Plomberie Brébeuf inc. |
2015 QCCLP 1490 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
16 mars 2015 |
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Région : |
Mauricie-Centre-du-Québec |
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543594-04B-1406 543595-04B-1406 543603-04B-1406 543604-04B-1406 543617-04B-1406 543618-04B-1406 543622-04B-1406 543624-04B-1406 543627-04B-1406 543653-04B-1406 |
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Dossier CSST : |
140946120 |
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Commissaire : |
Claude-André Ducharme, juge administratif |
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Assesseure : |
Guylaine Landry-Fréchette, médecin |
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Plomberie Brébeuf inc. Groupe Pro-B inc. Plexad inc. Socomec Industriel inc. Omnimec inc. Groupe Cevec inc. (Le) Tuyauterie Borgia ltée Plomberie Laroche inc. Descimco inc. Industro-Tech inc. |
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Parties requérantes |
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Dossier 543594-04B-1406
[1] Le 6 juin 2014, l’employeur Plomberie Brébeuf inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 28 avril 2014 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 6 mars 2014 et déclare que Plomberie Brébeuf inc. doit être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée chez le travailleur le 18 janvier 2013, dans une proportion de 1,20 %.
Dossier 543595-04B-1406
[3] Le 6 juin 2014, l’employeur Groupe Pro-B inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 25 avril 2014 à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 6 mars 2014 et déclare que Groupe Pro-B inc. doit être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée chez le travailleur le 18 janvier 2013, dans une proportion de 3 %.
Dossier 543603-04B-1406
[5] Le 6 juin 2014, l’employeur Plexad inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 25 avril 2014 à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 6 mars 2014 et déclare que Plexad inc. doit être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée le 18 janvier 2013 chez le travailleur, dans une proportion de 0,10 %.
Dossier 543604-04B-1406
[7] Le 6 juin 2014, l’employeur Socomec Industriel inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 25 avril 2014 à la suite d’une révision administrative.
[8] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 6 mars 2014 et déclare que Socomec Industriel inc. doit être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée chez le travailleur le 18 janvier 2013, dans une proportion de 1,70 %.
Dossier 543617-04B-1406
[9] Le 9 juin 2014, l’employeur Omnimec inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 29 avril 2014 à la suite d’une révision administrative.
[10] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 6 mars 2014 et déclare qu’Omnimec inc. doit être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée le 18 janvier 2013 chez le travailleur, dans une proportion de 0,30 %.
Dossier 543618-04B-1406
[11] Le 6 juin 2014, l’employeur Le Groupe Cevec inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 29 avril 2014 à la suite d’une révision administrative.
[12] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 6 mars 2014 et déclare que Le Groupe Cevec inc. doit être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée chez le travailleur le 18 janvier 2013, dans une proportion de 0,30 %.
Dossier 543622-04B-1406
[13] Le 9 juin 2014, l’employeur Tuyauterie Borgia ltée dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 29 avril 2014 à la suite d’une révision administrative.
[14] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 6 mars 2014 et déclare que Tuyauterie Borgia ltée doit être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée chez le travailleur le 18 janvier 2013, dans une proportion de 0,30 %.
Dossier 543624-04B-1406
[15] Le 9 juin 2014, l’employeur Plomberie Laroche inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 29 avril 2014 à la suite d’une révision administrative.
[16] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 6 mars 2014 et déclare que Plomberie Laroche inc. doit être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée chez le travailleur le 18 janvier 2013, dans une proportion de 1,90 %.
Dossier 543627-04B-1406
[17] Le 7 juin 2014, l’employeur Descimco inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 29 avril 2014 à la suite d’une révision administrative.
[18] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 6 mars 2014 et déclare que Descimco inc. doit être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée chez le travailleur le 18 janvier 2013, dans une proportion de 2,10 %.
Dossier 543653-04B-1406
[19] Le 6 juin 2014, l’employeur Industro-Tech inc. dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 29 avril 2014 à la suite d’une révision administrative.
[20] Par cette décision, la CSST confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 6 mars 2014 et déclare qu’Industro-Tech inc. doit être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée chez le travailleur le 18 janvier 2013, dans une proportion de 1,20 %.
[21] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Drummondville le 17 février 2015 en présence de la représentante de tous les employeurs, Me Anne-Valérie Lamontagne. Le dossier a été mis en délibéré le 20 février 2015, après réception d’une lettre émanant de celle-ci.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[22] Chaque employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit pas être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle du travailleur.
LES FAITS
[23] Le travailleur a travaillé chez différents employeurs comme aide-plombier et plombier de 1974 à 1990 et, par la suite, comme tuyauteur jusqu’en 2012.
[24] Le 4 avril 2013, alors qu’il est âgé de 54 ans, il présente à la CSST une réclamation pour faire reconnaître qu’il est porteur d’une maladie professionnelle, plus précisément une amiantose reliée à l’exposition à l’amiante.
[25] Dans un rapport médical rédigé le 4 mars 2013 qui fait référence à une consultation ayant eu lieu le 18 janvier 2013, le docteur Alexandru-Cristian Danila pose les diagnostics d’amiantose radiologique et de dyspnée/toux en investigation. Il fait état d’une exposition à l’amiante.
[26] Une tomodensitométrie du thorax réalisée le 14 février 2013 a révélé, selon l’interprétation de la radiologiste, des plaques pleurales suggérant une ancienne exposition à l’amiante ainsi qu’un début d’amiantose.
[27] Dans le document « Annexe à la réclamation du travailleur » qu’il a rempli à la demande de la CSST, le travailleur dresse la liste de certains employeurs chez qui il prétend avoir été exposé à l’amiante. À la fin du document, il écrit le commentaire suivant :
D’après moi, les jobs chez Plomberie West Island & Brandt Plumbing n’ont surement pas aidé à ma condition pulmonaire. L’employeur devait fournir l’équipement de protection tels masques et il ne le faisait pas. Aujourd’hui, ces petits masques de papier ne sont pas considérés comme adéquat pour des jobs d’amiante et pendant plusieurs années, c’est tout ce qu’on avait. [sic]
[28] D’après les informations qu’il fournit, il a exercé l’emploi de tuyauteur à la compagnie Plomberie West Island ltée aux mois de mai et juin 1988. Son travail consistait à démanteler la tuyauterie isolée à l’amiante d’un hôpital et à installer une nouvelle tuyauterie sur les étages. Il écrit :
Il n’y avait aucune aération lors du démantèlement de tuyaux isolés d’amiante dans les tunnels sous l’hôpital. Il y avait de la poussière d’amiante partout dans ces tunnels, on avait peine à se voir l’un l’autre. [sic]
[29] Il a été employé par la compagnie Brandt Plumbing Canada ltd. du mois d’août 1989 au mois de juin 1990. Son travail a consisté à l’installation d’une « tuyauterie d’amiante-ciment ». Il était exposé à la poussière d’amiante lors de la coupe des tuyaux et il ne disposait d’aucun moyen de protection.
[30] Le 1er novembre 2013, le Comité des maladies pulmonaires professionnelles de Sherbrooke reconnaît que le travailleur est atteint d’une amiantose en relation avec son travail. Dans le résumé de l’histoire professionnelle, il est indiqué notamment que de 1988 à 1990, ce dernier a travaillé à la rénovation de l’Hôpital Ste-Agathe où il a dû rénover la plomberie qui était isolée à l’amiante.
[31] Le Comité évalue l’atteinte permanente à l’intégrité physique à 5 % pour une maladie pulmonaire professionnelle à caractère irréversible et il conclut que le travailleur ne doit pas être exposé à l’amiante. Le 7 novembre 2013, le Comité Spécial des présidents entérine ces conclusions.
[32] Le 13 février 2014, la CSST accepte la réclamation du travailleur et décide qu’il est porteur d’une maladie professionnelle. Le même jour, elle lui reconnaît le droit à une indemnité pour préjudice corporel de 3 585,13 $, établie en fonction d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de 5,75 %. Le 8 avril 2014, elle décide qu’il est capable d’exercer l’emploi convenable de commis de matériaux de construction et de quincaillerie et qu’il a droit à une indemnité de remplacement du revenu réduite de 874,14 $ toutes les deux semaines.
[33] Le 6 mars 2014, à partir de l’historique des heures travaillées qu’elle a obtenu de la Commission de la construction du Québec, la CSST rend des décisions par lesquelles elle partage l’imputation du coût des prestations reliées à la maladie professionnelle contractée par le travailleur entre les différents employeurs chez qui il a travaillé depuis 1973, en fonction du seul critère de la durée d’emploi chez chacun d’entre eux.
[34] Par des décisions qu’elle rend à la suite de révisions administratives les 25, 28 et 29 avril 2014, elle confirme les décisions qu’elle a rendues le 6 mars 2014, d’où les appels des employeurs.
[35] Lors de l’audience, la représentante des employeurs dépose quatre déclarations solennelles émanant des présidents des compagnies Omnimec inc., Industro-Tech inc., Tuyauterie Borgia ltée et Groupe Pro-B inc. dans lesquelles chacun affirme que les travaux effectués par le travailleur ne comportaient aucune exposition à l’amiante.
[36] Elle dépose également trois documents de littérature médicale intitulés : Épidémiologie des maladies reliées à l’exposition à l’amiante au Québec[1], Effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante[2], L’amiante : nouvelles réalités[3].
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[37] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée d’imputer aux employeurs-requérants une partie du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle contractée par le travailleur.
[38] L’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[4] (la loi) établit les règles en matière d’imputation d’une maladie professionnelle. Cet article se lit comme suit :
328. Dans le cas d’une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l’employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.
Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d’un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l’importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.
Lorsque l’imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n’est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d’obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l’article 312.
__________
1985, c. 6, a. 328.
[39] La représentante des employeurs-requérants prétend que le travailleur n’a pas exercé chez ces derniers un travail qui était de nature à engendrer l’amiantose parce que cette maladie comporte un délai de carence de 20 ans avant qu’elle ne se manifeste et que les emplois que le travailleur a occupés chez ceux-ci l’ont été pendant cette période de 20 ans et non avant. Elle réfère à la littérature médicale qu’elle a déposée.
[40] Dans le document Épidémiologie des maladies reliées à l’exposition à l’amiante au Québec[5], on peut lire ce qui suit comme étant un des faits saillants de l’étude :
¡ L’amiante cause trois principaux effets sur la santé : l’amiantose, les mésothéliomes de la plèvre et du péritoine et le cancer du poumon. L’amiante cause aussi des épanchements pleuraux diffus et des plaques pleurales, mais leur signification clinique est en général peu importante. L’amiante pourrait aussi causer d’autres types de cancer, mais la relation entre l’exposition et la maladie est plus faible ou incertaine. L’amiantose, les mésothéliomes et les cancers du poumon secondaires à l’exposition à l’amiante apparaissent en général après une latence de 20 à 40 ans1.
[note omise]
[41] Dans le document intitulé L’amiante : réalités nouvelles[6], on écrit :
o L’exposition à l’amiante responsable d’une amiantose, d’un mésothéliome ou d’un cancer du poumon remonte en général de 20 à 40 ans dans le passé. […]
o […]
o Ne pas oublier que les premières manifestations radiologiques à l’amiantose sont rarement visibles avant 15 ans depuis l’année de la première exposition à l’amiante.
[42] L’autre document déposé et s’intitulant Effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante[7] est moins pertinent parce qu’il concerne les mésothéliomes et les cancers reliés à l’amiante.
[43] La représentante des employeurs a déposé des décisions[8] dans lesquelles la Commission des lésions professionnelles retient cette approche et n’impute aucune partie du coût des prestations dues en raison d’une amiantose à l’employeur pour lequel le travailleur a effectué un travail au cours de la période de latence.
[44] Il s’agit de la position largement majoritaire, sinon unanime, de la jurisprudence depuis plusieurs années[9]. L’approche contraire a toutefois été retenue dans trois décisions[10]. Un des motifs invoqués repose sur le fait que la littérature médicale demeure silencieuse sur la contribution de l’exposition à l’amiante pendant la période de latence sur la manifestation de l’amiantose.
[45] Compte tenu de la preuve médicale déposée au dossier et de la jurisprudence sur la question, le tribunal souscrit à l’approche majoritaire et retient que les emplois que le travailleur a occupés chez les employeurs au cours des 20 années précédant la manifestation de l’amiantose en 2013 ne comportaient pas un travail qui était de nature à engendrer cette maladie.
[46] Le tribunal retient la période de 20 ans, plutôt qu’une période de 40 ans, ou une moyenne de 30 ans parce qu’il semble, selon un des documents déposés en preuve, que les premières manifestations radiologiques de l’amiantose peuvent être visibles après 15 années d’exposition.
[47] Après considération de la preuve au dossier, des arguments soumis et de la jurisprudence sur la question, la Commission des lésions professionnelles en vient aux conclusions suivantes.
[48] Les employeurs suivants ne doivent pas être imputés du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle subie par le travailleur parce que ce dernier a occupé des emplois chez eux entre les années 2004 et 2012 : Groupe Pro-B inc. (2003, 2005 et 2012), Plexad inc. (2010), Socomec Industriel inc. (2006), Omnimec inc. (2006 et 2010), Groupe Cevec inc. (Le) (2004), Tuyauterie Borgia ltée (2008), Plomberie Laroche inc. (2000), Descimco inc. (2004 et 2006) et Industro-Tech inc. (2005).
[49] L’imputation établie par la CSST doit être maintenue pour Plomberie Brébeuf inc. chez qui le travailleur a occupé un emploi en 1988.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 543594-04B-1406
REJETTE la requête de Plomberie Brébeuf inc.;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 28 avril 2014 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Plomberie Brébeuf inc. doit être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée chez le travailleur le 18 janvier 2013, dans une proportion de 1,20 %.
Dossier 543595-04B-1406
ACCUEILLE la requête de Groupe Pro-B inc.;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 avril 2014 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Groupe Pro-B inc. ne doit pas être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée chez le travailleur le 18 janvier 2013.
Dossier 543603-04B-1406
ACCUEILLE la requête de Plexad inc.;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 avril 2014 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Plexad inc. ne doit pas être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée chez le travailleur le 18 janvier 2013.
Dossier 543604-04B-1406
ACCUEILLE la requête de Socomec Industriel inc.;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 25 avril 2014 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Socomec Industriel inc. ne doit pas être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée chez le travailleur le 18 janvier 2013.
Dossier 543617-04B-1406
ACCUEILLE la requête d’Omnimec inc.;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 avril 2014 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE qu’Omnimec inc. ne doit pas être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée chez le travailleur le 18 janvier 2013.
Dossier 543618-04B-1406
ACCUEILLE la requête de Le Groupe Cevec inc.;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 avril 2014 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Le Groupe Cevec inc. ne doit pas être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée chez le travailleur le 18 janvier 2013.
Dossier 543622-04B-1406
ACCUEILLE la requête de Tuyauterie Borgia ltée;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 avril 2014 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Tuyauterie Borgia ltée ne doit pas être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée chez le travailleur le 18 janvier 2013.
Dossier 543624-04B-1406
ACCUEILLE la requête de Plomberie Laroche inc.;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 avril 2014 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Plomberie Laroche inc. ne doit pas être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée chez le travailleur le 18 janvier 2013.
Dossier 543627-04B-1406
ACCUEILLE la requête de Descimco inc.;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 avril 2014 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que Descimco inc. ne doit pas être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée chez le travailleur le 18 janvier 2013.
Dossier 543653-04B-1406
ACCUEILLE la requête de Industro-Tech inc.;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 29 avril 2014 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE qu’Industro-Tech inc. ne doit pas être imputé du coût des prestations dues en raison de la maladie professionnelle qui s’est manifestée le 18 janvier 2013 chez le travailleur.
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Claude-André Ducharme |
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Me Anne-Valérie Lamontagne |
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LEBLANC LAMONTAGNE ET ASSOCIÉS |
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Représentante des parties requérantes |
[1] COMITÉ AVISEUR SUR L’AMIANTE AU QUÉBEC, SOUS-COMITÉ SUR L’ÉPIDÉMIOLOGIE DES MALADIES RELIÉES À L’EXPOSITION À L’AMIANTE et Louise DE GUIRE, Épidémiologie des maladies reliées à l’exposition à l’amiante au Québec : rapport, [Montréal], Institut national de santé publique, 2003.
[2] INSTITUT NATIONAL DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE MÉDICALE, Effets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante : rapport établi à la demande de la Direction des relations du travail et de la Direction générale de la santé,coll. « Expertise collective », Paris, Éditions INSERM, 1997.
[3] AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL, DIRECTION DE SANTÉ PUBLIQUE, « L’amiante : nouvelles réalités », (13 octobre 2003), dans Chronique PPM - Prévention en pratique médicale, [En ligne], <http://web.archive.org/web/20110209070632/ http: //santepub-mtl.qc.ca/mdprevention /chronique/ 2003/13102003.html> (Page consultée le 1er février 2010).
[4] RLRQ, c. A-3.001.
[5] Précitée, note 1.
[6] Précitée, note 3.
[7] Précitée, note 2.
[8] Isolations Caron inc. et Isolations Générales Apt inc., 2012 QCCLP 578; Ganotec inc., 2012 QCCLP 1072; Constructions E.D.B. inc., 2012 QCCLP 1866.
[9] Isolations Générales Apt inc., C.L.P. 329638-71-0710, 3 juin 2008, D. Lévesque; Arno Électrique ltée, C.L.P. 351055-31-0806, 25 septembre 2009, C. Lessard; Mécanique B.E.C., 2011 QCCLP 2558; Papillon & Fils ltée, 2012 QCCLP 3407; Ganotec inc. 2015 QCCLP 1141.
[10] CHSLD Centre-Ville St-Charles-Borromée, 2012 QCCLP 462; Démolition A & A inc., 2012 QCCLP 5422; Entretien Paramex inc., 2013 QCCLP 2264.
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