Leclerc et Als Canada ltée |
2014 QCCLP 6340 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 25 septembre 2013, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) dépose une requête selon l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1] à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 3 septembre 2013.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles accueille la contestation de monsieur Paul Leclerc (le travailleur), infirme la décision rendue par la CSST le 8 mars 2013 à la suite de révision administrative. Elle déclare que l’emploi de préposé à l’équipement de sport n’est pas un emploi convenable; retourne le dossier à la CSST afin qu’elle reprenne le processus de réadaptation professionnelle. Elle déclare enfin que le travailleur a droit aux prestations prévues par la loi.
[3] Le travailleur, son procureur et un procureur de la CSST sont présents à l’audience sur la requête en révision ou révocation tenue à Rouyn-Noranda, le 26 mars 2014.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La CSST demande au tribunal de réviser la décision rendue le 3 septembre 2013 et de déclarer que l’emploi de préposé à l’équipement de sport constitue un emploi convenable pour le travailleur qu’il peut occuper à compter du 29 janvier 2013.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations de travailleurs est d’avis que la décision sous révision ne contient aucune erreur manifeste et déterminante, elle n’est ni capricieuse ni arbitraire. Les motifs de la décision sont suffisants et intelligibles.
[6] Le membre issu des associations d'employeurs est d’avis contraire. Il considère que la décision est fondée sur des hypothèses non prouvées. Le premier juge administratif a écarté l’étude de marché pour le poste de préposé à l’équipement de sport de juin 2013 de façon arbitraire et capricieuse. Il croit que le premier juge administratif n’a pas apprécié la preuve de façon raisonnable. Il accueillerait la requête de la CSST telle que formulée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si elle doit réviser ou révoquer la décision du 3 septembre 2013.
[8] L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Le recours en révision et en révocation est prévu à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] Compte tenu de l’article 429.49 de la loi, une décision ne peut être révisée ou révoquée que s’il est établi un motif prévu à l’article 429.56.
[11] La Commission des lésions professionnelles a jugé à de nombreuses reprises que les termes de l’article 429.56 de la loi font référence à une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation[2]. Ce principe a été retenu maintes fois. Il a été décidé également que le recours en révision ou en révocation ne peut être assimilé à un appel ni ne doit constituer un appel déguisé.
[12] Dans le présent cas, la CSST invoque que la décision comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider en raison de plusieurs erreurs de droit et de fait déterminantes. Cette expression a été interprétée par la Commission des lésions professionnelles[3] comme étant une erreur manifeste, de droit ou de fait, ayant un effet déterminant sur l’issue du litige.
[13] Dans l'arrêt Bourassa c. Commission des lésions professionnelles[4], la Cour d'appel du Québec fait état des mêmes règles :
[21] La notion (de vice de fond de nature à invalider une décision) est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments1.
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1. Voir : Y. OUELLETTE, Les tribunaux administratifs au Canada, Procédure et Preuve, Montréal, Les Éditions Thémis, 1997, p. 506-508. J.P. VILLAGI, dans Droit public et administratif, Vol. 7, Collection de droit 2002-2003, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 127-129.
[Notre soulignement]
[14] La Cour d'appel reprend les mêmes règles dans l'arrêt Commission de la santé et de la sécurité du travail et Fontaine[5]. Elle ajoute que le vice de fond prévu à l’article 429.56 de la loi est assimilable à une « faille » dans la première décision, laquelle sous-tend une « erreur manifeste », donc voisine d’une forme d’incompétence.
[15] Dans l’affaire Guénette et Commission scolaire des Hautes-Rivières[6], la Commission des lésions professionnelles a bien résumé la notion de vice de fond :
[16] Le vice de fond de nature à invalider une décision a été interprété par la Commission des lésions professionnelles comme étant une erreur manifeste de fait ou de droit ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation. Il peut s’agir, entre autres, d’une absence de motivation, d’une erreur manifeste dans l’interprétation des faits lorsque cette erreur constitue le motif de la décision ou qu’elle joue un rôle déterminant, du fait d’écarter une règle de droit qui est claire, du fait de ne pas tenir compte d’une preuve pertinente5 ou de tirer une conclusion en l’absence totale de preuve6.
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5 Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733.
6 General Motors du Canada ltée et Ouellet, C.L.P. 94174-64-9802, 11 janvier 2000, S. Mathieu; Montambeault et Hydro-Québec (Prod. therm. et nucléaire), C.L.P. 136996-04B-0004, 12 juillet 2001, M. Allard; Carter et Primeteck électroniques inc., C.L.P. 140851-62-0006, 6 mars 2003, M. Zigby; Desbiens et Produits forestiers Domtar inc., C.LP. 155003-08-0101, 7 avril 2003, P. Simard, (03LP-26); Poulin et Métro Ste-Marthe, C.L.P. 182842-64-0204, 20 octobre 2003, L. Nadeau, (03LP - 190); Patenaude et Hôtel Vallée des Forts, C.L.P. 288234-62A-0604, 6 février 2008, S. Di Pasquale, (07LP-293); Caron et Planures Nord-Ouest inc., C.L.P. 364232-08-0811, 19 mars 2010, C.-A. Ducharme; Société de Transport de Montréal et Carrière, 2011 QCCLP 1000.
[16] De même, en matière d’appréciation de la preuve, la jurisprudence considère qu’il y a erreur manifeste lorsqu’une décision est fondée sur de simples hypothèses non supportées par la preuve[7]. Il en est de même lorsqu’il n’existe aucun lien rationnel entre la preuve et les conclusions factuelles tirées[8].
[17] Le tribunal doit déterminer si la décision du premier juge administratif comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider. Pour les motifs qui suivent, il conclut à la présence d’erreurs révisables au sens de la loi.
[18] En mars 2009, le travailleur, qui est droitier, subit une lésion professionnelle à l’épaule gauche dont les diagnostics sont une tendinite et une capsulite. Il en est résulté une atteinte permanente significative et les limitations fonctionnelles suivantes :
· Ne pas utiliser le membre supérieur gauche dans des manœuvres d’abduction et d’élévation antérieures actives au-delà de 45 degrés; et
· ne pas manipuler des objets de plus de 5 kg avec le membre supérieur gauche.
[19] Le travailleur conservait également les limitations fonctionnelles suivantes issues d’une lésion professionnelle antérieure survenue en 1989 à la suite de laquelle un emploi convenable a été déterminé en 1993 :
· Éviter de travailler de façon répétitive ou fréquente en position penchée;
· éviter les mouvements répétitifs au niveau de son dos; et
· avoir la possibilité de changer de posture de travail.
[20] Par ailleurs, le travailleur est atteint d’une maladie pulmonaire obstructive chronique en raison de laquelle un apport d’oxygène lui est maintenant requis environ 18 heures par jour.
[21] Compte tenu de cette condition, le travailleur serait admissible à une rente d’invalidité octroyée par la Régie des rentes du Québec. Les démarches n’ont toutefois pas été complétées au moment de l’audience présidée par le premier juge administratif.
[22] Le travailleur et son avocate de l’époque ont donc fait valoir qu’il n’est pas en mesure d’occuper un emploi convenable, qu’il est inapte à tout emploi. La CSST a donc procédé unilatéralement à cette détermination et a retenu l’emploi de préposé à l’équipement de sport en janvier 2013, d’où éventuellement la contestation devant le premier juge administratif.
[23] Elle a considéré qu’étant donné qu’une condition personnelle invalide pratiquement totalement le travailleur, il y a lieu de déterminer un emploi convenable en tenant compte uniquement des limitations fonctionnelles découlant des lésions professionnelles.
[24] La CSST a considéré la fiche REPERES au sujet de l’emploi de préposé à l’équipement de sport où il est indiqué notamment que cet emploi exige de pouvoir soulever un poids jusqu’à environ 5 kg. Les perspectives d’emploi sont acceptables d’après cette fiche.
[25] La CSST a aussi considéré une Analyse de compétences transférables complétée par madame Isabelle Charest, conseillère en orientation, le 15 janvier 2013. Cette analyse conclut notamment que les emplois ciblés, entre autres de préposé à l’équipement de sport, respectent l’ensemble du profil et des limitations fonctionnelles du travailleur. Selon elle, l’ensemble des compétences du travailleur permet de croire que sa candidature pourrait susciter l’intérêt d’employeurs potentiels.
[26] En prévision de l’audience devant le premier juge administratif, la CSST a fait préparer une étude de marché pour l’emploi de préposé à l’équipement de sport par madame Charest en juin 2013. Cette étude conclut notamment que cet emploi offre une perspective d’emploi acceptable pour le travailleur et que ses limitations fonctionnelles et sa scolarité n’entravent pas l’exécution des tâches proposées.
[27] Lors de l’audience, le premier juge administratif a entendu le témoignage du travailleur qui a exprimé qu’il ne pouvait faire cet emploi ni aucun autre à temps plein compte tenu de sa condition, de sa scolarité, de ses limitations fonctionnelles et de ses capacités résiduelles. Sa procureure a notamment plaidé qu’il fallait tenir compte de l’ensemble des limitations fonctionnelles du travailleur, mais également de sa condition personnelle. Elle retient qu’il est totalement invalide.
[28] Jurisprudence à l’appui, le procureur de la CSST a fait valoir notamment que dans la situation du travailleur, sa condition personnelle le rendant pratiquement. inapte à tout emploi, il ne fallait retenir aux fins de la loi et de la détermination d’un emploi convenable que les limitations fonctionnelles issues de la lésion professionnelle[9].
[29] Le premier juge administratif a donné raison au travailleur en ces termes :
[14] Dans un premier temps, précisons que la détermination d’un emploi convenable doit se faire en tenant compte de l’ensemble de la personne et l'on ne peut ignorer ni sa scolarité ni son âge ni sa condition personnelle et ceci en respect de la définition de l’emploi convenable qui se retrouve à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[15] L’étude de marché de préposé à l’équipement de sport déposée par la CSST ne peut être retenue, car comme le mentionne la représentante du travailleur, il n’est pas possible de vérifier quelles sont les informations qui ont été transmises, de même qu’il n’est pas possible de contre-interroger les gens contactés.
[16] Plusieurs employeurs offrent un poste de préposé à l’équipement de sport à titre de poste saisonnier et il est reconnu qu’un poste saisonnier peut être un emploi convenable. Cependant, en retenant que c’est le salaire véritablement gagné qui servira au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduit et non pas l’annualisation du revenu comme si le travailleur l’occupait à plein temps.
[17] De plus, il est fait mention que certaines limitations fonctionnelles ne seraient pas respectées, notamment au niveau des poids à soulever ou à déplacer. Ce n’est pas tout : le travailleur est dans une condition physique qui le désavantage encore plus face à d’autres travailleurs qui seraient à la recherche du même poste. Le travailleur ne pratique aucun sport et n’en a pas beaucoup pratiqué dans sa vie. Un employeur, face au travailleur, aura plus d’une hésitation à engager une personne ayant les limitations fonctionnelles et l’atteinte permanente que celui-ci présente, sans aucune expérience, ayant de la difficulté à marcher pour l’engager comme préposé à l’équipement de sport, c’est pas sérieux, comme le chante Serge Reggiani, dans Le Souffleur.
[18] En plus, le travailleur a besoin d’utiliser quotidiennement un appareil respiratoire en raison de sa condition pulmonaire. Soyons sérieux, le travailleur n’a pas de possibilité raisonnable d’être embauché à titre de préposé à l’équipement de sport, de plus, les limitations fonctionnelles ne sont pas respectées.
[19] L’emploi convenable de préposé à l’équipement de sport ne peut être un emploi convenable, le travailleur n’ayant pas les capacités physiques de l’occuper et étant très désavantagé face à d’autres candidats postulant pour le même emploi. Ses possibilités d’embauche ne sont pas raisonnables, presque nulles; il y a lieu de faire droit à la requête du travailleur.
[Notre soulignement et référence omise]
[30] La CSST reproche au premier juge administratif deux erreurs manifestes et déterminantes.
[31] Il aurait, d’une part, statué sans preuve quant à deux conditions de reconnaissance de l’emploi convenable, soit la possibilité raisonnable d’embauche et le respect des limitations fonctionnelles. D’autre part, il a omis de considérer la possibilité reconnue par la jurisprudence qui lui a été plaidée de ne considérer dans le cas du travailleur aux prises avec une condition totalement invalidante que les limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle et non l’ensemble de sa capacité résiduelle.
L’appréciation de la preuve
[32] La CSST soutient d’abord qu’il a spéculé sans preuve quant aux hésitations d’éventuels employeurs à étudier la candidature du travailleur ou à l’engager. En second lieu, il a considéré sans aucune preuve dans ce sens que les limitations fonctionnelles du travailleur ne seraient pas respectées dans le cadre de l’emploi de préposé à l’équipement de sport.
[33] Il est exact que le premier juge administratif écarte l’étude de marché de juin 2013. Cependant, il explique pourquoi il ne la retient pas. À cet égard, au paragraphe 15, il en expose les motifs de façon succincte certes, mais tout à fait intelligible et qui n’est pas dépourvue d’une logique certaine. Il s’agit donc là d’un exercice d’appréciation de la valeur probante d’une preuve produite devant lui. Le tribunal en révision ne saurait y voir là une erreur révisable.
[34] Paradoxalement cependant, bien qu’il l’écarte, le premier juge administratif retient néanmoins une partie de l’étude de marché où il est fait mention que certains des employeurs éventuels ont rapporté que les poids à soulever seraient supérieurs à 5 kg. Cela est contradictoire.
[35] Hormis l’étude de marché, la seule preuve relative au poids à soulever dans le cadre de l’emploi convenable retenu est la fiche REPERES où il est fait mention d’un poids maximal de 5 kg.
[36] De même, la preuve ne révèle pas qu’un employeur aurait des hésitations à engager le travailleur. Il s’agit là d’une hypothèse formulée par le premier juge administratif, laquelle n’est pas soutenue par la preuve disponible. L’étude de marché qu’il a exclue révèle plutôt le contraire. À tout événement, la fiche REPERES et une fiche d’Emploi-Québec révèlent que cet emploi présente des possibilités raisonnables d’embauche. Il n’y a pas de preuve contraire.
[37] Au demeurant, il apparaît que le raisonnement du premier juge administratif est fondé sur une hypothèse, voire des conjectures, non démontrées par la preuve. Le premier juge administratif a conclu que l’emploi de préposé à l’équipement de sport n’est pas approprié en dépit de la preuve disponible. Il n’y a pas de lien rationnel entre celle-ci et le raisonnement tenu. Il s’agit là d’une erreur manifeste et déterminante.
L’erreur de droit
[38] La CSST reproche également au premier juge administratif d’avoir omis de considérer la jurisprudence plaidée devant lui, au sujet de la détermination d’un emploi convenable en présence d’une condition personnelle totalement invalidante. Dans ce cas, soutient-elle, seules les limitations fonctionnelles qui découlent de la lésion professionnelle doivent être prises en compte dans cette détermination.
[39] Le tribunal en révision constate notamment à la suite de l’écoute de l’enregistrement de l’audience que le premier juge administratif ne fait aucunement état de cet argument explicitement plaidé devant lui alors qu’il s’agissait pourtant du seul véritable argument de la CSST.
[40] La jurisprudence reconnaît que de façon générale, un juge administratif n’a pas à traiter de tous les arguments qui lui sont soumis[10]. Le tribunal en révision partage ce point de vue. Il y a toutefois une exception de taille à cette règle.
[41] Dans la mesure où un argument, dans le contexte d’une affaire, est le seul qui peut donner gain de cause à l’une des parties, il doit être examiné à son mérite. L’omission de le faire constitue un déni de justice qui porte atteinte aux principes de justice naturelle, soit le droit d’être entendu[11].
[42] Dans le cas présent, le premier juge administratif passe totalement sous silence cet argument. Il ne mentionne pas l’existence de la possibilité de traiter l’emploi convenable sous cet angle dans le contexte où la condition du travailleur est complètement invalidante.
[43] Se pose alors la question de savoir si le premier juge administratif a tout simplement rejeté cet argument de façon implicite. Toutefois, compte tenu de l’importance relative de l’argument soumis et de l’obligation de motiver une décision de façon intelligible, il n’est pas possible de considérer qu’il l’a simplement écarté implicitement.
[44] La révision ou révocation n’est pas un outil de cohérence décisionnelle. Un juge administratif peut s’écarter d’un courant jurisprudentiel, même largement majoritaire. Il doit néanmoins motiver son choix ou s’expliquer en invoquant par exemple des principes retenus par d’autres décisions. Dans le cas présent, rien dans la décision ne permet de considérer qu’il a pris connaissance de la jurisprudence.
[45] Dans ce contexte donc, l’appréciation des faits non fondée de façon rationnelle sur la preuve soumise et l’omission de considérer le seul argument sérieux de la CSST constituent autant d’erreurs manifestes. Celles-ci sont également déterminantes étant donné qu’elles ont un impact certain sur le sort de la décision. Il y a donc matière à révision ou révocation de la décision à l’étude.
[46] À tout événement, quant à la dernière erreur, la jurisprudence précise que dans le cas d’un manquement au droit d’être entendu, le tribunal en révision n’a pas à conclure que l’erreur est déterminante, il doit réviser ou révoquer la décision[12].
[47] Habituellement, le manquement au droit d’être entendu entraîne la révocation de la décision en cause. Il y a toutefois une exception dans le cas d’un manquement lié à l’absence ou à l’insuffisance de la motivation dans la mesure où la preuve disponible permet la révision de la décision, sans qu’il soit nécessaire de tout recommencer[13].
[48] Dans le cas présent, la preuve documentaire et testimoniale est complète et permet au tribunal de procéder à la révision, ce à quoi s’attendent d’ailleurs les parties.
[49] Au sujet de l’emploi convenable, le tribunal en révision retient de la jurisprudence bien établie de la Commission des lésions professionnelles que lorsqu’un travailleur devient inemployable essentiellement à cause de conditions personnelles, il ne peut éviter la détermination d’un emploi convenable qui, compte tenu de la lésion professionnelle seulement, est acceptable. La jurisprudence majoritaire que le tribunal partage ici est claire sur ce point[14].
[50] Il conclut que la preuve révèle que le travailleur n’a plus la capacité d’occuper un emploi convenable en raison de la condition médicale pulmonaire qui l’afflige et qui n’est pas reliée à la lésion professionnelle. Même si le travailleur souhaitait avoir la capacité résiduelle d’exercer un emploi, la preuve révèle qu’il n’en a plus la capacité. Il pourrait selon la preuve être déclaré invalide par la Régie des rentes du Québec.
[51] Dans ce contexte, le tribunal en révision retient qu’il y a lieu dans ce cas, conformément à la jurisprudence, d’examiner la capacité résiduelle du travailleur en lien avec les limitations fonctionnelles qui découlent de la lésion professionnelle seulement.
[52] Pour les motifs qui suivent, compte tenu des enseignements contenus dans l’affaire Pereira[15], le tribunal conclut que l’emploi de préposé à l’équipement de sport constitue un emploi convenable pour le travailleur. Cet emploi est approprié. Il respecte la capacité résiduelle du travailleur, ses limitations fonctionnelles et ses qualifications professionnelles. Enfin, il présente une possibilité raisonnable d’embauche et est sans danger pour lui.
[53] Le caractère approprié de l’emploi n’a pu être évalué en profondeur avec le travailleur compte tenu de sa conviction exprimée maintes fois qu’il n’est pas en mesure d’exercer quelque emploi que ce soit. Aucune mesure concrète de formation, de recyclage ni aucun service d’orientation professionnelle n’ont pu lui être offerts en fonction de ses intérêts. Cela ne peut être un obstacle à la détermination d’un emploi convenable.
[54] Cet emploi respecte la capacité résiduelle du travailleur en ce que ses limitations fonctionnelles issues de la lésion professionnelle sont respectées selon la preuve. Quant à sa condition personnelle pulmonaire, elle ne peut être ici considérée.
[55] Plusieurs compétences du travailleur peuvent être aisément appliquées à cet emploi. En ce sens, cet emploi respecte ses qualifications professionnelles selon la preuve.
[56] Cet emploi est sans danger pour le travailleur compte tenu de ses limitations fonctionnelles à l’épaule gauche et au dos.
[57] Enfin, l’emploi convenable retenu présente des possibilités raisonnables d’embauche selon la preuve issue de la fiche REPERES et d’Emploi-Québec. De même l’étude de marché de madame Charest retient cette possibilité raisonnable. Cette étude peut être retenue à titre indicatif dans la mesure où elle corrobore au moins en partie les données de REPERES sur ce sujet dans le contexte du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête en révision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
RÉVISE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 3 septembre 2013;
REJETTE la contestation de monsieur Paul Leclerc, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 8 mars 2013 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de préposé à l’équipement de sport constitue un emploi convenable et que monsieur Paul Leclerc peut l’occuper à compter du 29 janvier 2013;
DÉCLARE que le travailleur a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il occupe cet emploi ou au plus tard le 29 janvier 2014, après quoi elle sera réduite conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Jacques David |
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Me Claude Fontaine |
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FONTAINE DESCOTEAUX, AVOCATS |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Maxime Gagné |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Voir notamment Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.
[3] Id.
[4] [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[5] [2005] C.L.P. 626 (C.A.); également dans CSST et Toulimi, C.A. 500-09-015132-046, 6 octobre 2005, jj. Robert, Morissette, Bich, 05LP-159.
[6] 2012, QCCLP 6414.
[7] Peris et Casino du Lac-Leamy, 2009, QCCLP 3915.
[8] Maltais et Atelier de meubles, 2008, QCCLP 2988.
[9] Pereira et Productions Pajar ltée, [2003] C.L.P. 1075.
[10] Manufacture Lingerie Château inc. c. Commission des lésions professionnelles, C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin; voir plus récemment Légaré et Signalisation SMB inc., 2013 QCCLP 6231.
[11] CSSS du Nord de Lanaudière, C.L.P. 346091-63-0804, 2 novembre 2009, C.-A. Ducharme.
[12] Alary et Fer ornemental Waverley inc., C.L.P. 260376-64-0504, requête en révision, 20 novembre 2006, L. Nadeau; Lamanque et Sûreté du Québec, 2013 QCCLP 5087.
[13] Thirau ltée et Larocque, 2013 QCCLP 3634.
[14] Pereira et Productions Pajar ltée, précitée, note 9; Guénard et Conciergerie d’Amqui inc., 2008 QCCLP 4940; Parent et Corps canadien des commissionnaires, 2012 QCCLP 8202; M…G... et Compagnie A, 2012 QCCLP 3760; Boutin et IPL inc., 2009 QCCLP 6774.
[15] Précitée, note 9.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.