______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 2 mai 2006, monsieur André Hamel (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue le 24 avril 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision initiale du 10 février 2006 et refuse la réclamation du travailleur pour une lésion professionnelle subie le 28 novembre 2005. Elle lui réclame la somme de 1 300,04 $ versée pour la période du 29 novembre au 12 décembre 2005.
[3] À l’audience tenue à Longueuil le 30 août 2006, le travailleur est présent et représenté. Pepsi-Cola Canada ltée (Frito Lay) (l’employeur) est également représentée.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du 24 avril 2006 et de déclarer qu’il a subi un épuisement professionnel en raison d’une surcharge de travail le 28 novembre 2005.
LES FAITS
[5] Le travailleur est né le 15 septembre 1960.
[6] En mars 2001, il est embauché chez l’employeur, d’abord comme relève temporaire, pendant trois mois, et ensuite, comme permanent. À ce titre, il devait remplacer les vendeurs/livreurs, sur la route, partout sur le territoire desservi par l’employeur.
[7] En juin 2004, il a postulé pour l’obtention d’une route précise, soit la route 6254.
[8] Le travailleur a débuté comme vendeur/livreur sur la route 6254, en janvier 2005. Au début, il est reconnu qu’il devait parcourir, sur des chemins de campagne, environ 1 100 kilomètres par semaine, ce qui lui demandait 60 heures par semaine. Ainsi, il débutait sa journée vers 5 h 15, 5 h 30, se rendait à Granby où était situé l’entrepôt où il devait charger son camion, et revenait chez lui entre 18 h et 20 h le soir.
[9] Le travailleur ne pouvait pas prendre de pause et dînait souvent dans son camion, le plus souvent en conduisant, entre deux clients. Il mangeait la plupart du temps des croustilles et une boisson gazeuse.
[10] Le travailleur devait, comme tous ses collègues, atteindre des ventes de 8 250 $ par semaine. S’il ne les atteignait pas, sa commission était moins importante et il était susceptible de se faire pousser dans le dos par l’employeur.
[11] Dès après deux à trois semaines suivant le début de ce travail en janvier 2005, le travailleur a informé son supérieur immédiat, monsieur François Houde, qu’il avait des problèmes à accomplir toute sa tâche. À ce moment-là, il devait couvrir 1 100 kilomètres pour faire le tour de tous ses clients. Ce chiffre a été réduit à 800 kilomètres en mars 2005, alors que l’employeur lui a enlevé quatre clients situés loin les uns des autres, pour les remplacer par douze dans la même ville. Ce qui a eu pour effet de réduire le kilométrage, mais pas le temps de travail.
[12] Le travailleur déclare que, entre le mois de janvier et le mois de novembre 2005, il avait beaucoup de difficulté à accomplir toute sa tâche et se sentait dépassé. Quand il arrivait chez lui, il était vidé, écoeuré et se dévalorisait. Il s’est évalué et a essayé de diminuer le temps qu’il consacrait à chaque client, en parlant moins longtemps avec chacun d’eux. Cependant, comme il débutait sur cette route, il se devait de gagner la confiance de ses clients, ce qui, selon lui, ne peut se faire sans leur parler et leur consacrer un minimum de temps.
[13] En novembre 2005, le travailleur devait, à l’occasion, oublier certains petits clients, parce qu’il n’arrivait pas à terminer sa route.
[14] Le 28 novembre 2005, le travailleur consulte le docteur François Martel, qui écrit, sur une attestation médicale de la CSST : épuisement au travail.
[15] Le 30 novembre 2005, le docteur R. Boisvert diagnostique un trouble d’adaptation avec épuisement au travail. Il prescrit un arrêt de travail complet jusqu’au 5 décembre 2005 inclusivement.
[16] Le 5 décembre 2005, le docteur Martel diagnostique un épuisement au travail, refuse les travaux légers proposés par l’employeur et prescrit la poursuite de l’arrêt de travail complet jusqu’au 13 décembre 2005 inclusivement.
[17] Le 9 décembre 2005, après avoir parlé à monsieur Michel Branchaud, agent d’affaire pour le syndicat, le travailleur écrit à monsieur Houde. Cette lettre tient essentiellement en un paragraphe qui se lit comme suit :
Cette lettre est pour vous avisé que je demande une révision complète de ma route immédiatement. Cela est dû au fait que, depuis les huit derniers mois, cette route me prend en moyenne 55 à 60 heures par semaine. Ce qui équivaut à plus de 800km/semaine. Ceci est donc une violation de l’article 12.04 de la convention collective. [sic]
[18] L’article 12.04 de la convention collective se lit comme suit :
Advenant qu’un vendeur ou préposé aux commandes/marchandisage effectue une semaine de travail comportant un nombre anormalement élevé d’heures de travail, il en avisera par écrit son supérieur immédiat avec copie à son délégué. Les parties se rencontreront pour réviser la situation.
[19] Le 13 décembre 2005, le docteur Clément diagnostique un trouble d’adaptation et un épuisement professionnel. Il écrit que le travailleur sera réévalué le 19 décembre 2005 en vue d’un retour progressif au travail.
[20] Le 16 décembre 2005, le travailleur est examiné par le docteur Sylvain-Louis Lafontaine, psychiatre, à la demande de l’employeur. À cette date, le travailleur est donc en arrêt de travail depuis un peu plus de deux semaines.
[21] Le docteur Lafontaine note que le travailleur n’a pas d’antécédents psychiatriques personnels ou familiaux et qu’il a été diagnostiqué récemment pour une hypertension artérielle. Il ne prend aucun médicament et n’a pas de suivi psychothérapeutique.
[22] Le docteur Lafontaine rapporte que le travailleur lui dit avoir des problèmes de relation de travail et que c’est la guerre avec son gérant depuis le mois de mars de la même année. Il précise qu’il doit travailler 60 heures par semaine, et ce, depuis huit mois. C’est donc dans ce contexte qu’il a commencé à présenter des symptômes physiques sous forme d’étourdissements, de rougeurs et de chaleurs. Il a de la difficulté à dormir depuis trois semaines et se décrit comme étant beaucoup plus irritable et impatient. Il dit présenter une diminution d’énergie avec une légère fatigabilité.
[23] À cette date, le travailleur dit se sentir beaucoup mieux. Ainsi, s’il arrive à se distraire, tous ses symptômes disparaissent. Il est d’avis que le seul stresseur est son travail et qu’il n’a aucun problème d’origine familial ou strictement personnel.
[24] Le travailleur ajoute qu’une route normale s’effectue sur 200 kilomètres par semaine, alors que sa route à lui est de 800 kilomètres sur des chemins de campagne.
[25] Après examen, le docteur Lafontaine conclut à un diagnostic de trouble de l’adaptation avec anxiété en rémission et, comme facteur de stress, les relations de travail. Il précise cependant qu’au moment de son examen, le travailleur ne présente plus de condition médicale invalidante.
[26] Le 16 décembre 2005, monsieur Houde répond à la lettre du travailleur. Essentiellement, il informe le travailleur qu’il a modifié l’emplacement de l’entrepôt où il devait charger son camion, en le faisant passer de Granby à Iberville, ville située plus près de la résidence du travailleur, ce qui est reconnu comme diminuant la charge de travail de cinq heures par semaine. Monsieur Houde ajoute que la route du travailleur, comme toutes les autres, va faire l’objet d’une réorganisation annuelle aux alentours de mars ou avril 2006, comme à l’accoutumée. D’ici là, aucune autre modification ne sera apportée sur la route 6254.
[27] Le 19 décembre 2005, le docteur Martel recommande un retour progressif au travail. Ce retour a été refusé par l’employeur.
[28] Le 4 janvier 2006, le docteur R. Longtin remplit un rapport final dans lequel il consolide la lésion du travailleur sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. Il prescrit un retour au travail régulier.
[29] Le travailleur a eu l’occasion de préciser que la route 6254 était faite avant lui par un autre travailleur qui s’était plaint de la charge de travail. Cependant, comme ce dernier avait plus d’ancienneté que lui, il a pu obtenir une autre route.
[30] Le travailleur précise également qu’on ne lui a pas prescrit de médicaments, mais du repos, de la marche, une modification de son alimentation et une perte de poids. Il a passé différents tests, ce qui a permis de déceler que son taux de cholestérol était élevé.
[31] Monsieur Branchaud a témoigné à l’audience. Il est devenu permanent syndical après avoir travaillé 25 ans chez l’employeur. Il a été lui-même vendeur sur une route attitrée, mais il avait un petit secteur dans lequel il pouvait atteindre la moyenne de vente de 8 250 $ par semaine en n’effectuant que 150 kilomètres. Il déclare qu’il n’aurait pas choisi la route 6254 qui n’est pas une route intéressante ni avantageuse pour le salaire, en plus de nécessiter d’effectuer au moins 800 kilomètres par semaine. De plus, il s’agit d’une route assez difficile à gérer en raison des distances importantes. Il croit que le gérant aurait dû réaménager cette route avant de la confier au travailleur. D’ailleurs, aujourd’hui, cette route est complètement changée. C’est lui qui a proposé au travailleur d’écrire au gérant pour un réaménagement de la route, en invoquant la clause 12.04 de la convention collective.
[32] Monsieur Houde, gérant de territoire et de district, a également témoigné à l’audience. Il gère 14 travailleurs dont des vendeurs réguliers et des vendeurs de relève. Il déclare que, lorsqu’il a appliqué sur la route 6254, le travailleur savait qu’il s’agissait d’un grand territoire. À sa connaissance, le vendeur qui occupait cette route avant le travailleur ne s’est jamais plaint, mais comme il résidait à Granby, lieu où était situé l’entrepôt, la route nécessitait pour lui moins d’heures de travail par semaine. Il a cependant postulé pour une autre route pour améliorer son sort. Monsieur Houde reconnaît donc qu’il peut y avoir un problème quand un travailleur n’habite pas dans le même territoire ou encore dans la ville où est situé l’entrepôt. C’est pourquoi, le 16 décembre 2005, il a accepté de changer le lieu de l’entrepôt pour le rapprocher de la résidence du travailleur, pour l’accommoder, même si ce changement ne s’insérait pas dans le cadre de la réorganisation annuelle.
[33] Le 13 janvier 2006, le docteur Lafontaine modifie son avis du 16 décembre 2005, à la suite d’une demande de monsieur Sacha Bilodeau, directeur des ressources humaines chez l’employeur.
[34] Le docteur Lafontaine, sans avoir réexaminé le travailleur le 13 janvier 2006, signale que le 16 décembre 2005, ce dernier était dans une condition normale, c’est-à-dire qu’il ne présentait aucune condition psychiatrique invalidante. Ainsi, compte tenu des nouvelles informations qui lui ont été transmises, il conclut qu’il s’agit d’une condition tout à fait administrative et nullement médicale. En effet, précise-t-il, au moment où il a rencontré et examiné le travailleur, ce dernier ne souffrait d’aucune pathologie psychiatrique et n’était pas malade.
[35] Le 21 août 2006, le docteur Martel a signé une opinion médicale à la demande de la procureure du travailleur. Dans sa lettre, il écrit notamment que le 28 novembre 2005, la principale plainte du travailleur était la fatigue. Il souffrait d’insomnie depuis deux à trois semaines, alors qu’il travaillait 60 heures par semaine depuis neuf mois. Il ne présentait toutefois pas de symptômes dépressifs. C’est pourquoi il n’a retenu qu’un diagnostic de surmenage au travail.
[36] Le docteur Martel précise que, comme la fatigue ressentie par le travailleur lui semblait directement reliée au nombre élevé d’heures travaillées par semaine, il a rempli un formulaire de la CSST et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 décembre 2005 inclusivement. Il ajoute qu’il n’a pas prescrit d’antidépresseurs, étant donné que la fatigue du travailleur était reliée à un seul surmenage. Outre le repos, le docteur Martel dit avoir recommandé au travailleur de faire de l’exercice et de perdre du poids.
L’AVIS DES MEMBRES
[37] La membre issue des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur. Elle croit en effet que l’épuisement professionnel ne constitue pas un diagnostic et que, même s’il fallait le retenir, elle ne voit aucun événement imprévu et soudain survenu au travail ayant pu causer cette lésion. Elle retient en effet que le travailleur savait ce qui l’attendait quand il a postulé pour cette route.
[38] Le membre issu des associations syndicales est pour sa part d’avis d’accepter la réclamation du travailleur. Il croit que, bien que le travailleur n’ait pas souffert comme tel d’un trouble de l’adaptation ou encore d’une dépression, l’épuisement professionnel diagnostiqué constitue une lésion professionnelle qui, selon lui, est reliée directement aux risques particuliers de son travail chez l’employeur. En effet, même si le travailleur savait que la route était longue et difficile lorsqu’il a postulé pour ce poste, il ne pouvait savoir qu’elle engendrerait une telle difficulté et qu’il ne réussirait jamais à réduire son temps de travail à moins de 55 à 60 heures par semaine. D’ailleurs, l’accommodement proposé par l’employeur, en décembre 2005, constitue une reconnaissance que la route était trop longue et trop difficile.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[39] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 28 novembre 2005. L’accident du travail, la lésion professionnelle et la maladie professionnelle sont définis à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), en ces termes :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[…]
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[40] Le législateur a également prévu des façons pour un travailleur de démontrer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle à l’article 30 de la loi, qui se lit comme suit :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
__________
1985, c. 6, a. 30.
[41] Même si certains médecins traitants du travailleur, de même que le psychiatre de l’employeur ont parlé de trouble d’adaptation, le travailleur demande de ne retenir que le diagnostic d’épuisement professionnel, et ce, en tenant compte de l’avis de son médecin traitant, le docteur Martel, dans sa lettre du 21 août 2006.
[42] Il est vrai que l’épuisement professionnel ne constitue pas en soi un diagnostic reconnu, du moins en psychiatrie. Il n’en demeure pas moins que ce vocable illustre une fatigue excessive qui, si elle est trop poussée, peut entraîner une incapacité temporaire comme c’est le cas dans le dossier qui nous occupe.
[43] Le dictionnaire Larousse définit la maladie[2] en ces termes :
MALADIE […] Altération de la santé, des fonctions des êtres vivants (animaux et végétaux), en partie, quand la cause est connue (par oppos. à syndrome) […]
[44] Le syndrome[3] y est pour sa part défini comme suit :
SYNDROME […] Ensemble de signes, de symptômes, de troubles dont les causes sont inconnues ou multiples (par oppos. à maladie). [La distinction entre syndrome et maladie est parfois appliquée d’une façon approximative dans le langage médical.] […]
[45] Dans le cas sous étude, le médecin traitant a considéré que l’état de santé du travailleur était suffisamment altéré pour le mettre en arrêt de travail et au repos. De plus, il a relié directement cet état du travailleur à son travail.
[46] Le diagnostic posé, à savoir surmenage au travail ou épuisement professionnel, constitue donc une maladie au sens de cette définition.
[47] Le fait est que le travailleur a débuté la route 6254 en janvier 2005, alors qu’à cette date, il devait parcourir 1 100 kilomètres afin d’atteindre la moyenne de ventes exigée par l’employeur.
[48] Ce n’est que lors de la réorganisation annuelle, en mars ou avril 2005, que l’employeur a réduit sa route de 1 100 à 800 kilomètres en enlevant quatre clients éloignés et en les remplaçant par douze clients dans la même ville. Ce qui a eu effectivement pour effet de réduire le nombre de kilomètres mais non le nombre d’heures travaillées.
[49] Le travailleur a donc continué à travailler de 55 à 60 heures par semaine jusqu’au 28 novembre 2005, date où il a dû consulter parce qu’il n’en pouvait plus.
[50] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que, bien que l’épuisement professionnel ne soit pas un diagnostic reconnu en psychiatrie, il peut néanmoins constituer une lésion dans la mesure où il rend un travailleur incapable de poursuivre son travail et que la preuve permet de relier cet état à son travail.
[51] Par analogie, la Commission des lésions professionnelles n’hésite pas à reconnaître qu’une lombalgie puisse constituer une lésion professionnelle pour peu qu’elle rende un travailleur momentanément incapable d’exercer son emploi et que la preuve démontre que ce symptôme est relié à un geste ou un événement survenu au travail.
[52] Dans le cas du travailleur, même s’il a postulé pour cette route de façon consciente, il espérait néanmoins améliorer son sort en ayant une route régulière, lui qui, auparavant, ne faisait que du remplacement. Cependant, même s’il savait que la route était longue et exigeante, il ne pouvait nécessairement imaginer qu’elle l’épuiserait après huit mois, ce qui semble être cependant survenu.
[53] À cet égard, le tribunal ne retient pas que l’incapacité du travailleur résulte uniquement des relations de travail, tel qu’allégué par l’employeur.
[54] En effet, il a été reconnu que ces relations n’étaient pas si mauvaises et que les seules récriminations du travailleur ne visaient qu’à diminuer l’ampleur de sa tâche. Ces tentatives d’amélioration de son sort, par le travailleur, ne peuvent avoir pour effet de le priver de la reconnaissance d’une lésion professionnelle en novembre 2005.
[55] Le tribunal croit que le travailleur a été sage d’arrêter avant d’aggraver davantage sa condition puisque son épouse avait déjà fait un burnout, qu’il savait ce que c’était et qu’il ne voulait pas en arriver là. Ainsi, après quelques petites semaines de repos et une investigation, il a été en mesure de reprendre son travail régulier au tout début de janvier 2006.
[56] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que le changement effectué par l’employeur en décembre 2005, à savoir le fait de rapprocher l’entrepôt de la résidence du travailleur, constitue une forme de reconnaissance de l’importance de la tâche abattue par le travailleur. Cet accommodement, survenu près d’un an après le début du travail, aurait possiblement pu être plus bénéfique s’il avait été effectué en janvier 2005.
[57] Quoi qu’il en soit, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve prépondérante, dans les circonstances particulières de ce cas, permet de conclure que l’état de fatigue importante ayant nécessité un arrêt de travail le 28 novembre 2005, constitue une maladie professionnelle reliée directement aux risques particuliers du travail effectué par le travailleur entre janvier et novembre 2005.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée le 2 mai 2006 par monsieur André Hamel à la Commission des lésions professionnelles ;
INFIRME la décision rendue le 24 avril 2006 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que monsieur André Hamel a subi une lésion professionnelle, soit un épuisement professionnel le 28 novembre 2005.
|
|
|
Me Hélène Marchand |
|
Commissaire |
|
|
|
|
|
|
|
|
Me Innocenza Maria Molinaro |
|
Teamsters Québec (C.C. 91) |
|
Représentante de la partie requérante |
|
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.