Décision

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Verreault c. Sous-Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

2019 QCCA 745

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

N:

200-09-009954-196

 

(200-17-028100-188)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

11 avril 2019

 

L' HONORABLE

MARK SCHRAGER, J.C.A. (JS1319)

 

PARTIE REQUÉRANTE

AVOCAT

 

CLAUDE VERREAULT

 

 

NON REPRÉSENTÉ

 

PARTIE INTIMÉE

AVOCATES

 

SOUS-MINISTRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES

 

 

Me ROMY DAIGLE

Me MICHELINE TANGUAY

 (Lavoie, Rousseau)

 

PARTIES MISES EN CAUSE

AVOCAT

 

PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC

 

 

     

 

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

 

 

 

DESCRIPTION :

 

1.     Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 février 2019 par l’honorable Jacques Babin de la Cour supérieure, district de Québec (art. 30(2)5) et 357 C.p.c.)

 

2.     Requête pour suspendre l’instance (art. 377 C.p.c.)

 

 

Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250)

Salle : 4.30

 


 

 

 

AUDITION

 

 

10 h 15

Appel du dossier et identification des parties;

 

Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête;

10 h 16

Monsieur Verreault dépose un plan d’argumentation et débute ses observations;

10 h 19

Discussion entre le juge et monsieur Verreault;

10 h 22

Discussion entre le juge et Me Daigle;

10 h 24

Observations de Me Daigle;

10 h 31

Me Daigle dépose une source et poursuit ses observations;

10 h 34

Réplique de monsieur Verreault;

10 h 35

Discussion entre le juge et les parties;

 

Jugement;

10 h 39

Fin de l’audience.

 

 

 

 

(s)

Greffière audiencière

 


PAR LE JUGE

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]           Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 février 2019 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques Babin), qui rejette une demande introductive d'instance en contrôle judiciaire.

[2]           La permission d’appeler est requise en vertu de l’article 30 C.p.c.

[3]           De plus, je note que la demande introductive d'instance contient des conclusions en mandamus et dommages-intérêts. Il fut convenu par les parties et le juge de la Cour supérieure de scinder l’instance dont le jugement tranche uniquement la question du pourvoi en contrôle judiciaire de la décision de la Commission de la fonction publique du 26 juin 2018. En conséquence de cette scission, le jugement n’est pas final et la permission est requise en vertu de l’article 31 C.p.c.

[4]           Également, je suis saisi d’une requête pour suspendre le dossier de première instance pendant l’instance en appel.

[5]           Les parties sont déjà allées devant la Cour d’appel concernant cette dispute. Notre Cour, dans son jugement, a constaté les faits de base ainsi[1] :

[2]        L’intimé est ingénieur et avocat. En 2002, il est engagé à titre d’ingénieur au MERN au sein de la Direction du développement minéral. Sa classe d’emploi est celle d’ingénieur et il est couvert par la convention collective de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ).

[3]        En 2008, il est transféré à la Direction de l’imposition minière. À partir de ce moment, il agit dans les faits à titre d’avocat. Ses supérieurs effectuent plusieurs démarches en vue de faire reconnaître qu’il occupe un poste d’avocat (classe 115), démarches qui demeurent vaines.

[4]        En novembre 2012, l’intimé tente de forcer les choses. Il saisit la Commission de la fonction publique (CFP) d’un recours en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique dans le but de faire reconnaître son statut d’avocat et d’être rémunéré en conséquence.

[5]        La procureure générale présente alors un moyen d’irrecevabilité par lequel elle conteste la compétence de la CFP de se saisir du recours de l’intimé, car ce dernier serait régi par une convention collective, en l’occurrence celle de l’APIGQ. L’article 127 est rédigé comme suit :

127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi.

Ce règlement établit, en outre, les règles de procédure qui doivent être suivies.

La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 116, en ce qui concerne les règles de procédure, ne s’applique pas à cet appel.

[6]        L’intimé répond à cet argument en plaidant qu’il n’est pas régi par une convention collective parce qu’il n’exerce pas la fonction d’ingénieur depuis 2008. Il prend appui sur la clause 1-2.01 de la convention collective des ingénieurs :

1-2.01  Sous réserve de l’article 1-2.02, les parties reconnaissent que l’association est la seule représentante collective des fonctionnaires permanents, temporaires et occasionnels qui sont membres du personnel de la fonction publique au sens de la Loi sur la fonction publique et qui exercent la profession d’ingénieur.

de même que sur le témoignage de sa supérieure immédiate qu’il exerce des fonctions d’avocat.

[6]           Dans ce premier appel, notre Cour confirme la Cour supérieure qui a cassé la décision de la Commission de la fonction publique qui a conclu que M. Verreault était régi par une convention collective et en conséquence, la Commission n’a pas la compétence pour entendre son appel.

[7]           Retourné devant la Commission, l’avocat du sous-ministre soulève, encore, le manque de compétence de la Commission, cette fois-ci pour un autre motif. Le règlement adopté en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique[2] prévoit en partie que :

[…]

Art. 2   Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor, à l’exception des dispositions de ces directives qui concernent la classification, la dotation et l’évaluation du rendement sauf, dans ce dernier cas, la procédure relative à l’évaluation du rendement :

[…]

[Soulignement ajouté]

[8]           En effet, la Commission décline compétence ainsi :

[35]      La Commission ne peut pas, en vertu de l’article 127 de la Loi, statuer sur la classe d’emplois que devrait détenir M. Verrreault. En effet, le pouvoir de le nommer à un emploi et de lui accorder une classe d’emplois appartient au sous-ministre du ministère. Ces deux décisions ne peuvent faire l’objet d’un appel, en vertu de l’article 127 de la Loi, puisqu’elles n’ont pas été prises conformément à une directive citée à l’article 2 du Règlement, mais plutôt en vertu des articles 51 et 54 de la Loi. De plus, l’article 2 du Règlement exclut expressément la dotation et la classification de la compétence de la Commission.

[9]           En révision, la Cour supérieure décide que l’interprétation de la loi et le règlement qui définit sa compétence sont sujets à la norme de la décision raisonnable. La Cour supérieure conclut que la décision est raisonnable puisqu’elle appartient aux issues possibles en l’espèce.

[10]        Brièvement, au soutien de sa requête pour permission d’appeler, M. Verreault prétend que :

1)    La norme applicable en l’espèce est celle de la décision correcte;

2)    La décision est incorrecte; il n’est pas sujet ni à la convention collective des ingénieurs ni à la convention collective régissant les avocats de la fonction publique, mais puisqu’il conteste le classement, il n’a pas droit à un appel administratif devant la Commission;

3)     Il y a chose jugée quant à la compétence vu la première décision de la Cour d’appel;

4)    La Procureure générale exerce ses droits abusivement vu la façon de soulever les questions de compétence par étape;

5)    Il est victime de discrimination et harcèlement psychologique.

[11]        Récemment, notre Cour dans l’Association des juristes de l'État (Les avocats et notaires de l'État québécois) c. Procureure générale du Québec (Ministère de la Justice), 2017 QCCA 1148 a constaté :

[22]      Il n’est pas impossible non plus que surviennent des cas d’incompatibilité évidente entre d’une part, et pour emprunter l’expression de la commissaire Lanteigne, « les fonctions et responsabilité réellement exercées » par un fonctionnaire et d’autre part, la description du corps d’emploi dans lequel celui-ci a été classé au moment de son entrée dans la fonction publique, corps d’emploi dans lequel on persiste à l’inclure. Compte tenu des articles 33, 37, 51, 54, 70 et 115 de la LFP, la question alors se pose de savoir si une anomalie de ce genre peut être corrigée; et la question est sérieuse.

[23]      C’est d’ailleurs ce qu’illustre l’affaire Verreault c. Commission de la fonction publique, actuellement pendante devant la Cour.

[12]        Le requérant prétend que ni la Commission ni la Cour supérieure ne mentionne le sous-paragraphe 8 de l’article 2 qui accorde compétence à la Commission des questions afférentes à la Directive concernant les conditions du travail des fonctionnaires qui prévoit ce qui suit :

S’appliquent, en les adaptant au fonctionnaire visé à la présente section à l’exception du régime syndical et de la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage, les dispositions des dernières conventions collectives liant le gouvernement du Québec et;

[…]

[8]        l’Association des juristes de l’État.

[13]        La question peut se poser : Est-ce que le requérant possède un recours au moins autre qu’un recours de droit commun? Si la Commission n’a pas compétence pour statuer sur le classement du requérant, est-ce qu’elle détient compétence pour statuer sur les conditions de travail qui lui sont applicables (ex. son salaire)?

[14]        En conséquence, je crois que M. Verreault soulève des questions qui méritent une audition au fond par une formation de trois juges et, en conséquence, le critère de l’article 30 C.p.c. est satisfait.

[15]        Quant à l’article 31 C.p.c., je crois qu’il est aussi satisfait malgré les conclusions de mandamus et dommages-intérêts. M. Verreault a subi un préjudice et la décision de la Cour supérieure ferme la porte à la possibilité d’un remède administratif efficace.

[16]        Vu ma décision d’accorder la permission, il y a lieu évidemment d’ordonner la suspension des délais du dossier en première instance.

POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :

[17]        ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler;

[18]        ACCORDE la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Québec, du 4 février 2019 (l’honorable Jacques Babin);

[19]        ACCUEILLE la requête pour suspendre l’instance devant la Cour supérieure;

[20]        ORDONNE la suspension de l’instance en Cour supérieure dans le dossier 200-17-028100-188 jusqu’à l’arrêt de notre Cour;

[21]        ORDONNE à la partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 7 juin 2019, en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.), de même qu'une argumentation d'au plus 30 pages. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.

[22]        ORDONNE à la partie intimée, après avoir notifié copie à la partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 30 août 2019, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d'au plus 30 pages.

[23]        ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.

[24]        ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.

[25]        RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.  Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés.

[26]        DÉFÈRE le dossier à la maître des rôles pour qu’elle déclare le dossier en état et fixe une date d’audition selon l’article 70 R.p.c.

[27]        LE TOUT, frais à suivre.

TEMPS D’AUDITION :                    Partie appelante :     1 heure

                                                           Partie intimée :         1 heure

 

 

 

 

 

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 



[1]     Procureure générale du Québec c. Verreault, 2018 QCCA 91.

[2]     Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective, RLRQ c F-3.1.1, r. 5.

AVIS :
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