain maintenant. 

[36]        Le travailleur nie que monsieur Charron l’ait rencontré deux semaines auparavant pour lui parler d’une réduction d’heures de travail.

[37]        Questionné sur le fait que le conciliateur-décideur indique au paragraphe 17 de sa décision qu’il n’a pas nié le témoignage de monsieur Charron quant à la réduction des heures de travail, il répond qu’il n’a ni nié, ni reconnu, il n’en a pas parlé. Il indique qu’il n’a pas jugé opportun de tout relever ce qui était faux. Il avait décidé d’axer sa défense sur les deux enregistrements qu’il avait faits de son employeur les 21 et 23 avril 2009, dates de la remise du certificat médical et date de son congédiement qui établissent les motifs véritables de son congédiement.

[38]        Le travailleur explique qu’il était responsable des livraisons sur les chantiers des produits de l’employeur. Il s’agit principalement de céramique. Les charges à manipuler sont assez lourdes et alors qu’on lui promettait de pouvoir utiliser un transpalette motorisé sur les chantiers, cela s’avérait souvent impraticable à cause des conditions du terrain ou de la non-disponibilité des équipements.

 

[39]        Le travailleur mentionne en effet qu’il doit livrer des matériaux sur des chantiers de construction où souvent le sol est boueux, compte tenu des travaux d’excavation pour le solage des maisons. Les escaliers ne sont pas encore installés de sorte qu’il doit marcher en terrain accidenté avec des charges dans les mains et enjamber les solages parce que les escaliers ne sont pas installés de façon définitive pour livrer les paquets de céramiques dans les résidences.

[40]        C’est au cours de l’une de ces livraisons, le 31 mars 2009, qu’il ressent des douleurs aux coudes en soulevant des paquets de céramiques pour traverser un solage de deux à trois pieds, dont l’escalier n’est pas installé. Pour franchir le solage, il a dû balancer sa boîte vers le haut. C’est en exécutant ce mouvement avec les bras avec cette charge dans les mains qu’il a ressenti une douleur au niveau des coudes. Malgré cette douleur, le travailleur a pu continuer à travailler et faire son travail normal, mais la douleur a toujours été présente.

[41]        Quelques jours plus tard, il doit faire d’autres livraisons sur les chantiers pendant que son supérieur monsieur Meunier doit s’occuper de certaines livraisons à des clients à l’entrepôt. Il y a eu nécessité de la part de ce dernier de faire du travail physique pour répondre aux commandes des clients.

[42]        Lors de son retour à l’entrepôt, monsieur Meunier mentionne au travailleur qu’il n’a plus l’âge pour faire du travail physique, qu’il a mal au dos. En réponse, le travailleur lui mentionne que lui également, quelques jours auparavant, il s’est blessé aux coudes en livrant de la céramique sur des chantiers et il ressent des douleurs aux coudes depuis. Le travailleur mentionne que cette discussion intervient le ou vers le 3 avril 2009. Il n’y a pas eu de déclaration formelle de complétée. Cet avis informel est reconnu par monsieur Meunier lors de son témoignage devant le conciliateur-décideur et lors de sa discussion avec l’agent de la CSST au dossier.

[43]        Le travailleur mentionne qu’il ne voit pas l’urgence de consulter immédiatement suite à son accident. Il mentionne à son agent qu’il a modifié sa façon de travailler, il a utilisé plus le transpalette motorisé. Il ne veut pas avoir affaire avec un médecin qui ne le connaît pas. Il a déjà un rendez-vous de fixé avec son médecin traitant depuis plusieurs mois, il décide donc de lui parler de sa condition aux coudes lors de cette rencontre le 20 avril 2009. Il discute de ses douleurs et de son travail et de ce qui s’est passé le 31 mars 2009. Son médecin l’informe que sa condition est probablement reliée à son travail, soit des manipulations répétitives avec des charges et qu’il s’est sans doute blessé lors de l’exécution de ces mouvements.

 

 

[44]        Son médecin lui propose de le mettre en arrêt de travail. Le travailleur refuse, il indique à son médecin qu’un arrêt de travail va lui causer des problèmes avec son employeur. Le médecin lui propose donc de compléter le certificat médical, sans arrêt de travail, mais en recommandant une assignation temporaire à des travaux légers pour un mois, ce que le travailleur accepte. Un certificat médical sur un formulaire CSST est remis au travailleur.

[45]        Le travailleur se présente au travail le lendemain 21 avril 2009 avec son certificat médical. Comme il appréhende des problèmes avec son employeur, il se munit d’une petite enregistreuse numérique afin d’enregistrer la conversation avec monsieur Claude Charron. La conversation suivante est enregistrée :

21 avril 2009 :

 

travailleur :        J’ai un petit papier de la CSST

Charron :          Pour?

travailleur          Pour mes coudes?

Charron            Tu me reviens encore avec cette histoire-la;

                       Je t’avais dit de pas m’amener ça icitte;

travailleur         Ou cé que tu veux que je te l’amène, il faut que je le donne à mon employeur [inaudible];

Charron            Qu’est ce qu’il a ton coude

travailleur          J’ai mal icitte dans les coudes, icitte, pis icitte

Charron            Pis c’est à cause d’icitte;

travailleur          Il l’a relié au travail, c’est sur

Charron :         tu m’avais faite la même chose avec tes poignets Marc, je t’avais dit de ne pas me faire ça;

travailleur         Je te fais rien

Charron           Ben non écoute, t’arranger pour tomber sur la CSST

travailleur          Aie regarde Non non, Je suis en assignation temporaire pour un mois

Charron            t’es en quoi?

travailleur          Je suis en assignation temporaire pour un mois, je ne suis pas arrêté-là

Charron             Je ne sais pas pourquoi tu me fais ca, Je t’avais dit de ne pas me faire ça - Amène moi pas ca ici.

travailleur           Que cé pas te faire ça Claude, je te fais rien, si un événement arrive au travail il faut que je le dise… Non

Charron            En tout cas C’est correct… mais tu sais ce que ca a fait la dernière fois;

                        Cé pas ici certain que tu t’es fait ça, ca fait un mois que tu travailles icitte

Travailleur         Ouais

Charron :           je t’avais dit de ne pas m’arriver avec un autre papier de la CSST. La première fois tu m’est arrivé à cause que tu avais trop pelleter, tes poignets même le gars de la CSST a dit  « garde ca c’est quelque chose que ca fait ben longtemps ça ne se fait pas du jour au lendemain » Cé comme ça que je m’en ai sorti de la première fois là.

 

Là tu m’amènes ça pour que.  Si tu tombes sur la CSST c’est sur que je vais te contester, je te le dis. Je veux être ben honnête avec toi,  je vais le contester

 

 

 

travailleur          De toute façon c’est ton papier à toé seulement.

Charron :          Ca me dérange pas je vais le contester,  à ma façon :

travailleur          Pas de trouble.

 

[sic]

 

 

[46]        Le travailleur indique avoir travaillé dans des tâches conformes à son assignation jusqu’au 23 avril 2009. Dans la journée du 23 avril, monsieur Luc Meunier vient le voir et lui demande ses clés de l’entrepôt. Comme il sent un mauvais présage, il récupère son enregistreuse qui est dans son véhicule et se présente à monsieur Charron, son patron. Il enregistre la conversation suivante :

23 avril 2009

 

Travailleur :       Paraît que tu as affaire à moi?

Charron :          Ca ne sera pas long je vais finir…

                       (…)

Charron :          Tu ne travailles pas toi?

Travailleur         Il m’a dit que j’avais déjà fini

Charron :          As-tu fini les commandes?

Travailleur         Il m’a demandé la clé;

Charron :          Finis les commandes on va se voir après

Travailleur         Non, non regarde..tu vas me dire ce qu’il y a;

Charron :          (a une conversation au téléphone sans rapport)

Charron :          Je pensais que tu finissais à 5H00 moi, on va réussir à se parler;

Tu sais Marc j’ai pas besoin de te le dire(…) on se connaît ca fait deux ans.

Travailleur         Qu’est cé qu’y a?

Charron :           Tu as fait de la marde avec l’histoire de la CSST la première fois et pis mardi tu m’es arrivé avec ça. Fak j’ai contesté à la CSST, pis c’est fini, c’est tout.

Travailleur :        Tu me mets dehors parce que j’ai embarqué sur les accidents du travail;

Charron :           Sans avoir dit à personne comme quoi tu t’es fait mal, pis on en avait parlé avant que tu rentres; Fait que c’est réglé moi regarde, je voulais te voir à 5H00 je voulais te voir à 5H00 avec ça pour qu’on règle ça je t’aurais donné tes 2 chèques de paie ton 4%.

Moi regarde Marc on en avait parlé avant que tu rentres. Pas de CSST pas de niaisage de ça. Là je ne sais pas pourquoi, personne le sait l’histoire des coudes   Luc y me le dit qu’il le sait pas l’histoire des coudes, toi tu me dis qu’il le sait.

 

Charron :           On a appelé là-bas on a reçu le papier tu l’as rempli, je le remplis.  Ça me tente pas de m’obstiner avec quelqu’une pour la CSST à toutes les fois.

Regarde l’autre fois quand j’ai appelé les tunnels carpiens, ça a pas passé, ça a jamais passé sur moi parce qu’il l’a dit que c’était de l’usure. Cé comme ça que je me suis sorti de la première.

 

Là, cette histoire là de coudes, je suis pas au courant cé tu parce que tu vois du nouveau monde que tu as peur qu’il n’y ait pu de job, je le sais pas moi.

Ça ne me tente pas qu’on s’obstine, j’ai pas le temps, pis ça me tente pas de m’obstiner avec personne je suis pas comme ca fa que, c’est tout cé juste ça

 

Travailleur :       Pis la copie est où la copie mon rapport

Charron            On a pas fini de le remplir, tu en as pas besoin, cé pas à toi ça

Travailleur         Moi j’ai une copie qui vient à moi

Charron            Je pense pas.. cé nous autres qui l’a demandé

Demande à Lise, elle va te le dire si tu en as une copie, elle va t’en donner une copie y’a pas de trouble elle va la mettre dans ton enveloppe pis passe à 5H00 tes 2 semaines vont être faites et ils vont être dans l’enveloppe.

Travailleur         Ok good.

 

[sic]

 

 

[47]        À noter qu’il n’y a pas eu d’objection à la mise en preuve de ces enregistrements et les parties ont validé le contenu du compte-rendu reproduit dans la décision du conciliateur-décideur comme reflétant le contenu des enregistrements après que l’employeur et son représentant aient procédé à une nouvelle écoute des enregistrements en présence du travailleur. Le tribunal, qui s’est fait remettre une copie de l’enregistrement préfère s’en remettre au contenu intégral de ces enregistrements.

[48]        Le travailleur mentionne qu’après avoir remis le certificat médical à son employeur le 21 avril 2009, il a constaté que la date d’événement n’était pas la bonne et il a demandé à son médecin de la corriger lors de sa visite subséquente, motif pour lequel on retrouve deux dates d’événement dans le dossier, soit le 20 avril et le 31 mars 2009.

[49]        Questionné sur les motifs pour lesquels il se souvient de la date du 31 mars 2009 comme étant la date où s’est produit l’événement allégué et qu’il relate à son médecin le 20 avril 2009, le travailleur indique que c’est parce qu’il a noté cette date dans ses notes personnelles lorsque l’événement s’est produit, raison pour laquelle il s’en souvient.

[50]        Le travailleur mentionne qu’à la suite de son congédiement, il a fait une demande d’assurance-emploi et s’est adressé à son syndicat pour se trouver du travail. Il a travaillé deux semaines chez Kantec à compter du 28 avril 2009. C’est un emploi que son agent syndical lui a trouvé.

[51]        Son travail consiste à poser du revêtement de vinyle sur des maisons neuves en construction. Il mentionne que ce n’est pas une tâche exigeante physiquement. Les feuilles de vinyle sont légères, le travail s’exécute en équipe de deux personnes pour l’installer et ils utilisent une petite cloueuse pneumatique qui n’est pas très lourde. Il doit installer des échafauds et monter dans ceux-ci pour installer le revêtement en hauteur, mais ils sont deux pour faire ce travail.

[52]        Ils n’ont pas à manipuler le matériel qui est livré sur le chantier dans une remorque fermée. Ils n’ont qu’à déballer la marchandise et la transporter, au fur et à mesure de la progression de l’installation.

[53]        Après deux semaines dans cet emploi, il a été mis à pied pour manque de travail. Il a reçu des prestations d’assurance-emploi tout en continuant sa recherche d’emploi. Il a fait appel à son syndicat pour lui trouver du travail. Il a également mis son CV sur deux sites Web dont Jobboom. Il a rencontré quelques employeurs dont certains ont refusé de l’employer à cause de son âge.

[54]        Il contacte par la suite son ancien employeur Patrick Morin et le sollicite directement pour un emploi. Le 28 octobre 2009, il est embauché par ce dernier. Au début son salaire était un peu moindre que celui gagné chez l’employeur, maintenant son taux horaire est supérieur et il travaille 50 heures par semaine.

[55]        Le travailleur explique qu’à la suite du refus de sa réclamation par la CSST, il a contesté en révision administrative et devant la Commission des lésions professionnelles. Il mandate un avocat pour le représenter dans son dossier. Son avocat ne l’avise pas de la date d’audience, motif pour lequel il n’est pas présent lors de l’audience devant la Commission des lésions professionnelles pour faire valoir son point de vue.

[56]        Il ne juge pas opportun de faire réviser cette décision, ni de déposer une plainte contre son avocat. Il n’est pas équipé pour déposer des plaintes contre un avocat, nous mentionne-t-il. Il maintient qu’il n’est évidemment pas d’accord avec la conclusion de la décision qui rejette sa réclamation, mais il n’y peut rien.

[57]        Questionné sur la confiance que le travailleur a envers l’employeur, il mentionne qu’il a une confiance mitigée. Il croit l’employeur pour certaines choses, comme lorsqu’il lui a offert du travail. Mais certaines circonstances ont eu pour effet d’ébranler sa confiance. Alors qu’il travaillait pour Gestion Immobilia, il lui arrivait d’avoir de la difficulté à se faire payer.

[58]        En ce qui a trait aux enregistrements, il savait qu’il aurait des problèmes s’il déclarait un accident du travail et son expérience de représentant syndical lui a appris qu’un enregistrement pouvait lui être utile dans une éventuelle plainte en vertu de l’article 32 de la loi.

[59]        Il mentionne qu’il n’est pas un spécialiste de la loi, mais son expérience syndicale lui a permis d’en connaître les principaux rouages, quoiqu’il soit plus familier avec les griefs.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[60]        Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la présomption édictée par l’article 255 de la loi s’applique. Le travailleur, en déposant son certificat médical, a exercé un droit qui lui est reconnu par la loi et il a déposé sa plainte dans les 30 jours. Il est d’avis que l’employeur n’a pas renversé la présomption, rien dans la preuve ne permet de conclure que l’employeur avait une cause juste et suffisante de congédiement.

[61]        Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la présomption s’applique, mais que l’employeur a établi une cause juste et suffisante de congédiement. Considérant que le travailleur allègue s’être blessé le 31 mars 2009, qu’il n’a pas formellement déclaré son accident du travail à son employeur, qu’il a continué à faire son travail normal durant trois semaines avant de consulter un médecin le 20 avril 2009 et qu’il s’est rapidement trouvé un travail chez Kantec à poser du revêtement de vinyle.

[62]        Considérant également que la CSST et le tribunal ont refusé la réclamation du travailleur, il est d’avis que l’employeur avait des raisons de croire que la déclaration d’accident du travailleur a été faite alors qu’il était de mauvaise foi et cela constitue une cause juste et suffisante de congédiement.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[63]        Comme le tribunal procède de novo sur de telles contestations, il doit déterminer en premier lieu si le travailleur bénéficie de l’application de la présomption prévue à l’article 255 de la loi.

[64]        Les dispositions légales pertinentes relativement à cette question sont les suivantes :

32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.

 

Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.

__________

1985, c. 6, a. 32.

 

 

255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.

 

Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

__________

1985, c. 6, a. 255.

 

 

[65]        L’employeur a admis dès le début de l’audience les éléments factuels donnant ouverture à l’application de la présomption, soit :

Ø le fait que le travailleur est un salarié;

Ø qu’il a exercé un droit en vertu de la loi en déposant une réclamation à la CSST ou en remettant un certificat médical sur un formulaire CSST à son employeur;

Ø qu’il a fait l’objet d’une sanction dans les six mois de l’exercice de ce droit, soit un congédiement;

Ø qu’il a déposé sa plainte dans les 30 jours de cette sanction;

Ø le fait qu’il n’y a pas de cumul de recours.

[66]        Le tribunal conclut que le travailleur bénéficie de la présomption prévue à l’article 255 de la loi. Il y a donc présomption que le congédiement du travailleur lui a été imposé parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou à cause de l’exercice de ce droit. Il incombe donc à l’employeur de démontrer qu’il a pris cette sanction ou cette mesure à l’égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.

[67]        Les dispositions législatives pertinentes pour disposer de cette deuxième question sont les suivantes :

4. La présente loi est d'ordre public.

 

Cependant, une convention ou une entente ou un décret qui y donne effet peut prévoir pour un travailleur des dispositions plus avantageuses que celles que prévoit la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 4.

 

 

265. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou empêché d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.

__________

1985, c. 6, a. 265; 1999, c. 40, a. 4.

 

 

266. Cet avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle.

 

L'employeur facilite au travailleur et à son représentant la communication de cet avis.

 

 

La Commission peut mettre à la disposition des employeurs et des travailleurs des formulaires à cette fin.

__________

1985, c. 6, a. 266.

 

 

267. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui le rend incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion doit remettre à son employeur l'attestation médicale prévue par l'article 199.

 

Si aucun employeur n'est tenu de verser un salaire à ce travailleur en vertu de l'article 60, celui-ci remet cette attestation à la Commission.

__________

1985, c. 6, a. 267.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

 

280.  L'employeur inscrit dans un registre les accidents du travail qui surviennent dans son établissement et qui ne rendent pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion professionnelle; il présente ce registre au travailleur afin que celui-ci y appose sa signature pour confirmer qu'il a été victime de l'accident et la date de celui-ci.

 

Le registre des premiers secours et des premiers soins prévu par règlement peut servir à cette fin.

 

 

L'employeur met ce registre à la disposition de la Commission et d'une association syndicale représentative des travailleurs de son établissement ou leur en transmet copie, selon qu'elles le requièrent, et il transmet, sur demande, au travailleur ou à son représentant copie de l'extrait qui le concerne.

__________

1985, c. 6, a. 280.

 

 

[68]        Le motif de congédiement allégué par l’employeur est le fait que le travailleur a présenté une « fausse réclamation de CSST » en lui remettant un certificat médical sur un formulaire CSST le 21 avril 2009 et qu’il a ainsi tenté d’abuser du système. Pour l’employeur, ce geste entraîne la rupture du lien de confiance avec le travailleur d’autant plus que c’est la deuxième fois que le travailleur pose ce geste dans l’une des entreprises du groupe de l’employeur.

[69]        L’employeur a conclu à la fausseté de cette réclamation en tenant compte que dans le passé, le travailleur a tenté, selon lui, d’abuser du système en présentant une réclamation pour un syndrome du tunnel carpien alors qu’il travaillait depuis peu de temps pour une autre de ses entreprises et il en a déduit qu’il tentait à nouveau de faire passer une condition personnelle pour un accident du travail.

[70]        Également, l’employeur ajoute comme motif justifiant sa conclusion que la réclamation était fausse étant donné le fait que le travailleur n’a pas déclaré son accident du travail immédiatement au moment où il est survenu, ni à lui, ni à son représentant, monsieur Meunier, avant de remettre son certificat médical le 21 avril 2009.

[71]        Le tribunal, après avoir entendu les parties de part et d’autre, en vient à la même conclusion que le conciliateur-décideur et considère que l’employeur n’a pas démontré une cause juste et suffisante de congédiement.

[72]        Le tribunal retient, en effet, que la preuve n’a jamais permis d’établir que le travailleur a présenté une réclamation de mauvaise foi en 2007, au moment où il travaille pour une autre entreprise connexe à celle de l’employeur.

 

[73]        Aucun dossier n’a été produit en preuve et les faits et circonstances entourant cette réclamation n’ont pas été établis, de sorte qu’il est impossible pour le tribunal d’en venir à la conclusion que lors de la présentation de la réclamation de 2007, le travailleur était de mauvaise foi et que cette mauvaise foi justifiait les doutes de l’employeur en 2009.

[74]        Il appert plutôt que le travailleur a présenté une réclamation pour un syndrome des tunnels carpiens parce qu’il croyait que cette lésion pouvait avoir pour origine le fait qu’il avait fait beaucoup de pelletage dans le cadre de son travail. La CSST a refusé sa réclamation.

[75]        Il est en preuve par ailleurs que l’employeur n’a pas apprécié que cette réclamation ait été produite et qu’il a contesté pour ne pas être imputé de cette réclamation comme il le mentionne dans l’enregistrement de la conversation du 23 avril 2009.

[76]        Il importe de souligner que ce n’est pas parce qu’une réclamation n’est pas acceptée par la CSST qu’elle est nécessairement présentée de mauvaise foi et les travailleurs ont le droit de présenter des réclamations qui peuvent être éventuellement refusées s’ils croient sincèrement que leur blessure ou maladie découle de leur travail.

[77]        Dans ce dossier, il faut se replacer au 23 avril 2009 pour apprécier, si à cette date, l’employeur avait les éléments suffisants pour en venir à la conclusion que la réclamation du travailleur était fausse.

[78]        Avec égards, le tribunal est d’opinion que tel n’est pas le cas. À cette date, le travailleur remet un certificat médical signé par un médecin faisant état d’un diagnostic d’épicondylite bilatérale plus importante à droite qu’à gauche avec une prescription d’anti-inflammatoires et une recommandation de travaux légers pendant un mois. La date d’événement indiquée est le 20 avril 2009, soit la date de la consultation médicale de la veille.

[79]        Dès la remise de ce certificat, la réaction de l’employeur est immédiate et il ne veut même pas recevoir le certificat. Il mentionne au travailleur : « Je t’ai dit de ne pas m’amener ça icitte ». L’employeur allègue avoir fait une enquête auprès de monsieur Luc Meunier qui lui a confirmé que rien ne s’était produit le 20 avril 2009, motif pour lequel il remet en doute la réclamation du travailleur.

 

 

[80]        Tout d’abord, si l’employeur voulait réellement faire une enquête, il aurait dû commencer par la faire auprès du travailleur, lui demander de produire sa déclaration écrite et confrontée sa version des faits avec celle de monsieur Meunier. Ce dernier a reconnu, dès que l’agent de la CSST lui a téléphoné en mai 2009, qu’il avait de fait été informé d’une déclaration d’événement par le travailleur quelques semaines plus tôt même si cette déclaration a pu être informelle. Or, lors de la rencontre du 21 avril 2009 qui a été enregistrée, à aucun moment, l’employeur ne demande au travailleur de lui préciser les circonstances de l’événement ou comment est survenue sa blessure.

[81]        Tout ce que l’employeur lui dit comme première réaction, c’est : « Je t’ai dit de ne pas amener ça ici, tu fais comme avec tes poignets. Ca fait juste un mois que tu travailles, tu ne t’es probablement pas fait ça ici ». En aucun moment, il ne demande au travailleur sa version des faits et ne laisse à ce dernier l’opportunité d’y répondre.

[82]        Entre le 21 et le 23 avril 2009, la date du congédiement, il n’y a pas plus d’enquête auprès du travailleur. Ce 23 avril, au moment du congédiement, il n’allègue pas comme motif principal qu’il considère que la réclamation du travailleur est fausse, il lui indique plutôt qu’il l’avait avisé de ne pas faire de réclamation de CSST, qu’il ne voulait pas de niaisage avec des réclamations de CSST et ne voulait pas avoir à s’obstiner avec la CSST. Il ne veut pas de trouble avec un travailleur qui fait des réclamations à la CSST.

[83]        Jusqu’à un certain point, le tribunal peut croire la version de l’employeur indiquant qu’il pensait que la réclamation n’était pas justifiée, c’est son droit, tout comme c’est son droit de la contester s’il le désire. Toutefois, selon l’opinion du tribunal, l’employeur n’était pas justifié de congédier le travailleur parce qu’il présentait une réclamation qu’il considérait comme non fondée. Il n’y avait aucun élément probant pouvait permettre à l’employeur de conclure que la réclamation était fausse et faite dans le but d’abuser du système d’indemnisation de la CSST.

[84]        De l’avis du tribunal, l’enquête de l’employeur a été on ne peut plus sommaire. On ne demande pas la version du travailleur alors que la loi oblige l’employeur à consigner dans un registre que le travailleur doit signer, toute déclaration d’accident qui n’empêche pas le travailleur d’exercer son emploi[3]. Or, aucun formulaire de déclaration d’accident n’est présenté au travailleur.

[85]        L’employeur mentionne qu’il a vérifié auprès de monsieur Meunier si le travailleur a déclaré son accident et il se serait fait dire que non. Or, à chaque fois que monsieur Meunier a été questionné à ce sujet, il a toujours reconnu que le travailleur l’avait avisé qu’il s’était blessé au bras en travaillant lors d’une discussion informelle.

[86]        Il l’a mentionné à l’agent de la CSST du travailleur en mai 2009, lors de son témoignage devant la Commission des lésions professionnelles le 30 mars 2010 et lors de son témoignage devant le conciliateur-décideur le 12 août 2010. Nous ne voyons pas de raisons pour lesquelles, s’il a été questionné relativement à une déclaration d’accident par monsieur Charron, il n’aurait pas relaté cette même déclaration.

[87]        Le représentant de l’employeur soumet que cette déclaration n’est pas une véritable déclaration d’accident. Nous rappelons que les dispositions de l’article 266 de la loi n’imposent pas de formule sacramentelle à cette déclaration. L’article mentionne que cet avis est suffisant « s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire, l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle. »

[88]        C’est précisément le type d’avis que le travailleur a donné. Il revient à l’employeur d’inviter le travailleur à compléter le registre des accidents sans perte de temps prévu à l’article 280 de la loi et de faciliter au travailleur cette déclaration. L’omission de l’employeur de respecter son obligation ne peut constituer la cause juste et suffisante de l’employeur.

[89]        Au surplus, le tribunal note que les déclarations d’accident du travail ne semblent pas les bienvenues dans les entreprises appartenant à monsieur Charron, ce qui explique sans doute l’impressionnante expérience de l’employeur en matière de déclaration d’accidents du travail qui n’aurait reçu que deux déclarations d’accident alors qu’il réalise un chiffre d’affaires de 16 millions de dollars et qu’il a plus de 50 employés dans des entreprises reliées à l’industrie de la construction.

[90]        Les nombreuses mises en garde que l’employeur allègue avoir faites au travailleur concernant d’autres déclarations d’accident à l’avenir, non seulement n’aident pas la cause de l’employeur mais sont, pour le tribunal, une preuve que le travailleur avait toutes les raisons de craindre des représailles s’il déclarait son accident du travail. L’avenir devait lui donner raison, puisque dès le dépôt de sa déclaration, l’employeur a eu une vive réaction totalement injustifiée.

[91]        L’employeur reproche au travailleur de ne pas avoir déclaré immédiatement et de façon formelle son accident du travail du 31 mars 2009. Comment l’employeur peut-il lui reprocher une telle façon d’agir après l’avoir prévenu à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas le voir déclarer à nouveau des accidents du travail, et ce, avant même de l’embaucher.

 

 

[92]        Fait à noter également, le travailleur, dans le cas où il est atteint d’une maladie professionnelle - et l’épicondylite peut être considérée comme une maladie professionnelle - dispose d’un délai de six mois à compter du moment où il est informé que sa maladie peut être reliée à son travail pour faire sa réclamation à la CSST, selon les dispositions de l’article 272 de la loi. Or, le travailleur témoigne du fait que c’est suite à l’information que lui a communiquée son médecin quant au lien entre ses douleurs aux coudes et son travail qu’il a eu cette information et dès le lendemain il en a avisé son employeur.

[93]        L’employeur soumet que la déclaration d’accident du travailleur est fausse et résulte d’une frustration de ce dernier qui s’est fait annoncer une réduction éventuelle de ses heures de travail. La version de l’employeur sur ce point est peu crédible et contredite par le témoignage de monsieur Luc Meunier rendu devant la Commission des lésions professionnelles et rapportée dans ladite décision[4].

[94]        Dans son témoignage, monsieur Meunier a souligné que la période d’activités la plus achalandée pour l’employeur est du mois de mars au 1er juillet puisque les activités de l’employeur consistent à livrer des produits de revêtements de planchers pour des maisons qui doivent généralement être livrées avant le 1er juillet.

[95]        Il est de commune renommée que le revêtement de plancher s’effectue dans les dernières étapes de la construction d’une résidence. Il est difficile de croire que dès le début du mois d’avril, moment où monsieur Charron dit avoir avisé le travailleur, l’employeur avait pratiquement terminé ses livraisons de revêtements de planchers sur les chantiers.

[96]        Cette réduction d’heures envisagée est d’autant plus invraisemblable qu’elle intervient à un moment où l’employeur songe à ouvrir ses portes au public le samedi pour vendre directement à ces derniers, soit six jours par semaine au lieu de cinq.

[97]        Lorsque questionné sur la date d’entrée en vigueur de ce nouvel horaire réduit pour le travailleur, le témoignage de monsieur Charron est on ne peut plus vague, il n’a pas de date précise, il y songe. Cette imprécision rend peu crédible le témoignage de monsieur Charron sur ce point.

[98]        Le tribunal note également que lors du congédiement, le 23 avril 2009, il n’est nullement question de cette réduction d’heures. Monsieur Charron demande au travailleur s’il craint de perdre son emploi parce qu’il voit qu’il y a de nouvelles personnes embauchées. Il ne réfère nullement au fait qu’il considère que cette réclamation fait suite à ce qu’il a annoncé au travailleur relativement à une éventuelle réduction de son horaire de travail.

[99]        Le tribunal note également que le travailleur a nié avoir fait l’objet d’une telle annonce et a rappelé qu’il avait obtenu de l’employeur une garantie de 40 heures par semaine comme condition de son retour au travail pour le compte de ce dernier quelques semaines plus tôt.

[100]     En terminant, le fait que la date d’événement ait été modifiée sur le certificat médical du travailleur pour que le 31 mars soit inscrit, a été expliqué par le travailleur qui mentionne devant le tribunal qu’il a toujours fait état de cette date d’événement à son médecin, mais qu’il a constaté après la remise du certificat à son employeur que le médecin avait inscrit une date erronée d’événement. Cette explication satisfait le tribunal et elle ne peut constituer une cause juste et suffisante de congédiement puisque la correction de date est intervenue après le congédiement.

[101]     Le procureur de l’employeur soumet en preuve que la réclamation était fausse puisque le travailleur s’est rapidement trouvé un autre emploi qu’il a exercé alors qu’il prétendait être affecté d’une épicondylite aux coudes.

[102]     Tout d’abord, le tribunal souligne que l’employeur ne disposait pas de cette information avant de congédier le travailleur puisque cet emploi a été trouvé après le congédiement. Ensuite, le tribunal rappelle que le travailleur a continué pendant trois semaines après le 31 mars 2009 à exécuter son travail pour le compte de l’employeur, travail qui est plus exigeant physiquement que celui qui consiste à poser du revêtement de vinyle.

[103]     Ce n’est pas parce qu’un travailleur subit une lésion professionnelle qu’il devient nécessairement impotent et incapable d’assumer tout emploi. D’ailleurs, le travailleur n’a pas demandé d’arrêt de travail lorsqu’il a vu son médecin le 20 avril 2009, il a demandé d’être assigné à des travaux plus légers. Un grand nombre de travailleurs sont victimes tous les jours de lésions professionnelles qui peuvent être traités sans que ça ne nécessite un arrêt de travail ou une période d’invalidité. L’arrêt de travail complet n’est pas la preuve de l’existence de la lésion professionnelle et l’absence d’arrêt de travail n’est pas la preuve que le travailleur est de mauvaise foi, au contraire.

[104]     Finalement, le fait que la réclamation du travailleur a été rejetée par la Commission des lésions professionnelles alors que ce dernier n’a pu, pour les motifs mentionnés, assister à l’audience, ne démontre en rien que la réclamation est fausse ou a été présentée de mauvaise foi. Il n’y a en effet aucune preuve au dossier que la lésion n’existait pas, ni que le travailleur était porteur d’une telle lésion avant de commencer à travailler pour le compte de l’employeur.

 

 

[105]     Pour constituer une cause juste et suffisante de congédiement, l’employeur doit démontrer que le travailleur a présenté une réclamation à la CSST alors qu’il savait que sa lésion ne relevait pas de son travail et qu’il a tout de même présenté cette réclamation dans le but d’en retirer d’éventuels bénéfices. Or, rien de tel n’a été démontré. Il faut rappeler également que le travailleur a insisté pour ne pas être mis en arrêt de travail complet, il n’a pas tenté de retirer des prestations sans droit.

[106]     Le tribunal souligne qu’un employeur a le droit de contester une réclamation présentée par un travailleur. La loi prévoit différents mécanismes de contestation tant pour les questions d’ordre médical que pour contester l’existence même des lésions professionnelles.

[107]     Toutefois, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est une loi d’ordre public qui protège les travailleurs contre les mesures de représailles dont ils peuvent faire l’objet lorsqu’ils exercent un droit qui leur est reconnu par la loi. Les employeurs doivent faire preuve de prudence et mener des enquêtes sérieuses avant de sanctionner un travailleur qui a exercé un droit reconnu par une telle loi d’ordre public, ce que n’a pas fait l’employeur.

[108]     Le tribunal en vient à la conclusion que l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer une autre cause juste et suffisante au soutien du congédiement du travailleur et le tribunal demeure d’avis que le travailleur a été congédié parce qu’il a exercé un droit en vertu de la loi en produisant une réclamation d’accident du travail à la CSST. Pour ces motifs, le tribunal fera droit à la plainte du travailleur et dispose maintenant de la question des mesures de réparation.

Les mesures de réparation

[109]     Les dispositions législatives pertinentes pour disposer de cette dernière question sont les suivantes :

257. Lorsque la Commission dispose d'une plainte soumise en vertu de l'article 32, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi avec tous ses droits et privilèges, d'annuler une sanction ou de cesser d'exercer des mesures discriminatoires ou de représailles à l'endroit du travailleur et de verser à celui-ci l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.

__________

1985, c. 6, a. 257.

 

 

 

 

 

 

 

259.  Lorsque la Commission dispose d'une demande d'intervention en vertu de l'article 245, 246 ou 251, elle peut ordonner à l'employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi ou dans un emploi équivalent avec tous ses droits et privilèges ou de lui assigner l'emploi qu'il aurait dû lui assigner conformément à l'article 239 et de verser au travailleur l'équivalent du salaire et des avantages dont il a été privé.

__________

1985, c. 6, a. 259.

 

 

260.  Le montant que la Commission ordonne de verser en vertu de l'article 257 ou 259 est dû pour toute la période comprise entre le moment où l'employeur aurait dû réintégrer ou maintenir le travailleur dans son emploi ou lui assigner un emploi, selon le cas, et celui de l'exécution de l'ordonnance ou du défaut du travailleur d'occuper l'emploi que l'ordonnance désigne après avoir été dûment rappelé par l'employeur.

 

Si le travailleur a occupé un autre emploi pendant cette période, le salaire qu'il a ainsi gagné doit être déduit du montant qui lui est dû.

 

S'il a reçu une indemnité de remplacement du revenu, elle doit être également déduite de ce montant et remboursée à la Commission par l'employeur.

__________

1985, c. 6, a. 260.

 

 

261. Lorsque la Commission ordonne à l'employeur de verser au travailleur l'équivalent du salaire et des avantages dont celui-ci a été privé, elle peut aussi ordonner le paiement d'un intérêt, à compter du dépôt de la plainte ou de la demande d'intervention, sur le montant dû.

 

Le taux de cet intérêt est déterminé suivant les règles établies par règlement. Cet intérêt est capitalisé quotidiennement.

__________

1985, c. 6, a. 261; 1993, c. 5, a. 4.

 

 

262.  La décision de la Commission doit être rendue dans les 30 jours de la plainte qui lui est soumise ou de la demande d'intervention dont elle est saisie.

 

Sous réserve de l'article 263, cette décision a effet immédiatement, malgré qu'elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.

__________

1985, c. 6, a. 262; 1997, c. 27, a. 10.

 

 

263. L'employeur doit se conformer à une ordonnance rendue par la Commission en vertu de la présente section dans les huit jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 263.

 

 

264.  Le travailleur concerné peut déposer au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé l'établissement de l'employeur :

 

 

1° une décision rendue en vertu de l'article 256, dans les 15 jours de sa notification;

 

2° une décision finale rendue en vertu de l'article 257 , 259 ou 261 .

 

Sur ce dépôt, la décision de la Commission devient exécutoire comme s'il s'agissait d'un jugement final et sans appel de la Cour supérieure et en a tous les effets.

__________

1985, c. 6, a. 264.

 

 

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[110]     Le conciliateur-décideur a annulé le congédiement, a ordonné la réintégration du travailleur et le remboursement du salaire perdu.

[111]     Cette décision est exécutoire nonobstant un appel devant la Commission des lésions professionnelles et l’ordonnance de réintégration aurait dû être exécutée dans les huit jours de la décision rendue.

[112]     L’employeur mentionne qu’il n’a pas réintégré le travailleur parce que son poste a été aboli et qu’il n’a pas réembauché d’autre personne sur ce poste avant l’automne 2009. Comme il a appris que le travailleur occupait un autre emploi à l’automne 2009, il a décidé de ne pas le rappeler. Il mentionne que le travail exécuté par le travailleur est désormais confié à des sous-traitants.

[113]     Le travailleur n’a pas indiqué qu’il n’exigeait pas sa réintégration chez l’employeur et ce n’est pas à l’employeur de décider si le travailleur préfère son autre emploi à un retour à l’emploi qu’il détenait chez l’employeur. L’obligation de l’employeur est d’offrir au travailleur de le réintégrer dans son poste conformément à l’ordonnance rendue par le conciliateur-décideur. Si le travailleur refuse de réintégrer son emploi, l’obligation de l’employeur aura été satisfaite sur cet aspect du dossier[5]. Restera à déterminer la perte salariale encourue par le travailleur jusqu’à cette date.

 

 

[114]     L’employeur prétend qu’il n’a pas à réintégrer le travailleur puisqu’il a aboli le poste du travailleur. Or, la preuve à cet égard n’est pas convaincante. Une abolition de poste véritable exige que l’ensemble des tâches exécutées par un travailleur disparaisse. Or, ce que l’employeur mentionne c’est que les tâches ont été confiées en sous-traitance, de sorte que les tâches de livraisons de produits existent toujours. Il n’y a pas eu d’abolition véritable de poste.

[115]     L’employeur ne peut utiliser le mécanisme de la sous-traitance pour se soustraire à son obligation de réintégrer le travailleur. Il est clair de l’enregistrement du 23 avril 2009 que le travailleur n’a pas été mis à pied pour manque de travail, il a été congédié parce qu’il a fait une réclamation à la CSST. Aucune preuve de réduction des activités de l’entreprise n’a été présentée, tant devant le conciliateur-décideur que devant le présent tribunal.

[116]     Toutefois, comme le tribunal a informé les parties qu’il réserverait sa juridiction sur la question du quantum, il ne disposera pas de façon définitive de cette question par la présente décision laissant le soin aux parties de compléter leur preuve sur cet aspect du dossier s’il y a lieu lors d’une éventuelle décision sur le quantum de la réclamation si les parties ne peuvent s’entendre à cet égard auparavant.

[117]     Pour ces motifs et compte tenu de la demande du travailleur, le tribunal annule le congédiement imposé par l’employeur et maintient l’ordonnance de réintégration ordonnée par le conciliateur-décideur. Il ordonne à l’employeur de réintégrer le travailleur dans son emploi ou dans tout emploi qu’il aurait normalement dû occuper, n’eut été de son congédiement, avec tous les droits et privilèges se rattachant à son emploi.

[118]     Le tribunal maintient également l’ordonnance à l’endroit de l’employeur à l’effet d’indemniser le travailleur pour le salaire perdu depuis la date de son congédiement et en application des dispositions de l’article 260 2e alinéa de la loi, autorise l’employeur à déduire du salaire dû au travailleur, le salaire gagné dans un autre emploi depuis la date du congédiement.

[119]     Le tribunal rappelle que le versement du salaire perdu est sujet au remboursement par l’employeur des prestations d’assurance-emploi reçues par le travailleur pendant sa période sans emploi en application de la Loi sur l’assurance-emploi[6].

 

 

[120]     Finalement, étant donné que l’employeur ne s’est pas conformé à l’ordonnance rendue par le conciliateur-décideur qui était exécutoire nonobstant l’appel, le tribunal ordonne à l’employeur de verser au travailleur les intérêts sur les sommes dues, à compter du dépôt de la plainte conformément à l’article 261 de la loi.

[121]     Comme les parties n’étaient pas en mesure de faire leur preuve sur le quantum dû au travailleur, le tribunal réserve sa juridiction sur le quantum relié aux présentes ordonnances. Il appartiendra alors aux parties de soumettre, s’il y a lieu, une demande sur ce sujet.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par Centre de distribution Lanaudière, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 janvier 2011;

DÉCLARE que monsieur Marc Leblanc, le travailleur, a été victime d’un congédiement illégal le 23 avril 2009;

ANNULE le congédiement;

ORDONNE à l’employeur, Centre de distribution Lanaudière, de réintégrer le travailleur dans son emploi ou dans tout emploi que le travailleur aurait dû normalement occuper, n’eut été de son congédiement, avec tous ses droits, privilèges et avantages;

ORDONNE à l’employeur, Centre de distribution Lanaudière, de verser à monsieur Marc Leblanc, le travailleur, le salaire qu’il aurait normalement gagné depuis la date de congédiement avec les intérêts prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, à compter du dépôt de la plainte;

AUTORISE l’employeur, Centre de distribution Lanaudière, à déduire dudit salaire le salaire gagné par monsieur Marc Leblanc dans d’autres emplois, depuis la date de son congédiement;

et

 

 

RÉSERVE sa compétence, s’il y a lieu, pour déterminer les droits, les privilèges et les avantages ainsi que le quantum du salaire à verser à monsieur Marc Leblanc, le travailleur.

 

 

 

__________________________________

 

Daniel Pelletier

 

 

Me Marc Laporte

Fréchette avocats

Représentant de la partie requérante

 

 



[1]           L.R.Q. c. A-3.001.

[2]           Leblanc et Centre de distribution Lanaudière, C.L.P. 390976-63-0910, 30 mars 2010, A. Quigley.

[3]           Article 280 de la loi.

[4]           Précitée, note 2.

[5]           Article 260 de la loi.

[6]           L.C. 1996, c. 23.

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.