Décision

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Modèle de décision CLP - juillet 2015

S.G. et Compagnie A

2019 QCTAT 2282

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL

(Division de la santé et de la sécurité du travail)

 

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

663032-63-1804

Dossier CNESST :

105639140

 

 

Joliette,

le 14 mai 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Émilie Lessard

______________________________________________________________________

 

 

 

S... G...

 

Partie demanderesse

 

 

 

et

 

 

 

[Compagnie A]

 

Partie mise en cause

 

 

 

et

 

 

 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

APERÇU

 

[1]           Monsieur S... G..., le travailleur, est plâtrier pour le compte de [la Compagnie A], l’employeur, lorsqu’il subit une lésion professionnelle en avril 1993. Cette lésion est suivie de plusieurs récidives, rechutes ou aggravations.

[2]           En octobre 2017, par l’entremise de son représentant, le travailleur demande à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, la Commission[1], de déclarer qu’il est invalide au sens de l’article 93 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2], la Loi. Il demande également à la Commission de verser à son régime de retraite la part des cotisations de l’employeur conformément à l’article 116 de la Loi.

[3]           La Commission rend une décision par laquelle elle conclut que le travailleur est atteint, en raison de la récidive, rechute ou aggravation du 8 décembre 1997, d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 93 de la Loi. Elle considère cependant qu’elle ne peut assumer la part des cotisations exigibles au régime de retraite offert dans l’industrie de la construction, puisque le travailleur était sans emploi au moment de la survenance de cette lésion. Cette décision est confirmée par la révision administrative, d’où la contestation du travailleur devant le Tribunal administratif du travail.

[4]           Le représentant du travailleur demande au Tribunal de conclure que l’article 116 de la Loi s’applique, puisque celui-ci a été déclaré invalide au sens de l’article 93 de la Loi. En conséquence, la Commission doit verser à son régime de retraite la part des cotisations de l’employeur. Il fait référence à un document qui démontre que la Commission a convenu d’une entente avec la Commission de la construction du Québec, la CCQ, pour permettre aux travailleurs de la construction de bénéficier du droit de continuer de participer à leur régime de retraite, s’ils sont déclarés invalides au sens de l’article 93 de la Loi[3].

[5]           Il renvoie également à un document provenant de la CCQ intitulé « Participation au régime de retraite des salariés qui sont prestataires de la CSST », dans lequel on réfère à l’article 8 du Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction[4] et à l’article 116 de la Loi. On y explique la marche à suivre pour se prévaloir de ces dispositions.

[6]           Quant au procureur de la Commission, il ne remet pas en question que le travailleur, qui est un travailleur de la construction, peut bénéficier de l’article 116 de la Loi. Cependant, il est d’avis que le travailleur ne peut bénéficier de cette disposition, puisqu’il était sans emploi lors de la survenance de la lésion qui l’a rendu invalide. Quant à l’employeur, il est absent.

[7]           Pour les motifs qui suivent, le Tribunal juge que même s’il en venait à la conclusion que l’article 116 de la Loi s’applique à un travailleur de la construction, il ne pourrait conclure que la Commission doit assumer la part des cotisations exigibles de l’employeur au régime de retraite offert dans l’industrie de la construction, puisqu’au moment où le travailleur a subi la lésion professionnelle qui l’a rendu invalide, il ne travaillait pas ni ne cotisait à ce régime.

ANALYSE

Le travailleur peut-il bénéficier de l’application de l’article 116 de la Loi?

[8]           L’article 116 de la Loi prévoit que :

116. Le travailleur qui, en raison d’une lésion professionnelle, est atteint d’une invalidité visée dans l’article 93 a droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l’établissement où il travaillait au moment de sa lésion.

 

Dans ce cas, ce travailleur paie sa part des cotisations exigibles, s’il y a lieu, et la Commission assume celle de l’employeur, sauf pendant la période où ce dernier est tenu d’assumer sa part en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 235.

 

 

[9]           L’article 93 de la Loi prévoit qu’un travailleur atteint d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée est considéré comme invalide. L’invalidité grave est celle qui rend le travailleur régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Quant à l’invalidité prolongée, elle doit vraisemblablement entraîner le décès ou durer indéfiniment.

[10]        Ainsi, pour qu’un travailleur ait le droit de continuer à participer au régime de retraite offert dans l’établissement où il travaillait, il doit démontrer :

·           qu’il a subi une lésion professionnelle;

·           que cette lésion a entraîné une invalidité au sens de l’article 93 de la Loi;

·           qu’un régime de retraite est offert dans l’établissement; et

·           qu’il travaillait au moment de sa lésion.

[11]        Ainsi, dans ce contexte, le Tribunal considère qu’il ne suffit pas au travailleur de démontrer qu’il est invalide au sens de l’article 93 de la Loi pour bénéficier de l’article 116 de la Loi, comme le prétend son représentant à l’audience.

[12]        D’ailleurs, soulignons que dans une lettre du 9 avril 2018 adressée au représentant du travailleur et à la réviseure de la Commission, la CCQ mentionne qu’il revient d’abord à la Commission de déterminer si le travailleur est invalide au sens de la Loi et s’il peut continuer de participer au régime de retraite en fonction des paramètres prévus à cette Loi. Advenant une réponse positive de la Commission, la CCQ confirme que le travailleur a le droit de continuer à cotiser au régime de retraite offert dans l’industrie de la construction[5].

[13]        La jurisprudence du Tribunal établit que l’article 116 de la Loi ne s’applique pas à un travailleur de la construction, notamment en raison de la notion d’« établissement » mentionnée à cet article, laquelle est définie à la Loi sur la santé et la sécurité du travail[6] et qui exclut spécifiquement celle de « chantier de construction ». Cette position a encore été reprise très récemment[7].

[14]        Dans le présent dossier, tant le représentant du travailleur que le procureur de la Commission prétendent que l’article 116 de la Loi s’applique à un travailleur de la construction. Plus particulièrement, le procureur de la Commission allègue qu’il serait injuste que cette disposition exclue les travailleurs de la construction et qu’une trop grande importance est accordée à la notion d’« établissement » dans la jurisprudence.

[15]        Même si le Tribunal en venait à la conclusion que l’article 116 de la Loi s’applique à un travailleur de la construction, il ne pourrait conclure que la Commission doit assumer la part des cotisations exigibles de l’employeur, puisqu’au moment où le travailleur a subi la lésion professionnelle, qui l’a rendu invalide, il ne travaillait pas ni ne cotisait au régime de retraite offert dans l’industrie de la construction.

[16]        La preuve révèle que le travailleur est plâtrier pour l’employeur lorsqu’il subit une lésion professionnelle le 24 avril 1993 alors qu’il tombe d’un banc de travail. Il a eu, à la suite de cette lésion, une discoïdectomie L4-L5 et une exploration de L5-S1.

[17]        La lésion professionnelle est consolidée le 15 septembre 1994 avec une atteinte permanente à l’intégrité physique de 5.75 %. Quant aux limitations fonctionnelles[8], le docteur Robert Lefrançois est d’avis que le travailleur peut travailler comme plâtrier, mais qu’il ne doit pas lever de poids supérieur à 40 livres.

[18]        À la suite de démarches effectuées par la Commission en collaboration avec l’employeur, celle-ci rend une décision en décembre 1994, où elle conclut que le travailleur est incapable de reprendre son emploi ou un emploi équivalent chez l’employeur. De plus, elle déclare qu’il n’y a aucun emploi convenable disponible chez l’employeur. Ainsi, un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail devra être déterminé.

[19]        En janvier 1995, la Commission détermine un emploi convenable d’aide technique en dessin mécanique. Une formation de sept mois est accordée, débutant le 12 janvier et devant se terminer le 12 août 1995.

[20]        Le travailleur ne termine toutefois pas cette formation, puisqu’il subit une récidive, rechute ou aggravation le 27 juillet 1995. Par la suite, il subit plusieurs autres récidives, rechutes ou aggravations, de sorte qu’aucune décision de capacité à exercer l’emploi convenable d’aide technique en dessin mécanique ne sera rendue[9].

[21]        Le 19 octobre 2017, le travailleur, par l’entremise de son représentant, adresse une demande à la Commission pour qu’elle le déclare invalide au sens de l’article 93 de la Loi et qu’il puisse bénéficier de l’article 116 de la Loi.

[22]        Le Tribunal retient donc que le travailleur a subi une lésion professionnelle initiale en avril 1993. Cette lésion est suivie de plusieurs autres lésions reconnues à titre de récidives, rechutes ou aggravations. Il n’est pas remis en cause dans le présent dossier que le travailleur présente une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 93 de la Loi. Le Tribunal doit donc déterminer en raison de quelle lésion professionnelle résulte cette invalidité.

[23]        Le représentant du travailleur prétend que l’invalidité découle de la lésion professionnelle initiale. Il allègue que depuis cette lésion, son état n’a cessé de se détériorer au fil du temps amenant la Commission, en 2002, à établir qu’il est impossible de déterminer un emploi que celui-ci serait capable d’exercer à temps plein. Il ajoute que la lésion d’origine ne s’est, dans les faits, jamais terminée et que le travailleur a toujours reçu des indemnités de remplacement du revenu. À cet égard, il allègue que la formation allouée pour le rendre capable d’exercer l’emploi convenable fut interrompue en raison de la rechute de 1995. Ainsi, la Commission n’a jamais déterminé qu’il avait la capacité de l’exercer.

[24]        Le Tribunal ne partage pas cet avis. Il considère que l’invalidité ne résulte pas de la lésion d’origine, puisque les séquelles permanentes octroyées à cette époque n’étaient pas suffisamment importantes pour conclure à une invalidité grave et prolongée, au sens de l’article 93 de la Loi. D’ailleurs, lors de la détermination des limitations fonctionnelles, le médecin était d’avis que le travailleur pourrait reprendre son emploi de plâtrier. Toutefois, après analyse, la Commission a conclu que ce n’était pas le cas et elle a déterminé un emploi convenable d’aide technique en dessin mécanique.

[25]        Pour le Tribunal, la situation du travailleur, qu’il n’ait pas terminé sa formation en raison d’une nouvelle lésion professionnelle, ne permet pas de remettre en cause le fait qu’au moment de la consolidation de la lésion initiale du 24 avril 1993, les séquelles permanentes octroyées n’étaient pas suffisamment importantes pour le déclarer invalide, au sens de l’article 93 de la Loi.

[26]        Le Tribunal juge que n’eût été la survenance des récidives, rechutes ou aggravations subséquentes, le travailleur n’aurait pas été déclaré invalide au sens de l’article 93 de la Loi.

[27]        En effet, il ressort de la preuve que le travailleur subit une première récidive, rechute ou aggravation le 27 juillet 1995. Le diagnostic reconnu en lien avec cette nouvelle lésion est une hernie discale lombaire opérée avec hernie récidivante et pachyméningite. Cette lésion est consolidée avec une atteinte permanente supplémentaire de 23 % et des limitations fonctionnelles plus importantes étant décrites ainsi :

LIMITATION FONCTIONNELLE :

 

Activités sédentaires avec possibilité de se lever à volonté.

Éviter tout effort de plus de 5 kg pour tirer, soulever ou pousser.

Éviter tout mouvement répétitif au niveau du tronc.

Éviter de travailler avec les bras à plus de 70 degrés d’abduction.

Éviter l’exposition aux vibrations de basse fréquence telles qu’induites par la conduite de véhicule motorisé.

 

 

[28]        Le Tribunal constate qu’à la suite de cette première récidive, rechute ou aggravation, les limitations fonctionnelles sont plus importantes que celles octroyées lors de l’événement initial. Toutefois, il considère que ces limitations ne sont pas invalidantes, au point de rendre le travailleur incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au sens de l’article 93 de la Loi.

[29]        Par la suite en juin 1997, le travailleur subit une nouvelle récidive, rechute ou aggravation en raison de troubles digestifs. Il subit de nombreuses interventions chirurgicales. Une atteinte permanente supplémentaire est octroyée.

[30]        Une autre récidive, rechute ou aggravation survient le 8 décembre 1997 en raison d’une intervention chirurgicale, soit une fusion lombaire de L4-S1. Cette lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente supplémentaire et des limitations fonctionnelles encore plus importantes. Dans son Rapport d’évaluation médicale du 11 janvier 1999, le docteur Bernard Séguin les décrit ainsi :

Conclusion : (suite)

 

[…] soit d’éviter des charges de plus de 5 kilos, éviter de marcher longtemps, de garder la même posture debout ou assise plus de 30 minutes à la fois, de travailler en position instable soit dans les échafaudages, échelles ou escaliers et d’effectuer des mouvements répétitifs du rachis au-delà des amplitudes actuelles. Il se doit évidemment d’éviter de marcher en terrain accidenté ou glissant et il doit éviter les vibrations de basse fréquence ou les contrecoups à la colonne vertébrale.

 

 

[31]        À cela s’ajoutent deux nouveaux diagnostics psychologiques en 1998, dont ceux d’hyperventilation et de troubles d’adaptation chroniques non spécifiques avec attaque de panique. Dans son Rapport d’évaluation médicale du 27 décembre 2001, le docteur Christophe Nowakowski retient une atteinte permanente de 18.25 %. Quant aux limitations fonctionnelles, il conclut qu’elles sont de deux types, soit celles occasionnées par l’influence de la douleur sur le fonctionnement cognitif et celles touchant des traits de caractère, exacerbés depuis l’accident, qui risquent de mettre en péril un programme de réadaptation.

[32]        Le docteur Michel J. Messier, médecin désigné par la Commission, dans une note supplémentaire à son expertise du 15 avril 2002, mentionne que même si le travailleur devait travailler à temps partiel ou à domicile ou à tarif réduit, parce que son rendement est moins grand, tout ce qu’il réaliserait le valoriserait beaucoup.

[33]        Dans un rapport complémentaire du 22 juin 2002, le docteur Nowakowski réitère les limitations fonctionnelles émises dans son Rapport d’évaluation médicale du 27 décembre 2001. Par ailleurs, il se dit en accord avec le docteur Messier, mais il croit qu’il s’agit davantage d’une thérapie occupationnelle que d’une capacité de travail suffisante pour réalistement gagner sa vie. En raison des perturbations cognitives secondaires à la douleur chronique, il est d’avis que le travailleur ne pourrait que travailler à temps très partiel, inférieur à mi-temps, selon un horaire qu’il contrôlerait lui-même et avec un rendement qui, généralement, serait considéré comme insuffisant et qui entraînerait obligatoirement une rémunération moindre.

[34]        En juillet 2002, la Commission conclut qu’elle est dans l’impossibilité de déterminer un emploi convenable que le travailleur serait capable d’exercer à temps plein. En conséquence, elle reconnaît qu’il a le droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il soit âgé de 68 ans.

[35]        Devant les séquelles physiques importantes auxquelles s’ajoutent des limitations psychiques très importantes, le Tribunal considère que le travailleur est devenu invalide à compter de la rechute de décembre 1997. En effet, tant les limitations physiques que psychiques émises par les médecins démontrent que celui-ci est atteint d’une invalidité grave, puisque sa condition l’empêche d’occuper une occupation véritablement rémunératrice et celle-ci devrait durer indéfiniment, car les limitations émises le sont de manière permanente.

[36]        Le Tribunal doit maintenant déterminer si au moment où il subit cette rechute, le travailleur travaillait dans un établissement offrant un régime de retraite.

[37]        Le travailleur témoigne que depuis l’événement initial de 1993, il n’a jamais travaillé ni cotisé à son régime de retraite. De plus, il ajoute qu’il n’a jamais terminé la formation qu’il avait débutée.

[38]        Bref, lorsqu’il subit la rechute en décembre 1997, il y a plusieurs années qu’il ne travaille plus comme plâtrier et qu’il a cessé de participer au régime de retraite offert dans l’industrie de la construction.

[39]        Quant à la question de savoir si le travailleur avait toujours un lien d’emploi avec l’employeur, au moment où il subit cette rechute, permettant ainsi de conclure qu’il travaillait au moment de ces lésions, le Tribunal est d’avis que non.

[40]        D’une part, en décembre 1994, l’employeur confirme à l’agente d’indemnisation qu’il n’a aucun poste disponible pour le travailleur, étant donné ses limitations fonctionnelles. De sorte que la Commission a rendu une décision, déclarant qu’un emploi convenable serait déterminé ailleurs sur le marché du travail. D’autre part, en janvier 1995, le travailleur entreprend une formation afin d’être capable d’exercer un emploi ailleurs sur le marché du travail. D’ailleurs, en juillet 1995, il confirme à l’agente qu’il termine sa formation la semaine suivante et qu’il doit rencontrer deux employeurs. La preuve démontre toutefois qu’il n’a jamais été en mesure de la compléter.

[41]        Dans les circonstances, l’absence d’annonce officielle de fin d’emploi par l’employeur n’est pas suffisante pour démontrer que le travailleur avait toujours un lien d’emploi avec l’employeur. D’autant que celle-ci s’explique fort probablement par le fait que cette petite entreprise appartient à son père.

[42]        Ainsi, lorsque le travailleur fut victime de la récidive, rechute ou aggravation de 1997 à laquelle s’ajoutent des diagnostics psychologiques en 1998, il y a très longtemps qu’il avait cessé de travailler chez l’employeur et qu’il avait cessé de participer au régime de retraite offert dans l’établissement où il travaillait, au moment de subir sa première lésion professionnelle en avril 1993.

[43]        Par ailleurs, soulignons que le Tribunal a déjà décidé dans l’affaire Turcotte et C.H.U.S. - Hôpital Fleurimont[10] que l’article 116 de la Loi ne pouvait s’appliquer lorsque l’invalidité survenait à la suite d’une récidive, rechute ou aggravation, alors que la travailleuse ne travaillait plus pour l’employeur depuis des années.

[44]        Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que le travailleur ne peut bénéficier des avantages prévus à l’article 116 de la Loi et que la Commission n’a pas à assumer la part de cotisations exigibles de l’employeur au régime de retraite de l’industrie de la construction.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :

REJETTE la contestation de monsieur S... G..., le travailleur;

CONFIRME la décision rendue par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail le 3 avril 2018, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail n’a pas à assumer la part de [la Compagnie A], l’employeur, au régime de retraite du travailleur.

 

 

__________________________________

 

Émilie Lessard

 

Monsieur Éric Marsan

LÉGER & MARSAN ASSOCIÉS

Pour la partie demanderesse

 

Me Dominic Dorval

PAQUET TELLIER

Pour la partie intervenante

 

Date de l’audience :            21 mars 2019

 



[1]           Aux fins des présentes, la Commission de la santé et de la sécurité du travail ainsi que la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail seront indistinctement désignées par « la Commission ».

[2]           RLRQ, c. A-3.001.

[3]          COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, DIRECTION GÉNÉRALE DE L'INDEMNISATION ET DE LA RÉADAPTATION, Participation au régime de retraite : cadre légal et normatif, 27 octobre 2016.

[4]           RLRQ c. R-20, r.10. L’article 8 prévoit que « peut participer au régime de retraite le salarié invalide au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) à qui cette loi permet de continuer à participer à ce régime ».

[5]           Comme prévu à l’article 8 du Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction.

[6]           RLRQ, chapitre S-2.1.

[7]           Ouellet et Constructeurs GPC inc. (faillite), CLP 117232-02-9905, 20 septembre 2000, P. Simard; Barber et Peintre & Décorateur HW inc. (fermé), C.L.P. 254505-72-0502, 31 mars 2006, S. Arcand; Y… L... et Compagnie A, C.L.P. 392274-71-0910, 16 juin 2010, M. Gagnon-Grégoire; Archambault et Constructions Lachapelle inc. (F), 2019 QCTAT 330; Lepage et Entreprises Construction Québec ltée, 2019 QCTAT 1073.

[8]           Dans son Rapport d’évaluation médicale du 30 septembre 1994.

[9]           La Commission a rendu une décision le 28 juin 2000, établissant que le travailleur était capable d’exercer l’emploi convenable de dessinateur assisté par ordinateur. Cette décision fut toutefois infirmée par la Commission en révision le 13 décembre 2000 parce que notamment les lésions psychiques reconnues par le Tribunal, le 13 juillet 2000, n’étaient toujours pas consolidées.

[10]         2013 QCCLP 1547; voir également : Plante et Tafisa Canada inc., 2017 QCTAT 515, requête en révision rejetée, 2017 QCTAT 4877.

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