Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Cliche et Maax Bath inc. Tring-Jonction FVM-5

2014 QCCLP 3976

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

8 juillet 2014

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

517496-03B-1307

 

Dossier CSST :

126334739

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administrative

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

André Chamberland, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Marc-André Bergeron, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Claude Cliche

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Maax Bath inc. Tring-Jonction FVM-5

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 23 juillet 2013, monsieur Claude Cliche (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 juillet 2013 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 5 juin 2013, déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 19 septembre 2012 de l’événement initial du 23 mars 2004 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis, le 8 avril 2014. Maax Bath inc. Tring-Jonction FVM-5 (l’employeur) a informé le tribunal par écrit de son absence à l’audience. Quant à la CSST, elle est représentée par procureure. La cause est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 19 septembre 2012 de l’événement initial du 23 mars 2004 en regard des diagnostics de fibromyalgie et de décompensation anxio-dépressive.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations d’employeurs et syndicales partagent le même avis. Ils considèrent que le travailleur n’a pas démontré qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 19 septembre 2012 de l’événement initial du 23 mars 2004.

[6]           Pour en venir à cette conclusion, les membres s’appuient sur l’ensemble de la preuve offerte et concluent que le travailleur n’a pas démontré, de manière prépondérante, un lien de causalité entre les diagnostics de fibromyalgie et de décompensation anxio-dépressive posés en 2012 et l’événement initial du 23 mars 2004.

[7]           En effet, ils n’accordent pas une valeur probante à l’opinion du docteur Alain Bissonnette datée du 4 décembre 2013 qui conclut à l’existence d’un tel lien de causalité sans réellement justifier le délai important séparant l’événement initial des diagnostics actuellement à l’étude.

[8]           Par conséquent, les membres sont d’avis de rejeter la requête déposée par le travailleur le 23 juillet 2013 et de confirmer la décision rendue par la CSST le 17 juillet 2013 à la suite d’une révision administrative.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[9]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 19 septembre 2012 de l’événement initial du 23 mars 2004.

[10]        Pour ce faire, le tribunal est lié par les diagnostics de fibromyalgie et de décompensation anxio-dépressive posés par le médecin qui a charge. C’est donc sur la base de ces diagnostics que le tribunal doit se prononcer.

[11]        La loi définit ainsi la notion de lésion professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[12]        En l’espèce, le travailleur prétend avoir subi une récidive, rechute ou aggravation. Cette notion n’est pas définie à la loi. Suivant la jurisprudence bien établie en la matière, il faut s’en remettre au sens commun des termes. Ainsi, la rechute est une reprise évolutive, la récidive constitue une réapparition alors que l’aggravation est la recrudescence de la lésion ou de ses symptômes incluant les complications de celle-ci[2].

[13]        De plus, il est établi que la présence d’une récidive, rechute ou aggravation nécessite une modification de l’état de santé par rapport à celui qui a existé antérieurement. C’est notamment ce qu’a rappelé la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Mendolia et Samuelsohn ltée précitée et dans l’affaire Belleau, Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval[3].

[14]        C’est ce qui amène la Commission des lésions professionnelles à affirmer que le seul témoignage du travailleur ne suffit pas à prouver la récidive, rechute ou aggravation. Une preuve médicale doit supporter ses allégations[4].

[15]        Dans l’affaire Dubé et Les entreprises du Jalaumé enr. précitée, la Commission des lésions professionnelles précise ce qui suit :

[14]      Certains utilisent l’expression détérioration objective pour référer à la modification de l’état de santé qu’il est nécessaire de prouver. L’usage de cette expression suscite cependant des interrogations et de la confusion, puisqu’elle suggère que seule l’aggravation est admissible à titre de lésion professionnelle, à l’exclusion de la rechute ou de la récidive4.

 

[15]      Pour avoir retenu cette expression à de nombreuses reprises, la soussignée précise qu’il s’agissait pour elle d’englober par ce terme générique toutes les modalités possibles de modification de l’état de santé, soit tout à la fois la rechute, la récidive et l’aggravation de la lésion initiale. La modification dont il est question est en effet nécessairement négative, d’où l’emploi du terme détérioration. Pour éviter toute confusion ultérieure, la soussignée retiendra ici les termes génériques modification de l’état de santé, pour référer globalement à la rechute, à la récidive et à l’aggravation.

 

                              

4                 Voir par exemple : Labonté et Restaurant Normandin, 332150-31-0711, 17 avril 2009, J-L. Rivard, et la jurisprudence qui y est citée.

[notre soulignement]

[16]        La soussignée souscrit à cette analyse et la fait sienne.

[17]        Par ailleurs, la jurisprudence a établi que le travailleur doit démontrer un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé[5].

[18]        Toujours dans l’affaire Dubé et Les entreprises du Jalaumé enr., le tribunal définit plus précisément ce qui est recherché pour établir le lien de causalité :

[18]      Cette démonstration peut être faite par le dépôt d’une opinion médicale ou, à tout le moins, par présomption de faits, y incluant des faits médicaux, tirée d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants7.

                         

7                 Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.

[19]        La jurisprudence a également établi différents critères permettant d’apprécier l’existence ou non d’un lien de causalité entre la lésion initiale et la condition ultérieure.

[20]        Ces critères proviennent de l’affaire Boisvert et Halco[6] qui a été reprise à maintes occasions :

­           la gravité de la lésion initiale;

­           la continuité de la symptomatologie;

­           l’existence ou non d’un suivi médical;

­           le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;

­           la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

­           la présence ou l’absence de conditions personnelles;

­           la compatibilité entre la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

­           le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale.

[21]        Aucun de ces paramètres n’est à lui seul décisif. C’est plutôt la conjonction ou combinaison de plusieurs de ces critères qui permettra de conclure ou non à l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation.

[22]        En somme, comme la Commission des lésions professionnelles la rappelé dans l’affaire Beauchamp et Inspect-Sol[7], pour conclure à la présence d’une récidive, rechute ou aggravation, le travailleur ou la travailleuse doit démontrer :

-       Une modification de son état de santé par rapport à la situation qui prévalait au moment de la consolidation de la lésion professionnelle;

-       L’existence d’un lien de causalité entre cette modification et la lésion professionnelle initiale.

[23]        Après avoir considéré l’ensemble de la preuve offerte, notamment le témoignage du travailleur et la preuve documentaire, le tribunal en vient à la conclusion qu’il y a lieu de rejeter la requête du travailleur pour les motifs ci-après exposés.

[24]        Le travailleur occupe un emploi de journalier chez l’employeur depuis 1998.

[25]        Le 23 mars 2004, il subit une lésion professionnelle alors qu’il est assigné au poste de lamineur et de pulvérisateur de fibre de verre sur des moules.

[26]        Lors de son témoignage à l’audience, le travailleur précise que dans l’exercice de ses tâches, des résidus de fibre de verre se sont accumulés sur une feuille de papier déposée au sol. À la fin de ses tâches, il devait sortir ces résidus de la chambre de pulvérisation. Il estime que l’amoncellement de résidus avait une épaisseur d’environ 2 à 3 pouces. Il précise que la feuille de papier sur laquelle reposaient les résidus avait une dimension d’environ 13 pieds x 13 pieds. Il a plié cette feuille trois fois afin de pouvoir franchir le seuil de la porte de la chambre de pulvérisation qui mesure 6 pieds de largeur.

[27]        Contrairement à ce qu’indique le docteur Alain Bissonnette dans son opinion émise le 4 décembre 2013 et que nous commenterons plus loin, le travailleur n’a pas eu à soulever cette feuille de papier remplie de résidus, mais a plutôt pris deux crochets de métal assez longs qu’il a piqués dans la feuille, puis il a fait un mouvement de traction des bras, en reculant, afin de glisser la feuille de résidus au sol jusqu’à la sortie.

[28]        C’est en effectuant ces gestes qu’il a ressenti une douleur lombaire qu’il décrit comme un coup dans le dos, une sensation de déchirure. Le jour même, il consulte le docteur Caron qui pose un diagnostic d’entorse lombaire et autorise une assignation temporaire pour une semaine.

[29]        La CSST accepte la réclamation du travailleur en lien avec le diagnostic d’entorse lombaire. Cette lésion professionnelle est consolidée le 16 avril 2014 et le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle consécutive à celle-ci.

[30]        Le travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation le 30 avril 2004 en regard du diagnostic d’entorse lombaire. Cette récidive, rechute ou aggravation fait suite à un retour au travail de deux ou trois jours après lesquels la douleur est réapparue.

[31]        En août 2004, le travailleur est mis à pied pour manque de travail.

[32]        Il appert du dossier que le travailleur a fait l’objet d’un suivi médical important à compter de la survenance de la lésion professionnelle en 2004. Sans reprendre en détail l’ensemble de ce suivi médical, le tribunal croit utile de mentionner que la lésion a été consolidée le 17 novembre 2004.

[33]        Il est également pertinent de reproduire les conclusions du rapport d’évaluation médicale complété par le docteur Michel Giguère, orthopédiste, qui a eu à évaluer le travailleur à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 30 avril 2004. Cette évaluation a eu lieu le 19 avril 2005. Fait à noter, le docteur Giguère retient la description suivante du fait accidentel qui lui a alors été fournie par le travailleur :

Le 23 mars 2004 en se penchant pour replier le ménage (couches, débris de fibre de verre), monsieur a ressenti des douleurs subites au niveau lombaire.

[34]        Lors de cette évaluation, le travailleur se plaint d’une douleur constante sous forme d’élancement à la région lombaire avec irradiation au niveau des fesses. Il mentionne que la douleur est parfois pire du côté gauche. Il a une tolérance à la position assise d’environ 30 à 35 minutes, et après un certain temps, il doit se lever pour marcher. Sa tolérance à la conduite automobile est d’environ 30 minutes à une heure, après quoi, il doit s’arrêter. Quant à la position debout, le travailleur la tolère s’il peut piétiner ou encore s’appuyer sur un mur. Il peut marcher environ 15 minutes après quoi, il ressent un enraidissement à la colonne lombaire avec douleur accrue.

[35]        À l’examen physique, le docteur Giguère note des amplitudes articulaires limitées au niveau de l’extension, à 10°, des inclinaisons droite et gauche, à 20° et des rotations droite et gauche, à 20°. Au terme de son analyse, il dresse le bilan suivant des séquelles :

SÉQUELLES ACTUELLES :

204 004     Entorse colonne dorsolombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées.

DAP : 2 %

PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE :

224 297     Modification de la forme et de la symétrie, atteinte non apparente ou légère au niveau du tronc. PE 0 %

SÉQUELLES ANTÉRIEURES :

Nil.

BILATÉRALITÉ :

Nil.

[36]        De plus, il est d’opinion que le travailleur conserve les limitations fonctionnelles suivantes :

Ø  Éviter les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser ou tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus 5 à 10 kilos.

Ø  Éviter d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire même de faible amplitude.

Ø  Éviter de monter fréquemment plusieurs escaliers.

Ø  Éviter de marcher en terrain accidenté.

Ø  Éviter de travailler en position accroupie.

Ø  Éviter de ramper, grimper.

Ø  Éviter les vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale.

Ø  Éviter de maintenir des positions statiques assises ou debout de plus d’une heure.

[37]        La CSST fait évaluer le travailleur par le docteur Jean-François Fradet, chirurgien orthopédiste, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l’article 204 de la loi. Au terme de son évaluation, le docteur Fradet ne retient pas les mêmes limitations fonctionnelles que celles émises par le docteur Giguère.

[38]        Le 19 janvier 2006, le docteur Jean-Pierre Lacoursière, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, évalue le travailleur afin de déterminer les limitations fonctionnelles qu’il conserve à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 30 avril 2004. Au terme de son évaluation, le docteur Lacoursière retient les limitations fonctionnelles suivantes :

Suite à la récidive, rechute ou aggravation du 30 avril 2004, monsieur Cliche présente les limitations fonctionnelles et ceci de façon permanente. Il doit éviter :

 

Ø  Les activités qui impliquent de soulever, porter, pousser ou tirer de façon répétitive ou fréquente des charges excédant 15 kilos;

Ø  D’effectuer de façon répétitive des mouvements de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne lombaire;

Ø  De marcher sur un terrain accidenté ou glissant;

Ø  De demeurer en position statique debout ou assise pour des périodes dépassant 30 minutes sans devoir changer de position;

Ø  Les vibrations de basse fréquence ou les contrecoups à la colonne vertébrale;

Ø  De ramper ou de grimper.

[39]        Malgré la consolidation de sa lésion professionnelle, le travailleur continue de se plaindre de douleurs lombaires pour lesquelles il fait l’objet d’un suivi, notamment auprès du docteur René Parent, physiatre, qu’il consulte le 7 mai 2007. Lors de son examen physique, le docteur Parent fait les constats suivants :

EXAMEN PHYSIQUE

L’apparence générale met en évidence un patient qui présente un peu d’obésité tronculaire. Démarche talon-pointe normale. L’amplitude du segment lombaire est limitée en flexion extension, en position debout. En position assise cependant les jambes en extension, j’obtiens une flexion qui dépasse largement 100. L’extension est aussi complète en position ventrale.

Il y a donc discordance entre l’examen physique en position debout et l’examen en position couchée. Tripode négatif. Lasègue négatif provoquant une douleur lombaire bilatéralement à 60°. Manœuvre d’Ely négative. Un peu d’inconfort péri-facettaire L5-S1 bilatéralement.

L’examen neurologique montre des réflexes symétriques et normaux à 2/2 aux rotuliens et aux achilléens, des forces musculaires proximales et distales normales à 5/5. Une sensibilité conservée au toucher et à la piqûre.

[40]        Au terme de son évaluation, il conclut à des séquelles d’entorse lombaire et à un déconditionnement physique global. Il n’y a pas d’évidence de conflit disco-radiculaire selon lui. Il est d’opinion que le travailleur pourrait bénéficier d’un programme de réadaptation multidisciplinaire tel que le programme PERT offert par l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec et qu’il devra, par la suite, être réorienté au point de vue professionnel.

[41]        Le travailleur conserve donc une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de 2,20 % ainsi que des limitations fonctionnelles.

[42]        Compte tenu de ses séquelles permanentes, le travailleur bénéficie du processus de réadaptation professionnelle que requiert son état au terme duquel un emploi convenable de réparateur de moules est déterminé. La CSST indique qu’il a la capacité de l’exercer à compter du 6 mars 2006. Cette décision est confirmée au stade de la révision administrative et, devant la Commission des lésions professionnelles, un accord intervient entre les parties déterminant plutôt un emploi convenable de commis de bureau.

[43]        Parallèlement, le travailleur réclame pour une récidive, rechute ou aggravation à compter du 6 mars 2006. Cette réclamation est refusée par la CSST, refus qui est confirmé par la révision administrative. Bien que le travailleur ait déposé une requête à l’encontre de cette décision devant la Commission des lésions professionnelles, il s’en est désisté par la suite.

[44]        Le 5 mai 2008, le travailleur revoit le docteur Giguère concernant des douleurs lombaires importantes qu’il qualifie d’invalidantes. Il ressort de la note de consultation du docteur Giguère que le travailleur n’a pas travaillé depuis 2006. Au terme de son évaluation, le médecin retient l’impression diagnostique de discopathie dégénérative et d’arthrose facettaire. Il le réfère à la clinique de la douleur pour des blocs facettaires diagnostiques.

[45]        Le 28 juillet 2008, le travailleur passe un examen par résonance magnétique de la colonne lombaire dont les résultats sont interprétés par la docteure Maude Tesolin, radiologue. Elle conclut qu’il n’y a pas de changement depuis l’examen effectué au Centre hospitalier universitaire Laval en juillet 2006. Il n’y a pas de hernie discale. Cependant, elle note la présence d’une discrète ostéoarthrose facettaire multiétagée et d’un petit kyste arthrosynovial ayant régressé, provenant de l’articulation interfacettaire de L4-L5 droite.

[46]        Le 23 août 2010, le travailleur consulte le docteur Nicolas Dorval, orthopédiste, pour un doigt gâchette au niveau du cinquième doigt des deux mains. Il dit consulter également pour des douleurs diffuses au poignet droit, aux pieds et au dos. Au terme de son examen physique, le docteur Dorval retient la présence de trigger finger aux deux mains pour laquelle il recommande un traitement chirurgical afin de régler le problème. Puisque le travailleur se dit réticent à l’égard d’une intervention chirurgicale, le médecin lui propose une infiltration pour décomprimer la poulie de l’appareil tendineux fléchisseur des cinquièmes doigts, ce qui pourrait amoindrir les symptômes. Le travailleur se dit également inquiet à l’égard de cette infiltration et préfère donc endurer ses symptômes.

[47]        À l’audience, le travailleur a tenté de décrire l’évolution des douleurs ressenties. Il a indiqué qu’au départ, en 2004, la douleur se localisait au bas du dos, telle une barre, comme s’il avait reçu un coup de bâton de hockey. Puis, à compter de l’année suivante, soit en 2005, il se plaint d’élancements dans le dos dès qu’il s’active et de douleurs irradiant dans les fesses. Il estime sa douleur à environ 6,5/10.

[48]        Selon sa perception, c’est à compter de 2007 que la douleur irradie dans la jambe droite et qu’il ressent des engourdissements aux pieds, aux genoux et dans le dos. D’ailleurs, au cours de cette année, il a acquis une canne qui n’était pas prescrite par son médecin, mais qui le sécurise lors de ses déplacements.

[49]        Au cours de la même période, soit à compter de 2007, et ce, jusqu’à 2010, le travailleur a eu recours à un suivi d’ordre psychologique. Il explique que ce suivi était rendu nécessaire parce qu’il n’allait pas bien, se trouvant inutile à la société. Il avait alors des idées noires. Il a participé à 10 rencontres avec une psychologue. Selon son évaluation, elles ont été peu bénéfiques.

[50]        Au cours de cette période, comme mentionné plus haut, le travailleur a aussi eu un suivi médical auprès d’un rhumatologue, d’un physiatre et d’un orthopédiste. Quant à son médecin traitant, le travailleur affirme qu’il renouvelait ses médicaments et haussait les épaules, semblant dépassé par le portrait global de la situation. C’est le docteur Giguère qui lui a recommandé de s’inscrire à la clinique de la douleur. Il a dû attendre près de deux ans et demi avant de pouvoir rencontrer le docteur Jean-Pierre Dropinski qui œuvre en médecine de la douleur.

[51]        Il appert de la note de consultation du 24 mars 2011 que le docteur Dropinski en vient à la conclusion suivante après avoir évalué le travailleur :

Docteur Duquette,

 

Je vous remercie de m’avoir adressé votre patient, monsieur Claude Cliche. Ce patient présente une symptomatologie polyalgique avec des douleurs au niveau du bassin, avec des lombalgies, des douleurs au niveau des régions trochantériennes droite et gauche.

 

Il a par ailleurs des douleurs au niveau de la partie latérale externe de la cuisse droite, au niveau de son genou en rétro-rotulien et puis une douleur dorsale et plantaire au niveau de son pied droit. De façon moyenne ses douleurs ont une intensité de 6,5/10 à l’EVA. Si le patient s’active, ses douleurs peuvent monter à une échelle de 10/10.

 

Il décrit la douleur comme étant pulsatile. Les douleurs de son bassin sont à type d’écartement, il n’y a pas de caractère de décharge électrique, il sent des engourdissements au niveau des membres inférieurs après la position assise aux toilettes. Le froid provoque une sensation de type écrasement de ses orteils, il n’y a pas de sensation d’hypoesthésie ou d’anesthésie ni dans les endroits douloureux ni ailleurs. Il dit par ailleurs présenter de crampes au niveau des mains. Pour appel, sa douleur est survenue suite à un effort de pression. Il a poussé une charge relativement lourde.

 

Le bilan IRM montre une petite image kystique interfacettaire L4-L5 qui est le plus probablement un kyste arthrosynovial. On note par ailleurs, une arthrose facettaire modérée L4-L5 et relativement légère aux autres niveaux lombaires.

 

Au niveau de son traitement, le patient est sous Codéine. Cette thérapeutique le soulage sous la forme actuelle d’à peu près 30 %, il prend par ailleurs du Tylenol au besoin.

 

À l’examen clinique, je ne note aucune anomalie au niveau de l’examen neurologique. La sensibilité au froid est symétrique ainsi qu’à la piqûre. Il n’y a pas d’amyotrophie au niveau de ses membres inférieurs. Je ne retrouve aucun point gâchette ni au niveau des apophyses épineuses, ni au niveau du sacrum, ni au niveau radiculaire. On note une légère douleur déclenchée à l’appui de la région trochantérienne.

 

Au niveau psychologique, la douleur le fatigue, il se trouve lâche et inutile. D’un autre côté, le travail lui procure des douleurs relativement handicapantes et il le paie après.

 

Conclusion

 

On se retrouve devant un tableau assez particulier de douleurs diffuses des membres inférieurs, mais principalement au niveau du membre inférieur droit avec des lombalgies, des douleurs au niveau des hanches ainsi que du bassin, ces douleurs étant apparues suite à une lombalgie aiguë.

 

Il est utile de noter que l’on se retrouve de manière générale devant une certaine décompensation de nature fibromyalgique avec un déconditionnement général relativement avancé. Le patient étant relativement bien soulagé par la codéine, je propose malgré tout de la passer à trois fois par jour donc toutes les 8-9 heures.

 

Je l’encourage à réaliser un reconditionnement en piscine de façon relativement intensive. Je demande une IRM en vue de réaliser une éventuelle infiltration facettaire en fonction des résultats ainsi que de l’avancée de ses progrès en piscine. Il serait utile de le faire rentrer dans notre programme REDIP (de revalidation).

 

Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de la suite de l’évolution.

[52]        Le 28 avril 2011, le travailleur passe une nouvelle résonance magnétique de la colonne lombaire dont les résultats sont interprétés par le docteur Claude Tremblay, radiologue. Il conclut à un examen normal.

[53]        Le 19 septembre 2012, le travailleur consulte de nouveau le docteur Dropinski. Le tribunal croit utile de reproduire les notes de consultation de ce médecin :

Σ (symptomatologie) polyalgique + lombalgie + douleur MI [Rx Codéine Contin 150mg bid + Codéine 30 mg 2co qid prn]

Anxio-dépression sévère avec idées suicidaires construites et claires.

Grosses problématiques sociales.

A eu diag dermato —> mélanome (positif) 1re intervention non suffisante —> 2e intervention prévue la semaine prochaine.

Air très anxieux, douleur ↑, suivi TS + psycho prévu dans un délai proche.

Donc, en plus du renouvellement de la codéine, ajout Effexor 37.5 1re sem., puis Effexor 75 mg.

Retour dans 3 mois en consultation sauf si urgence.

[54]        Il rédige une attestation médicale destinée à la CSST où il pose les diagnostics de lombalgie chronique + douleur du membre inférieur droit, syndrome polyalgique et décompensation anxio-dépressive. Il recommande un suivi régulier en équipe multidisciplinaire et au centre antidouleur.

[55]        Le travailleur produit une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation le 19 septembre 2012 en lien avec ces diagnostics. Il s’agit de la réclamation à l’étude.

[56]        Le travailleur informe l’agent d’indemnisation responsable de son dossier à la CSST qu’il relie ses douleurs actuelles à sa récidive, rechute ou aggravation de 2006 (non acceptée par la CSST) et affirme que ses douleurs se sont aggravées avec le temps. Il mentionne qu’auparavant, il n’avait mal que dans le dos alors que maintenant, la douleur irradie dans les jambes.

[57]        En vue de se prononcer sur l’admissibilité de la réclamation, l’agent d’indemnisation consulte le docteur Yvan Lévesque, médecin-conseil à la CSST.

[58]        Le tribunal croit utile de reproduire le résumé de son analyse qui se retrouve aux notes évolutives de la CSST du 3 juin 2013 :

2013-06-03 15 h 46 min 10 s Yvan Lévesque - médecin, NOTE ACCÈS AU RÉGIME (RRA 2012-09-19)

 

Titre : BM admissibilité

 

Aspect médical :

Dossier revu pour l’étude d’admissibilité d’une RRA pour lombalgie chronique, douleur au membre inférieur droit, syndrome polyalgique.

Cf note OSI du 10 mai 2013.

Nous avons reçu les documents demandés.

Le T a rencontré le Dr Serge Gagnon en orthopédie le 17 octobre 2006.

Le md rapporte que le T se plaint de douleur lombaire avec irradiation au membre inférieur droit avec nette disproportion entre les symptômes objectifs et subjectifs.

VM avec Dr Pierre Auger le 24 novembre 2006.

Le md retient les dx d’entorse lombaire rebelle et d’atteinte sensitive S1.

Il réfère le T au Dr René Parent pour opinion.

VM en physiatrie avec le Dr René Parent le 7 mai 2007.

Le md décrit une douleur lombaire basse, prédominant du côté droit, avec irradiation au membre inférieur droit jusqu’au mollet depuis mars 2006.

Le md indique qu’il y a discordance entre l’examen physique en position debout et en position assise.

Il conclut à des séquelles d’entorse lombaire.

VM avec Dr Michel Giguère, orthopédiste, le 5 mai 2008.

Blocage fréquent au niveau lombaire avec douleur irradiant au membre inférieur droit.

Dx retenu : discopathie dégénérative et arthrose facettaire.

Nous avons révisé les notes du Dr Rivard Huppé de mars 2006 à décembre 2008.

Le T est rencontré de façon régulière pour une douleur lombaire persistante avec irradiation au membre inférieur droit.

Le dx de lombosciatalgie droite est retenu.

Le md ne fait pas de douleurs généralisées ou de syndrome polyalgique.

VM avec Dr André Beaulieu, rhumatologue, le 19 octobre 2009.

Le md indique que le T présente une douleur lombaire de type mécanique.

VM avec Dr Nicolas Dorval, orthopédiste, le 23 août 2010.

Le md rapporte des douleurs diffuses au niveau du poignet droit, du dos et des membres inférieurs.

 

Nous avons aussi pris connaissance des notes du Dr Louis Duquette d’août 2009 jusqu’en octobre 2012.

Le 27 novembre 2009 et le 28 décembre 2010, Dr Duquette fait mention de lombalgie chronique.

Le 9 mai 2011 et le 7 février 2012, le Dr Duquette retient le dx de syndrome fibromyalgique. À la révision de ces évaluations, nous retrouvons une description de douleurs plus diffuses chez ce T lors de la VM avec le Dr Dorval en août 2010.

Le dx de syndrome fibromyalgique est retenu pour la première fois chez ce T par le Dr Louis Duquette le 9 mai 2011.

Le Dr Duquette ne décrit pas alors la localisation de ce syndrome en ce qui a trait aux douleurs ressenties par le T.

Le Dr Dropinski a décrit en mars 2011 une symptomatologie polyalgique avec douleurs au bassin, lombalgies, douleurs aux régions trochantériennes bilatérales et à la jambe droite.

Nous ne retrouvons pas par ailleurs lors des visites récentes de ce T par les Drs Duquette et Dropinski, un examen clinique objectif de la région lombaire.

À noter que selon la littérature, le syndrome fibromyalgique apparaît en moyenne 3,2 mois après le traumatisme (Buskila, 1997) et l’expérience de Chris Moran en Angleterre indique que l’apparition du syndrome fibromyalgique survient entre 6 et 12 semaines après le RTA (road traffic accident) (Calin, 2001).

Il y a une association significative entre le syndrome fibromyalgique et la survenance d’un traumatisme physique dans les 6 mois précédant le début des symptômes (Al-Allaf, 2002).

Les probabilités de développer une fibromyalgie un an après un traumatisme sont comparables à l’incidence dans la population générale c’est-à-dire pas plus de risque qu’en l’absence d’un traumatisme (Buskila, 2003).

 

Considérant :

-       Que la lombalgie résiduelle persistante de ce T a déjà été reconnue lors de l’avis du BEM de janvier 2006.

-       Qu’aucune aggravation objective n’est décrite au niveau de la région lombaire sur les notes cliniques récentes des Drs Dropinski et Duquette.

-       Que des douleurs plus diffuses sont décrites pour la première fois chez ce T en août 2010.

-       Que le dx de syndrome fibromyalgique est retenu pour la première fois le 9 mai 2011

-       Le délai d’environ 7 ans depuis l’examen objectif.

-       Malgré les séquelles reconnues au niveau lombaire chez ce T et le suivi clinique régulier pour lombalgie chronique.

-       Aucune aggravation objective de la condition lombaire n’est démontrée de façon probable et également le syndrome polyalgique ou fibromyalgique ne peut être mis en lien en toute probabilité avec l’EO compte tenu du délai d’apparition depuis l’EO.

[59]        Il appert de cette analyse que le docteur Lévesque a fait une revue des notes de consultation du médecin traitant, le docteur Duquette, de même que celles du docteur Dropinski qui l’a pris en charge à compter de 2011.

[60]        Le tribunal retient de cette analyse que le docteur Lévesque ne constate aucune aggravation objective au niveau de la région lombaire tant dans les notes des docteurs Dropinski que Duquette, que les douleurs plus diffuses dont se plaint le travailleur sont décrites pour la première fois en août 2010 et que le diagnostic de syndrome fibromyalgique est posé pour la première fois le 9 mai 2011, soit environ 7 ans après l’événement d’origine. À son avis, il n’existe pas de lien de causalité entre ce diagnostic et l’événement initial du 23 mars 2004.

[61]        En s’appuyant sur l’opinion du docteur Lévesque, la CSST refuse la réclamation du travailleur en relation avec le diagnostic de fibromyalgie.

[62]        Quant à la décompensation anxio-dépressive, la CSST considère qu’il ne s’agit pas d’un diagnostic précis et ne la reconnaît pas à titre de récidive, rechute ou aggravation puisque le travailleur allègue que sa lésion psychologique est en lien avec ses douleurs. Comme la CSST considère qu’il n’y a aucune démonstration d’une aggravation de la condition physique du travailleur, elle ne peut non plus retenir la condition de décompensation anxio-dépressive. La révision administrative confirme ce refus et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de celui-ci.

[63]        Au soutien de ses prétentions devant la présente instance, la procureure du travailleur produit une expertise du docteur Alain Bissonnette, spécialiste en médecine familiale et consultant en douleur chronique et médicolégale. Elle dépose également le curriculum vitae du docteur Bissonnette où il est mentionné qu’il œuvre en clinique antidouleur depuis 2000 et effectue à cette fin des consultations spécialisées en fibromyalgie et douleurs chroniques, traitements et suivis. Il a également donné des conférences sur le sujet de la douleur chronique et agit à titre de médecin-évaluateur pour différents organismes, dont la SAAQ.

[64]        Après avoir procédé à une revue de l’ensemble des informations médicales contenues au dossier, le docteur Bissonnette a évalué le travailleur le 4 décembre 2013 et lui a fait passer différents questionnaires en vue d’étayer le diagnostic de fibromyalgie.

[65]        Le tribunal constate que le docteur Bissonnette résume ainsi l’événement survenu le 23 mars 2004 :

Le 23 mars 2004, dans le cadre de son travail, il tente de plier seul une feuille de fibre de verre de 100 kg, afin de la faire passer dans une porte. Ce travail aurait normalement été effectué par 3 personnes. Il ressent alors une violente douleur à la région lombaire. Le lendemain, il ressent encore une raideur et continue à travailler. 24 à 48 heures plus tard, il consulte à l’urgence. On conclut en une entorse et on lui prescrit des anti-inflammatoires, un travail allégé pour 1 semaine et il retourne au travail malgré une douleur lombaire d’intensité 5 à 6/10 (0/10; aucune douleur, 5/10; douleur tolérable au repos, 9/10; pire des douleurs). Suit autre arrêt de travail, 4 mois de travaux légers et finalement il est congédié. On reconnaît une RRA, le 30 avril 2004.

[66]        À l’examen physique, le docteur Bissonnette procède notamment à un examen musculosquelettique et observe de multiples points gâchette au trapèze et de l’hyperalgésie au niveau cervical. Le travailleur se plaint de douleurs à la région cervicale aux niveaux C1 à C7 et des douleurs dans tous les axes des six flexions cervicales. Le rachis dorsolombaire est douloureux à la palpation de D1 à S1, de même que lors des six flexions dorsolombaires. De plus, le travailleur est incapable d’effectuer le test talon-pointe en raison de la douleur. Les manœuvres du tripode et du Lasègue sont négatives et il y a douleur à la palpation de l’articulation sacro-iliaque. À l’articulation gléno-humérale, le médecin constate une limitation douloureuse en abduction, adduction, rotation, flexion et extension. Quant à l’articulation coxo-fémorale, elle est impossible à évaluer étant donné la douleur dont se plaint le travailleur.

[67]        À l’examen neurologique, le docteur Bissonnette note un tremblement d’action et de repos de la main gauche plus important qu’à la main droite, ainsi que de la tête. Le reste de l’examen est sans particularité hormis ce que le médecin qualifie d’examen neurologique somato-sensoriel pour lequel le travailleur a répondu aux trois questionnaires.

[68]        Au terme de son évaluation, le docteur Bissonnette conclut à la présence de fibromyalgie sévère, d’arthrose facettaire modérée au niveau L4-L5 et de tremblement de type parkinsonien versus expression dyskinétique secondaire à la présence d’un SDRC (syndrome de douleur régionale complexe) probablement depuis un an et demi.

[69]        Puis, le docteur Bissonnette se prononce à l’égard du lien de causalité entre le diagnostic de fibromyalgie et la lésion professionnelle initiale du 23 mars 2004. Pour ce faire, il énonce différents critères d’imputabilité, dont le fait que le travailleur s’est blessé après avoir fourni un effort important et soutenu en tentant de lever un poids de 100 kilos, ce qui ne correspond pas à la description du fait accidentel fourni par le travailleur à l’audience, description à laquelle le tribunal accorde une valeur prépondérante.

[70]        Quant à la nature du dommage corporel, le docteur Bissonnette affirme que la littérature scientifique reconnaît comme une « évidence » que la persistance et l’intensité d’une douleur musculosquelettique détermineront le degré de généralisation de l’hyperalgésie musculaire. Ces dommages ne sont pas toujours visibles aux radiographies, résonance magnétique ou scintigraphie osseuse. Ils peuvent produire des douleurs nociceptives (mécanique et/ou inflammatoire) évoluant vers un syndrome myofascial permanent. Ils peuvent produire un dommage au système nerveux central de type douleur neuropathique provoquant une hypersensibilité centrale de type fibromyalgie.

[71]        Relativement au mécanisme de production de la lésion, le docteur Bissonnette affirme que « 15 à 20 % des entorses du rachis demeureront des douleurs permanentes, peu importe le type de traumatisme ».

[72]        Quant à la gravité de la lésion professionnelle, le docteur Bissonnette est d’avis qu’elle ne s’évalue pas uniquement en raison d’un seul facteur. Il s’exprime comme suit :

Ne s’apprécie pas seulement par le mécanisme de production (ici, soulever un poids très lourd), mais par la douleur que cette douleur va produire et l’efficacité et l’agressivité des traitements appropriés à une telle condition douloureuse.

[73]        Il émet l’hypothèse que dans le présent dossier, les traitements analgésiques ont été sous-optimaux lors de la première année de la blessure et dans les années suivantes. À son avis, les nombreuses consultations médicales depuis 2004 et la constatation de l’état physique du travailleur en 2013 documentent « une probabilité de gravité sévère de l’atteinte neurologique ».

[74]        Selon son analyse, le docteur Bissonnette est d’opinion que le tableau douloureux du travailleur a évolué constamment et documente une aggravation du processus douloureux menant à une extension pancorporelle progressive de la douleur à partir de la région lombaire.

[75]        Appelé à commenter le long délai avant que ne soit posé le diagnostic de fibromyalgie, le docteur Bissonnette s’exprime comme suit :

 

Ce délai diagnostique peut être expliqué par ce que j’appellerais un délit de non-initié. C’est-à-dire l’incapacité des médecins consultés d’émettre un diagnostic de fibromyalgie par manque de connaissance médicale des outils diagnostiques de cette pathologie (voir article dans Littérature médicale). Nous n’avons pas de document pour confirmer le début de celle-ci. Toutefois, rien dans la littérature médicale précise et souligne le lien obligatoire de l’apparition de la fibromyalgie dans la première année d’un traumatisme afin d’y confirmer un lien de causalité. Ce délai peut être de quelques mois, mais chez certains individus, pourra prendre plus d’un an. À titre de comparaison, l’impact de l’hypertension non traitée évoluera vers une atteinte mesurable des organes ciblés (cœur, cerveau, etc) dans des délais variables d’un individu à l’autre.

[notre soulignement]

[76]        En ce qui a trait à la concordance de siège de lésion, le docteur Bissonnette s’exprime comme suit :

La présence de douleur pancorporelle est notée en mars 2011, mais il est probable qu’elle soit présente bien avant, mais non mentionnée par le Dr Duquette en 2010, ni par le Dr Huppé avant.

[77]        À son avis, il y a continuité évolutive comme en font foi les notes médicales et expertises auxquelles le travailleur a été soumis depuis 2004.

[78]        Par ailleurs, il est d’opinion qu’aucune condition personnelle douloureuse n’a été mise en lumière avant le 23 mars 2004. Il conclut donc, en s’appuyant sur les critères d’imputabilité qu’il retient, à une forte probabilité de fibromyalgie sévère invalidante en relation avec l’accident du travail du 23 mars 2004. Il suggère un suivi médical en lien avec cette condition.

[79]        Appelé à commenter un peu plus en détail sa condition psychologique dans le cadre de son témoignage, le travailleur dit qu’il a l’impression de tourner en rond en raison de la douleur chronique qu’il ressent et qui l’empêche d’être actif. Ceci affecte son estime. Il se sent mal, diminué aux yeux de la société et ressent alors des symptômes dépressifs.

[80]        À la lumière de ces éléments, le tribunal doit déterminer si le travailleur a démontré qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 19 septembre 2012 de l’événement initial du 23 mars 2004.

[81]        En vue de se prononcer à cette fin, le tribunal croit utile de remettre en perspective l’événement initial en prenant en considération l’ensemble des détails fournis par le travailleur, particulièrement lors de l’audience.

[82]        Il en ressort que contrairement à la prémisse sur laquelle s’appuie le docteur Bissonnette, le travailleur n’a pas eu à soulever une lourde charge d’environ 100 kilogrammes, le 23 mars 2004. Tout au plus a-t-il eu à traîner au sol, en reculant, à l’aide de deux pics à poignée, une feuille de papier contenant des débris de fibre de verre. Cet élément est particulièrement important puisqu’il peut fausser l’analyse de la situation si le mécanisme de production n’est pas bien établi au dossier.

[83]        En regard du lien de causalité entre les diagnostics de fibromyalgie et de décompensation anxio-dépressive et l’événement initial du 23 mars 2004, le tribunal dispose principalement de l’avis du docteur Lévesque de la CSST et de celui du docteur Bissonnette, mandaté par la procureure du travailleur.

[84]        Le tribunal constate qu’entre 2006, période où ont été établies les séquelles permanentes que conserverait le travailleur à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 30 avril 2004, et le 19 septembre 2012, date à laquelle le travailleur réclame de nouveau pour une récidive, rechute ou aggravation, sa condition ne s’est pas modifiée au niveau lombaire. Pourtant, le travailleur soutient le contraire, en mentionnant principalement la présence de douleurs irradiant au membre inférieur droit.

[85]        Cependant, le tribunal constate que dès 2005, date où le travailleur est évalué par le docteur Michel Giguère, il présentait une certaine irradiation au niveau des fesses.

[86]        Par la suite, l’évolution du tableau de la symptomatologie est variable et peu précis dans le temps comme le souligne le docteur Lévesque de la CSST.

[87]        Il apparaît utile, à ce stade-ci, de préciser que le tribunal ne remet pas en cause le diagnostic de fibromyalgie par lequel il est lié, puisque ce diagnostic a été posé par le médecin qui a charge, le docteur Duquette, et repris par le docteur Dropinski qui le suit à la clinique antidouleur. Puisque ce diagnostic n’a fait l’objet d’aucune procédure d’évaluation médicale, il lie la CSST tout comme le présent tribunal.

[88]        La question à trancher vise plutôt à déterminer l’existence ou non d’un lien de causalité entre la fibromyalgie, la décompensation anxio-dépressive et l’événement initial du 23 mars 2004.

[89]        Le tribunal constate que dans la présente affaire, le principal obstacle à la reconnaissance d’un lien de causalité est le délai important entre l’événement initial et les premières douleurs diffuses dont se plaint le travailleur qui se sont manifestées en 2010 ou en 2011, selon les informations médicales contenues au dossier. Il est donc question d’une période de six ou sept ans entre l’événement initial et l’apparition du syndrome fibromyalgique.

[90]        Dans le cadre de son analyse de la réclamation du travailleur pour récidive, rechute ou aggravation le 19 septembre 2012, le docteur Lévesque se réfère à différentes études qui ne permettent pas d’établir un délai précis à l’intérieur duquel un lien de causalité peut être établi de façon prépondérante entre un diagnostic de fibromyalgie et un traumatisme antérieur. Cependant, ces études fournissent un ordre de grandeur qui est inférieur à six ou sept ans.

[91]        Dans l’affaire Marcoux et Lab Société Commandite Black Lake (f) Villeneuve Venne Coossa inc. et CSST[8], la soussignée a eu à se prononcer à l’égard d’une récidive, rechute ou aggravation en lien avec un diagnostic de fibromyalgie, tout comme dans la présente affaire. Le tribunal avait alors procédé à une revue de la littérature médicale sur le sujet qu’il a demandé aux parties de commenter.

[92]        Dans cette affaire, le tribunal avait conclu à un certain degré de sévérité de l’événement initial au cours duquel le travailleur avait reçu un panneau chutant d’une hauteur d’environ 18 pouces d’un poids estimé entre 30 et 50 livres sur le côté droit de la tête, lui causant notamment une lésion au niveau cervical, ce qui n’est pas le cas dans le dossier à l’étude, puisque le traumatisme initial est localisé au niveau lombaire.

[93]        Il apparaît pertinent, en l’espèce, de reproduire certains passages de cette décision faisant référence à la revue de la littérature relative à la fibromyalgie :

[169]    Compte tenu de la spécificité de cette pathologie qu’est la fibromyalgie, le tribunal a cru utile de faire une mise à jour de la littérature médicale portant sur le sujet et d’obtenir les commentaires des parties à l’égard de cette littérature. L’objectif étant de déterminer les critères à considérer en vue de conclure ou non à l’existence d’un lien de causalité entre le traumatisme subi par le travailleur aux niveaux cervico-dorsal et vestibulaire et le diagnostic de fibromyalgie.

 

[170]    Une revue de la littérature médicale permet de constater que de manière générale, plus le délai entre le traumatisme initial et l’apparition de symptômes de fibromyalgie est long, moins l’existence d’un lien de causalité est probable.

 

[171]    En effet, plusieurs articles de littérature démontrent qu’après 12 mois, les probabilités de développer une fibromyalgie dans le futur sont comparables à l’incidence dans la population en général.

 

[172]    De même, plusieurs études remettent en question l’association entre la fibromyalgie et le traumatisme. Ils remettent également en cause certaines affirmations selon lesquelles il y a 13 fois plus de chances de développer une fibromyalgie en présence d’un traumatisme cervical.

 

[…]

 

[174]    À la revue de l’ensemble de la littérature médicale, le tribunal constate que quoiqu’imparfaite, elle semble associer, dans une certaine mesure, l’apparition de la fibromyalgie à un traumatisme dans un délai pouvant varier de trois mois à trois ans. Il ne s’agit cependant pas d’un consensus médical puisque certains experts considèrent qu’il n’y a pas de réelle association entre un traumatisme et la survenance de fibromyalgie.

[94]        Dans cette affaire, la soussignée avait souligné les particularités du dossier, notamment le fait que bien que le diagnostic de fibromyalgie ait été officiellement posé plus de six ans après l’événement initial, les douleurs chroniques s’étaient rapidement révélées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[95]        En effet, dans la présente affaire, les douleurs diffuses ont été constatées par des médecins à compter de 2010 ou 2011, soit six ou sept après l’événement initial.

[96]        Il apparaît donc utile de retenir de cette décision, et surtout de la revue de la littérature médicale sur le sujet, que l’existence d’un lien de causalité entre un diagnostic de fibromyalgie et un fait accidentel doit s’établir en considérant le délai d’apparition des douleurs chroniques ou diffuses.

[97]        Or, il ne pourra être établi que si ces douleurs apparaissent dans un délai pouvant se situer approximativement entre trois mois et trois ans.

[98]        Ceci étant dit, le tribunal constate que dans la présente affaire, le docteur Bissonnette n’apporte pas une explication probante en lien avec le délai d’apparition des douleurs diffuses. Tout au plus, le tribunal retient-il de ses propos qu’il explique ce délai en affirmant que lui seul était en mesure de diagnostiquer une fibromyalgie, les autres médecins ayant évalué le travailleur auparavant n’étant pas des « initiés » et ne disposant pas des bons outils diagnostiques. C’est ce qui ressort en effet du paragraphe suivant de son expertise :

Ce délai diagnostique peut être expliqué par ce que j’appellerais un délit de non-initié. C’est-à-dire l’incapacité des médecins consultés d’émettre un diagnostic de fibromyalgie par manque de connaissance médicale des outils diagnostiques de cette pathologie (voir article dans Littérature médicale). Nous n’avons pas de document pour confirmer le début de celle-ci. Toutefois, rien dans la littérature médicale ne précise et ne souligne le lien obligatoire de l’apparition de la fibromyalgie dans la première année d’un traumatisme afin d’y confirmer un lien de causalité. Ce délai peut être de quelques mois, mais chez certains individus, pourra prendre plus d’un an. À titre de comparaison, l’impact de l’hypertension non traitée évoluera vers une atteinte mesurable des organes ciblés (cœur, cerveau, etc.) dans des délais variables d’un individu à l’autre.

[notre soulignement]

[99]        Avec respect pour l’opinion contraire, cette explication fournie par le docteur Bissonnette ne convainc pas le tribunal.

[100]     En effet, bien que les autres médecins qui ont évalué le travailleur n’aient pas nécessairement eu en main tous les questionnaires dont disposait le docteur Bissonnette, il n’en demeure pas moins qu’ils étaient outillés pour poser un diagnostic de fibromyalgie, le travailleur ayant notamment été évalué en rhumatologie et en physiatrie, deux spécialités détenant une bonne connaissance de cette pathologie.

[101]     Il ne suffit pas au docteur Bissonnette d’affirmer qu’il est le seul détenant tous les outils diagnostiques pour justifier le délai d’apparition entre l’événement initial du 23 mars 2004 et les premières douleurs chroniques constatées médicalement en 2010 ou en 2011.

[102]     Le tribunal n’accorde donc pas de valeur probante à l’opinion du docteur Bissonnette à ce niveau.

[103]     Par conséquent, le tribunal conclut donc que le travailleur n’a pas satisfait au fardeau de preuve qui lui incombait en ce qu’il n’a pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre le diagnostic de fibromyalgie posé pour la première fois le 7 décembre 2011 par le docteur Dropinski sur une attestation médicale destinée à la CSST et l’événement initial du 23 mars 2004.

[104]     Le tribunal en vient donc à la conclusion que le travailleur n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 19 septembre 2012 en regard du diagnostic de fibromyalgie.

[105]     Qu’en est-il de la décompensation anxio-dépressive constatée par le docteur Dropinski le 19 septembre 2012?

[106]     Le tribunal dispose de peu d’information à ce sujet. Tout au plus est-il fait mention que le 6 avril 2006, le travailleur a consulté le docteur Tosti, psychiatre, en lien avec des difficultés situationnelles « en relation avec des stresseurs présentés par le travailleur, colorés par des éléments de personnalité du niveau du groupe B ».

[107]     Au cours de cette période, le travailleur mentionnait notamment des difficultés avec l’un de ses fils qui présentait des troubles de comportement et avait dû être hospitalisé en pédopsychiatrie, des stresseurs au niveau financier, l’invalidité de sa conjointe pour des problèmes d’ordre cardiaque et une relation avec cette dernière qualifiée de plus ou moins bonne. À cela s’ajoutait l’aide donnée à son père qui supportait sa mère souffrant d’un début de maladie d’Alzheimer.

[108]     Le tribunal retient également les informations fournies par le travailleur dans le cadre de son témoignage selon lesquelles il aurait bénéficié d’un suivi en CLSC en 2008 après avoir ressenti ce qu’il qualifie d’idées noires.

[109]     Il ressort de l’ensemble de la preuve que le travailleur semble vivre certaines difficultés au plan psychologique qui ne font cependant pas l’objet d’un diagnostic multiaxial précis ni d’un suivi médical spécifique pour une décompensation anxio-dépressive à compter de 2012.

[110]     De même, le tribunal ne dispose d’aucune opinion médicale permettant d’établir un lien de causalité entre les difficultés d’ordre psychologique vécues par le travailleur en septembre 2012 et l’événement initial du 23 mars 2004. Le témoignage du travailleur ne suffit pas à cette fin.

[111]     Par conséquent, le tribunal conclut que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation en regard du diagnostic de décompensation anxio-dépressive posé à compter du 19 septembre 2012.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par monsieur Claude Cliche, le travailleur, le 23 juillet 2013;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 juillet 2013 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 19 septembre 2012 de l’événement initial du 23 mars 2004;

DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles en regard des diagnostics de fibromyalgie et de décompensation anxio-dépressive.

 

 

 

 

Ann Quigley

 

 

 

 

Me Véronique Parent

ANDRÉ-YVES RHÉAUME, AVOCAT

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Joanie Simard

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Odile Tessier

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la partie intervenante

 

 



[1]           RLRQ c. A-3.001.

[2]           Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38; Lafleur et Transport Shulman ltée, 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux; Les Salaisons Brochu inc. et Grenier, 28997-03-9105, 18 juillet 1995, M. Beaudoin; Mendolia et Samuelsohn ltée, 50266-60-9304, 23 août 1995, J.-Y. Desjardins.

[3]           1995 C.A.L.P. 1341.

[4]           Guettat et Cie Minière Québec Cartier, 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995], C.A.L.P. 1341; Baron et Langlois & Langlois, C.L.P. 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis; Dubé et Les entreprises du Jalaumé enr. et CSST, C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif.

[5]           Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, précitée, note 2; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19; Lafleur et Transport Shulman ltée, précitée, note 2; Lapointe et Decorterre inc., 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Chamberland et Résidence Jean-de-la-lande, 132784-73-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan, requête en révision rejetée; Lafond et Ministère des Transports du Québec, 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher; Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Côté et Neilson inc., 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., 317031-62-0705, 10 janvier 2008, R.L. Beaudoin; Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin.

 

[6]           [1995] C.A.L.P. 19; voir au même effet Belleau, Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995], C.A.L.P. 1341; Baron et Langlois & Langlois, C.L.P. 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, C.L.P. 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.

[7]           C.L.P. 352639-63-0807, 21 avril 2009, I. Piché.

[8]           2012 QCCLP 7574, 20 novembre 2012, A. Quigley.

AVIS :
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