Desbiens et Commission scolaire des Hautes-Rivières |
2010 QCCLP 2392 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 21 septembre 2009, la Commission scolaire des Hautes-Rivières (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q. c. A-3.001) (la Loi) à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 17 juin 2009 et révisée le 17 août 2009 (le Tribunal).
[2] Par cette décision, le Tribunal conclut :
ACCUEILLE les requêtes présentées par madame Anne-Marie Desbiens et la Commission scolaire des Hautes-Rivières;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de la lésion professionnelle est léger trouble d’adaptation;
DÉCLARE que cette lésion professionnelle était consolidée sans nécessité de soins ou traitements le 19 juin 2006;
DÉCLARE que madame Anne-Marie Desbiens ne conserve aucune atteinte permanente en relation avec ce diagnostic;
DÉCLARE que les limitations fonctionnelles reconnues sont « Madame Anne-Marie Desbiens doit éviter de travailler dans le même lieu de travail physique, soit le même établissement que monsieur Bruno Bouillon »;
DÉCLARE que madame Anne-Marie Desbiens était de bonne foi dans la poursuite de sa réclamation.
[3] Par sa décision rectifiée, le Tribunal écrit :
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] À la page 4, nous lisons :
DÉCLARE que cette lésion professionnelle était consolidée sans nécessité de soins ou traitements le 19 juin 2006;
[4] Alors que nous aurions dû lire :
DÉCLARE que cette lésion professionnelle était consolidée sans nécessité de soins ou traitements le 9 juin 2006;
[4] L’employeur et madame Anne-Marie Desbiens (la travailleuse) sont représentés lors de l’audience tenue le 18 mars 2010 sur la requête en révision. La cause est mise en délibéré à cette date.
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[5] L’employeur demande la révision de la décision rendue au motif qu’elle contient des erreurs de nature à la réviser.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[6] L’employeur souligne une première erreur voulant que la date de consolidation que devait retenir le Tribunal est celle du 9 janvier 2006, soit la date établie par le docteur René Laperrière et date sur laquelle les deux parties étaient d’accord. La date du 19 juin 2006 établie par le Tribunal n’est pas conforme à la preuve prépondérante présentée, ce qui constitue une erreur révisable.
[7] La deuxième erreur réside dans le fait que le Tribunal a omis de se prononcer sur une question qui lui était soumise dans le dossier 325931-62A-0708, à savoir d’établir une conclusion voulant qu’à compter du 9 janvier 2006, la travailleuse est capable d’exercer son emploi. Les deux parties avaient manifesté leur accord sur cette conclusion commune qui est par ailleurs fondée sur la preuve soumise.
[8] Il ne soulève aucune erreur quant aux autres conclusions émises.
[9] Le procureur de la travailleuse est d’accord avec les erreurs soulevées par l’employeur.
L'AVIS DES MEMBRES
[10] Monsieur Mario Lévesque, membre issu des associations d’employeurs, et monsieur Pierre Lecompte, membre issu des associations syndicales, sont d’avis que les erreurs soulevées sont manifestes et déterminantes et qu’il y a lieu d’accueillir la requête et de réviser la décision de la manière demandée par les parties.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] L’article 429.56 de la Loi permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue.
[12] Cette disposition définit les critères donnant ouverture à la révision ou la révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[13] Elle doit être lue en conjugaison avec le troisième alinéa de l’article 429.49 de la Loi qui édicte le caractère final et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles :
429.49.
[…]
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[14] Le législateur a voulu ainsi assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le Tribunal. Il y a donc lieu d’interpréter ces deux dispositions de façon à respecter les objectifs législatifs.
[15] Comme l’a rappelé la Cour supérieure, dans le cadre des anciens articles 405 et 406 de la Loi mais dont le principe s’applique intégralement aux articles 429.56 et 429.49, les décisions sont finales et sans appel et la Commission des lésions professionnelles ne peut agir comme un tribunal d’appel[1].
[16] En ce qui concerne le « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », motif qui est soulevé en l’instance, la Commission des lésions professionnelles, s’inspirant des interprétations données par les tribunaux supérieurs et d’autres tribunaux chargés d’appliquer des dispositions similaires, s’est prononcée à plusieurs occasions sur la portée de ce terme peu de temps après son adoption[2].
[17] Il ressort de ces décisions qu’une erreur de fait ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et qu’elle a un effet déterminant sur la décision rendue. Une erreur manifeste est une erreur flagrante[3].
[18] Le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à la demande d’une nouvelle appréciation de la preuve soumise au premier Tribunal ou à un appel déguisé. Il ne peut également être l’occasion de compléter ou bonifier la preuve ou l’argumentation soumise au Tribunal[4].
[19] Aussi, plus récemment, la Cour d’appel a été appelée à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond.
[20] En 2003, dans l’affaire Bourassa[5], elle rappelle la règle applicable en ces termes :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[21] La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[6] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision.
[22] Le juge Morissette, après une analyse approfondie, rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[7] et réitère qu’une décision attaquée pour le motif d’un vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.
[23] La Cour d’appel réitère cette position quelques semaines plus tard dans l’affaire Touloumi[8].
[24] Ainsi, les principes retenus dès 1998 ont été analysés par la Cour d’appel et ils demeurent. Elle invite la Commission des lésions professionnelles en révision à continuer de faire preuve d’une très grande retenue et de ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère. Elle insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. En d’autres termes, la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.
[25] Ces paramètres étant établis, examinons le présent dossier.
[26] Il faut d’abord placer la décision du Tribunal en contexte pour une meilleure compréhension.
[27] La décision rendue est courte et est rendue à partir d’admissions des parties; admissions que le Tribunal reconnaît toutefois spécifiquement comme correspondant aux éléments factuels du dossier tel qu’il l’énonce au paragraphe 10 de sa décision. Rappelons le rôle de la Commission des lésions professionnelles dans les décisions à rendre à partir des admissions des parties.
[28] Dans Moquin et A.C.F. Transportaide enr.[9], décision en révision comme dans le présent cas, la Commission des lésions professionnelles indique :
[16] Dans la présente affaire, toutefois, les parties s’entendent pour demander au tribunal de rendre la décision qui aurait dû être rendue, compte tenu des admissions de faits auxquelles elles ont procédé, et ce, pour éviter une nouvelle audience et de nouveaux frais. Le tribunal ne croit pas que les admissions de faits à elle seule conduisent nécessairement à justifier l’absence d’une audition. Il serait trop facile, en effet, pour des parties, lorsque leurs intérêts convergent de faire des admissions qui ne seraient pas conformes à la preuve au dossier et de demander au tribunal de rendre une décision; décision qui pourrait être contraire à l’ordre public dont le tribunal est gardien, du moins dans l’interprétation de la loi. On ne peut pas priver une partie d’être entendue, pas plus qu’on ne peut priver le tribunal d’exercer son pouvoir d’enquête et de vérifier le fondement de certaines allégations ou admissions
[17] Ceci étant dit, cependant, la Commission des lésions professionnelles en révision est satisfaite de voir que, dans la présente affaire, les admissions de faits découlent bien de la preuve au dossier et correspondent essentiellement à la preuve retenue dans la décision du 13 septembre 2002.
[29] Dans l’affaire Bombardier aéronautique Inc et Jadibeh et CSST[10], la Commission des lésions professionnelles rappelle :
[13] La Commission des lésions professionnelles tient d’abord à souligner, qu’à titre de tribunal, elle n'est jamais liée par les admissions de faits ou de droit faites par les parties dans un dossier. Sa compétence et son rôle dévolus par le législateur consistent plutôt à analyser la preuve et à soupeser les différents éléments mis en preuve, afin de retenir ceux qui lui semblent les plus probants dans le but d’étayer sa conclusion en droit qui trouve assise dans la loi. Cet exercice d’appréciation de la preuve est nécessaire afin de rendre une décision motivée.
[14] En l’instance, c’est après avoir analysé la preuve que la Commission des lésions professionnelles, dans un premier temps, prend acte des admissions de faits conjointes des parties puisqu’elle estime qu’elles sont fondées et corroborées par la preuve que l’on retrouve au dossier.
[15] Dans un deuxième temps, la Commission des lésions professionnelles considère que ces admissions de faits ainsi que la preuve documentaire lui permettent de poser sa conclusion en droit, puisqu’elle trouve assise dans la preuve, et ainsi déclarer que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle résultant d’un accident du travail le 30 janvier 2001.
[30] Dans le cas qui nous occupe, le Tribunal a retrouvé les assises des admissions de faits et aucun reproche à ce titre ne peut être formulé.
[31] Quant à la première erreur invoquée, à savoir que le Tribunal a commis une erreur manifeste et déterminante en ne retenant pas la date du 9 janvier 2006 à titre de date de consolidation, la Commission des lésions professionnelles constate qu’au paragraphe 13 de la décision, le Tribunal énonce :
[13] La travailleuse admet aussi que sa lésion professionnelle était consolidée le 19 janvier 2006, sans nécessité de soins ou de traitements après cette date. La travailleuse admet que l’avis du docteur Laperrière à l’effet qu’elle ne conserve aucune atteinte permanente est conforme à son état et qu’elle n’a droit à aucune prestation relative à une atteinte permanente.
[32] Or, sans aucune explication, la conclusion du Tribunal, même rectifiée, émet une date de consolidation qui ne correspond pas à la date admise.
[33] Certes, comme déjà mentionné, le Tribunal n’est pas lié par les conclusions juridiques demandées à la suite d’admissions de faits. Il demeure compétent pour rendre la décision conforme à la prépondérance de la preuve. Toutefois, il doit motiver ses conclusions. Dans le cas qui nous occupe, il n’y a aucun lien rationnel entre les faits exposés par le tribunal et la conclusion voulant que la date de consolidation soit le 9 juin 2006. Il s’agit donc d’une erreur manifeste et déterminante.
[34] Quant à la deuxième erreur invoquée, la Commission des lésions professionnelles constate que dans son exposé des décisions rendues et dans la section : « L’objet des contestations », le Tribunal ne fait pas mention de la question de la capacité de la travailleuse à exercer son emploi :
[1] Le 7 février 2007, madame Anne-Marie Desbiens (la travailleuse) et le 22 août 2007, la Commission scolaire des Hautes-Rivières (l’employeur) déposent à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle ils contestent une décision de la Commission des lésions professionnelles (la CSST) rendue le 24 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 30 octobre 2006 et déclare que la travailleuse a été victime d’une lésion professionnelle donnant droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1, qu’elle avait toujours droit à ces prestations tant que la CSST ne s’était pas prononcée sur la capacité de la travailleuse à reprendre son emploi, qu’elle n’a plus droit aux soins et traitements à compter du 19 juin 2006
[…]
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[4] La travailleuse et l’employeur demandent à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le diagnostic de la lésion est celui retenu par le docteur René Laperrière, que la lésion professionnelle était consolidée le 19 janvier 2006, sans nécessité de soins et de traitements à compter de cette date, que la travailleuse ne conserve pas d’atteinte permanente, de reconnaître que les limitations fonctionnelles contestées sont, entre autres, d’éviter que la travailleuse exerce ses activités dans le même établissement que monsieur Bruno Bouillon.
[5] La travailleuse et l’employeur demandent à la Commission des lésions professionnelles de prendre acte de leurs admissions, d’infirmer la décision de la révision administrative et de rendre une décision en conformité avec leurs admissions.
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1 L.R.Q., c. A-3.001
[35] Or, dans la décision rendue à la suite d’une révision administrative datée du 24 janvier 2007, il y a manifestement une conclusion portant sur la capacité de la travailleuse d’exercer son emploi : « déclare qu’à compter du 31 octobre 2006, date où la travailleuse en est informée, elle est capable d’exercer son emploi ». Par ailleurs, l’employeur, dans sa contestation à la Commission des lésions professionnelles, indique clairement qu’il conteste la date de capacité de la travailleuse.
[36] Le Tribunal était donc légalement saisi de cette question et devait la trancher. L’omission de se prononcer sur une question en litige constitue une erreur manifeste et déterminante.
[37] La Commission des lésions professionnelles doit donc procéder à la révision de la décision rendue quant à la date de consolidation et la capacité de la travailleuse à refaire son emploi, à partir de la preuve présentée.
[38] Les parties sont d’avis que la date de consolidation qui doit être retenue est celle du 9 janvier 2006, soit à la date de l’avis médical émis par le docteur René Laperrière, psychiatre, à la suite de son examen. La docteure Suzanne Benoît, psychiatre et membre du Bureau d'évaluation médicale, suggère quant à elle la date du 19 juin 2006.
[39] Étant donné l’admission des parties, basée sur un avis motivé du docteur Laperrière, il y a lieu de retenir la date du 9 janvier 2006 à titre de date de consolidation de la lésion professionnelle.
[40] Sur la question de la capacité de la travailleuse à exercer son emploi, la seule limitation fonctionnelle émise est celle : « d’éviter de travailler dans le même lieu physique, le même établissement que monsieur Bruno Bouillon ».
[41] Or, la preuve démontre que ce monsieur Bouillon ne travaille plus dans le même lieu physique que la travailleuse à compter du 10 novembre 2005 et que ce monsieur travaille dans un autre établissement de l’employeur, tel que le rapporte le Tribunal au paragraphe 16 de sa décision.
[42] Dans ces circonstances, étant donné que la lésion professionnelle est consolidée le 9 janvier 2006 avec une seule limitation fonctionnelle, mais que celle-ci est respectée, il y a lieu d’émettre une conclusion de capacité à refaire son emploi à la date de consolidation de la lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, l’employeur;
RÉVISE la décision rendue le 17 juin 2009 et rectifiée le 17 août 2009;
ACCUEILLE la requête de madame Anne-Marie Desbiens, la travailleuse, et celle de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, l’employeur;
MODIFIE la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de la lésion professionnelle survenue à la travailleuse le 16 février 2005 est celui de « Léger trouble d’adaptation »;
DÉCLARE que la lésion professionnelle est consolidée le 9 janvier 2006, sans nécessité de soins ou de traitements par la suite;
DÉCLARE que la lésion professionnelle n’a laissé aucun déficit anatomo-physiologique;
DÉCLARE que la travailleuse conserve une limitation fonctionnelle : « Éviter de travailler dans le même lieu de travail physique, soit le même établissement que monsieur Bruno Bouillon »;
DÉCLARE que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 9 janvier 2006;
DÉCLARE que la travailleuse est de bonne foi dans la poursuite de sa réclamation.
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Pauline Perron |
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Me Richard Baillargeon |
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Pepin et Roy avocat-e-s |
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Représentant de la travailleuse |
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Me Claire Gauthier |
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Aubry, Gauthier, avocats |
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Représentante de l’employeur |
[1] Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. Dagenais.
[2] Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; Hôpital Sacré-Cœur de Montréal et Gagné, C.L.P. 89669-61-9707, 12 janvier 1992, C.-A. Ducharme.
[3] Lamarre et Day & Ross inc., [1991] C.A.L.P. 729 .
[4] Moschin et Communauté Urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860 ; Lamarre et Day & Ross précitée, note 3; Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P.180; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix, Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, précitée, note 1.
[5] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[6] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[7] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).
[8] CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).
[9] C.L.P. 176383-62-0201, 28 mars 2003, G. Robichaud
[10] C.L.P. 171098-72-0110, 10 juin 2004, D. Lévesque
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.