Vermette c. General Motors du Canada ltée |
2010 QCCS 1103 |
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JP1504 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-06-000261-046 |
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DATE : |
14 AVRIL 2010 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
HÉLÈNE POULIN, J.C.S. |
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STÉPHANE VERMETTE Co-Demandeur/Représentant -et- ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE |
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Co-Demanderesse/Représentante |
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c. |
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GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE -et- GENERAL MOTORS CORPORATION |
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Défenderesses |
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JUGEMENT RECTIFIÉ |
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1. INTRODUCTION
[1] Prétendant qu'il n'aurait pas été requis qu'ils procèdent ainsi pour des motifs qu'il ne sera pas utile de discuter longuement en l'espèce, Stéphane Vermette (« Vermette »)[1] et l'Association pour la protection automobile (« APA ») prient le Tribunal de les autoriser à amender leur requête introductive d'instance dans le cadre d'un recours collectif[2]. Le but de leur démarche, soutiennent-ils, ne serait que de préciser leurs chefs de dommages en y ajoutant une réclamation pour perte de valeur lors de la revente des véhicules concernés et non d'en modifier la nature.
[2] General Motors Corporation (« GMCL ») voit les choses différemment.
[3] Plutôt d'avis que la demande de ces derniers n'est pas fondée et qu'au contraire qu'elle considérerait l'administration de la justice, elle entend convaincre le Tribunal qu'il doit la rejeter.
2. BRÈVE MISE EN SITUATION
[4] Par leur requête introductive d'instance, Vermette et APA de même que les membres du groupe visent principalement à se faire indemniser pour les troubles et inconvénients qu'ils auraient subis en raison des problèmes de corrosion ou d'écaillement de peinture dont leur voiture, louée ou achetée, aurait été l'objet. Ils souhaitent en outre que le Tribunal accorde à APA une compensation de 250 000 $ « pour dommages matériels et exemplaires » afin qu'elle couvre ses coûts dans le cadre de la présente affaire et puisse ainsi continuer à remplir sa mission de protection des automobilistes.
[5] À cet effet, ils entendent principalement ajouter à leur requête les paragraphes 3.45 et 3.46, modifier l'allégation 4.4 in fine de même qu'en conséquence de ce qui précède y inclure une nouvelle conclusion. Voici en quels termes les changements seraient effectués :
« 3.45 Entre la date du dépôt de la Requête amendée pour autorisation du présent recours collectif le 29 septembre 2005 et la date du Jugement en autorisation de la Cour d'appel le 26 septembre 2008, le Demandeur/Représentant Vermette a vendu son véhicule en date du 31 juillet 2007 pour la somme de MILLE CENT CINQUANTE DOLLARS (1 150,00 $), le tout tel qu'il appert plus amplement du contrat de vente produit en liasse au soutien des présentes sous la côte P-7;
3.46 De ce fait, le Demandeur/Représentant Vermette a assumé une perte de valeur lors de la revente de son véhicule qu'il établit pour l'instant à MILLE DOLLARS (1 000,00 $) (sauf à parfaire après l'obtention d'une expertise), le tout tel qu'il sera plus amplement démontré lors de la tenue de l'enquête et audition;
[…]
4.4 Chacun des membres du Groupe est en droit de réclamer des Défenderesses une somme de 300,00 $ à titre de troubles, tracas et inconvénients, une somme de 500,00 $ à titre de dommages exemplaires pour décourager ces pratiques reprochables de fabrication et de conception (…), une somme à déterminer pour faire effectuer le remplacement des pièces affectées par ce vice de conception et/ou de fabrication, ainsi qu'une somme de MILLE DOLLARS (1 000,00 $) (sauf à parfaire) pour la perte de valeur lors de la revente de son véhicule, le cas échéant;
[…]
CONDAMNER solidairement les Défenderesses à payer à chacun des membres du Groupe, y compris le Demandeur/Représentant Stéphane Vermette, une somme de MILLE DOLLARS (1 000 00 $) (sauf à parfaire) pour la perte de valeur lors de la revente de leur véhicule, le tout avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de la date de la vente de leur véhicule et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes. »
3. ARGUMENTS DES PARTIES
[6] GMLC conteste cette requête.
[7] Cette dernière reproche plus particulièrement à Vermette et APA de vouloir maintenant inclure à leur requête introductive d'instance une demande totalement nouvelle qui, si elle avait été logée devant la Cour d'appel, n'aurait peut-être pas été autorisée. Pourquoi, s'insurge-t-elle, ces derniers n'ont-ils pas présenté cette demande devant le tribunal de haute instance puisqu'à l'audience qu'il tient le 18 mars 2008 Vermette a déjà vendu son véhicule[3] ? Cette question aurait alors pu être débattue, la Cour d'appel ayant alors eu tous les éléments pertinents pour se prononcer quant à savoir si ce volet de la réclamation répondait aux critères énoncés à l'article 1003 du Code de procédure civile[4] (« C.p.c. ») relativement à l'impact que pourrait créer l'ajout escompté.
[8] En outre, se préoccupe GMLC, si la demande d'amendement est accueillie, combien d'expertises devront être effectuées pour permettre aux consommateurs de faire valoir leurs droits ? Comment les parties pourront-elles composer avec une analyse individuelle alors que le but poursuivi par les dispositions relatives à ce type de recours est d'effectuer un recouvrement collectif, se questionne-t-elle encore ?
[9] Qui plus est, continue-t-elle, le 15 novembre 2004, par un amendement effectué dans le cadre de la requête en autorisation, Vermette et APA avaient décidé de renoncer à cette perte de revente de véhicule en retranchant les éléments qui y référaient alors qu'ils tentent d'y revenir par leur présente requête. N'avaient-ils pas alors reconnu qu'il s'agissait en effet là d'allégations et de conclusions tout à fait distinctes ?
[10] Bien que devant être interprétées libéralement, les dispositions relatives à l'amendement ne doivent certes pas accorder aux demandeurs un accès large à la justice si par ricochet le défendeur en subit un préjudice, insiste encore GMLC. Selon cette dernière en effet, il ne s'agit pas ici de simples précisions que Vermette et APA voudraient apporter à leur requête introductive d'instance. Permettre cet amendement pourrait par ailleurs ouvrir la porte à des conflits d'intérêts entre les membres puisque le recours inclut à la fois les acheteurs initiaux et les subséquents, rappelle-t-elle.
[11] Laquelle des réclamations Vermette et APA privilégieraient-ils alors ? Qu'en serait-il en conséquence de la perte de valeur, s'inquiète-t-elle encore ? Ces pertes devront-elles toutes être analysées individuellement, ce qui pourrait conduire à la tenue d'un nombre incalculable de mini-procès ? Procéder de la sorte, affirme-t-elle enfin, enlèverait toute l'efficacité recherchée par la mise en œuvre d'un recours collectif et nuirait à la bonne administration de la justice.
[12] Bref, conclut GMLC, les amendements réclamés ne sont ni un ajout de détails, ni une adaptation accessoire, ni une question moindre et incluse pouvant servir de fondement à la requête introductive d'instance originale. Pis encore, elle soulève de nouvelles questions et ne rencontrent pas l'objectif d'équité requis par les dispositions pertinentes du C.p.c. En conséquence, la requête devrait être rejetée de même que l'allégation contenue au paragraphe 4.5 de la requête introductive d'instance.
[13] Vermette et APA ne partagent pas le même avis.
[14] Fondant leur argumentation autant sur les principes énoncés aux articles pertinents du C.p.c. que sur les autorités et la jurisprudence qui réfèrent à ces notions, ils déclarent rencontrer tous les critères établis quant à l'amendement. Ils portent de plus l'attention du Tribunal sur le fait que GMLC n'a soulevé ni que la perte de valeur était un thème qui devrait être exclus du présent dossier ni qu'elle en subirait un préjudice si la demande était accordée, comprenant visiblement des circonstances entourant la présente affaire qu'elle pourrait certes encore faire valoir une défense pleine et entière si la requête était accueillie.
[15] Le niveau de diversité qui pourrait découler des ajouts convoités ne serait pas non plus, comme tente de la faire croire GMLC, fatal. Que cet élément augmente la complexité du dossier ne serait pas non plus un argument valable, insistent-ils. Refuser la demande qu'ils logent sans avoir entendu la preuve à ce sujet serait, selon Vermette et APA, plus dommageable encore que de permettre à GMLC de contrer cette preuve. Quant aux autres arguments que cette dernière présente, ils devraient également être rejetés.
[16] Qui a tort, qui a raison, voilà ce que le Tribunal tranchera comme suit.
4. DISCUSSION ET DÉCISION
[17]
Dans le cadre d'un recours collectif, les articles
« 199. Les parties peuvent, en tout temps avant jugement, amender leurs actes de procédure sans autorisation et aussi souvent que nécessaire en autant que l'amendement n'est pas inutile, contraire aux intérêts de la justice ou qu'il n'en résulte pas une demande entièrement nouvelle sans rapport avec la demande originaire.
L'amendement peut notamment viser à modifier, rectifier ou compléter les énonciations ou conclusions, invoquer des faits nouveaux ou faire valoir un droit échu depuis la signification de la requête introductive d'instance.
1016. Le représentant ne peut amender un acte de procédure, se désister totalement ou partiellement de la demande, d'un acte de procédure ou d'un jugement, sans l'autorisation du tribunal et qu'aux conditions que celui-ci estime nécessaires. »
[18]
De plus, l'analyse des normes qui y sont prescrites doivent respecter
les principes de la proportionnalité édictés à l'article
« 4.2. Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. »
[19] Il appert de ce qui précède que la faculté d'amender doit être analysée de manière souple, large et libérale, l'ouverture d'esprit étant à cet égard la règle[5] quand la pertinence est vraisemblable[6]. Le juge n'usera en conséquence pas de son pouvoir discrétionnaire face à une telle demande si elle est sérieuse[7].
[20] À ce stade du dossier, faut-il le rappeler, comme le Tribunal n'est pas appelé à déterminer le bien-fondé de l'amendement proposé, l'analyse qu'il en fera ne devra porter que sur sa recevabilité. En cas de doute, il devra être autorisé[8]. De plus, il est acquis qu'en matière de recours collectif, le juge doit jouer un rôle accru afin de préserver l'intérêt des membres du groupe à toutes les étapes du processus[9]. Dans l'affaire Brochu[10], le juge Duchesne résume ainsi les principes s'appliquant à cet égard :
« [118] Le Tribunal ne peut s’empêcher de tirer de cette interprétation la conclusion selon laquelle un dossier en recours collectif évolue sur le plan de la procédure et du droit substantiel tant avant que pendant l’audience au mérite jusqu’à la prise en délibéré et que la reformulation des questions collectives et des conclusions est envisageable selon cette mouvance tout comme dans le cas d’un recours ordinaire.
[206] Le Tribunal accueillera la demande d'inclure le régime de la responsabilité contractuelle de façon subsidiaire pour les motifs que l'amendement :
- ne vise qu'à modifier ou compléter le recours collectif sans en changer la nature et sans faire en sorte qu'il en résulterait une demande entièrement nouvelle;
- ne change pas la nature du recours faisant en sorte qu'il en résulterait une demande entièrement nouvelle;
- ne requiert pas la reprise du
processus d'autorisation prévu à l'article
- se fonde sur les mêmes faits que l'action originaire. Le dossier tel que constitué contient tout ce qui est nécessaire pour conclure à des dommages-intérêts de nature contractuelle. Aucune pièce, conclusion ou allégation ne sont requises dans la demande d'amendement;
- se justifie également par la difficulté au début du procès d'identifier le lien contractuel entre la défenderesse et l'utilisateur d'un ALV et l'incertitude dans la détermination du régime de responsabilité applicable;
- est utile et pertinent;
- est justifié par l'intérêt des membres du groupe et l'intérêt de la justice;
- favorise un règlement et une solution complète du litige;
- est compatible avec le moyen de procédure que constitue le recours collectif;
- ne va pas à l'encontre des
critères énoncés à l'article
- est conforme à la règle de la
proportionnalité édictée à l'article
- et clarifie le fondement juridique du recours au bénéfice de tous. »
[21] Il va sans dire que l'amendement ne doit être ni inutile ni contraire aux intérêts de la justice ce qui ne sera pas le cas s'il a pour effet d'améliorer et de compléter le recours autorisé, entre autres, en permettant qu'un seul dossier règle l'ensemble des questions en litige[11]. Éviter une prolifération des recours[12] qui entraînerait un gaspillage de ressources judiciaires, une stérilisation de l'institution et un affaiblissement de sa vocation sociale[13] respecte cet objectif.
[22] En l'espèce, les amendements requis « s'inscrivent-ils dans la poursuite du recours tel qu'initialement intenté et ont-ils un rapport direct et logique avec les faits et motifs allégués dans la demande originaire »[14], et ce, sans changer la nature de cette dernière ?
[23] Le Tribunal estime que oui. Voici pourquoi.
[24] Ajouter un poste de dommages, comme c'est le cas quant à la perte de valeur en cas de revente des véhicules, ne change pas la nature du litige, ne crée pas d'autres sources de fautes[15], même si la requête introductive d'instance originaire n'en fait pas état. N'en naîtra pas non plus une demande entièrement nouvelle[16]. Cette question, sans contredit connexe à la demande initiale[17], est au contraire loin d'être étrangère au recours tel qu'autorisé[18].
[25]
S'il est exact qu'en autorisant cet amendement le
Tribunal fera face à un débat élargi, ce nouveau volet ne sera pas vaste au
point qu'il faille l'écarter. Chaque cas est un cas d'espèce. Cette demande,
si tant est qu'il soit nécessaire de le rappeler, ne s'inscrit pas dans le
cadre de la requête en autorisation. Elle obéit plutôt, comme mentionné
antérieurement, aux articles
[26] Le principe de la proportionnalité joue enfin en faveur de l'amendement.
[27] Il serait en effet pour le moins inapproprié de laisser ouverture à la constitution d'un recours autonome ayant pour assise les mêmes reproches que ceux que Vermette et APA formulent à l'égard de GMLC. Mieux encore, tous les membres pourront ainsi profiter du succès de l'action, si elle devait être accueillie[19]. Quant aux conflits d'intérêts allégués, comme ils ne sont que potentiels, le Tribunal ne peut pas en faire le fondement du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[28] ACCUEILLE la Requête pour permission d'amender;
[29] AUTORISE Stéphane Vermette et Association pour la protection automobile à amender la requête introductive d'instance dans le cadre du recours collectif daté du 17 décembre 2008 afin d'y inclure les allégations et conclusion discutées en l'espèce, et ce, conformément à la Requête introductive d'instance amendée produite comme pièce RP-3;
[30] VU LE JUGEMENT QUI PRÉCÈDE, la partie de la requête en radiation d'allégations portant sur les paragraphes 12 à 26 de même que sur la conclusion 4.5, qui était demeurée en suspens pour les motifs énoncés au procès-verbal de l'audience tenue le 26 janvier 2010, EST REJETÉE.
[31] AVEC DÉPENS.
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__________________________________ HÉLÈNE POULIN, J.C.S. |
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Me Guy Paquette Me Karine St-Louis Claudiane Tremblay (stagiaire) PAQUETTE GADLER INC. |
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Procureurs de Stéphane Vermette Co-Demandeur/Représentant et de l'Association pour la protection automobile Co-Demanderesse/Représentante |
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Me Laurent Nahmiash Me Pascale Dionne-Bourassa FRASER MILNER CASGRAIN |
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Procureurs des défenderesses |
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Date d’audience : |
15 MARS 2010 |
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[1] L'emploi du nom dans le jugement vise à alléger le texte et non à faire preuve de familiarité ou de prétention.
[2] Voici la chronologie des procédures judiciaires :
- le 15 novembre 2004, Vermette fait signifier à GMCL et à GMC une requête en autorisation d'exercer un recours collectif;
- le 29 septembre 2009, Vermette amende sa procédure après en avoir obtenu la permission à la suite d'une audition tenue le 24 août 2006. APA est entre autres alors incluse comme co-requérante;
- le 6 mars 2007, le juge Roger E. Baker, j.c.s., refuse d'autoriser le recours, décision que Vermette et APA portent en appel le 4 avril 2007;
- le 26 septembre 2008, la Cour d'appel infirme le jugement prononcé par le juge Baker et autorise le recours, arrêt dont GMCL et GMC demandent à la Cour suprême du Canada la permission d'appeler le 6 novembre 2008;
- le 19 décembre 2008, Vermette et APA font signifier à GMCL et à GMC la requête introductive d'instance objet du présent litige;
- le 11 juin 2009, la Cour suprême du Canada refuse à GMCL et à GMC la permission d'en appeler de la décision de la Cour d'appel;
- le 30 novembre 209, GMCL a fait signifier à Vermette et à APA une requête en radiation d'allégations qui, le 26 janvier 2010, a été présentée quant à un volet seulement. La partie relative au paragraphe 4.5 de la requête introductive d'instance, qui a alors été scindée, n'a pas été traitée. Cette façon de faire unanimement convenue, visait à permettre à ces derniers de déposer la présente requête en amendement dont le fondement était le même.
[3] La Cour d'appel a tenu l'audience le 18 mars 2008, l'arrêt étant daté du 26 septembre 2008 alors que Vermette a vendu son véhicule le 31 juillet 2007.
[4] L'article
« 1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que:
a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
b) les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées;
c) la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des articles 59 ou 67; et que
d) le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. »
[5] Denis
FERLAND et Benoît EMERY, Précis de procédure civile du Québec, 4e
éd., vol. 1, Les Éditions Yvon Blais, 2003, p. 331 et 946, Hamel c. Brunelle,
[1977] 1 R.C.S. 146, p. 156 et Raymond Abouabdallah c. Comité de
discipline de l'ordre des dentistes du Québec,
[6] Desgagné
c. Québec (Ministre de l'éducation, du Loisir et des Sports),
[7] Joyal
c. La Caisse populaire Ste-Claire de Montréal,
[8] Précité, note 5, p. 350.
[9] Option
Consommateurs c. Merck Frosst Canada Ltée,
[10] Brochu
c. Société des loteries du Québec (Loto-Québec),
[11] Châteauneuf
c. La Compagnie Singer du Canada Ltée,
[12] Latreille
c. Industrielle Alliance, compagnie d'assurances sur la vie,
[13] Pellemans
c. Lacroix,
[14] Développement
F.M.V. inc. c. Ville de Saint-Nicolas,
[15] Vidal
c. S.F.S. Logic-Fisc inc.,
[16] Regroupement
des citoyens du quartier St-Georges inc. c. Alcoa Canada ltée,
[17] Option
Consommaterus c. Merck Frosst Canada Ltée,
[18] Billette
c. Toyota Canada inc.,
[19] Western Canadian Shopping Centres inc. c. Dutton,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.