Laforme (Succession de) c. Meubles Paquin |
2016 QCCQ 4735 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
ST-MAURICE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
410-32-005469-162 |
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DATE : |
2 juin 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
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NOËLLA VALLÉE, en sa qualité de liquidatrice |
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de succession de Claude Laforme |
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Demanderesse |
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c. |
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MEUBLES PAQUIN |
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Électrolux Homeproducts |
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Défenderesses |
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JUGEMENT |
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[1] Alléguant que la cuisinière acquise de la défenderesse et fabriquée par Électrolux Homeproducts est affectée d’un défaut de fabrication, la demanderesse réclame 1 217,58 $ en dommages.
[2] La défenderesse, Meubles Paquin, conteste la réclamation. Elle plaide que les dommages subis résultent d’une utilisation contraire aux recommandations du fabricant.
[3] La défenderesse Électrolux Homeproducts fait défaut de contester la réclamation et est absente au jour de l’audition.
Mise en contexte
[4] Le 18 décembre 2008, la demanderesse acquiert de la défenderesse Meubles Paquin une cuisinière de marque Frigidaire au prix de 1 108,43 $.
[5] Au mois de novembre 2015, elle constate que les grilles du four ne tiennent plus en place nuisant au bon usage de l’appareil.
[6] Malgré différentes démarches auprès du vendeur et du fabricant pour régler le problème, la demanderesse demeure insatisfaite.
[7] Le 11 janvier 2016, elle met les défenderesses en demeure de la compenser pour les dommages encourus.
[8] Le 23 février 2016, elle loge contre les défenderesses un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision
[9] Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection du consommateur.
[10] Les articles 37 et 38 de cette loi prévoient que s’appliquent à un bien acquis dans le cadre d’un tel contrat les garanties de bon usage et de durabilité décrites dans les termes suivants :
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[11] La demanderesse soutient que l’appareil acquis de la défenderesse est inutilisable puisque la partie intérieure du four a pris de l’expansion sous l’effet de la chaleur empêchant par le fait même l’usage des grilles qui ne tiennent plus en place.
[12] Elle invoque donc en sa faveur les garanties susmentionnées et désire être compensée.
[13] Or, la demanderesse admet avoir utilisé la fonction autonettoyante du four à nombre reprises sans retirer les grilles de l’appareil, le tout contrairement aux directives et recommandations du fabricant.
[14] Ce faisant, l’expansion des grilles dans le four au moment du nettoyage a déformé la cuve interne et causé le bris.
[15] Puisque le bris découle d’un mauvais usage du bien par la demanderesse, cette dernière ne peut se prévaloir des garanties légales prévues à la Loi sur la protection du consommateur non plus qu’une quelconque garantie conventionnelle.
[16] Son recours est ainsi non fondé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] REJETTE la demande;
[18] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse Meubles Paquin la somme de 190 $ à titre de frais de justice.
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__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
10 mai 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.