Décision

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Adounvo et Ministère de la Sécurité publique

 

 

2017 QCCFP 32

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301677

 

DATE :

2 août 2017

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Me Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

CODJO ADOUNVO

Appelant

 

et

 

ministère de la sécurité publique

Intimé

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

L’APPEL

[1]         M. Codjo Adounvo dépose un appel à la Commission de la fonction publique, en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (la Loi), pour contester la décision du ministère de la Sécurité publique de refuser de l’admettre à un processus de qualification en vue de la promotion de chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7[2].

[2]         Le ministère considère que M. Adounvo ne répond pas aux conditions d’admission du processus de qualification puisqu’il ne possède pas neuf années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi à pourvoir.

[3]         M. Adounvo soutient que ses expériences acquises auprès de divers organismes communautaires sont pertinentes et que des années d’études qu’il a effectuées à l’étranger devraient permettre de compenser l’expérience manquante. De plus, il estime que le ministère n’a pas fait preuve de transparence dans le cadre du processus de qualification.

LES FAITS

[4]         Les conditions d’admission du processus de qualification, indiquées dans l’appel de candidatures, sont les suivantes :

·         Faire partie du personnel régulier du ministère de la Sécurité publique []

·         Détenir un diplôme d’études secondaires équivalant à une 5e année du secondaire ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente.

·         Posséder deux années d’études postsecondaires ayant permis au candidat d’acquérir des connaissances et de développer des habiletés requises pour l’emploi, notamment dans l’utilisation des techniques de relation d’aide, d’intervention sociale, d’animation, de méthodes d’observation et d’entrevue. []

·         Posséder neuf années d’expérience à titre d’agente ou d’agent des services correctionnels, d’agente ou d’agent des soins de santé des services correctionnels, d’intervenante ou d’intervenant en délinquance, d’éducatrice ou d’éducateur spécialisé, d’infirmière ou d’infirmier ou toute autre expérience jugée pertinente aux attributions de l’emploi. À l’exception de l’expérience en soins infirmiers, l’expérience acquise doit avoir permis de garder, d’encadrer ou d’accompagner une clientèle adulte ou de jeunes adultes, délinquante, contrevenante, présumée avoir commis un délit ou une infraction, en cas de protection, etc. []

[Soulignements de la Commission]

[5]         En plus de l’appel de candidatures, le ministère a diffusé à l’intention des candidats un aide-mémoire ainsi qu’un document questions-réponses.

[6]         Un guide d’admissibilité, non accessible aux candidats, est élaboré par le ministère afin d’assurer une application uniforme des critères d’admission. Relativement à l’expérience pertinente pour être admis au processus de qualification, ce guide précise :

·         L’expérience pertinente reconnue à l’admissibilité est une expérience préparatoire à l’emploi, rémunéré ou non. Elle doit avoir permis l’acquisition de connaissances ou d’habiletés préalables à l’exécution des attributions caractéristiques de l’emploi. […]

*** Les expériences acquises auprès de clientèle vulnérable tel que les immigrants, les démunis, les victimes d’actes délictueux (femmes battues, enfants violentés, etc.), les problèmes de santé mentale, etc. ne sont pas acceptées***

[7]         Depuis 2014, M. Adounvo est chef d’unité par intérim. Au moment de son inscription au processus de qualification, il cumule deux ans et trois mois d’expérience à ce titre. Au préalable, il a exercé les fonctions d’agent des services correctionnels durant six ans et un mois.

[8]         Auparavant, il a œuvré au sein de divers organismes : intervenant communautaire au Bureau de consultation jeunesse (BCJ), intervenant social et directeur à la Maison de Jeunes SAC-ADO, gestionnaire de programmes au sein de Voix Sans Frontières, animateur-éducateur à La Maison de Jonathan, intervenant à la Boîte à lunch mobile, intervenant-animateur chez SOS La vie ainsi qu’animateur social auprès de l’Association pour la promotion dans les groupements en vue de l’amélioration des conditions de vie des couches défavorisées.

[9]         Dans son formulaire d’inscription, M. Adounvo déclare notamment avoir réalisé à l’extérieur du Canada deux années d’un diplôme universitaire non complété « d’Études supérieures aux fonctions de conseiller de Jeunesse ». L’évaluation comparative effectuée par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (le MIDI), jointe au formulaire de M. Adounvo, indique que ces années d’études sont dans le domaine des sciences humaines.

[10]       Après avoir analysé la candidature de M. Adounvo, le ministère conclut qu’il respecte l’ensemble des conditions d’admission, hormis de posséder neuf années d’expérience pertinente aux attributions de l’emploi à pourvoir.

[11]       Le ministère lui reconnaît huit années et quatre mois d’expérience pertinente, soit toute l’expérience acquise à titre d’agent des services correctionnels et de chef d’unité par intérim. Les autres expériences de M. Adounvo sont jugées non pertinentes.

[12]       En effet, le ministère considère que ces expériences au sein de divers organismes communautaires sont auprès d’une clientèle vulnérable qui n’est pas privée de sa liberté et qui n’est pas soumise à l’autorité et à la discipline de M. Adounvo.

[13]       Quant à l’expression « en cas de protection » utilisée dans la description de l’expérience pertinente se trouvant dans l’appel de candidatures, le ministère estime qu’elle fait uniquement référence à la clientèle d’un centre jeunesse visée par une décision rendue par la Cour du Québec en matière de protection de la jeunesse. Ainsi, le ministère estime notamment pertinente l’expérience d’intervenant acquise dans un centre jeunesse auprès de personnes privées de leur liberté, conformément à l’ordonnance d’un juge, et soumises à l’autorité et à la discipline.

[14]       Par ailleurs, le ministère considère que les années d’études du diplôme non complété de M. Adounvo ne peuvent servir à compenser l’expérience manquante puisqu’elles sont dans le domaine des sciences humaines.

[15]       Le 15 octobre 2016, le ministère informe M. Adounvo de sa décision de ne pas l’admettre au processus de qualification puisqu’il lui manque huit mois d’expérience pertinente.

[16]       Le 19 octobre 2016, M. Adounvo demande au ministère de réviser sa décision.

[17]       À la suite de cette demande, le ministère procède à une nouvelle analyse du dossier de M. Adounvo. Au terme de cet exercice, le ministère maintient sa décision initiale.

LES ARGUMENTATIONS

L’argumentation du ministère

[18]       Le ministère indique que le fardeau de la preuve repose sur M. Adounvo. Il doit démontrer que la procédure utilisée pour évaluer son admissibilité au processus de qualification est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[19]       Le ministère précise que la Commission n’est pas un comité de révision. Elle doit uniquement déterminer si la décision du ministère est conforme au cadre normatif applicable. Elle ne peut donc pas substituer sa décision à celle du ministère, à moins que celle-ci soit arbitraire, déraisonnable ou discriminatoire.

[20]       Les conditions d’admission du processus de qualification sont les conditions minimales d’admission à un emploi de chef d’unité en établissement de détention, cadre, classe 7, prévues au paragraphe 5o de l’article 18 de la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[3]. Conformément à l’article 43 de la Loi, le ministère ne peut établir de conditions d’admission moins exigeantes.

[21]       Le ministère souligne que l’emploi de chef d’unité est « très opérationnel » et qu’il se situe au premier niveau de gestion. C’est pourquoi les conditions d’admission du processus de qualification prévoient qu’un candidat doit posséder neuf années d’expérience ayant permis d’acquérir des habiletés pour la garde, l’accompagnement ou l’encadrement de personnes délinquantes, contrevenantes, présumées avoir commis un délit ou une infraction ou « en cas de protection ».

[22]       L’article 47 de la Loi énonce qu’un candidat qui répond aux conditions d’admission est admis à un processus de qualification. À l’opposé, si une personne ne répond pas aux conditions d’admission, elle ne peut pas être admise. L’évaluation de l’admissibilité doit se faire à partir des informations indiquées par le candidat dans son formulaire d’inscription, conformément à l’article 14 du Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[4].

[23]       Bien que le guide d’admissibilité ne soit pas accessible aux candidats, le ministère estime que l’article 45 de Loi a été respecté puisqu’il leur a fourni « une occasion raisonnable de soumettre leur candidature ». En effet, l’appel de candidatures est suffisamment détaillé, notamment la section portant sur les conditions d’admission. De plus, les candidats avaient accès à un aide-mémoire ainsi qu’à un document questions-réponses.

[24]       Le ministère n’a donc pas manqué de transparence. Il estime que de remettre le guide d’admissibilité aux candidats pourrait biaiser les informations transmises par ceux-ci puisqu’ils seraient en mesure d’adapter la façon de décrire leurs expériences.

[25]       Après avoir analysé le formulaire d’inscription de M. Adounvo, le ministère explique ne pas avoir douté de la pertinence de ses expériences. Le ministère n’avait donc pas à communiquer avec lui pour obtenir des précisions. À cet égard, il cite la décision Chouinard[5] qui énonce qu’il appartient au candidat de fournir dans son formulaire d’inscription toutes les informations nécessaires à l’analyse de son dossier.

[26]       Par ailleurs, le ministère estime raisonnable de ne pas reconnaître les expériences acquises au sein d’organismes communautaires tels que des maisons de jeunes. L’expression « en cas de protection » réfère uniquement à la clientèle d’un centre jeunesse qui est privée de sa liberté à la suite d’une ordonnance, en matière de protection de la jeunesse, rendue par un juge.

[27]       Il existe des différences majeures entre un « milieu fermé », comme un établissement de détention et un centre jeunesse, et un « milieu ouvert » tel un organisme venant en aide à une clientèle vulnérable. Néanmoins, au-delà de ces différences, les éléments les plus importants pour déterminer la pertinence d’une expérience sont le type de clientèle en cause et la présence d’un rapport d’autorité.

[28]       Pour les études effectuées à l’extérieur du Canada, le ministère indique être lié par le résultat de l’évaluation comparative réalisée par le MIDI.

[29]       Le ministère conclut qu’aucune illégalité ni irrégularité n’entache sa décision de refuser d’admettre M. Adounvo au processus de qualification. Il n’y a aucune preuve voulant que cette décision soit arbitraire, déraisonnable ou discriminatoire.

[30]       Le ministère demande donc à la Commission de rejeter l’appel de M. Adounvo.

L’argumentation de M. Adounvo

[31]       M. Adounvo estime que le ministère commet une erreur en considérant que sa candidature n’est pas admissible au processus de qualification.

[32]       Il souligne que le BCJ n’est pas une maison de jeunes. Cet organisme comporte plusieurs volets, dont un « service d’appartements avec suivis ». Par rapport à cet élément, il rappelle avoir indiqué dans son formulaire d’inscription « Coordonner les hébergements pour la clientèle » à titre de tâche.

[33]       Les termes « en cas de protection », « encadrer » et « accompagner » ne sont pas définis dans l’appel de candidatures et ils laissent place à interprétation.

[34]       Il considère avoir encadré et accompagné des jeunes dans le cadre de ses expériences au sein de divers organismes, notamment au BCJ.

[35]       Il a aussi assuré la protection de personnes, notamment chez SOS La Vie.

[36]       La clientèle de tels organismes peut comporter des personnes qui ont eu des démêlés avec la justice. Il peut aussi y avoir de la discipline et une personne peut être forcée de s'en aller si elle ne respecte pas les règles.

[37]       Le ministère utilise des éléments du guide d’admissibilité qui ne sont pas connus des candidats pour analyser leur dossier. Il s’agit d’un manque de transparence.

[38]       M. Adounvo indique que l’expérience acquise en « milieu ouvert » peut être aussi pertinente que celle en « milieu fermé ». Il n’est prévu nulle part que seule l’expérience en « milieu fermé » peut être reconnue pour être admissible à un emploi de chef d’unité.

[39]       Étant donné le véritable domaine de son diplôme non complété à l’étranger, il considère que ses années d’études devraient permettre de compenser l’expérience manquante. Selon lui, si le diplôme avait été complété, il aurait alors été reconnu comme étant dans le domaine de l’intervention auprès des jeunes.

[40]       M. Adounvo estime respecter les conditions d’admission du processus de qualification et demande donc à la Commission d’accueillir son appel.

LES MOTIFS

[41]       L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]

[42]       Suivant l’article 35 de la Loi, la Commission doit décider si la procédure d’admission de M. Adounvo au processus de qualification contesté est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Il appartient à M. Adounvo d’en convaincre la Commission selon la règle de la prépondérance de la preuve.

[43]       M. Adounvo soutient notamment que ses expériences acquises au sein de divers organismes communautaires sont pertinentes puisqu’elles comportent de l’encadrement, de l’accompagnement et de la protection de personnes.

[44]       Il considère donc que le ministère devrait l’admettre au processus de qualification.

[45]       La Commission ne peut toutefois pas arriver à cette conclusion.

[46]       En effet, la Commission juge raisonnable l’interprétation du ministère de ce que constitue une expérience pertinente aux attributions d’un emploi de chef d’unité en établissement de détention, soit une expérience où un rapport d’autorité est exercé auprès d’une clientèle privée de sa liberté.

[47]       De plus, étant donné l’emploi à pourvoir et le contexte dans lequel l’expression « en cas de protection » est utilisée dans l’appel de candidatures, la Commission estime que celle-ci peut uniquement référer à des personnes privées de leur liberté à la suite d’une décision rendue en matière de protection de la jeunesse.

[48]       Les expériences au sein d’organismes communautaires que M. Adounvo tente de faire reconnaître ont été acquises auprès de personnes vulnérables qui n’étaient pas privées de leur liberté. Les tâches accomplies par M. Adounvo n’étaient donc pas de même nature que celles, par exemple, d’un agent des services correctionnels qui exerce un rapport d’autorité auprès de personnes incarcérées.

[49]       Par ailleurs, la Commission juge que le ministère n’a pas manqué de transparence, bien que le guide d’admissibilité n’ait pas été accessible aux candidats. En diffusant l’appel de candidatures, un aide-mémoire ainsi qu’un document questions-réponses, le ministère a respecté l’article 45 de la Loi :

45. Les appels de candidatures doivent être faits de façon à fournir aux personnes susceptibles de satisfaire aux conditions d’admission une occasion raisonnable de soumettre leur candidature.

[50]       En effet, l’appel de candidatures fournit suffisamment de renseignements aux personnes susceptibles d’être admissibles au processus de qualification, notamment concernant l’expérience pertinente à détenir.

[51]       Pour ce qui est du diplôme étranger non complété, c’est à bon droit que le ministère a utilisé le résultat de l’évaluation comparative réalisée par le MIDI qui est l’autorité compétente en la matière. La Commission estime que seul ce résultat peut être considéré par le ministère et non le titre du diplôme non complété.

[52]       En conséquence, la Commission ne décèle aucune irrégularité ou illégalité dans la procédure utilisée pour vérifier l’admissibilité de M. Adounvo au processus de qualification contesté.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. Codjo Adounvo.

 

 

 

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

M. Codjo Adounvo

Appelant

 

Me Fannie Zoccastello

Procureure du ministère de la Sécurité publique

Intimé

 

Lieu de l’audience : Montréal

 

Date de l’audience : 5 juillet 2017

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Processus de qualification no 63007PS00950001.

[3]    C.T. 198195 du 30 avril 2002 et ses modifications.

[4]    RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[5]    Chouinard et Ministère de la Main-d'œuvre et de la Sécurité du revenu, [1986] 3 no 2 R.D.C.F.P. 211.

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