Lépine c. Société canadienne des postes |
2016 QCCS 5972 |
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COUR SUPÉRIEURE (Chambre des actions collectives) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-06-000152-021 |
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DATE : |
LE 7 DÉCEMBRE 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
GÉRARD DUGRÉ, J.C.S. |
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MICHEL LÉPINE |
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Demandeur/représentant |
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c. |
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES et CYBERSURF CORP. |
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Défenderesses |
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LABELLE & LEBEAU AVOCATS INC. (f.a.s.n. Unterberg, Labelle, Lebeau Avocats) |
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Intervenante |
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FONDS D’AIDE AUX ACTIONS COLLECTIVES |
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Mis en cause |
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JUGEMENT |
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I
[1] Les procureurs du demandeur/représentant dans la présente action collective ont notifié un avis d’intention de cesser d’occuper[1] dans le présent dossier.
[2] La défenderesse, Société canadienne des postes (« Postes Canada »), conteste vivement cette demande[2]. L’intervenante produit, elle aussi, un avis de contestation de cette demande des procureurs du demandeur[3].
[3] Au début de l’audience visant à trancher la demande des procureurs du demandeur de cesser d’occuper et les avis de contestation dont il fait l’objet, le tribunal a reçu l’intervention de l’intervenante[4], qui a cessé d’occuper pour le demandeur dans le présent dossier en 2011.
[4] Le mis en cause, Fonds d’aide aux actions collectives (« FAAC »), a avisé le tribunal par lettre datée du 26 octobre 2016 que sa procureure ne pourrait être présente lors de l’audience du 16 novembre 2016, mais tenait à confirmer que l’aide financière versée par le FAAC dans ce dossier est de 172 203,41 $.
[5] L’avis d’intention de cesser d’occuper des avocats du demandeur mentionne ceci :
prenez avis que les avocats soussignés ont l’intention de cesser d’occuper pour le demandeur/représentant dans le présent dossier étant donné qu’il est devenu impossible pour eux de continuer de le représenter valablement.
[6] Lors de l’audience, le procureur du demandeur, Me Lemay, a avisé le tribunal qu’il s’en remettait à la décision de la Cour et s’est dit prêt à continuer d’occuper.
[7] Le demandeur, M. Lépine, a quant à lui demandé au tribunal de donner effet à la requête de son procureur de cesser d’occuper dans le présent dossier.
[8] Le procureur de Postes Canada et celui de l’intervenante soutiennent tous deux que l’avis d’intention de cesser d’occuper des avocats du demandeur devrait être rejeté notamment afin d’éviter tout préjudice aux membres du groupe et de préserver la saine administration de la justice.
[9] Pour les motifs qui suivent, le tribunal est d’avis d’accueillir les avis de contestation de la demande de Me Éric Lemay et du cabinet Dussault, Gervais, Thivierge avocats de cesser d’occuper pour le demandeur et de rejeter la demande de ces derniers.
II
[10] La présente affaire a débuté il y a plus de 15 ans, le 24 septembre 2001, lorsque M. Lépine a confié mandat au cabinet Unterberg, Labelle, Lebeau de le représenter aux fins d’entreprendre des procédures en action collective contre Postes Canada et Cybersurf Corp. aux motifs que ces entreprises ont mis fin aux services d’accès internet « gratuit à vie » disponibles en se procurant un CD-ROM vendu dans les succursales de Postes Canada au prix de 10 $.
[11] La demande d’autorisation de l’action collective, déposée à la Cour le 6 février 2002, a été vivement contestée par Postes Canada et Cybersurf.
[12] Après le dépôt des procédures en l’instance, d’autres demandes d’autorisation (« certifications ») ont été introduites en Ontario et en Colombie-Britannique relativement à la même cause d’action. Le recours en Ontario visait les acheteurs de CD-ROM de toutes les provinces du Canada à l’exception du Québec, et le recours en Colombie-Britannique ne visait que les résidents de cette province.
[13]
Le 23 décembre 2003, il y a maintenant près de 13 ans, la Cour
supérieure a autorisé l’exercice de l’action collective et a désigné M. Lépine
comme représentant des membres du groupe (Lépine c. Société
canadienne des postes, 2003 CanLII 9270 (qc
cs), EYB 2003-51936,
[14] Entre la prise en délibéré de la demande d’autorisation par la Cour supérieure et la date du jugement d’autorisation, Postes Canada et Cybersurf ont conclu une entente avec les demandeurs de l’Ontario et de la Colombie-Britannique. Cette entente stipulait notamment que les résidents du Québec seraient inclus dans le groupe de l’Ontario.
[15] Après que les procureurs eurent signifié la demande introductive d’instance pour le compte de M. Lépine et des membres du groupe, Postes Canada s’est adressée à la Cour supérieure du Québec afin de faire reconnaître la transaction conclue et approuvée par la Cour supérieure de justice de l’Ontario et la faire déclarer opposable aux membres du groupe du Québec.
[16]
La Cour supérieure a refusé de reconnaître ce jugement d’approbation et
l’affaire a finalement été entendue par la Cour suprême du Canada qui a
confirmé les jugements prononcés par la Cour d’appel du Québec et par la Cour
supérieure et a conclu que la transaction intervenue avec les demandeurs de
l’Ontario et de la Colombie-Britannique n’était pas opposable aux membres du
groupe du Québec (Société canadienne des postes c. Lépine,
[17] Le 1er juin 2009, le juge en chef désigne le soussigné afin d’entendre toutes les procédures dans la présente instance.
[18] Les parties conviennent ensuite de négocier dans le cadre d’une conférence de règlement à l’amiable (« CRA ») avec l’aide du juge Tessier, de cette Cour. La CRA est tenue le 4 novembre 2012, il y a donc maintenant quatre ans.
[19] La veille de la tenue de cette conférence, M. Lépine informe l’intervenante qu’il n’a pas l’intention d’y assister et qu’il entend renoncer à son statut de représentant.
[20] La CRA se tient comme prévu le 4 novembre 2012, en l’absence de M. Lépine, après que l’intervenante ait fait part de cette problématique au juge Tessier et aux autres parties. La CRA ne mène pas à la conclusion d’une transaction, mais les défenderesses s’engagent à fournir des renseignements additionnels à l’intervenante afin de continuer les négociations.
[21] M. Lépine informe ensuite l’intervenante qu’il entend continuer à agir comme représentant du groupe et il donne à l’intervenante des directives auxquelles l’intervenante refuse d’obtempérer.
[22] Le 2 mars 2011, l’intervenante signifie une demande de cesser d’occuper. Cette demande s’ajoute à d’autres visant à obtenir diverses ordonnances de sauvegarde pour, notamment, être informée à l’avance de toute demande visant à approuver une transaction dans le présent dossier. Au soutien de sa demande, l’intervenante a invoqué le fait que le FAAC avait versé une aide financière totalisant 172 203,43 $ et que les Conventions d’aide financière qu’ils avaient signées - et que M. Lépine avait également signées -, leur imposent l’obligation d’aviser le FAAC de toute transaction pour avoir l’opportunité d’être entendu et de faire valoir ses droits au remboursement de l’aide versée.
[23] Le 9 mai 2011, il y a donc maintenant plus de cinq ans et demi, le tribunal rend jugement sur la demande de cesser d’occuper de l’intervenante et prononce des ordonnances de sauvegarde en faveur de cette dernière[5].
[24] Le 16 juin 2011, Me Simon Hébert, du cabinet Siskinds Desmeules, de Québec, tel qu’il était alors avant d’être nommé à la Cour supérieure, comparaît pour le demandeur/représentant.
[25] Le 29 août 2012, après certaines conférences de gestion et après que le cabinet McCarthy Tétrault ait cessé d’occuper pour Cybersurf qui n’a pas déposé d’acte de représentation, le dossier est retourné en CRA présidé par le juge Tessier.
[26]
Le 21 juin 2014, il y a maintenant plus de deux ans, Me Hébert informe
l’intervenante que le demandeur/représentant et Postes Canada ont conclu une
entente de principe ayant pour objet de régler l’action collective. À la même
occasion, Me Hébert informe l’intervenante que M. Lépine refuse de signer
la transaction à moins qu’elle renonce aux ordonnances de sauvegarde que le
tribunal a prononcées en sa faveur le 9 mai 2011, particulièrement le
paragraphe 12 du jugement du 9 mai 2011 (
[12] ordonne au demandeur/représentant de signifier à Mes Unterberg, Labelle, Lebeau, au moins dix (10) jours avant la date de leur présentation :
a) toute requête visant à ce que le Tribunal approuve une transaction;
b) toute requête visant à fixer et/ou approuver les honoraires et débours judiciaires et extrajudiciaires des procureurs du demandeur ou de son remplaçant advenant que le jugement final accueille le recours collectif, en tout ou en partie;
c) toute requête ou la notification de toutes formes d’avis qui aurait pour but de remplacer ou substituer le représentant ou qui aurait pour effet d’entraîner le rejet du recours collectif en l’instance;
[27] En raison des obligations que l’intervenante et M. Lépine ont contractées à l’endroit du FAAC, l’intervenante a refusé de renoncer à ces ordonnances et elle en a avisé le procureur de M. Lépine. Le dossier a alors cessé de progresser.
[28] Le 12 février 2015, le cabinet Bouchard, Pagé, Tremblay, de Québec, auquel s’est joint Me Simon Hébert après qu’il eut quitté le cabinet Siskinds Desmeules, comparaît pour le demandeur/représentant.
[29] Le 1er juin 2015, Me Hébert est nommé juge à la Cour supérieure du Québec.
[30] Le 14 août 2015, il y a maintenant plus d’un an, Me Éric Lemay du cabinet Dussault, Gervais, Thivierge, de Québec, comparaît pour le demandeur. Avant de joindre ce bureau, Me Lemay était membre du cabinet Siskinds Desmeules.
[31] Le 20 avril 2016, le tribunal tient une conférence de gestion à laquelle les procureurs du demandeur et ceux de Postes Canada participent en présence de M. Lépine. Le procès-verbal de cette audience comporte les mentions suivantes :
Mise en contexte de Me Lemay :
La première étape consiste à finaliser l’entente de règlement.
Ensuite, si le problème concernant les honoraires des avocats n’est pas réglé à l’amiable, les procureurs soumettront le différend au tribunal pour adjudication.
[…]
M. Lépine s'adresse au tribunal.
[…]
Me Lemay contactera l'adjointe du juge quant à la requête en approbation d’avis et les prochaines étapes.
[32] Il s’ensuit des échanges entre l’intervenante, Me Lemay et les procureurs de Postes Canada. Finalement, au mois de mai dernier, l’intervenante et les procureurs des parties croient avoir dénoué l’impasse. L’intervenante accepte de renoncer aux ordonnances de sauvegarde prononcées le 9 mai 2011 vu l’engagement de Postes Canada de payer un montant convenu pour les honoraires et débours de l’intervenante, sujet à ce que le tribunal approuve l’entente de règlement intervenue entre Postes Canada et le demandeur/représentant et sujet à ce que le tribunal approuve les honoraires et débours de l’intervenante. Malgré tout, l’affaire ne progresse pas.
[33] Le 3 août 2016, l’intervenante écrit au tribunal pour l’informer de l’entente intervenue en mai 2016 et demande de convoquer une conférence de gestion. Cette conférence est tenue le 7 septembre 2016. Le tribunal ordonne aux procureurs de M. Lépine de l’informer du statut des discussions de règlement, vu l’entente de principe, dans un délai de 10 jours.
[34] Le 19 septembre 2016, Me Lemay informe le tribunal et les parties que M. Lépine « ne désire pas, à ce jour, continuer les négociations avec Postes Canada sans que certains gestes soient posés ».
[35] Le 22 septembre 2016, l’intervenante notifie son acte d’intervention volontaire et demande d’ordonnances.
[36] Le 4 octobre 2016, Me Lemay informe les parties et le tribunal qu’il « ne s’est pas encore positionné par rapport à l’ensemble du dossier », mais qu’il continue de discuter avec les procureurs de Postes Canada. Me Lemay ajoute « qu’il n’y a pas urgence dans le sens commun du terme ». Il termine en écrivant qu’il n’est pas impossible qu’il ait à présenter une requête, le cas échéant, au courant de la semaine qui suit. Le même jour, suite à une lettre de l’intervenante qui insiste pour procéder, Me Lemay confirme sa disponibilité et celle de M. Lépine pour procéder le 28 octobre 2016. Le tribunal fixe donc l’audition à cette date, laquelle sera par la suite reportée au 16 novembre 2016.
[37] Le 3 novembre 2016, les procureurs de M. Lépine notifient un avis de cesser d’occuper auquel Postes Canada et l’intervenante se sont opposées le lendemain.
[38] C’est sur cette toile de fond qu’il convient maintenant d’énoncer la question en litige.
III
[39] Une seule question se pose en l’espèce : les contestations de la demande de Me Lemay et de son cabinet de cesser d’occuper dans le présent dossier sont-elles fondées? Plus précisément, l’avis de cesser d’occuper donné par les procureurs du demandeur doit-il être rejeté?
IV
[40] Les procureurs des parties, malgré leurs recherches, n’ont pu trouver ni jurisprudence ni doctrine québécoises portant sur la question en litige. Pour sa part, le tribunal confirme qu’il semble n’exister au Québec aucun précédent sur ce point.
[41] Pour trancher la question litigieuse, le tribunal devra notamment se pencher sur le statut juridique du procureur agissant en demande dans une action collective autorisée, et sur les obligations qui lui incombent à l’égard des autres membres du groupe. Le tribunal estime donc utile de faire un bref survol de la doctrine et de la jurisprudence aux États-Unis, dans les provinces de common law et au Québec portant sur cet élément.
Le statut du procureur ad litem dans une action collective (class action) aux États-Unis
[42] La United States Court of Appeals, Second Circuit, dans In re « Agent Orange » Product Liability Litigation, 800 F. 2d 14 (2d Cir. 1986), avait à trancher une requête en disqualification de certains procureurs pour cause de conflit d’intérêts parce qu’ils avaient supporté en première instance l’approbation du règlement approuvé par la Cour alors qu’ils désiraient maintenant représenter en appel d’autres membres du groupe contestant ce même règlement. La Cour était alors saisie d’une requête en disqualification et non pas d’une demande de cesser d’occuper. Toutefois, la Cour a émis des commentaires utiles quant à la distinction existant entre les devoirs d’un avocat qui représente généralement son client dans une affaire civile et celui qui représente le demandeur dans une action collective. Le juge Kearse, au nom de la Cour, s’exprime ainsi :
19. Class action litigation presents additional problems that must be considered in determining whether or not to disqualify an attorney who has represented the class and who seeks to represent thereafter only a portion of the class. See generally Corn Derivatives, 748 F.2d at 162-65 (Adams, J., concurring). These problems are created by, inter alia, the facts that there are, by definition, numerous class members and that there is often no clear allocation of the decision-making responsibility between the attorney and his clients. Further, though there will be common questions affecting the claims of the class members, it is not unusual for their interests, especially at the relief stage, to diverge. Such a divergence presents special problems because the class attorney's duty does not run just to the plaintiffs named in the caption of the case; it runs to all of the members of the class. "Thus, when a potential conflict arises between the named plaintiffs and the rest of the class, the class attorney must not allow decisions on behalf of the class to rest exclusively with the named plaintiffs. In such a situation, the attorney's duty to the class requires him to point out conflicts to the court so that the court may take appropriate steps to protect the interests of absentee class members." Pettway v. American Cast Iron Pipe Co., 576 F.2d 1157, 1176 (5th Cir. 1978), cert. denied, 439 U.S. 1115, 99 S. Ct. 1020, 59 L. Ed. 2d 74 (1979). […]
23. Thus, we conclude that the traditional rules that have been developed in the course of attorneys' representation of the interests of clients outside of the class action context should not be mechanically applied to the problems that arise in the settlement of class action litigation. A motion to disqualify an attorney who has represented the entire class and who has thereafter been retained by a faction of the class to represent its interests in opposition to a proposed settlement of the action cannot be automatically granted. Rather, there must be a balancing of the interests of the various groups of class members and of the interest of the public and the court in achieving a just and expeditious resolution of the dispute. […]
25. In the present litigation, we conclude that the weighing of the various interests requires that the motion to disqualify Ashcraft and Musslewhite be denied.
[43] De plus, le comité sur l’éthique professionnelle et judiciaire de l’Association of the Bar of the City of New York, dans son opinion formelle 2004-01[6], avise les avocats œuvrant dans les actions collectives lorsqu’il y a mésentente au sein d’un groupe (class) portant sur un règlement de l’action collective. Le comité s’exprime comme suit :
5. Disagreement Within the Class: Settlement Decisions
Perhaps the most troublesome ethical problems for class lawyers arise when there are divisions within the class. We discuss first divisions incident to proposed settlements purporting to bind the class.
The Code of Professional Responsibility must be applied in light of court decisions establishing that a class lawyer may properly advocate a settlement that the lawyer believes to be in the best interests of the class, or oppose a settlement the lawyer believes to contravene those interests, even though named plaintiffs or other class members disagree. The lawyer is not required to withdraw, as might be the case in the event of disagreement among joint clients in other circumstances. See, In re “Agent Orange” Prod. Liab. Litig., 800 F.2d 14 (2d Cir. 1986); Bash v. Firstmark Standard Life Ins. Co., 861 F.2d 159 (7th Cir. 1988); Lazy Oil Co. v. Witco, 166 F.3d 581 (3d Cir. 1999); In re M & F Worldwide Corp. S’holder Litig., 799 A.2d 1164 (Del. Ch. 2002). These decisions may be reconciled with DR 5-108 in several ways: the class action court may be considered to consent to the representation on behalf of the various class members; Rule 23 may be thought to override conflicting state rules; or, the lawyer’s client might be considered to be the class as a whole rather than its individual members. In any event, the practicalities of class action litigation preclude any requirement that class counsel must withdraw whenever class members disagree.
[…]
A class lawyer’s decision to support or oppose a settlement must be made in the best interests of the class. This may at times require the lawyer to balance the interests of different groups within the class in light of the strength of their claims and other relevant factors. The lawyer may not favor the claims of some class members because they are named plaintiffs, have individually retained the lawyer, or threaten to block a desirable settlement. See, e.g., County of Suffolk v. Long Island Lighting Co., 907 F.2d 1295, 1325 (2d Cir. 1990); Parker v. Anderson, 667 F.2d 1204, 1210-11 (5th Cir. 1982); 5 Conte & Newberg, Class Actions § 15:27 (2002) (citing cases).
[…]
What we have said here about settlement decisions is generally applicable to other issues on which class members may disagree during a class action, such as what relief to request from the court. In such situations as well, disagreement with named plaintiffs or other class members does not require a class lawyer to withdraw. After consultation, the lawyer should follow the course that is in the best interests of the class, without playing favorites or pursuing the lawyer’s own interests. The lawyer should facilitate the presentation of other viewpoints to the court and when appropriate propose the appointment of additional counsel, subclassing, or redefinition of the class.
[…]
A class lawyer may support or oppose a settlement or take other steps in the action over the objections of named plaintiffs or other class members, but must act in the best interests of the class and with appropriate disclosure to the court.
[44] Ainsi, en droit américain, il semble donc que selon les circonstances propres à chaque dossier et en tenant compte du moment où le conflit survient, le tribunal peut ordonner à l’avocat agissant en demande de continuer d’agir malgré l’existence d’un conflit entre les instructions de son client et ce que le procureur estime être dans le meilleur intérêt des membres du groupe.
[45] L’auteur Catherine Piché résume ainsi le statut du procureur agissant en demande dans une action collective une fois qu’il est reconnu « adéquat » aux fins de la certification de l’action collective intentée aux États-Unis :
Lorsque le juge américain estime un procureur « adéquat » aux fins de la certification de l’action collective, une relation avocat-client est formellement créée. Les procureurs sont dès lors considérés comme des avocats astreints à un devoir fiduciaire envers le groupe tout entier. Ils doivent donc en protéger les intérêts « même [et surtout !] dans des circonstances où les représentants du groupe adoptent une position que le procureur estime contraire aux intérêts des membres absents », auquel cas ils sont tenus de discuter avec le tribunal de la transaction proposée.
En fait, les procureurs en demande sont tenus en droit fédéral américain de protéger les membres du groupe avec « vigueur » et « ténacité », de manière à « faire valoir les réclamations de leurs clients, faire un effort raisonnable pour les évaluer à leur juste valeur et chercher à obtenir un règlement voisin de cette valeur, tout en gardant toujours à l’esprit les risques omniprésents d’un procès ». Il revient aux procureurs de défendre les intérêts de l’ensemble du groupe, et cette responsabilité se prolonge, même après que le représentant du groupe ait approuvé ou rejeté une proposition de transaction. Leur fonction auprès des membres se poursuit jusqu’à ce que le recours ait pris fin par entente à l’amiable ou par jugement.
Les procureurs doivent en outre, « et bien qu’ils reçoivent des instructions des représentants des demandeurs, s’assurer de ce que ces représentants soient dûment avisés à la fois de leurs obligations vis-à-vis de l’ensemble du groupe et de ce que la poursuite en justice doit être menée de manière à promouvoir les intérêts du groupe ». Ils doivent donc, premièrement, discuter des propositions de transaction avec les représentants du groupe et avec leurs clients - les membres du groupe. Ils doivent aussi, deuxièmement, protéger les intérêts du groupe, « même lorsqu’il arrive que les représentants du groupe adoptent une position que les procureurs estiment contraire aux intérêts des membres absents. Il leur faut, troisièmement, satisfaire au « devoir de franchise » qui leur impose de révéler au tribunal toute information ayant une incidence sur la détermination de l’équité. Les procureurs qui n’agissent pas dans l’intérêt du groupe peuvent être démis de leurs fonctions dans ce dossier. [7] [notes omises]
Le droit canadien
[46] Dans l’affaire Richard v. HMTO, 2007 BCSC 1107 (CanLII)[8], le juge Butler de la Cour suprême de la Colombie-Britannique énonce les principes suivants quant au statut du représentant et de son procureur dans le cadre d’une action collective intentée en Colombie-Britannique :
[42] From the above authorities and the provisions of the Act, I extract the following principles:
(1) The representative plaintiff has the mandate to act in the best interests of the class as a whole.
(2) The representative plaintiff has a significant role to play in the proceedings after certification. He or she acts in the class’ best interest by directing litigation, instructing class counsel and authorizing settlement.
(3) Class counsel has a solicitor-client relationship with class members and owes the duties and obligations that arise as a result of that relationship to the class members. Class counsel also has a duty to act in the best interests of the class as a whole.
(4) Class counsel also has a solicitor-client relationship with the representative plaintiff and owes the duties and obligations that arise as a result of that relationship to the representative plaintiff. This includes a duty of loyalty to the representative plaintiff, which includes the duty to avoid conflicting interests, the duty of commitment to the client’s cause and the duty of candour.
(5) While class counsel has a significant role to play in the conduct of proceedings, class counsel may not ignore the wishes of the class representatives in making fundamental litigation decisions and may not prosecute an action with unfettered discretion.
(6) Given the relationship between the class, class counsel and the representative plaintiff, there is a risk that conflicts may arise. Class counsel must be conscious of the conflicts that may arise between the representative plaintiff and other class members, or between his or her own interests and the interests of the class members.
(7) When conflicts arise and cannot be resolved between the class members, class counsel and the representative plaintiff, an application for directions under s. 12, or for approval of the settlement pursuant to s. 35, should be made to resolve the conflict.
(8) The ultimate responsibility to ensure that the interests of the class members are not subordinated to the interests of either the representative plaintiff or class counsel rests with the court.
[47] Par ailleurs, dans un article fort intéressant, l’auteure Jasminka Kalajdzic se penche sur la question de savoir si les normes éthiques actuelles sont adéquates pour aborder la réalité des actions collectives, notamment, l’identité du client, dans une action collective, et envers qui le procureur a-t-il des obligations éthiques. Après avoir analysé la jurisprudence, l’auteure exprime l’avis qu’après la certification de l’action collective, le statut des membres du groupe est un peu plus clair :
The post-certification status of class members is a bit clearer. Virtually all courts recognize that a solicitor-client relationship exists between class counsel and the class at that point in the litigation. The scope of that relationship, however, remains amorphous and "an area under development." One judge has held that class counsel is not an agent of the class and that there is not a contractual relationship between them - even if counsel owes fiduciary duties to class members. According to another judge, however, the class is the client, to which is owed all of the obligations that flow from a traditional lawyer-client relationship. The case law has not yet explained how the full panoply of these obligations can be met vis-à-vis a large, diffuse group of people with potentially conflicting interests, many of whom may not even be known to counsel. [9] [références omises]
[48] L’auteure conclut son article en ces termes :
The unique aspects of class actions, as opposed to individual or joint client representation, have been discussed repeatedly in US academic circles. In many respects, the Canadian commentary on the ethical dimensions of class actions, though less prolific, replicates the US critiques. Potential conflicts between class members, between the representative plaintiff and class members, and between class counsel and the class are readily acknowledged in both literature and case law. So, too, is the risk of collusive behaviour between class and defence counsel, who would both benefit from settling an action at bargain-basement sums for the class and sizeable fees for counsel. While judges and scholars alike point to the protection afforded by a legislatively mandated court approval process for certification, settlement, and fees, most also recognize the judge's difficult task in effectively scrutinizing the merits of the cases or probing the paper record. Yet, on the question of the application of the ordinary rules of conduct to this unique form of litigation, Canadian courts-unlike their US counterparts and in contrast to a vast body of literature on the subject-have largely maintained that the representative plaintiff is a genuine client to whom the usual ethical duties are owed.
The lack of engagement by law societies with the question of applying ordinary ethical rules to class actions has resulted in inconsistent development of judicial principles. Normative confusion persists because the authorities have not clearly addressed the question of who is the client in a class action and which specific duties are owed to that client. Lawyers and class members alike would benefit from a fulsome discussion of these issues and a concerted effort to reform professional conduct rules so that they reflect class action praxis. Until then, judges are left with the unenviable task of building a body of ethical rules and norms piecemeal. Counsel's self-interest, the public interest, and the interests of the absent client demand better. [p. 37]
[49] Une fois la certification accordée, les juridictions canadiennes de common law admettent généralement que le procureur occupant en demande maintient une relation avocat-client avec chacun des membres du groupe. C’est l’opinion de l’auteure Catherine Piché :
Une fois la certification accordée, les juridictions canadiennes de common law reconnaissent généralement que le procureur occupant en demande entretient une relation avocat-client avec tous et chacun des membres du groupe. Que comporte cette relation dans le contexte particulier des transactions d’actions collectives? Dans les provinces de common law, les tribunaux ont établi que le procureur du groupe « a des obligations de fiduciaires » envers tous les membres du groupe, nommés ou anonymes, présents ou absents. Il leur est exigé d’«agir dans les meilleurs intérêts » du groupe entier, et leur devoir de loyauté s’étend à tous les membres du groupe autorisé. [10] [notes omises]
Le droit québécois
[50] Le statut du procureur agissant dans une action collective régie par le droit québécois, une fois le recours autorisé, est résumé comme suit par l’auteure Catherine Piché :
Une fois le recours autorisé, le procureur aura toutefois certaines responsabilités face aux membres ayant manifesté en quelque sorte leur intérêt à être représentés. C’est donc dire qu’au Québec, quoique la jurisprudence demeure relativement floue sur le sujet, il semble qu’une relation avocat-client puisse exister, à compter de l’autorisation, entre le procureur en demande et les membres du groupe s’étant manifestés face au recours, ou plus formellement en ayant pris contact avec le procureur dans un but - explicite ou implicite - d’être représenté par ce dernier. Quant aux autres membres du groupe qui seront restés parfaitement passifs, ils n’auront aucune représentation ou protection du procureur en demande, mais seront protégés par le tribunal « gardien des membres absents ».[11] [notes omises]
* * *
[51] Le statut du procureur agissant en demande dans une action collective autorisée étant maintenant précisé, il convient de déterminer si le procureur du demandeur devrait être autorisé à cesser d’occuper dans les circonstances.
[52]
Le cadre législatif du droit d’agir et de représenter devant les
tribunaux au Québec se trouve dans le Code de procédure civile et dans la
Loi sur le Barreau[12]
et ses règlements dont les dispositions se complètent (Bibaud c. Québec
(Régie de l’assurance-maladie),
[53] L’art. 194 C.p.c énonce certaines règles concernant l’avocat qui veut cesser d’occuper. Cet article dispose :
194. Avant que la date de l’instruction ne soit fixée, l’avocat qui veut cesser d’occuper peut le faire s’il notifie son intention à la partie qu’il représente et aux autres parties, ainsi qu’au greffier.
Lorsque la date de l’instruction est fixée, l’avocat ne peut cesser d’occuper ou un avocat ne peut être substitué à un autre sans l’autorisation du tribunal.
[54] La ministre de la Justice énonce notamment les commentaires suivants sur cet article :
Cet article reprend en partie les règles antérieures, mais les assouplit pour tenir compte des règles sur la gestion des instances. Avant que la date d’instruction ne soit fixée, l’avocat qui veut cesser d’occuper et mettre ainsi fin à son mandat n’est pas tenu d’obtenir une autorisation du tribunal. Cependant, si la date d’instruction a été fixée, cette autorisation est requise puisque le tribunal est directement concerné par tout retard qui pourrait survenir en raison d’une substitution d’avocats et de modifications possibles au protocole d’instance.[13]
[55]
Le libellé du premier alinéa de l’art.
[56]
Or, cette première impression ne résiste pas à l’analyse. L’art. 249 de
l’ancien Code de procédure civile prévoyait que si la date de l’audition
n’avait pas encore été fixée, le procureur voulant cesser d’occuper devait
présenter sa demande au tribunal en cas d’opposition. Après analyse, le
tribunal est d’avis que cette règle n’a pas été écartée par l’art.
[57]
Le premier cas vise à donner un sens ˗ et surtout un effet ˗ aux
termes « s’il notifie son intention à la partie adverse qu’il représente
et aux autres parties, ainsi qu’au greffier » énoncés au premier alinéa de
l’art.
[58] Le deuxième cas résulte de la règle d’ordre public qui exige qu’un représentant dans une action collective soit représenté par avocat (art. 87(2°) C.p.c.). L’intérêt public est donc en cause lorsqu’un avocat occupe pour un représentant dans une action collective. De plus, on l’a vu, l’avocat qui agit en demande dans un tel recours a des obligations légales et éthiques non seulement à l’égard de son client, le demandeur/représentant, mais aussi à l’égard des membres du groupe de l’action collective. Il est donc nécessaire que l’avocat qui désire cesser d’occuper pour le représentant obtienne l’autorisation du tribunal, même lorsque la date de l’instruction n’a pas encore été fixée, afin que l’on puisse s’assurer que tant les droits du représentant que ceux des autres membres du groupe ne soient pas préjudiciés. En somme, le procureur qui accepte d’agir en demande dans une action collective autorisée occupe alors une position régie par des dispositions d’ordre public et d’intérêt public. Il est donc raisonnable de conclure qu’il ne peut cesser d’occuper sans l’autorisation préalable du tribunal, que la date de l’instruction ait été fixée ou non.
[59]
Enfin, le troisième cas est fondé sur les deux principes suivants :
(1) les tribunaux investis d’une compétence inhérente, comme la Cour supérieure
du Québec, disposent du pouvoir de surveiller la conduite des litiges dont ils
sont saisis; (2) les avocats sont des auxiliaires de justice et sont tenus,
dans l’exercice de leurs activités, de suivre les instructions du tribunal (Compagnie
des chemins de fers nationaux du Canada c. McKercher LLP,
[60] Comme le souligne la juge en chef, pour la Cour, dans McKercher : « Dans l’exercice de leur pouvoir de surveillance à l’endroit des avocats, les tribunaux ont habituellement pour objectif d’éviter tout préjudice aux clients et de préserver la considération dont jouit l’administration de la justice ». Ceci inclut évidemment la protection de la saine administration de la justice.
[61]
Comme il fut souligné précédemment,
l’art.
48. L’avocat peut, pour un motif sérieux et sauf à contretemps, cesser d’agir pour un client.
[62]
Ainsi, même si un avocat peut avoir un
motif sérieux pour cesser d’agir pour un client, il ne peut le faire à
contretemps, c’est-à-dire inopportunément. Cette disposition législative fait
écho à l’art.
[63] Quant à ce qui peut constituer un motif sérieux, le deuxième alinéa de l’art. 48 du ce Code en donne quatre exemples qui ne sont toutefois pas exhaustifs[14].
[64] L’art. 49 de ce Code subordonne généralement le droit d’un avocat de cesser d’agir pour un client - dans un dossier judiciaire ou non - à une ordonnance contraire du tribunal : « L’avocat cesse d’agir pour un client, sauf si le tribunal en ordonne autrement […] » [soulignement ajouté].
[65]
Il est donc manifeste que dans le cas
d’un dossier judiciaire, le premier alinéa de l’art.
[66] Enfin, l’art. 51 de ce Code prévoit notamment qu’avant de cesser d’agir pour un client, l’avocat doit l’aviser et, dans le cas d’un dossier judiciaire, il doit aussi en aviser l’autre partie et le tribunal. Cette disposition d’ordre public ne distingue pas selon que la date de l’instruction a été fixée ou non.
[67]
Force est donc de conclure que même
lorsque la date de l’instruction n’a pas été fixée, l’avis donné par un avocat
qui désire cesser d’agir peut faire l’objet d’une ordonnance contraire du
tribunal comme le confirme d’ailleurs l’art.
[68] En l’espèce, le procureur du demandeur qui veut cesser d’occuper est visé par les trois cas décrits ci-dessus. Son avis d’intention de cesser est contesté, il occupe en demande dans une action collective autorisée et la saine administration de la justice est en cause. Une décision du tribunal est donc nécessaire pour permettre aux procureurs du demandeur de cesser d’occuper dans le présent dossier.
[69] Le tribunal devrait-il accueillir la demande du procureur du demandeur ou, au contraire, maintenir les contestations de la défenderesse et de l’intervenante ?
[70]
Les motifs pour cesser d’occuper à titre
d’avocat dans un dossier judiciaire sont essentiellement : (1) l’existence
d’un motif sérieux; et (2) le caractère conciliable d’un tel retrait avec les
objectifs d’une saine administration de la justice (Droit de la famille
- 152116,
[71]
Parmi les motifs sérieux pouvant être
invoqués par l’avocat, celui fondé sur une considération d’ordre déontologique
devrait, sauf de rares exceptions, être jugé suffisant (Droit de la famille
- 153183,
[72]
De plus, on l’a dit, même si l’avocat a
un motif sérieux pour cesser d’agir pour un client, il ne peut le faire à
contretemps (art.
Application de ces principes à l’espèce
[73] Après analyse de l’ensemble des circonstances, le tribunal partage l’avis des procureurs de la défenderesse et de l’intervenante et conclut que l’avis d’intention de cesser d’occuper des procureurs du demandeur doit être rejeté. Le tribunal estime en effet que ceux-ci n’ont pas démontré un motif sérieux, que leur avis d’intention est donné à contretemps et que leur retrait est inconciliable avec les objectifs d’une saine administration de la justice.
[74] D’abord, le tribunal est d’avis que les procureurs du demandeur n’ont pas démontré un motif sérieux au soutien de leur avis d’intention de cesser d’occuper pour le demandeur. Leur avis allègue simplement « […] qu’il est devenu impossible pour eux de continuer de le représenter valablement ». Toutefois, à l’audience, le procureur du demandeur s’en est remis à la décision du tribunal. Pour sa part, le demandeur a avisé le tribunal qu’il tenait à ce que ses procureurs cessent d’occuper.
[75] La nature exacte de l’impossibilité invoquée par les procureurs du demandeur n’a pas été prouvée. Le tribunal croit comprendre qu’il y aurait des divergences de vues entre le demandeur et ses procureurs quant à l’entente de principe qui aurait été conclue en 2014 entre l’ancien procureur du demandeur, Me Hébert (maintenant juge) et le procureur de la défenderesse Postes Canada, laquelle aurait pour objet de régler l’action collective.
[76]
En l’espèce, le tribunal estime que l’impossibilité invoquée ne
constitue pas, dans les circonstances, un motif sérieux. L’action collective est
définie comme « le moyen de procédure qui permet à une personne d’agir en
demande, sans mandat, pour le compte de tous les membres d’un groupe dont elle
fait partie et de le représenter » (art.
[77] Ensuite, le tribunal estime que l’avis d’intention des procureurs du demandeur est donné à contretemps. En effet, il est manifestement inopportun d’autoriser les procureurs du demandeur à cesser d’occuper alors que le présent dossier a débuté il y a maintenant plus de 15 ans, le 24 septembre 2001, et qu’une entente de principe ayant pour objet de le régler aurait été conclue il y a maintenant plus de 2 ans. Partant, autoriser les procureurs à cesser d’occuper aurait pour effet de retarder indûment la communication à l’ensemble des membres du groupe, incluant le demandeur, de cette entente de principe.
[78] De plus, cette demande des procureurs du demandeur est inconciliable avec la saine administration de la justice qui exige notamment la célérité de la justice civile (Disposition préliminaire, par. 2, Code de procédure civile, c. C-25.01). Or, le tribunal a le devoir de protéger cet objectif de célérité, partie intégrante de la saine administration de la justice.
[79] Enfin, autoriser les procureurs du demandeur de cesser d’occuper pourrait causer préjudice aux membres du groupe de l’action collective, ce que le tribunal a le devoir d’éviter.
V
[80] Le tribunal est parfaitement conscient que son pouvoir de refuser à un avocat l’autorisation de cesser d’occuper doit être exercé avec circonspection, et qu’une demande de retrait justifiée par le respect de la déontologie et qui n’est pas faite à contretemps ne devrait pas, en principe, être refusée.
[81] Toutefois, en l’espèce, le tribunal estime que les procureurs du demandeur n’ont pas démontré de motif sérieux pour cesser d’occuper, que leur avis d’intention est donné à contretemps et que leur retrait est inconciliable avec la saine administration de la justice, et ce, quoique la date de l’instruction n’ait pas encore été fixée.
[82] En conséquence, les avis de contestation doivent être accueillis et l’avis d’intention de cesser d’occuper des procureurs du demandeur doit être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[83] ACCUEILLE les avis de contestation de l’avis d’intention de cesser d’occuper des procureurs du demandeur/représentant;
[84] REJETTE l’avis d’intention de cesser d’occuper des procureurs du demandeur/représentant, ainsi que la demande de ce dernier que ses procureurs cessent d’occuper;
[85] LE TOUT, sans frais.
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_________________________________ GÉRARD DUGRÉ, J.C.S. |
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Me Éric Lemay
Me Jean-François Lachance
dussault gervais thivierge
Procureurs du demandeur/représentant
Me Benoît Bourgon
Robinson sheppard shapiro
Procureurs de la défenderesse Société canadienne des postes
Me François Lebeau
Me Lise Labelle
Me Mathieu Charest-Beaudry
labelle & lebeau avocats inc.
Procureurs de l’intervenante
Me Frikia Belogbi
Fonds d’aide aux actions collectives
Absente
Cybersurf Corp.
Absente et non représentée
[1]
Séq. # 108 (plumitif). Cet avis d’intention est fondé sur l’art.
[2]
Séq. # 107 - Avis de contestation fondé sur les art.
[3]
Séq. # 109 - Avis de contestation fondé sur les art.
[4] Séq. # 106 - Intervention volontaire fondée sur les art. 184 et suiv., 19, 25 al. 2, 581, 590, 660 et suiv. C.p.c.
[5]
Lépine c. Société canadienne des postes,
[6] New york bar, committee on professional and judicial ethics, Lawyers in Class Actions, 2004, en ligne : http://www2.nycbar.org/Publications/reports/show_html_new.php?rid=227 (site consulté le 5 décembre 2016)
[7] Catherine piché, Le règlement à l’amiable de l’action collective, Cowansville, Éd. Yvon Blais, 2014, p. 107-109.
[8]
Requête pour permission d’appeler accueillie
[9] Jasminka kalajdzic, « Self-Interest, Public Interest, and the Interests of the Absent Client : Legal Ethics and Class Action Praxis », (2011) 49 Osgoode Hall L.J., 1-37, p. 24
[10] C. piché, op. cit., p. 104-105.
[11]
C. Piché, op. cit., p. 103. Sur le statut juridique des membres du
groupe dans une action collective, voir notamment : Brochu c. Québec
(Société des loteries),
[12] RLRQ, c. B-1.
[13] ministère de la justice, Commentaires de la ministre de la Justice - Code de procédure civile chapitre C-25.01, Montréal, Wilson & Lafleur, 2015, p. 168.
[14]
Art.
« Constituent notamment des motifs sérieux:
1° la perte du lien de confiance entre l’avocat et le client;
2° le fait d’être trompé par le client, le défaut par le client de collaborer avec l’avocat ou le fait que le client agisse sans tenir compte de l’avis de l’avocat;
3° le fait que le client, après un préavis raisonnable, refuse de payer à l’avocat les débours et honoraires ou une provision pour y pourvoir;
4° le fait que l’avocat soit dans une situation de conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise en doute. »
AVIS :
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du plumitif s'avère une précaution utile.