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[1] Le 5 septembre 2003, monsieur Dany Beaulieu (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 28 août 2003.
[2] Par cette décision, la CSST rejette la demande de révision produite par le travailleur, confirme sa décision initiale, déclare que la fasciite plantaire bilatérale dont il a souffert n’est pas une lésion professionnelle et déclare qu’il doit lui rembourser la somme de 1 071,60 $ représentant l’indemnité de remplacement du revenu payée par Alcoa (l’employeur) pendant les quatorze premiers jours de son incapacité.
[3] L’audience s’est tenue à Baie-Comeau le 19 août 2004 en présence du travailleur, de son représentant, du représentant de l’employeur et du procureur de l’employeur.
[4] À la demande du tribunal, le travailleur a produit les notes cliniques des médecins qu’il a consultés relativement à la condition de ses pieds ainsi que les extraits du dossier de l’orthésiste.
[5] Bien qu’une opportunité de le faire lui ait été offerte, il n’a pas produit d’argumentation écrite additionnelle.
[6] L’employeur a produit son argumentation écrite le 1er novembre 2004.
[7] La cause a été mise en délibéré le 1er novembre 2004.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[8] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi un accident du travail le 9 décembre 2002.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[9] L’employeur prétend que la réclamation produite par le travailleur le 11 décembre 2002 est irrecevable.
L’AVIS DES MEMBRES
[10] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la réclamation doit être analysée comme étant relative à l’aggravation d’une maladie personnelle liée aux risques particuliers du travail. Il apprécie que le travailleur n’a pas prouvé que sa maladie a été aggravée en raison des risques particuliers de son travail. Il rejetterait la requête.
[11] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que le travailleur a prouvé que sa maladie personnelle a été aggravée par le fait de son travail et en raison des risques particuliers de son travail. Il accueillerait la requête.
LES FAITS ET LES MOTIFS SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[12] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la réclamation produite par le travailleur est recevable et, dans l’affirmative, si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 9 décembre 2002.
[13] Le 11 décembre 2002, le travailleur produit la Réclamation du travailleur faisant référence à un événement survenu le 9 décembre 2002 à 17 h 00 qu’il décrit comme suit :
«En conduisant un chariot élévateur, à force d’appuyer sur la pédale de l’accélérateur et de l’embrayage, la douleur en dessus des pieds est apparue»
[14] Selon l’attestation médicale produite le même jour, le travailleur souffre d’une fasciite plantaire.
[15] Au cours d’une conversation avec l’agent de la CSST le 19 février 2003, le travailleur reconnaît qu’il ne s’est produit aucun fait accidentel, qu’il n’a pas subi de traumatisme, qu’il n’a pas été exposé à une surcharge de travail et qu’aucune modification n’a été apportée aux pédales du chariot qu’il conduit. Le travailleur prétend toutefois que les pédales étaient dures à manœuvrer. Il s’en serait plaint à l’employeur à plusieurs occasions, sans pour autant obtenir que la situation soit corrigée.
[16] Le travailleur reconnaît au cours de cette même conversation que les malaises sont apparus au mois d’avril 2002. Un médecin lui aurait prescrit des anti-inflammatoires et des orthèses.
[17] Au moment de son examen en janvier 2003 par le docteur Paul-O. Nadeau, chirurgien-orthopédiste, fait à la demande de l’employeur, le travailleur indique à nouveau que les douleurs sont apparues en avril 2002. Dès cette époque, il se serait plaint au responsable de la santé et de la sécurité du travail dans l’entreprise du fait que la pédale d’embrayage était difficile. Le travailleur se serait rendu à la suggestion de cette personne et aurait changé de bottes, sans que sa condition ne s’améliore pour autant. Au moment de son examen par le docteur Nadeau, le travailleur admet avoir consulté un orthésiste et un médecin.
[18] Selon la preuve, le travailleur a été en arrêt de travail en raison de cette condition de fasciite plantaire bilatérale du 10 juin au 15 septembre 2002. À cette époque, il a défrayé une partie du coût des médicaments et des orthèses qui lui ont été prescrits. Il a reçu des prestations d’assurance chômage pendant quinze semaines et des prestations d’invalidité pour la période subséquente. Il n’a produit aucune réclamation à la CSST avant le 11 décembre 2002.
[19] Au cours de l’audience, le travailleur affirme que le docteur Leclerc fait erreur dans son rapport du 3 avril 2003 lorsqu’il situe le début des malaises au mois d’avril 2002. Il ne croit pas non plus avoir fait une déclaration semblable au docteur Nadeau.
[20] Le travailleur affirme de plus qu’il n’a pas consulté en avril ou mai 2002 et que les orthèses plantaires ne lui ont pas été prescrites à la fin de mai 2002, au contraire de l’information rapportée par le docteur Leclerc. Le travailleur affirme même qu’il n’avait vu aucun médecin avant de consulter l’orthésiste. Il n’aurait vu un médecin qu’à la suite de cette consultation chez l’orthésiste afin qu’il lui remette une prescription formelle lui permettant d’obtenir des orthèses.
[21] Au sujet de la discussion qui a eu lieu avec l’orthésiste, le travailleur reconnaît lui avoir rapporté qu’il doit, dans le cadre de son travail, marcher sur le ciment et conduire un chariot élévateur.
[22] Afin de justifier le fait qu’il n’a pas produit de réclamation à la CSST à la suite de l’arrêt de travail qu’il a connu du mois de juin au mois de septembre 2002, le travailleur explique qu’il ne savait pas ce dont il souffrait.
[23] Le travailleur explique qu’il a finalement produit une réclamation dans le contexte où les douleurs sont réapparues le 9 décembre 2002 alors qu’il conduisait le chariot élévateur de 11 tonnes portant le numéro 528 dont le pédalier serait particulièrement difficile à actionner, puisqu’il avait alors réalisé que le malaise était associé à cette activité.
[24] Le travailleur n’explique cependant pas pourquoi il n’a pas évoqué la conduite du chariot numéro 528 au cours de sa conversation avec l’agent de la CSST, pourtant contemporaine au dépôt de sa réclamation.
[25] De plus, le témoignage du travailleur entre en contradiction de plein fouet avec l’information apparaissant sur son dossier médical. En effet, il en ressort que le travailleur a consulté pour un problème de douleur aux deux pieds le 29 mai 2002 et, qu’à cette occasion, on a diagnostiqué une fasciite plantaire bilatérale et on lui a prescrit un anti-inflammatoire et des orthèses plantaires. C’est dans ce contexte que le travailleur a rencontré l’orthésiste le 31 mai 2002.
[26] Par la suite, le travailleur a consulté de nouveau. Devant le fait que les anti-inflammatoires n’apportaient pas d’amélioration de sa condition, un autre médecin a prescrit un arrêt de travail à compter du 10 juin 2002.
[27] Les symptômes n’ont donc pas débuté au mois de mai ou juin 2002.
[28] De plus, le dossier médical du travailleur révèle sans aucun doute que le travailleur a consulté l’orthésiste après avoir consulté le médecin, qui lui avait d’ailleurs recommandé de le faire, et non l’inverse, ainsi que le prétend le travailleur.
[29] Le tribunal retient qu’il est improbable que le travailleur ignorait, à cette époque, la nature de la maladie dont il était atteint et le lien de causalité qui pouvait exister entre sa pathologie et son travail.
[30] En effet, il décrit lui-même la nature de son travail à l’orthésiste qu’il consulte le 31 mai 2002. De plus, il se plaint au représentant en santé et sécurité du travail dans l’entreprise du fait que les pédales du chariot élévateur sont difficiles à actionner.
[31] Considérant au surplus le fait que dans les mois qui suivent le travailleur admet avoir associé de lui-même l’apparition de la pathologie à la difficulté de conduire le chariot élévateur, il y a tout lieu de croire qu’il sait depuis le mois de mai 2002 que la pathologie peut être reliée à son travail.
[32] Le témoignage du travailleur est peu crédible. Les nombreuses contradictions qui existent entre ses allégations au moment de l’audience et ses déclarations contemporaines ainsi que les faits notés à son dossier médical ne sont pas expliquées ni explicables.
[33] Le tribunal n’ignore pas que le travailleur prétend, au moment de l’audience tenue par la Commission des lésions professionnelles, qu’il a subi un accident du travail le 9 décembre 2002 à l’occasion d’efforts prétendument excessifs pour appuyer sur les pédales du chariot élévateur.
[34] Néanmoins, il ressort nettement du dossier que ce n’était pas la prétention initiale du travailleur. Au contraire, au cours de ses communications avec l’agent de la CSST, contemporaines au dépôt de sa réclamation, le travailleur associait les malaises qu’il éprouve depuis le premier épisode à la conduite du chariot élévateur. À cette époque, il n’était nullement question d’efforts excessifs accomplis à un moment précis dans le temps, particulièrement dans la journée du 9 décembre 2002.
[35] De plus, compte tenu du fait que le témoignage du travailleur est peu crédible, le tribunal ne retient pas son allégation à l’effet que les malaises sont réapparus soudainement le 9 décembre 2002, ainsi qu’il l’allègue à l’audience, et ce d’autant plus qu’à d’autres occasions, particulièrement au cours de l’examen pratiqué par le docteur Nadeau, le travailleur a décrit une réapparition progressive des malaises entre le mois de septembre et le mois de décembre 2002.
[36] Dans ces circonstances, l’allégation récente de la survenance d’un accident du travail n’est pas prouvée de façon prépondérante. Les articles 270 et 271 de la loi ne s’appliquent donc pas à sa réclamation.
[37] L’article 272 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) dispose du délai de production d’une réclamation pour maladie professionnelle. Cette disposition se lit comme suit :
272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
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1985, c. 6, a. 272.
[38] Tel que précédemment indiqué, la preuve prépondérante démontre, d’une part, que le travailleur connaît la nature de sa maladie ainsi que le lien possible entre la maladie et son travail depuis le 29 mai 2002 et, d’autre part, qu’il assume des frais associés au traitement de cette maladie depuis la même époque.
[39] Dans ces circonstances, le travailleur a non seulement la connaissance requise par l’article 272 de la loi, mais également un intérêt réel et actuel à produire sa réclamation, et ce depuis le mois de mai 2002. La réclamation n’ayant été déposée que le 11 décembre 2002, elle est tardive.
[40] La commissaire soussignée n’ignore pas qu’une certaine controverse jurisprudentielle existe relativement au point de départ du délai de six mois prévu à l’article 272 de la loi.
[41] La jurisprudence nettement majoritaire est à l’effet que la connaissance dont il est question à l’article 272 comporte deux éléments, soit le diagnostic de la pathologie et le lien qui peut exister avec le travail[2].
[42] La jurisprudence se divise toutefois sur la question de savoir s’il est nécessaire qu’un médecin confirme le lien possible entre la maladie et le travail. Pour certains, l’expression porter à sa connaissance nécessite l’intervention de sources d’information extérieures au travailleur[3].
[43] Pour d’autres décideurs au contraire, lorsqu’un travailleur est de lui-même amené à croire qu’il existe un lien de causalité entre son travail et la pathologie, la connaissance visée à l’article 272 est acquise et il doit produire sa réclamation dans les six mois qui suivent[4].
[44] La commissaire soussignée partage l’avis énoncé par la commissaire Beaudoin dans l’affaire Viger et CHUQ (Pavillon Hôtel-Dieu) selon lequel le point de départ du délai prévu à l’article 272 est une question de faits qui doit être appréciée à la lumière de la preuve offerte dans chaque cas particulier.
[45] Ainsi, il peut arriver dans certains cas qu’un travailleur, connaissant la nature de la maladie dont il est atteint, demeure dans l’ignorance du lien qui peut exister entre la maladie et son travail jusqu’à ce qu’il en soit informé par un médecin. En pareil cas, il est juste de retenir que le travailleur n’a pas la connaissance requise par l’article 272 tant que le lien de causalité n’aura pas fait l’objet d’un avis formel par un médecin.
[46] Cependant, lorsque comme dans le présent cas, le travailleur acquiert à partir de ses connaissances personnelles la conviction que la maladie, dont il connaît la nature, peut être associée à son travail, il faut conclure qu’il a la connaissance nécessaire pour lui permettre de revendiquer ses droits.
[47] S’il choisit de ne pas les exercer, le délai de six mois court néanmoins et le travailleur devra justifier son retard.
[48] En pareil cas en effet, la consultation d’un médecin ne peut que servir à prouver le lien de causalité requis entre le travail et la maladie. La consultation médicale dans ce contexte n’apporte rien de plus au travailleur au niveau de la connaissance requise. Il est déjà en possession de l’information nécessaire lui permettant de choisir s’il fera ou non valoir ses droits.
[49] Dans le présent dossier, le tribunal n’hésite pas à conclure que le travailleur sait depuis le 29 mai 2002 qu’il est porteur d’une fasciite plantaire et qu’un lien peut exister entre la maladie et son travail.
[50] La réclamation qu’il a produite le 11 décembre 2002 est tardive. Elle doit être déclarée irrecevable, puisque le travailleur n’a pas justifié son retard par un motif raisonnable au sens de l’article 352 de la loi. Il n’a d’ailleurs proposé aucun motif pour expliquer son retard.
[51] Par surcroît, la preuve démontre que son intérêt à produire sa réclamation existe depuis le 29 mai 2002. Dans le contexte, la jurisprudence ayant énoncé que l’absence d’intérêt à réclamer peut justifier le retard ne s’applique pas.
[52] Ceci étant, le premier épisode de fasciite plantaire bilatérale dont le travailleur a souffert doit être considéré comme une maladie personnelle. La reprise des malaises ne peut conséquemment être envisagée sous l’angle de la rechute, récidive ou aggravation au sens de la loi, puisque la lésion initiale n’est pas elle-même d’origine professionnelle.
[53] Le tribunal doit toutefois déterminer si le deuxième épisode de fasciite plantaire est une maladie professionnelle.
[54] Dans le contexte d’un premier épisode non professionnel, il s’agit pour le travailleur de démontrer que les risques professionnels auxquels il a été exposé dans l’intervalle sont la cause déterminante[5] de la reprise de la maladie, soit que sa condition préexistante a été aggravée par suite des risques particuliers du travail[6].
[55] La théorie du crâne fragile ne vise que l’indemnisation intégrale du dommage[7]. Cette théorie ne dispense pas de la nécessité de prouver un lien de causalité suffisant entre l’aggravation et le travail.
[56] Les faits prouvés ne permettent pas de conclure dans le sens souhaité par le travailleur.
[57] Le tribunal ignore :
- à combien de reprises le travailleur a conduit un chariot élévateur entre le 16 septembre 2002 et le 9 décembre 2002;
- pendant combien de temps il a accompli cette activité;
- pour chaque séquence, pendant combien de temps il maintient l’un et l’autre de ses pieds sur la pédale;
- pour chaque séquence, pendant combien de temps il appuie sur l’une ou l’autre des pédales;
- l’amplitude du mouvement de dorsi-flexion des chevilles ou de flexion des pieds;
- la force appliquée en flexion du pied sur chacune des pédales, lorsque le travailleur enfonce la pédale;
- la durée des temps de repos, micro-pauses ou pauses, entre chaque séquence de mouvements sollicitant le fascia plantaire de chaque pied.
[58] La preuve révèle seulement que le travailleur est parfois affecté à la conduite de chariots élévateurs, qu’il appuie sur des pédales avec ses deux pieds, qu’il se plaint du fait que les pédales sont rigides, qu’aucune réparation ou correction n’a été faite sur l’un ou l’autre des chariots et qu’il n’y a pas d’autres cas de fasciite plantaire dans l’entreprise.
[59] Le docteur Laval Leclerc, chirurgien-orthopédiste, considère que parmi les facteurs prédisposants présents chez le travailleur, dont deux sont personnels, le principal facteur est ce que le travailleur lui décrit comme étant « l’utilisation continuelle d’un pédalier rigide, en flexion dorsale de la cheville et en flexion plantaire du pied ».
[60] Cette intensité d’exposition n’est pas prouvée. Le tribunal n’a aucune réponse aux questions mentionnées au paragraphe [55]. De plus, le travailleur occupe deux fonctions et non une seule, celle de conduire un chariot élévateur.
[61] Les faits fondant l’opinion du docteur Leclerc ne sont pas prouvés. C’est pourquoi, le tribunal ne peut retenir l’opinion du docteur Leclerc.
[62] Le docteur Paul O. Nadeau a témoigné à l’audience à la demande de l’employeur relativement à la prévalence de cette maladie, aux facteurs qui en favorisent le développement et à la réalité de l’exposition du travailleur à un risque d’ordre professionnel. Il conclut que la maladie n’est probablement pas d’origine professionnelle. Vu les conclusions auxquelles le tribunal en arrive, il ne sera pas utile d’en faire état et d’en discuter.
[63] En somme, le travailleur n’a pas prouvé par une preuve prépondérante que sa maladie personnelle a été aggravée par le fait ou à l’occasion de son travail et que l’aggravation est liée aux risques particuliers de son travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête produite par monsieur Dany Beaulieu, le travailleur;
CONFIRME pour d’autres motifs la décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 août 2003;
DÉCLARE que la réclamation produite par le travailleur le 11 décembre 2002 est irrecevable, en ce qu’elle a trait à l’épisode de fasciite plantaire bilatérale qui a duré du mois d’avril au 15 septembre 2002;
DÉCLARE que la fasciite plantaire bilatérale dont le travailleur a souffert à compter du 9 décembre 2002 n’est pas une lésion professionnelle.
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Me Guylaine Tardif |
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Commissaire |
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Monsieur Valois Pelletier |
S.N.E.A. |
Représentant de la partie requérante |
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Me Jocelyn Rancourt |
Ogilvy Renault |
Procureur de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Voir par exemple Viger et CHUQ (Pavillon Hôtel-Dieu), 215083-31-0308, 29 janvier 2004, M. Beaudoin, (03LP-338)
[3] Voir par exemple Chabot et Shermag inc., 116061-04B-9905, 24 janvier 2003, J.-F. Clément; Dupuis et Emploi & Immigration Canada, [1996] CALP 1411
[4] Viger et CHUQ (Pavillon Hôtel-Dieu), op. cit., note 2; Institut Armand Frappier et Succession Yves Pontbriand, [1998] CLP 318 ; Giguère et Charlesbourg Auto ltée, 122977-32-9909, 12 mai 2000, G. Tardif
[5] Bourret et Dominion Textile, [1992] C.A.L.P. 313 , évocation rejetée, [1992] C.A.L.P. 1179 (C.S.); Goldman et Emballages Stuart inc., 78681-60-9604, 19 août 1997, T. Giroux; C.A. Réadaptation Le Bouclier et Ouellet, 129875-73-0001, 29 septembre 2000, P. Perron (CLPE 2000LP-131); Magnan et Autocars Jasmin, 132052-02-0002, 28 février 2001, P. Simard; Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et Tremblay, 157223-32-0103, 28 mars 2002, G. Tardif; Simoneau et R. Boulanger et cie ltée (Moulures), 162120-04B-0105, 15 octobre 2002, D. Lajoie; Meunier et Clôture G. Meunier, 200647-63-0303, 26 septembre 2003, J.-P. Arsenault
[6] PPG Canada inc. et Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et als, 500‑09‑005954-979, 29 mars 2001, jj. Mailhot, Deschamps et Pidgeon, C.A. Montréal
[7] D. GARDNER, L’évaluation du préjudice corporel, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2ième édition, 2002, par. 42
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.