Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

25 mai 2005

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

235552-72-0405

 

Dossier CSST :

045806718

 

Commissaire :

Claude-André Ducharme

 

Membres :

Jean-Marie Trudel, associations d’employeurs

 

Andrea Tait, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Serge Bélanger, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Michel Bidnyk

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Brasserie Labatt ltée (La)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 31 mai 2004, monsieur Michel Bidnyk (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 7 mai 2004 à la suite d'une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu'elle a initialement rendue le 29 octobre 2003 et déclare irrecevable la réclamation que monsieur Bidnyk a déposée le 20 mai 2003 pour faire reconnaître la survenance, le 30 septembre 2001, d'une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 21 août 1970.

[3]                La CSST considère qu'il n'a pas présenté sa réclamation dans le délai de six mois prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi) et qu'il n'a pas présenté de motif raisonnable pour justifier son retard.

[4]                Monsieur Bidnyk est présent à l'audience tenue par la Commission des lésions professionnelles le 22 avril 2005 à Montréal. Le représentant de la Brasserie Labatt ltée (l'employeur) a avisé le tribunal de son absence à l'audience et a transmis une argumentation écrite.

[5]                La cause a été mise en délibéré le 28 avril 2005, après réception du dossier de la CSST concernant la lésion professionnelle du 21 août 1970.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]                Monsieur Bidnyk demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer sa réclamation recevable et de reconnaître qu'il a subi, le 30 septembre 2001, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle de 1970.

LES FAITS

[7]                Le 21 août 1970, dans l'exercice de son emploi de vérificateur chez l'employeur, monsieur Bidnyk subit une déchirure méniscale au genou gauche lorsqu'une plate-forme de 200 livres glisse et heurte son genou. Cette lésion nécessite une ménisectomie. Une atteinte partielle permanente de 3 % lui est reconnue.

[8]                Le 23 novembre 1994, lors d'un autre accident du travail, monsieur Bidnyk subit des contusions multiples à l'épaule droite, à la région cervicale et à la région lombaire. Les lésions sont consolidées le 16 août 1995 avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[9]                Le 1er mars 1997, alors qu'il est toujours à l'emploi de l'employeur, monsieur Bidnyk prend sa retraite.

[10]           Le 16 août 2001, il subit une récidive, rechute ou aggravation de la lésion lombaire de 1994. Le docteur Marcel Morand, physiatre qui le suit, diagnostique une discopathie et une lombosciatalgie gauche et prescrit de la physiothérapie. La CSST accepte sa réclamation pour des traitements de physiothérapie.

[11]           Le 10 octobre 2001, lors d'une conversation téléphonique, monsieur Bidnyk informe l'agent d'indemnisation qui traite son dossier que le 30 septembre 2001, sa jambe gauche a bloqué, alors qu'il descendait un escalier extérieur chez lui et qu'il est tombé.

[12]           Le 11 octobre 2001, dans un rapport médical reçu par la CSST le 18 octobre 2001, le docteur Morand diagnostique, en plus d'une entorse cervicale et une entorse lombaire, une contusion au genou gauche qu'il relie à la chute que monsieur Bidnyk a effectuée le 30 septembre 2001.

[13]           Le 29 janvier 2002, lors d'une conversation téléphonique, monsieur Bidnyk informe l'agent d'indemnisation que le docteur Morand a demandé un examen par résonance magnétique de son genou gauche « suite à la chute du 01-09-30 ». L'agent autorise cet examen « pour plus de détails », comme il l'indique à la note consignée au dossier. Dans le rapport qu'il émet le même jour, le docteur Morand fait état d'une séquelle rebelle de la chute sur le genou gauche et indique qu'il a demandé un examen par résonance magnétique. Ce rapport est reçu par la CSST le 29 janvier 2002.

[14]           Monsieur Bidnyk passe cet examen le 2 février 2002. Le 28 février 2002, le docteur Morand diagnostique une chondrocalcinose et une arthrose fémoro-patellaire au genou gauche. Il fait référence à un traumatisme récent. Et mentionne qu'il ne recommande pas d'autre traitement pour le moment. Ce rapport est reçu par la CSST le 7 mars 2002.

[15]           Le 20 septembre 2002, monsieur Bidnyk indique à l'agent d'indemnisation que son genou gauche, « sur lequel il est tombé lors de la chute de septembre 01 », recommence à lui faire mal. Il informe également l'agent qu'il a été opéré à ce genou en 1970 à la suite d'un accident du travail.

[16]           À partir de février 2003, une nouvelle agente d'indemnisation est affectée au dossier de monsieur Bidnyk. Le 23 avril, ce dernier l'informe que le docteur Morand produira un rapport d'évaluation médicale pour ses lésions à la région lombaire et au genou gauche.

[17]           Le lendemain, l'agente d'indemnisation fait des démarches pour obtenir les dossiers des lésions professionnelles antérieures de monsieur Bidnyk et elle lui envoie un formulaire de réclamation à compléter pour la récidive, rechute ou aggravation concernant son genou gauche.

[18]           Le 20 mai 2003, monsieur Bidnyk retourne le formulaire à l'agente d'indemnisation.

[19]           Le 26 juin 2003, le docteur Morand produit un rapport d'évaluation médicale dans lequel il fait une révision des différentes lésions subies par monsieur Bidnyk. En ce qui concerne le genou gauche, il retient le diagnostic de status post-ménisectomie avec arthrose. Il rapporte des « fuites occasionnelles » au niveau du genou gauche qui auraient occasionné des chutes. Il indique qu'il y a aggravation de la condition de monsieur Bidnyk, sans plus de précisions. Dans son bilan des séquelles, il accorde une atteinte permanente à l'intégrité physique de 1 % pour status post-ménisectomie du genou gauche plus 1 % pour bilatéralité, étant donné que monsieur Bidnyk a également subi une lésion professionnelle au genou droit antérieurement. Il conclut son rapport comme suit :

Monsieur Bidnik est aux prises avec plusieurs pathologies reconnues par la CSST et qui se combinent à des phénomènes dégénératifs surajoutés.

 

Pour l'ensemble de ces lésions et en raison d'un processus clinique qui est évolutif, ce patient peut nécessiter en cours d'évolution, soit une thérapie en physiothérapie, soit une médication de support, analgésique, anti-inflammatoires, relaxants musculaires ou des infiltrations cortisoniques tant au niveau du rachis que des articulations périphériques, particulièrement les épaules et les genoux.

 

 

[20]           Le 29 octobre 2003, la CSST décide que la réclamation de monsieur Bidnyk est irrecevable parce que déposée après l'expiration du délai de six mois prévu par la loi.

[21]           Dans la demande de révision qu'il dépose à l'encontre de cette décision, monsieur Bidnyk explique qu'il ne savait pas qu'il devait faire une réclamation étant donné qu'il recevait, à ce moment-là, des traitements de physiothérapie pour son cou et son dos. Il invoque de plus qu'il a avisé l'agent d'indemnisation responsable de son dossier de sa chute sur le genou gauche et que ce dernier lui a conseillé d'en parler au docteur Morand sans lui dire qu'il devait présenter une réclamation à la CSST.

[22]           Lors de l'audience, monsieur Bidnyk affirme qu'il ne croyait pas devoir faire une réclamation à la CSST, parce qu'il en a présenté une pour la récidive, rechute ou aggravation de sa condition lombaire du 16 août 2001 et qu'il attribuait sa chute à cette condition. Il fait remarquer au tribunal qu'il a indiqué, dans sa réclamation, qu'il s'agissait d'une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle de 1994 et que l'agente d'indemnisation a biffé cette mention pour en faire une récidive, rechute ou aggravation de la lésion de 1970.

[23]           En ce qui concerne les circonstances de la chute comme telle, il explique que depuis l'accident de1970, son genou gauche se dérobe parfois en descendant un escalier et il manque de tomber. Ce phénomène se produit deux ou trois fois par année. Le 30 septembre 2001, il a ressenti une douleur aiguë au bas du dos, à la fesse, à l'aine et à la jambe gauche, alors qu'il lui restait deux marches à descendre. Son genou gauche a bloqué et il est tombé sur le pavé uni. Son genou gauche a enflé.

[24]           Cet événement est survenu un dimanche. Le lendemain, il avait un traitement de physiothérapie pour son dos. Il en a parlé au physiothérapeute qui lui a recommandé de mettre de la glace et de la chaleur sur son genou, en alternance aux 20 minutes. Il a suivi sa recommandation, mais la douleur a persisté. Il en a parlé au docteur Morand qui lui a fait passer une radiographie qui lui a conseillé de continuer de mettre de la glace sur son genou.

L’AVIS DES MEMBRES

[25]           Le membre issu des associations d'employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d'avis que la requête de monsieur Bidnyk doit être accueillie.

[26]           Ils estiment que l'omission de l'agent d'indemnisation d'indiquer à monsieur Bidnyk qu'il devait présenter une réclamation à la CSST, alors qu'il a été informé de la chute du 30 septembre 2001, des diagnostics posés par le docteur Morand et de la survenance d'une lésion professionnelle antérieure au genou gauche, constitue un motif raisonnable justifiant de le relever des conséquences de son retard et de considérer sa réclamation recevable.

[27]           En ce qui concerne le bien-fondé de sa réclamation, ils considèrent que monsieur Bidnyk a subi, le 30 septembre 2001, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 21 août 1970, compte tenu que le docteur Morand retient le diagnostic de status post-ménisectomie avec arthrose du genou gauche et fait état d'une aggravation.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[28]           La Commission des lésions professionnelles doit décider, en premier lieu, si la réclamation de monsieur Bidnyk est recevable.

[29]           Les articles 270 et 271 de la loi prévoient qu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit produire sa réclamation à la CSST dans les six mois de la survenance de sa lésion.

[30]           Lorsque ce délai n'est pas respecté, l'article 352 de la loi prévoit que le travailleur peut être relevé des conséquences de son retard s'il démontre que ce dernier est justifié par un motif raisonnable.

[31]           La CSST a décidé que la réclamation de monsieur Bidnyk était irrecevable, parce qu'elle avait été déposée après l'expiration du délai de six mois et qu'il n'avait pas établi un motif raisonnable justifiant de le relever des conséquences de son retard. Le tribunal ne peut en venir à cette conclusion pour les raisons suivantes.

[32]           Au moment où survient la chute du 30 septembre 2001, le dossier de monsieur Bidnyk est en traitement puisque la CSST vient d'accepter sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle lombaire de 1994.

[33]           Quelques jours après la survenance de cette chute, monsieur Bidnyk en informe l'agente d'indemnisation responsable de son dossier. Ce dernier reçoit les rapports du docteur Morand faisant état de la contusion résultant de la chute et il autorise même l'examen par résonance magnétique du genou gauche demandé par ce médecin. Il reçoit de plus le rapport émis par le docteur Morand à la suite de cet examen et, enfin, il est informé spécifiquement par monsieur Bidnyk de la survenance d'une lésion professionnelle au genou gauche en 1970 et de la chirurgie qu'elle a nécessitée.

[34]           Comme l'a déjà décidé la jurisprudence[2], la transmission de rapports médicaux à la CSST peut, dans certaines circonstances, constituer une demande valable de reconnaissance d'une lésion professionnelle qui satisfait aux exigences des articles 270 et 271 de la loi, même si un formulaire de réclamation prescrit par la CSST ne lui est pas transmis par le travailleur.

[35]           Le tribunal estime que c'est notamment le cas lorsque le dossier du travailleur est déjà ouvert et en traitement à la CSST en regard d'une lésion professionnelle reconnue. Il serait pour le moins fastidieux d'exiger d'un travailleur qu'il présente une nouvelle réclamation à chaque fois qu'un nouveau diagnostic est posé par le médecin traitant dans les rapports médicaux qu'il transmet à la CSST.

[36]           D'ailleurs, dans le présent cas, il est bien difficile de ne pas voir une reconnaissance, par l'agent d'indemnisation, de l'existence d'une réclamation concernant la lésion subie au genou gauche dans le fait qu'il a autorisé l'examen par résonance magnétique du genou gauche demandé par le docteur Morand.

[37]           Il y a donc lieu de retenir qu'une réclamation valide a été produite par monsieur Bidnyk dans les six mois de la survenance de sa lésion au genou gauche.

[38]           Cela dit, le tribunal estime que l'agent d'indemnisation aurait dû informer monsieur Bydnik de la procédure de réclamation s'il estimait que ce dernier devait présenter un formulaire de réclamation à la CSST et son omission de le faire constituerait en soi un motif raisonnable justifiant de relever monsieur Bidnyk des conséquences de son retard à produire un tel formulaire.

[39]           Pour ces raisons, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que la réclamation de monsieur Bidnyk est recevable.

[40]           En ce qui a trait au bien-fondé de sa réclamation, le tribunal retient de la preuve que, le 30 septembre 2001, monsieur Bidnyk a subi une contusion au genou gauche qui a causé de l'enflure à ce genou et de la douleur qui a persisté, malgré l'application de glace pendant plusieurs semaines.

[41]           À la suite de l'examen par résonance magnétique, le docteur Morand a associé la condition douloureuse du genou gauche à une chondrocalcinose et à une arthrose fémoro-patellaire pour finalement retenir, dans son rapport d'évaluation médicale, un status post-ménisectomie avec arthrose en considérant qu'il y avait eu une aggravation.

[42]           Compte tenu de ces éléments, on doit donc conclure à la survenance, le 30 septembre 2001, d'une récidive, rechute ou aggravation de la lésion au genou gauche.

[43]           Même si la manifestation d'un phénomène douloureux à la région lombaire semble être à l'origine de la chute effectuée par monsieur Bidnyk, il n'y a pas lieu de relier la récidive, rechute ou aggravation de 2001 à l'événement accidentel de 1994 puisque la lésion au genou gauche n'a pas été causée lors de cet événement, mais lors de celui survenu le 21 août 1970 et que monsieur Bidnyk présentait depuis cet événement des dérobades occasionnelles du genou gauche.

[44]           Comme le soumet le représentant de l'employeur dans sa plaidoirie écrite, il s'agit donc d'une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle de 1970.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Michel Bidnyk;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 7 mai 2004 à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE recevable la réclamation produite par monsieur Bidnyk pour faire reconnaître la survenance d'une lésion professionnelle au genou gauche;

 

DÉCLARE que monsieur Bidnyk a subi, le 30 septembre 2001, une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 21 août 1970.

 

 

__________________________________

 

Claude-André Ducharme

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Erik Sabbatini

LAVERY, DE BILLY, AVOCATS

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]          L.R.Q. c. a-3.001.

[2]          Dumont et Construction Montclair Canada inc. , C.A.L.P., 47860-62-9212, 21 juin 1996, M. Zigby; Chabot et Papeterie Reed ltée, C.A.L.P., 68260-03-9504, 26 juin 1996, M. Carignan; Wal-Mart Canada inc. et Lamontagne, C.L.P., 149724-03B-0011, 8 mars 2001, M. Cusson; D'Ascoli et Atco international (fermé), C.L.P., 179066-61-0202, 30 janvier 2003, B. Lemay.

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