Décision

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Bouthillier et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

 

 

2021 QCCFP 28

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302333

 

DATE :

9 novembre 2021

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

MATHIEU BOUTHILLIER

Partie demanderesse

 

et

 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

 

[1]          M. Mathieu Bouthillier dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste la décision du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois d’agente principale ou d’agent principal d’aide socio-économique, chef d’équipe ou spécialiste[2].

[2]          Le ministère prétend que M. Bouthillier ne remplit pas les conditions d’admission du processus de qualification puisque, selon son formulaire d’inscription, il ne possède pas cinq années d’expérience pertinente.

[3]         M. Bouthillier estime les respecter. En effet, il souligne notamment que ses études universitaires en science politique devraient être considérées comme pertinentes, ce qui permettrait de compenser l’expérience manquante.

[4]         La Commission doit déterminer si la décision du ministère de refuser d’admettre M. Bouthillier est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Elle conclut que ce n’est pas le cas et rejette donc l’appel.

CONTEXTE ET ANALYSE

[5]          L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[6]           Pour que son appel soit accueilli, M. Bouthillier doit démontrer que la procédure d’admission du processus de qualification contesté est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.

[7]           La Commission n’est pas un comité de révision. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du ministère, à moins que celle-ci contrevienne au cadre normatif ou soit déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

[8]           L’appel de candidatures du processus de qualification indique les conditions d’admission :

·           Faire partie du personnel régulier du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, du Conseil de gestion de l’assurance parentale, du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, du Tribunal administratif du travail, du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration ou de la Régie de l’assurance maladie du Québec. […]

·           Détenir un diplôme d’études collégiales avec spécialisation en assistance sociale ou en éducation spécialisée, en techniques de comptabilité et de gestion ou en techniques administratives ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.

Chaque année de scolarité pertinente manquante peut être compensée par deux années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi ou par une année de scolarité pertinente de niveau égal ou supérieur à la scolarité exigée. […]

·           Posséder cinq années d’expérience dans l’exercice d’attributions de la classe d’agent d’aide socio-économique à ce titre ou à un titre équivalent, dont deux années d’expérience à titre d’agente ou d’agent d’aide socio-économique.

Chaque bloc de deux années d’expérience pertinente manquante peut être compensé par une année de scolarité pertinente supérieure à la scolarité minimale exigée et additionnelle de niveau équivalent ou supérieur à la scolarité exigée aux conditions d’admission de la classe d’emploi, sauf pour les deux années d’expérience exigée à titre d’agente ou d’agent d’aide socio-économique qui ne sont pas compensables.

[Transcription textuelle]

[9]          L’article 8 de la Directive concernant les agents d’aide socio-économique (214)[3] prévoit les conditions minimales d’admission à un emploi d’agent principal d’aide socio-économique, soit de posséder un diplôme d’études collégiales pertinent et « cinq années d’expérience dans l’exercice d’attributions de la classe d’agent d’aide socio-économique ».

[10]       En vertu du troisième alinéa de l’article 43 de la Loi, le ministère peut établir des exigences additionnelles, lorsqu’il tient un processus de qualification, en tenant compte de la nature et des particularités des emplois à pourvoir. Dans le présent cas, le ministère a ainsi exigé de posséder « deux années d’expérience à titre d’agente ou d’agent d’aide socio-économique ».

[11]       M. Bouthillier est agent d’aide socio-économique, classe nominale, au ministère. Au moment de soumettre sa candidature, en mars 2021, il cumule deux années et sept mois d’expérience dans cet emploi de niveau technique selon son formulaire d’inscription.

[12]       Dans son formulaire, il mentionne également avoir cumulé 78 crédits d’un baccalauréat non complété en science politique à l’Université du Québec à Montréal. Il indique aussi que cet établissement d’enseignement lui a décerné une majeure en science politique en 2018 en raison de l’obtention de 60 crédits parmi ces mêmes 78 crédits.

[13]       Le ministère considère que M. Bouthillier respecte l’ensemble des conditions d’admission, hormis celle de posséder cinq années d’expérience dans l’exercice d’attributions de la classe d’emplois d’agent d’aide socio-économique.

[14]       Il refuse donc d’admettre M. Bouthillier au processus de qualification contesté. Selon l’appelant, cette décision est mal fondée.

[15]       M. Bouthillier est d’avis que ses études de premier cycle universitaire en science politique sont pertinentes et qu’elles peuvent être utilisées pour compenser l’expérience manquante puisque ce programme équivaudrait à celui d’administration publique qui est reconnu pertinent par le ministère.

[16]       Cependant, le comité d’évaluation du processus de qualification, composé de personnes connaissant bien la classe d’emplois à pourvoir, distingue clairement ces deux programmes d’études dans le guide d’admissibilité utilisé par le ministère pour analyser de manière uniforme l’admissibilité des candidatures.

[17]       Dans ce guide, le programme universitaire d’administration publique est considéré comme pertinent pour compenser des années d’expérience manquantes, mais pas celui en science politique qui est expressément indiqué comme étant une scolarité non pertinente qui ne peut être utilisée à cette fin.

[18]       M. Bouthillier ne démontre pas de manière probante pourquoi le comité d’évaluation aurait dû inclure les études en science politique parmi les programmes universitaires permettant la compensation de l’expérience manquante, ni en quoi les études qu’il a suivies seraient équivalentes à celles en administration publique.

[19]       La Commission ne peut donc pas intervenir puisque la décision du ministère de ne pas admettre M. Bouthillier ne contrevient pas au cadre normatif et n’est pas déraisonnable, discriminatoire, abusive ou arbitraire.

[20]       Par ailleurs, lors de l’audience, M. Bouthillier soumet différents autres éléments pour convaincre la Commission d’accueillir son appel.

[21]       D’abord, il souligne avoir été admis en 2016 à un processus de qualification en vue du recrutement visant à pourvoir des emplois d’agent d’aide socio-économique, classe nominale.

[22]       Cependant, ce processus ne vise pas la même classe d’emplois que le processus de qualification contesté. En outre, il est reconnu que l’admission à un processus de qualification ne peut pas servir de base à un candidat pour être admis à un autre processus. Il n’existe pas de droit acquis pour un candidat puisque chaque processus de qualification est distinct[4].

[23]       D’autre part, M. Bouthillier dépose lors de l’audience son formulaire d’évaluation du rendement pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ainsi qu’un acte de remplacement temporaire à titre d’agent d’aide socio-économique, classe principale, signé le 9 juillet 2021. Ces éléments n’avaient pas été soumis durant la période d’inscription, qui était du 15 au 26 mars 2021, puisqu’ils sont postérieurs à celle-ci.

[24]       Or, dans l’analyse de l’admissibilité de M. Bouthillier, on ne peut prendre en considération que les informations indiquées dans le formulaire d’inscription. En effet, l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[5] prévoit que l’admissibilité d’une personne est vérifiée par l’examen de son formulaire. Il n’est pas possible d’ajouter de nouveaux éléments après la fin de la période d’inscription[6].

[25]       De toute manière, les éléments présentés par M. Bouthillier lors de l’audience ne démontrent pas qu’il respecte, au moment de son inscription, les conditions d’admission du processus de qualification contesté.

[26]       En conséquence, le présent appel doit être rejeté.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Mathieu Bouthillier.

 

 

 

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

M. Mathieu Bouthillier

Partie demanderesse

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Partie défenderesse

 

Audience tenue par visioconférence

 

Date de l’audience :

19 octobre 2021

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Processus de qualification no 21405PS07000003.

[3]    C.T. 154600 du 29 janvier 1985 et ses modifications.

[4]    Chevrette et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 41, par. 25; Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et Simard, 2011 QCCFP 33, par. 155-160.

[5]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[6]    Chevrette et Centre de services partagés du Québec, préc., note 4, par. 26-29; Bernier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 7, par. 43-46; Gamache et Régie des rentes du Québec, 2014 QCCFP 6, par. 74.

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