Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Laforme (Succession de) c. Meubles Paquin

2016 QCCQ 4735

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ST-MAURICE

« Chambre civile »

N° :

410-32-005469-162

 

 

 

DATE :

2 juin 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

NOËLLA VALLÉE, en sa qualité de liquidatrice

de succession de Claude Laforme

Demanderesse

c.

MEUBLES PAQUIN

 

Électrolux Homeproducts

Défenderesses

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Alléguant que la cuisinière acquise de la défenderesse et fabriquée par Électrolux Homeproducts est affectée d’un défaut de fabrication, la demanderesse réclame 1 217,58 $ en dommages.

[2]           La défenderesse, Meubles Paquin, conteste la réclamation. Elle plaide que les dommages subis résultent d’une utilisation contraire aux recommandations du fabricant.

[3]           La défenderesse Électrolux Homeproducts fait défaut de contester la réclamation et est absente au jour de l’audition.

Mise en contexte

[4]           Le 18 décembre 2008, la demanderesse acquiert de la défenderesse Meubles Paquin une cuisinière de marque Frigidaire au prix de 1 108,43 $.

[5]           Au mois de novembre 2015, elle constate que les grilles du four ne tiennent plus en place nuisant au bon usage de l’appareil.

[6]           Malgré différentes démarches auprès du vendeur et du fabricant pour régler le problème, la demanderesse demeure insatisfaite.

[7]           Le 11 janvier 2016, elle met les défenderesses en demeure de la compenser pour les dommages encourus.

[8]           Le 23 février 2016, elle loge contre les défenderesses un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.

Analyse et décision

[9]           Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection du consommateur.

[10]        Les articles 37 et 38 de cette loi prévoient que s’appliquent à un bien acquis dans le cadre d’un tel contrat les garanties de bon usage et de durabilité décrites dans les termes suivants :

37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[11]        La demanderesse soutient que l’appareil acquis de la défenderesse est inutilisable puisque la partie intérieure du four a pris de l’expansion sous l’effet de la chaleur empêchant par le fait même l’usage des grilles qui ne tiennent plus en place.

[12]        Elle invoque donc en sa faveur les garanties susmentionnées et désire être compensée.

[13]        Or, la demanderesse admet avoir utilisé la fonction autonettoyante du four à nombre reprises sans retirer les grilles de l’appareil, le tout contrairement aux directives et recommandations du fabricant.

[14]        Ce faisant, l’expansion des grilles dans le four au moment du nettoyage a déformé la cuve interne et causé le bris.

[15]        Puisque le bris découle d’un mauvais usage du bien par la demanderesse, cette dernière ne peut se prévaloir des garanties légales prévues à la Loi sur la protection du consommateur non plus qu’une quelconque garantie conventionnelle.

[16]        Son recours est ainsi non fondé.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]        REJETTE la demande;

[18]        CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse Meubles Paquin la somme de 190 $ à titre de frais de justice.

 

 

__________________________________

ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

 

 

 

 

Date d’audience :

10 mai 2016

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.