Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - avril 2013

N'Diaye Papis et CSSS Jeanne-Mance

2015 QCCLP 3433

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

22 juin 2015

 

Région :

Montérégie

 

Dossiers :

451298-62-1110      464733-62-1203      467268-62-1204

480409-62-1208      491475-62-1301      491752-62-1301

 

Dossier CSST :

137661906

 

Commissaire :

Philippe Bouvier, juge administratif

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

 

Noëlla Poulin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

451298          464733          491475

467268          480409          491752

 

 

François Michel N’Diaye Papis

CSSS Jeanne-Mance

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

CSSS Jeanne-Mance

François Michel N’Diaye Papis

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

et

et

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

          Partie intervenante

Partie intervenante

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

[1]           Le 28 février 2013, CSSS Jeanne-Mance (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles (CLP-1) rendue le 31 janvier 2013.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que monsieur Michel N’Diaye Papis (le travailleur) a subi une lésion professionnelle le 19 mars 2011, que le diagnostic de hernie discale L4-L5 constitue une lésion professionnelle et que celle-ci n’est pas consolidée.

[3]           L’audience s’est tenue à Longueuil le 11 février 2015 en présence de l’employeur et de sa procureure. Le travailleur est présent et représenté. La Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) est absente à l’audience. La cause a été mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de révoquer la décision rendue par CLP-1 le 31 janvier 2013 en raison d’erreurs de droit de nature à invalider cette décision.

LES FAITS

[5]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 31 janvier 2013.

[6]           Dans cette décision, la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 19 mars 2011. Dans un premier temps, CLP-1 juge que la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) s’applique, et ce, en retenant le diagnostic d’entorse lombaire.

[7]           Après avoir discuté des effets de l’application de la présomption de lésion professionnelle en s’appuyant sur la décision Boies et CSSS Québec-Nord[2], CLP-1 rejette les arguments soulevés par l’employeur pour repousser des effets de la présomption de la façon suivante :

[96]      Pour renverser cette présomption de lésion professionnelle, l'employeur a fait entendre le témoignage du docteur Comeau qui a prétendu, d'une part, que le geste effectué par le travailleur, lors de l’événement du 19 mars 2011, était habituel et normal dans son travail habituel. Or, selon la cause de principe Boies et C.S.S.S. Québec-Nord , une telle prétention ne permet pas de renverser la présomption prévue à l’article 28 de la loi.

 

[97]      D’autre part, le docteur Comeau a aussi indiqué qu’une entorse résulte toujours d’un événement à caractère traumatique empreint de soudaineté, violence et imprévu. Dans le présent cas, il considère qu’il n’est survenu aucun tel mécanisme de production d’une entorse lombaire.

 

[98]      Tel qu’il a été décidé dans la cause Boies et C.S.S.S. Québec-Nord précitée, à laquelle concourt la soussignée, les effets de la présomption dispensent le travailleur de faire la preuve d’un événement imprévu et soudain, donc d’un accident du travail, et permettent également de présumer de la relation causale entre la blessure et les circonstances de l’apparition de celle-ci.

 

 

[8]           Dans un second temps, CLP-1 mentionne que le diagnostic d’entorse lombaire a évolué vers un diagnostic de hernie discale au niveau L4-L5, condition qu’elle qualifie d’asymptomatique avant l’événement du 19 mars 2011. Par la suite, CLP-1 fait des ponts avec la preuve médicale qu’elle a abondamment rapportée en discutant de l’existence du diagnostic de hernie discale au niveau L4-L5, de l’apparition des symptômes et des avis émis par les différents médecins sur ce diagnostic.

[9]           Dans ces motifs, CLP-1 met en perspective notamment le témoignage et les expertises réalisées par l’expert de l’employeur, le docteur Yvan Comeau, chirurgien orthopédiste. CLP-1 retient également les réponses du docteur Comeau aux questions du tribunal en les exposant ainsi :

-           Il ne conteste pas la présence d’une protrusion discale importante, mais uniquement sa relation avec l’événement du 19 mars 2011;

 

-           Il reconnaît que plusieurs médecins ont décrit des signes d’irritation dure-mérienne ou radiculaire;

 

-           Il admet que la présence d’un déficit sensitif aux racines L5 et S1 gauches peut être la manifestation d’une protrusion discale intraforaminale et ne constitue donc pas un signe de non-organicité;

 

-           Il affirme, à plusieurs reprises, que les conséquences d’un événement traumatique doivent être proportionnelles à la violence de celui-ci. Mais, en réponse à une question du tribunal, il a reconnu que lesdites conséquences dépendent aussi de la condition préalable du rachis, de telle sorte qu’un événement, en apparence banal, peut entraîner des conséquences plus graves en raison de la fragilité des structures lésées.

 

 

[10]        CLP-1 conclut donc, après avoir discuté du diagnostic de hernie discale au niveau L4-L5, que celui-ci est en lien avec l’événement du 19 mars 2011, s’appuyant sur les deux avis du Bureau d’évaluation médicale. Enfin, CLP-1 ajoute que la lésion professionnelle, soit une hernie discale L4-L5, n’étant pas encore consolidée, il est trop tôt pour se prononcer sur les séquelles.


L’AVIS DES MEMBRES

[11]        Le membre issu des associations d’employeurs et la membre issue des associations syndicales sont d’avis d’accueillir la requête de l’employeur et de révoquer la décision rendue par CLP-1 le 31 janvier 2013. Ils estiment que la décision CLP-1 contient des erreurs de droit notamment au chapitre de la motivation quant au lien de causalité entre la hernie discale et la lésion professionnelle du 19 mars 2011. Ils considèrent également que CLP-1 n’a pas examiné complètement les arguments de l’employeur sur l’application de la présomption de lésion professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[12]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou révoquer la décision qu’elle a  rendue le 31 janvier 2013.

[13]        L’article 429.56 de la loi établit le cadre juridique donnant ouverture au pouvoir de révision et de révocation du tribunal. Cet article énonce ce qui suit :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[14]        L’application de cette disposition de la loi et l’appréciation des situations soulevées pour évoquer celle-ci doivent s’interpréter à travers le prisme de l’article 429.49 de la loi :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 


La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[15]        Cette disposition sert de rempart à la multiplicité des recours à l’égard d’un même litige en consacrant le principe de la stabilité de la décision initiale rendue par le tribunal. À cet égard, dans l’affaire Tribunal administratif du Québec c. Godin[3], le juge Fish écrit :

[45] This view of the matter appears to me to be entirely consistent with the legislator's stated objective: "to affirm the specific character of administrative justice, to ensure its quality, promptness and accessibility and to safeguard the fundamental rights of citizens"19.

 

[46] And I find it inconsistent with these values to subordinate the finality of a "valid" determination by the Tribunal, in "proceedings brought against an administrative authority", to further contestation by the state in the hope that another panel of the same Tribunal might have decided otherwise.

 

 

[16]        L’importance de ce principe de la finalité des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles et de son respect est également reprise dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine[4] par le juge Morissette :

[41] […] Les finalités de qualité, de célérité et d’accessibilité qu’il y évoque revêtent en effet une égale importance, qu’un justiciable s’adresse au TAQ ou à la CLP. Le risque que ces finalités soient compromises, voire contrecarrées, par des contestations persistantes et sans justification sérieuse est le même dans les deux cas; l’exercice libéral du pouvoir d’autorévision ne peut qu’encourager de telles contestations en affaiblissant la stabilité de décisions qui (en principe et sous réserve de quelques cas d’exception) sont finales dès lors qu’elles ne sont pas manifestement déraisonnables. […]

 

 

[17]        En somme, comme l’affirme la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Franchillini et Sousa[5], l’article 429.49 de la loi établissant le principe de la finalité des décisions du tribunal fait en sorte que l’article 429.56 de la loi doit recevoir une interprétation restrictive. C’est donc avec réserve que le tribunal doit exercer son pourvoir de révision, et ce, d’autant que la portée de ce recours est limitée aux situations énoncées à l’article 429.56 de la loi.

[18]        Dans le présent dossier, la procureure de l’employeur prétend que la décision rendue par CLP-1 contient plusieurs vices de fond de nature à invalider celle-ci.

[19]        Cette notion de vice de fond de nature à invalider la décision signifie une erreur manifeste, de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’issue du litige[6]. Il s’agit donc d’une erreur sérieuse d’une gravité telle qu’elle en est fondamentale et fatale ne pouvant assurer ainsi le maintien de la décision rendue par le premier décideur[7].

[20]        Plusieurs situations peuvent donner ouverture à la révision ou la révocation d’une décision rendue par un premier décideur. La décision Fontaine[8] résume ces situations de la façon suivante :

[51]      En ce qui concerne la raison d’être de la révision pour un vice de fond de cet ordre, la jurisprudence est univoque. Il s’agit de rectifier les erreurs présentant les caractéristiques qui viennent d’être décrites. Il ne saurait s’agir de substituer à une première opinion ou interprétation des faits ou du droit une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première. Intervenir en révision pour ce motif commande la réformation de la décision par la Cour supérieure car le tribunal administratif «commits a reviewable error when it revokes or reviews one of its earlier decisions merely because it disagrees with its findings of fact, its interpretation of a statute or regulation, its reasoning or even its conclusions».  L’interprétation d’un texte législatif «ne conduit pas nécessairement au dégagement d’une solution unique» mais, comme «il appart[ient] d’abord aux premiers décideurs spécialisés d’interpréter» un texte, c’est leur interprétation qui, toutes choses égales d’ailleurs, doit prévaloir. Saisi d’une demande de révision pour cause de vice de fond, le tribunal administratif doit se garder de confondre cette question précise avec celle dont était saisie la première formation (en d’autres termes, il importe qu’il s’abstienne d’intervenir s’il ne peut d’abord établir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la première décision).  Enfin, le recours en révision «ne doit […] pas être un appel sur la base des mêmes faits» : il s’en distingue notamment parce que seule l’erreur manifeste de fait ou de droit habilite la seconde formation à se prononcer sur le fond, et parce qu’une partie ne peut «ajouter de nouveaux arguments» au stade de la révision. [Références omises.]

 

 

[21]        La procureure de l’employeur soutient essentiellement que CLP-1 a commis des erreurs de droit en ne motivant pas certains aspects de sa décision. De plus, elle considère que CLP-1 a commis des erreurs de droit en appliquant mal ou en n’appliquant pas certaines règles de droit.

[22]        La Commission des lésions professionnelles considère que l’obligation de motivation que consacre l’article 429.50 de la loi signifie que dans ses décisions, le tribunal doit expliquer le cheminement intellectuel, factuel et juridique qu’il emprunte pour en arriver à la conclusion qu’il retient pour trancher le litige dont il est saisi. Bien que rigoureuse, cette obligation ne commande pas que l’adjudicateur expose l’ensemble des faits révélés par la preuve ou encore qu’il réponde à chacun des arguments soulevés par les parties.

[23]        Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[9], la Cour suprême du Canada, à travers le prisme de la définition de la norme de contrôle, se penche sur le contenu de cette obligation de motivation des tribunaux administratifs. Dans cette affaire, la Cour pose comme principe que la motivation d’une décision d’un décideur repose sur la justification de la décision, de sa transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel.

[24]        Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor)[10], la Cour suprême du Canada établit que les motifs d’une décision doivent être examinés en corrélation avec les conclusions retenues par le juge administratif. De plus, la Cour écrit :

[16]      Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision.  Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit - il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., 1973 CanLII 191 (CSC), [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391).  En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.

[…]

[18]      Dans Société canadienne des postes c. Alliance de la Fonction publique du Canada, 2010 CAF 56 (CanLII), [2011] 2 R.C.F. 221, le juge Evans précise, dans des motifs confirmés par notre Cour (2011 CSC 57 (CanLII), [2011] 3 R.C.S. 572), que l’arrêt Dunsmuir cherche à « [éviter] qu’on [aborde] le contrôle judiciaire sous un angle trop formaliste » (par. 164).  Il signale qu’« [o]n ne s’atten[d] pas à de la perfection » et indique que la cour de révision doit se demander si, « lorsqu’on les examine à la lumière des éléments de preuve dont il disposait et de la nature de la tâche que la loi lui confie, on constate que les motifs du Tribunal expliquent de façon adéquate le fondement de sa décision » (par. 163).  J’estime que la description de l’exercice que donnent les intimées dans leur mémoire est particulièrement utile pour en décrire la nature :

 

[TRADUCTION]  La déférence est le principe directeur qui régit le contrôle de la décision d’un tribunal administratif selon la norme de la décision raisonnable.  Il ne faut pas examiner les motifs dans l’abstrait; il faut examiner le résultat dans le contexte de la preuve, des arguments des parties et du processus.  Il n’est pas nécessaire que les motifs soient parfaits ou exhaustifs. [par. 44]

 

[25]        En somme, la décision du juge administratif doit passer le test de l’intelligibilité, c’est-à-dire que prise dans son ensemble, elle doit être compréhensible et explicite tant dans ses fondements que dans le lien entre ceux-ci et la conclusion retenue[11].

[26]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles considère que la décision rendue par CLP-1 omet d’analyser certains arguments juridiques soulevés par l’employeur qui doivent être pris en compte afin de déterminer s’il y a lésion professionnelle ou non. Or, le fait d’omettre un élément de preuve ou d’appliquer un fondement juridique constitue un vice de fond de nature à invalider la décision. À cet égard, dans l’affaire Duguay[12], la Commission des lésions professionnelles écrit :

[47]      De manière générale, un commissaire n'a pas à traiter, dans les motifs de sa décision, de tous les éléments qui lui ont été soumis en preuve par les parties.  Cependant, l'omission de discuter un élément majeur de la preuve peut constituer, selon les circonstances, une erreur de droit manifeste qui justifie la révision de la décision.  Pour ce faire, il faut cependant que l'erreur soit déterminante et par conséquent, que l'élément qui n'a pas été traité emporte le sort du litige et fasse pencher la prépondérance de la preuve en faveur d'une autre conclusion que celle retenue.

 

 

[27]        Contrairement à ce que prétend la procureure de l’employeur, la Commission des lésions professionnelles pouvait retenir le diagnostic d’entorse lombaire pour déterminer s’il y a eu lésion professionnelle le 19 mars 2011 puisque le diagnostic a fait l’objet d’avis du Bureau d’évaluation médicale. Ce n’est pas parce que les membres du Bureau d’évaluation médicale ne retiennent pas le diagnostic d’entorse lombaire que CLP-1 ne pouvait pas analyser l’existence d’une lésion professionnelle à la lumière de ce diagnostic.

[28]        Ainsi, puisque la question du diagnostic représente un élément déterminant dans l’issue du litige, CLP-1 devait identifier celui correspondant à la lésion professionnelle. Or, CLP-1 commet une erreur de droit en escamotant cette question en débutant son analyse de la lésion professionnelle sous l’angle de l’entorse lombaire, sans la compléter et la poursuivant de façon partielle en retenant le diagnostic de hernie discale au niveau L4-L5.

[29]        Dans sa décision, CLP-1 considère en retenant le diagnostic d’entorse lombaire, que les conditions d’application de la présomption de l’article 28 de la loi sont réunies. Or, l’application de cette présomption opère un renversement du fardeau de preuve, il appartient ensuite à l’employeur de repousser les effets de cette présomption. Quant à la preuve requise pour repousser l’application de la présomption de l’article 28 de la loi, la Commission des lésions professionnelles dans Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[13] établit la grille d’analyse suivante :

[235]    Les motifs permettant de renverser la présomption :

 

-           L’absence de relation causale entre la blessure et les circonstances d’apparition de celle-ci. Par exemple, la condition personnelle peut être soulevée à cette étape; dans ce cas la preuve relative à l’apparition d’une lésion reliée à l’évolution naturelle d’une condition personnelle préexistante pourra être appréciée par le tribunal;

 

-           La preuve prépondérante que la blessure n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail ou provient d’une cause non reliée au travail.

 

[236]    Les motifs ne permettant pas de renverser la présomption :

 

-           L’absence d’événement imprévu et soudain;

 

-           L’existence d’une condition personnelle en soi ne fait pas nécessairement obstacle à la reconnaissance d’une lésion professionnelle en raison de la théorie du crâne fragile.

 

-           Le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels, normaux, réguliers.

 

 

[30]        Dans le dossier sous étude, dans ses motifs, CLP-1 reprend les arguments soulevés par l’employeur pour repousser l’application de la présomption de l’article 28 de la loi de la façon suivante :

[96]      Pour renverser cette présomption de lésion professionnelle, l'employeur a fait entendre le témoignage du docteur Comeau qui a prétendu, d'une part, que le geste effectué par le travailleur, lors de l’événement du 19 mars 2011, était habituel et normal dans son travail habituel. Or, selon la cause de principe Boies et C.S.S.S. Québec-Nord, une telle prétention ne permet pas de renverser la présomption prévue à l’article 28 de la loi.

 

[97]      D’autre part, le docteur Comeau a aussi indiqué qu’une entorse résulte toujours d’un événement à caractère traumatique empreint de soudaineté, violence et imprévu. Dans le présent cas, il considère qu’il n’est survenu aucun tel mécanisme de production d’une entorse lombaire.

 

 

[31]        Quant au paragraphe 96, CLP-1 a bien appliqué les principes dégagés dans l’affaire Boies[14] en affirmant que le seul fait que les gestes posés au travail étaient habituels et normaux ne permet pas de repousser l’application de la présomption de l’article 28 de la loi. Toutefois, le paragraphe 97 de la décision CLP-1 énonce les arguments du docteur Comeau attaquant le mécanisme de production de la lésion basés sur l’absence de relation causale.

[32]        Dans sa décision, CLP-1 ne dispose pas de cet argument de l’employeur quant au mécanisme de production de la lésion. Compte tenu qu’il s’agit d’un motif reconnu par la jurisprudence pour repousser l’application de la présomption de l’article 28 de la loi, CLP-1 devait analyser ce moyen, ce qu’elle n’a pas fait. Dans l’affaire Vêtements Peerless inc[15], la Commission des lésions professionnelles écrit :

[47]      En somme, le présent Tribunal estime que dans sa décision de reconnaître la lésion professionnelle, le premier commissaire a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur le renversement de la présomption. Tel que vu précédemment, il s’agit d’une présomption légale réfragable et l’omission de s’en préoccuper pourrait la hisser au niveau d’une présomption irréfragable, ce qu’elle n’est évidemment pas. Il s’agit dès lors d’une erreur de droit.

 

 

[33]        L’omission de se prononcer sur ce moyen est une erreur manifeste qui a un impact sur l’issue du litige puisque s’il fallait retenir la prétention de l’employeur, le tribunal aurait dû analyser la lésion professionnelle sous l’angle de l’accident du travail, ce qui n’a pas été fait.

[34]        Par la suite, CLP-1 analyse la lésion professionnelle en retenant le diagnostic de hernie discale au niveau L4-L5.  À cet égard, le tribunal ne retient pas les prétentions de la procureure de l’employeur selon lesquelles CLP-1 a écarté le diagnostic suggéré par l’employeur de condition dégénérative au profit de celui de hernie discale au niveau L4-L5, sans donner d’explications. Au contraire, des paragraphes 102 à 114, CLP-1 reprend la preuve médicale et met en lumière les éléments pertinents qui font en sorte qu’elle retient le diagnostic de hernie discale L4-L5. D’ailleurs tant en audience que dans ses notes écrites de plaidoirie, la procureure de l’employeur ne fait que reprendre les arguments évoqués devant CLP-1. Or, le recours en révision n’est pas l’occasion de reprendre ses arguments et de les bonifier.

[35]        Par ailleurs, au chapitre de la causalité entre la hernie discale au niveau L4-L5, la procureure de l’employeur reproche à CLP-1 de lier celle-ci à l’opinion des deux membres du Bureau d’évaluation médicale sans apprécier ou discuter du témoignage du docteur Comeau.

[36]        Après avoir analysé le diagnostic de hernie discale au niveau L4-L5, CLP-1 se prononce sur la causalité de la façon suivante :

[115]    À la suite de l'analyse de la preuve médicale, la Commission des lésions professionnelles préfère retenir les opinions émises par les deux membres du Bureau d'évaluation médicale pour reconnaître que la hernie discale L4-L5 constitue une lésion professionnelle en relation avec l’événement du 19 mars 2011 et que cette hernie discale n’est pas consolidée, nécessitant toujours des soins et traitements dont des blocs facettaires.

 

 

[37]        La Commission des lésions professionnelles considère que CLP-1 commet une erreur de droit dans la motivation de la question de la causalité en retenant les opinions des deux membres du Bureau d’évaluation médicale. D’une part, ceux-ci n’abordent pas explicitement la causalité de la hernie discale et ils n’en ont pas l’obligation puisque ce n’est pas un des sujets couverts par l’article 212 de la loi. D’autre part, outre le paragraphe 115 de sa décision, CLP-1 omet d’analyser le lien causal à la lumière des opinions émises au dossier sur cette question dont celle du docteur Comeau et des circonstances d’apparition de la hernie discale. L’omission d’expliquer le raisonnement suivi pour conclure à un lien causal constitue une erreur manifeste de droit de nature à invalider la décision.

[38]        Certes, CLP-1 mentionne la réponse suivante du docteur Comeau quant à la nature du traumatise en présence d’un rachis fragilisé :

-           Il affirme, à plusieurs reprises, que les conséquences d’un événement traumatique doivent être proportionnelles à la violence de celui-ci. Mais, en réponse à une question du tribunal, il a reconnu que lesdites conséquences dépendent aussi de la condition préalable du rachis, de telle sorte qu’un événement, en apparence banal, peut entraîner des conséquences plus graves en raison de la fragilité des structures lésées.

 

 

[39]        Le tribunal constate qu’il s’agit d’une réponse théorique. Si de cette réponse CLP-1 voulait en tirer une conclusion quant au litige dont elle était saisie, elle devait s’en expliquer et analyser les circonstances d’apparition de la hernie discale L4-L5.

[40]        Compte tenu des conclusions auxquelles en arrive la Commission des lésions professionnelles, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’omission de CLP-1 de se prononcer sur l’application de l’article 31 de la loi.

[41]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles estime que la décision CLP-1 rendue le 31 janvier 2013 doit être révoquée. En effet, le tribunal estime que dépendant du chemin emprunté pour disposer du litige, il devra y avoir une appréciation de la preuve notamment au chapitre des circonstances d’apparition des différents diagnostics, ce qui pourrait nécessiter une appréciation de la crédibilité des témoins.


PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

RÉVOQUE la décision rendue le 31 janvier 2013;

 

CONVOQUERA à nouveau les parties pour une audience portant sur le bien-fondé des contestations.

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Philippe Bouvier

 

 

 

 

Monsieur Jean-François Lapointe

C.S.N.

Représentant du travailleur

 

 

Me Lise-Anne Desjardins

MONETTE, BARAKETT & ASS.

Représentante de l’employeur

 

 

Me Audrey Alarie

PAQUET THIBODEAU BERGERON

Représentante de la Commission de la santé et de la sécurité du travail

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           2011 QCCLP 2775.

[3]           [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[4]           [2005] R.J.Q. 2203 (C.A.).

[5]           [1998] C.L.P. 783.

[6]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles [2003] C.L.P. 601 (C.A.); Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, précitée, note 5.

[7]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, précitée, note 3; CSST c. Fontaine, précitée, note 4.

[8]           Précitée, note 4.

[9]           [2008] 1 R.C.S. 190.

[10]         [2001] 3 R.C.S. 708.

[11]         Laprise et Corporation d’Aliments Ronzoni, 2014 QCCLP 5596.

[12]          Duguay et Boîte Major inc., C.L.P. 133845-71-0003, 19 juillet 2002, C.-A. Ducharme.

[13]         Précitée, note 2.

[14]         Id.

[15]         C.L.P. 265613-71-0507, 21 juillet 2008, M. Langlois.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.