Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

2 mai 2005

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

230540-64-0403

 

Dossier CSST :

117149096

 

Commissaire :

Robert Daniel

 

Membres :

Gisèle Lanthier, associations d’employeurs

 

Réjean Lemire, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Normand Forget

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Anjou Arroseur automatique (fermé)

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 26 mars 2004, monsieur Normand Forget (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 23 mars 2004, à la suite d’une révision administrative. 

[2]                Par cette décision, la CSST confirme une décision rendue le 17 octobre 2003 et déclare que le travailleur est apte à occuper, à compter du 16 octobre 2003, l’emploi
convenable préalablement déterminé de chauffeur d’autobus au salaire annuel estimé de 22 940 $.  La CSST indique également qu’elle continuera à verser l’indemnité de remplacement du revenu, mais dès que le travailleur travaillera comme chauffeur d’autobus ou au plus tard le 16 octobre 2004, elle réduira son indemnité. Elle fixe également l’indemnité réduite de remplacement du revenu à 605,44 $ toutes les deux semaines et avise le travailleur que celle-ci sera révisée le 16 octobre 2005.

[3]                À l’audience tenue le 5 avril 2005 à Saint-Jérôme, le travailleur est présent, accompagné de son représentant.  La CSST est représentée par sa procureure, à la suite d’un avis intervention déposé le 30 juillet 2004.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’appliquer les dispositions de l’article 52 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), même s’il occupe son emploi convenable ou, à défaut, de tenir compte du salaire réellement gagné ou, en dernier lieu, d’appliquer le salaire minimum prévu à la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Conformément à l’article 429.5 de la loi, le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales ont exprimé leur avis et leurs motifs respectifs quant à l’objet de la présente requête.

[6]                Les membres considèrent que les dispositions énoncées à l’article 52 de la loi ne peuvent être appliquées dans le cas sous étude, considérant que le travailleur occupe son emploi convenable.  Il ne s’agit pas d’un nouvel emploi, mais bien de son emploi et le salaire versé dans le cadre de cet emploi ne peut être déduit de l’indemnité de remplacement du revenu versée et basée sur son ancien emploi, l’emploi convenable devenant son nouvel emploi.

[7]                Par ailleurs, les membres considèrent que la preuve offerte ne permet pas d’écarter le revenu de 22 940 $ retenu par la CSST dans le calcul de l’indemnité réduite de remplacement du revenu.  Quant à la prestation de travail à temps partiel, les membres estiment qu’il s’agit du choix du travailleur, plusieurs emplois de chauffeur d’autobus permettant d’assurer une prestation de travail de 40 heures/semaine, si tel le désire le travailleur.  La requête du travailleur devrait être rejetée.


LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]                Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer quel est le revenu estimé de l’emploi convenable retenu de chauffeur d’autobus, considérant que cet emploi n’est occupé qu’à temps partiel.  La Commission des lésions professionnelles devra déterminer s’il y a lieu de retenir plutôt le revenu minimum dans le présent dossier. 

[9]                Dans un second temps, le tribunal doit répondre à la demande du travailleur d’appliquer les dispositions de l’article 52 de la loi et de déduire de l’indemnité de remplacement du revenu qu’il touchait au moment de sa lésion professionnelle, le revenu gagné relevant de son nouvel emploi. 

[10]           Le 13 août 1999, le travailleur, mécanicien-tuyauteur, est victime d’une lésion professionnelle qui le rend incapable d’exercer son emploi.

[11]           À la suite d’un processus de réadaptation, l’emploi convenable de chauffeur d’autobus est déterminé par une décision rendue par la CSST le 3 juin 2003.  Cette décision est contestée par le travailleur, mais le travailleur s’en désiste le 26 juin 2003 

[12]           Une formation de 170 heures est mise en place pour rendre le travailleur apte à exercer son emploi convenable.  Le 15 octobre 2003, le travailleur réussit tous les cours lui permettant de passer les examens de la Société de l’assurance automobile du Québec, à l’exception de trois cours qui sont considérés comme du perfectionnement et qui ne sont pas exigés pour l’examen.  Le 17 octobre 2003, la CSST rend la décision, laquelle fait l’objet du présent litige.

[13]           Le travailleur témoigne ne pas avoir terminé son « Secondaire II » et parler « un peu anglais ». 

[14]           Le travailleur indique avoir tenté de se trouver un emploi à plusieurs reprises « dans le Nord » sans résultat.  C’est la raison pour laquelle il « descend en ville ».  Après un refus auprès de la Société de transport de Laval[2], auprès de Chartrand[3], auprès d’une compagnie de transport par camion et auprès des Boulangeries P.O.M.[4], il se trouve un emploi chez Autobus Hamel, le 17 novembre 2004. 

[15]           Cet employeur possède cinq autobus, deux berlines et des autobus pour personnes handicapées.  Il opère dans le transport scolaire privé et le transport nolisé.  Il y a sept ou huit chauffeurs et le travailleur estime, à la date de l’audience, qu’avec son ancienneté il est rendu le troisième ou le quatrième sur cette liste.  Il entrevoit un avenir prometteur chez cet employeur et espère décrocher l’emploi de chauffeur pour le transport scolaire, poste attribué aux plus anciens.  À son embauche, il travaillait à raison de deux jours/semaine.  Depuis la période des fêtes, il travaille 5-6 jours par semaine.  Cet été, il entrevoit pouvoir travailler, l’employeur ayant des contrats pour les camps de jour et pour le transport d’ouvriers oeuvrant pour la cueillette de légumes.

[16]           Entre-temps, il poursuit sa recherche d’emploi, sans succès.  Ainsi, ses demandes auprès de Chartrand, Gallant, Promeneur et Brunet Transcobec sont demeurées sans réponse, ces compagnies affichant complet.  Par ailleurs, son inexpérience l’empêche d’obtenir certains emplois pour lesquels deux ou trois années d’expérience sont requises.

[17]           Au soutien que le travailleur ne peut qu’occuper un emploi à temps partiel et que même pour un emploi occupé à temps complet, le salaire est inférieur au revenu retenu par la CSST, le représentant du travailleur dépose une lettre rédigée le 4 mars 2005 par monsieur Hamel, employeur actuel du travailleur.  Cette lettre mentionne ce qui suit :

Cette lettre à pour but de vous expliquer les contrataintes que M. Normand Forget à en travaillant avec nous dans le domaine des autobus scolaire.

 

M. Normand Forget est à notre emploi depuis 17 novembre 2004 en tant que conducteur d’autobus scolaire.  Son travail est sur appel pour faire ce que l’on appel ‘les nolisés’, i.e. les voyages de groupe.  Le salaire prévu peut varié entre 8 000 et 11 000$ par an.

 

Si M. Normand Forget travaillait sur les autobus scolaires à faire le transport des élèves matin et après-midi pour le compte de nos écoles, sont salaire serait d’environ 10 500$ par an.  [sic]

 

 

[18]           Dans un premier temps, le représentant du travailleur plaide que le revenu retenu pour l’emploi convenable ne correspond pas à la réalité vécue par le travailleur. Le travailleur gagne un salaire inférieur au revenu estimé et plus bas que le salaire minimum.  Quand le revenu estimé est trop bas, la CSST peut, selon l’article 54, réajuster la situation.  Toutefois, si ce salaire est estimé trop haut, il n’y a aucune disposition pour corriger cette situation. 

[19]           Le tribunal retient, quant au revenu estimé de l’emploi convenable, que la base sur laquelle la CSST s’est fondée correspond à des données réelles et justifie le revenu estimé de 22 940 $.  Au soutien de cette conclusion, le tribunal retient comme prépondérant le témoignage de madame Landry, conseillère en réadaptation, laquelle
témoigne avoir tenu compte que le travailleur débute dans cet emploi, alors qu’elle a établi un taux horaire moyen de 11 $, lequel est basé sur les recherches suivantes voulant que :

1)        selon le système Repères de 1999, le taux horaire est de 12 $ à 14 $ de l’heure ;

 

2)        selon Emploi-Avenir, le taux horaire serait de 14 $ ;

 

3)        selon Emploi-Québec, le salaire annuel avoisine 28 000 $ ;

 

4)        selon la firme Ressource-conseil ADL, le taux horaire est de 11 $ à 12 $ ;

 

5)        selon diverses offres d’emploi sur Internet, le taux horaire demeure entre 9,04 $ et 14,56 $ de l’heure.

 

 

[20]           Par ailleurs, le tribunal retient également que, selon une étude d’Emploi-Québec pour la région des Laurentides, tout en tenant compte du niveau de compétence intermédiaire, que le revenu annuel moyen d’emploi à temps plein en 2000 est estimé à 30 000 $.  Cette étude écarte l’argument du représentant du travailleur soutenant que les taux moyens retenus par la CSST incluent des revenus nettement supérieurs pour cette catégorie d’emploi qui englobe les salaires de conducteurs oeuvrant pour les grandes sociétés de transport et dont les revenus sont nettement supérieurs, créant un biais défavorable.  Aucune donnée déposée par le représentant du travailleur ne prouve cette allégation, même si le tribunal pouvait a priori y croire.  Par ailleurs, madame Landry témoigne, qu’à la suite d’une recherche d’emploi effectuée la veille de l’audience, elle a retrouvé au moins quatre offres d’emploi justifiant le revenu estimé. 

[21]           Bien que le représentant du travailleur se questionne sur les compétences du travailleur à occuper ces emplois, le tribunal constate, outre ces allégations, que le revenu offert dans au moins deux offres d’emploi[5], pour lesquelles le travailleur se qualifie quant à la scolarité et à l’expérience, il est mentionné un salaire de 10 $ de l’heure pour une semaine de travail de 40 heures ou de 45 heures par semaine.

[22]           Par ailleurs, bien que critiquant les données sur lesquelles se base la CSST pour établir le revenu annuel estimé de l’emploi convenable, le représentant du travailleur, outre le témoignage de ce dernier, ne fournit aucune autre donnée permettant de conclure que la CSST à errer lors de cette détermination.  Par ailleurs, il est de jurisprudence que le tribunal retienne le revenu annuel estimé de l’emploi convenable basé sur le système Repères[6]

[23]           La Commission des lésions professionnelles retient que le revenu estimé de 22 940 $ correspond à la réalité régionale. 

[24]           Par ailleurs, que le travailleur n’ait pas terminé son secondaire influence peu la détermination du revenu retenu dans les circonstances du présent dossier.  Certes, certains emplois exigent cette qualification, mais comme le soutient la conseillère en réadaptation, bien que cette exigence figure dans certaines offres d’emploi, cela ne fait pas en sorte que le travailleur est automatiquement disqualifié pour postuler sur cet emploi.  Il revient au travailleur de faire valoir ses compétences auprès des personnes concernées. 

[25]           Le tribunal ne retient donc pas l’argument voulant que le travailleur n’ait pas le profil voulu pour correspondre au revenu retenu.  Le tribunal ne retient pas également l’argument voulant que le travailleur ne soit pas compétitif ou qu’il ne bénéficie pas d’une possibilité raisonnable d’embauche de par sa capacité physique amoindrie.

[26]           Le représentant du travailleur estime ce dernier incapable d’occuper tout poste de chauffeur d’autobus visant la clientèle touristique ou tout poste découlant du transport en commun, considérant sa faible scolarité.  D’emblée, le tribunal rejette ces arguments au motif qu’il ne peut remettre en cause la détermination de l’emploi convenable, donc de la possibilité raisonnable d’embauche.

[27]           Certes, certains postes ne correspondront pas aux qualifications ou restrictions physiques découlant de la lésion professionnelle (classe II de l’I.R.S.S.T.[7] pour une hernie cervicale).  Toutefois, il revient au travailleur de trouver un emploi qui tienne compte de ses propres caractéristiques physiques, la preuve étant faite à l’audience que ce type d’emploi existe[8].

[28]           Par ailleurs, le travailleur a bénéficié d’un soutien en recherche d’emploi comme le démontre le dossier.  La CSST a même proposé, par le biais d’une firme-conseil, certains emplois que le travailleur n’a pas acceptés, comme il est mentionné dans un rapport d’évolution du 31 août 2004, déposé à l’audience.  Le travailleur a alors refusé un emploi de chauffeur de camion pour le transport de voitures, au taux horaire variant entre 13 $ et 15 $, au motif qu’il voulait être uniquement chauffeur d’autobus scolaire, ce qui ne correspond qu’en partie à l’emploi convenable retenu. 

[29]           Les notes évolutives de la CSST font également état de cette situation, notamment le 3 mai 2003, alors que le travailleur mentionnait à la CSST que le salaire d’un chauffeur d’autobus scolaire est d’environ 12 000 $ par année.  La CSST lui
indiquait alors qu’elle considérait plutôt l’emploi de chauffeur d’autobus urbain et interurbain.  Il n’est pas spécifié, de plus, dans la décision déterminant l’emploi convenable qu’il s’agit d’un emploi de chauffeur d’autobus exclusivement scolaire.

[30]           Dans son rapport du 31 août 2003, le conseiller mentionne également au travailleur que son choix unique de chauffeur d’autobus scolaire est souvent attribué aux chauffeurs ayant beaucoup d’ancienneté, ce à quoi rétorque le travailleur qu’il n’est pas opposé à exercer un emploi à temps partiel

[31]           La Commission des lésions professionnelles retient qu’il s’agit ainsi d’un choix que le travailleur a fait de se contenter d’un emploi à temps partiel.  Le tribunal n’a pas à critiquer le choix du travailleur.  Toutefois, ce dernier ne saurait cependant plaider qu’il demeure incapable d’occuper tout autre poste de chauffeur d’autobus et soutenir que la Commission des lésions professionnelles doit tenir compte qu’il occupe un emploi à temps partiel dans la quantification du revenu estimé de l’emploi convenable.

[32]           La Commission des lésions professionnelles admet, tout comme la conseillère en réadaptation à l’audience, que le revenu estimé de l’emploi convenable correspond à un emploi à temps complet. 

[33]           Par ailleurs, il est de jurisprudence[9] qu’un emploi convenable en est un à temps plein par définition et par la lecture des articles 49 et 50 de la loi, lesquels s’énoncent ainsi :

49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.

 

L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 49.

 

 

50. Aux fins de déterminer le revenu net retenu que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps, la Commission évalue le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de cet emploi en le situant dans une tranche de revenus et en considérant le revenu inférieur de cette tranche comme étant celui que le travailleur pourrait tirer de cet emploi convenable.

 

Cependant, si la Commission croit que le revenu brut annuel que le travailleur pourrait tirer de l'emploi convenable qu'il devient capable d'exercer à plein temps est supérieur au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66, elle considère que ce revenu brut annuel est égal au maximum annuel assurable.

 

La Commission publie chaque année à la Gazette officielle du Québec la table des revenus bruts annuels d'emplois convenables, qui prend effet le 1er janvier de l'année pour laquelle elle est faite.

 

Cette table est faite par tranches de revenus dont la première est d'au plus 1 000 $ à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur le 1er janvier de l'année pour laquelle la table est faite, la deuxième de 2 000 $ et les suivantes de 3 000 $ chacune jusqu'au maximum annuel assurable établi en vertu de l'article 66 pour cette année.

 

Le revenu supérieur de la première tranche de revenus est arrondi au plus bas 500 $.

__________

1985, c. 6, a. 50.

 

(nos soulignements)

 

 

[34]           Dans le présent dossier, que le travailleur n’occupe qu’à temps partiel son emploi convenable ne modifie pas que l’emploi convenable déterminé est susceptible de générer le revenu brut annuel fixé à 22 940 $.  Il est à propos, dans le présent dossier, d’établir un parallèle avec les conclusions retenues dans la cause Beaudin et Provigo Distribution inc. et CSST[10], dans laquelle il est souligné :

[19]      En effet, la seule raison qui empêche le travailleur d’obtenir un tel revenu provient du fait que l’emploi qu’il détient actuellement ne lui permet pas d’effectuer le nombre d’heures requis puisqu’il détient un statut d’employé temporaire chez son employeur actuel et qu’il ne peut travailler un nombre d’heures suffisant pour se procurer le revenu déterminé par la Commission de la santé et de la sécurité du travail.

 

[20]      Il s’agit là de considérations qui ne doivent pas être tenues en compte au moment de la détermination de l’indemnité réduite de remplacement du revenu calculée en fonction de l’établissement du revenu net de l’emploi convenable.  La seule obligation qui incombait à la Commission dans le cadre de la détermination d’un emploi convenable et de l’établissement du revenu brut annuel généré par un tel emploi est de tenir compte des contingences économiques applicables à l’emploi déterminé au moment de l’établissement de ce revenu, qui ne saurait être inférieur au salaire minimum en vigueur au moment de la détermination de l’emploi convenable et ce, pour un travail à temps complet.

 

[21]      Dans les circonstances, seul le fait que le travailleur ne travaille pas un nombre d’heures suffisant est à l’origine du manque à gagner qu’il déplore puisque l’emploi
convenable déterminé est en mesure de générer le revenu brut annuel déterminé
par la Commission de la santé et de la sécurité du travail et ce motif ne relève pas de la compétence, ni de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, ni de la Commission des lésions professionnelles.

 

(Nos soulignements)

 

 

[35]           Dans la présente affaire, c’est par choix que le travailleur a décidé d’occuper l’emploi de chauffeur d’autobus scolaire, avec les conditions d’emploi qui s’y rattachent.  Les arguments soutenant que le calcul du revenu ne tienne pas compte de la réalité du travailleur qui n’exerce son emploi qu’à temps partiel sont donc rejetés.  Dans le présent dossier, la CSST était donc justifiée de calculer le revenu sur une base annuelle de 40 heures par semaine. 

[36]           Dans son argument principal, le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles d’appliquer les dispositions prévues à l’article 52 de la loi, lequel édicte ce qui suit :

52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

__________

1985, c. 6, a. 52.

 

 

[37]           Le représentant du travailleur plaide que, selon les définitions de l’article 2 de la loi, il n’y a que trois types d’emploi soit : l’emploi au moment de la survenance de la lésion professionnelle (son emploi), l’emploi équivalent et l’emploi convenable. 

[38]           Selon le représentant du travailleur et tel qu’admis par la CSST, un emploi convenable est un emploi à temps complet.  Comme le travailleur occupe un emploi sur appel et non permanent, il ne peut être qualifié que de nouvel emploi.  En effet, ce n’est ni son emploi prélésionnel, ni un emploi équivalent, ni un emploi convenable.  Le travailleur peut ainsi bénéficier des dispositions de l’article 52 de la loi et la CSST devrait soustraire le revenu touché par ce nouvel emploi de son indemnité de remplacement du revenu découlant de sa lésion professionnelle.  

[39]           Certes, il est de jurisprudence[11] qu’un travailleur incapable d’exercer à plein temps un emploi convenable a droit à l’indemnité de remplacement du revenu réduite du revenu qu’il a tiré ou qu’il pourrait tirer d’un emploi, compte tenu de ses limitations fonctionnelles.  Dans ces causes, la Commission d’appel en matière de lésions
professionnelles (la Commission d’appel) référait aux dispositions de l’article 52 de la loi au motif que le travailleur n’avait pas la capacité physique d’occuper à plein temps son emploi convenable, considérant la présence de limitations fonctionnelles à cet effet. 

[40]           Cette jurisprudence a été reprise récemment par la Commission des lésions professionnelles[12], toujours dans un contexte d’incapacité du travailleur à occuper l’emploi convenable à temps plein à cause d’une capacité de travail restreinte par la présence de limitations fonctionnelles à cet égard.

[41]           Dans le présent dossier, tel n’est pas le cas.  Le travailleur occupe à temps partiel son emploi convenable, non pas à cause de limitations fonctionnelles ou d’une capacité réduite en ce sens, mais seulement par sa volonté propre d’occuper ce type d’emploi qui, actuellement, n’est disponible qu’à temps partiel chez cet employeur.  Les dispositions prévues à l’article 52 de la loi ne peuvent trouver application sous ce volet.

[42]           Par ailleurs, le tribunal ne fait pas la même qualification de l’emploi occupé par le travailleur.  Il faut convenir que le travailleur occupe son emploi convenable et non un nouvel emploi même si, pour le moment, l’emploi convenable n’est occupé qu’à temps partiel.  La CSST a bien défini un emploi convenable de chauffeur d’autobus et le travailleur s’est désisté de sa demande de révision.  Cet aspect du dossier n’est donc pas contestable.  En occupant un emploi de chauffeur d’autobus scolaire même à temps partiel, le travailleur occupe son emploi convenable et la rhétorique tenue par le représentant du travailleur sur cet aspect n’est pas retenue par le tribunal.

[43]           Qui plus est, la lecture de l’article 52 de la loi empêche l’application de cet article dans le cas sous espèce.

[44]           Cet article mentionne que l’indemnité de remplacement du revenu doit être réduite du revenu net retenu que tire le travailleur d’un nouvel emploi, malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l’article 49 de la loi.

[45]           L’article 46 de la loi prévoit une présomption d’incapacité d’exercer son emploi. Ainsi, malgré cette présomption et bien que le travailleur puisse bénéficier d’une indemnité de remplacement du revenu prévue à l’article 45 de la loi, il peut occuper un nouvel emploi, mais son indemnité de remplacement du revenu sera réduite.

[46]           Il en est de même pour les dispositions prévues à l’article 47 de la loi.  Selon cet article, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu se poursuit malgré la consolidation de la lésion professionnelle.  Il en est de même au second alinéa de l’article 49 de la loi qui prévoit la situation où le travailleur touche l’indemnité de
remplacement du revenu prévue à l’article 45 de la loi si l’emploi convenable n’est pas disponible, et ce, pendant un an à compter de la date où il devient capable d’exercer l’emploi convenable.

[47]           Une lecture de ces articles de loi amène la Commission des lésions professionnelles à considérer que l’indemnité de remplacement du revenu mentionnée à l’article 52 de la loi et qui sera réduite est celle prévue à l’article 45 de la loi uniquement.  Cette indemnité de remplacement du revenu est celle calculée à partir du revenu net que le travailleur retirait annuellement de son emploi au moment de la survenance de la lésion professionnelle.

[48]           L’article 52 ne réfère aucunement au premier alinéa de l’article 49 de la loi, soit lorsque le travailleur est capable d’exercer son emploi convenable.  À ce moment, l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a alors droit n’est plus celle calculée en fonction de l’article 45 de la loi, mais bien une indemnité de remplacement du revenu réduite calculée en fonction des dispositions de l’article 50 de la loi.

[49]           Il faut donc conclure qu’à la fin du processus de réadaptation professionnelle, lorsqu’un emploi convenable est déterminé, seule subsiste l’indemnité de remplacement du revenu réduite et non l’indemnité de remplacement du revenu versée en fonction de l’article 45 de la loi, découlant de l’incapacité du travailleur à occuper son emploi lors de la survenance d’une lésion professionnelle.  Dans cette situation, les dispositions de l’article 52 de la loi ne trouvent pas application puisqu’elles ne réfèrent aucunement au premier alinéa de l’article 49 de la loi.  Le versement d’une indemnité de remplacement du revenu ne pourra reprendre que si le travailleur est à nouveau victime d’une lésion professionnelle. 

[50]           D’ailleurs, dans la cause Bruneau et Centre hospitalier d’Youville[13], la Commission d’appel statuait :

Enfin  l'article 52  de la  loi ne trouve aucune application en l'espèce parce que l'emploi de commis intermédiaire occupé par la travailleuse  a été jugé «emploi convenable» et  que cet «emploi convenable» ne saurait constituer ce «nouvel emploi» dont parle l'article 52 de la loi.

 

 

[51]           Enfin, le représentant du travailleur plaide l’injustice considérant que la CSST peut toujours se « rattraper » si elle se trompe par les dispositions prévues à l’article 54 de la loi alors que tel n’est pas le cas dans la situation inverse lorsque le revenu estimé de l’emploi convenable est trop élevé, faisant en sorte que le travailleur demeurera toujours victime d’une iniquité. 

[52]           La Commission des lésions professionnelles répond à cet argument que le travailleur a le loisir de contester la validité du revenu estimé de l’emploi convenable, comme il est fait dans le présent dossier, et de démontrer avec preuve à l’appui que la CSST a erré.  Certes, il peut subsister des situations d’iniquité, mais la Commission des lésions professionnelles n’a pas le pouvoir de modifier la loi.  Le tribunal réfère le représentant du travailleur à la cause Moreau et Compagnie Systèmes Allied (Canada)[14] dans laquelle il est souligné :

[22]      Tel que le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Hamel et Sobeys Québec5 , « le régime d'indemnisation ne repose pas sur la compensation de la perte réellement subie par le travailleur ».

_________________

5          C.L.P. 160194-31-0104, 12 février 2002, P. Simard

 

 

[53]           Considérant que le revenu touché par le travailleur provient du choix de ce dernier et non d’une détermination erronée du revenu estimé par la CSST, les dispositions de l’article 65 de la loi ne peuvent donc s’appliquer quant au revenu minimum.

[54]           La Commission des lésions professionnelles conclut ainsi que le revenu estimé par la CSST dans sa décision doit ainsi être reconduit.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Normand Forget ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 23 mars 2004, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le travailleur est apte à occuper l’emploi convenable de chauffeur d’autobus, à compter du 16 octobre 2003 ;

DÉCLARE que le revenu annuel estimé de l’emploi convenable retenu est de 22 940 $.

 

 

__________________________________

 

Robert Daniel

 

Commissaire

 

 

 

Monsieur Jean-Pierre Devost

Jean-Pierre Devost Cabinet-Conseil

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Anne Vézina

Panneton Lessard

Représentant de la partie intervenante

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Ne pouvant être accepté à cause de sa capacité découlant de son accident du travail.

[3]          Ne possédant pas suffisamment la langue anglaise et n’ayant pas la forme physique de transporter et manipuler les bagages des passagers.

[4]          Aux motifs identiques de ne pouvoir effectuer la manutention des produits et de sa forme physique.

[5]          Les Petits Frères des pauvres et 155597 Canada inc. (Médicar 2000 inc.).

[6]          Roy et Garage JR Messier inc., C.L.P. 126311-63-991 et 151766-63-0012, 01-06-27, D. Besse

[7]          Institut de recherche en santé et sécurité au travail

[8]          Précitée, note 5

[9]          Voir notamment Lajoie et Construction Laflamme & Vallée, C.L.P. 93269-03-9801, 98-09-30, G. Morin

[10]        Beaudin et Provigo Distribution inc. et CSST, C.L.P. 123846-09-9909, 00-03-01, C. Bérubé

[11]        Laurin et Coca-Cola ltée, [1993] C.A.L.P. 1647  ; Charrois et Supermarché Larochelle, [1997] C.A.L.P. 18 .

[12]        Guillemette et R.T.C. Garage et CSST, C.L.P. 181751-32-0203, 04-02-20, M.A. Jobidon

[13]        Bruneau et Centre hospitalier d’Youville, C.A.L.P. 07218-05-8804, 91-02-21, C. Demers, (J3 - 14‑04)

[14]        Moreau et Compagnie Systèmes Allied (Canada), C.L.P. 201581-64-0303, 04-10-27, M. Montplaisir

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