Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

1068754 Alberta Ltd. c. Agence du revenu du Québec

2018 QCCA 8

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

No:

500-09-025203-159

(500-17-080929-147)

 

DATE:

 8 janvier 2018

 

 

FORMATION:

LES HONORABLES

PAUL VÉZINA, J.C.A.

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.

 

 

1068754 ALBERTA LTD. as sole trustee of the DGGMC Bitton Trust

APPELANTE — Demanderesse

c.

 

L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC

INTIMÉE — Défenderesse

et

BANQUE NATIONALE DU CANADA

MISE EN CAUSE — Mise en cause

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 24 mars 2015, rectifié le 8 avril 2015, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M. Davis), qui rejette sa demande en contestation d’une demande péremptoire de transmettre des documents la concernant transmise par l'intimée à une succursale de la Banque Nationale du Canada située à Calgary. Elle soutient qu’en ce faisant l’intimée excède ses pouvoirs qui ne peuvent être exercés qu’au Québec.


 

[2]           Pour les motifs de la juge Hogue, auxquels souscrivent les juges Vézina et Marcotte, LA COUR :

[3]           REJETTE l'appel, avec les frais de justice.

 

 

 

 

PAUL VÉZINA, J.C.A.

 

 

 

 

 

GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.

 

 

 

 

 

MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.

 

 

Me Joel Scheuerman

DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG

Pour l’appelante

 

Me Antoine Lamarre

REVENU QUÉBEC

Pour l’intimée

 

Date de l’audience:

12 septembre 2017

 


 

 

MOTIFS DE LA JUGE HOGUE

 

 

[4]           L’appelante (« Alberta Ltd. ») se pourvoit contre un jugement rendu le 24 mars 2015, et rectifié le 8 avril 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M. Davis), qui rejette sa demande en contestation d’une demande péremptoire de transmettre des documents[1].

[5]           Alberta Ltd. est une société albertaine créée en 2003. Elle est l’unique fiduciaire de la fiducie DGGMC Bitton Trust (« DGGMC »), également mise sur pied en 2003.

[6]           DGGMC détient un compte bancaire auprès de la Banque Nationale du Canada (« BNC »). Il a été ouvert dans une succursale de la BNC située à Calgary, en Alberta.

[7]           L’intimée (« ARQ ») entreprend une vérification de DGGMC en vertu de la Loi sur les impôts[2]. On comprend du dossier qu’elle soupçonne que la gestion centrale et le contrôle de DGGMC s’exercent au Québec ce qui, si cela devait s’avérer exact, pourrait faire de DGGMC une résidente du Québec susceptible de devoir y verser des impôts[3].

[8]           Utilisant les pouvoirs qui lui sont dévolus par l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (« L.A.F. »)[4], l’ARQ transmet à la succursale de la BNC située à Calgary, par poste recommandée, une demande péremptoire. Elle lui demande de lui communiquer les informations et les documents suivants :

8.1.        Les dossiers bancaires (« Bank Records ») de tous les comptes bancaires détenus par DGGMC, incluant les chèques retournés, les livres de dépôt, les notes de débit et de crédit, etc.;

8.2.        Les relevés des marges de crédit et des cartes de crédit détenues par DGGMC, incluant également les chèques retournés, les livres de dépôt, les notes de débit et de crédit, etc.;

8.3.        Les relevés relatifs à tous les investissements de quelque nature que ce soit détenus par DGGMC;

8.4.        Les documents d’ouverture de comptes des comptes bancaires, des marges de crédit et des investissements.

[9]           BNC fait affaire au Québec et a son siège social à Montréal. Elle ne conteste pas cette demande reçue de l’ARQ et lui transmet les documents demandés. Alberta Ltd. signifie toutefois rapidement une requête introductive d’instance visant à faire déclarer nulle la demande péremptoire. Cette requête comporte également d’autres conclusions qui ne sont toutefois ni pertinentes ni utiles pour trancher la question devant la Cour. Il est néanmoins utile de savoir que les documents transmis par la BNC ont été placés sous scellés en attendant que la requête de l’appelante soit définitivement tranchée.

[10]        Alberta Ltd. soutient essentiellement que la demande péremptoire ne pouvait être transmise à une succursale de la BNC située à l’extérieur du Québec, en l’occurrence à Calgary.

[11]        Selon elle, l’ARQ ne disposant que d’un pouvoir de taxation directe dans les limites de la province[5], elle ne peut entreprendre de vérification à l’extérieur de la province sans excéder sa compétence.

[12]        Elle ajoute qu’en agissant comme elle le fait, c’est-à-dire en transmettant une demande péremptoire à un destinataire qui est à l’extérieur du Québec, l’ARQ abuse des pouvoirs que lui confère l’article 39.

[13]        Le juge de première instance rejette cette requête.

[14]        Il estime que la demande péremptoire transmise par l’ARQ en vertu de l’article 39 de la L.A.F. est visée par le paragraphe 462(2) de la Loi sur les banques[6] et qu’à ce titre elle devait être transmise à la succursale qui détient le compte bancaire de DGGMC. Une fois cela fait, il estime toutefois que l’avis est donné à la BNC dans son ensemble et non seulement à la succursale, et qu’ainsi il n’a pas d’effet extraterritorial.

[15]        La demande péremptoire n’est pas une saisie et rien ne s’oppose, ajoute-t-il, à ce qu’elle puisse être transmise à une succursale située hors du Québec. Il lui apparaît également essentiel que l’ARQ puisse faire de telles demandes à l’occasion de vérifications. Lui refuser ce droit équivaudrait à permettre aux personnes ou aux fiducies de son ressort de traiter leurs affaires bancaires hors du Québec, de façon à éviter la taxation. Pour lui, ce pouvoir de requérir des informations et des documents est accessoire au pouvoir de taxation de l’ARQ.

[16]        Ainsi, il estime que la demande péremptoire de l’intimée n’est ni déraisonnable ni abusive et qu’elle n’est pas ultra vires de ses pouvoirs. Il rejette dès lors la requête présentée par Alberta Ltd.

[17]        Celle-ci se pourvoit à l’encontre de ce jugement.

[18]        Elle soutient que le juge a commis une erreur de droit en concluant que la demande péremptoire n’est pas une saisie, ce qui l’a ensuite conduit à commettre l’erreur de mettre de côté le principe voulant que la succursale de la BNC doive être traitée comme une entité distincte de la BNC elle-même.

[19]        Elle ajoute que son raisonnement voulant qu’il soit nécessaire de reconnaître de tels pouvoirs à l’ARQ est tout aussi erroné.

[20]        L’ARQ, quant à elle, soutient que la demande péremptoire est un avis visé par le paragraphe 462(2) de la Loi sur les banques et qu’il est juste d’affirmer qu’une fois donné à la succursale, cet avis s’impose à la BNC dans son ensemble. Cette disposition législative impose un mode de communication particulier, mais ne scinde pas l’identité de la banque visée. Ainsi, la succursale ne doit pas être considérée comme une entité distincte de la banque elle-même.

[21]        Une demande de production obligatoire de renseignements, par ailleurs, ne constitue une saisie que lorsqu’elle contrevient aux attentes relatives à la protection de la vie privée dans le cadre particulier de l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés[7]. Selon elle, ce n’est pas le cas ici.

[22]        Qu’en est-il ?

[23]        Rappelons d’abord que le pouvoir de taxation des provinces, et partant de l’ARQ, sont énoncés à l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867[8] :

Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir :

1.    Abrogé;

2.    La taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux; []

[24]        Le pouvoir de taxer « dans les limites de la province » ne signifie pas que seuls les résidants du Québec pourront être taxés. Certaines personnes qui y ont des activités ou qui y travaillent sans y résider pourront l’être également[9]. La Cour suprême décrit ainsi ce pouvoir de taxation :

Le paragraphe 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 limite le pouvoir de taxation des provinces à l’imposition de taxes directes à l’intérieur de leur territoire. Ce pouvoir a reçu une interprétation large et libérale dans la jurisprudence. Il comprend assurément le pouvoir d’imposer les résidents de la province, mais les assemblées législatives des provinces peuvent aussi imposer les biens, les entreprises ou les opérations dans les limites de la province. Par conséquent, leur pouvoir de taxation peut toucher des non-résidents […][10].

[25]        Le système de taxation québécois mis en place, tout comme le régime fédéral, est un régime d’autodéclaration et d’autocotisation c’est-à-dire que les contribuables doivent déclarer l’ensemble de leurs revenus, calculer l’impôt payable et le verser à l’ARQ. Divers pouvoirs sont par ailleurs accordés aux autorités fiscales pour s’assurer de la véracité et de l’exactitude des représentations du contribuable. Les propos de la juge Wilson décrivant le régime fédéral s’appliquent mutatis mutandis au régime provincial :

La perception de l’impôt sur le revenu constitue l’une des principales sources de revenus du gouvernement fédéral. Le régime législatif mis en place pour réglementer la perception de l’impôt est la Loi de l’impôt sur le revenu. Cette loi oblige les contribuables à produire des déclarations annuelles et à évaluer les impôts qu’ils ont à payer, conformément aux calculs effectués dans ces déclarations. De plus, la Loi oblige diverses tierces parties comme les employeurs, les sociétés et les banques, à produire des renseignements sur les salaires, les dividendes, les versements d’intérêts, et ainsi de suite : voir l’al.221 (1)d) et la partie II du Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch.945. Essentiellement, le régime mis sur pied est un régime d'auto-déclaration et d'auto-cotisation dont le succès repose sur l'honnêteté et l'intégrité des contribuables : […]  Il serait cependant naïf de croire que nul ne cherche à tirer profit du régime d'auto-déclaration pour tenter d'éviter de payer sa pleine part du fardeau fiscal en violant les règles énoncées dans la Loi. C'est à cause de cette réalité que le Parlement a édicté plusieurs dispositions, dont le par. 231(3), qui accordent au ministre du Revenu national le pouvoir d'enquêter sur les contribuables et de faire la vérification de leurs impôts. […][11].

[26]        Le pouvoir conféré à l’ARQ par l’article 39 de la L.A.F. de demander péremptoirement des renseignements ou des documents d’une personne, qu’elle soit assujettie ou non au paiement d’une taxe, est un des moyens mis à sa disposition pour lui permettre d’exercer efficacement son pouvoir de vérification.

[27]        La L.A.F. est toutefois muette quant à savoir si une telle demande peut être transmise par l’ARQ à une personne se trouvant à l’extérieur du Québec. Alberta Ltd. soutient qu’elle ne le peut pas puisqu’une demande péremptoire de renseignements est une saisie et qu’une saisie ne peut être pratiquée par une autorité québécoise à l’extérieur du Québec.

[28]        L’article 39 de la L.A.F. se lit ainsi :

39. Pour l’application et l’exécution d’une loi fiscale, notamment pour le recouvrement d’un montant dont une personne est redevable en vertu d’une telle loi, le ministre peut, par une demande péremptoire qu’il notifie par poste recommandée ou par signification en mains propres, exiger d’une personne, assujettie ou non au paiement d’un droit, dans le délai raisonnable qu’il fixe, la production par poste recommandée ou par signification en mains propres :

a) de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaire, ou

b) de documents.

La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à ladite demande, qu’elle ait ou non déjà produit une telle déclaration ou un tel rapport, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu d’une loi fiscale ou de règlements adoptés en vertu d’une telle loi.

Le ministre peut également demander à un juge de la Cour du Québec, exerçant en son bureau, l’autorisation de transmettre à une personne une telle demande péremptoire, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances, concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément.

Le juge peut accorder l’autorisation s’il est convaincu que la production du renseignement ou du document est requise pour vérifier si cette ou ces personnes ont respecté une obligation ou un devoir prévus par une loi fiscale et que cette ou ces personnes sont identifiables.

La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s’y conformer qui sont prévues à l’article 39.1.

[Soulignements ajoutés]

39. For the administration and enforcement of a fiscal law, in particular for the recovery of an amount owed by a person under such a law, the Minister may, by a formal demand notified by registered mail or by personal service, require from any person, whether or not the person is liable to pay a duty, that the person file by registered mail or by personal service, within a reasonable time fixed in the demand:

a) information or additional information, including a return, report or supplementary return or report, or

b) documents.

The person to whom the demand is made must, within the delay fixed, comply with that demand, whether or not he has already filed such return or report, or an answer to a similar demand made under a fiscal law or regulations made under such a law.

The Minister may also apply to a judge of the Court of Québec, acting in chambers, for authorization to send a person such a formal demand concerning one or more unnamed persons, on the conditions that the judge considers reasonable in the circumstances.

The judge may grant the authorization if satisfied that the filing of the information or document is required to ascertain whether the person or persons concerned carried out an obligation or a duty prescribed by a fiscal law and that the person or persons are identifiable.

The formal demand must set out the consequences of a failure to comply therewith set out in section 39.1.

[Emphasis added]

[29]        La Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. »)[12] contient une disposition semblable :

231.2. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :

a) qu’elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenus ou une déclaration supplémentaire;

b) qu’elle produise des documents.

[…]

231.2 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Minister may, subject to subsection (2), for any purpose related to the administration or enforcement of this Act (including the collection of any amount payable under this Act by any person), of a listed international agreement or, for greater certainty, of a tax treaty with another country, by notice served personally or by registered or certified mail, require that any person provide, within such reasonable time as is stipulated in the notice,

(a) any information or additional information, including a return of income or a supplementary return; or

(b) any document.

[…]

[30]        Alberta Ltd. s’appuie sur l’arrêt McKinlay[13], dans lequel la Cour suprême analyse une version antérieure de l’article 231.2 L.I.R., pour soutenir que la demande péremptoire transmise à la banque est une saisie. Appelée à déterminer si cette disposition violait la garantie prévue à l’article 8 de la Charte canadienne, la Cour suprême écrit :  

Puisque le par. 231(3) ne se rapporte pas à une procédure criminelle ou quasi criminelle, il faut se demander s'il y a « saisie » au sens de l'art. 8 lorsque l'État exige la production de documents dans un contexte de réglementation. Pour répondre à cette question il faut, me semble-t-il, se reporter à l'exposé général du juge Dickson dans l'arrêt Hunter sur les fins qui sous-tendent le droit garanti à l'art. 8. Il a conclu que l'une de ces fins était de garantir l'attente raisonnable des particuliers à la protection de leur vie privée. […]

Il ressort de ce qui précède que le juge Dickson considère que la valeur sous-jacente devant être protégée par l'art. 8 de la Charte est le droit des particuliers au respect de leur vie privée. Il estime cependant que la protection offerte par l'art. 8 ne vise qu' « une attente raisonnable » parce que l'expression « les fouilles, les perquisitions ou les saisies » est qualifiée par l'adjectif « abusives »: voir aussi l'arrêt R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495. Il arrive sans aucun doute qu'un particulier n'a aucun intérêt ni aucune attente à ce que soit protégé un document ou un article particulier dont l'État réclame la production. Dans de telles circonstances, l'examen autorisé par l'État ou sa demande de production des documents ne correspond pas aux fouilles, aux perquisitions ou aux saisies dont parle l'art. 8 : voir l'arrêt R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621, à la p. 638. Toutefois, je ne crois pas que ce soit le cas en l'espèce. J'en arrive à cette conclusion pour deux motifs. Premièrement, le par. 231(3), même interprété de façon stricte conformément à la jurisprudence antérieure, envisage la production forcée d'un large éventail de documents et non simplement de ceux que le contribuable est tenu, en vertu de la Loi, de tenir et de conserver. Deuxièmement, la Loi prévoit que des personnes qui ne font pas l'objet d'une enquête ou d'une vérification peuvent être forcées à produire des documents relatifs à un autre contribuable qui fait l'objet d'une telle enquête ou vérification. Ainsi donc, la production forcée va au-delà des exigences strictes de la Loi en matière de dépôt et de tenue de documents et elle peut fort bien s'étendre à des renseignements et à des documents que le contribuable a intérêt à voir protéger conformément à l'art. 8 de la Charte, bien que cet intérêt puisse ne pas être aussi essentiel que celui qui existe dans un contexte criminel ou quasi criminel. Je conclus donc que l'application aux appelantes du par. 231(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu constitue une « saisie » puisqu'elle viole leurs attentes en matière de protection de leur vie privée. Il reste toutefois à déterminer si l'atteinte de l'État à ce droit à la vie privée est abusive, ou, en d'autres termes, si elle viole les attentes raisonnables qu'ont les contribuables en matière de protection de leur vie privée[14].

[Soulignements ajoutés]

[31]        Elle confirme ces propos dans R. c. Jarvis, qualifiant de nouveau la demande péremptoire de pouvoir de contrainte des autorités[15]. Finalement, elle réitère qu’il s’agit d’une saisie dans Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec, mais en soulignant que l’action gouvernementale, qui se manifeste par l’envoi de la demande péremptoire, ne constituera une saisie que si elle empiète sur une attente au respect de la vie privée d’un particulier[16].

[32]        L’article 39 L.A.F. est le pendant de l’article 231.2 L.I.R.[17] et il poursuit les mêmes objectifs[18]. Il doit donc être soumis à la même analyse. La demande péremptoire qu’il autorise constituera donc une saisie lorsque les documents et les renseignements requis par elle seront de ceux à l’égard desquels un contribuable entretient une attente raisonnable au respect de sa vie privée.

[33]        Est-ce le cas ici?

[34]        Les documents et renseignements demandés par l’ARQ sont des documents bancaires susceptibles de contenir des renseignements très délicats. Ils peuvent permettre de connaître la situation financière de la fiducie et, vraisemblablement, d’en apprendre beaucoup sur ses affaires. Les particuliers s’attendent généralement à ce que de tels documents et renseignements ne soient pas divulgués à des tiers. Quoique les banques ne soient pas liées par un secret professionnel, elles sont néanmoins tenues à une obligation de discrétion et de confidentialité[19]. Cela est suffisant pour conclure que la demande péremptoire visant de tels documents « empiète sur une attente au respect de la vie privée d’un particulier » et ainsi, constitue une saisie.  

[35]        La demande péremptoire transmise par l’ARQ en l’espèce étant une saisie, est-ce à dire qu’elle ne peut valablement être transmise à une succursale de la BNC située à l’extérieur du Québec, comme le prétend l’appelante?

[36]        La demande est ici adressée à la BNC, qui a son siège social au Québec et qui y exerce des activités, mais elle est expédiée à la succursale de Calgary où est domicilié le compte bancaire de DGGMC, en conformité avec l’exigence contenue à l’article 462 de la Loi sur les banques. Les paragraphes se lisent ainsi :

Effet d’un bref

462 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les documents ci-après ne produisent leurs effets sur les biens appartenant à une personne ou sur les sommes dues en raison d’un compte de dépôt que si ceux-ci ou avis de ceux-ci sont signifiés, selon le cas, à la succursale de la banque ayant la possession des biens ou à celle de tenue du compte :

a) le bref ou l’acte qui introduit une instance ou qui est délivré dans le cadre d’une instance;

b) l’ordonnance ou l’injonction du tribunal;

c) le document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement;

d) l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire.

Avis

(2) À l’exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la banque concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la banque que s’ils ont été envoyés à la succursale où se trouve le compte du client et que si celle-ci les a reçus.

Documents : ministre du Revenu national

(2.1) Toutefois, le simple envoi à la succursale visée aux paragraphes (1) ou (2) ou au bureau visé à l’alinéa (3)a) ou convenu entre la banque et le ministre du Revenu national suffit, pour l’application de ces paragraphes, dans le cas de tout document — avis, demande formelle, ordonnance ou autre — délivré à l’égard du client dans le cadre de l’application :

a) par ce ministre, d’une loi fédérale;

b) d’une loi d’une province ou d’un texte législatif d’un gouvernement autochtone avec qui ce ministre, ou le ministre, a conclu, sous le régime d’une loi fédérale, un accord de perception fiscale.

Ordonnance alimentaire et disposition alimentaire

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’avis d’exécution relatif à l’ordonnance alimentaire ou à la disposition alimentaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’avis, accompagné d’une déclaration écrite contenant les renseignements réglementaires, est signifié au bureau d’une banque désigné conformément aux règlements pour une province;

b) l’ordonnance ou la disposition est exécutoire sous le régime du droit de la province.

[]

[37]        Or, cette disposition distingue deux catégories de documents et traite différemment les conséquences rattachées à l’une ou à l’autre.

[38]        Elle édicte que les documents de la première catégorie, énumérés aux paragraphes (1) et (3), devront, pour produire leurs effets sur les biens ou les sommes dues à un client, être signifiés à la succursale ayant la possession de ces biens ou à celle de tenue du compte. Il s’agit là d’une conséquence de la règle voulant que la dette soit réputée contractée au lieu où est située la succursale de la tenue de compte. Ainsi, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent qu’en cas de saisie visant ces biens, seuls ceux détenus ou dus par cette succursale seront saisis :

Un autre effet de la règle selon laquelle la dette est réputée contractée au lieu où est située la succursale de la tenue du compte est que, si une saisie est pratiquée sur un compte bancaire, seuls les actifs du client déposés à cette succursale sont saisis. La procédure ne s’étend pas aux autres comptes que peut détenir le même client dans d’autres succursales du même établissement. La juridiction en matière de saisie est donc le lieu où a été effectué le dépôt et où le compte est tenu (art.462). Si une banque située au Québec a une succursale en Ontario, c’est dans cette dernière province que la saisie doit être pratiquée. Une saisie-arrêt ne peut donc s’effectuer au siège de l’établissement parce que chaque succursale, même si elle n’est pas une entité juridiquement distincte, doit néanmoins être considérée comme telle dans certaines circonstances en raison des nécessités du commerce bancaire. […][20]

[39]        La seconde catégorie, quant à elle, inclut tous les avis envoyés à la banque concernant un de ses clients qui ne font pas partie des documents énumérés aux paragraphes (1) ou (3). Ces avis doivent également être envoyés à la succursale où se trouvent les comptes de ce client. Toutefois, une fois cela fait, le contenu est réputé avoir été porté à la connaissance de la banque.

[40]        Une demande péremptoire telle que celle transmise par l’ARQ ne figure pas dans les documents énumérés aux sous-paragraphes a) à d) du premier paragraphe de l’article 462. Elle ne constitue pas un bref, un acte introductif d’instance ou un acte délivré dans le cadre d’une instance. Il ne s’agit pas non plus d’une injonction, d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un document ayant pour effet de céder ou de régulariser un droit sur un bien ou sur un compte de dépôt ou d’en disposer autrement. Elle n’est pas davantage relative à une quelconque ordonnance ou disposition alimentaire, qui pourrait être régie par le sous-paragraphe d) ou par le paragraphe (3).

[41]        Elle ne vise d’ailleurs pas à atteindre des biens appartenant à un client de la banque au sens où l’entend le paragraphe 462 (1). Il est vrai que les chèques signés par un client lui appartiennent une fois qu’ils ont été payés et que c’est à titre de mandataire de celui-ci que la Banque les détient[21], mais il ne s’agit pas là ce qu’envisage le paragraphe 462 (1). Cette disposition vise plutôt les dépôts bancaires accumulés qu’un client a pu faire et les autres actifs qu’il a pu déposer auprès de la Banque.

[42]        La demande péremptoire vise à obtenir des renseignements et des documents en possession de la BNC. Elle ne vise pas à produire un effet quelconque sur les biens du client, mais plutôt à permettre à l’ARQ d’être informée, de façon à ce qu’elle puisse procéder à une vérification complète et adéquate.

[43]        Il s’agit donc d’un « avis envoyé à la banque concernant un de ses clients » régi par le paragraphe 462 (2) qui, rappelons-le, édicte :

(2) À l’exception des documents visés aux paragraphes (1) ou (3), les avis envoyés à la banque concernant un de ses clients ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la banque que s’ils ont été envoyés à la succursale où se trouve le compte du client et que si celle-ci les a reçus.

[44]        Cette disposition, adoptée en 1991, avait comme objectif de faire en sorte que la personne au sein d’une banque qui reçoit un avis concernant un client soit facilement en mesure de savoir de quoi il en retourne. Cet objectif a été décrit ainsi :

In my opinion the intent and meaning of s. 462 are self evident. The legislation recognizes the complexity of large modern banks and seeks to bring notice to the place where it will have meaning because of knowledge of the local customer and his or her banking affairs. Legal proceedings and notice are effective only if they are delivered to the branch of account.[22]

[45]        Contrairement à ce que soutient l’appelante, le paragraphe 462 (2) ne confère pas à la succursale une personnalité juridique distincte ni n’impose de la traiter distinctement de la banque elle-même. Il n’exige que de lui transmettre l’avis, mais, une fois cela fait, l’avis est réputé donné à la banque dans son ensemble. Le texte du paragraphe 462 (2) l’établit clairement :

Les avis envoyés à la banque […] ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la banque que s’ils ont été envoyés à la succursale où se trouve le compte du client et que si celle-ci les a reçus.

                                                                                             [Soulignements ajoutés]

[46]        Le paragraphe 462 (2) prescrit ainsi un mode de communication particulier de certains avis destinés aux banques afin de faciliter leur travail.

[47]        L’avis demeure néanmoins un avis donné à la Banque, ici la BNC qui non seulement fait affaire au Québec, mais de surcroît, y a son siège social. En ce faisant, l’ARQ n’agit pas à l’extérieur de sa compétence. Communiquer un document destiné à la BNC, fût-il une demande péremptoire équivalant à une saisie, ne constitue pas un geste ayant une portée extraterritoriale même si la procédure du paragraphe 462 (2) prescrit de l’expédier à l’une de ses succursales situées hors Québec. La demande péremptoire demeure destinée à la BNC malgré qu’elle soit communiquée à une de ses succursales.

[48]        Alberta Ltd. donne au mode de communication d’un avis une portée beaucoup trop grande. Elle tente de l’assimiler à l’exécution d’une saisie sur des biens qui sont eux-mêmes situés à l’extérieur du Québec ou, à tout le moins, à un geste destiné à atteindre de tels biens.

[49]        Les décisions sur lesquelles elle s’appuie pour soutenir que la demande est invalide concernent d’ailleurs des avis visés par le paragraphe 462 (1) ou encore des situations où une partie tente d’exécuter ce qu’on appelait alors un bref de saisie, sur des biens situés à l’extérieur des limites territoriales du Québec.

[50]        Ainsi, la décision de la Cour dans l’affaire Banque Nationale du Canada c. Planchers Mercier inc.[23] est fondée sur le paragraphe 462 (1) tout comme celles de la Cour supérieure dans l’affaire Equity Accounts Buyers Ltd. v. Jacob Modulcon ltd et ICI Chèque c. Travel Currency inc.[24]. Quant à la décision prononcée dans l’affaire Italsav, s.r.l. c. Dynafund Ltd.[25], elle ne fait qu’énoncer le principe voulant que les tribunaux québécois n’ont pas juridiction pour permettre une saisie en mains tierces de biens qui sont détenus à l’extérieur du Québec par une tierce partie qui ne réside pas au Québec et n’y a pas de place d’affaires.

[51]        Ici, il ne s’agit pas d’exécuter ce qu’on appelait un bref de saisie à l’extérieur du Québec, ce qui, il est vrai, pourrait requérir que la partie saisissante s’adresse à une autorité de l’État étranger en vue d’obtenir sa collaboration pour y procéder. L’ARQ veut obtenir des renseignements relatifs aux opérations bancaires d’une fiducie qu’elle croit être résidente du Québec. Elle s’adresse pour ce faire à la BNC, qui fait affaire au Québec et y a son siège social. Elle transmet toutefois sa demande à la succursale de Calgary afin de se conformer à l’exigence du paragraphe 462 (2). Exiger d’elle, comme le fait l’appelante, qu’elle requière la collaboration de l’autorité albertaine pour « communiquer » cet avis ne servirait aucune fin utile et, au contraire, alourdirait le processus. Le principe de courtoisie entre États ne l’exige d’ailleurs aucunement puisqu’aucun geste concret n’est posé sur le territoire albertain, outre la simple communication de la demande adressée à la BNC.

[52]        La communication de l’avis destiné à la BNC à une de ses succursales situées hors Québec est le seul élément d’extranéité présent ici. Or, cette communication est purement accessoire et elle est insuffisante pour conclure que l’ARQ exerce son pouvoir de taxation ou de vérification à l’extérieur du Québec ou excède sa compétence.

[53]        Rappelons qu’une loi n’a un effet extraterritorial que lorsqu’elle entend régir des personnes, des biens, des actes ou des faits juridiques situés à l’étranger qui n’ont pas un lien réel et important avec l’état qui l’adopte[26]. Quoiqu’il ne s’agisse pas ici de déterminer si la loi a une portée extraterritoriale, un raisonnement semblable s’impose. En transmettant une demande péremptoire à la BNC, tout en l’envoyant à une succursale située à Calgary pour se conformer à la Loi sur les banques, l’ARQ ne tente pas de « régir des personnes, des biens, des actes ou des faits juridiques qui n’ont pas un lien réel et important avec le Québec ».

[54]        Elle procède à une vérification d’une fiducie qu’elle croit être résidente du Québec et s’adresse à la BNC, une banque domiciliée au Québec, pour obtenir des renseignements et des informations. Elle transmet toutefois cette demande à une succursale située à Calgary puisque la loi, pour des raisons de commodité, lui enjoint de le faire. La demande péremptoire demeure néanmoins destinée à la BNC.

[55]        Il n’y a pas là l’exercice abusif d’un droit ou un excès de compétence.

[56]        Le jugement de première instance rejetant la requête de l’appelante est ainsi bien fondé et je suggère que l’appel soit rejeté.

 

 

 

MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.

 



[1]     1068754 Alberta ltd. c. Agence du revenu du Québec, 2015 QCCS 1135.

[2]     RLRQ, c. I-3.

[3]     Fundy Settlement v. Canada, 2012 CSC 14.

[4]     RLRQ, c. A-6.0002.

[5]     Art. 92 (2) Loi constitutionnelle de 186.7.

[6]     L.C. 1991, ch. 46.

[7]     Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.

[8]     30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.U.).

[9]     Bank of Toronto v. Lambe (1887) 12 App.Cas. 575.

[10]    Dunne c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 CSC 19, paragr. 12.

[11]    R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, p. 636, 637, 648 et 649. [McKinlay]. Voir aussi : R. c. Grimwood, [1987] 2 R.C.S. 755, paragr. 2.

[12]    L.R.C. (1985), ch.1 (5e suppl.).

[13]    R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627.

[14]    R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, p. 641 et 642.

[15]    R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, paragr. 54.

[16]    Canada (Procureur général) c. Chambre des notaires du Québec, 2016 CSC 20, paragr. 6.

[17]    Québec (Sous-ministre du Revenu) c. 6217125 Canada inc., 2007 QCCA 306, paragr. 5, 6 et 20.

[18]    Daniel Cantin et Isabelle Tremblay, La Loi du Praticien : Loi sur l’administration fiscale commentée, 16e éd., Toronto, Thomson Reuters, 2016, p. 301.

[19]    Nicole L’Heureux, Édith Fortin et Marc Lacoursière, Droit bancaire, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 353-354.

[20]    L’Heureux, Fortin et Lacoursière, supra, note 19, p. 135.

[21]    R. c. Watts, [1850] 2 Den. 14, 169 E.R., 398 (Cr.Cas.Res.); L’Heureux, Fortin et Lacoursière, supra, note 19, p. 180.

[22]    Deloitte and Touche Inc. v. Bank of Nova Scotia (1993), 22 C.B.R. (3d) 317, paragr. 8 (Q.B. Sask.).

[23]    [1992] R.D.J. 614. (C.A.).

[24]    [2005] J.Q. no 14765.

[25]    2011 QCCS 3643.

[26]    Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 179, 213.

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