Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Couche-Tard inc. (Dépanneurs) et Gagné

2012 QCCLP 6354

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Salaberry-de-Valleyfield

2 octobre 2012

 

Région :

Richelieu-Salaberry

 

Dossiers :

465954-62C-1203   468009-62C-1203

 

Dossier CSST :

138757935

 

Commissaire :

Pascale Gauthier, juge administratif

 

Membres :

Micheline de Gongre, associations d’employeurs

 

René Deshaies, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Pedro Molina-Negro, médecin

______________________________________________________________________

 

465954

468009

 

 

Couche-Tard inc. (Dépanneurs)

Marielle Gagné

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Marielle Gagné

Couche-Tard inc. (Dépanneurs)

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 465954-62C-1203

 

[1]           Le 19 mars 2012, Couche-Tard inc. (Dépanneurs) (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 mars 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a rendue initialement le 5 janvier 2012 et déclare que madame Marielle Gagné (la travailleuse) n’a pas subi de lésion professionnelle. Par cette décision, la CSST déclare également que la travailleuse doit lui rembourser 1034,19 $, ce qui correspond à la somme que l’employeur lui a versée pour la période du 16 au 20 novembre 2011. De plus, par cette décision, la CSST conclut que l’employeur n’est pas lésé par la décision initiale du 5 janvier 2012 et que sa demande de révision administrative est irrecevable.

Dossier 468009-62C-1203

[3]           Le 19 mars 2012, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste cette même décision rendue par la CSST le 5 janvier 2012 à la suite d’une révision administrative.

[4]           La travailleuse est présente à l’audience tenue à Salaberry-de-Valleyfield le 15 août 2012. L’employeur est présent également par l’entremise de monsieur Roland Hamel et est représenté par procureur. Le 17 août 2012, la travailleuse transmet à la Commission des lésions professionnelles des documents supplémentaires et l’affaire est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

Dossiers 465954-62C-1203 et 468009-62C-1203

 

[5]           La travailleuse demande de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle le 15 novembre 2011. L’employeur est d’accord avec cette prétention, mais soumet une réserve quant à l’admissibilité de certains diagnostics.

L’AVIS DES MEMBRES

Dossiers 465954-62C-1203 et 468009-62C-1203

 

[6]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales partagent le même avis. Ils accueilleraient la requête de la travailleuse. Ils estiment qu’elle est porteuse d’une maladie professionnelle, soit une infection et intoxication des voies respiratoires, en raison d’une exposition à des émanations d’égouts et à la moisissure présentes sur les lieux de son travail. Ils sont d’avis cependant que les diagnostics d’infection et d’intoxication des voies urinaires, et d’infection intestinale ne sont pas reliés à cette exposition.

LES FAITS ET LES MOTIFS

Dossiers 465954-62C-1203 et 468009-62C-1203

 

[7]           La travailleuse occupe un poste de gérante de dépanneur pour l’employeur depuis le mois de novembre 1997.

[8]           À l’audience, elle affirme qu’en novembre 2011, et ce, à compter de six ans auparavant, elle sent une odeur d’égouts sur les lieux de son travail, et développe progressivement des céphalées, une obstruction des sinus et une irritation de la gorge.

[9]           Le 15 novembre 2011, la travailleuse consulte le docteur Maurice Bergeron qui rédige une attestation médicale initiale sur laquelle il indique : « travailleuse exposée aux émanations d’égouts. Infections des voies respiratoires, urinaires et intestinales à répétition. Arrêt de travail ».

[10]        La travailleuse dépose alors une réclamation à la CSST sur laquelle on peut lire ceci :

Exposée aux inalations des égouts dans mon bureau au travail depuis environ 6 ans. Cela me causes des infections des voies respiratoires et intestinaux à répétition et urinaires.[sic]

 

 

[11]        Le 1er décembre 2011, le docteur Bergeron retient le diagnostic d’intoxication des voies respiratoires et urinaires par émanations d’égouts, prolonge l’arrêt de travail et dirige la travailleuse vers un oto-rhino-laryngologiste (ORL).

[12]        Monsieur Roland Hamel témoigne à la demande de l’employeur. Il occupe chez ce dernier le poste de conseiller senior en santé et sécurité du travail pour l’est du Canada (ceci représente 730 magasins et environ 9500 employés). Dans le cadre de ses fonctions, monsieur Hamel est appelé à effectuer notamment la gestion des dossiers de lésions professionnelles. Il reçoit la réclamation de la travailleuse dans ce contexte.

[13]        Monsieur Hamel se rend par la suite à l’établissement où la travailleuse est affectée, en compagnie de monsieur Régis Lachance, inspecteur à la CSST. Un plombier est également présent, à la demande de monsieur Hamel, en raison de l’allégation d’odeur d’égouts apparaissant sur la réclamation.

[14]        Ce plombier procède à un test de fumée dans le bureau de la travailleuse, qui s’avère positif. On constate également que le tuyau de l’égout sanitaire de la salle de bain, qui passe sous le ciment du plancher du bureau de la travailleuse, est brisé.

[15]        Par la suite, le ciment du plancher du bureau de la travailleuse est cassé. Il s’agit d’une opération préalable à la réparation du tuyau. Ce faisant, on découvre que des conduites n’ont pas été « capées » ou bouchées à l’intérieur d’un mur externe, de sorte qu’il est couvert de moisissure. À ce moment-là, on constate qu’il y a non seulement une odeur d’égouts, mais également de la moisissure.

[16]        L’employeur fait détruire le mur, nettoyer les lieux et réparer les tuyaux ainsi que les installations.

[17]        Le 5 janvier 2012, un rapport d’intervention est rédigé par l’inspecteur Lachance. Ce dernier indique que les matériaux atteints par la moisissure et par un incendie mineur ont été retirés.

[18]        Le 5 janvier 2012, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse au motif qu’elle n’a pas démontré que sa lésion est survenue par le fait ou à l’occasion de son travail, et qu’il ne s’agit pas non plus d’une autre catégorie de lésion professionnelle. Cette décision est à l’origine du présent litige.

[19]        Le 17 janvier 2012, la travailleuse demande la révision administrative de cette décision, à laquelle elle joint une correspondance datée du 16 janvier 2012, rédigée par le docteur Bergeron à l’intention de la CSST, sur laquelle on peut lire :

            Cette patiente a été exposée à des moisissures à son travail depuis plusieurs années, probablement plus de 4 ans. Les moisissures ont été occasionnées par 1 tuyaux d’égout dans le mur qui n’étaient bouchés. Les murs étaient tellement atteints que l’employeur a dû les démolir en partie et les refaire après désinfection.

 

            Madame Gagné a développé des problèmes respiratoires très récidivants. Depuis le début de l’été 2011 elle a pris des antibiotiques à 12 reprises. En plus depuis quelques années, elle se sentait très fatiguée, des céphalées fréquentes, n’avait plus de motivation pour quoi, que ce soit par manque d’énergie. Sa concentration et sa mémoire étaient affectées.

 

        Il est évident que les moisissures étaient la cause de ses sŷmptomes parce que depuis qu’elle est en arrêt de travail (depuis le 15-11-2011) elle est nettement améliorée. Elle ne tousse plus n’a plus de troubles respiratoires ni céphalée, se sent beaucoup moins fatiguée et dort beaucoup mieux. Il est à espérer qu’il n’y ait pas de séquelles à long terme.[sic]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[20]        Le 25 janvier 2012, l’employeur informe la CSST qu’il est en désaccord avec la décision du 5 janvier précédent. Il indique :

[…]

 

Le 15 novembre dernier, Madame Gagné nous a avisées que des émanations d’égoûts dans son bureau lui causaient des problèmes de santé suffisamment sérieux pour qu’elle consulte son médecin.

 

Suite à cet avis, et après vérification, il y avait effectivement une conduite d’égoût qui passait sous son plancher de bureau et que celle-ci était rompue laissant échapper des gaz provenant des égouts sanitaires de l’établissement.

 

Lors des travaux de réparations, il fut découvert en plus du bris de canalisation qu’il y avait présence de moisissures à l’intérieur du mur de son bureau (mur extérieur de l’édifice). Ceci a été noté sur le rapport de Monsieur Régis Lachance, inspecteur de la CSST pour la Direction Régionale de Valleyfield (voir le dossier d’intervention No : DPI4160812.

 

Depuis, les réparations ont été effectuées à notre satisfaction et celle de Monsieur Lachance (RAP 0679330).[sic]

 

 

[21]        Monsieur Hamel ajoute à l’audience qu’à la demande du médecin de la travailleuse, il a mandaté une firme spécialisée afin d’évaluer la présence de moisissures à l’établissement où celle-ci est affectée. Sur le rapport de cette firme, daté du 23 juillet 2012, on peut lire ceci:

[…]

 

Les résultats d’analyse des échantillons d’air indiquent que les concentrations de moisissures dans les deux endroits à l’étude sont très faibles comparativement à l’extérieur utilisée comme air de référence. Les résultats démontrent, qu’il n’y a aucun danger pour la santé des travailleurs.

 

 

[22]        Le 2 avril 2012, la travailleuse rencontre l’ORL Julie Guilbeault. Cette dernière rédige une correspondance à l’intention du docteur Bergeron sur laquelle elle indique notamment que la travailleuse a des antécédents d’asthme, qu’elle a des allergies aux moisissures, à la poussière, aux acariens et probablement saisonnières.

[23]        La docteure Guilbeault ajoute qu’elle ne sait pas quels symptômes de la travailleuse sont reliés à l’exposition aux moisissures. Elle indique que cette dernière a subi 12 traitements antibiotiques, et qu’elle a fait des infections urinaires qui, selon elle, ne sont pas associées aux moisissures.

[24]         La docteure Guilbeault note que la travailleuse a constaté une augmentation de son asthme depuis deux ans suite à l’installation de l’air conditionné, qu’elle est en arrêt de travail depuis novembre 2011, et que depuis, ses symptômes « sont mieux ». La docteure Guilbeault ajoute :

[…]

 

Donc, il s’agit d’une patiente avec une rhinite et une exacerbation de son asthme qui pourraient être secondaires à des expositions aux moisissures, cela est reconnu. Présentement, un examen ORL qui semble normal, mais elle est en arrêt de travail depuis quelques mois et les symptômes semblent augmenter. Par contre, pour les céphalées et la fatigue, je ne peux pas confirmer s’il s’agit vraiment d’une séquelle ou d’une conséquence de son exposition. Pour les diarrhées et infections urinaires, je ne peux pas non plus conclure à ce niveau.

 

 

[25]        Le 16 avril 2012, une radiographie des poumons est effectuée et est lue par le radiologiste John Peter Kosiuk. Cet examen démontre des changements de maladie pulmonaire obstructive chronique comparativement à un examen antérieur du 16 mai 2011. Aucune évidence de maladie intrathoracique active n’est notée.

[26]        La travailleuse précise à l’audience qu’elle n’est pas retournée au travail depuis le 15 novembre 2011.  

[27]        Elle ajoute qu’elle s’est vu diagnostiquer un asthme personnel en 1985, pour lequel on lui a prescrit deux pompes, qu’elle utilisait très occasionnellement. Cependant, au cours des trois années précédant son arrêt de travail, elle a utilisé ces pompes davantage.

[28]        Selon son témoignage, sa condition ne s’est pas vraiment améliorée depuis son arrêt de travail. Une semaine avant l’audience, elle s’est rendue à l’hôpital en raison d’une difficulté à respirer.

[29]        En ce qui concerne le diagnostic d’infection urinaire, la travailleuse affirme à l’audience qu’on lui a prescrit un antibiotique pour le côlon, ce qui a réglé ce problème. Le jour de l’audience, seul le problème respiratoire persiste.

[30]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 15 novembre 2011. Cette notion est définie ainsi à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[31]        Nous ne sommes pas en présence d’un accident du travail ou d’une récidive, rechute ou aggravation. La travailleuse n’allègue pas que tel est le cas, et la preuve ne milite pas en ce sens.

[32]        Plutôt, la notion de maladie professionnelle doit être considérée en l’espèce. Cette notion est définie ainsi à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[33]        Une présomption de maladie professionnelle est en outre prévue à l’article 29 de la loi qui se lit comme suit :

29.  Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[34]        Les premiers diagnostics émis par le médecin de la travailleuse, qui lient le tribunal en vertu de l’article 224 de la loi, sont ceux d’infection et d’intoxication des voies respiratoires et urinaires, ainsi que d’infection des voies intestinales. Ces diagnostics n’apparaissent pas à l’annexe I de la loi, de sorte qu’à l’égard de ceux-ci, la présomption de l’article 29 ne trouve pas application.  

[35]        La travailleuse peut cependant démontrer qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle caractéristique de son travail ou reliée directement aux risques particuliers de celui-ci, tel que le prévoit l’article 30 de la loi qui se lit comme suit :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[36]        La preuve dont le tribunal dispose ne milite pas en faveur de la reconnaissance d’une maladie caractéristique du travail de gérante de dépanneur. Cependant, il appert, pour les motifs qui suivent, que l’infection et l’intoxication des voies respiratoires diagnostiquées chez la travailleuse par son médecin sont reliées aux risques particuliers de son travail.

[37]        En effet, le médecin de la travailleuse relie ces pathologies aux émanations d’égouts et à la présence de moisissures. Il la dirige vers l’ORL Guilbeault qui indique que l’inflammation de ses voies respiratoires peut être secondaire à des expositions aux moisissures.

[38]        Tant les émanations d’égouts que les moisissures étaient présentes sur les lieux de travail de la travailleuse, voire de façon contigüe à son bureau. Suite au constat de leur présence, des rénovations ont été effectuées pour qu’elles disparaissent de l’établissement.

[39]        Le médecin de la travailleuse indique que sa condition s’est améliorée depuis qu’elle est en arrêt de travail. L’ORL Guilbeault, pour sa part, note un examen normal, alors que les symptômes semblent augmenter. Cependant, la docteure Guilbeault rencontre la travailleuse cinq mois après son arrêt de travail.

[40]        Dans ce contexte, compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve médicale prépondérante démontre que l’infection et l’intoxication des voies respiratoires diagnostiquées chez la travailleuse sont consécutives à l’exposition, dans son milieu de travail, à des émanations d’égouts et à de la moisissure.

[41]        La travailleuse a donc subi une maladie professionnelle pour laquelle elle fut en arrêt de travail. En conséquence, elle n’a pas à rembourser la somme de 1034,19 $ correspondant à l’indemnité que lui a versée l’employeur pour la période du 16 au 29 novembre 2011[2].

[42]        En ce qui concerne le diagnostic d’infection des voies urinaires, la Commission des lésions professionnelles constate que l’ORL Guilbeault ne peut le relier à cette exposition. La travailleuse affirme en outre à l’audience que ce problème s’est résorbé à la suite de la prise d’une médication pour le côlon. L’infection des voies intestinales n’est mentionnée qu’à une seule reprise lors de la première consultation médicale et n’a pas été reprise. La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que la preuve médicale prépondérante ne lui permet pas de relier l’infection et l’intoxication des voies urinaires, ainsi que l’infection des voies intestinales, à l’exposition aux émanations d’égouts et à la présence de moisissures.

[43]        Le tribunal note que, cinq mois après l’arrêt de travail de la travailleuse, l’ORL Guibeault fait état d’antécédents de maladie pulmonaire, plus précisément d’asthme exacerbé, qui pourrait être secondaire à une exposition à la moisissure. D’autre part, un rapport de radiologie fait état de la présence d’une maladie pulmonaire obstructive. Or, il n’existe aucune preuve au dossier établissant une relation entre la lésion professionnelle et ces conditions préexistantes. Afin de déterminer s’il existe une telle relation, la travailleuse devrait être référée à un comité des maladies professionnelles pulmonaires, conformément aux articles 226 et suivants de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossiers 465954-62C-1203 et 468009-62C-1203

ACCUEILLE en partie les requêtes de Couche-Tard inc. (Dépanneurs), l’employeur, et de madame Marielle Gagné, la travailleuse;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 mars 2012 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que madame Marielle Gagné, la travailleuse, est victime d’une maladie professionnelle, soit une infection et intoxication des voies respiratoires;

DÉCLARE que les diagnostics d’infection et d’intoxication des voies urinaires, ainsi que le diagnostic d’infection intestinale, ne sont pas en relation avec cette maladie professionnelle et n’en constituent pas une;

DÉCLARE que madame Marielle Gagné, la travailleuse, n’a pas à rembourser à la Commission de la santé et de la sécurité du travail la somme de 1034,19 $;

 

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail pour suivi administratif et médical approprié.

 

 

__________________________________

 

Pascale Gauthier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me François Bouchard

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de Couche-Tard inc. (Dépanneurs)

 

 

 

 

 

 

Me Kevin Horth

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentant de la partie intervenante

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Article 60 de la loi.

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