Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Déry et Service correctionnel Canada

2014 QCCLP 3371

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Hyacinthe

5 juin 2014

 

Région :

Yamaska

 

Dossier :

485266-04B-1210

 

Dossier CSST :

114270655

 

Commissaire :

Michel Watkins, juge administratif

 

Membres :

Alain Allaire, associations d’employeurs

 

Josée Laflamme, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Guylaine Landry-Fréchette, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Claude Déry

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Service correctionnel Canada

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Emploi Développement Social Canada

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 19 octobre 2012, monsieur Claude Déry (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 9 octobre 2012 lors d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 8 août 2012, déclare que le travailleur n’a pas subi le 6 juin 2012 une récidive, une rechute ou une aggravation de sa lésion professionnelle du 13 janvier 1998 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]           L’audience s’est tenue le 29 mai 2014 à Drummondville en présence des parties dûment représentées. Le dossier est mis en délibéré le même jour.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a subi le 6 juin 2012 une récidive, une rechute ou une aggravation en lien avec la lésion professionnelle du 13 janvier 1998 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

LES FAITS

[5]           De l’analyse du dossier et des témoignages reçus à l’audience, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.

[6]           Monsieur Claude Déry, le travailleur, occupe un poste de soudeur/travaux généraux pour l’employeur, Services correctionnels du Canada, depuis 1992.

[7]           Le 13 janvier 1998, le travailleur subit un accident du travail alors qu’il glisse sur de la glace en descendant d’un camion, se blessant à la jambe gauche. La réclamation du travailleur à la suite de cet événement sera acceptée, la CSST retenant alors le diagnostic d’entorse de la hanche gauche. La lésion professionnelle sera déclarée consolidée le 26 janvier 1998, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur, ni limitations fonctionnelles, et le travailleur reprend son emploi régulier.

[8]           Comme mentionné au rapport d’évaluation médicale du 16 avril 2010 du Dr Martin Dorion, chirurgien-orthopédiste, sur lequel le tribunal reviendra ultérieurement, il appert que pour les deux années qui ont suivi cet accident, le travailleur a consulté son médecin de famille, le Dr René Demontigny, en raison de douleurs persistantes à la hanche gauche, ce qui a amené le médecin à demander une consultation en orthopédie pour le travailleur auprès du Dr Dorion. Comme le rapporte le Dr Dorion :

Le 22 mars 2000, le patient est évalué en orthopédie. Une tomodensitométrie axiale de la hanche gauche est demandée. L’examen est fait le 3 avril 2000 et démontre la présence de quelques fragments osseux à l’extrémité de la lèvre postérieure de l’acétabulum.

 

Un processus dégénératif progressif s’étant installé prématurément, des arthro-infiltrations coxo-fémorales sous contrôle fluoroscopique ont été nécessaires à un rythme régulier à raison de quatre par année pour soulager les douleurs présentes. Les infiltrations étant progressivement de moins en moins efficaces, la dernière a été pratiquée le 21 décembre 2007. Une prothèse totale de la hanche gauche est alors envisagée.

 

 

[9]           Tel qu’il appert en effet du dossier, la condition arthrosique à la hanche gauche du travailleur nécessitera de multiples infiltrations, lesquelles donneront lieu à des réclamations du travailleur pour des « rechutes, récidives, ou aggravations ».

[10]        Ainsi, le 22 mai 2001, le Dr Dorion pose le diagnostic de coxarthrose post-trauma de la hanche gauche et procède à une infiltration.

[11]        Le 19 juin 2001, le travailleur doit s’absenter du travail en raison de sa condition arthrosique à la hanche gauche. Un arrêt du travail est prescrit jusqu’au 26 juillet.

[12]        Par la suite, en 2002, 2003 et 2004, le dossier révèle un suivi médical constant du travailleur par le Dr Dorion qui pose le même diagnostic d’arthrose à la hanche gauche, nécessitant plusieurs autres infiltrations au cours de cette période.

[13]        Le 20 août 2004, le Dr Dorion pose de nouveau le diagnostic d’arthrose à la hanche gauche et prescrit une nouvelle infiltration devant avoir lieu le 23 août. Un nouvel arrêt du travail est prescrit jusqu’au 30 août 2004.

[14]        Le 13 septembre 2004, le travailleur produit une réclamation à la CSST alléguant la survenue d’une récidive, une rechute ou une aggravation le 20 août 2004, en lien avec la lésion professionnelle subie le 13 janvier 1998.

[15]        Le 18 novembre 2004, la CSST rend la décision suivante :

Nous avons reçu les documents relatifs à la réclamation de la personne mentionnée ci-dessus. L’étude des documents démontre qu’il y a un lien entre la lésion (arthrose à la hanche gauche (infiltration)) qui s’est manifestée le 19 juin 2001 et la lésion professionnelle initiale du 13 janvier 1998. Cette réclamation pour rechute, récidive ou aggravation est donc acceptée par la CSST et la personne intéressée en a été avisée.

 

 

[16]        Le dossier révèle par la suite que le travailleur continue à occuper son travail régulier chez l’employeur et qu’il est l’objet d’un suivi médical régulier auprès du Dr Dorion. Durant les années 2005, 2006 et 2007, le Dr Dorion procède à plusieurs reprises à de nouvelles infiltrations à la hanche gauche du travailleur en raison de l’arthrose de sa hanche gauche, entraînant de très courtes périodes d’arrêt du travail aux fins des traitements. La dernière infiltration est pratiquée le 21 décembre 2007.

[17]        En raison de la diminution de l’efficacité des infiltrations, le Dr Dorion envisage alors de procéder à une chirurgie pour une prothèse totale de la hanche gauche pour le travailleur. Le 26 février 2008, le Dr Dorion prescrit un arrêt du travail au travailleur en attente de la chirurgie prévue en avril 2008.

[18]        Le 14 avril 2008, le Dr Dorion procède à l’intervention chirurgicale annoncée, soit une prothèse totale de la hanche gauche. Une hospitalisation d’environ une semaine est nécessaire en postopératoire. Des traitements de physiothérapie sont prescrits, suivis d’un programme de renforcement en gymnase.

[19]        Le 29 avril 2008, le travailleur produit une réclamation pour une récidive, une rechute ou une aggravation, à compter du 26 février précédent, en raison de la chirurgie subie.

[20]        Le 12 mai 2008, le Dr Gélinas, médecin-conseil à la CSST, note :

1998, Entorse hanche gauche suite à chute sur glace.

Arthrose en 2000 retenue; infiltrations ++

La lésion initiale a nécessité une prothèse totale de la hanche gauche.

Cette chirurgie est en lien avec la lésion d’arthrose de la hanche gauche déjà retenue par la CSST.

 

[21]        Le même jour, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que le travailleur a subi le 26 février 2008 une récidive, une rechute ou une aggravation en relation avec la lésion professionnelle du 13 janvier 1998, en raison d’une chirurgie pour une prothèse totale de la hanche gauche[2].

[22]        Cette dernière lésion professionnelle du travailleur sera déclarée consolidée le 31 mars 2010 au rapport final du Dr Dorion, le médecin indiquant que le travailleur conservera de sa lésion une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ainsi que des limitations fonctionnelles.

[23]        Le 16 avril 2010, le Dr Dorion produit un rapport d’évaluation médicale. À son examen du travailleur, le Dr Dorion rapporte notamment ceci :

Par la suite, j’ai procédé à l’examen comparatif des hanches gauche et droite. À l’inspection, j’objective d’abord la présence d’une cicatrice à la face latérale de la hanche gauche mesurant 11.5 cm de longueur par 0.3 cm de largeur. La palpation ne révèle aucune masse, douleur ou autre. Par la suite, les mouvements des deux hanches ont été répertoriés aux fins de comparaison et se lisent comme suit:

 

COXO-FÉMORALES :

                                                Gauche                  Droite

Flexion                                  100 degrés            120 degrés

Extension                                30 degrés              30 degrés

Rotation interne                        40 degrés              40 degrés

Rotation externe                       50 degrés              50 degrés

Abduction                                20 degrés              40 degrés

Adduction                                20 degrés              20 degrés

 

Ces mesures représentent les arcs de mouvements actifs des hanches droite et gauche. Il est à noter que la mobilisation passive de ces mêmes articulations est tout à fait comparable à la mobilisation active.

 

 

[24]        Au terme de son examen, le Dr Dorion détermine que le travailleur conserve de sa lésion une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique qu’il évalue à 28,05 %, soit 15 % pour le remplacement de la hanche gauche par prothèse totale; 2 % pour ankylose en flexion de la hanche gauche; 3 % pour ankylose en abduction de la hanche gauche et 2,3 % pour l’atteinte cicatricielle. Le Dr Dorion ajoute à ces pourcentages 5,75 % au titre de la douleur et de la perte de jouissance de la vie.[3]

[25]        Par ailleurs, le Dr Dorion conclut que le travailleur conserve une « séquelle gênant le travailleur à son travail », soit :

Actuellement, M. Déry est toujours à l’emploi du Service correctionnel du Canada à titre de soudeur/travaux généraux. Il effectue son travail selon un horaire régulier. Il présente une certaine fatigabilité et une diminution de son endurance à l’effort sans toutefois influencer sa capacité au travail.

 

[26]        Tel qu’il appert du dossier, monsieur Déry reprend son travail régulier en février 2010, d’abord de façon progressive, puis de façon complète.

[27]        Le 22 novembre 2011, le travailleur revoit le Dr Dorion en raison de la recrudescence de sa douleur à la hanche gauche. Au rapport médical produit pour la CSST, le Dr Dorion indique : « prothèse hanche gauche; augmentation de la douleur; observons pour le moment ».

[28]        Puis, le 6 juin 2012, le travailleur consulte de nouveau le Dr Dorion. Le médecin note une augmentation de la douleur et une diminution de la capacité du travailleur à effectuer son travail. Le médecin prescrit un arrêt du travail et demande à revoir le travailleur dans six semaines.

[29]        Monsieur Déry produit alors une réclamation à la CSST alléguant la survenue, le 6 juin 2012, d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation de sa lésion à la hanche gauche.

[30]        Le 18 juillet 2012, le Dr Dorion parle d’une « condition améliorée », mais n’autorise pas la reprise du travail pour le travailleur. Il demande à le revoir le 29 août.

[31]        Le 6 août 2012, l’agente Lebrasseur de la CSST procède à la cueillette d’information en vue de traiter la réclamation du travailleur et note ceci :

Titre: Cueillette d’information avec le T.

- ASPECT LÉGAL:

 

Appel au T : Cueillette d’information avec le T:

 

Y-a-t’ il eu un nouveau fait accidentel au travail ou hors travail?

- Aucun nouveau fait accidentel.

- Les douleurs ont toujours été là, le mal a toujours persisté.

- T mentionne que c’est lui qui voulait continuer et qui persistait à rester au travail

mais un moment donné, tu es plus capable.

 

Comment allait-il au moment de la consolidation ou de son RAT du ..?

- RAT avec des douleurs +++.

- T explique qu’heureusement que son travail n’était pas trop physique car il

n’aurait pas pu rester.

- Il mentionne aussi qu’il n’a plus de plaisir dans la vie, il ne peut faire de

raquettes tout ce qu’il peut faire c’est de la marche. Quand tu as des douleurs ++

ce n’est pas agréable.

 

Suivi médical:

- Oui, avec le Dr Dorion aux + 6 mois. T avisé que nous n’avons pas toujours reçu les RM de ses suivis médicaux.

 

RAT? Tentative de RAT ou d’assignation temporaire?

- Arrêt de travail depuis le 6 juin dernier.

 

Endroit de consultation?

- CH Ste-Croix.

 

PVM?

- 29 août 2012 avec le Dr Dorion.

 

Situation familiale

- Célibataire. 0 personne mineure à charge + I personne majeure à charge (fille de 19 ans aux études). [sic]

 

[32]        Le même jour, le Dr Gélinas, médecin-conseil à la CSST, note ceci :

Titre: RRA

-ASPECT MÉDICAL:

 

  Selon les documents au dossier:

- Suite à la lésion d’origine, le travailleur a eu une prothèse totale de la hanche gauche,

- Un REM fut produit le 16 avril 2010 par le Dr Dorion,

- DAP et il présentait une certaine fatigabilité et une diminution de son endurance sans

  toutefois influencer sa capacité de travail,

- Le syndrome douloureux était présent à la consolidation,

- Pas de fait nouveau,

- Pas de nouveau traitement.

  Pas de preuve d’un état objectivement détérioré selon les documents actuels au dossier.

 

[33]        Le 8 août 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse la réclamation du travailleur pour la récidive, la rechute ou l’aggravation alléguée du 6 juin 2012 au motif « qu’il n’y a pas de détérioration objective » de l’état de santé du travailleur. Cette décision sera confirmée pour de semblables motifs le 9 octobre 2012 lors d’une révision administrative, d’où le présent litige.

[34]        En prévision de l’audience devant le tribunal, le représentant du travailleur a fait parvenir plusieurs documents médicaux pertinents à la solution du litige. Ainsi, il a produit au dossier une opinion médicale du Dr Luc Dumont, orthopédiste, à la suite d’un examen du travailleur ayant eu lieu le 15 janvier 2013. À son rapport daté du 25 janvier 2013, le Dr Dumont indique avoir procédé à la revue du dossier complet du travailleur. À « l’historique », le Dr Dumont rapporte notamment ceci :

[…]

 

Le 13 janvier 1998, alors qu’il était en pleine période de verglas, en descendant d’un camion de déneigement, monsieur Dery a glissé et a chuté sur sa hanche gauche, celle-ci étant en hyperextension. Monsieur Dery a ressenti des douleurs à ce moment et a été suivi par Dr René De Montigny pendant les 2 premières années. Par la suite, il a été évalué par Dr Martin Dorion à l’Hôpital Sainte-Croix à Drummondville en mars 2000. Une tomodensitométrie axiale de la hanche gauche avait été faite et démontrait quelques fragments osseux post-traumatiques à l’extrémité de la lèvre postérieure de l’acétabulum gauche.

 

Étant donné le jeune âge, monsieur Dery a été traité de façon conservatrice au départ. Il a eu plusieurs arthrographies infiltrations de sa hanche gauche. Ces infiltrations le soulageaient, mais progressivement, l’effet était moindre. La dernière arthrographie infiltration a été pratiquée le 21 décembre 2007. Étant donné qu’il n’y avait presque plus d’amélioration, une prothèse totale de la hanche gauche était alors envisagée par Dr Dorion. Cette intervention a eu lieu le 14 avril 2008 et s’est bien déroulée. Par la suite, monsieur Dery a eu des traitements de physiothérapie et un retour progressif. Finalement, il a eu son évaluation médicale en date du 16 avril 2010.

 

Lors de l’évaluation médicale, monsieur Dery fonctionnait bien. Il avait été convenu avec lui de ne pas mettre de limitation fonctionnelle pour qu’il puisse retourner au même type de travail qu’il effectuait antérieurement. Donc, d’un commun accord, monsieur Dery n’a eu aucune limitation fonctionnelle, a repris le travail graduellement. Toutefois, étant donné qu’il devait travailler relativement physiquement, il a développé des douleurs de façon progressive. D’ailleurs, nous avons une note du Dr Dorion, en date du 22 novembre 2011, qui décrivait une augmentation des douleurs à la hanche gauche chez monsieur Dery. Il suggérait toutefois d’observer. Par contre, étant donné que les douleurs continuaient de progresser, monsieur Dery a été revu par Dr Dorion en date du 6 juin 2012 et c’est à ce [sic] douleurs plus intenses et étant donné que monsieur Dery ne pouvait terminer ses journées.

 

À noter qu’à son travail, il pouvait être debout sur de longues périodes. Il devait travailler occasionnellement en position accroupie. Donc, ce type de travail augmentait grandement ses douleurs. Maintenant, depuis qu’il est en arrêt de travail, sa condition s’est améliorée. Toutefois, il demeure avec des douleurs à la hanche gauche. Il dit qu’il marche environ ½ heure avant de ressentir des douleurs importantes. Il a beaucoup de difficulté lorsqu’il s’accroupit. Il se plaint d’une perte de flexibilité importante à sa hanche gauche. D’ailleurs, lors d’une visite récente, nous avons une note du Dr Dorion qui note une diminution de flexion et une diminution d’abduction de la hanche gauche par rapport à son évaluation du 16 avril 2010.

 

À noter que monsieur Dery se plaint également d’une difficulté à partir à marcher après une position assise prolongée. Il a de la difficulté également en automobile lorsqu’il doit faire une longue distance.

 

[35]        À l’examen des hanches, le Dr Dumont rapporte ceci :

Au niveau des hanches, si on compare toujours les deux côtés, tout d’abord, on note une cicatrice linéaire et légèrement chéloïdienne à la face latérale de la hanche gauche. Cette cicatrice mesure 11 ,5 cm de long x 0,3 cm de largeur, ce qui est comparable aux mesures effectuées par Dr Dorion lors de son évaluation. La palpation ne révèle aucune masse, aucune douleur, aucun signe de bursite. Les mouvements des hanches sont les suivants :

 

- la flexion de la hanche gauche est évaluée à 95° pour 120° à droite pour une normale de

  120°;

- l’extension est évaluée à 30° à gauche pour 30° à droite pour une normale de 30°;

- la rotation interne est évaluée à 40° à gauche pour 40° à droite pour une normale de 40°;

- la rotation externe est évaluée à 50° à gauche pour 50° à droite pour une normale de 50°;

- l’abduction est évaluée à 15° à gauche pour 40° à droite pour une normale de 40°;

- l’adduction est évaluée à 20° à gauche pour 20° à droite pour une normale de 20°.

 

À noter des douleurs chez monsieur Dery lors des mouvements de flexion, d’abduction et de rotation également. On note également une diminution d’amplitude de mouvements en flexion et en abduction par rapport aux mesures prises par Dr Dorion lors de son évaluation du 16 avril 2010.

 

[Notre soulignement]

 

 

[36]        En accompagnement de l’examen le Dr Dumont demande, comme examen complémentaire, la prise de radiographies simples du bassin et de la hanche gauche du travailleur, radiographies effectuées le jour même de la consultation du travailleur. Il rapporte que « Les radiographies démontrent une prothèse en bonne position. Il n’y a pas de signe de descellement au niveau acétabulaire ou au niveau fémoral. Il n’y a pas de calcification significative dans les tissus mous ». Toutefois, pour plus de précision, le Dr Dumont demande qu’une scintigraphie soit faite.

[37]        Au terme de son examen, le Dr Dumont émet les conclusions suivantes :

4. Conclusion, discussion et réponses aux questions

Donc, monsieur Dery est un homme de 57 ans. Il a présenté un accident de travail suite à une chute sur sa hanche gauche. Il a développé des changements dégénératifs prématurés suite à cette chute. Il a été traité de façon conservatrice au départ par des arthrographies infiltrations et, finalement, a dû être opéré pour une prothèse totale de la hanche gauche. L’évolution s’est fait de façon normale en postopératoire. Toutefois, étant donné le type de travail qu’effectuait monsieur Dery, étant donné également qu’il désirait retourner à son travail, il avait été convenu, entre lui et son médecin traitant, de ne pas statuer sur des limitations fonctionnelles permanentes, car ces limitations l’auraient sûrement empêché de retourner au meme type de travail prélésionnel. Il est donc retourné à son travail comme soudeur et il devait travailler dans des positions non ergonomiques pour sa hanche. Il devait travailler également en position debout prolongée. Il a donc développé progressivement des douleurs au niveau de sa prothèse totale de hanche gauche. Les douleurs ont été exacerbées. Elles ont été notées, en premier lieu, en novembre 2011, mais ont atteint leur paroxysme en juin 2012 où il a dû arrêter de travailler. Dr Dorion lui-même a même constaté une détérioration d’amplitude de mouvements en flexion et en abduction de sa hanche gauche.

 

Donc, il ne fait aucun doute qu’il y a eu détérioration de la condition de monsieur Dery suite à un travail un peu trop exigeant pour sa condition. Il a développé des symptômes forts probablement de synovite au niveau de sa hanche gauche, ce qui augmentait grandement ses douleurs. Il y a donc lieu de statuer sur une aggravation de la condition. D’ailleurs, il y a eu diminution de flexion et diminution d’abduction de même qu’une augmentation significative des douleurs.

 

Je crois donc, du point de vue orthopédique, qu’il y a lieu de s’assurer qu’il n’y a pas de descellement au niveau de sa hanche gauche par un bilan sanguin de même qu’un bilan scintigraphique. Toutefois, les radiographies ne semblent pas démontrer de signe de descellement. Il est toutefois préférable de procéder à des investigations plus précises pour s’assurer qu’il n’y a pas de descellement de sa prothèse totale de hanche.

 

Étant donné les symptômes douloureux qu’il présente également suite à sa position debout prolongée et ses positions non ergonomiques, il y a lieu de statuer sur des limitations fonctionnelles permanentes à titre préventif principalement pour sa hanche gauche.

 

Les limitations fonctionnelles sont les suivantes :

 

- éviter la position debout prolongée de plus de 45 minutes consécutives;

- éviter de travailler en position accroupie ou à genoux;

- éviter des mouvements de rotation ou de flexion de façon répétée au niveau de

  la hanche gauche;

- éviter les terrains accidentés, les escaliers ou les escabeaux;

- éviter tout contrecoup et toute vibration aux dépens de son membre inférieur

  gauche.

 

Il y a lieu de retenir les mêmes déficits anatomophysiologiques que ceux retenus par Dr Dorion on date du 16 avril 2010. Toutefois, nous notons une perte de flexion majorée, soit de retenir le code 106 370 donnant 3 %  DAP pour une ankylose incomplète en flexion de la hanche gauche. [sic]

 

[Nos soulignements]

[38]        Le 21 janvier 2013, une scintigraphie osseuse pan corporelle demandée par le Dr Dumont est réalisée. Le radiologiste note, au niveau de la hanche gauche, une légère hypercaptation à l’aspect distal de la composante fémorale ainsi qu’une « hypercaptation focale légère à modérée à la portion supérieure et postérieure du grand trochanter fémoral de la hanche gauche, débordant au niveau des tissus mous ».

[39]          Le 23 janvier 2013, une scintigraphie au citrate de Gallium du bassin et de la hanche gauche est faite. Le radiologiste rapporte ceci :

IMPRESSION:

Présence d’un léger remaniement osseux à l’extrémité distale de la composante fémorale de la prothèse totale de la hanche gauche pouvant témoigner d’un début de discret descellement aseptique de la composante fémorale. Il n’y a pas d’évidence d’ostéite active aux structures péri-prothétiques à la hanche gauche.

 

Le remaniement osseux situé à l’aspect postérieur et supérieur du grand trochanter fémoral de la hanche gauche débordant au niveau des tissus mous est plus probablement secondaire à une ossification hétérotopique. Ceci est à corréler par radiologie.

 

[Notre soulignement]

 

[40]        Le 27 mars 2013, le Dr Dorion produit un rapport médical pour la CSST sur lequel il mentionne une « condition idem » et pour laquelle il maintient l’arrêt du travail. Il demande à revoir le travailleur dans un mois.

[41]        Le représentant du travailleur a également produit au dossier un « compte - rendu » de dossier produit par le Dr Dorion le 28 mars 2013 et adressé à l’assureur du travailleur, en réponse à de multiples questions posées par le gestionnaire de la police d’assurance du travailleur. À ce document, le Dr Dorion indique notamment ceci :

1. Veuillez nous décrire les troubles fonctionnels et les symptômes notés lors de votre dernière évaluation clinique, de même que la gravité de ceux-ci.

 

La dernière évaluation médicale remonte à décembre 2012. Monsieur Déry présentait une amélioration légère de sa condition générale par rapport à l’évaluation de septembre 2012 où un arrêt complet de travail avait été recommandé. Les symptômes douloureux sont toujours présents mais quelque peu améliorés. Ses capacités fonctionnelles sont toutefois demeurées sensiblement les mêmes. II vaque actuellement à ses activités de la vie quotidienne sans plus. Les positions debout prolongées, les déplacements sur de longues distances ainsi que la manipulation répétée de charges même légères demeurent toujours difficiles. Il manque beaucoup d’endurance et de tolérance à l’effort. L’amplitude articulaire de la hanche gauche est quelque peu diminuée.

 

2. À quelle date avez-vous procédé au dernier examen physique de monsieur Déry? Quelles ont été les observations cliniques notées lors de cet examen?

 

Sa dernière visite médicale en relation avec sa hanche gauche remonte au 12 décembre 2012. Une prochaine visite est prévue pour la fin mars 2013. Tel que mentionné, j’ai noté lors de sa dernière évaluation médicale une diminution de l’amplitude articulaire coxofémorale principalement en abduction et en flexion. Une légère boiterie antalgique a aussi été notée lors de l’arrivée du patient en clinique.

 

3. Avez-vous noté une aggravation de l’état de santé de monsieur Déry? Si oui, à quelle date et quels sont les facteurs objectifs le démontrant?

 

Oui. D’ailleurs sa consommation de médicaments analgésiques a sensiblement augmentée depuis quelques mois. Du Tramacet lui a d’ailleurs été de nouveau represcrit à sa dernière visite. Afin de mieux contrôler le tableau douloureux qu’il présente, il a dû être retiré complétement du travail en juin 2012 et  il a dû diminuer considérablement ses activités de la vie quotidienne. Les dernières radiographies se sont avérées toutefois sans particularité. II présente un tableau pouvant nous faire penser à une synovite de la hanche gauche. En plus du tableau douloureux, il présente une diminution de l’amplitude des mouvements coxo-fémoraux.

 

4. Cette aggravation fait-elle suite à une tentative de retour au travail ou à une activité quelconque ? Précisez.

 

Monsieur Déry était depuis Iongtemps retourné au travail suite à son intervention chirurgicale à la hanche gauche subie le 14 avril 2008. Un retour progressif avait été autorisé à ce moment en date du 6 avril 2009. Le travail régulier avait débuté le 1 février 2010. Cependant, depuis le début 2012, des symptômes douloureux sont réapparus de façon progressive rendant de plus en plus difficile le travail de monsieur Déry. En juin 2012, les symptômes présents étant incompatibles avec son travail au pénitencier, ce dernier a été retiré du travail sur mes recommandations. Aucun événement traumatique accidentel ou autre ne peut expliquer l’apparition de ces symptômes.

 

[…]

 

7. Prévoyez-vous poursuivre l’investigation ou procéder à de nouveaux examens ? Précisez.

 

Il se peut que nous envisagions à court terme une scintigraphie osseuse au Technitium et au Gallium afin d’éliminer toute possibilité de descellement prématuré ou d’infection tardive de la prothèse. Il est toutefois de mon devoir en ce moment de faire en sorte que la prothèse totale de hanche en place dure le plus longtemps possible en recommandant certaines restrictions fonctionnelles strictes. Ces dernières doivent être respectées pour éviter effectivement ce descellement prématuré. Par ailleurs, aucun autre examen n’est prévu. [sic]

 

[Nos soulignements]

 

[42]        Le travailleur a témoigné lors de l’audience. De ce témoignage, et du contre-interrogatoire par la représentante de l’employeur, le tribunal retient les éléments pertinents suivants.

[43]        Monsieur Déry explique qu’il travaille pour l’employeur depuis 1992 à la fonction de soudeur/travaux généraux. Il indique qu’il œuvre dans un pénitencier fédéral et qu’il doit, dans le cadre de ses fonctions, « s’occuper » de 2 à 4 détenus en les supervisant et en les accompagnant dans divers travaux relevant de son occupation, la soudure.

[44]        Ainsi, un détenu peut avoir à procéder à des travaux de soudure et, si celui-ci est capable d’effectuer le travail, monsieur Déry n’a qu’à le superviser à la tâche. Lorsque le détenu ne peut réaliser le travail à faire, c’est le travailleur lui-même qui y procède.

[45]        Le travailleur affirme que son travail requiert qu’il se déplace beaucoup. Pour ce faire, le travailleur marche et il convient qu’il n’utilise pas l’équipement mis à la disposition des employés par l’employeur pour se déplacer, ajoutant que cet équipement « est rarement disponible ».

[46]        Monsieur Déry indique avoir subi une chirurgie pour prothèse totale de la hanche gauche en avril 2008 et avoir repris son travail régulier en 2010, d’abord de façon progressive, puis par la suite, à temps complet.

[47]        Interrogé par le tribunal sur les raisons qui l’on amené à produire une réclamation à la CSST en juin 2012 pour une récidive, une rechute ou une aggravation, monsieur Déry indique ceci.

[48]        Tout d’abord, il reconnaît qu’au moment de son retour au travail, à la suite de sa chirurgie, qu’il conservait toujours de la douleur au niveau de sa hanche gauche. En fait, dit-il, il a toujours eu de la douleur à sa hanche gauche depuis l’accident du travail subi en 1998.

[49]        Il ajoute par ailleurs qu’avec le temps et sans que ça ne l’empêche de travailler, que sa douleur à la hanche gauche a augmenté graduellement, l’amenant à revoir son médecin, le Dr Dorion, en novembre 2011.

[50]        Bien que le médecin lui ait alors remis une attestation médicale pour la CSST lors de cette consultation, le travailleur n’a pas cru nécessaire de présenter une réclamation à la CSST puisqu’il pouvait continuer à occuper ses fonctions.

[51]        Le travailleur indique qu’il a toujours pu accomplir son travail, à l’exception de la période d’avril à juin 2011 au cours de laquelle il a dû s’absenter en raison d’un problème cervical.

[52]        Toutefois, en juin 2012, ses douleurs à la hanche gauche se sont nettement aggravées, ce qui, dit-il, l’a amené à revoir le Dr Dorion qui, cette fois, lui a prescrit un arrêt du travail. C’est alors qu’il a produit sa réclamation à la CSST.

[53]        Monsieur Louis Nadeau, chef de section des installations à l’établissement de Drummondville chez l’employeur, a témoigné à la demande de la représentante  de l’employeur.

[54]        Monsieur Nadeau précise que le travailleur relevait directement d’un surveillant d’entretien, monsieur Carrière, aujourd’hui retraité, alors que ce dernier relevait de lui.

[55]        Monsieur Nadeau indique qu’il a pu observer le travailleur exécuter ses tâches entre les mois de janvier 2010 et avril 2011, puis entre les mois de juin 2011 et juin 2012, date où il a produit une réclamation et cessé de travailler, et qu’il n’a jamais remarqué ou noté de difficultés croissantes pour le travailleur dans l’accomplissement de celles-ci.

[56]        Interrogé à ce propos par le tribunal, monsieur Nadeau convient qu’il n’observait pas le travailleur de façon continue, mais au contraire, sporadiquement, mais que de façon cumulative, il pouvait le voir environ 30 à 60 minutes par jour.

[57]        Par ailleurs, bien qu’il savait que monsieur Déry avait présenté des douleurs à la hanche gauche avant le mois de juin 2012, monsieur Nadeau affirme qu’en aucun moment au cours de toute cette période le travailleur ne s’est plaint à lui d’un tel problème de douleurs.

[58]        Enfin, monsieur Nadeau affirme qu’aucun changement dans la charge du travailleur ou dans la nature de ses tâches n’est survenu après le retour au travail du travailleur en 2010.

L’AVIS DES MEMBRES

[59]        Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales partagent le même avis et croient que la requête du travailleur doit être accueillie.

[60]        Les membres sont d’avis que la preuve démontre une modification négative de la condition du travailleur à compter du 6 juin 2012 constituant une récidive, une rechute ou une aggravation en lien avec sa lésion professionnelle du 13 janvier 1998.

[61]        Les membres retiennent notamment que les docteurs Dorion et Dumont ont tous deux noté une diminution de l’amplitude articulaire de la hanche gauche du travailleur en comparaison des mesures retenues en 2010 par le Dr Dorion, au moment de la consolidation de la lésion du travailleur à la suite de la chirurgie subie à sa hanche.

[62]        De plus, les membres constatent que la scintigraphie osseuse au Gallium, réalisée le 23 janvier 2013, a révélé le début d’un descellement aseptique de la composante fémorale gauche du travailleur au niveau de sa prothèse, signe objectif d’une modification négative de la condition du travailleur.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[63]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a subi le 6 juin 2012 une récidive, une rechute ou une aggravation de sa lésion professionnelle du 13 janvier 1998.

[64]        La loi donne la définition suivante :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[65]        Comme l’enseigne la jurisprudence, la notion de rechute, récidive ou aggravation est incluse dans celle de la lésion professionnelle, mais n'est pas définie dans la loi. Suivant une jurisprudence bien établie, ces termes doivent être interprétés selon leur sens courant et usuel, à savoir une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[4].

[66]        Plus précisément, il faut retenir des classifications énoncées ci-dessus, en s’en remettant à la jurisprudence et aux définitions des dictionnaires, « qu'une rechute consiste dans la reprise d'une maladie alors qu'elle est en voie de guérison, qu'une récidive est la reprise d'une maladie après sa guérison et que l'aggravation est l'apparition de phénomènes morbides nouveaux au cours d'une maladie » [5] .

[67]        Par ailleurs, la jurisprudence a établi, au fil des années, une série de critères permettant d’évaluer l’existence d’une rechute, d’une récidive ou d’une aggravation au sens des définitions données.

[68]        Dans l’affaire Dubé et Entreprises du Jalaumé enr. (Les) et CSST[6], le tribunal a déterminé que la preuve d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation passe par la démonstration d’une « modification négative » de la condition d’un travailleur par rapport à la situation qui prévalait auparavant en plus de la « relation »[7] entre cette modification et la lésion professionnelle initiale.

[69]        Dans cette affaire Jalaumé enr., la Commission des lésions professionnelles rappelle qu'il « n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables », cette question relevant de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. La Commission des lésions professionnelles exprime cette idée comme suit :

             […]

 

[12]      Il est depuis longtemps établi que la présence d’une rechute, récidive ou aggravation implique nécessairement une modification de l’état de santé par rapport à celui qui existait antérieurement2.

 

[13]      C’est pourquoi le seul témoignage de la travailleuse ne suffit pas à prouver la rechute, récidive ou aggravation.  Une preuve médicale doit supporter ses allégations3.

 

[14]      Certains utilisent l’expression détérioration objective pour référer à la modification de l’état de santé qu’il est nécessaire de prouver. L’usage de cette expression suscite cependant des interrogations et de la confusion, puisqu’elle suggère que seule l’aggravation est admissible à titre de lésion professionnelle, à l’exclusion de la rechute ou de la récidive4.

 

[15]      Pour avoir retenu cette expression à de nombreuses reprises, la soussignée précise qu’il s’agissait pour elle d’englober par ce terme générique toutes les modalités possibles de modification de l’état de santé, soit tout à la fois la rechute, la récidive et l’aggravation de la lésion initiale. La modification dont il est question est en effet nécessairement négative, d’où l’emploi du terme détérioration. Pour éviter toute confusion ultérieure, la soussignée retiendra ici les termes génériques modification de l’état de santé, pour référer globalement à la rechute, à la récidive et à l’aggravation.

 

[16]      Quant à au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables5. Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.

2              Mendolia et Samuelsohn ltée, précitée, note 1; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey de Laval, [1995] C.A.L.P. 1341.

3              Guettat et Cie Minière Québec Cartier, 53020-61-9308, 18 août 1995, N. Lacroix; Belleau-Chabot et Commission scolaire Chomedey-Laval, précitée, note 2; Baron et Langlois & Langlois, 30990-62-9107, 23 octobre 1995, M. Lamarre; Lachance et Ministère de la Défense nationale, 56564-60-9401, 24 octobre 1995, M. Denis.

4              Voir par exemple Labonté et Restaurant Normandin, 332150-31-0711, 17 avril 2009, J-L. Rivard et la jurisprudence qui y est citée.

5              Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale.

 

               [Les soulignements sont du soussigné]

[70]        La jurisprudence enseigne également que le tribunal peut considérer les éléments suivants dans son appréciation d’une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation[8] :

- La gravité de la lésion initiale;

- La continuité de la symptomatologie;

- L’existence ou non d’un suivi médical;

- Le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;

- La présence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;

- La présence d’une condition personnelle;

- La compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute,

  récidive ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;

- Le délai entre la rechute, récidive ou aggravation et la lésion initiale;

- La similitude du site;

- La similitude de diagnostic.

[71]        Cependant, le tribunal n’est pas tenu d’appliquer chacun ou même un seul de ces éléments puisqu’ils ne font pas partie de la loi. Ces critères existent pour aider le tribunal à établir un lien entre une lésion initiale et la rechute alléguée[9].

[72]        Le soussigné partage le point de vue énoncé dans la jurisprudence citée ci-dessus et estime que la démonstration qui doit être faite par le travailleur pour établir l'existence d’une récidive, d'une rechute ou d’une aggravation est celle d'une « modification  négative » de son état de santé en relation avec la lésion professionnelle initiale.

[73]        Appliquant ces principes jurisprudentiels, le soussigné est d’avis qu’en l’espèce, le travailleur a établi avoir subi le 6 juin 2012 une récidive, une rechute ou une aggravation de sa lésion professionnelle du 13 janvier 1998.

[74]        Tel qu’il appert de l’analyse, faite par la CSST en août 2012, de la réclamation produite par le travailleur, tout comme de la décision rendue lors d’une révision administrative le 9 octobre 2012, la CSST a déterminé que le travailleur n’avait pas subi le 6 juin 2012 une récidive, une rechute ou une aggravation de sa lésion professionnelle de 1998 parce qu’il n’avait pas démontré une « détérioration objective » de son état de santé.

[75]        Certes, au moment de rendre sa décision, la CSST disposait de peu d’éléments outre les allégations subjectives de la part du travailleur à l’effet que ses douleurs à la hanche gauche s’étaient accrues depuis son retour au travail, et le soussigné convient qu’il pouvait être difficile à ce moment, « d’objectiver » une détérioration de la condition médicale du travailleur.

[76]        Toutefois, tel que l’enseigne la jurisprudence du tribunal, « il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables ».

[77]        Contrairement à la CSST, le soussigné a pu bénéficier du témoignage crédible du travailleur qui a pu expliciter en quoi ses douleurs se sont différenciées de celles qu’il conservait au moment de la consolidation de sa lésion quant à l’intensité de celles-ci et quant au fait qu’elles se sont accrues au point de le rendre incapable de poursuivre son travail, à compter du 6 juin 2012.  

[78]        Sur cette seule base, le tribunal en arrive à la conclusion que les signes et symptômes décrits par le travailleur lors de l’audience sont entièrement « fiables » au sens donné à cette expression dans l’affaire Jalaumée, précitée, en ce qu’ils correspondent aux données rapportées au dossier au soutien de la réclamation produite par le travailleur en juin 2012. De l’avis du tribunal, la preuve offerte par le travailleur dans le cadre de son témoignage, convainc d’une « modification négative » de sa condition depuis la consolidation de sa lésion, en 2010.

[79]        En l’espèce, le témoignage du travailleur s’inscrit à la suite d’une trame historique qui permet de constater que Monsieur Déry a subi un accident du travail à sa hanche gauche en 1998 à la suite de quoi une condition arthrosique précoce s’est développée à cette même hanche, ce qui a fait en sorte que dès le début des années 2000, le travailleur a dû recevoir des infiltrations à cette hanche en raison de ses douleurs persistantes.

[80]         Le dossier révèle que la CSST a accepté le diagnostic d’arthrose à la hanche posé chez le travailleur et reconnu que celui-ci a subi, en raison de ce diagnostic, une récidive, une rechute ou une aggravation en 2001 et en 2004. Par la suite, les infiltrations à la hanche gauche du travailleur se sont poursuivies jusqu’en décembre 2007 et, devant le peu de résultats obtenus de ce type de traitement, le Dr Dorion a procédé à une chirurgie de prothèse totale de la hanche gauche en avril 1998, ce que la CSST a également reconnu au titre d’une récidive, rechute ou aggravation reliée à la lésion de 1998.

[81]        Au terme de cette chirurgie, le travailleur a conservé une atteinte permanente de cette lésion et, si l’on ne peut dire que le Dr Dorion a véritablement retenu que  Monsieur Déry conservait une « limitation fonctionnelle » de cette lésion, il a néanmoins indiqué au rapport d’évaluation médicale produit en avril 2010 que celui-ci demeurait porteur d’une « certaine fatigabilité et une diminution de son endurance à l’effort sans toutefois influencer sa capacité au travail ».

[82]        C’est dans ce contexte que le travailleur a repris son travail régulier en 2010 et qu’il a pu l’exercer par la suite, malgré la « fatigabilité et la perte d’endurance ». En novembre 2011, le travailleur a dû consulter le Dr Dorion en raison de l’augmentation de sa douleur à la hanche gauche, mais il a choisi de ne pas cesser de travailler, croyant pouvoir continuer à le faire malgré cette douleur. Toutefois, en juin 2012, la douleur à sa hanche gauche est devenue incapacitante et le Dr Dorion lui a prescrit un arrêt du travail.

[83]        De l’avis du soussigné, et indépendamment du témoignage du travailleur à l’audience, la preuve documentaire présente au dossier était en soi suffisante pour conclure que la condition du travailleur s’était « négativement modifiée ». Visiblement, la condition douloureuse à la hanche, qui n’empêchait pas le travailleur d’effectuer ses tâches régulières, s’est accrue au point de le forcer à quitter le travail en juin 2012.

[84]        À cet égard, le tribunal attache une importance accrue au fait que ce soit le Dr Dorion qui ait précisément noté une augmentation des douleurs du travailleur le rendant incapable de continuer à travailler, ce médecin étant celui qui suit le travailleur pour sa condition à la hanche gauche depuis l’année 2000, qui a traité ce patient pendant 12 ans et qui décrète qu’il y a lieu de lui prescrire, en juin 2012, un arrêt du travail. Le tribunal y voit une reconnaissance, par ce médecin, d’une « modification négative » de la condition du travailleur par rapport à celle qui prévalait auparavant.

[85]        Par ailleurs, la preuve soumise au tribunal par le travailleur en prévision de l’audience a de toute façon établi une « détérioration objective » de sa condition, au sens que recherchait la CSST.

[86]        En effet, le Dr Dorion a de nouveau pris charge du travailleur en juin 2012 et prescrit un arrêt du travail. Au cours du suivi médical subséquent, le Dr Dorion a pu examiner le travailleur à quelques reprises et, notamment en décembre 2012, le médecin rapporte une diminution de l’amplitude articulaire coxofémorale principalement en abduction et en flexion, en comparaison de celles rapportées par le Dr Dorion en 2010, au moment de la confection du rapport d’évaluation médicale du travailleur[10].

[87]        Ce constat d’une perte d’amplitude de mouvements en flexion et en abduction de la hanche gauche par rapport aux mesures prises par Dr Dorion lors de son évaluation du 16 avril 2010 a également été fait par le Dr Dumont lors de son examen du travailleur réalisé le 15 janvier 2013.

[88]        Cette perte d’amplitude, en comparaison des mesures prises au moment de la consolidation de la lésion du travailleur en 2010, à la suite de la chirurgie subie, constitue indubitablement un « signe objectif » d’une modification négative de la condition du travailleur.

[89]        De plus, à la suite de son examen du travailleur du 15 janvier 2013, le Dr Dumont a cru utile d’investiguer la possibilité d’un descellement au niveau de la prothèse du travailleur et demandé une scintigraphie osseuse.

[90]        Cette scintigraphie osseuse au Gallium, réalisée le 23 janvier 2013, a révélé, selon le radiologiste, la « Présence d’un léger remaniement osseux à l’extrémité distale de la composante fémorale de la prothèse totale de la hanche gauche pouvant témoigner d’un début de discret descellement aseptique de la composante fémorale ». De nouveau, il s’agit certes là d’un « signe objectif » d’une modification négative de la condition du travailleur.

[91]        Enfin, le tribunal retient que le Dr Dorion a indiqué à son rapport du 28 mars 2013, adressé aux assureurs du travailleur, que la consommation de médicaments du travailleur avait augmenté depuis la consolidation de sa lésion. Le tribunal y voit un autre « signe objectif » d’une modification négative de la condition du travailleur.

[92]        De l’avis du tribunal, il y a clairement lieu de retenir les opinions émises par les docteurs Dumont et Dorion à l’effet qu’il y a eu, en juin 2012, aggravation de la condition douloureuse du travailleur et détérioration de cette condition, par rapport à celle qui prévalait en mars 2010 lors de la consolidation de la lésion du travailleur subséquente à la chirurgie de la hanche subie en 2008.

[93]        En conséquence, et pour tous ces motifs, le tribunal est d’avis que le travailleur a subi une récidive, une rechute ou une aggravation le 6 juin 2012 en relation avec sa lésion professionnelle du 13 janvier 1998 et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de monsieur Claude Déry, le travailleur, déposée le 19 octobre 2012;

INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 9 octobre 2012 lors d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi le 6 juin 2012 une récidive, une rechute ou une aggravation et qu’il a droit aux prestations prévues à la loi.

 

 

_________________________________

 

Michel Watkins

 

 

 

 

Monsieur Jacques Fleurent

R.A.T.T.A.C.Q.

Représentant de la partie requérante

 



[1]          RLRQ, c. A-3.001

[2]          Note du tribunal : le tribunal n’a pas retrouvé au dossier la décision type écrite de la CSST à cet

             égard. Toutefois, la note de l’agent Garceau du 12 mai 2008 fait état de cette décision, tout

             comme la décision de la CSST du 9 octobre 2012, rendue lors d’une révision administrative et

             objet du présent litige.

[3]          Note du tribunal : le Dr Dorion corrigera subséquemment son rapport pour établir l’atteinte

             permanente du travailleur à 27,75 %, à la suite de l’intervention du Dr Gélinas, médecin-conseil

             de la CSST, après correction du pourcentage attribuable à l’atteinte cicatricielle.

[4]        Voir par exemple : Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38; Morel et Le Centre Routier inc., [1989] C.A.L.P. 1171; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.A.L.P. 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L'Heureux; Millette et Communauté urbaine de Montréal, [1994] C.A.L.P. 853; Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1216; Thibault et Société canadienne des postes, C.L.P. 246132-71-0410, 26 mai 2006, Anne Vaillancourt.

[5]        Boucher et Ganotec inc., C.L.P.280854-03B-0601, 11 mai 2007, M. Cusson; voir aussi : Dubé et Entreprises du Jalaumé enr. (Les) C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif; Aspamill inc. et Cloutier, C.L.P. 321354-63-0706, 8 décembre 2009, J.-P. Arsenault.

[6]        Précitée, note 5.

[7]        Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19; Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 avril 2004, L. Nadeau (décision sur requête en révision).

[8]        Boisvert et Halco inc, [1995] C.A.L.P. 19, précitée, note 7.

[9]        Dubois et C.H.S.L.D. Biermans-Triest, C.L.P. 234432-62-0405, 19 mars 2007, B. Roy (décision sur requête en révision).

 

[10]         Note du tribunal : tel que l’indique le Dr Dorion au rapport produit le 28 mars 2013 et relatant son

             examen du travailleur du 12 décembre 2012.

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