Vigi Santé ltée c. Barrette |
2015 QCCS 3564 |
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JP2049 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N : |
500-17-082423-149 |
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DATE : |
Le 3 août 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHELINE PERRAULT, J.C.S. |
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VIGI SANTÉ LTÉE |
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Requérante |
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c. |
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ME JEAN BARRETTE, en sa qualité d’arbitre de grief |
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Intimé |
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et |
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LE SYNDICAT QUÉBÉCOIS DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SERVICE, SECTION LOCALE 298 (FTQ) |
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Mis en cause |
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JUGEMENT |
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[1] Vigi Santé Ltée («l’Employeur») est une société par actions détenant un permis du ministère de la Santé et des Services sociaux pour exploiter plusieurs centres d’hébergement et de soins de longue durée privés conventionnés, dont le CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux (le «CHSLD»).
[2] L’Employeur demande la révision judiciaire d’une sentence arbitrale rendue par l’intimé Me Jean Barrette («l’Arbitre»), le 14 avril 2014 (la «Décision») qui accueille un grief syndical (le «Grief») et ordonne à l’Employeur d’enlever la caméra installée dans la chambre d’une résidente, madame Waghiha Guirguis (la «Résidente »).
[3] Le motif invoqué par l’Employeur est l’interprétation incorrecte et déraisonnable par l’Arbitre des droits des salariés en vertu de l’article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne[1] (la «Charte»), et des droits de la Résidente en vertu des articles 4 et 5 de la Charte; des articles 2, 3, 5 et 83 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux[2] («LSSSS»); et des articles 35 et 36 du Code civil du Québec («C.c.Q.»)[3], en regard des faits qui lui étaient soumis concernant le Grief.
[4] Le Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ) (le «Syndicat») représente les préposé(e)s aux bénéficiaires à l’emploi de l’Employeur (les «Salariés»). Le Syndicat conteste la requête en révision judiciaire et demande au Tribunal de maintenir la Décision.
1- Le contexte
[5] L’Employeur et le Syndicat reconnaissent que l’Arbitre a fidèlement énoncé les faits mis en preuve, dont la majorité ont fait l’objet d’admissions.
[6] Il convient maintenant d’en faire un bref résumé.
[7] Après avoir obtenu l’autorisation de l’Employeur, M. Bob Habib, le fils de la Résidente, a installé une caméra dans la chambre de sa mère au CHSLD pour observer celle-ci. Cette caméra est visible par toutes les personnes qui entrent dans la chambre et les Salariés ont été informés de son installation dès le début.
[8] Les images captées par cette caméra sont accessibles en tout temps à partir des téléphones cellulaires et ordinateurs des enfants de la Résidente, ceux-ci étant les seuls à avoir accès à ces images. Des photos peuvent être tirées des images captées par la caméra, mais il est impossible d’enregistrer les images ainsi captées.
[9] Personne chez l’Employeur n’avait accès à ces images.
[10] M. Habib a témoigné que la caméra n’a pas pour but de surveiller le personnel de l’Employeur, mais a plutôt pour objectif de voir sa mère et de s’assurer qu’elle se porte bien. Il a affirmé qu’il regarde les images captées par la caméra 3 ou 4 fois par jour pour un total de quelques minutes par jour.
[11] M. Habib, a indiqué que, préalablement à son hébergement au CHSLD, sa mère a habité chez lui, puis dans une résidence pour personnes semi-autonomes Le Château Pierrefonds. Il avait installé des caméras tant chez lui qu’au Château Pierrefonds.
[12] Bien que les Salariés soient appelés de temps à autre à aller dans la chambre de la Résidente pour lui donner des soins, chacun d’eux passe très peu de temps auprès d’elle pendant leur quart de travail, de sorte que chacun n’est « vu» par M. Habib que quelques minutes par quart de travail.
2- L’analyse
2.1- Les prétentions des parties
2.1.1. L’Employeur
[13] Les parties ne s’entendent pas sur la norme applicable. L’Employeur soutient que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte puisque l’erreur de l’Arbitre porte sur l’interprétation des dispositions pertinentes de la Charte, et plus particulièrement sur l’interprétation de l’article 46, et non pas sur la simple application de ces dispositions aux faits de l’affaire. Il ajoute que la Charte est une «source de droit fondamentale» qui jouit d’un statut «quasi-constitutionnel». De plus, la Décision porte sur l’interprétation d’une loi d’application générale (le C.c.Q.) et d’une loi visant un milieu particulier (la LSSSS). Finalement, la présente affaire soulève une question de droit qui revêt une importance capitale pour le système juridique et qui est étrangère au domaine d’expertise de l’Arbitre.
[14] Sur le fond, l’Employeur soutient que l’Arbitre semble avoir oublié les droits fondamentaux de la Résidente et les obligations de l’Employeur face aux résidents du CHSLD. Devant l’Arbitre, l’Employeur a fait valoir que les droits des résidents et ceux des Salariés concernés doivent être analysés de manière à permettre à ceux-ci de pouvoir cohabiter. En ce qui concerne la Résidente, le CHSLD lui offre «un milieu de vie substitut», un «chez soi». Celle-ci peut donc aménager sa chambre comme elle le désire, y compris installer une caméra vidéo, et ce, en vertu du principe du droit à la vie privée.
[15] Quant aux Salariés affectés aux soins de la Résidente, les droits qui leurs sont conférés en vertu des articles 5 et 46 de la Charte ne sont pas violés puisque la caméra installée dans la chambre de la Résidente n’a pas pour but de les surveiller, ni d’enregistrer les images de ceux-ci ou des lieux où ils prodiguent les soins à cette Résidente. De plus, l’Employeur fait valoir que les Salariés renoncent, en partie, au droit à la vie privée lorsqu’ils se trouvent sur les lieux du travail. Il ajoute que la caméra n’est pas placée sur les lieux de travail des Salariés ou dans un endroit qui capte les activités privées de ces derniers.
[16] L’Employeur soutient que l’Arbitre a mal interprété la jurisprudence qui lui a été soumise et que ce n’est qu’en présence d’une surveillance complète et constante qu’une caméra peut constituer une condition de travail injuste et déraisonnable et que l’examen des motifs justifiant cette surveillance devient pertinente. Il reconnaît qu’une surveillance continue, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, constitue une violation des dispositions de l’article 46 de la Charte,
2.1.2. Le Syndicat
[17] Le Syndicat affirme que la seule norme de contrôle applicable en l’espèce serait celle de la décision raisonnable, qui commande la déférence du Tribunal dans le processus de révision. Il plaide que la jurisprudence invite à retenir et à appliquer cette norme de contrôle lorsque l’application et l’interprétation de la Charte s’effectuent dans un cadre général qui correspond au domaine d’expertise du décideur administratif et qui relève dès lors de sa compétence exclusive.
[18] Sur le fond, le Syndicat fait valoir que l’Arbitre ne partage pas la position de l’Employeur à l’effet qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une caméra de surveillance. Ainsi, après avoir examiné les décisions soumises par les parties, l’Arbitre retient qu’en présence de surveillance électronique sur les lieux du travail il se doit d’apprécier les motifs pouvant justifier cette surveillance.
[19] Quant au fait que l’Arbitre aurait «rapidement évacué» les droits de la Résidente, et plus particulièrement le fait qu’il s’agit de son «milieu de vie», le Syndicat fait valoir que l’Arbitre a pris soin d’examiner la question de la «vie privée» en tenant compte aussi des droits des Salariés.
2.2- La norme de contrôle
2.2.1. Les principes
[20] Depuis l’arrêt Dunsmuir[4], la cour de révision dispose de deux normes de contrôle soit celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable.
[21] Selon les juges Bastarache et LeBel, l'«analyse pragmatique et fonctionnelle» qui présidait à la détermination de la norme de contrôle devient l'«analyse relative à la norme de contrôle[5]». Il s’agit d’une analyse contextuelle dans laquelle la cour de révision sera amenée à se pencher sur quatre facteurs :
« [64] L'analyse doit être contextuelle. Nous rappelons que son issue dépend de l'application d'un certain nombre de facteurs pertinents, dont (1) l'existence ou l'inexistence d'une clause privative, (2) la raison d'être du tribunal administratif suivant l'interprétation de sa loi habilitante, (3) la nature de la question en cause et (4) l'expertise du tribunal administratif. Dans bien des cas, il n'est pas nécessaire de tenir compte de tous les facteurs, car certains d'entre eux peuvent, dans une affaire donnée, déterminer l'application de la norme de la décision raisonnable. »
[22] Les juges Bastarache et LeBel décrivent la norme de la raisonnabilité comme suit :
« [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.»
[23] Ils définissent la déférence à la fois comme «une attitude de la cour et une exigence du droit régissant le contrôle judiciaire». Elle «suppose plutôt le respect du processus décisionnel au regard des faits et du droit[6]».
[24] Les juges Bastarache et LeBel invitent la cour de révision à «mettre à contribution» la jurisprudence pour déterminer quelles questions emportent l'application de la norme de la raisonnabilité. Ils écrivent ce qui suit à propos du contrôle de l’usage que font les tribunaux administratifs des lois autres que leur loi constitutive :
« [54] La jurisprudence actuelle peut être mise à contribution pour déterminer quelles questions emportent l’application de la norme de la raisonnabilité. Lorsqu'un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie, la déférence est habituellement de mise : Société Radio-Canada c. Canada (Conseil des relations de travail), [1995] 1 R.C.S. 157, par. 48; Conseil de l'éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487, par. 39. Elle peut également s'imposer lorsque le tribunal administratif a acquis une expertise dans l'application d'une règle générale de common law ou de droit civil dans son domaine spécialisé : Toronto (Ville) c. S.C.F.P., par. 72. L'arbitrage en droit du travail demeure un domaine où cette approche se révèle particulièrement indiquée. La jurisprudence a considérablement évolué depuis l'arrêt McLeod c. Egan, [1975] 1 R.C.S. 517, et la Cour s'est dissociée de la position stricte qu'elle y avait adoptée. Dans cette affaire, la Cour avait statué que l'interprétation, par un décideur administratif, d'une autre loi que celle qui le constitue est toujours susceptible d'annulation par voie de contrôle judiciaire.
[55] Les éléments suivants permettent de conclure qu’il y a lieu de déférer à la décision et d’appliquer la norme de la raisonnabilité :
• Une clause privative : elle traduit la volonté du législateur que la décision fasse l’objet de déférence.
• Un régime administratif distinct et particulier dans le cadre duquel le décideur possède une expertise spéciale (p. ex., les relations de travail).
• La nature de la question de droit. Celle qui revêt « une importance capitale pour le système juridique [et qui est] étrangère au domaine d’expertise » du décideur administratif appelle toujours la norme de la décision correcte (Toronto (Ville) c. S.C.F.P., par. 62). Par contre, la question de droit qui n’a pas cette importance peut justifier l’application de la norme de la raisonnabilité lorsque sont réunis les deux éléments précédents.
[56] Dans le cas où, ensemble, ces facteurs militent en faveur de la norme de la raisonnabilité, il convient de déférer à la décision en faisant preuve à son endroit du respect mentionné précédemment. Il n’y a rien d’incohérent dans le fait de trancher certaines questions de droit au regard du caractère raisonnable. Il s’agit simplement de confirmer ou non la décision en manifestant la déférence voulue à l’égard de l’arbitre, compte tenu des éléments indiqués. »
[25] Par ailleurs, au sens général, la norme de la décision correcte doit continuer de s’appliquer aux questions de compétence et à certaines autres questions de droit :
« [50] S’il importe que les cours de justice voient dans la raisonnabilité le fondement d’une norme empreinte de déférence, il ne fait par ailleurs aucun doute que la norme de la décision correcte doit continuer de s’appliquer aux questions de compétence et à certaines autres questions de droit. On favorise ainsi le prononcé de décisions justes tout en évitant l’application incohérente et irrégulière du droit. La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne.»
2.2.2. La norme de contrôle applicable en l’espèce
[26] Dans l’arrêt Doré c. Barreau du Québec[7], la Cour suprême, sous la plume de la juge Abella, a examiné la question de la norme de contrôle applicable à l’égard de la décision du comité de discipline d’un ordre professionnel dont on soutient qu’il a enfreint la liberté d’expression de l’appelant, garantie par la Charte canadienne des droits et libertés, en le sanctionnant pour avoir tenu, dans une lettre adressée à un juge, des propos injurieux à l’égard de celui-ci :
« [45] Je suis d’avis que, si on applique les principes établis dans Dunsmuir, la norme de la décision raisonnable reste celle à laquelle il faut recourir pour réviser les décisions des comités de discipline. Il s’agit donc de se demander si c’est une norme différente dont les tribunaux doivent se servir lorsque l’analyse porte sur l’application par l’organisme disciplinaire des garanties visées par la Charte dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré. À mon avis, il n’y a pas lieu d’appliquer une norme différente du fait que la Charte est en cause.
[46] Le premier point à considérer est l’expertise des tribunaux administratifs concernant leur loi constitutive. L’arrêt Dunsmuir, citant le professeur David Mullan, a confirmé qu’il importait de reconnaître que
[TRADUCTION] les personnes qui se consacrent quotidiennement à l’application de régimes administratifs souvent complexes possèdent ou acquièrent une grande connaissance ou sensibilité à l’égard des impératifs et des subtilités des régimes législatifs en cause . . .
(par. 49, citant « Establishing the Standard of Review: The Struggle for Complexity? » (2004), 17 C.J.A.L.P. 59, p. 93.)
Comme le professeur Evans l’a souligné, les [TRADUCTION] « motifs invoqués pour faire montre de retenue dans le cadre de l’examen des décisions d’organismes relatives à leur champ d’expertise ne perdent pas leur bien-fondé du seul fait que la question en litige comporte également une dimension constitutionnelle » (p. 81).
[47] Le décideur administratif exerçant un pouvoir discrétionnaire en vertu de sa loi constitutive est, de par son expertise et sa spécialisation, particulièrement au fait des considérations opposées en jeu dans la mise en balance des valeurs consacrées par la Charte. Comme la Cour l’a expliqué en faisant siens les commentaires de la professeure Danielle Pinard dans Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570 :
… les tribunaux administratifs possèdent une compétence, une expertise et une connaissance d’un milieu particulier qu’ils pourraient avantageusement mettre au service de la mise en œuvre de la primauté de la Constitution. Leur position privilégiée quant à l’appréhension des faits pertinents leur permet d’élaborer une approche fonctionnelle des droits et libertés tout comme des préceptes constitutionnels généraux.
(p. 605, citant « Le pouvoir des tribunaux administratifs québécois de refuser de donner effet à des textes qu’ils jugent inconstitutionnels » (1987-88), R.D. McGill 170, p. 173-74.)
[48] Cette cause, entre autres, a illustré que la Cour reconnaît de plus en plus la position privilégiée qu’occupent les tribunaux administratifs en matière d’application de la Charte à un ensemble particulier de faits dans le contexte de leur loi habilitante (voir Conway, par. 79-80). Comme le juge Major l’a signalé dans les motifs dissidents qu’il a signés dans Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75, leur « fonction particulière de détermination des droits au cas par cas dans leur domaine de spécialisation placerait même plutôt les tribunaux administratifs en meilleure position » pour appliquer la Charte à une situation donnée (par. 64; voir aussi S.C.F.P., p. 235-236).
[…]
[54] Quoi qu’il en soit, comme la juge en chef McLachlin l’a souligné dans Catalyst, « le caractère raisonnable de la décision s’apprécie dans le contexte du type particulier de processus décisionnel en cause et de l’ensemble des facteurs pertinents. Il s’agit essentiellement d’une analyse contextuelle » (par. 18). Il continue donc à être justifié de faire preuve de déférence à l’endroit du décideur administratif compte tenu de son expertise et de sa proximité aux faits de la cause puisque, même quand les valeurs consacrées par la Charte sont en jeu, il sera généralement le mieux placé pour juger de l’incidence des valeurs pertinentes de ce type au regard des faits précis de l’affaire. Cela étant dit, tant les décideurs que les tribunaux qui procèdent à la révision de leurs décisions doivent analyser les questions qui leur sont soumises en gardant à l’esprit l’importance fondamentale des valeurs consacrées par la Charte.»
(Nos soulignements)
[27] Dans l’affaire Commission scolaire des Découvreurs c. Beaulieu[8], la prétention du requérant était à l’effet que la norme de contrôle applicable était celle de la décision correcte puisque l’erreur de l’arbitre portait sur l’interprétation des dispositions de la Charte. Le juge Gilles Blanchet en vient plutôt à la conclusion que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Son analyse s’appuie, entre autres, sur les principes énoncés par la juge Abella dans l’arrêt Doré :
« [28] Dans le présent cas, pour les motifs qui suivent, le Tribunal retient comme norme de contrôle celle de la décision raisonnable, qui commande la déférence de cette Cour dans le processus de révision. Les décisions de l’arbitre de grief, en effet, sont protégées par une clause privative absolue dans le Code du travail, qui lui attribue une compétence exclusive en matière d’interprétation et d’application de la convention collective.
[29] À cet égard, l'auteure Suzanne Comtois explique que l'expertise des arbitres peut même s'étendre à l'interprétation de dispositions de lois générales :
La compétence spécialisée de ces instances arbitrales et la nécessité de faire montre de retenue à l'égard des décisions prises dans les limites de cette compétence, ont été réaffirmées dans les nombreux jugements qui ont suivi. Et peu à peu, la Cour suprême en est venue à reconnaître que l'expertise supérieure de ces dernières pouvait même s'étendre à l'interprétation de dispositions de lois générales (telles les dispositions du Code civil du Québec), qu'ils sont souvent appelés à examiner dans le cadre de leurs fonctions.
[30] Quant à la nature de la question en cause, qu’elle soit de fait, de droit ou mixte de fait et de droit, il s’agira nécessairement pour l’arbitre, soit d’apprécier la preuve et de conclure sur les faits, soit de décider l'interprétation et de l’application de la convention collective, en tenant compte des lois encadrant les pouvoirs de l’employeur, autant de démarches qui se trouvent au cœur même de la compétence spécialisée de l’arbitre.
[31] De l’avis du Tribunal, il en va de même lorsque l’arbitre doit qualifier un geste, une attitude, un comportement ou, comme dans le présent cas, une politique salariale, pour décider si l’employeur a porté atteinte à l’un des droits protégés par la Charte des droits et libertés de la personne. Sur ce point, l'auteur Robert P. Gagnon écrit :
Dans son rôle d’interprète de la convention collective et, accessoirement, dans la mesure où il lui est nécessaire de faire appel à des lois ou à des règles de droit commun relevant de son expertise pour décider d’un grief, l’arbitre bénéficie d’une autonomie décisionnelle maximale et d’une obligation de retenue proportionnelle de la part des tribunaux supérieurs; seule une décision déraisonnable de sa part justifiera l’annulation de sa décision.
On se rapportera plutôt à la norme de la décision correcte lorsque la détermination de l’arbitre porte sur sa compétence à l’endroit du litige, ou s’il contrevient aux règles de la justice naturelle. S’agissant en particulier d’une loi de nature constitutionnelle ou quasi constitutionnelle, comme c’est le cas pour les chartes, l’arbitre ne disposera d’aucune marge d’erreur en droit.
[32] Or, à l’examen des autorités les plus récentes en cette matière, on constate une évolution de plus en plus favorable à la compétence exclusive des arbitres de griefs et des tribunaux administratifs lorsqu’il s’agit non pas d’évaluer la constitutionnalité d’une loi, mais plutôt de voir si, dans une situation donnée, les droits protégés par les chartes ont été respectés. Ainsi, dans l’affaire Doré c. Barreau du Québec, en Cour suprême, la juge Abella s’inspire des vues exprimées par la juge en chef McLachlin dans Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony pour rappeler que :
… l’examen de la constitutionnalité d’une loi doit être différent de la révision d’une décision administrative qui est contestée parce qu’elle porterait atteinte aux droits d’un individu en particulier. Lorsque les valeurs consacrées par la Charte sont appliquées à une décision administrative particulière, elles sont appliquées relativement à un ensemble précis de faits. Dunsmuir nous dit que la retenue s’impose dans un tel cas.
[33] C’est la raison pour laquelle la juge Abella, dans cette même affaire, s’autorise à nouveau des enseignements de l’arrêt Dunsmuir pour conclure[9]… »
(Les références ont été omises)
(L’emphase et les soulignements sont dans le texte)
[28] Dans l’affaire Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Cœur du Québec (SIIACQ) c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières[10], la Cour d’appel examine la question de la norme de contrôle applicable dans le contexte d’une décision où l’arbitre doit se prononcer sur des dispositions de la Charte. La question dans cette affaire était de savoir si le fait pour l’employeur de requérir, dans un questionnaire pré-embauche, des renseignements personnels liés à l’état de santé du postulant contrevenait aux droits fondamentaux de ce dernier, soit le droit à la vie privée. La Cour d’appel énonce qu’il y a lieu de faire certaines distinctions. Faisant référence à l’arrêt Dunsmuir[11], elle précise que lorsqu’une question qui touche le domaine des droits de la personne déborde le cadre habituel de la compétence spécialisée de l’arbitre, c’est la norme de la décision correcte qui s'applique. Cependant, elle nuance ensuite ses propos :
« [23] Il peut toutefois en aller autrement lorsqu'il s'agit d'appliquer une disposition de la Charte aux faits de l'espèce. Peu après l'arrêt Dunsmuir, notre Cour retenait la norme de contrôle suivante lorsque l'arbitre de griefs met en application une disposition de la Charte. Le juge Dufresne écrivait, pour la Cour :
[47] Comme le droit et les faits ne peuvent, en l’espèce, être facilement dissociés, la norme applicable est celle de la raisonnabilité, d’autant qu’il s’agit d’une sentence arbitrale rendue dans un contexte de relations de travail qui commande une grande déférence envers l'arbitre lorsque celui-ci décide, comme c’est le cas ici, du fond du grief. La présence d’une clause privative commande également une telle déférence. Le seul fait qu’entre en jeu, selon l’arbitre, l’article 18.2 de la Charte québécoise ne modifie pas pour autant la norme d’intervention. Le libellé de cet article est inexorablement relié au domaine des relations de travail et est susceptible d’application fréquente par les arbitres de griefs. Malgré le caractère quasi constitutionnel de l'article 18.2 de la Charte québécoise, la norme de contrôle demeure celle de la raisonnabilité, lorsque, comme c'est le cas ici, l'arbitre applique cette disposition aux faits de l'espèce. Ce n'est pas l'interprétation que donne l'arbitre à l'article 18.2 de la Charte québécoise qui est en cause, mais l'application qu'il en fait[12]. […] »
(Les soulignements sont dans le texte)
[29] Dans l’arrêt Syndicat des travailleuses et travailleurs de ADF-CSN c. Syndicat des employés d’au Dragon forgé inc.[13], la Cour d’appel infirme le jugement de première instance qui avait accueilli la requête en révision, et rétablit la décision rendue par la Commission des relations de travail. Dans cette affaire, la décision de la Commission des relations de travail portait notamment sur la conformité d’une adhésion syndicale aux dispositions qui, dans le Code civil du Québec, régissent la validité des consentements. Il était soumis que puisqu’il s’agissait d’une question importante de droit commun, la norme de la décision correcte devait trouver application. La Cour d‘appel retient plutôt la norme de la décision raisonnable :
« [28] La Cour suprême, cette fois sous la plume des juges LeBel et Cromwell, renchérit sur le sujet dans Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général) :
[16] Dans Dunsmuir, la Cour consacre la démarche en deux étapes qui permet d’arrêter la norme de contrôle applicable : l’analyse relative à la norme de contrôle. Premièrement, la cour saisie « vérifie si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier. En second lieu, lorsque cette démarche se révèle infructueuse, elle entreprend l’analyse des éléments qui permettent d’arrêter la bonne norme de contrôle » (par. 62). L’analyse doit demeurer axée sur la nature de la question soumise au tribunal administratif en cause (Khosa, par. 4, le juge Binnie). Les facteurs dont il doit être tenu compte pour déterminer si, dans un cas donné, la déférence s’impose à l’endroit du tribunal administratif sont les suivants : l’existence d’une disposition d’inattaquabilité (ou « clause privative » dans le vocabulaire juridique traditionnel), l’existence d’un régime administratif distinct et particulier dans le cadre duquel le décideur possède une expertise spéciale et la nature de la question de droit (Dunsmuir, par. 55). La Cour reconnaît que la déférence est généralement de mise lorsque le tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive ou une loi étroitement liée à son mandat et dont il a une connaissance approfondie. La déférence peut également s’imposer lorsque le tribunal administratif a acquis une expertise dans l’application d’une règle générale de common law ou de droit civil dans son domaine spécialisé (Dunsmuir, par. 54; Khosa, par. 25).»
(Les soulignements sont dans le texte)
[29] L'arrêt Nor-Man Regional Health Authority Inc. c. Manitoba Association of Health Care Professionals[14] confirme cette approche, en rapport avec certaines règles de la common law appliquées à des situations de droit du travail (il s'agit en l'occurrence des règles de la préclusion appliquées par un arbitre de griefs) :
[…]
[47] Le large mandat dont les arbitres sont investis découle également de leur rôle particulier de promotion de la paix dans les relations industrielles (Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487 (« F.E.E.E.S.O., district 15 »), par. 36; Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42, [2003] 2 R.C.S. 157, par. 17).
[…]
[51] Les cours de révision doivent demeurer sensibles à ces particularités des relations fondées sur la négociation collective et réserver aux arbitres le droit d’élaborer des doctrines à vocation réparatrice propres aux relations du travail. À l’intérieur de cette sphère, les sentences arbitrales commandent la déférence de la part des tribunaux.
[52] Cependant, la sphère réservée au pouvoir discrétionnaire des arbitres n’est nullement dépourvue de limites. La sentence arbitrale qui prête à un principe de common law ou d’equity une application qui n’est pas raisonnablement adaptée à la nature distinctive des relations du travail demeure forcément assujettie au contrôle judiciaire selon la norme de la raisonnabilité.»
[30] Ainsi, à l’examen des autorités récentes en cette matière, on constate une évolution de plus en plus favorable à la compétence exclusive des arbitres de griefs et des tribunaux administratifs lorsqu’il s’agit non pas d’évaluer la constitutionnalité d’une loi, mais plutôt de voir si, dans une situation donnée, les droits protégés par la Charte ont été respectés :
« [36] (…) l’examen de la constitutionalité d’une loi doit être différent de la révision d’une décision administrative qui est contestée parce qu’elle porterait atteinte aux droits d’un individu en particulier. Lorsque les valeurs consacrées par la Charte sont appliquées à une décision administrative particulière, elles sont appliquées relativement à un ensemble précis de faits. Dunsmuir nous dit que la retenue s’impose dans un tel cas[15]. »
(Références omises)
[31] En l’espèce, l’Arbitre a appliqué le droit, à savoir, l’article 46 de la Charte, aux faits mis en preuve. Cet article est non seulement étroitement lié au domaine des relations de travail, mais, tel qu’il appert des autorités citées ci-dessus, a fait l’objet d’application par les instances arbitrales dans le domaine des relations de travail.
[32] De plus, dans le cas présent, les faits et le droit ne peuvent facilement être dissociés. Comment l’Arbitre peut-il déterminer si les conditions de travail sont justes et raisonnables sans tenir compte des faits, du contexte ?
[33] Il convient aussi de rappeler que nous sommes en présence d’une clause privative en vertu des articles 101-139 et 139.1 du Code du travail[16] et en présence d’un régime administratif distinct et particulier, soit le domaine des relations de travail dans lequel l’Arbitre possède une expertise spécialisée.
[34] Enfin, dans la présente affaire, on ne saurait certes prétendre être en présence d’une question de droit qui est d’une « importance capitale pour le système juridique dans son ensemble[17]», comme c’était le cas notamment dans le récent arrêt Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville de)[18], où la question en litige concernait la neutralité religieuse de l’État qui découle de la liberté de conscience et de religion que protège la Charte. Dans cet arrêt, la Cour suprême confirme que la norme de contrôle à l’égard de cette question est celle de la décision correcte aux motifs, notamment, de l’importance de cette question pour le système juridique, sa portée large et générale et le souci de la trancher de manière uniforme et cohérente. Dans notre cas, le champ d’application de la Décision se limite à la chambre de la Résidente au CHSLD, du moins selon le dossier tel que constitué devant le Tribunal. De plus, il ne s’agit pas d’une question étrangère au domaine d’expertise de l’Arbitre.
[35] Il convient de noter que dans un arrêt récent Tervita Corp. c. Canada (Commissaire de la concurrence)[19], la Cour suprême confirme que les conclusions d’un tribunal administratif spécialisé peuvent parfois faire l’objet d’une révision judiciaire selon une norme qui varie en fonction des questions de droit, de fait ou mixtes de fait et de droit[20].
[36] En l’espèce, l’Arbitre a analysé les faits mis en preuve et a appliqué le droit dans le but de déterminer s’il y avait une violation de l’article 46 de la Charte, dans un contexte de relations de travail. Il agissait ainsi au cœur de sa compétence spécialisée. Pour tous ces motifs, le Tribunal retient comme norme de contrôle celle de la décision raisonnable, qui commande la déférence de cette Cour dans le processus de révision.
2.2.3. Le mérite de la requête
[37] Lorsque la norme applicable est celle de la décision «raisonnable», la cour de révision doit se demander seulement si la décision sous étude possède les attributs de la rationalité. Ce caractère de rationalité tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision «aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit».
[38] L’Employeur supporte donc un fardeau de démonstration très lourd : s’il existe plusieurs issues possibles et acceptables dans une situation donnée et que le premier décideur a retenu l’une d’elles, la cour de révision ne pourra pas y substituer une autre solution jugée plus acceptable ou mieux adaptée aux circonstances[21].
[39] Examinons maintenant la Décision.
[40] L’Arbitre reproduit d’abord le texte du Grief et reprend les deux questions qui lui ont été soumises par les parties afin de décider du Grief :
«1. L’employeur peut-il permettre l’installation d’une caméra de surveillance, par la famille d’un résident, dans la chambre de celui-ci et ce dans l’unique but de permettre aux membres de la famille de voir le résident?
2. L’employeur devrait-il permettre à un membre de la famille d’un résident d’installer une caméra dans la chambre de ce résident si le but de l’installation de cette caméra est de surveiller les salariés de l’établissement?» (la «Question supplémentaire»)
[41] Il fait ensuite un résumé de la preuve et débute en reproduisant textuellement les admissions faites par les parties. De là, il reprend les argumentations des parties, y compris la Réplique du Syndicat et la Supplique de l’Employeur, après quoi il cite au long les dispositions qu’il estime pertinentes au litige, soit les articles 4, 5 et 46 de la Charte, ainsi que les articles 35 et 36 C.c.Q.
[42] La Décision proprement dite s’engage au paragraphe 80, où l’Arbitre constate que les parties s’appuient sur les dispositions de la Charte, et non sur les articles de la convention collective, pour faire valoir leurs droits et obligations respectives.
[43] Avant d’analyser la preuve soumise, l’Arbitre estime qu’il y a lieu de faire une revue des principes de droit applicables qui doivent le guider pour rendre sa décision. (par. 81) Il examine donc les décisions arbitrales communiquées par les parties sur le sujet en cause.
[44] Il cite d’abord la décision Vifan Canada inc.[22], rendu par l’arbitre Jean-Pierre Lussier, où ce dernier a examiné d’autres décisions arbitrales sur le sujet. Selon l’Arbitre, la décision Vifan Canada inc. a l’avantage «de tracer un portrait presque complet des règles de droit applicables en semblable matière». Rappelons que dans cette affaire, les parties s’appuyaient sur les dispositions de l’article 5 et 46 de la Charte pour contester ou soutenir une surveillance électronique au moyen de six caméras situées à l’intérieur de l’établissement de l’employeur (par. 82).
[45] L’Arbitre analyse par la suite le raisonnement de l’arbitre Lussier dans la décision Vifan Canada inc. et en cite un long extrait, dont il tire les conclusions suivantes (par. 83 et 84):
i) la surveillance en milieu de travail n’est pas en soi un accroc à la vie privée, et doit plutôt être analysée sous l’angle d’une condition de travail juste et raisonnable;
ii) une surveillance complète et constante des salariés est généralement perçue comme une condition de travail déraisonnable;
iii) une série de facteurs peuvent être pertinents dans l’appréciation de la raisonnabilité ou la non-raisonnabilité de la surveillance comme condition de travail :«(…) Y avait-il des motifs précis pour cette surveillance? La surveillance sert-elle à épier de façon continuelle ce que fait tel ou tel travailleur? Veut-on s’en servir pour des fins disciplinaires ? Qui sont les personnes ayant accès aux vidéos? A-t-on agi ouvertement, etc.?[23]»
[46] Ayant complété sa revue de la jurisprudence et de la doctrine[24], l’Arbitre en arrive à la conclusion qu’en présence d’une surveillance électronique sur les lieux de travail, l’analyse des motifs justifiant une telle surveillance « est capitale dans la détermination des droits des parties», et que c’est à l’Employeur de démontrer «qu’il était, dans les circonstances, justifié de permettre l’installation d’une caméra ou de moyens de surveillance électronique de ses salariés» (par. 85, 86).
[47] L’Arbitre procède dès lors à l’analyse des motifs qui justifient l’installation d’une caméra dans la chambre de la Résidente. Il souligne au départ que l’Employeur n’a mis en preuve aucun motif, autres que ceux invoqués par M. Habib, pour installer la caméra dans la chambre de la Résidente.
[48] Il s’adresse ensuite aux droits de la Résidente et pose la question suivante :
« [89] À cet égard, le droit à la vie privée de cette dernière doit-il primer sur celui des salariés qui lui procurent quotidiennement des soins et des services au sens de la loi sur les Services de santé et les Services sociaux parce qu’il s’agit de son milieu de vie comme l’évoque l’employeur?»
[49] La formulation de cette question démontre que l’Arbitre cherche, dans un premier temps, à déterminer comment les droits des résidents et ceux des Salariés peuvent «cohabiter» dans le contexte du litige qui lui est soumis. Il souligne que le code d’éthique de l’Employeur répond en grande partie à cette question en reconnaissant le respect mutuel des droits de chacun. Il ajoute que les résidents et leur famille doivent, tout comme l’Employeur, voir au respect des droits fondamentaux édictés par la Charte (par. 90, 91).
[50] L’Arbitre a donc considéré les valeurs protégées par la Charte. Il a pris soin d’examiner le droit de la Résidente au respect de sa vie privée tout en tenant compte du droit des salariés à des conditions de travail justes et raisonnables.
[51] L’Arbitre énonce que le motif fondé sur le milieu de vie de la Résidente ne décharge pas l’Employeur de ses obligations aux termes des dispositions des articles 4 et 46 de la Charte et réitère que c’est à ce dernier que revient le fardeau de démonter que les motifs invoqués par la famille de la Résidente ne contreviennent pas à ces dispositions (par. 91, 92).
[52] Se référant à la jurisprudence et à la doctrine, l’Arbitre énonce qu’il doit d’abord analyser le caractère juste et raisonnable des motifs avancés par la famille de la Résidente :
« [93] Comme les auteurs et la jurisprudence l’ont souligné, il importe en premier lieu d’analyser les motifs qui ont conduit à procéder à l’installation d’une caméra ou d’un moyen électronique pour surveiller les lieux ou les salariés qui s’y trouvent, avant de se pencher sur le caractère continu au nom (sic) de cette surveillance. En effet, si le motifs avancés ne sont pas justes et raisonnables, ils ne peuvent autrement autoriser une surveillance, même minime.»
[53] Par la suite, l’Arbitre débute son analyse de la preuve afin d’identifier les motifs pouvant justifier l’installation de la caméra dans la chambre de la Résidente.
[54] L’Employeur fait valoir qu’il n’a jamais présenté la première question telle que formulée par l’Arbitre, question qui sous-entend que la caméra installée dans la chambre de la Résidente est dans les faits une caméra «de surveillance», alors que toute son argumentation est à l’effet contraire. Il soutient que l’Arbitre devait évacuer la notion de surveillance de son analyse des faits car l’objectif visé dans le cas présent n’était pas de surveiller les faits et gestes des Salariés. Puisqu’il ne s’agit pas en l’espèce de surveillance constante et continue, ni même de surveillance en tant que telle, l’Employeur n’avait donc pas à justifier les motifs de cette installation.
[55] Cependant, l’Arbitre ne partage pas la position de l’Employeur à cet égard. L’on constate à la lecture de la Décision que l’Arbitre a pris le temps d’évaluer les faits mis en preuve afin de déterminer s’il s’agissait en l’espèce d’une caméra de surveillance ou non. Il reprend d’abord les arguments de l’Employeur à l’effet qu’il ne s’agit pas d’une caméra de surveillance : i) la caméra n’a pas pour but de surveiller les salariés qui s’occupent de la Résidente; ii) aucun enregistrement n’est possible; iii) il ne s’agit pas d’une surveillance continue, mais plutôt d’une surveillance sporadique de la famille de la Résidente (par. 94).
[56] Puis il rejette les prétentions de l’Employeur :
« [95] Le Tribunal ne partage pas cette analyse de la preuve, même si le fils de cette résidente a indiqué qu’il ne désirait pas ainsi surveiller les salariés qui prodiguaient des soins à sa mère. La réalité est tout autre. La caméra est placée de manière à voir continuellement tous les soins prodigués à cette résidente, à toutes les occasions où ils sont donnés par les salariés affectés à celle-ci. Même s’ils sont de dos à certaines occasions, il est possible de les distinguer, de les entendre, de les évaluer et de les photographier. En effet, le fils de cette résidente a indiqué qu’il pouvait prendre des photos à partir de son téléphone cellulaire ou d’un ordinateur. Il n’a pas hésité à indiquer qu’il visionnait plusieurs fois par jour et à tout moment pour s’assurer du bien-être de sa mère.»
[57] Une fois cette prémisse établie, prémisse, rappelons-le, qui est tirée de son analyse et de son évaluation de la preuve, l’Arbitre examine un à un les motifs qui ont conduit M. Habib à installer une caméra dans la chambre de sa mère, afin de déterminer si ces motifs sont justes et raisonnables. Il souligne qu’aucun reproche n’est adressé à l’égard des soins ou des services donnés à la Résidente par le CHSLD ou les Salariés (par. 96 à 98).
[58] L’Arbitre identifie ensuite les divers moyens, mis à part la caméra installée par M. Habib, qui permettent aux enfants de la Résidente de s’assurer de son bien-être :
a) les services d’une accompagnatrice 6 jours par semaine;
b) les visites quotidiennes de M. Habib et du mari de la Résidente;
c) les communications via «skype» de M. Habib avec l’accompagnatrice;
d) la mise en place par l’Employeur de divers plans de travail et de rapports visant à assurer la fréquence et la qualité des services donnés aux résidents (par. 99 à 102).
[59] Il rappelle que la famille de la Résidente ne se base sur aucun reproche ou élément factuel démontrant une maltraitance de la Résidente pour justifier l’installation d’un tel dispositif de surveillance (par. 102).
[60] Il conclut à l’absence de motifs justes et raisonnables pouvant justifier l’installation d’une caméra qui surveille, même indirectement, le travail des salariés à l’égard de la Résidente (par. 103).
[61] L’Arbitre conclut également qu’en l’absence de motifs justes et raisonnables justifiant l’installation de la caméra, il y avait violation du droit des Salariés à des conditions de travail justes et raisonnables au sens de l’article 46 de la Charte :
«[105] En l’absence de motifs justes et raisonnables qui mettent en doute les soins, les services prodigués à une résidente ou tous autres motifs qui visent le travail d’un salarié, son honnêteté, la santé ou la sécurité d’un résident ou d’autres motifs administratifs ou organisationnels, la jurisprudence soumise par les parties indique que l’employeur ne peut permettre l’installation d’une caméra pour surveiller, même indirectement, le travail des salariés, sans enfreindre à cette occasion leur droit à des conditions de travail justes et raisonnables au sens de l’article 46 de la Charte.»
[62] Il ajoute qu’il n’est pas pertinent d’analyser la durée de la surveillance, vu la conclusion à laquelle il en arrive que celle-ci n’est pas justifiée. Il estime que l’Employeur a l’obligation de respecter les règles de droit applicables à la surveillance électronique afin de ne pas contrevenir aux dispositions des articles 4, 5 et 46 de la Charte, et ce, dans l’un et l’autre des cas visés par les questions qui lui ont été soumises. Il a donc répondu aux deux questions soumises par les parties (par. 106 et 107).
[63] L’Arbitre réitère ses conclusions à l’effet que l’installation de la caméra dans la chambre de la Résidente contrevient à l’article 46 de la Charte et précise que l’Employeur en autorisant cette installation contrevient lui-même aux dispositions de l’article 46 de la Charte :
« [108] Dans les circonstances particulières de cette affaire, l’installation d’une caméra par la famille d’une résidente dans la chambre de celle-ci viole les droits des salariés à des conditions de travail justes et raisonnables au sens de l’article 46 de la Charte. L’employeur n’aurait pas dû autoriser celle-ci; il contrevenait lui-même à la violation desdites dispositions en se faisant. Le grief du syndicat est donc bien fondé en faits et en droit, le Tribunal accueille celui-ci.»
[64] Tout au long de cette démarche, l’Arbitre emprunte un cheminement intelligible et la décision à laquelle il en arrive au terme de l’exercice constitue l’une des issues possibles et acceptables qui puissent se justifier au regard du droit et des faits.
[65] Quant à la Question supplémentaire, l’Employeur demande à ce qu’elle soit soumise à un autre arbitre de grief pour éviter toute apparence de partialité.
[66] Tel qu’indiqué ci-dessus, l’Arbitre a répondu à la Question supplémentaire au paragraphe 107 de la Décision :
«[107] Le Tribunal estime que dans l’un ou l’autre des cas visés par les deux (2) questions soumises par les parties, l’employeur a l’obligation de s’assurer du respect des règles de droit applicables à la surveillance électronique afin de respecter les droits des salariés au sens des dispositions des articles 4, 5 et 46 de la Charte. D’ailleurs, l’argumentaire de l’employeur sur la deuxième question soumise est clair à cet égard.»
[67] Cette réponse est tout à fait cohérente avec l’analyse de l’Arbitre et sa conclusion à l’effet que la surveillance des Salariés, qu’elle soit directe ou indirecte, ne constituait pas, dans les circonstances du cas présent, une condition de travail juste et raisonnable au sens des dispositions pertinentes de la Charte.
[68] La démarche et le raisonnement de l’Arbitre sont intelligibles et sa Décision constitue l’une des issues possibles et acceptables qui puissent se justifier en regard de du droit et des faits. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir ou de référer cette question à un autre arbitre comme le demande l’Employeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[69] REJETTE la requête introductive d’instance en révision judiciaire de la requérante;
[70] AVEC DÉPENS.
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__________________________________ MICHELINE PERRAULT, J.C.S. |
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Me Pierre Douville |
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Étude Monette-Barakett |
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Procureur de la demanderesse |
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Me Louis Ménard |
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Cabinet Lafontaine et Ménard Avocats |
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Procureur du mis en cause |
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Date d’audience : |
Le 22 juin 2015 |
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[1] RLRQ c. C-12, voir Annexe 1.
[2] RLRQ c. S- 4.2, voir Annexe 2.
[3] Voir Annexe 3.
[4] Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, ci-après «Dunsmuir».
[5] Ibid., par. 63.
[6] Ibid., par. 48.
[7] 2012 CSC 12; [2012] 1 R.C.S. 395; ci-après «Doré».
[8] 2014 QCCS 615.
[9] Le juge Blanchet reprend ici les paragraphes 45 à 48 de l’arrêt Doré qui sont cités au par. 27 du présent jugement.
[10] 2012 QCCA 1867; autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 16 octobre 2012, 35130.
[11] Précité note 4.
[12] Commission scolaire de Montréal c. Alliance des professeures et professeurs de Montréal, J.E. 2008-1224 (C.A.), 2008 QCCA 995, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, 4 décembre 2009, 32763.
[13] 2013 QCCA 793.
[14] [2011] 3 R.C.S. 616.
[15] Doré, précité note 7, par. 36. La juge Abella fait ici référence aux propos de la juge McLachlin dans l’arrêt Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567
[16] L.R.Q., ch. C-27.
[17] Dunsmuir, précité note 4, par. 55.
[18] 2015 CSC 16, 15 avril 2015.
[19] 2015 CSC 3.
[20] Ibid., par. 24 et 34-40.
[21] Fraternité des policières et policiers de la MRC des Collines-de-l’Outaouais c. Collines-de-l’Outaouais (MRC des), (C.A., 2010-04-28), 2010 QCCA 816, SOQUIJ AZ-50631102, 2010EXP-1599, J.E. 2010-872, D.T.E. 2010T-319, [2010] R.J.D.T. 419, par. 15.
[22] Vifan Canada inc. et Syndicat des travailleuses et travailleurs de Vifan Canada Inc. (CSN), D.T.E. 2007T-698.
[23] Ibid., par. 27.
[24] L’Arbitre fait référence au texte suivant : Bernier, Granosik et Pedneault, Les droits de la personne et les relations du travail, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, par. 22.005.
AVIS :
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