Pellerin c. Brick Entrepôt |
2015 QCCQ 12843 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
ARTHABASKA |
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« Chambre civile » |
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N° : |
415-32-006536-158 |
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DATE : |
2 décembre 2015 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
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MARIO PELLERIN |
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Demandeur |
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c. |
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BRICK ENTREPÔT Défenderesse / Demanderesse en garantie et PALLISER FURNITURE UPHOLSTERY LTD |
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Défenderesse en garantie |
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JUGEMENT |
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[1] L’usure et la détérioration prématurée de l’ensemble sofa acquis de la défenderesse amènent le demandeur à requérir de cette dernière et du fabricant l’annulation de la vente et le remboursement du prix d’acquisition.
[2] Brick appelle en garantie son fournisseur afin qu’il réponde de toute éventuelle condamnation.
Mise en contexte
[3] Le 10 mars 2011, le demandeur acquiert de la défenderesse Brick un sofa et un fauteuil inclinable de marque Palliser au coût de 1 992,54 $.
[4] Or, à l’été 2014, le demandeur constate une détérioration évidente du revêtement de cuir de l’ensemble.
[5] Il dénonce immédiatement la problématique à son vendeur qui l’informe que les meubles sont toujours sous garantie et qu’il sera compensé.
[6] Or, malgré cette confirmation, un changement de propriété de la succursale du magasin défendeur complique les choses.
[7] La réclamation du demandeur est laissée sans réponse et la défenderesse réfère le tout au fabricant.
[8] Après plusieurs démarches vaines, le demandeur met les défenderesses en demeure de reprendre les meubles et de le compenser.
[9] Le 4 février 2015, il loge contre les défenderesses un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et Décision
[10] À l’audience, bien que dûment convoqués et appelés, les représentants de la défenderesse Palliser Furniture Upholstery ltd sont absents.
[11] La preuve démontre clairement que l’usure du revêtement de cuir des meubles acquis de la défenderesse découle d’un défaut de fabrication, survient prématurément et affecte de manière importante leur bon usage.
[12] Cette conclusion est admise par les représentants de la défenderesse Brick, dont M. William Mayrand, ancien franchisé de la défenderesse.
[13] Dans les circonstances, considérant l’importance de la détérioration, le Tribunal constate la dérogation à la garantie de durabilité de l’article 38 de la Loi sur la protection du consommateur.
[14] CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur;
[15] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ordonner l’annulation du contrat de vente et le remboursement du prix d’achat des meubles;
[16] CONSIDÉRANT l’offre du demandeur de remettre les meubles visés par la demande à la défenderesse;
[17] CONSIDÉRANT que l’appel en garantie contre le fabricant des meubles est bien fondé;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] ACCUEILLE la demande;
[19] ANNULE à toutes fins que de droit la vente des meubles intervenue le 10 mars 2011 (pièce P-3);
[20] DONNE ACTE à la demanderesse de son offre de remettre à la défenderesse les meubles visés par la demande;
[21] CONDAMNE la défenderesse Brick à restituer au demandeur le prix de vente de 1 992,54 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 11 décembre 2014;
[22] PERMET à la défenderesse Brick de reprendre possession des meubles dans l’état où ils sont présentement et à l’endroit indiqué par le demandeur après avoir entièrement satisfait au présent jugement;
[23] FAUTE par la défenderesse de ce faire dans un délai de trente (30) jours après avoir satisfait au présent jugement, PERMET au demandeur de se départir des meubles à sa guise sans compensation de quelque sorte à la défenderesse;
[24] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 107 $ à titre de frais judiciaires;
[25] ACCUEILLE la demande en garantie;
[26] CONDAMNE Palliser Furniture Upholstery ltd à rembourser Brick toutes sommes que cette dernière versera au demandeur en capital, intérêts et frais judiciaires en satisfaction du présent jugement.
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__________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
28 octobre 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.