Décision

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COUR SUPÉRIEURE

JG 1116

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-05-074207-026

 

 

 

DATE :

30 JANVIER 2004

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

DANIELLE GRENIER

______________________________________________________________________

 

 

PPG CANADA INC.

Requérante

c.

MICHÈLE CARIGNAN

et

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

Intimées

-et-

MICHEL GRANDMONT

et

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

            Mis en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]                La requérante, PPG Canada inc. (PPG), demande la révision judiciaire d'une décision rendue par l'intimée, Michèle Carignan, en sa qualité de commissaire à la Commission des lésions professionnelles (CLP), et par laquelle cette dernière a rejeté une demande de récusation formulée par la requérante.

LES FAITS

[2]                Le présent litige remonte au 30 avril 1990, date à laquelle le mis en cause, Michel Grandmont, dépose une réclamation devant la CSST alléguant que la rupture d'anévrisme dont il a été victime, le 17 avril 1990, est un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP)[1].  Par la suite, sa demande donne lieu à plusieurs décisions quant à savoir si l'événement initial - un saut de quatre pieds d'un camion - est un accident du travail au sens de la loi.

[3]                L'instance d'appel ultime de l'époque aux termes de la LATMP, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (CALP), accueille la réclamation et déclare que Grandmont a été victime d'une lésion professionnelle le 17 avril 1990.

[4]                À la suite de cette décision, PPG intente un recours en révision judiciaire qui est rejeté par la Cour supérieure, le 24 novembre 1997.  Toutefois, en appel, le 18 janvier 2002, la Cour d'appel accueille le pourvoi et casse la décision de la CALP. Elle retourne alors le dossier à la CLP afin que l'affaire soit entendue de nouveau.

[5]                Devant les instances compétentes aux termes de la LATMP, Grandmont est représenté par Me Yvan Malo de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).  Dans le cadre de la requête en révision  judiciaire, il est représenté par un avocat du contentieux de la CSN, lequel opère sous la raison sociale «Sauvé & Roy».

[6]                À la suite du jugement de la Cour d'appel, les parties sont convoquées, le 28 janvier 2002, à une audience devant le commissaire Maurice Sauvé.  Une objection à la preuve est alors formulée par le procureur de Grandmont, Me Yvan Malo, et l'audience est reportée afin de permettre aux parties de produire des notes et autorités.

[7]                Le 5 février 2002, l'avocat de PPG, Me Jean Allard, reçoit les notes et autorités de Me Malo, membre du cabinet «Sauvé & Roy» (service juridique de la CSN).  La coïncidence l'étonne.  Une enquête révèle alors que le commissaire Maurice Sauvé et la personne désignée à la raison sociale «Sauvé & Roy» sont une seule et même personne.

[8]                Le 20 février 2002, Me Allard écrit au commissaire Sauvé et lui demande formellement de se récuser.  Il invoque les causes de récusation suivantes :

·        la relation existant entre le commissaire Sauvé et l'étude «Sauvé & Roy» dont l'avocat du demandeur est membre;

·        les questions nettement suggestives que le commissaire Sauvé aurait posées à Grandmont lors de l'audition du 28 janvier, lesquelles, conjuguées au fait ci-dessus mentionné, démontreraient un préjugé favorable au travailleur.

[9]                Le 27 février 2002, le commissaire Sauvé avise Me Allard qu'il refuse de se récuser.  Il juge que les motifs invoqués par ce dernier ne constituent pas une cause valable de récusation.

[10]            Le 4 mars 2002, Me Sonia Sylvestre du contentieux de la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) qui est intervenante dans le dossier, demande elle aussi au commissaire Sauvé de se récuser. 

[11]            Le 5 mars 2002, le commissaire Sauvé rejette cette seconde demande de récusation et transmet à Me Sylvestre la lettre du 27 février 2002 qu'il a déjà remise à Me Allard.

[12]            Le 11 mars 2002, Me François Lamoureux, coordonnateur du service juridique de la CSN, écrit au commissaire Sauvé.  Il indique que Me Malo lui a fait part de la demande de récusation déposée dans le dossier de Grandmont.  Me Lamoureux informe ensuite le commissaire Sauvé que lors de la prochaine réunion du Service juridique de la CSN, les 27 et 28 mars 2002, il recommandera que soit changée la raison sociale pour y substituer un autre nom. 

[13]            Le 13 mars 2002, Me Allard réitère et précise sa demande de récusation au commissaire Sauvé.  Il conteste, entre autres, l'interprétation proposée par le commissaire Sauvé dans sa lettre du 27 février 2002 de l'art. 7.01 du Code de déontologie des avocats[2].

[14]            Le 20 mars 2002, le commissaire Sauvé refuse de reconsidérer sa décision du 27 février 2002.

[15]            Le 8 avril 2002, Me Allard adresse une demande de récusation au président de la CLP conformément à l'art. 429.43 LATMP.

[16]            Le 18 avril 2002, le président de la CLP désigne la commissaire Michèle Carignan pour disposer de la demande de récusation.

[17]            Le 19 avril 2002, le commissaire Sauvé transmet une «déclaration» au président de la CLP conformément à la procédure prévue à l'art. 35 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles (RPPP)[3].  Quant aux motifs de son refus, il renvoie le président à sa lettre du 27 février 2002 qu'il joint à sa déclaration. Le président de la CLP désigne alors la commissaire Carignan pour entendre la demande de récusation de PPG.

[18]            Le 29 avril 2002, la commissaire Carignan informe les avocats des parties qu'elle rendra une décision sur dossier, sans audience.

[19]            Le 14 mai 2002, les avocats de la requérante écrivent à la commissaire Carignan et lui demande de considérer les pièces et arguments déjà au dossier tout en commentant la déclaration du commissaire Sauvé.

[20]            Le 14 mai 2002, les notes et autorités de Me Malo sont produites.

[21]            Le 15 mai 2002, l'avocat de la CSST écrit également à la commissaire Carignan en lui soulignant que non seulement Me Malo représente M. Grandmont depuis 1993 mais qu'au surplus, «Sauvé & Roy» a comparu pour M. Grandmont en Cour supérieure dans le même dossier dès le 27 mars 1997.

[22]            Ce même jour, les avocats de la requérante répliquent à la lettre de Me Malo.

[23]            Le 31 juillet 2002, la commissaire Carignan rejette la demande de récusation.

POSITION DES PARTIES

[24]            La requérante plaide que la commissaire Carignan a appliqué un test d'intervention erroné et que la règle de contrôle judiciaire applicable est celle de la décision correcte. 

[25]            L'avocat de la CSST soutient les prétentions de la requérante et l'avocate de M. Grandmont a opté pour la neutralité compte tenu du temps écoulé (Grandmont ne sait pas encore après plus de 14 ans s'il a subi un accident du travail en 1990!).

[26]            La CLP plaide que la décision de la commissaire Carignan commande le degré de déférence le plus élevé et que la décision qu'elle a rendue n'est vraisemblablement pas manifestement déraisonnable.

Question préliminaire

[27]            S'est posée la question de savoir s'il fallait procéder à une analyse pragmatique et fonctionnelle avant de déterminer laquelle des trois normes de contrôle judiciaire devait s'appliquer en l'espèce.

[28]            La CLP soutient que le recours à la méthode pragmatique et fonctionnelle s'impose dans toute affaire de contrôle judiciaire où la décision d'une autorité administrative est remise en cause.  Elle admet toutefois que lorsque la question soumise au contrôle judiciaire porte sur une question de procédure, aucune norme de contrôle n'est applicable puisque la violation des règles de l'équité procédurale constitue, en soi, un motif autonome d'intervention[4].

[29]            Selon la CLP, ce n'est pas la procédure suivie par le commissaire Sauvé qui est en cause en l'espèce mais le résultat auquel en est arrivé la commissaire Carignan, déléguée par le président de la CLP pour décider de la récusation du commissaire Sauvé.  Dans ce contexte, selon l'avocat de la CLP, la méthode d'analyse pragmatique et fonctionnelle devrait s'appliquer afin de déterminer l'intention du législateur eu égard à la décision rendue par le président en vertu de l'art. 429.43 LATMP. La question qui se pose alors serait de savoir si le législateur a voulu que la décision rendue en vertu de cette disposition relève de la compétence exclusive du président de la CLP ou de la personne à qui il a délégué le pouvoir de décider de la question de récusation.

[30]            PPG fait valoir que la méthode pragmatique et fonctionnelle ne peut servir de cadre d'analyse lorsqu'il s'agit de résoudre un problème qui relève strictement de l'équité procédurale.  Selon elle, le recours à cette méthode risquerait de faire dévier la véritable question en litige qui en est une de droit fondamental : le commissaire Sauvé devait-il ou non se récuser?

[31]            La requérante souligne également qu'en attribuant au président de la CLP un rôle en matière de récusation, le législateur optait pour l'efficience sans pour autant donner un caractère de finalité à une décision qui traite indubitablement de droits aussi fondamentaux que l'impartialité et l'indépendance des organismes administratifs.

[32]            Le tribunal est d'avis que même si la méthode pragmatique et fonctionnelle devait servir de cadre d'analyse en l'espèce, la question en litige constitue une question si fondamentale et étrangère au domaine d'expertise des membres de la CLP, y compris de son président, qu'il devient inutile d'entreprendre une longue étude pour identifier une norme de contrôle fondée sur la décision correcte[5].  La maxime nemo judex in causa sua étant une règle de conduite qui affecte la compétence même du tribunal ou de l'organisme administratif qui exerce une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire, peu importe que le législateur ait opté pour une révision administrative de la décision de celui dont on demande la récusation.  La nature de la question demeure la même.  Elle n'est pas affectée par l'existence d'un pouvoir décisionnel interne.

[33]            L'équité procédurale comporte un certain nombre de formalités qui doivent être respectées par le décideur.  Elle oblige celui-ci à donner aux parties la possibilité de faire des représentations avant que la décision ne soit prise et à agir avec indépendance et impartialité.  Il s'agit de principes fondamentaux car tout ce qui touche à l'essence de la justice touche à la juridiction elle-même[6].

[34]            L'équité procédurale est tellement fondamentale que ses règles sont enchâssées dans la Charte des droits et libertés de la personne[7] et plus particulièrement à l'art. 23 qui prévoit :

23.  Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle.

[35]            Dans l'arrêt NFLD Telephone c. Terre-Neuve (Public Utilities Bd)[8], la Cour suprême souligne l'importance des règles d'équité procédurale comme suit :

(…) L'équité procédurale est un élément essentiel de toute audience tenue devant un tribunal.  Le préjudice résultant d'une crainte de partialité est irrémédiable.  L'audience, ainsi que toute ordonnance à laquelle elle aboutit est nulle.[9]

[36]            Une personne peut volontairement ou implicitement renoncer à l'application de la règle nemo judex in causa sua, par exemple en ne soulevant pas la crainte raisonnable de partialité en temps utile alors qu'elle connaît déjà les faits qui peuvent justifier cette crainte.  De plus, même si soulevée en temps utile, la crainte raisonnable de partialité n'entraîne pas nécessairement la nullité de la décision en cause.  Selon Pépin et Ouellette, cette constatation soulève la difficile question de la distinction entre la nullité relative et la nullité absolue des actes de l'Administration[10]. Pour les auteurs Wade et Forsyth, il s'agit d'un faux problème.  Ils écrivent :

(…) where an administrative act or decision is subject to judicial review as opposed to appeal, the court can intervene on one ground only : ultra vires.  The court necessarily intervenes on the basis that the initiated act is ultra vires, i.e., wholly unauthorised by law and thus void (…).  Judgments dealing with administrative decisions therefore proceed on the footing that the presence of bias means that the Tribunal is improperly constituted, so that it has no power to determine the case, and accordingly its decision must be void and a nullity.

(…)

The logic of the situation is in no way weakened by the fact that the right to object on the ground of bias can be waived… (…)  Waiver is only one of many factors which may induce court to refuse relief : it may do so in its discretion for many reasons, however void the decision in question, and the then decision must be accepted as valid.  Channell J. once observed that the right to object on the ground of bias could be lost by waiver 'no matter whether the proceedings … are void or voidable'.  That question is merely irrelevant. Furthermore, there is no reason why the rule of law which says that a biased decision is void should not itself contain the qualification that it operates only if the right to object is not waived.[11]

[37]            Le devoir d'impartialité au Québec, comme au Canada, reçoit une expression maximale en étant de plus formellement imposé par les Chartes des droits et libertés aux tribunaux et organismes administratifs.  Le vieux principe de droit anglais voulant que la justice non seulement soit faite mais paraisse avoir été faite, a donc été érigé dans notre pays au rang de droit constitutionnel ou quasi constitutionnel.

[38]            Wade et Forsyth ont très bien saisi l'importance des règles d'équité procédurale, plus particulièrement l'importance du devoir d'impartialité qui demeure l'un des fondements les plus importants de la démocratie :

Procedure is not a matter of secondary importance.  As governmental powers continually grow more drastic, it is only by procedural fairness that they are rendered tolerable. (…)  A judge of the United States Supreme Court has said : 'Procedural fairness and regularity are of the indispensable essence of liberty. Severe substantive laws can be endured if they are fairly and impartially applied'.[12]

[39]            Le législateur n'a certes pas voulu qu'une question de droit aussi fondamentale soit du ressort exclusif de l'organisme administratif dont la décision est attaquée, le décideur ultime soit-il son président[13].  Même s'il fallait se livrer à l'analyse pragmatique et fonctionnelle, il faudrait bien conclure que le rôle primordial du président de la CLP n'est pas de veiller au respect des règles d'équité procédurale, qu'il n'est pas un spécialiste des questions de Charte, que l'objet premier de la LATMP est la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires et que la clause privative complète vise avant tout à mettre les questions de réparation à l'abri du contrôle judiciaire (429.59 LATMP) même si, par ricochet, elle s'applique également au pouvoir exercé en vertu de l'art. 429.43 LATMP.  De plus, même si la détermination d'une question relative à une demande de récusation est une question mixte de droit et de faits, la détermination ultime en est une de droit fondamental.

[40]            Ce bref aperçu démontre que même si la méthode pragmatique et fonctionnelle devait servir d'analyse en l'espèce, le résultat serait le même.  La norme de contrôle serait l'erreur simple.

La décision de la commissaire Carignan

[41]            Avant d'analyser la décision de la commissaire Carignan, certains faits méritent d'être soulignés et certains documents reproduits.

[42]            Les motifs au soutien de la demande de récusation sont énoncés dans la lettre de PPG du 20 février 2002.  Les voici :

 

Monsieur le commissaire,

Le 28 janvier 2002, nous avons comparu devant vous pour l'audition dans l'affaire mentionnée en titre.

Aucune mention n'a alors été faite de votre part, ni par la suite, de motifs pouvant amener votre récusation et, d'ailleurs, notre cliente et le soussigné n'en connaissaient aucun à ce moment.

Lors du début de l'audience, nous avons passé sous silence votre commentaire accompagné d'un sourire plutôt ironique sur la «saga judiciaire», selon vos termes, ayant eu lieu dans ce dossier, alors que notre client s'était pourvue en révision judiciaire contre la décision de votre collègue Kushner.

Nous ne vous avons pas reproché par la suite non plus vos questions très nettement suggestives eu égard à deux éléments déterminants dans le dossier, à savoir :

a)                   la survenance de l'événement imprévu et soudain alors que vous avez, à quelques reprises, suggéré au travailleur qu'il avait «jumper» comme si l'utilisation de ce terme anglais pouvait permettre de conclure à la survenance d'un événement inhabituel assimilable à un événement imprévu et soudain et;

b)                   en suggérant au travailleur que sa réclamation avait probablement été remplie par une autre personne que lui-même dans le but évident de réduire la portée de cette déclaration concomitante qui établissait l'apparition des symptômes, non pas lors du saut en bas du camion mais bien plusieurs secondes plus tard, ce qui est crucial.

Nous avons donc passer sous silence ce que d'aucuns pourraient qualifier de manifestation de favoritisme à l'égard d'une partie.

Le ou vers le 5 février 2002, cependant, le soussigné recevait copie par télécopieur des notes et autorités de Me Yvan Malo qui vous étaient adressées, suite à l'objection préliminaire que Me Malo avait soulevée lors de l'audience du 28 janvier quant à la recevabilité d'une preuve.  Nous avions jusqu'au 22 février pour y répondre.

Tel qu'il appert desdites notes et autorités (que vous avez assurément reçues en même temps que nous) Me Malo est un membre du cabinet «Sauvé & Roy (service juridique de la CSN)».  Jusqu'à la réception de ces notes, le soussigné n'avait fait aucun lien entre ce cabinet et le commissaire «Sauvé».

La coïncidence étant plutôt curieuse, le soussigné s'est alors informé pour déterminer s'il y avait un lien entre les deux «Sauvé».

Quelle ne fut pas notre surprise d'apprendre qu'il s'agissait d'une seule et même personne!

Ces faits démontrent prima facie que vous avez toujours des liens avec le cabinet représentant l'appelant dans cette affaire.  Ces liens supposent deux types d'intérêts :

a)                   financiers (dettes, fonds de retraite, droit d'utilisation du nom, etc.)

et de façon évidente :

b)                   professionnels (anciens collègues ou avocats pratiquant pour un cabinet dont vous avez été de toute évidence un associé principal et auquel vous permettez toujours d'utiliser votre nom et auquel vous ne pouvez faire autrement que de continuer à vous identifier).

Notre cliente, avec raison, est offusquée que vous n'ayez pas, dès le 28 janvier, dénoncé cette situation que vous aviez l'obligation de divulguer, tel qu'il appert, notamment, de l'article 429.42 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles.

(…)

Or, le décret 156-2000 du 16 février 2000 indique que votre entrée en fonction date du 6 mars 2000.

(…)

Au nom de notre cliente, nous vous demandons de vous récuser dans la présente affaire.  En effet, nous n'avons pas à démontrer une partialité réelle de votre part à l'endroit d'une partie mais seulement l'existence d'une crainte raisonnable de partialité et nous croyons que les faits ci-dessus suffisent à conclure à une crainte raisonnable. (…)

Au surplus, l'article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne consacre le droit en pleine égalité à une audition impartiale par un tribunal indépendant qui n'est pas préjugé.  Il n'y a pas de doute, selon nous, que la Commission des lésions professionnelles qui est un tribunal quasi-judiciaire est soumis à cette règle.

La situation serait tout aussi inacceptable pour l'appelant si nous étions entendus par Me Paul F. Renault, en supposant que celui-ci serait toujours vivant.

Il est à noter, en terminant, que notre demande de récusation n'est aucunement dilatoire car l'appelant a déjà reçu les indemnités de remplacement du revenu auxquels il prétendait avoir droit depuis son accident du travail allégué.

Au surplus, nous sommes prêts, puisque l'enquête est close dans cette affaire, à verser la preuve faite, par dépôt d'une transcription sténographique devant un commissaire impartial et à plaider alors immédiatement l'affaire au fond, avec le consentement de l'autre partie bien entendu (art. 429.41 , 429.53 LATMP).

Nous demandons donc, à la lumière des faits ci-dessus, que :

a)                   vous vous récusiez;

b)                   que les délais dans la présente affaire soient suspendus; et

c)                   qu'un commissaire dont l'impartialité ne fera aucun doute soit nommé.

Si vous refusez de vous récuser, nous vous demandons d'acheminer notre demande au président (art. 429.43 in fine LATMP).»

[43]            Comme on peut le constater à la lecture de cette lettre, les récriminations adressées au commissaire Sauvé sont de deux ordres : 1)  PPG reproche d'abord au commissaire Sauvé de ne pas avoir divulgué le lien qui existait entre lui et «Sauvé et Roy».  Elle plaide également que ce lien présuppose deux types d'intérêts, financiers et professionnels, et qu'il est à lui seul suffisant pour disqualifier le commissaire; 2) Elle lui reproche de plus son attitude complaisante à l'égard du mis en cause Grandmont et l'accuse de favoritisme (commentaires sur la saga judiciaire, questions suggestives adressées à Grandmont).

[44]            Dans la lettre qu'il adresse à Me Allard le 27 février 2002, le commissaire Sauvé replace les mots saga judiciaire dans leur contexte, explique qu'il a de vastes pouvoirs d'enquête, qu'il a travaillé pour la CSN pendant quelques années avant d'être affecté au service juridique de cette dernière en janvier 1983 pour y demeurer jusqu'en juin 1990 et que «Sauvé & Roy» n'a aucun salarié puisque tous ceux qui y travaillent sont des employés de la CSN.  Le commissaire réfère ensuite au Code de déontologie des avocats et plus particulièrement à l'art. 7.01 dont voici le texte :

7.01           La raison sociale d'une société d'avocats ne comprend que des noms de membres d'un barreau qui exercent ensemble.  Elle peut néanmoins conserver le nom d'un membre décédé ou retraité.

Toutefois, lorsqu'un avocat se retire d'une société pour exercer seul ou pour se joindre à une autre société, son nom doit disparaître de la raison sociale dans un délai d'un an de son retrait, à moins d'une convention écrite à l'effet contraire.  Dans le cas d'un avocat qui s'en retire pour remplir une fonction incompatible avec l'exercice de la profession, cette convention ne peut prévoir un délai plus long.

[45]            À propos de cette disposition, le commissaire Sauvé écrit :

La fonction de commissaire à la Commission des lésions professionnelles n'est évidemment pas incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat puisque la loi prévoit qu'il faut être avocat ou notaire pour poser sa candidature à une telle fonction et le demeurer pendant l'exercice de la fonction (article 385).

[46]            Il explique ensuite comment son nom a été retenu pour la raison sociale du contentieux de la CSN :

Le nom retenu pour la raison sociale a été «Sauvé Ménard», moi-même étant l'avocat ayant le plus d'ancienneté comme salarié de la CSN à Montréal et non comme avocat ou comme membre du service juridique et Marius Ménard étant le salarié ayant le plus d'ancienneté CSN parmi les personnes travaillant comme avocat au bureau de Québec. Lorsque Marius Ménard a quitté pour la pratique privée, le nom de Marilène Roy a été substitué, cette dernière étant la salariée ayant le plus d'ancienneté CSN au bureau de Québec.

[47]            Le commissaire ajoute avoir quitté le service juridique (Sauvé & Roy) en 1990 pour devenir adjoint au Comité exécutif de la CSN et ce, jusqu'au 1er avril 1998, date de sa retraite.  Il écrit :

À compter de l'été 1990, je n'ai eu ni droit ni responsabilité chez «Sauvé Roy» ou au service juridique. J'ai terminé de plaider certains dossiers et par la suite j'en ai plaidé au moins un suite à une entente entre la CSN et le service juridique ou «Sauvé Roy».  Je comprends que le service juridique a décidé de ne pas changer les noms de la raison sociale, ni de 1990 à 1998, ni à ma prise de retraite de la CSN le 1er avril 1998.  Je constate qu'il a d'ailleurs gardé la même raison sociale depuis.  Je n'ai exercé aucun droit de regard ni fait quelque représentation à ce sujet.

Je peux donc vous affirmer que je n'ai aucun intérêt, ni financier, ni professionnel, avec ce que vous appelez le cabinet «Sauvé et Roy (service juridique de la CSN)». Il n'y a pas d'associés à ce cabinet, il n'y a que des salariés dont les conditions de travail sont déterminées comme pour tous les salariés de la CSN et des fédérations et des conseils centraux, par ces mêmes organismes et le syndicat des travailleurs et travailleuses de la CSN.  Les conditions de travail étaient, de fait, lors de mon départ en 1998, les mêmes que celles faites aux salariés des autres services ou organismes.

À ma compréhension, je n'avais donc pas à dénoncer cette situation que vous rattachez à l'article 429.42 de la loi (LATMP) qui prévoit que «Tout membre qui connaît en sa personne une cause valable de récusation est tenu de la déclarer dans un écrit versé au dossier et d'en aviser les parties».  Je n'ai ni intérêt financier, ni intérêt professionnel dans le cabinet précité et je n'ai aucun intérêt dans le dossier dont je suis saisi.  Pour paraphraser la Cour fédérale du Canada à [1985-1 C.F. 563], non seulement je n'ai pas d'intérêt financier mais je n'ai pas d'intérêt «tel qu'il laisserait dans l'esprit d'un homme raisonnable informé des faits, une crainte raisonnable de partialité».

Il n'y a aucun motif ni factuel ni juridique qui justifie que je me récuse dans le présent dossier.  En conséquence je refuse de me récuser et si, après ces explications, vous désirez toujours faire une demande de récusation, la loi prévoit, à l 'article 429.43, que vous devez adresser une telle demande au président de la Commission des lésions professionnelles.  Étant donné votre demande et les délais qu'elle implique, il va de soi que la Commission des lésions professionnelle n'exigera pas le respect de la date convenue pour votre droit de réplique à l'argumentation du représentant du travailleur relativement à l'objection à la production d'un élément de preuve.  La réplique devra se faire dans les deux semaines qui  suivent la fin des démarches ou décisions relatives à votre demande.

[48]            Dans la lettre du 13 mars 2002 adressée subséquemment au commissaire Sauvé, Me Allard lui reproche de n'avoir pas répondu à ses allégations de favoritisme à l'égard du mis en cause Grandmont et d'avoir omis de se conformer au Code de déontologie des avocats en ne retirant pas son nom de la raison sociale.

[49]            Le 11 mars 2002, Me François Lamoureux, coordonnateur du Service juridique de la CSN, écrit au commissaire Sauvé :

Me Yvan Malo nous fait part de la demande de récusation qui vous était adressée dans le dossier Michel Grandmont.  Nous avons pris également connaissance de votre réponse adressée à Me Allard via la copie conforme transmise à Me Malo.

Même si vous n'avez aucun intérêt dans notre bureau Sauvé et Roy ou dans le Service juridique CSN, et ce, depuis 1990, pour éviter toute confusion ou interprétation erronée de l'article 7.01 du Code de déontologie des avocats, à titre de coordonnateur du Service juridique CSN ou Sauvé Roy, je recommanderai de changer la raison sociale Sauvé et Roy substituant un autre nom au vôtre lors de la réunion du Service juridique ou Sauvé et Roy les 27 et 28 mars prochains.  Je crois pouvoir vous assurer que le changement de nom devrait être accepté, ce sujet ayant déjà fait l'objet de débats favorables l'an dernier chez nous.

[50]            Le 19 avril 2002, le commissaire Sauvé écrit au président de la CLP et réitère son refus de se récuser.  Il fait la déclaration suivante :

Monsieur le président,

Je refuse de me récuser dans le dossier précité. J 'ai motivé mon refus dans la lettre ci-jointe du 27 février 2002 adressée à Me Jean R. Allard qui m'avait demandé, le 20 février 2002, de me récuser.  Je voudrais seulement ajouter quelques précisions suite à la demande de récusation datée du 8 avril qui vous fut adressée par Me Allard.

Me Allard affirme dans sa demande de récusation :

             «Le ou vers le 11 mars 2002, en outre, nous recevions copie d'une lettre du 5 mars 2002 adressée à Me Sonia Sylvestre, du commissaire Sauvé dans laquelle celui-ci indiquait que sa réponse du 27 février 2002 suffisait à répondre à une lettre qu'il n'avait pas encore lu, soit la lettre du 4 mars 2002. (…)»

À sa face même, cette affirmation ne peut être vraie.  J'avais reçu une lettre de Me Sylvestre le 4 mars 2002 par télécopieur à 16h27 telle qu'en fait foi la pièce numérisée que je joins à la présente.  J'ai répondu par lettre le 5 mars 2002 après avoir lu la lettre de Me Sylvestre en référant aux motifs allégués dans une lettre adressée le 27 février 2002 à Me Allard.

Dans cette lettre, que je joins à la présente, et que j'accompagne de la feuille de transmission établissant qu'elle a été reçue à la CSST Salaberry de Valleyfield le 6 mars 2002 à 15h25, j'écris à Me Sylvestre qu'elle trouvera réponse à ses interrogations dans la lettre adressée à Me Allard le 27 février 2002 y compris les motifs au soutien de mon refus.

D'ailleurs la lettre de Me Sylvestre référait à la réception de la lettre de Me Allard en date du 20 février 2002.  Comme la demande de récusation mettait en cause le nom Sauvé & Roy, je ne voyais pas la nécessité de reprendre les motifs invoqués dans ma réponse à Me Allard.  J'ai alors cru suffisant de lui indiquer qu'elle trouverait réponse à ses interrogations et au soutien de mes motifs de refus de récusation à cette lettre.

Je voudrais également relever une autre affirmation de Me Allard.  Il écrit en page 2 de sa demande de récusation :

             Le 11 mars 2002 nous était transmise par télécopieur une lettre du procureur du travailleur du cabinet Sauvé & Roy dans laquelle celui-ci indiquait avoir écrit une lettre au tribunal le 21 février 2002, tel qu'il appert de ladite lettre comme ici récitée au long et produite sous la cote R-5.

Ladite lettre du 21 février qui fut adressée au tribunal ne nous fut, curieusement, jamais communiquée, ni par le procureur du travailleur ni par le commissaire.  Nous en ignorons le contenu.  Cette communication à notre insu, justifie à elle seule la récusation du commissaire Sauvé.»

Après vérification auprès du personnel de la Commission des lésions professionnelles au bureau de Salaberry de Valleyfield, il s'avère qu'il n'y a pas eu réception d'un document de Sauvé & Roy daté du 21 février 2002. S'il y avait eu réception d'un tel document, ce document aurait été numérisé comme tous les documents adressés à la Commission des lésions professionnelles ou à un commissaire relativement à un dossier de la Commission des lésions professionnelles.  Or, aucun document portant la date du 21 février 2002 ou une date avoisinante provenant de Sauvé & Roy n'a été numérisé.  De plus après vérification, aucune pièce en date du 21 février 2002 de Sauvé & Roy ne se trouve à mon dossier.

Relativement à ma réponse du 27 mars 2002 dans laquelle j'affirmais refuser de me récuser et mentionnais que je lui signalais pour la 3ième et dernière fois que s'il désirait demander ma récusation de s'adresser au président de la Commission, Me Allard écrit :

            «Le ton de ladite lettre étonne d'autant plus que notre demande du 13 mars 2002 donnait l'occasion au commissaire de reconsidérer sa décision à la lumière de nouveaux faits et surtout de prendre en considération la lettre de Me Sylvestre du 4 mars 2002 (R-3) qui n'avait aucunement été considérée dans la décision initiale du commissaire.  Au surplus et de toute façon, la nôtre du 25 mars constituait une demande de référer au président.»

En réponse à ces propos je veux d'abord rappeler que l'article 429.43 de la LATMP prescrit formellement que la demande de récusation est adressée au président de la C.L.P.  N'étant pas le demandeur, en vertu de cette disposition, je ne peux agir à titre de mandataire pour transmettre au président une telle demande.  Quant à la référence à la demande de Me Sylvestre, je rappelle seulement que j'avais répondu à Me Sylvestre par lettre datée du 5 mars 2002.

Je réitère par la présente, pour les motifs exprimés dans ma lettre de refus de me récuser en date du 27 février 2002 et adressée à Me Allard ainsi que pour les autres motifs indiqués dans les lettres subséquentes et dans la présente, que pour moi il n'y a aucun motif qui justifierait d'accepter les demandes de récusation reçues.

Conformément à l'article 35 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles, je demande que cette lettre et les pièces jointes soient déposées au dossier.

[51]            Le 29 avril 2002, la commissaire Carignan informe les avocats Malo, Sylvestre et Allard qu'elle a été désignée par le président pour disposer de la demande de récusation, qu'elle n'entend pas tenir une audience mais qu'elle rendra une décision sur dossier après avoir reçu leurs notes et autorités.

[52]            Le 31 juillet 2002, la demande de récusation est rejetée.  Après avoir reproduit l'article 23 de la Charte des droits et libertés, la commissaire Carignan mentionne les articles pertinents de la LATMP et des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la CLP.  Elle précise ensuite que c'est le test applicable aux juges qui s'applique aux commissaires de la CLP et cite avec approbation l'extrait suivant d'une décision rendue par le président de la CLP dans l'affaire Girard c. Québec (Ville de)[14] :

Les principes suivant lesquels la demande de l'employeur doit être analysée sont bien établis.  Le premier est que la nature juridictionnelle de la fonction exercée par la Commission des lésions professionnelles nécessite des exigences d'impartialité du plus haut niveau, celles que l'on doit retrouver chez les juges : Newfoundland Telephone c. Terre-Neuve, [1992] 1 R.C.S. 623 , p. 638.  Deuxièmement, le requérant n'a pas à démontrer l'existence d'une partialité réelle mais plutôt une apparence de partialité.  Troisièmement, le test qui doit être appliqué aux fins de déterminer si les faits donnant ouverture à la récusation pour partialité est celui «de la personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet » : (Committee for Justice and Liberty c. Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369 , p. 394; R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484 (pp. 530 à 532); voir aussi Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), [2002] CSC 13 , par. 38).  Quatrièmement, l'autorité chargée de disposer d'une demande de récusation doit faire preuve de rigueur parce qu'une telle demande met en cause non seulement l'intégrité personnelle du décideur visé mais celle de l'administration de la justice toute entière (R. c. S. (R.D.), précité, par. 113).  Cinquièmement, la charge d'établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l'existence (R. c. S. (R.D.), précité, p. 532).

Dans au moins deux affaires, la Cour d'appel a tenu à souligner que la requête en récusation ne doit pas servir à des fins tactiques, soit pour en arriver à choisir la personne qui doit présider les débats: Droit de la famille - 1559, [1993] R.J.Q. 625 , p. 634 (C.A.) ou encore pour retarder l'instruction d'une affaire dès qu'une partie est offusquée d'une décision interlocutoire : Déry c. Bussière, J.E. 97-2151 (C.A.).

L'impartialité réfère à l'état d'esprit du décideur.  Est impartial le décideur dont l'état d'esprit ne le prédispose pas à un certain résultat ou n'est pas fermé sur certaines questions.  Le décideur doit être parfaitement ouvert à la persuation.

[53]            Elle cite également les propos du juge Cory dans l'arrêt R. c. S. (R.D.)[15] :

Les tribunaux ont reconnu à juste titre l'existence d'une présomption voulant que les juges respectent leur serment professionnel.  Voir R. c. Smith & Whiteway Fisheries Ltd.(1994), 133 N.S.R. (ed) 50 (C.A.), et Lin, précité.  C'est l'une des raisons pour lesquelles une allégation d'apparence de partialité peut être examinée selon une norme rigoureuse.  En dépit cependant de cette norme stricte, il est possible de combattre la présomption par une «preuve convaincante» démontrant qu'un aspect de la conduite du juge suscite une crainte raisonnable de partialité. (…)

[54]            Elle se demande ensuite si les faits reprochés au commissaire Sauvé sont susceptibles de susciter une crainte de partialité chez une personne bien renseignée.

[55]            Elle précise que l'art. 387 LATMP dispose que pour être commissaire à la CLP, la personne doit posséder une expérience pertinente de dix ans à l'exercice des fonctions de la CLP.  Elle écrit :

44.     La loi exigeant dix ans d'expérience pertinente pour exercer les fonctions de commissaire à la Commission des lésions professionnelles, la soussignée estime qu'il ne faut pas se surprendre que les commissaires proviennent soit de la CSST, du milieu patronal ou du milieu syndical.

[56]            Elle souligne également que l'art. 412 LATMP oblige le commissaire à prêter serment avant d'entrer en fonction.

[57]            La commissaire indique qu'elle tient pour avérés les faits allégués dans la déclaration du commissaire puisque ceux-ci n'ont pas été contredits par une preuve écrite.  Elle fait ici référence à l'art. 35 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la CLP qui dispose que la déclaration que le membre visé par la demande de récusation dépose au dossier ne peut être contredite que par une preuve écrite[16].

[58]            Elle rejette comme non fondées en fait les allégations d'apparence de partialité qui reprochent au commissaire Sauvé d'avoir pris connaissance d'une lettre de Me Malo sans en faire tenir copie à Me Allard et d'avoir répondu à Me Sylvestre (CSST) avant même d'avoir lu la lettre que cette dernière lui adressait.  Elle se pose ensuite la question suivante :

49.      Dans le litige dont le commissaire Sauvé était saisi, la soussignée doit se demander si son passé professionnel pouvait susciter une crainte raisonnable de partialité chez une personne raisonnablement bien renseignée l'obligeant ainsi à le divulguer au début de l'audience.

[59]            En se faisant, la commissaire répond aux allégations voulant que le commissaire soit tenu par la loi (art. 429.42 LATNP) et par la jurisprudence à divulguer son passé professionnel avant même que ne débute l'audition.  Elle répond négativement à la question en ces termes :

52.    La preuve révèle que le commissaire Sauvé n'a jamais fait de représentation pour le travailleur dans son dossier auprès de la CSST.  De plus, il est en preuve que le commissaire Sauvé n'a pas travaillé en même temps que Me Malo au service juridique de la CSN.  Il a toutefois été employé de la CSN pendant de nombreuses années, tout comme Me Yvan Malo.

[60]            Répondant à l'argument de la requérante voulant qu'il y ait apparence de partialité du seul fait que le commissaire ait souvent agi à titre d'avocat pour le contentieux de la CSN alors que Me Malo était également avocat dans un autre département de la CSN, la commissaire rétorque, jurisprudence à l'appui :

56.         Ainsi, le seul fait qu'un adjudicateur ait été associé avec l'avocat qui représente une partie devant lui n'est pas suffisant pour conclure qu'il y ait crainte de partialité lorsque l'adjudicateur n'a jamais été impliqué dans le dossier qui fait l'objet du litige dont il est saisi.

[61]            La commissaire Carignan s'emploie également à réfuter la thèse de PPG voulant que le simple fait que le nom du commissaire Sauvé soit compris dans la raison sociale du service juridique de la CSN soit suffisant en soi pour justifier une crainte raisonnable de partialité.

58.      Ceci étant dit, la soussignée doit maintenant se demander si le fait que le nom du commissaire Sauvé apparaisse toujours dans la raison sociale du service juridique de la CSN où Me Malo, l'avocat du travailleur, exerce sa profession peut susciter une réelle probabilité de crainte de partialité chez une personne raisonnablement bien renseignée qui analyse la question de façon pratique et réaliste.

59.      Qu'il y ait manquement ou non à une disposition du Code de déontologie des avocats, la soussignée estime qu'elle n'a pas à discuter de cette question puisque cela n'est pas pertinent pour disposer de la demande de récusation.  En effet, le test applicable est celui de la crainte raisonnable de partialité et non pas celui d'un manquement à une disposition du Code de déontologie des avocats.

60.      La soussignée retient de la preuve que ce n'est pas par intérêt financier ou autres pour le commissaire Sauvé si son nom apparaissait toujours dans la raison sociale du service juridique de la CSN alors qu'il exerce ses fonctions à la Commission  des lésions professionnelles depuis le 6 mars 2000.  C'est plutôt parce que la CSN n'a pas jugé opportun de faire modifier la raison sociale de son service juridique en retirant le nom du commissaire Sauvé et celui-ci n'a pas fait de démarches pour que cela se fasse.

61.      Le seul fait que le nom du commissaire apparaisse dans la raison sociale du service juridique de la CSN ne permet pas de présumer de l'existence d'un lien entre lui et la CSN.  Les allégations contraires ne sont que des suppositions et ne suffisent pas à renverser la présomption voulant qu'un commissaire respecte le serment qu'il a fait d'agir de façon impartiale et honnête dans l'exercice de ses fonctions.

62.      Compte tenu de ce qui précède, la soussignée estime que le seul fait que le nom du commissaire Sauvé apparaisse dans la raison sociale du service juridique de la CSN alors que Me Malo y travaille n'est pas de nature à susciter une crainte de partialité chez une personne raisonnablement bien renseignée.

[62]            De plus, la commissaire écarte comme non fondées les allégations voulant que le commissaire Sauvé ait démontré des signes de favoritisme à l'endroit du mis en cause, Michel Grandmont.  Selon elle, il n'y a rien d'inhabituel dans le fait que le commissaire pose des questions et demande des précisions au travailleur.  Après avoir écouté l'enregistrement mécanique des débats, elle conclut que l'employeur porte des intentions au commissaire Sauvé qui ne reposent aucunement sur les questions posées ni sur le comportement du commissaire.  Elle s'étonne de plus de l'inaction de la requérante lors de l'audition.  En effet, si les questions posées par le commissaire Sauvé étaient à ce point favorables au travailleur, pourquoi la requérante n'a-t-elle pas soulevé la question de partialité à la première occasion.  Elle écrit :

71.      Dans la présente affaire, c'est seulement après que l'employeur ait appris que le commissaire Sauvé avait travaillé au service juridique de la CSN, qu'il a considéré que les questions posées visaient à favoriser une partie.  Il n'a donc pas agi à la première occasion et l'ignorance du passé professionnel du commissaire n'est pas un élément qui peut être retenu pour justifier le retard de l'employeur à soulever un motif de récusation qui s'appuie sur des questions posées à l'audience.

72.      Enfin et avec respect pour les prétentions de l'employeur, la soussignée estime qu'une personne raisonnablement bien renseignée qui prend connaissance de l'ensemble des questions posées par le commissaire et des réponses du travailleur ainsi que de l'ensemble de son témoignage, ne peut arriver à la même conclusion que celle de l'employeur.

DISCUSSION

[63]            Dans son plan d'argumentation, PPG plaide trois moyens :

Premier moyen

La relation entre le commissaire Sauvé et «Sauvé & Roy», (service juridique de la CSN) qui représente le travailleur, constitue, en l'absence de divulgation, à sa face même un motif de récusation automatique dudit commissaire

Le lien allégué ci-dessus est à lui seul suffisant pour disqualifier le commissaire Sauvé.  Il confère au surplus à la crainte de partialité créée par les agissements reprochés au commissaire Sauvé dans le cadre des deuxième et troisième moyens ci-après décrits, le caractère de raisonnabilité nécessaire pour justifier sa récusation.

Deuxième moyen

Le commissaire Sauvé a excédé ses pouvoirs d'enquête et usurpé le rôle d'avocat en se livrant à un interrogatoire excessif de M. Grandmont, et dans les circonstances, cette ingérence empreinte de favoritisme suscite une crainte raisonnable de partialité de sa part.

Troisième moyen

Le rejet expéditif, sans motifs particularisés, par le commissaire Sauvé de la demande distincte de récusation présentée par la CSST, confirme que celui-ci n'a pas l'état d'esprit désintéressé et ouvert vis-à-vis des points en litige et des parties à l'instance exigé d'un tribunal impartial.

[64]            Les deuxième et troisième moyens ne sont aucunement fondés.  Les explications du commissaire Sauvé sont convaincantes quant à l'allégation de PPG voulant qu'il ait rejeté les arguments de la CSST de façon expéditive.  Si la réponse à la lettre que lui a transmise Me Sylvestre se trouvait déjà dans la lettre que le commissaire avait transmise à Me Allard, pourquoi aurait-il dû la répéter?

[65]            Quant au deuxième moyen, après avoir écouté l'enregistrement mécanique des débats, la commissaire Carignan a jugé que le commissaire Sauvé n'avait pas outrepassé ses pouvoirs normaux d'enquête.  Dans sa plaidoirie écrite aussi bien qu'orale, l'avocat de PPG n'a aucunement insisté sur le ce point qui semble, à la lumière du dossier, être le fruit d'une réflexion après coup, un ajout de dernière minute.

[66]            Comme l'a si bien noté la commissaire Carignan, la requérante n'aurait jamais remis en question le comportement du commissaire Sauvé pendant l'audition si elle n'avait découvert par la suite que la dénomination «Sauvé & Roy» avait un lien direct avec ce dernier.  En somme, la commissaire Carignan a conclu que les interventions du commissaire Sauvé visaient seulement à faciliter le développement de la preuve et qu'elles ne démontraient aucunement un parti pris en faveur du mis en cause[17].  Dans l'arrêt Brouillard dit Chatel c. R., le juge en chef Lamer s'est exprimé comme suit au sujet de l'intervention des juges dans le débat :

D'abord, il est clair que l'on n'exige plus du juge la passivité d'antan; d'être ce que, moi, j'appelle un juge sphinx. Non seulement acceptons-nous aujourd'hui que le juge intervienne dans le débat adversaire, mais croyons-nous aussi qu'il est parfois essentiel qu'il le fasse pour que justice soit effectivement rendue.  Ainsi un juge peut et, parfois, doit poser des questions aux témoins, les interrompre pendant leur témoignage, et au besoin les rappeler à l'ordre.[18]

[67]            Le premier moyen mis de l'avant par PPG est plus sérieux.  Toutefois, le tribunal est d'avis que le fait que le nom du commissaire Sauvé se retrouve encore dans la dénomination sociale «Sauvé & Roy» ne constitue pas en soi un motif de récusation automatique et ce, même en l'absence de divulgation de la part du commissaire Sauvé.

[68]            PPG soutient que la situation est comparable aux circonstances exposées et analysées par la Chambre des lords dans Ex parte Pinochet Ugarte (No 2)[19].  Dans cette affaire, la Chambre des lords a statué que la relation entre Lord Hoffmann et Amnistie internationale, un organisme qui était partie au litige, conférait à ce dernier un intérêt dans l'issue des procédures. Lors Hoffmann était réellement et non virtuellement administrateur et président d'un organisme de bienfaisance qui était intimement lié à Amnistie internationale.

[69]            Les modalités et particularités de l'affaire Pinochet sont tellement éloignées de la nôtre qu'un rapprochement entre ces deux réalités s'avère impossible.  Le commissaire Sauvé, même si son nom apparaît encore dans la raison sociale «Sauvé & Roy», n'est plus employé par la CSN depuis 1998, il n'y pratique plus le droit depuis 1990, et il n'a aucun intérêt pécuniaire ou moral dans l'issue des procédures.  Le lien entre le commissaire Sauvé et «Sauvé & Roy» n'est qu'apparent. Il n'est pas significatif[20].

[70]            Dans Banque indienne Wewaykum c. Canada[21], la Cour suprême a réitéré le principe que l'inhabilité doit reposer sur la partialité réelle ou une crainte raisonnable de partialité :

72.  Peu importe la situation en Grande-Bretagne, la notion d'inhabilité automatique prend une couleur différente au Canada, compte tenu de notre insistance sur le fait que l'inhabilité doit reposer sur la partialité réelle ou une crainte raisonnable de partialité, critères qui, comme nous l'avons dit, requièrent l'examen de l'était d'esprit du juge, soit au regard des faits soit à travers les yeux de la personne raisonnable.  Quoi qu'il en soit, même en supposant que le raisonnement exposé dans l'arrêt Pinochet, précité, fasse autorité au Canada, il n'est pas pertinent en l'espèce.  Au vu des faits qui nous ont été présentés, rien n'indique que le juge Binnie avait quelque intérêt pécuniaire dans le pourvoi ou qu'il manifestait pour l'objet de l'affaire un intérêt tel qu'il se trouvait effectivement dans la position d'une partie à la cause.

73.  Bref, si la question de l'inhabilité doit être débattue en l'espèce, elle ne peut l'être que sur le fondement de la crainte raisonnable de partialité.  Un tel argument ne pourra être accueilli que si on établit qu'une personne sensée, raisonnable et bien renseignée estimerait que le juge Binnie a, consciemment ou non, été influencée d'une manière inappropriée par sa participation à cette affaire, plus de 15 ans avant que notre Cour n'en soit saisie.  Examinons maintenant cet aspect de la question.

[71]            L'art. 429.42 de la LATMP prévoit expressément que tout membre qui connaît en sa personne une cause valable de récusation est tenue de la déclarer dans un écrit versé au dossier et d'en aviser les parties.

[72]            Contrairement au Code de procédure civile (art. 234 -235), la LATMP n'identifie aucune cause de récusation et l'expression cause valable n'y est pas définie.  Cette expression se retrouve également à l'art. 236 C.p.c. : Le juge qui connaît une cause valable de récusation le concernant est tenu, sans attendre qu'elle soit proposée, de la déclarer par un écrit versé au dossier.   C'est donc dire que l'énumération proposée aux articles 234 et 235 C.p.c. n'est pas exhaustive.

[73]            Dans Dufour c. 99516 Canada inc.[22] la juge en chef Lemieux s'est penchée sur l'interprétation qu'il faut donner à l'art. 236 C.p.c.  Elle écrit :

(…) la notion d'intérêt est cruciale et implique, si tel intérêt existe, qu'il soit divulgué en vertu de l'art. 236 C.p.c.  Que constitue toutefois un intérêt «dans le procès»?[23]

[74]            La juge Lemieux s'interroge sur la signification du mot intérêt.  Elle conclut que le lien entre un juge et un organisme se doit d'être significatif à sa face même; ou encore, le litige se doit d'impliquer une question susceptible de mettre en jeu ou d'avoir un impact sur la nature de ce lien en apparence sans conséquence.

[75]            L'article 429.42 LATMP traite donc de la cause valable de récusation sans autre spécification.  L'expression valable ne veut pas dire réelle.  Elle renvoie aux définitions usuelles.  Dans le contexte de la LATMP, elle signifie : à quoi on reconnaît une valeur, un fondement acceptable, bon, recevable, sérieux ou bien encore qui a du mérite, une valeur[24]  Bien sûr, le mérite ou la valeur sont affaires de circonstances.  Le concept comporte une dimension à la fois subjective et objective et emporte que le décideur doive porter un jugement de valeur par rapport à une situation donnée.

[76]            Le commissaire Sauvé a jugé que le simple fait que son nom se trouve encore dans la dénomination «Sauvé & Roy» ne constituait pas une cause valable de récusation.  Il n'était pas sans savoir que son nom apparaissait au dossier et que ce nom, «Sauvé & Roy», représentait une partie qui avait des intérêts dans l'aboutissement du litige.  Il savait également que Me Malo était un avocat attitré au service juridique de la CSN.  Même s'il n'y avait pas cause valable de récusation, il y avait suffisamment d'éléments pour juger qu'il y avait motif à explications.  Que pouvait espérer le commissaire de son silence?  Que la chose passerait inaperçue ou qu'elle serait acceptée sans protestations?  Se retrouvant dans une situation qui pouvait susciter des inquiétudes, le commissaire aurait été plus avisé de s'expliquer.  Devant le silence du commissaire Sauvé, la conjecture était telle qu'elle devait nécessairement déboucher sur des accusations.  L'explication, par ailleurs, l'aurait placé à l'abri de tout soupçon et sa bonne foi n'aurait probablement pas été remise en doute.  On ne comprend ni les raisons ni les significations d'un choix pour le moins hasardeux et imprudent. 

[77]            Le commissaire Sauvé aurait donc dû, à la première occasion, expliquer à tous les avocats pourquoi son nom apparaissait encore dans la raison sociale «Sauvé & Roy», même s'il avait quitté le service juridique de la CSN depuis plusieurs années.  S'il avait fait ces représentations dès le début de l'audition, les reproches qu'on lui adresse aujourd'hui n'auraient probablement jamais vu le jour.  Est-ce assez pour conclure qu'une personne raisonnable, bien renseignée, conclurait en pareilles circonstances à l'existence d'une apparence de partialité?  Il s'agit d'une circonstance troublante certes mais non significative en présence des explications fournies par le commissaire.  Les remarques du commissaire permettent à la personne raisonnable de peser la situation, d'atténuer les effets dévastateurs du silence.  Elles rassurent.  Le commissaire ne connaît pas Me Malo, n'a jamais pratiqué le droit à ses côtés, il a déjà quitté le service juridique de la CSN lorsque ce dernier y entre.  En présence de ces éclaircissements, le soupçon devient plus capricieux, il n'est plus celui d'une personne raisonnable.

[78]            Le nom Sauvé figurant encore, après tant d'années, dans la dénomination «Sauvé & Roy» n'est pas déterminant car il s'agit d'un oubli dont le commissaire Sauvé n'est pas entièrement responsable même si on peut se demander à juste titre pourquoi le commissaire n'a pas lui-même enclenché le processus de désaffiliation.

[79]            La commissaire Carignan a mis l'accent sur le fait que le commissaire Sauvé n'a jamais été impliqué dans le dossier Grandmont.  Conjuguée aux faits que le commissaire Sauvé et Me Malo n'ont jamais été associés au sens stricte et que le commissaire Sauvé n'était plus membre du service juridique de la CSN lorsque Me Malo en a joint les rangs, l'apparence de partialité s'estompe.

[80]            La commissaire Carignan a scindé la question qui lui était posée, elle l'a décomposée pour mieux en soupeser chacun des éléments.  Elle l'a bien formulée, l'a énoncée clairement et y a répondu correctement.  La question n'était ni insoluble ni épineuse, la difficulté essentielle consistant en somme à déterminer si une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et qui prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet pourrait conclure que les faits mis en preuve soulèvent une crainte raisonnable de partialité[25].

[81]            À juste titre, la commissaire a fait remarquer qu'il est tout à fait normal que les commissaires de la CLP soient issus du milieu des relations de travail (syndical ou patronal) puisque l'art. 387 LATMP prévoit que seule peut être commissaire de la Commission des lésions professionnelles la personne qui, outre les qualités requises par la loi, possède une expérience pertinente de 10 ans à l'exercice des fonctions de la Commission des lésions professionnelles. De plus, l'art. 385 exige que les commissaires soient avocats.  Comment s'étonner alors que le commissaire Sauvé soit issu du milieu juridique et syndical?  N'est-ce pas une situation probable et vraisemblable compte tenu des dispositions de la loi en matière de recrutement et de sélection des membres de la CLP?  Examiné globalement ou décomposé en plusieurs éléments, le problème posé mène à la même conclusion.  Il n'est pas possible, compte tenu du contexte de la présente affaire, de conclure qu'une personne sensée et raisonnable qui se poserait la question et qui prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet conclurait qu'il y a crainte de partialité.

[82]            Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'intervenir.

 

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

            REJETTE la demande de révision judiciaire de la requérante;

            Avec dépens.

 

 

__________________________________

DANIELLE GRENIER, J.C.S.

 

Me Jean Allard

(Ogilvy, Renault)

Avocat de la requérante

 

Me Claude Verge

(Levasseur, Verge)

Avocat des intimées

 

Me Benoît Boucher

(Panneton, Lessard)

Avocat de la mise en cause CSST

 

Me Maurice Laplante

Me Réjeanne Choinière

(Laplante & Associés)

Avocats du mis en cause Michel Grandmont

 

 



[1]    L.R.Q., c. A-3.001.

[2]    L.R.Q., c. B-1, r.1.

[3]    (2000) 132 G.O. II 1627.

[4]    Voir : S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29 , par 102.; Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11 , par. 74; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration), [1999] 2 R.C.S., 817.

[5]    Toronto (Ville de), c. S.C.F.P., Section locale 79, 2003 CSC 63 , par. 62 (juge LeBel).

[6]    Quebec Labour Relations Board c. Pascal Hardware, [1965] B.R. 791 , 793.

[7]    L.R.Q., c. C-12.

[8]    [1992] 1 R.C.S. 623 .

[9]    Id., p. 645.

[10]   G. PÉPIN et Y. OUELLETTE, Principes de contentieux administratif, 2e éd., 1982, Éditions Yvon Blais, Cowansville, p. 256.

[11]   M. WADE et C. FORSYTH, Administrative Law, 1994, Clarendon Press, 7e éd., 492-493.

[12]   Op.cit., note 8, p. 463.  Les auteurs citent un extrait des notes du juge Jackson dans Shaughnessy c. United States, 345 US 206.

[13]   Voir : Syndicat de l'enseignement de Lanaudière c. Commission scolaire Le Gardeur, [1997] R.J.Q. 268 (C.A.); Syndicat des Travailleuses et travailleurs d'épiciers unis Métro-Richelieu c. Lefebvre, [1996] R.J.Q. 1509 (C.A.).

[14]   C.L.P,. 169104-32-0109, 21 mars 2002, (Jean-Pierre Arsenault).

[15]   [1997] 3 R.C.S. 484 , 533.

[16]   Les avocats de la requérante ne se sont pas plaints de cette situation devant la commissaire.

[17]   Voir : Dufour c. 99516 Canada inc., [2001] R.J.Q. 1202 , par. 76 (C.S.).

[18]   [1985] 1 R.C.S. 39 , 44.

[19]   [1999] 1 AII E.R. 577.

[20]   Voir Dufour c. 99516 Canada inc., [2001] R.J.Q. 1202 , par. 60 (C.S.).

[21]   2003 CSC 45 .

[22]   [2001] R.J.Q. 1202 .

[23]   Id., par. 40.

[24]   Le Petit Robert, mars 1994.

[25]   Committee For Justice And Liberty c. Office national de l'Énergie, [1978] 1 R.C.S. 369 , 394.

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