Globocam (Anjou) inc. |
2010 QCCLP 2809 |
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[1] Le 6 août 2009, Globocam (Anjou) inc. (l’employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 juillet 2009, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 1er mai 2009 et déclare que le coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par monsieur Daniel Gaudreau (le travailleur), le 22 novembre 2007, doit être imputé au dossier de l'employeur.
[3] Le 12 mars 2010, Me Céline Servant, représentante de l’employeur, adresse une lettre à la Commission des lésions professionnelles pour informer le tribunal que l'employeur ne sera pas représenté à l’audience prévue le 15 mars 2010 et, par la même occasion, dépose une argumentation écrite.
[4] Le tribunal met l’affaire en délibéré le 15 mars 2010.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] La procureure de l'employeur demande au tribunal de déclarer que tous les coûts d'assistance médicale soient imputés aux employeurs de toutes les unités.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Ce sont les dispositions de l’article 327 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), et plus spécifiquement celles figurant au deuxième alinéa, que la procureure de l'employeur demande au tribunal d'appliquer. Ces dispositions sont les suivantes :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[7] À la suite d'une demande formulée par l'employeur le 14 mai 2008, la CSST rend le 1er mai 2009 une première décision refusant un transfert d'imputation selon les dispositions de l'article 327 de la loi. Cette décision est maintenue en révision administrative à la suite d'une contestation de l'employeur datée du 25 mai 2009.
[8] Les faits pertinents au dossier sont les suivants :
Ø Le travailleur occupe un emploi de mécanicien depuis décembre 1997.
Ø Le 22 novembre 2007, un Avis de l’employeur et demande de remboursement est rédigé ainsi : « En donnant des coups de masse à répétition, l'employé s'est causé une tendinite au coude g. Le travailleur est présentement à des t-l à son poste et n'a causé aucune perte de temps » [sic].
Ø Le jour même, le docteur Robillard diagnostique une tendinite du coude droit et remplit un formulaire d'assignation temporaire, prescrivant d'éviter de travailler avec la main droite[2].
Ø Le 30 novembre 2007, le docteur Desjardins consolide la lésion, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[9] Pour la CSST, compte tenu du formulaire d'assignation temporaire, il n'y a pas lieu d'accepter la demande de l'employeur. En révision administrative, la CSST précise que :
À l'appui de sa demande de révision, la représentante de l'employeur allègue que le travailleur a repris son poste régulier et a effectué plus de 90 % de ses tâches régulières.
[…] En effet, malgré que le travailleur ne se soit pas absenté de son travail au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée la lésion, il n'en demeure pas moins que les tâches assignées au travailleur ont été suffisamment modifiées pour conclure qu'il n'exécutait pas son emploi habituel. En effet, l'employeur n'a pas démontré que le travailleur a poursuivi son travail habituel compte tenu de l'indication d'une assignation temporaire émise par son médecin.
[10] Le tribunal ne retrouve au dossier aucune communication avec l'employeur soutenant ces conclusions, notamment en ce qui a trait à l'accomplissement de 90 % de la tâche de travail, par le travailleur. Seul le formulaire d'assignation temporaire figure au dossier, lequel précise effectivement que le travailleur ne devrait travailler qu'avec sa main gauche.
[11] Dans les faits, le tribunal doit décider si, malgré la recommandation du médecin, le travailleur demeurait capable d'effectuer son emploi habituel, comme le prévoit l'article 327 de la loi.
[12] À cette fin, le tribunal dispose d'un affidavit, rempli et signé le 8 mars 2010 par le travailleur, et déposé en preuve. Cette déclaration sous serment est rédigée ainsi :
Je soussigné DANIEL GAUDREAU, exerçant ma profession au 8991, boul. Métropolitain Est à Anjou, dans la province de Québec, H1J 1K2, déclare ce qui suit :
1. Je travaille actuellement chez Globocam (Anjou) inc. depuis décembre 10997 [sic] et j’occupe le poste de mécanicien.
2. Le 22 novembre 2007, j’ai subi un accident du travail, soit une tendinite du coude droit.
3. J’ai consulté Dr. Robillard le 22 novembre 2007 qui m'a recommandé une assignation temporaire, soit d'éviter de travailler avec ma main droite.
4. À la suite de mon accident du travail, je suis demeuré à mon poste de travail régulier.
5. J’ai consulté Dr. Desjardins le 30 novembre 2007 qui a consolidé ma tendinite du coude droit.
6. Dans les faits, j’ai poursuivi mon travail régulier de mécanicien.
7. En effet, à titre de mécanicien, les différentes tâches que j'effectue dans le cadre de mon emploi consistent à faire de l'inspection, de l'entretien et tous les travaux de mécanique générale.
8. Pendant la période du 22 novembre au 30 novembre 2007, je n'ai pas effectué d'autres tâches que celles que j'effectue habituellement dans le cadre de mon travail de mécanicien.
9. Malgré le fait que mon médecin m'avait recommandé de ne pas travailler avec ma main droite, j'ai été en mesure de poursuivre mon travail régulier, tout en respectant sa recommandation.
10. Il n'y a eu aucun ajout de personnel.
11. La majorité des tâches effectuées dans le cadre de mon travail de mécanicien n’impliquait jamais de charge lourde.
12. Ainsi, j'effectuais la plupart des tâches relatives à mes fonctions de mécanicien moi-même, sans que cela nécessite l'aide de collègues.
13. Toutefois, il m'est arrivé à quelques reprises de demander l'aide de mes collègues de travail pour certaines pièces plus lourdes que je devais manipuler à deux mains.
14. À tout événement, la manipulation de telles pièces se faisait déjà avec l'aide de collègues, et ce, même avant la survenance de mon accident du travail.
15. L’aide fournie par mes collègues de travail n'affectait pas leur prestation de travail, puisque ceux-ci venaient m’aider lorsqu’ils étaient disponibles. Les tâches pour lesquelles j'avais besoin d'aide n'étaient jamais urgentes.
16. Pendant la période du 22 au 30 novembre 2007, je n'ai jamais reçu de l'indemnité de remplacement de revenu.
17. Tous les faits allégués dans la présente déclaration sont vrais.
EN FOI DE QUOI, J'AI SIGNÉ À_____Anjou___
Ce 8e JOUR DE __MARS____2010
Daniel Gaudreau
Déclaré devant moi, ce 8 mars 2010-03-29
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Commissaire à l'assermentation
[sic]
[13] Il appert, selon cette description, que le travailleur aurait été en mesure d'accomplir son travail habituel malgré la restriction imposée par son médecin de ne pas utiliser sa main droite.
[14] La jurisprudence du tribunal a établi que l'application des dispositions de l'article 327 de la loi découle essentiellement d'une question de fait.
[15] Dans Hôpital Laval et Blanchette[3], le tribunal a retenu que l'article 327 trouvait application bien qu'une travailleuse n'accomplissait que « la vaste majorité de ses tâches habituelles » et que celles qu'elle ne pouvait effectuer, pouvaient l'être facilement par ses collègues, sans mettre en péril leur affectation ou leur prestation de travail.
[16] Il en est de même dans l'affaire Fertek inc.[4] alors que le travailleur accomplissait l'ensemble de ses tâches liées à ses fonctions.
[17] Le retrait de certaines tâches sur la recommandation du médecin qui a charge n'a pas empêché d'appliquer les dispositions de l'article 327 dans la cause Biermans-Triest[5], alors que les tâches accomplies par la travailleuse équivalaient essentiellement à l'emploi habituel, malgré une assignation temporaire.
[18] Comme le souligne la juge administrative C. Racine dans la cause Programme Emploi-Service[6], la seule condition requise à l'article 327 de la loi demeure celle que la travailleuse n'ait pas été rendue incapable d'exercer « son emploi » au-delà de la journée au cours de laquelle est survenue la lésion professionnelle et il ne s'agit que de vérifier cette condition par les faits.
[19] Certes, il y a lieu de présumer au départ qu'un travailleur en assignation temporaire est incapable d'exercer son emploi, lequel doit recevoir la même définition qu'en réparation[7].
[20] Par ailleurs, la jurisprudence du tribunal reconnaît que si un travailleur effectue son travail normal, malgré certaines restrictions qui ne dénaturent pas l'essentiel du travail, il est considéré à l'emploi[8].
[21] Dans le présent dossier, selon la preuve dont dispose le tribunal, il y a lieu de conclure que le travailleur a accompli son emploi habituel, malgré qu’une assignation temporaire ait été remplie par son médecin. C’est ce que le travailleur affirme aux paragraphes 6 à 8 de sa déclaration assermentée. Ce n'est qu'à quelques reprises qu'il s'adresse à des collègues, comme il le précise aux paragraphes 13 et 14, mais cette collaboration était toujours présente avant la survenance de la lésion professionnelle et n'entache nullement leur prestation de travail. Il n'y a eu aucun ajout ni répercussion sur le personnel de l'entreprise (paragraphe 10).
[22] Enfin, comme le souligne également la jurisprudence déposée par la procureure de l'employeur[9], la déclaration assermentée du travailleur demeure suffisante pour conclure que le travailleur était en mesure d'accomplir son travail habituel, malgré l'assignation temporaire, alors qu'aucune indemnité de remplacement du revenu n'a été versée.
[23] Le tribunal estime que la preuve prépondérante permet de faire droit à la requête de l'employeur dans le présent dossier.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête déposée par Globocam (Anjou) inc. ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 9 juillet 2009, à la suite d’une révision administrative ;
DÉCLARE que tous les coûts d'assistance médicale reliés à la lésion professionnelle subie par monsieur Daniel Gaudreau, le 22 novembre 2007, doivent être imputés aux employeurs de toutes les unités.
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Robert Daniel |
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Me Céline Servant |
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Béchard, Morin et associés |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] Le dossier démontre, contrairement à l'Avis de l’employeur et demande de remboursement, que la lésion est bien localisée au coude droit.
[3] Hôpital Laval et Blanchette, [1998] C.L.P. 59
[4] Fertek inc., [2001] C.L.P. 282
[5] Biermans-Triest, C.L.P. 207522-72-0305, 25 février 2004, P. Perron
[6] Programme Emploi-Service, C.L.P. 242489-72-0408, 23 février 2005, C. Racine
[7] Centre hospitalier du Suroit, C.L.P. 152528-62-0012, 16 octobre 2001, J. Landry
[8] Voir notamment l'affaire Hôpital Sainte-Justine, C.L.P. 278264-71-0512, 20 juin 2006, M. Denis
[9] (TA) Gestion automobile Conrad St-Pierre inc., C.L.P. 305502-03B-0612, 26 février 2007, R. Savard
AVIS :
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