Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Pellerin c. Brick Entrepôt

2015 QCCQ 12843

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

ARTHABASKA

« Chambre civile »

N° :

415-32-006536-158

 

 

 

DATE :

2 décembre 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

MARIO PELLERIN

Demandeur

c.

BRICK ENTREPÔT

            Défenderesse / Demanderesse en garantie

et

PALLISER FURNITURE UPHOLSTERY LTD

Défenderesse en garantie

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           L’usure et la détérioration prématurée de l’ensemble sofa acquis de la défenderesse amènent le demandeur à requérir de cette dernière et du fabricant l’annulation de la vente et le remboursement du prix d’acquisition.

[2]           Brick appelle en garantie son fournisseur afin qu’il réponde de toute éventuelle condamnation.

Mise en contexte

[3]           Le 10 mars 2011, le demandeur acquiert de la défenderesse Brick un sofa et un fauteuil inclinable de marque Palliser au coût de 1 992,54 $.

[4]           Or, à l’été 2014, le demandeur constate une détérioration évidente du revêtement de cuir de l’ensemble.

[5]           Il dénonce immédiatement la problématique à son vendeur qui l’informe que les meubles sont toujours sous garantie et qu’il sera compensé.

[6]           Or, malgré cette confirmation, un changement de propriété de la succursale du magasin défendeur complique les choses.

[7]           La réclamation du demandeur est laissée sans réponse et la défenderesse réfère le tout au fabricant.

[8]           Après plusieurs démarches vaines, le demandeur met les défenderesses en demeure de reprendre les meubles et de le compenser.

[9]           Le 4 février 2015, il loge contre les défenderesses un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.

Analyse et Décision

[10]        À l’audience, bien que dûment convoqués et appelés, les représentants de la défenderesse Palliser Furniture Upholstery ltd sont absents.

[11]        La preuve démontre clairement que l’usure du revêtement de cuir des meubles acquis de la défenderesse découle d’un défaut de fabrication, survient prématurément et affecte de manière importante leur bon usage.

[12]        Cette conclusion est admise par les représentants de la défenderesse Brick, dont M. William Mayrand, ancien franchisé de la défenderesse.

[13]        Dans les circonstances, considérant l’importance de la détérioration, le Tribunal constate la dérogation à la garantie de durabilité de l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur.

[14]        CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur;

[15]        CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ordonner l’annulation du contrat de vente et le remboursement du prix d’achat des meubles;

[16]        CONSIDÉRANT l’offre du demandeur de remettre les meubles visés par la demande à la défenderesse;

[17]        CONSIDÉRANT que l’appel en garantie contre le fabricant des meubles est bien fondé;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]        ACCUEILLE la demande;

[19]        ANNULE à toutes fins que de droit la vente des meubles intervenue le 10 mars 2011 (pièce P-3);

[20]        DONNE ACTE à la demanderesse de son offre de remettre à la défenderesse les meubles visés par la demande;

[21]        CONDAMNE la défenderesse Brick à restituer au demandeur le prix de vente de 1 992,54 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 11 décembre 2014;

[22]        PERMET à la défenderesse Brick de reprendre possession des meubles dans l’état où ils sont présentement et à l’endroit indiqué par le demandeur après avoir entièrement satisfait au présent jugement;

[23]        FAUTE par la défenderesse de ce faire dans un délai de trente (30) jours après avoir satisfait au présent jugement, PERMET au demandeur de se départir des meubles à sa guise sans compensation de quelque sorte à la défenderesse;

[24]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 107 $ à titre de frais judiciaires;

[25]        ACCUEILLE la demande en garantie;

[26]        CONDAMNE Palliser Furniture Upholstery ltd à rembourser Brick toutes sommes que cette dernière versera au demandeur en capital, intérêts et frais judiciaires en satisfaction du présent jugement.

 

 

__________________________________

ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

28 octobre 2015

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.