COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 21 février 1991 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE : Camille Demers DE MONTRÉAL RÉGION: ESTRIE AUDITION TENUE LE : 21 août 1990 DOSSIER CSST: 9025 605A : Sherbrooke DOSSIER:07218-05-8804F0MME DENYSE BRUNEAU 413, rue Jacob Nicol Sherbrooke (Québec) J1J 4E5 PARTIE APPELANTE CENTRE HOSPITALIER D'YOUVILLE 1036, rue Belvedère Sud Sherbrooke (Québec) J1H 4C4 PARTIE INTÉRESSÉE DOSSIER:08190-05-8806F0MME DENYSE BRUNEAU 413, rue Jacob Nicol Sherbrooke (Québec) J1J 4E5 PARTIE APPELANTE CENTRE HOSPITALIER D'YOUVILLE 1036, rue Belvedère Sud Sherbrooke (Québec) J1H 4C4 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 12 avril 1988, madame Denyse Bruneau (la travailleuse) en appelle d'une décision rendue par le bureau de révision de la région de Sherbrooke le 28 mars 1988; cet appel a été inscrit au dossier CALP 07218-05-8804.Cette décision confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 9 octobre 1987 et conclut qu'il ne peut être octroyé d'indemnités de remplacement du revenu à la travailleuse à compter du 6 juillet 1987, c'est-à-dire à compter de l'occupation par la travailleuse d'un emploi convenable.
Le 23 juin 1988, la travailleuse en appelle aussi d'une décision rendue par la Commission le 6 juin 1988, à la suite de l'avis d'un arbitre médical, le docteur Georges-H. Reinhardt, neurochirurgien. Cet appel a été inscrit au dossier CALP 08190- 05-8806.
Par cette décision, la Commission déclare qu'il n'y a aucune indication de prolonger les traitements chez la travailleuse, soit les traitements de physiothérapie ou infiltration. Elle déclare aussi: «que la travailleuse est apte à accomplir un travail à temps complet. Néanmoins, considérant votre vulnérabilité au point de vue rachis lombaire et dans le but d'éviter de nouvelles rechutes, l'arbitre recommande que vous soyez maintenue dans votre travail actuel de commis intermédiaire».
Le 21 septembre 1988, une demande de réunion d'appels a été déposée à la Commission d'appel par la partie intéressée, le Centre hospitalier Youville (l'employeur).
La travailleuse a aussi indiqué qu'elle n'avait pas d'objection à ce que ces deux appels soient réunis pour fins d'enquête et d'audition.
La Commission d'appel a donc accepté, aux fins d'enquête et d'audition, la réunion des deux dossiers ci-devant mentionnés et les parties ont procédé par une preuve commune valant pour chacun de ces dossiers.
OBJET DES APPELS La travailleuse demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel), d'infirmer la décision du bureau de révision rendue le 28 mars 1988 et de déclarer qu'elle avait droit à une indemnité de remplacement du revenu après le 6 juillet 1987.
La travailleuse demande aussi à la Commission d'appel, d'infirmer la décision rendue par la Commission le 6 juin 1988 et de déclarer que la Commission a mal interprété la recommandation de l'arbitre à l'effet qu'elle devait être maintenue dans son travail actuel de commis intermédiaire, cette recommandation voulant dire, selon elle, qu'elle devait être maintenue à temps partiel dans cet emploi de commis intermédiaire.
LES FAITS Le 22 août 1985, alors qu'elle est à l'emploi du Centre hospitalier Youville (l'employeur) à titre de préposée aux bénéficiaires, la travailleuse subit une lésion professionnelle lors du transfert d'une bénéficiaire de sa chaise de bain à un fauteuil roulant; un diagnostic de lombosciatalgie est alors retenu et la réclamation de la travailleuse mentionne qu'il s'agit d'une récidive, rechute ou aggravation d'un événement survenu le 21 mai 1985.
Le 6 août 1986, la Commission décide, à la suite de l'avis d'un arbitre médical, le docteur Gérard Leblanc, neurochirurgien, que la lésion subie par la travailleuse est consolidée depuis la fin février 1986 et qu'aucun traitement particulier ne paraît indiqué, sauf la prise d'analgésiques légers au besoin. De plus, la Commission ajoute qu'il est recommandé que la travailleuse ne soit plus soumise à des efforts au travail, soit de soulever des patients, afin d'éviter toute aggravation de son cas.
La travailleuse a contesté la première partie de cette décision et la Commission d'appel décidait, le 7 juillet 1987, que la date de consolidation de la lésion subie par la travailleuse devait être le 1er novembre 1986.
Le 12 août 1987, la Commission informe la travailleuse de la décision suivante: «OBJET: Plan individualisé de réadaptation Suite à la décision de l'arbitrage médical du 31 juillet 1986, il est apparu que vous ne pouviez plus faire le travail de préposée aux bénéficiaires. De plus, la décision de la C.A.L.P. du 7 juillet 1987 fixait la date de votre consolidation médicale au 1er novembre 1986. D'autre part, les rapports médicaux de votre médecin traitant, le docteur Mongeau, nous indiquent qu'il y aura atteinte permanente associée à votre condition physique.
Considérant l'ensemble de ces éléments, vous étiez éligible aux programmes de la Réadaptation sociale.
En conséquence, nous vous accordons les indemnités de remplacement du revenu pour la période du 1er novembre 1986 au 30 juin 1987. De plus, puisque vos démarches au niveau d'une formation avait été consignée dans le dossier suite à une rencontre avec madame Josée Jobin, nous acceptons également de rembourser les frais inhérents à cette formation.
Puisque vous travaillez présentement à titre de «commis intermédiaire» et que ce travail tient compte de vos restrictions fonctionnelles, nous considérons donc que vous occupez depuis le 1er juillet 1987 un emploi convenable sans perte de salaire; votre taux horaire actuel étant de 9,33 $ + 9.3% de prime.
Dans quelques temps, nous inviterons votre médecin traitant à statuer sur le pourcentage de perte d'intégrité physique qui vous affecte afin de vous verser le montant forfaitaire qui s'y rattache.» La travailleuse a reçu des indemnités de remplacement du revenu de 274,19 $ par semaine en application de son plan individualisé de réadaptation, pour la période du 1er novembre 1986 au 6 juillet 1987, date à laquelle elle a commencé un travail de commis intermédiaire, emploi jugé convenable par la Commission.
Le 18 août 1987, le docteur Laurent Mongeau, médecin qui a charge de la travailleuse, a complété deux rapports médicaux; l'un de ces rapports mentionne que la lésion subie par la travailleuse est consolidée au 6 juillet 1987, et il recommande un travail à temps partiel à raison de trois jours par semaine pour trois mois. Le second rapport mentionne que la travailleuse souffre d'une légère douleur au travail, et prévoit une période de consolidation de plus de huit semaines.
Le 1er septembre 1987, la travailleuse a produit une réclamation à la Commission où elle indique ce qui suit: «Je suis retourné au travail le 6 juillet 1987 comme commis intermédiaire; suite à un rendez-vous chez mon médecin traitant le 18/08/87 celui-ci m'a prescrit pas plus que 3 jours par semaine de travail. Donc je réclame la différence en une semaine à temps complet et les jours que je travaille effectivement. Mon salaire comme préposée aux bénéficiaires est de $ 372,29 et celui de commis intermédiaire est de $ 326,55 pour une semaine de travail.» (sic) Le 9 octobre 1987, la Commission a refusé la réclamation de la travailleuse; la décision de la Commission est la suivante: «Madame, Suite à l'étude de votre dossier, nous regrettons de vous informer que nous refusons votre réclamation du 1er septembre 1987, puisque vous occupiez à cette date, un emploi convenable respectant vos limitations fonctionnelles.
L'article
51 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles s'énonce comme suit: «Le travailleur qui occupe à plein temps un emploi convenable et qui, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer doit abandonner cet emploi selon l'avis du médecin qui en a charge récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.Le premier alinéa ne s'applique que si le médecin qui a charge du travailleur est d'avis que celui-ci n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou qu'il comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur».
D'une part, votre médecin recommande dans son rapport médical du 18 août 1987 un travail à temps partiel à raison de trois (3) jours par semaine. D'autre part, après avoir vérifié votre horaire de travail depuis votre retour à l'emploi convenable; nous constatons que vous n'aviez effectivement travaillé que trois (3) jours par semaine à l'exception de la semaine du 2 août 1987 pendant laquelle vous avez travaillé quatre journées. De plus, lors de votre rencontre avec votre médecin traitant en date du 18 août dernier vous n'aviez travaillé qu'une seule journée durant la semaine.
En conséquence, nous ne pouvons accepter votre réclamation considérant que votre travail actuel est bien adapté à votre condition physique.» La travailleuse a contesté cette décision de la Commission; mais le 28 mars 1988, le bureau de révision, tel que déjà mentionné, a confirmé la décision de la Commission. D'où le présent appel.
D'autre part, le 16 mars 1988, le docteur Mongeau, médecin ayant charge de la travailleuse, indique dans son rapport médical d'évolution, les commentaires suivants: «Lombalgie et irradiation à la jambe droite. Date de consolidation: 8 semaines ou moins. Maintenir travail 3 jours par semaine. Séquelles permanentes à prévoir.» L'employeur a demandé une expertise médicale au docteur Yan Gordon, orthopédiste, et celui-ci, le 30 mars 1988, conclut ce qui suit: «Il s'agit d'une dame qui présente un syndrome chronique de douleurs, qui utilise un TENS pour les lombalgies et sciatalgies.
Il n'y a pas d'évidence de pathologie chez cette patiente. Les radiographies qui ont été faites aujourd'hui ne nous montrent aucune anormalité et les investigations qu'elle a déjà subies, incluant un Cat (sic) Scan et une myélographie, ont été normales également.
A l'examen physique, il n'y a pas de signe d'une maladie significative non plus.
A mon avis, cette patiente est apte à retourner à son travail de commis de bureau et ce, à temps complet. Il n'y a aucune raison pour laquelle cette patiente ne pourrait pas travailler cinq jours par semaine régulièrement.
Je fixe donc la date de consolidation le 30 mars 1988.
Il n'y a aucune évidence d'une condition pré-existante, sauf les autres accidents de travail alors qu'elle travaillait chez le même employeur.
(...)» L'arbitrage médical a lieu le 3 mai 1988 devant le docteur Georges-H. Reinhardt, neurochirurgien. Celui-ci devait se prononcer sur le diagnostic, durée des soins ou traitements et sur l'existence de limitations fonctionnelles chez la travailleuse. Son opinion est la suivante: «DIAGNOSTIC: Séquelles douloureuses d'une ancienne entorse lombaire, mais séquelles nullement objectivées par les examens cliniques et radiologiques.
Aujourd'hui, l'examen musculo-squelettique et l'examen neurologique sont strictement normaux.
NATURE, NECESSITE, SUFFISANCE OU DUREE DES SOINS OU DES TRAITEMENTS ADMINISTRES OU PRESCRITS: Il n'y a aucune indication de prolonger les traitements chez cette patiente, soit physiothérapie ou infiltration.
EXISTENCE OU EVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES DU TRAVAILLEUR: Cette travailleuse est apte à accomplir un travail à temps complet. Néanmoins, considérant sa vulnérabilité au point de vue rachis lombaire et dans le but d'éviter de nouvelle rechutes, je recommanderais qu'elle soit maintenue dans son travail actuel de commis intermédiaire, travail qu'elle accomplit bien jusqu'ici à temps partiel.» A la suite de cet avis, la Commission a rendu, le 6 juin 1988, la décision déjà rapportée au début des présentes. La travailleuse a contesté cette décision, d'où le présent appel également.
Le 16 juin 1988, le docteur Laurent Mongeau écrit à la Commission en réponse à la décision rendue par la Commission le 6 juin 1988; cette lettre mentionne ce qui suit: «J'ai pris connaissance de votre lettre adressée à Mme Bruneau en date du 6 juin dernier.
La présente a pour but de préciser un détail important qui a été omis. En effet, nous devons lire dans l'avis rendu par le Dr Georges H. Reinhardt: «Cette travailleuse est apte à accomplir un travail à temps complet. Néanmoins, considérant sa vulnérabilité au point de vue rachis lombaire et dans le but d'éviter de nouvelles rechutes, je recommanderais qu'elle soit maintenue dans son travail actuel de commis intermédiaire, travail qu'elle accomplit bien jusqu'ici à temps partiel».
Je suis d'accord avec Dr Reinhardt pour un essai raisonnable à temps complet. Mais si les douleurs devaient s'aggraver et devenir incapacitantes il serait juste qu'elle puisse revenir à son travail à temps partiel.
Comme le mentionne Dr Reinhardt son rachis lombaire est très vulnérable et nous devons en tenir compte dans son évaluation actuelle.
Par ailleurs, je crois que les traitements en médecine physique devront être continués à la discrétion du Dr Anne Harvey et de la patiente.» A l'audience devant la Commission d'appel, la travailleuse a présenté, comme unique preuve, une série d'admissions consignées par les deux parties; ces admissions établissent que la travailleuse, au 20 août 1985, était préposée aux bénéficiaires, travaillait 4 à 5 jours par semaines, et était, à cette époque, une des plus anciennes sur la liste de rappel. Elle se situait au 5e échelon à 344,74 $ de salaire par semaine pour une semaine de 36.25 heures.
Il est admis aussi que durant les années 1986 et 1987, la travailleuse a étudié pour devenir employé de bureau. Elle a inscrit son nom sur la liste de rappel au poste de commis intermédiaire; elle a commencé à travailler à ce nouveau poste en juillet 1987; elle est au premier échelon à 326,55 $ par semaine pour une semaine de 35 heures.
Enfin, les parties admettent que durant les années 1987, 1988, 1989, 1990, la travailleuse à titre de commis intermédiaire, a travaillé le nombre de jours suivants: a) 57 jours en 1987; b) 111 jours en 1988; c) 162 jours en 1989; d) 74 jours au 31 juillet 1990.
L'employeur, pour sa part, a déposé certaines dispositions de la convention collective qui s'appliquaient en 1987 et qui s'appliquent encore, particulièrement sur le point concernant la liste de rappel. Il convient ici de rapporter la section F de cette convention collective quant à la liste de rappel.
«SECTION F LISTE DE RAPPEL 1.24 La liste de rappel comprend les salariés mis à pied, autres que ceux visés au paragraphe 15.03, ainsi que les salariés à temps partiel qui ont exprimé leur disponibilité par écrit.
Le salarié peut démissionner de son poste pour s'inscrire sur la liste de rappel, auquel cas, il conserve son ancienneté. Cependant, ce salarié ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux mutations volontaires (article 13) avant l'écoulement d'une période de douze (12) mois depuis son inscription sur la liste de rappel.
1.25 A l'embauchage le nouveau salarié exprime pour une période de trois (3) mois une disponibilité adaptée aux besoins de l'employeur.
1.26 Le salarié déjà inscrit sur la liste de rappel doit exprimer par écrit à l'employeur la disponibilité qu'il peut offrir dans les trente (30) jours de la réception d'un avis écrit de l'employeur à cet effet.
1.27 La disponibilité exprimée par le salarié inscrit sur la liste de rappel ne peut être modifiée qu'une (1) fois par période de trois (3) mois.
1.28 Un salarié qui n'est pas disponible pendant une période de moins de douze (12) mois doit en aviser par écrit l'employeur. Pour être réinscrit sur la liste de rappel le salarié réexprime sa disponibilité par écrit.
1.29 Le salarié qui néglige régulièrement de respecter sa disponibilité peut voir rayer son nom de la liste de rappel pour une période n'excédant pas trois (3) mois.
La deuxième radiation survenant à l'intérieur d'une période de douze (12) mois est définitive.
1.30 La liste de rappel est utilisée pour combler des postes temporairement dépourvus de leur titulaire, pour combler des surcroîts temporaires de travail, pour exécuter des travaux à durée limitée (inférieure à six (6) mois, sauf entente entre les parties), ou pour tout autre raison convenue entre les parties.
1.31 L'employeur n'est tenu de rappeler un salarié inscrit sur la liste de rappel qu'en autant que sa disponibilité exprimée correspond au remplacement à effectuer.
Toutefois, lorsque la durée prévue de l'absence est de cinq (5) jours et plus, le salarié titulaire de poste à temps partiel inscrit sur la liste de rappel peut quitter temporairement son poste et obtenir une assignation temporaire dans son service pourvu qu'il satisfasse aux exigences normales de la tâche. Il est entendu qu'une telle assignation temporaire ne peut entraîner plus d'une mutation dans le service concerné. Le salarié bénéficiant d'une telle mutation, lors de sa réintégration à son ancien poste, reprend le salaire qu'il avait lorsqu'il occupait ce poste.
1.32 Avant de puiser à l'extérieur, l'employeur fait appel aux salariés inscrits sur la liste de rappel selon la procédure suivante: 1) La liste de rappel est appliquée par titre d'emploi.
Un salarié peut être inscrit pour plus d'un titre d'emploi.
2) Les salariés sont rappelés par ordre d'ancienneté et compte tenu de la disponibilité exprimée par écrit, pourvu qu'ils puissent satisfaire aux exigences normales de la tâche.
Lorsqu'un remplacement excédant quatre (4) mois débute alors qu'un salarié de la liste de rappel non titulaire d'un poste est déjà assigné à un poste temporairement dépourvu de son titulaire, ce salarié est réputé disponible pour un tel remplacement s'il reste moins de trente (30) jours à écouler à son assignation en cours.
3) Le rappel se fait par téléphone ou messager «interne» et le salarié est tenu de se présenter au travail immédiatement, dans la mesure où les circonstances du rappel rencontrent la disponibilité exprimée préalablement.
4) Si le salarié refuse, le suivant est rappelé et ainsi de suite.
1.33 Pour les assignations de cinq (5) jours et plus, l'employeur avise par écrit le salarié de la liste de rappel ou de l'extérieur qui remplace un poste pour l'un des motifs énumérés au paragraphe 1.30 des particularités suivantes: a) l'identité du poste; b) le nom du titulaire (s'il y a lieu); c) la durée probable de l'emploi; d) le salaire.
Pour les assignations de moins de cinq (5) jours, les particularités ci-haut mentionnées ne sont communiquées au salarié que sur demande.
De plus, dans tous les cas, l'employeur fait parvenir au syndicat ces mêmes particularités chaque semaine ou aux deux (2) semaines, selon la fréquence de la paie.
1.34 Le salarié qui occupe un poste, ou successivement et consécutivement des postes pour l'un des motifs prévus au paragraphe 1.30, pour une durée supérieure à six (6) mois, reçoit un préavis de fin d'assignation de deux (2) semaines et peut supplanter un autre salarié de la liste de rappel à la condition: 1. de posséder plus d'ancienneté que ce salarié supplanté; 2. de répondre aux exigences normales de la tâche; 3. que la disponibilité exprimée corresponde au remplacement à effectuer.
Au terme de cette assignation, son nom est inscrit sur la liste de rappel.
1.35 Il est convenu que le rappel d'un salarié selon les dispositions de la présente section ne constitue pas un rappel au sens de l'article 19 (Temps supplémentaire).
1.36 L'employeur n'est pas tenu de considérer le salarié de la liste de rappel pour la répartition du temps supplémentaire, sauf pendant les jours où il est titulaire d'un poste à temps partiel dans le service concerné ou lorsque le salarié de la liste de rappel effectue un remplacement d'une durée supérieure à vingt (20) jours de travail».
L'employeur a aussi fait entendre monsieur François Jean, responsable à la direction du personnel.
Celui-ci explique qu'au 20 août 1985, la travailleuse était effectivement préposée aux bénéficiaires, mais qu'elle était toutefois, à cette date et avant le 20 août 1985, sur la liste de rappel. Ce qui lui fera dire que la travailleuse avait alors, au 20 août 1985, le statut d'une employée occasionnelle.
Selon le témoin, une telle travailleuse doit indiquer, sur un formulaire à sa disposition, sa disponibilité quant au quart de travail qu'elle a choisi ainsi que le nombre d'heures par semaine qu'elle entend travailler; également elle doit préciser si elle accepte de «faire du temps supplémentaire».
Cette disponibilité est alors acheminée au centre de remplacement qui administre cette liste de rappel et qui utilise ces informations et ces ressources pour combler les besoins. Cette disponibilité est valable pour trois mois et elle est reconduite automatiquement si la travailleuse n'exprime ou n'indique aucun changement.
Mais le témoin précise qu'un travailleur, sur cette liste de rappel, n'a pas de garantie d'être rappelé; c'est en fonction des besoins de l'hôpital qu'un tel travailleur sera utilisé, et celui-ci doit respecter à 80% sa disponibilité exprimée.
Le témoin ne se rappelle pas si, pour l'année 1985, la travailleuse était disponible pour un travail à temps complet; mais le témoin se rappelle qu'à partir de juillet 1987, le statut de la travailleuse était le même sauf qu'il s'appliquait au poste de commis intermédiaire; la disponibilité de la travailleuse était alors de 3 jours par semaine sur le quart de jour, et, en 1988, sa disponibilité indiquée était toujours la même sauf qu'à partir de la deuxième partie de l'année 1988, sa disponibilité a été changée pour devenir 5 jours par semaine et ne fut l'objet d'aucun changement par la suite.
Le témoin a indiqué en contre-interrogatoire que le nombre de préposés aux bénéficiaires est d'environ 200 alors que le nombre de commis intermédiaires est de 9 ou 10 à l'intérieur de l'établissement de l'employeur.
Enfin, le témoin réaffirme qu'en 1985, la travailleuse était occasionnelle et qu'ainsi elle n'avait aucune garantie d'emploi que ce soit à temps partiel ou à temps complet.
ARGUMENTATION DES PARTIES La travailleuse prétend qu'elle a subi une perte de salaire à la suite de l'accident du travail du 22 août 1985 puisqu'avant cet accident, elle occupait la fonction de préposée aux bénéficiaires et travaillait 4 à 5 jours par semaine alors qu'à la suite de cet accident, elle a dû occuper un nouvel emploi, celui de commis intermédiaire et ne pouvait travailler plus de 3 jours par semaine.
La loi doit donc prévoir une compensation pour la perte qu'elle a subie et comme la travailleuse occupe un nouvel emploi, il faut appliquer l'article
52 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.L'employeur soumet d'abord qu'il ne faut pas perdre de vue que la travailleuse ne détient pas un poste au sein de l'établissement de l'employeur mais qu'elle a seulement le droit de s'inscrire sur une liste de rappel.
C'est pourquoi, dira-t-il, la travailleuse ne peut détenir plus de droits après sa lésion professionnelle qu'elle n'en détenait avant cette lésion.
De plus, l'employeur soumet que la décision rendue par la Commission le 12 août 1987 quant au plan de réadaptation n'a jamais été contestée de sorte que cette décision est devenue finale et qu'en conséquence, le poste de commis intermédiaire doit être considéré comme étant l'emploi convenable de la travailleuse sans perte de salaire.
De plus, l'employeur soumet que l'article 52 ne s'applique pas dans ce cas-ci puisque, selon lui, à partir de juillet 1987, la travailleuse était capable d'exercer l'emploi convenable décidé par la Commission et non contesté par la travailleuse. Il faut, selon lui, appliquer l'article 49 alinéa premier et le calcul doit se faire selon l'article 50 de la loi, tel que décidé par le bureau de révision.
MOTIFS DES DÉCISIONS D'abord la Commission d'appel entend disposer de l'appel de la décision rendue par la Commission le 6 juin 1988 à la suite de l'avis du docteur Georges-H. Reinhardt, arbitre médical.
A cet effet, la Commission d'appel considère qu'elle n'a pas reçu une preuve suffisante lui permettant d'infirmer la décision quant à la nécessité de prolonger les traitements chez la travailleuse au-delà du 6 juin 1988.
De même la partie de la décision rendue par la Commission le 6 juin 1988 déclarant que la travailleuse est apte à accomplir un travail à temps complet ne pourrait être infirmée puisque le médecin de la travailleuse, dans sa lettre du 16 juin 1988, est aussi d'accord avec le docteur Reinhardt pour un essai raisonnable à temps complet. Là aussi, la Commission d'appel considère qu'elle n'a pas reçu une preuve suffisante lui permettant d'infirmer cette partie de la décision de la Commission.
De plus, la Commission d'appel ajoute que l'interprétation faite par la Commission quant à la recommandation de l'arbitre à l'effet que la travailleuse doit être maintenue dans son travail actuel de commis intermédiaire est conforme à l'opinion émise par ce dernier. La Commission d'appel est convaincue que le docteur Reinhardt n'a jamais voulu dire que la travailleuse devait continuer de travailler à temps partiel puisqu'il avait déclaré, dans la phrase précédente, que la travailleuse était apte à accomplir un travail à temps complet.
Pour toutes ces raisons, la Commission d'appel déclare qu'elle confirme en tous points la décision rendue par la Commission le 6 juin 1988 et que l'appel de cette décision est rejeté.
Procédant à disposer maintenant de l'appel de la décision rendue par le bureau de révision le 28 mars 1988, la Commission d'appel devra donc décider si la travailleuse a droit à une indemnité quelconque de remplacement du revenu à compter du 6 juillet 1987.
Il convient de rappeler qu'en date du 6 août 1986, la Commission avait recommandé, dans une première décision rendue à la suite de l'avis du docteur Gérard Leblanc, arbitre médical, que la travailleuse ne soit plus soumise à des efforts au travail.
Cette partie de la décision de la Commission du 6 août 1986 n'a pas fait l'objet d'une contestation par l'une ou l'autre des parties. Seule la date de consolidation déterminée dans cette même décision fut l'objet d'une contestation devant la Commission d'appel, qui en avait disposée, rappelons-le, en la fixant au 1er novembre 1986. La lésion subie par la travailleuse, le 22 août 1985, a donc été jugée consolidée au 1er novembre 1986, et il est apparu que la travailleuse ne pouvait plus faire le travail de préposée aux bénéficiaires.
Dès ce moment, la travailleuse a entrepris une formation qui, tenant compte de ses restrictions, devait lui permettre d'exercer l'emploi de commis intermédiaire.
Les frais inhérents à cette formation ont été reconnus et assumés par la Commission tel qu'il appert de sa décision du 12 août 1987 concernant le plan individualisé de réadaptation de la travailleuse; la Commission a aussi accepté de verser l'indemnité de remplacement du revenu durant cette période allant du 1er novembre 1986, date de la consolidation, au 30 juin 1987, date précédant le retour au travail de la travailleuse comme commis intermédiaire.
Il faut rappeler aussi que cette décision de la Commission du 12 août 1987 déclare que le travail de commis intermédiaire constitue un emploi convenable sans perte de salaire. A tort ou à raison, la travailleuse n'a pas contesté cette décision de la Commission du 12 août 1987.
Il convient de rappeler enfin, à la suite du témoignage de monsieur François Jean, témoin de l'employeur, témoignage non contredit, qu'à partir de juillet 1987, le statut de la travailleuse était celui d'employée occasionnelle inscrite à la liste de rappel comme salariée à temps partiel s'appliquant au poste de commis intermédiaire; la disponibilité que la travailleuse avait alors indiquée était de trois jours par semaine sur le quart de jour.
Considérant l'absence de contestation par la travailleuse de la décision rendue par la Commission le 12 août 1987, la Commission d'appel doit nécessairement conclure que le travail de commis intermédiaire constitue l'emploi convenable de la travailleuse; et lorsque la Commission déclare, dans cette même décision, que la travailleuse n'a aucune perte de salaire, il faut conclure que la travailleuse, en l'absence de contestation de sa part, acceptait de n'avoir aucune autre compensation.
Quant à la recommandation faite par le médecin de la travailleuse, au 18 août 1987, voulant que celle-ci ne travaille que trois jours par semaine durant trois mois, la Commission d'appel constate, à la lumière de la preuve faite, que la travailleuse avait elle-même choisi, dès juillet 1987, de n'être disponible pour fins de travail que trois jours par semaine.
Elle ne peut donc prétendre, ici, avoir droit à une indemnité de remplacement du revenu en raison de la recommandation de son médecin, puisqu'elle ne subit aucune perte de salaire.
Mais au-delà de ces considérations, la Commission d'appel est aussi d'avis que la travailleuse n'a pas démontré qu'elle était incapable d'exercer à plein temps son emploi convenable.
A cet effet, la Commission d'appel constate que le médecin de la travailleuse n'indique aucune raison justifiant sa recommandation d'un travail à raison de trois jours par semaine.
La Commission d'appel retient aussi l'opinion du docteur Gordon qui, quelques mois plus tard, ne voit aucune raison pour laquelle la travailleuse ne pourrait pas travailler cinq jours par semaine, régulièrement.
Par la suite, le docteur Reinhardt en arrive aussi à la même conclusion.
Considérant cette preuve médicale; et, considérant que la lésion professionnelle subie par la travailleuse avait été consolidée au 1er novembre 1986; et considérant qu'il est raisonnable de croire que l'emploi convenable accepté par la travailleuse devait respecter les limitations fonctionnelles qui avaient été reconnues dans son cas; la Commission d'appel est d'avis que cette preuve d'incapacité pour la travailleuse d'exercer son emploi convenable à plein temps n'a pas été faite.
Enfin l'article 52 de la loi ne trouve aucune application en l'espèce parce que l'emploi de commis intermédiaire occupé par la travailleuse a été jugé «emploi convenable» et que cet «emploi convenable» ne saurait constituer ce «nouvel emploi» dont parle l'article 52 de la loi.
Pour ces raisons, la Commission d'appel est d'avis que la Commission ne pouvait faire droit à la réclamation de la travailleuse du 1er septembre 1987.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIERE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES DOSSIER 07218-05-8804 REJETTE l'appel de la travailleuse, madame Denyse Bruneau; CONFIRME pour d'autres motifs la décision rendue par le bureau de révision le 28 mars 1988; DÉCLARE qu'elle ne peut accepter la réclamation de la travailleuse, madame Denyse Bruneau, datée du 1er septembre 1987 et, en conséquence, rejette cette réclamation.
DOSSIER 08190-05-8806 REJETTE l'appel de la travailleuse, madame Denyse Bruneau; CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 juin 1988.
Camille Demers Commissaire Syndicat national des employés (M. Pierre Guertin) 1036, rue Belvedère Sud Sherbrooke (Québec) J1H 4C4 M. Hugues Rondeau 180, Acadie Sherbrooke (Québec) J1H 2T3 Représentants de la partie appelante Monty, Coulombe (Me André Fournier) 234, rue Dufferin, suite 200 Sherbrooke (Québec) J1H 4H2 Représentant de la partie intéressée
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appel; la consultation
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