Coté c. 9290-8185 Québec inc. |
2016 QCCQ 2407 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
ST-FRANÇOIS |
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LOCALITÉ |
SHERBROOKE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
450-32-017933-151 |
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DATE : |
19 avril 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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VÉRONIQUE COTÉ |
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Partie demanderesse |
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c. |
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9290-8185 QUÉBEC INC. |
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Partie défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Véronique Côté, la demanderesse, réclame la somme de 839,75 $ à la partie défenderesse 9290-8185 Québec Inc. à titre de dommages-intérêts subis.
[2] Cette somme se détaille comme suit :
- 715 $ prix d’achat du réfrigérateur;
- 50 $ perte d’aliments ;
- 74,75 $ coût du technicien.
[3] 9290-8185 Québec Inc., la défenderesse, conteste la réclamation et plaide plus spécialement qu’il y avait une garantie conventionnelle de deux mois et que les problèmes sont survenus environ 10 mois après la fin de la garantie conventionnelle.
Faits retenus par le Tribunal
[4] Le 24 mai 2014, Véronique Côté a acheté un réfrigérateur usagé de la défenderesse au prix de 700 $ plus 15 $ pour la livraison.
[5] Aucun montant n’a été payé pour les taxes.
[6] La livraison a eu lieu le 7 ou 8 juin 2014.
[7] Immédiatement après la livraison, le réfrigérateur a fait défaut.
[8] La défenderesse a ramassé le réfrigérateur et en a prêté un autre dans l’intervalle.
[9] Le réfrigérateur a été retourné le 20 juillet 2014 et il a bien fonctionné jusqu’au 28 mai 2015. À cette date, il a surchauffé.
[10] La demanderesse a fait appel aux services de G. Boulet Service Enrg. pour le réparer. On a nettoyé le condenseur.
[11] M. Gervais Boulet a fait une déclaration pour valoir témoignage en ces termes :
[12] Le 29 mai 2015, la demanderesse a envoyé une mise en demeure à la défenderesse en ces termes :
[13] Les parties ont tenté d’arriver à une entente.
[14] D’après la défenderesse, M. Akkus, président de la défenderesse, a offert de prêter un réfrigérateur pendant la réparation et a exigé la somme de 150 $ pour la réparation vu que le réfrigérateur n’était plus garanti.
[15] La demanderesse nie l’offre de prêt d’un réfrigérateur par la défenderesse et prétend que M. Akkus lui a réclamé la somme de 200 $.
[16] Le coût de la carte pour la réparation aurait été de 212,45 $ suivant la demanderesse.
Analyse
[17] La garantie de qualité d’un bien vendu est prévue à l’article 1726 C.c.Q. et aux articles 37 et 38 de la Loi sur la Protection du Consommateur qui se lisent comme suit :
1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[18] Dans le présent cas, le réfrigérateur n’a pas eu une durée de vie raisonnable et les articles 37 et 38 L.P.C. doivent s’appliquer.
[19] Il est clair que la vente a été effectuée par un vendeur professionnel et l’article 1729 C.c.Q. trouve donc application :
1729 En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur.
[20] Le Tribunal n’a eu aucune preuve de mauvaise utilisation par la demanderesse et il y a donc une présomption qui s’applique.
[21] En vertu de l’article 272 L.P.C. la partie demanderesse peut demander la résolution ou la réduction de son obligation.
[22] La demanderesse demande le remboursement complet du prix payé sans demander l’annulation de la vente.
[23] Selon la Cour d’appel, même si le choix de la sanction appartient au consommateur, le Tribunal a discrétion pour accorder un autre remède.
Le recours choisi par le consommateur, en vertu de l'article 272, doit cependant être approprié puisque le législateur mentionne « selon le cas ». À cet égard, je partage l'opinion de la professeure Nicole L'Heureux (Nicole L'Heureux, droit de la consommation, 4e éd. Cowansville : Y. Blais, 1993, P. 363, no 380.) :
Le consommateur peut opter pour la sanction de son action parmi une gamme de recours. Le remède demandé doit être approprié, en ce sens qu'il est soumis aux règles d'inexécution des obligations du Code civil notamment, celui qui demande la nullité du contrat doit offrir de remettre ce qu'il a reçu. S'il n'est pas en mesure de le faire, il doit opter pour une autre sanction. Si le consommateur ne fait pas une action appropriée, le tribunal a discrétion pour accorder un autre remède implicitement inclus dans celui demandé par le consommateur. L'inexécution des obligations légales peut donner lieu à la réduction des obligations contractuelles du consommateur, à la résolution, à la résiliation ou à la nullité du contrat (art. 272, art. 1590 C.c.Q.). S'il accorde la nullité, il doit tenter de remettre les parties dans l'état antérieur, et le consommateur doit remettre le bien reçu à moins qu'il en soit incapable par la faute du commerçant.
[24] Dans le présent cas, il ne peut y avoir résolution de la vente puisque le vice ne possède pas une gravité exceptionnelle qui requiert des travaux correctifs majeurs.
[25] Par contre, la demanderesse à cause des articles 37 et 38 L.P.C. a droit à des dommages que le Tribunal établit de la façon suivante.
[26] Le coût des réparations s’élève à la somme de 212,45 $ et elle a droit au remboursement de cette somme.
[27] Elle aurait dû se procurer un réfrigérateur de remplacement et le Tribunal arbitre ce coût à 150 $.
[28] La demanderesse a subi des dommages pour perte d’aliments de 50 $ et elle a droit au remboursement.
[29] Elle a également droit au remboursement du technicien soit la somme de 74,75 $.
[30] La demanderesse a donc subi des dommages totalisant la somme de 487,20 $ et elle a droit d’en être remboursée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
CONDAMNE la partie défenderesse 9290-8185 Québec Inc. à payer à la partie demanderesse Véronique Côté la somme de 487,20 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. à compter du 29 mai 2015, date de la mise en demeure et les frais judiciaires de 75,25 $.
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__________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
18 avril 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.