Décision

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Péloquin et Industries de la Rive-Sud ltée

2010 QCCLP 6950

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Longueuil

21 septembre 2010

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

391238-04B-0910

 

Dossier CSST :

126598929

 

Commissaire :

Lucie Couture, juge administratif

 

Membres :

Jean-Guy Verreault, associations d’employeurs

 

Katie Simard, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Céline Péloquin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Industries de la Rive-Sud ltée (Les)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 14 octobre 2009, madame Céline Péloquin (la travailleuse) dépose une requête, à la Commission des lésions professionnelles, par laquelle elle conteste la décision rendue le 28 septembre 2009, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue initialement le 7 juillet 2009 et déclare que la travailleuse n’a pas subi le 14 janvier 2009, une lésion professionnelle à savoir une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 17 août 2004. Elle n’a donc pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi). [1]

[3]           Lors de l’audience tenue à Drummondville le 17 septembre 2010, la travailleuse est présente et représentée. Les industries de la Rive-Sud ltée (l’employeur) est présent et représenté.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’elle a subi, le 14 janvier 2009, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 17 août 2004 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs, monsieur Jean-Guy Verreault et la membre issue des associations syndicales, madame Katie Simard sont d’avis de faire droit à la requête de la travailleuse. La preuve offerte permet de conclure que les soins reçus à compter du 14 janvier 2009 sont en relation avec la lésion professionnelle du 17 août 2004. La travailleuse a donc subi une récidive, rechute ou aggravation à compter du 14 janvier 2009 et elle a droit aux prestations prévues par la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi, le 14 janvier 2009, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 17 août 2004 et si elle a droit, par conséquent, aux prestations prévues par la loi.

[7]           Le tribunal retient les éléments suivants :

[8]           Le 17 août 2004, la travailleuse, une opératrice, s’étire pour prendre un morceau de mélamine et ressent un craquement dans son épaule droite. Elle consulte le même jour le docteur Laperrière qui pose un diagnostic de tendinite de l’épaule droite. La travailleuse a reçu des traitements de physiothérapie ainsi que des infiltrations. Elle a été en assignation temporaire à compter du 20 octobre 2004, mais cesse le 21 octobre 2004.

[9]           Le 28 octobre 2004, une résonance magnétique de l’épaule droite est réalisée. Le rapport montre un liséré liquidien au sein de la bourse sous-acromio-deltoïdienne et une quantité minimale de liquide au sein de la gouttière bicipitale. Les tendons sus et sous-épineux sont un peu hétérogènes témoignant d’une tendinopathie sans net épaississement des tendons. Il n’y a pas de signes de déchirure surajoutée. On fait mention que l’évaluation des labrums est non optimale en l’absence de contraste intra-articulaire.

[10]        Le 14 juin 2005, le docteur Jean-Maurice D’Anjou, physiatre et membre du Bureau d’évaluation médicale examine la travailleuse. Il retient un diagnostic de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, de syndrome douloureux de la ceinture scapulaire droite et de défilé thoracique bilatéral (état personnel). Il juge que les traitements sont encore nécessaires.

[11]        Le 5 juillet 2005, la CSST rend sa décision à la suite de l’avis du docteur D’Anjou. Elle conclut qu’il y a relation entre les diagnostics de tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ainsi que du syndrome douloureux de la ceinture scapulaire et l’événement du 18 août 2004. Les soins et traitements sont toujours nécessaires.

[12]        Le 31 mai 2006, le docteur Paul O. Nadeau examine de nouveau la travailleuse à la demande de l’employeur. Il conclut que la lésion est consolidée à la date de son examen sans atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle.

[13]        Le 19 juillet 2006, la travailleuse revoit le docteur D’Anjou qui effectue une infiltration.

[14]        Le 5 octobre 2006, le docteur Richard Lirette, chirurgien orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, examine la travailleuse. Il est d’avis que la lésion est consolidée depuis le 31 mai 2006 avec une atteinte des tissus mous sans séquelle donnant droit à 0 % de déficit anatomo-physiologique sans limitation fonctionnelle. Son examen montre des amplitudes articulaires complètes à gauche et sans douleur des épaules. Les mouvements de rotation révèlent des crépitements non douloureux. À droite, les mouvements actifs montrent une élévation antérieure et une abduction à 160 degrés, avec allégation de douleur à la face supérieure de l’épaule. Passivement, les mouvements sont complets avec légère exacerbation douloureuse. La manœuvre de Neer est légèrement douloureuse. Les stress contrariés soit en abduction, rotation interne et externe sont tous douloureux mais à la région supérieure de l’épaule et non à la coiffe des rotateurs.

[15]        Le 6 octobre 2006, le rapport d’une résonance magnétique de l’épaule droite confirme la présence d’une légère tendinopathie de la portion conjointe des tendons supra et infra-épineux sans déchirure des tendons de la coiffe des rotateurs. On rapporte que l’évaluation du labrum glénoïdien est sous-optimale en l’absence d’une quantité suffisante de liquide intra-articulaire. On fait état de l’apparence normale des structures ostéo-articulaire de l’épaule droite sans calcification dans les tissus mous, ni de changements dégénératifs au niveau de l’articulation acromio-claviculaire.

[16]        Le 19 octobre 2006, la CSST rend sa décision à la suite de l’avis du docteur Lirette.

[17]        Le 24 octobre 2006, la CSST décide de n’imputer que 5 % du coût des prestations au dossier de l’employeur.

[18]        Le 29 janvier 2007, la travailleuse soumet une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation en date du 24 janvier 2007. Elle mentionne avoir ressenti un pincement dans l’épaule droite et de la chaleur en prenant des morceaux. Le diagnostic retenu par son médecin est celui de douleur récurrente de l’épaule droite.

[19]        Le 21 février 2007, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse.

[20]        Le 6 mars 2007, la travailleuse demande la révision de cette décision.

[21]        Le 25 avril 2007, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme le refus de la réclamation pour l’événement du 24 janvier 2007.

[22]        Le 29 mai 2008, la travailleuse soumet une autre réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation en date du 28 mai 2008. Elle rapporte s’être sentie mal, elle a perdu connaissance et avait beaucoup de douleur à l’épaule droite. Elle est transportée en ambulance à l’hôpital où un diagnostic de syncope vagale secondaire à une douleur à l’épaule droite est posé. Le médecin prescrit des travaux légers et indique comme date d’événement le 28 mai 2008. Il note qu’il s’agit d’un cas connu de la CSST.

[23]        Le 4 juin 2008, le docteur André Blouin examine la travailleuse à la demande de l’employeur. Il n’est pas convaincu qu’elle présente un syndrome d’accrochage, une tendinite de l’épaule ou une bursite. Il suspecte une arthrose de l’articulation acromio-claviculaire et suggère une scintigraphie osseuse et des infiltrations.

[24]        Le 8 juin 2008, le docteur Marcel Dumont pose un diagnostic de douleur à l’épaule droite avec syndrome d’accrochage.

[25]        Le 18 juin 2008, la réclamation de la travailleuse pour l’événement du 28 mai 2008 est refusée par la CSST. Le 24 septembre 2008, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme cette décision, laquelle sera contestée par la travailleuse.

[26]        Le 13 août 2008, le docteur René Parent, physiatre, examine la travailleuse. Il retient un diagnostic de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec une présentation atypique. Il ne recommande pas d’autres infiltrations ni de chirurgie. Il recommande un transfert de poste de travail.

[27]        Par la suite, le 5 novembre 2008, le docteur Luc Dumont dirige la travailleuse pour une arthrorésonance et une infiltration.

[28]        Le 16 décembre 2008, le rapport de l’arthrographie de l’épaule droite ne montre aucune anomalie à l’épaule droite. Par contre la résonance magnétique pratiquée le même jour, montre une déchirure de la corne antéro-supérieure du labrum de l’épaule droite. On mentionne :

[…]

Il pourrait également s’agir d’une fenestration, ce qui est une variante normale étant donné la symptomatologie de la patiente et l’insertion capsulaire type III sur la glène, suspecte qu’il s’agit plutôt des instabilités antérieures de l’épaule droite.

 

Hypersignal important dans le tendon du supra-épineux compatible avec des phénomènes de tendinite ou de tendinopathie importante à ce niveau sans déchirure de la coiffe des rotateurs …[…]

Ceci est accompagné d’un acromion type II […] avec un peu d’arthrose acromio-claviculaire. Le tout est donc compatible avec un syndrome d’accrochage et tendinopathie du supra-épineux secondaire sans rupture de la coiffe.

 

 

[29]        Le 14 janvier 2009, le docteur Marcel Dumont mentionne que la résonance montre une déchirure du labrum. Il demande l’avis d’un autre médecin, le docteur Marc Miville-Deschênes, orthopédiste.

[30]        Le 15 janvier 2009, le docteur Miville-Deschênes pose un diagnostic de déchirure du labrum de l’épaule droite. Il note qu’une chirurgie est à venir.

[31]        Le 8 avril 2009, la travailleuse est opérée pour un débridement du labrum, une synovectomie et une acromioplastie avec réparation de la coiffe des rotateurs.

[32]        Le protocole opératoire de cette intervention nous révèle qu’aucune déchirure du labrum n’est visualisée par le chirurgien. Il note une synovite importante et une déchirure de la coiffe des rotateurs.

[33]        Le 18 avril 2009, le docteur Marcel Dumont indique que le diagnostic initial était celui de tendinite de l’épaule droite, par la suite, il ajoute celui de déchirure de la coiffe des rotateurs.

[34]        Le 17 juin 2009, la travailleuse soumet une autre réclamation pour récidive, rechute ou aggravation. Elle soumet avoir subi une arthrorésonance le 18 janvier 2009, laquelle a démontré une déchirure du labrum avec une tendinopathie. Son médecin a suggéré une chirurgie le 8 avril 2009.

[35]        Le 7 juillet 2009, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour la récidive, rechute ou aggravation du 14 janvier 2009.

[36]        Le 20 juillet 2009, la travailleuse demande la révision de cette décision.

[37]        Le 28 septembre 2009, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme la décision du 7 juillet 2009 d’où la présente requête logée le 14 octobre 2009.

[38]        Le 15 janvier 2010, la Commission des lésions professionnelles maintient la décision du 24 septembre 2008 et déclare que la travailleuse n’a pas subi, le 28 mai 2008, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 17 août 2004.

[39]        Lors de l’audience, la travailleuse a témoigné des circonstances de l’événement du 17 août 2004. Elle travaille à vérifier la qualité des pièces de mélamine circulant sur le convoyeur devant elle. Elle doit prendre les pièces non conformes et les retirer de la chaîne de production. À un moment, elle a dû retirer rapidement plusieurs pièces de bois de dimensions importantes (50 cm par 150 cm par 22 mm d’épaisseur) dont les poids sont de 26 livres, pour les déposer derrière elle. En effectuant la manœuvre pour soulever une de ces pièces en effectuant une élévation antérieure du bras droit, le tronc fléchi vers l’avant et en se retournant vers la gauche, dans un mouvement adduction du membre supérieur droit, pour l’appuyer sur elle en le faisant pivoter, pour ensuite la déposer au sol, qu’elle a ressenti un coup et une douleur à l’épaule droite.

[40]        Elle a informé l’employeur le même jour et a consulté le médecin. Elle a dû se faire aider pour compléter les formulaires et rapports d’accident en raison des douleurs ressenties au membre supérieur droit.

[41]        Les traitements ont eu lieu à compter de cette date jusqu’à ce qu’elle soit examinée par le docteur Lirette, membre du Bureau d’évaluation médicale, en octobre 2006. Ce dernier retient le 31 mai 2006, comme date de consolidation.

[42]        La travailleuse explique qu’elle avait repris un travail allégé en 2006. Elle a, à la suite de l’évaluation du docteur Lirette, repris son poste de travail, en novembre 2006 pour quelques semaines. Par la suite, son poste de travail a été aboli. On l’affecte alors à une autre machine qui fabrique de plus petites pièces, mais elle doit en manipuler 10 000 par jours.

[43]        La travailleuse explique que lors de son retour au travail en novembre 2006, elle accuse encore des douleurs à son épaule droite. Lorsqu’elle a reçu les décisions de la CSST, elle a vu son délégué syndical et lui a donné mandat de les contester. Ce dernier a été remplacé et lorsqu’elle a vu le remplaçant, elle a su que la contestation n’avait pas été faite. Le nouveau conseiller lui a dit qu’il était trop tard pour contester.

[44]        Le 24 janvier 2007, elle consulte de nouveau le médecin en raison des douleurs à l’épaule droite qu’elle continue d’accuser. Elle a soumis une réclamation à la CSST qui l’a refusée.

[45]        Elle effectue alors plusieurs manipulations de pièces par jour. Elle ne cesse toutefois pas le travail. Elle est dirigée pour une infiltration sous scopie. Par la suite, en raison d’une baisse des commandes, elle entreprend du travail à temps partagé. Elle travaille donc moins d’heures par semaine. Elle continue toujours d’accuser des douleurs à l’épaule droite au point que durant les pauses, elle doit se frotter avec un médicament et elle prend des comprimés de « Tylenol ». La douleur est toujours présente et augmente au fur et à mesure des journées de travail. En mai 2008, elle fait un choc vagal et soumet une réclamation à la CSST qui la refuse. Cette décision sera confirmée par la Commission des lésions professionnelles.

[46]        Entre temps, la travailleuse a cessé de travailleur à la suite de son choc vagal. Elle subit diverses investigations pour ce problème et surtout pour son épaule droite. Elle est dirigée en orthopédie où à la suite d’une arthrorésonance magnétique on découvre la présence d’une déchirure du Labrum, pour laquelle elle est opérée en avril 2009.

[47]        La travailleuse explique qu’à la suite de cette chirurgie, elle n’accuse plus de douleurs à l’épaule droite. Auparavant, la douleur était constante et l’empêchait de vaquer à ses activités quotidiennes. Elle demeure toutefois avec des limitations fonctionnelles recommandées par son médecin traitant. Elle n’a pas repris de travail depuis la chirurgie. Le rapport d’évaluation médicale du docteur Miville-Deschênes est produit à l’audience.

[48]        L’employeur n’a soumis aucune preuve.

[49]        Le représentant de la travailleuse demande au tribunal de faire droit à la requête. Il est d’avis que la preuve rencontre les divers critères élaborés par la jurisprudence pour conclure à la survenance d’une lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion du 17 août 2004 et qu’elle a droit, par conséquent, aux prestations prévues par la loi.

[50]        Le procureur de l’employeur, bien qu’il n’ait soumis aucune preuve, est d’avis que la travailleuse n’a pas fait la preuve que les soins reçus à compter de janvier 2009 sont en lien avec la lésion professionnelle du 17 août 2004. Comme le diagnostic posé en 2009 diffère de celui accepté en 2004, il ne peut être question d’une telle récidive, rechute ou aggravation. Il demande le rejet de la requête de la travailleuse.

[51]        Avec respect pour l’opinion contraire, le tribunal est d’avis de faire droit à la requête de la travailleuse.

[52]        La loi définit ainsi la lésion professionnelle :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

[53]        Le législateur n’a cependant pas défini la récidive, rechute ou aggravation.  La jurisprudence[2] nous enseigne que ces termes signifient la reprise évolutive, la recrudescence ou l’aggravation d’une première lésion professionnelle. Il n'est pas nécessaire qu'un nouveau fait accidentel survienne. La preuve doit néanmoins établir de façon prépondérante une relation entre la lésion initiale et la lésion présentée par le travailleur à titre de rechute, récidive ou aggravation. La jurisprudence[3] a également défini certains critères afin d’établir la présence ou non, d’une telle récidive, rechute ou aggravation. Ces critères sont les suivants :

1.     La gravité de la lésion initiale;

2.     la continuité dans la symptomatologie;

3.     l’existence ou non d’un suivi médical;

4.     le retour au travail, avec ou sans limitation fonctionnelle;

5.     la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

6.     la présence ou non d’une condition personnelle;

7.     la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale;

8.     le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et la lésion initiale.

 

 

[54]        Le tribunal est d’avis que même si la CSST et la Commission des lésions professionnelles ont refusé des réclamations antérieures pour des récidives, rechutes ou aggravations en 2007 et 2008, cela ne l’empêche pas, dans le présent dossier, d’arriver à une conclusion contraire. En effet, le tribunal saisi d’un refus de récidive, rechute ou aggravation doit se demander s’il y a relation entre les traitements reçus à une date donnée et l’événement initial. Chacune des réclamations pour récidive, rechute ou aggravation doit s’apprécier au mérite, en examinant cette question en lien avec l’événement initial et non avec la récidive, rechute ou aggravation précédente. Le fait d’avoir eu des réclamations antérieures refusées n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée. Il s’agit, pour chaque réclamation d’une situation différente qui doit s’apprécier en conséquence.

[55]        Dans le présent dossier, le tribunal est d’avis que la preuve rencontre suffisamment des critères énoncés précédemment, pour lui permettre de conclure à la survenance d’une lésion professionnelle sous la forme d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 14 janvier 2009.

[56]        Le tribunal retient que lors de l’événement initial, un diagnostic de tendinite de l’épaule droite est posé. Cette lésion a nécessité plusieurs mois de traitements puisqu’elle n’a été consolidée que deux ans après. En effet, c’est en octobre 2006 que le docteur Lirette, membre du Bureau d’évaluation médicale, juge que la lésion était consolidée le 31 mai 2006.

[57]        Bien que le membre du Bureau d’évaluation médicale n’ait pas accordé d’atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle, le tribunal note que lors de son examen, le docteur Lirette avait observé des limitations actives des amplitudes articulaires de l’épaule droite soit l’élévation antérieure et l’abduction. Ces mouvements étaient rapportés comme étant douloureux en fin de course.

[58]        La travailleuse a repris un travail physique qui nécessite de très nombreuses manipulations de pièces de bois avec son membre supérieur droit.

[59]        Elle continue d’éprouver des douleurs après son retour au travail et consulte son médecin qui parle de douleur récurrente à l’épaule. Le dossier médical de la travailleuse, déposé lors de l’audience, démontre en effet, la persistance du tableau douloureux, la continuité des symptômes et le suivi médical depuis la consolidation de mai 2006.

[60]        La travailleuse continue de faire son travail. Elle réussit à faire ses journées de travail grâce à la médication qu’elle prend. Elle tire bénéfice également d’un allègement de sa semaine de travail, en effectuant du travail partagé, en raison d’une baisse de la production dans l’usine. Cet allègement lui permet de poursuivre son travail malgré les douleurs qu’elle continue d’accuser à l’épaule.

[61]        En mai 2008, elle cesse le travail en raison d’un choc vagal. À partir de cet arrêt de travail, son médecin la dirige en orthopédie où elle subit divers examens qui révèlent une possible déchirure du labrum de même que de la coiffe des rotateurs.

[62]        Le tribunal retient que l’employeur a bénéficié d’un important partage du coût des prestations en raison d’un état personnel équivalant à un handicap.

[63]        À la suite des investigations entreprises à la fin 2008 et début 2009, l’orthopédiste traitant recommande une arthroscopie laquelle a lieu en avril 2009. Bien qu’il suspectait une déchirure du labrum, à la suite de l’arthrorésonance, cette déchirure n’a pu être confirmée lors de l’arthroscopie. Par contre, le médecin notait une importante synovite ainsi qu’une déchirure de la coiffe des rotateurs. Ces constatations peuvent expliquer la persistance du tableau douloureux après la consolidation de la lésion professionnelle d’août 2004, en mai 2006 surtout dans le contexte où elle continue d’accomplir un travail qui sollicite le membre supérieur droit. La travailleuse s’est plainte de douleurs à l’épaule droite de façon constante depuis cette première lésion. Bien que le diagnostic de synovite de l’épaule droite soit différent de celui posé lors de la lésion initiale, il s’inscrit dans une certaine continuité et est compatible avec l’historique du tableau clinique surtout dans le contexte d’une persistance des douleurs après le retour au travail.

[64]        Bien qu’aucune déchirure de la coiffe des rotateurs n’avait été observée lors de l’événement initial, le tribunal estime que cette découverte, lors de l’arthrorésonance de décembre 2008 demeure compatible avec le diagnostic initial dans le contexte où la travailleuse a continué d’effectuer un travail qui continuait de solliciter son épaule droite et qu’elle continuait de présenter un tableau douloureux à cette épaule. Cette découverte est donc en lien avec la lésion initiale.

[65]        Le tribunal note que depuis la chirurgie subie en avril 2009, la travailleuse n’accuse plus de douleurs à l’épaule droite. Elle demeure cependant porteuse d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.

[66]        Le tribunal retient également que la travailleuse n’avait présenté aucune problématique à l’épaule droite avant l’événement d’août 2004.

[67]        Bien qu’un état personnel préexistant, équivalent à un handicap, a été reconnu en l’espèce, cela n’empêche pas le tribunal de conclure à la survenance d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 14 janvier 2009. En effet, la présence de cet état personnel dans le contexte de la continuité d’un travail impliquant des sollicitations importantes de l’épaule permet d’établir une relation entre les découvertes faites à l’arthroscopie d’avril 2009 et la lésion professionnelle du 17 août 2004.

[68]        Le tribunal note finalement que même si une déchirure du labrum était suspectée à la suite de la résonance de décembre 2008, cette déchirure n’est pas retrouvée lors de la chirurgie d’avril 2009.

[69]        Il y a donc lieu de faire droit à la requête de la travailleuse.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de madame Céline Péloquin, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue le 28 septembre 2009, par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse a subi, le 14 janvier 2009, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 17 août 2004 et qu’elle a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

__________________________________

 

Lucie Couture

 

 


 

 

Monsieur Bernard McNicoll

S.C.E.P (Section locale 78) SDAT

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Guillaume Saindon

Beauvais, Truchon, associés

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           L.R. Q. c. A-3.001

[2]           Lapointe et Compagnie Minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 .

[3]          Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 .

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