LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE

                                                         DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

QUÉBEC                                          MONTRÉAL, le 12 novembre 1997

 

 

DISTRICT D'APPEL                        DEVANT LE COMMISSAIRE :                     Simon Lemire

DE MONTRÉAL

 

RÉGION : OUTAOUAIS                 AUDITION TENUE LE :                                26 septembre 1997

 

DOSSIER : 79393-07-9605

 

DOSSIER CSST : 106890510          À :                                                                    Mont-Laurier

 

DOSSIER BRP :     6207 8250        

                                                             

 

MONSIEUR DANIEL FORESTER

178, route 105

Egan (Québec)  J9E 3A9

 

                                                                        PARTIE APPELANTE

 

et

 

MARINIER AUTOMOBILES INC.

Case postale 400, succursale bureau -chef

Maniwaki (Québec)  J9E 3G9

 

                                                                                                               PARTIE INTÉRESSÉE

 

et

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET

DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

15, boulevard Gamelin

Hull (Québec)  J8Y 6N5

 

                                                                        PARTIE INTERVENANTE


                                               DÉCISION

 

 

Le 12 mai 1996, monsieur Daniel Forester (le travailleur) en appelle à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'une décision rendue par le bureau de révision paritaire de la région de l'Outaouais le 18 avril 1996.  Dans sa décision, le bureau de révision rejette la contestation du travailleur, confirme une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 18 octobre 1995 et déclare que le travailleur n'a pas été victime d'une lésion professionnelle le 15 septembre 1995 et n'avait alors droit à aucune indemnité prévue par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) (la loi).

 

La compagnie Marinier Automobile inc. (l'employeur) quoique dûment convoquée, n'est pas présente à l'audience.

 

La Commission, partie intervenante au dossier, n'est pas présente à l'audience, mais a fait parvenir des notes et autorités à la Commission d'appel.

 

OBJET DE L'APPEL

 

Le travailleur demande à la Commission d'appel d'infirmer la décision du bureau de révision le 18 avril 1996 et de déclarer qu'il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 15 septembre 1995 et qu'il a droit aux prestations prévues par la loi.

 

 

LES FAITS

 

Le 21 décembre 1993, le travailleur, mécanicien pour l'employeur, subit une lésion professionnelle dont il donne la description suivante sur le formulaire «Réclamation du travailleur» qu'il a présenté le 5 janvier 1994 :

 

«J'ai tombé sur la glace en allant rentrer un camion dans l'atelier de réparation.  J'ai glissé je me suis fait mal dans la région du cou et du dos.  J'ai travaillé avec de la douleur le 21 et 22 dec.  Je me suis rendu à l'hôpital le 22 au soir.  Le docteur m'a arrêté de travailler.» (sic)

 

 

Le diagnostic alors retenu est celui de contusion cervico-dorsale.

 

Le travailleur subit plusieurs traitements de physiothérapie.

 

Le 17 janvier 1994, la Commission accepte la réclamation du travailleur et verse les prestations auxquelles il a droit.

 

Le 11 février 1994, le travailleur subit une scintigraphie osseuse de la colonne et du bassin dans laquelle il est indiqué qu'il n'y a pas d'évidence d'un processus osseux actif pour expliquer la symptomatologie du travailleur et qu'il y a présence d'un léger processus d'aspect plutôt dégénératif au niveau acromio-claviculaire droit.

 

En février 1994, à une date impossible à déterminer, le docteur Wegrzycki pose le diagnostic de dérangement inter-vertébral mineur cervical.

 

Le 12 avril 1994, le travailleur retourne au travail et, le 31 avril suivant, il consulte le docteur Paradis qui prescrit un arrêt de travail en raison d'une cervico-dorsalgie augmentée par le retour au travail.

 

Le 19 avril 1994, le travailleur consulte le docteur Dumontier qui prescrit un arrêt de travail en raison d'une entorse cervicale aggravée.

 

Le 12 septembre 1994, le travailleur subit une électromyographie qui révèle :

 

«[...]

 

Impression:

 

1.  Polyneuropathie sensorimoteur demyelinisante en ce moment asymptomatique et probablement d'origine héréditaire.

 

2.  Douleur cervicale d'origine musculosquelettique.

 

3.  En ce moment, il n'y a aucune preuve électrodiagnostique ni clinique de radiculopathie cervicale C8 gauche.

 

4.  Les symptômes intermittents d'engourdissement et de paresthésies suggèrent une possibilité de tunnel carpien léger.  En ce moment, par contre, vu sa polyneuroapthie sous-jacente, il m'est impossible de faire le diagnostic. Si les symptômes se détériorent, on pourrait répéter les études et comparer.

 

[...]»

 

 

 

Le 14 septembre 1994, le travailleur subit un examen par résonance magnétique qui révèle :

 

«[...]

 

OPINION :

 

Signal anormal dans la graisse sous-cutanée dorsale supérieure gauche en para-médian représentant probablement une anomalie réelle, quoiqu'on ne puisse exclure avec certitude un artefact.  La signification exacte de cette image reste imprécise.  Il faudrait effectuer une corrélation très étroite entre la localisation de l'image observée et le site de la douleur.  S'il y avait une corrélation significative nous recommandons une échographie de surface de contrôle avec évaluation au  Doppler de la région d'intérêt pour tenter d'en préciser la nature.» (sic)

 

 

Le 30 septembre 1994, le travailleur subit une infiltration des nerfs  et est suivi régulièrement en raison de sa symptomatologie au cou et du dos.

 

Le 5 janvier 1995, le docteur Luc Fortin complète un rapport d'évaluation médicale dans lequel il indique les éléments suivants :

 


«[...]

 

Il utilise un neurostimulateur transcutané à la maison et est soulagé par l'utilisation de cet appareil.

 

Il accuse une douleur à la région cervicodorsale latéralisée à gauche, qui est relativement peu marquée au repos, mais augmente avec les mouvements du rachis cervical ou lorsqu'il doit se servir des membres supérieurs.  Par exemple, la douleur augmente s'il fait du pelletage, elle augmente également avec l'éternuement, mais pas avec la toux.  Les symptômes sont également plus marqués lors de voyage prolongé en automobile.  Il n'y a pas de brachialgie associée, mais il accuse des paresthésies au niveau de la main gauche et parfois au niveau de l'avant-bras de ce côté, sans territoire spécifique.  Ces derniers symptômes surviennent lorsqu'il est immobile ou parfois la nuit.

 

[...]

 

5. Examen physique:

 

Il s'agit d'un patient qui semble souffrant et se mobilise lentement lors des changements de position.  Il a tendance à maintenir la tête en position fixe.  Il est droitier.  L'examen palpatoire révèle une sensibilité au niveau des massifs articulaires C6-C7, D1-D2 et D2-D3 du côté gauche de même qu'à la pression locale des apophyses épineuses de D1, D2 et D3 à gauche.  On retrouve une cellulalgie sous-épineuse bilatérale, mais plus marquée du côté gauche à la fosse sous-épineuse.

 

L'évaluation des amplitudes à la région cervicale donne les valeurs suivantes:

- rotation droite: 45°

- rotation gauche: 45°

- latéroflexion droite: 30°

- latéroflexion gauche: 30°

- flexion antérieure: 30°

- extension: 30°

 

On retrouve un blocage et une douleur surtout lors des latéroflexions et des rotations.  L'examen moteur des membres supérieurs est dans les limites de la normale.  Les réflexes ostéotendineux sont faibles et symétriques au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs.  Le signe de Hoffmann est négatif.  Les cutanés plantaires sont en flexion.  L'examen de la sensibilité ne démontre pas d'anomalie aux membres supérieurs.  La circonférence du biceps est de 29 cm à gauche et de 30 cm à droite et celle de l'avant-bras et de 27,5 cm à gauche et de 28,5 cm à droite.  L'examen vasculaire des membres supérieurs est normal.

 

[...]

 

9. Conclusion:

 

Diagnostic:

 

Entorse de la région cervicodorsale gauche avec atteinte segmentaire C7-D1, D1-D2 et D2-D3 à gauche.  L'investigation ne semble pas avoir été poursuivie en fonction de l'image notée sur la résonance magnétique.  Nous suggérons que cet aspect soit vérifié par le médecin traitant.

 

[...]»

 

 

Le 2 février 1995, le docteur Fernand Duplantis, neurologue et membre du Bureau d'évaluation médicale, émet un avis dans lequel il indique :


«[...]

 

Ce patient a donc toujours des traitements de physiothérapie et prend aussi du Triatec 30 ou du Tylenol au besoin.  Il utilise un TENS deux fois par jour.  Il ne croit pas qu'il pourrait refaire un travail de mécanicien à l'avenir.

 

[...]

 

À l'examen du rachis cervico-dorsal, le malade allègue une douleur à la palpation au niveau de la région para-vertébrale, cervico-dorsale gauche soit au niveau de C7, D1 et D3.  Cependant, je n'ai pu mettre en évidence actuellement aucune cellulalgie et le pincé-roulé est négatif.  Il n'y a pas de spasme musculaire.

 

À l'évaluation des mouvements du rachis cervical, on note une flexion antérieure à 30°, une extension à 30°, une flexion latérale droite à 30°, une flexion latérale gauche à 30°, une rotation droite à 40° et une rotation gauche à 40°.

 

[...]

 

1.- DIAGNOSTIC:

 

Le diagnostic est celui de contusion cervico-dorsale avec entorse cervico-dorsale gauche.

 

De plus, ce patient semble être porteur d'une polyneuropathie sensorimotrice démyélinisante asymptomatique et qui représente une pathologie personnelle.

 

[...]»

 

 

Le 9 février 1995, la Commission émet une décision dans laquelle elle indique que la lésion professionnelle du travailleur est consolidée en date du 21 décembre 1994 et que celui-ci conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.  De plus, la Commission indique que le dossier sera transféré en réadaptation sociale et professionnelle.

 

Le 9 février 1995, la Commission émet une autre décision dans laquelle elle indique que le diagnostic est celui de contusion cervico‑dorsale avec entorse cervico-dorsale gauche, que les soins et les traitements ne sont plus justifiés depuis le 26 janvier 1995 et que le travailleur a droit à l'indemnité pour dommages corporels.

 

Le 10 février 1995, la Commission émet une décision dans laquelle elle reconnaît que le travailleur est porteur d'une atteinte permanente évaluée à 2,20 %.

 

Le 10 février 1995, le travailleur consulte le docteur O'Reilly en raison d'une douleur inchangée au cou.

 


Le 13 mars 1995, la Commission émet une décision dans laquelle elle détermine que le travailleur est apte à exercer l'emploi convenable de commis-vendeur de pièces d'équipements motorisé, dont le revenu d'emploi est estimé à 16 500 $ annuellement.

 

Le 17 mars 1995, le travailleur consulte le docteur O'Reilly qui indique qu'il n'y a pas de changement dans la douleur.

 

Le 16 août 1995, le travailleur consulte le docteur O'Reilly qui indique que le travailleur présente une douleur au cou lorsqu'il fait un effort physique et qu'il est soulagé avec la prise de Tylénol.

 

Le 15 septembre 1995, le travailleur est examiné par le docteur Robert Lefrançois en raison d'une douleur cervicale et dorsale avec irradiation dans le membre supérieur gauche.  Le docteur Lefrançois indique que lors de son examen, il a constaté que le travailleur était souffrant, avec une raideur cervicale évidente, que l'extension de la colonne cervicale était limitée de plus de 50 %, la flexion était limitée à plus de 25 % et les mouvements de flexion et de rotation latérales étaient limités de 50 %.  Le docteur Lefrançois conseille au travailleur d'effectuer un scan de la colonne cervicale, qui pourrait montrer une hernie discale sous-ligamentaire.

 

Le 15 septembre 1995, le docteur Lefrançois émet un rapport médical dans lequel il prescrit un arrêt de travail en raison d'une cervico-dorsalgie.

 

Le 20 septembre 1995, le travailleur voit le docteur O'Reilly qui prescrit un arrêt de travail en raison d'une entorse cervico-dorsale.

 

Le 22 septembre 1995, le travailleur présente une réclamation à la Commission dans laquelle il indique avoir subi une récidive, rechute ou aggravation le 15 septembre 1995 en relation avec l'événement initial.  Il indique dans sa réclamation qu'il y a la présence d'une hernie discale probable.

 

Le 10 octobre 1995, la Commission refuse la réclamation du travailleur.

 

Le 6 novembre suivant, le travailleur conteste la décision de la Commission du 10 octobre 1995.

 

Le 26 janvier 1996, le travailleur subit un CT-Scan qui révèle :


«[...]

 

There is minimal midline bulging of the C4-5 and C7-D1 discs compatible with small herniations.  However, clinical significance is equivocal/questionable at the present time as these do not quite reach or compress the anterior margin of the spinal cord.  The spinal canal contents are unremarkable.»

 

Le 6 mars 1996, le représentant du travailleur fait parvenir une argumentation écrite au bureau de révision dans laquelle il indique  les éléments suivants :

 

                        «[...]

 

            Lorsque l'on examine les documents médicaux au dossier depuis l'accident du travail initial du 21 décembre 1993, on y constate clairement qu'il n'est fait aucune mention d'une possibilité d'une hernie discale et ce, jusqu'aux rapports du Dr Lefrançois du 15 septembre 1995.

 

            Une radiographie de la colonne cervicale pratiquée le 29 décembre 1993 au Centre hospitalier de Maniwaki n'a décelée aucune anomalie significative.  Une scintigraphie osseuse pratiquée au Centre hospitalier de Gatineau le 11 février 1994 est au même effet.  Un rapport d'électromyélographie signé par le Dr François Jacques, neurologue, au Centre hospitalier de l'Outaouais le 12 septembre 1994 ne fait aucun état de hernie discale.  Une résonnance magnétique pratiquée le 14 septembre 1994 n'a pas démontré de hernie non plus.  Malheureusement, le rapport radiologique de cette résonnance magnétique n'est pas au dossier.  Cependant, nous pouvons affirmer qu'il n'a pas révélé de hernie à la lumière des propos du Dr Luc Fortin à la page 2 du rapport d'évaluation médicale du 5 janvier 1995 ainsi que ceux du Dr Fernand Duplantis dans son rapport du Bureau d'évaluation médicale du 27 janvier 1995.  Nous reviendrons ci-après sur ces deux rapports.

 

            [...]

 

            A compter du mois de février 1995, le travailleur a de nouveau consulté son médecin, le Dr O'Reilly, qui n'a pas posé de diagnostic précis, se limitant à faire mention d'allégations de douleurs de la part de monsieur Forester.  Nous référons le Bureau de révision aux rapports médicaux du Dr O'Reilly en date des 10 février 1995, 17 mars 1995, 19 avril 1995 et 29 mai 1995.

 

            [...]

 

            Nous produisons également avec les présentes le rapport du scan demandé par le Dr Lefrançois et pratiqué le 26 janvier 1996 à l'Hôpital général d'Ottawa.  La conclusion est donc qu'il y a possibilité de hernie discale au niveau C4-C5 et C7-D1.

 

            Selon toute vraisemblance, le Dr Lefrançois avait donc tout à fait raison d'évoquer la possibilité d'une hernie discale sous-ligamentaire dans son rapport médical du 15 septembre 1995 soumis à l'appui de la réclamation du travailleur de monsieur Forester.  Bien entendu, ce résultat radiologique devra être interprété par le Dr Lefrançois à la lumière de ses examens cliniques, ce qui sera fait au cours des prochaines semaines.

 

            Cependant, nous soumettons respectueusement au Bureau de révision que la preuve médicale au dossier démontre sans aucun doute que l'état de monsieur Forester s'est aggravé, car l'on ne doit plus parler uniquement de contusion cervico-dorsale avec entorse cervico-dorsale gauche tel que déterminé par le Bureau d'évaluation médicale mais de hernie discale, ce qui constitue un diagnostic tout à fait différent.

 

            [...]»

 

Le 18 avril 1996, le bureau de révision rejette la contestation du travailleur.

 

Le 9 mai 1996, le travailleur en appelle de la décision du bureau de révision du 18 avril 1996.

 

Le 22 septembre 1997, la Commission a remis des notes et autorités à la Commission d'appel dans lesquelles elle indique qu'il n'y a aucune preuve médicale à l'effet d'établir la relation entre la hernie diagnostiquée le 26 janvier 1996 et le diagnostic retenu pour la lésion d'origine, soit une contusion cervico-dorsale avec entorse cervico-dorsale gauche.

 

À l'audience, le travailleur dépose le protocole de l'examen CT‑Scan, effectuée le 26 janvier 1996.  Le travailleur dépose aussi un rapport médical effectué par le docteur Lefrançois en date du 13 mai 1996 dans lequel il indique que le travailleur est porteur d'une hernie en C4-C5 et d'une hernie en C7-D1.

 

Aucune autre preuve n'est présentée à l'audience.

 

 

ARGUMENTATION

 

Le travailleur soumet que le diagnostic retenu par le Bureau d'évaluation médicale est celui de contusion cervico-dorsale avec entorse cervico-dorsale gauche.

 

Le travailleur soumet qu'il n'a peut-être pas eu une aggravation de sa condition, mais a certainement subi une rechute ou une récidive et que cela est suffisant pour lui donner le droit aux prestations.

 

La Commission indique que la jurisprudence de la Commission d'appel est à l'effet que le fardeau de preuve requis pour faire reconnaître une relation entre une récidive, rechute ou aggravation est à l'effet qu'il faut une preuve prépondérante que cette rechute, récidive ou aggravation soit reliée à la lésion d'origine, qu'on ne peut présumer de cette relation, et que le seul témoignage du travailleur, pour établir la relation est insuffisant, qu'il faut une preuve médicale.

 

La Commission soumet qu'il n'y a donc pas de preuve permettant d'établir la relation entre la récidive, rechute ou aggravation et l'événement d'origine.

 

La Commission soumet aussi que la seule preuve dans le présent dossier consiste à un rapport du docteur Lefrançois et un CT-Scan et qu'aucune explication n'a été présentée quant à la relation.

 

La Commission soumet aussi qu'il y a deux ans entre l'accident du travail et l'apparition des nouveaux diagnostics de hernie et que les diagnostics de contusion et d'entorse ne peuvent se transformer après deux ans en une hernie.  D'autant plus qu'en septembre 1994, un examen par résonance magnétique prouvait l'absence d'une hernie.

 

 

La Commission réfère la Commission d'appel à un extrait tiré du plus récent volume[1] des auteurs Cliche, Gravel à ce sujet.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission d'appel doit décider si le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 15 septembre 1995.

 

La Commission d'appel constate que le travailleur s'est plaint de façon constante et régulière de problèmes au niveau dorsal, d'engourdissements au niveau des mains et d'une douleur irradiante.

 

La Commission d'appel constate que le travailleur a consulté et a subi plusieurs traitements et, malgré une certaine amélioration, la symptomatologie n'a jamais disparue, le rendant incapable de reprendre son travail.

 

Le travailleur a consulté son médecin traitant, le docteur O'Reilly, qui l'a référé au docteur Lefrançois qui, après avoir examiné le travailleur, a soupçonné la présence d'une hernie, qui a été confirmée par un CT‑Scan.  En mai 1996, le docteur Lefrançois a émis un rapport médical indiquant que le travailleur présentait une hernie discale.

 

Concernant le délai, la Commission d'appel tient à préciser que l'événement initial est survenu le 21 décembre 1993 et que la réclamation pour la récidive, rechute ou aggravation a été effectuée le 15 septembre 1995, soit un an et neuf mois après l'événement initial.

 

La Commission d'appel constate que la symptomatologie du travailleur a été constante depuis l'événement initial, qu'il s'agit du même site de lésion et qu'on ne peut lui imputer le fait que cela ait pris deux ans avant que la hernie soit découverte, puisque, malgré que certains médecins aient soupçonné la présence d'une hernie, les examens objectifs s'étaient avérés négatifs.  Il est peut‑être utile ici de rappeler que certains examens peuvent contenir des résultats qui sont en fait de faux positifs ou de faux négatifs.  Toutefois, à la suite de l'examen par résonance magnétique, il a été fait mention que l'image pouvait laisser suspecter une lésion plus profonde et que des examens subséquents pourraient être nécessaires, ce que le docteur Lefrançois a demandé.

 

La Commission d'appel a donc devant elle une preuve médicale prépondérante, appuyée par les faits au dossier à l'effet que le travailleur a subi une hernie discale lors de l'événement initial qui n'a été mise en évidence qu'à la suite de l'examen effectué par le docteur Lefrançois, physiatre, et confirmé par l'examen CT-Scan.

 

La Commission d'appel est d'avis que l'on peut présumer une relation entre une récidive, rechute ou aggravation et une lésion initiale lorsqu'une preuve de faits graves, précis et concordants qui peut être composée d'une preuve médicale, du témoignage du travailleur et d'autres éléments factuels qui apparaissent au dossier permettant de présumer la relation entre cette récidive, rechute ou aggravation et une lésion professionnelle.  La Commission d'appel ne peut adhérer à la position où on exigerait un fardeau plus lourd pour la reconnaissance d'une récidive, rechute ou aggravation que pour la lésion professionnelle initiale, qui, soit dit en passant, sont incluses dans la même définition à l'article 2 de la loi. La Commission d'appel croit que la jurisprudence sur cet aspect devrait être écartée.

 

De plus, la preuve nécessaire à la reconnaissance d'une récidive, rechute ou aggravation peut être établie par tout moyen de preuve et non exclusivement par une preuve médicale.  Le simple bon sens permet de déclarer que s'il y a aggravation de la lésion professionnelle, puisque la simple récidive ou rechute est suffisante pour parler de lésion professionnelle donnant droit aux bénéficies de la loi, chacun des termes utilisés par le législateur est suffisant pour donner ouverture à ces bénéfices.  Ainsi, on peut subir une rechute sans aggravation de même que s'il y a récidive, il n'est pas nécessaire qu'il y ait aggravation de la lésion professionnelle initiale.  Lorsqu'il y a aggravation, cela révèle un état de détérioration plus important que la simple rechute ou la récidive.

 

Concernant la littérature déposée à l'audience, le soussigné a procédé à une lecture complète de l'ouvrage, ce qui a mis en évidence plusieurs erreurs atténuant ainsi la portée de cet ouvrage, laissant penser qu'il n'a pas été rédigé avec toute la rigueur souhaitée.  De plus, un récent jugement[2] de la Cour supérieure vient atténuer la position des auteurs sur une partie de leur ouvrage, notamment lorsque le juge indique :

 

            «[...]

 

            En l'espèce, la CALP a retenu que la requérante souffrait de fibromyalgie se traduisant par des douleurs et que ses douleurs ne pouvaient pas être une maladie.  Elle s'est limitée au seul diagnostic de fibromyalgie et vu qu'il s'agissait d'une maladie se terminant par «algie», elle ne pouvait conclure à une lésion professionnelle.

 

            La Cour donne raison à l'avocate de la requérante que la CALP s'est limitée à conclure par automatisme sans examiner les circonstances, les antécédents, à savoir les spasmes ou s'il y avait rechute, récidive ou aggravation dans le passé.  Elle ne pouvait pas circonscrire son adjudication comme elle l'a fait (Landcup c. C.A.S., [1993] R.J.Q. 1679-1682).

 

            [...]

 

            Que l'on consulte la Loi canadienne ou la Loi québécoise, il n'y a aucune disposition qui spécifie que certains diagnostics ou certaines pathologies sont exclues de la loi.

 

            [...]»

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

ACCUEILLE l'appel de monsieur Daniel Forester;

 

INFIRME la décision rendue par le bureau de révision paritaire de la région de l'Outaouais le 18 avril 1996;

 

DÉCLARE que monsieur Daniel Forester a subit une lésion professionnelle le 15 septembre 1995 et qu'il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

                                                                                           

                                                            Me Simon Lemire, commissaire

 

Monsieur Claude Plourde

1675, rue Notre-Dame, bureau 123

Trois-Rivières (Québec) G9A 6B2

 

Représentant du travailleur

 

 

 

 

Me Michèle Gagnon-Grégoire

Panneton, Lessard

15, boulevard Gamelin, 2e étage

Hull (Québec) J8Y 6N5

 

Représentante de la CSST



       1Les accident du travail et les maladies professionnelles, Bernard Cliche et Martine Gravel, édition Yvon Blais, 1997, p.995.

[2]     Francine Renaud c. Procureur général du Canada et Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, Cour supérieure, 27 octobre 1997, 500-05-027255-965, juge Jean-Jacques Croteau.

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