DÉCISION
[1] Le 7 janvier 2002, madame Sonia Philippe (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 29 novembre 2001 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 4 juillet 2001 et déclare que la travailleuse n’est pas porteuse d’une maladie pulmonaire professionnelle et que par conséquent elle n’a pas droit aux indemnités prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] À l’audience, la travailleuse est présente et la société Témilac inc (l’employeur) est représenté.
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de déclarer qu’elle a subi une aggravation de sa condition personnelle d’asthme alors qu’elle était au service de l’employeur.
LES FAITS
[5] La travailleuse a été embauchée par l’employeur à titre de secrétaire-administrative, dans le cade d’un programme de subvention du Centre Local d’Emploi. Son contrat de travail débutait le 22 mai 2000 et devait se terminer le 23 septembre 2000.
[6] Le 26 juin 2000, la travailleuse a été mise à pied par l’employeur au motif qu’elle ne correspondait pas aux exigences requises pour l’accomplissement de ses tâches et responsabilités.
[7] Le 29 juin 2000, la travailleuse écrit au Centre Local d’Emploi pour faire part de son désaccord avec sa mise à pied. Elle mentionne notamment ceci :
La description des tâches émise par le CLE comprenait du travail de secrétariat, d’accueil, de réservations et de comptabilité. Lors de l’entrevue avec Messieurs Donald Marcoux gérant et Gilles Castonguay assistant-gérant, on me détaille mes tâches ainsi : très peu de secrétariat, accueil, réservations, comptabilité sur ordinateur (Monsieur Marcoux devait recevoir une formation et me la transmettre, ce qui n’a jamais été fait). De plus, ils ont ajouté que je devais nettoyer les toilettes, douches planchers des blocs sanitaires et à l’occasion, aider la préposée au petit nettoyage des chalets lorsqu’elle fait appel ce qui est peu fréquent. Il n’a jamais été question de faire du grand ménage.
Durant mes cinq semaines à l’emploi, j’ai procédé aux grand ménages de l’accueil, des blocs sanitaires, ainsi que des chalets, transporté des madriers, j’ai fait de la peinture dans les chalets et les galeries et j’ai éprouvé des difficultés à respirer. (...)
[8] Le 10 novembre 2000, la travailleuse rempli un formulaire de réclamation auprès de la CSST, alléguant avoir subi une maladie professionnelle le 4 juillet 2000, dans les circonstances suivantes :
Les grands ménages, peinture, transport manuel de madriers, les contacts avec les produits nettoyants ont aggravé l’asthme déjà existant. Après consultation médicale, j’ai avisé mes patrons qui n’ont rien changé à mes tâches et au contraire, l’assistant-gérant m’a même fait nettoyer le coin des produits nettoyants avant de me congédier.
[9] Le 5 décembre 2000, le docteur Catherine Gagnon rédige un rapport médical dans lequel elle fait état de consultation le 15 juin et le 18 août 2000. Le docteur Gagnon émet un diagnostic « d’asthme exacerbé par l’exposition à son travail à des produits nettoyants » en référence au mois de juin 2000.
[10] Les notes de consultation du docteur Gagnon en date du 15 juin 2000 mentionnent que la travailleuse ressent plus de dyspnée depuis qu’elle travaille à faire du grand ménage. Le docteur Gagnon conclut à de l’asthme non contrôlé avec tabagisme.
[11] Le 4 juillet 2000, le docteur Gagnon rédige un billet médical dans lequel elle indique qu’elle a vu la travailleuse le 15 juin 2000 pour un problème d’asthme non contrôlé, qu’elle a dû augmenter ses doses de cortisone et que le contact fréquent avec des détergents irritants est à déconseiller chez un asthmatique.
[12] À ses notes du 18 août suivant, le docteur Gagnon mentionne que la travailleuse a dû consulter à l’urgence le 19 juillet 2000 et qu’elle a reçu des antibiotiques pour une période de dix jours car elle souffrait d’une sinusite et d’une bronchite. Le docteur Gagnon recommande de cesser le tabac.
[13] En ce qui concerne les antécédents médicaux de la travailleuse, le dossier contient des notes de consultation à partir du 30 juillet 1992. À cette date, il est indiqué que la travailleuse souffre d’eczéma et d’asthme et qu’elle doit prendre du Ventolin ; un diagnostic de pneumonie lobaire probable est posé. Le 20 mai 1997, il est noté qu’il y a des réparations de plâtre à la maison ce qui augmente les symptômes d’asthme de la travailleuse. Le 12 janvier 1999, on indique que la travailleuse souffre d’asthme mal contrôlé et qu’elle ne peut défrayer le coût de tous les médicaments.
[14] Le 21 décembre 2000, madame Jacqueline Lemieux confirme par écrit à la CSST qu’elle est préposée aux ménages chez l’employeur et qu’elle a travaillé avec madame Sonia Philippe du 22 mai au 26 juin 2000. Celle-ci l’a aidée aux grands ménages des chalets et à la peinture. Les produits utilisés étaient un dégraisseur de marque « 2000 Unique », du nettoyant à four, de l’eau de javel, de la poudre à récurer, du « Windex » et de la peinture à l’eau « Flex Plus ».
[15] Le 23 mars 2001, un Comité des maladies pulmonaires professionnelles composé des pneumologues Jean-Guy Parent, Serge Boucher et Marc Desmeules, examine la travailleuse. Leur rapport fait notamment état de ce qui suit :
MALADIE ACTUELLE : Cette dame est connue asthmatique depuis l’âge de 31 ans. Elle fut engagée par la compagnie TÉMILAC INC. qui gère un camping au printemps 2000 à titre de secrétaire. La patiente a débuté son travail le 22 mai 2000. En plus de son travail de secrétaire, la patiente a dû occuper d’autres fonctions incluant de l’entretien ménager. Cette tâche l’a donc exposée à divers agents de nettoyage, tels des dégraisseurs, l’eau de Javel et de nettoyants pour le four. Dès la première semaine de travail, la patiente remarque qu’elle devient anormalement dyspnéique en contact avec les divers irritants utilisés pour faire l’entretien ménager. Au 5e jour de travail elle doit quitter son poste pour aller chercher un bronchodilatateur. Par ailleurs, le questionnaire met en évidence une dyspnée survenant à l’effort modéré depuis bientôt cinq ans. La patiente ne s’éveille jamais la nuit en raison d’éveil nocturne.
TABAGISME : La patiente est une fumeuse de 29 paquets-années.
MÉDICATION : Depuis son travail pour TÉMILAC INC. elle doit maintenant utiliser le Flovent 125 - 2 bouffées b.i.d. régulièrement. Auparavant, elle n’utilisait pas de stéroïdes topiques.
REVUE DES SYSTÈMES : Sur le plan ORL, je note que cette patiente présente un problème de congestion nasale à bascule et qu’elle présente une rhinorrhée blanchâtre quotidienne depuis quelques années déjà.
BILAN FONCTIONNEL RESPIRATOIRE : Bilan fonctionnel révélant un syndrome obstructif marqué par un trapping très important, une obstruction bronchique légère et une atteinte assez nette de la capacité de diffusion qui est abaissée à 64 % de la prédite. La CP 20 est légèrement abaissée à 3.37 mg/ml témoignant d’une hyperréactivité bronchique non spécifique légère. La patiente a été soumise à une épreuve d’effort et a complété 90 watts avec un comportement normal du pouls, de la tension artérielle et de la saturation d’oxyhémoglobine.
TESTS D’ALLERGIE CUTANÉS : Ces tests montrent des réactions positives à tous les allergènes communs testés incluant de très fortes réactions à l’herbe à poux (23 mm), aux poils de chat (11 mm), aux acariens (12 mm) et aux extraits de graminés, des arbres et aux moisissures.
OPINION ET COMMENTAIRES : Cette réclamante est déjà reconnue porteuse d’asthme depuis l’âge de 31 ans. Nous notons aux tests de fonction respiratoire un syndrome obstructif et un certain nombre d’éléments suggérant même la présence d’emphysème. Nous notons des antécédents de tabagisme très important. La patiente allègue que le fait d’avoir dû assumer des fonctions d’entretien ménager a exacerbé considérablement son asthme. Quoique plausible, le Comité estime toutefois que ceci ne correspond pas à la définition d’un asthme professionnel.
Le Comité conclut donc qu’il n’a pas d’élément permettant de reconnaître une maladie professionnelle et aucun DAP n’est accordé.
[16] Le 17 mai 2001, le Comité Spécial des présidents, composé des pneumologues Raymond Bégin, Jean-Jacques Gauthier et Gaston Ostiguy étudie le dossier de la travailleuse. Ils concluent comme suit :
À leur réunion du 17 mai 2001, les membres soussignés du Comité Spécial des présidents ont étudié le dossier de cette réclamante.
Ils ont pris connaissance des conclusions de l’expertise antérieure du 23 mars 2001. Ils ont revu l’histoire occupationnelle, les données du questionnaire cardiorespiratoire, la médication, les habitudes, les antécédents personnels et familiaux.
La description de l’examen physique de même que les résultats des examens de laboratoire ont été notés.
Ils ont relu les radiographies pulmonaires et ils ont analysé les valeurs du bilan fonctionnel respiratoire.
À la suite de cet examen, ils approuvent les recommandations formulées par le comité des maladies pulmonaires professionnelles de Québec. L’investigation ne fournit pas d’arguments supportant un diagnostic d’asthme professionnel.
Cette patiente est connue porteuse d’un asthme personnel depuis plusieurs années vraisemblablement sur une base allergique car elle est porteuse de très nombreuses allergies personnelles. Par ailleurs, nous croyons que le travail à la compagnie Témilac pendant une semaine ne supporte pas d’aucune façon l’hypothèse d’une sensibilisation de l’arbre respiratoire.
En conséquence, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles ne reconnaît pas d’asthme professionnel.
[17] Le 11 juin 2002, le docteur Gagnon écrit la note suivante :
À qui de droit,
Mme Sonia Philippe présente une condition d’asthme bronchique qui s’est détériorée depuis juin 2000 et qui a nécessité un ajustement à la hausse de sa médication.
En juin 2000, elle a été exposée à son travail à des irritants respiratoires du type d’agents divers.
Ce fait peut suggérer que la détérioration chronique de sa condition clinique depuis cette date a été influencée par cette exposition.
[18] Finalement, une lettre signée par le docteur Josée Michaud le 14 novembre 2002 mentionne ceci :
Ceci est pour attester que dans l’asthme, l’exposition à des odeurs fortes (de type produits ménagers) peut exacerber les symptômes, durant la période qui entoure l’exposition. Je ne peux toutefois faire de déclaration par rapport à votre état de santé respiratoire en 2000, car je ne vous connais que depuis octobre 2002.
[19] La travailleuse témoigne à l’audience. Elle explique qu’elle a fait du ménage dès sa première journée de travail le 22 mai 2000. Elle a commencé à éprouver des malaises respiratoires à la deuxième journée et a dû aller s’acheter une « pompe ». Le 16 juin 2000, elle a avisé son employeur que le travail avec des produits irritants tels que des produits de nettoyage ménagers était dangereux pour sa santé. L’employeur n’aurait pris aucune mesure pour remédier à la situation.
[20] La travailleuse fait aussi remarquer que dans son rapport du 22 mai 2001, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles mentionne une période de travail d’une semaine alors que cette période a été de cinq semaines.
L'AVIS DES MEMBRES
[21] Conformément à la loi, la soussignée a reçu l’avis du membre issu des associations d’employeurs et du membre issu des associations syndicales ayant siégé auprès d’elle dans la présente affaire dans le but de la conseiller.
[22] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que la preuve médicale constituée notamment de l’opinion de six pneumologues, démontre l’absence de relation entre la symptomatologie de la travailleuse et son travail chez l’employeur. Ils estiment que la travailleuse présente un asthme d’origine personnel uniquement et que sa réclamation devrait être rejetée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a subi le ou vers le 4 juillet 2000, une lésion professionnelle telle que définie à l’article 2 de la loi :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;
[24] Dans le présent dossier, la travailleuse n’a pas allégué avoir subi un accident du travail ni une récidive, rechute ou aggravation et la preuve ne permet pas de conclure en ce sens. La réclamation est relative à une maladie professionnelle, notion également définie à l’article 2 de la loi :
« maladie professionnelle » :une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail ;
[25] Par ailleurs, l’article 29 de la loi édicte une présomption de maladie professionnelle :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
[26] Cet annexe I prévoit que le travailleur atteint d’un asthme bronchique est présumé atteint d’une maladie professionnelle s’il a exercé un travail impliquant une exposition à un agent spécifique sensibilisant.
[27] Dans le cas présent, il n’y a aucune preuve à l’effet que la travailleuse aurait été exposée à un agent spécifique sensibilisant pouvant causer un asthme bronchique. Aucun des médecins au dossier n’en a fait état, y compris le médecin traitant de la travailleuse.
[28] La travailleuse ne peut donc bénéficier de l’application de la présomption de maladie professionnelle prévue à l’article 29 de la loi. Dans un tel cas, un travailleur peut alors démontrer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[29] Après analyse de la preuve, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la travailleuse n’a pas démontré qu’elle avait souffert d’une maladie professionnelle. Le tribunal constate que les six pneumologues au dossier ne retiennent pas le diagnostic d’asthme bronchique d’origine professionnelle. Les docteurs Bégin, Gauthier et Ostiguy affirment que l’exposition pendant une semaine ne supporte d’aucune façon l’hypothèse d’une sensibilisation de l’arbre respiratoire. De plus, le docteur Michaud rappelle dans sa note du 14 novembre 2002 que dans l’asthme, l’exposition à des odeurs fortes peut exacerber les symptômes durant la période qui entoure l’exposition seulement.
[30] Dans son témoignage, la travailleuse affirme qu’elle a commencé à avoir des difficultés respiratoires dès la deuxième journée de son travail. Or, la première consultation a lieu trois semaines plus tard le 15 juin 2000. À cette occasion, le médecin traitant ne prescrit aucun arrêt de travail. Ce n’est que le 4 juillet 2000, une semaine après que la travailleuse a été mise à pied, que le docteur Gagnon rédige un billet médical en relation avec la consultation du 15 juin précédent. Ce billet ne contient rien de précis ; le docteur Gagnon ne fait qu’émettre une opinion de nature très générale à savoir que le contact fréquent avec des détergents est à déconseiller chez des patients asthmatiques. Le docteur Gagnon recommande également à la travailleuse, à chaque consultation, de cesser de fumer.
[31] Dans son rapport du 11 juin 2002, le docteur Gagnon parle d’une détérioration chronique de la condition asthmatique de la travailleuse alors qu’elle a cessé son travail depuis deux ans. Or, il est en preuve que la travailleuse présente depuis quelques années une condition asthmatique et allergique personnelle très importante, qui nécessite de façon régulière, un suivi médical et de la médication.
[32] La travailleuse a souligné que les pneumologues avaient fait une erreur en parlant d’une exposition d’une semaine alors qu’elle a été de cinq semaines. Cet argument doit être écarté puisque ces médecins ne font que se référer à ce que rapportait la travailleuse elle-même lorsqu’elle leur mentionne qu’elle a dû aller chercher un bronchodilatateur à sa cinquième journée de travail. D’ailleurs, tel que relaté précédemment en audience, la travailleuse a déclaré que c’est dès sa deuxième journée qu’elle a dû faire cette démarche.
[33] La Cour d’appel a récemment précisé que pour conclure que l’aggravation d’une condition personnelle constitue une lésion professionnelle, il faut préalablement s’interroger sur l’existence d’une lésion professionnelle puisqu’une telle aggravation n’est pas en soi une catégorie de lésion professionnelle. Pour être acceptée, la réclamation pour une aggravation d’une condition personnelle doit être reconnue dans le cadre d’une lésion professionnelle.[2]
[34] Tel que l’a déjà établi la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, le fait qu’une symptomatologie soit apparue sur les lieux du travail ne constitue pas à lui seul un motif permettant de conclure à l’existence d’une lésion professionnelle.[3] Par la suite, la Commission des lésions professionnelles précisait comme suit la distinction qui doit être faite entre un risque relié à la condition personnelle et un risque intrinsèque au travail.[4]
La Commission des lésions professionnelles considère que l'expression «caractéristique de ce travail» et l'expression «risques particuliers de ce travail» réfère à un risque intrinsèque au travail en question. Il faut donc distinguer entre un travail comportant un risque pour tout travailleur qui y est affecté et le fait qu'un travail puisse constituer un risque pour un travailleur en raison d'une condition personnelle. Dans un cas, le travail peut causer la maladie et ce sera alors une maladie professionnelle; dans l'autre cas, le travailleur pourra contracter la maladie à l'occasion du travail en raison de sa condition purement personnelle mais pas en raison d'un risque particulier relié au travail ou relié au genre de travail qu'il effectue. Dans un cas, le risque est relié directement au travail effectué alors que dans l'autre cas, le risque est relié à la condition personnelle du travailleur.
[35] Dans le cas présent, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve médicale démontre que le risque que pouvait représenter l’exposition à divers agents irritants contenus dans les produits d’entretien ménager utilisés par la travailleuse à son travail est relié à sa condition personnelle. Il est en preuve que la travailleuse réagit à de nombreuses substances potentiellement irritantes ou allergènes.
[36] Au surplus, le tribunal retient qu’il s’agit ici de produits ménagers ordinaires qui ne sont pas réservés à un usage commercial mais qui sont utilisés dans n’importe quelle résidence privée.
[37] La Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 4 juillet 2000.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Sonia Philippe (la travailleuse);
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 novembre 2001 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 4 juillet 2000.
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Me Johanne Landry |
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Commissaire |
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