Ruel c. Daoust |
2014 QCCQ 2311 |
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JG2338 |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEAUHARNOIS |
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LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » |
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N° : |
760-32-015496-138 |
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DATE : |
Le 28 février 2014 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CÉLINE GERVAIS, J.C.Q |
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CHRISTIAN RUEL |
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demandeur
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c. |
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ANTONI DAOUST |
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défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Il s'agit d'une action en dommages réclamant le remboursement d'une somme de 7000 $ versée à un tatoueur.
[2] Le Tribunal a rendu jugement par défaut accueillant l'action du demandeur le 4 septembre 2013. Ce jugement fait l'objet d'une demande de rétractation qui a été accueillie au stade de la réception le 16 septembre 2013.
[3] Ayant entendu le défendeur, Antoni Daoust, sur les motifs de sa demande de rétractation liés à un état dépressif, le Tribunal décide d'accueillir cette requête au stade du rescindant, et de pouvoir se prononcer sur le fond du litige.
LES FAITS :
[4] En août 2010, Christian Ruel prend une entente verbale avec Antoni Daoust afin que celui-ci refasse neuf tatouages que M. Ruel avait fait effectuer il y a plusieurs années. Monsieur Ruel verse une somme de 7000 $ à M. Daoust pour l'ensemble du travail à effectuer.
[5] Monsieur Daoust a procédé à faire les tatouages entre les mois d'août 2010 et août 2012. Seuls trois des tatouages ont été refaits, mais ils ne l'ont pas été à la satisfaction de M. Ruel qui reproche à M. Daoust, non pas les dessins que celui-ci a faits, mais plutôt leur couleur et leur apparence. En effet, les tatouages ont pâli de façon marquée, et ont dû être recommencés à plusieurs reprises.
[6] Monsieur Ruel témoigne du nombre d'heures qu'il a dû passer à faire recommencer les tatouages, sans que jamais ceux-ci ne conservent l'apparence qu'ils avaient immédiatement après le travail, l'encre pâlissant constamment au bout de quelques semaines.
[7] Par ailleurs, M. Ruel indique qu'il a souffert de nombreuses infections à l'endroit où les tatouages ont été effectués, soit sur ses deux bras et sur le haut de son dos, ce qui lui a causé maintes souffrances et des difficultés dans l'accomplissement de son travail de bûcheron.
[8] Monsieur Ruel indique que M. Daoust ne lui avait jamais remis de facture pour constater le paiement des sommes, et qu'il est allé le rencontrer en décembre 2012 pour obtenir une facture. C'est ainsi qu'il a obtenu un document daté du 13 décembre 2012 où M. Daoust reconnaît avoir été payé 7000 $ pour faire plusieurs tatouages, qu'il reconnaît que les tatouages sont décolorés, qu'il y a eu infection à répétition et que 200 heures de travail ont été nécessaires, alors qu'une quarantaine d'heures auraient normalement dû être nécessaires.
[9] Dans le témoignage qu'il a offert au soutien de sa contestation de la réclamation, M. Daoust semble d'abord placer le blâme sur les épaules de M. Ruel, qui se serait fait tatouer en consommant de l'alcool. Ce moyen de défense ne peut être retenu, même si le Tribunal considérait qu'il est véridique. En effet, il incombe au tatoueur professionnel d'effectuer son travail dans des conditions optimales et de refuser de s'exécuter si le client ne se trouve pas dans une condition propice.
[10] Plus tard dans son témoignage, M. Daoust avouera finalement qu'il a trouvé la cause du pâlissement du tatouage et des infections subies par M. Ruel dans le fait qu'il y aurait eu une bactérie dans l'encre de marque ''Eternal'' qu'il utilisait pour faire ses tatouages.
[11] Ce seul fait suffit à entraîner la responsabilité de M. Daoust, qui est responsable de la qualité des produits qu'il utilise. Celui-ci a mentionné ne pouvoir exercer de recours contre la personne qui les lui a vendus, puisqu'elle serait liée au monde des motards criminalisés. Là encore, cette situation n'est pas imputable à M. Ruel.
[12] Monsieur Ruel a fait la preuve de l'état de ses tatouages en déposant des photographies prises immédiatement après le travail, et quelques semaines plus tard, démontrant le changement de couleur des tatouages. Le Tribunal a également pu examiner les tatouages, tout comme M. Daoust. Celui-ci semble reconnaître qu'il y aurait une redéfinition à faire du tatouage dorsal, et qu'une correction s'impose au tatouage du bras droit. Il nie que des corrections soient à refaire au niveau du bras gauche.
[13] Non seulement les tatouages ont-ils pâli, mais les contours ne sont plus aussi bien définis, ce qui fait que de loin, il est difficile de distinguer le dessin des tatouages.
[14] Monsieur Daoust nie avoir reçu une somme de 7 000 $. Il a cependant mentionné avoir reçu certains montants de la part de M. Ruel, qui totalisent plus de 5000 $.
[15] De façon générale, le témoignage de M. Daoust est peu crédible et hésitant, et il a semblé au Tribunal qu'il modifiait sa version au fur et à mesure que les questions lui étaient posées.
[16] CONSIDÉRANT que M. Ruel a fait un paiement de 7 000 $ pour faire refaire neuf tatouages, alors que trois seulement ont été effectués;
[17] CONSIDÉRANT que les tatouages ont pâli et ont causé des infections à M. Ruel à cause de la présence d'une bactérie dans l'encre utilisée;
[18] CONSIDÉRANT le piètre résultat des tatouages effectués et les souffrances et inconvénients endurés par M. Ruel, au-delà de ce qu'il aurait été normal pour lui de subir dans le cadre de tatouages aussi étendus;
[19] Le Tribunal accueille l'action de M. Ruel.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE l'action;
CONDAMNE le défendeur, Antoni DAOUST, à payer au demandeur, Christian RUEL, la somme de 7000 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 25 février 2013, date de réception de la mise en demeure;
LE TOUT avec les frais judiciaires de 167 $.
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__________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.