Idar c. Di Giambattista |
2015 QCRDL 40105 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
31-130415-142 31 20130415 G |
No demande : |
43307 |
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Date : |
03 février 2016 |
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Régisseur : |
Marc Lavigne, juge administratif |
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SALMAH IDAR |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Claudio Di Giambattista |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N R E C T I F I É E
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La demande
[1] Le locataire demande des dommages-intérêts matériels de 6 743,23 $, 5 000 $ en dommages moraux, 7 000 $ en dommages punitifs et les frais.
[2] Par amendement daté du 30 mars 2015, il réclame une diminution de loyer de 50 % à compter du 1er février 2010 au 10 novembre 2011.
Les faits
[3] Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 à un loyer mensuel de 700 $.
[4] En date du 10 novembre 2011, il recevait un avis d’évacuation de la ville de Montréal qui se lit comme suit :
« Madame,
Lors d’une vérification en date du 9 novembre 2011, nous avons constaté que le logement, en raison de l’état dans lequel il se trouve, est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité et au bien-être des résidants et du public, constitue une nuisance et est impropre à l’habitation.
Cette situation constituant une infraction à l’article 25 du Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements, il est ordonné, en vertu de l’article 19, d’évacuer ce logement, immédiatement suivant la réception de la présente, sans quoi, la Ville de Montréal prendra elle-même les mesures nécessaires à cette évacuation. » (sic)
[5] Il a été obligé de quitter son logement le jour même en raison de la moisissure partout dans l’immeuble.
[6] Le docteur Louis Jacques, médecin spécialiste en médecine communautaire, écrivait concernant l’appartement 1 du même immeuble que :
«… L’historique de ce logement ainsi que les observations démontrent sans aucun doute la présence d’une humidité importante, de signes d’infiltration d’eau ainsi qu’une contamination fongique visible sur d’importantes surfaces touchant des murs, planchers et plafonds de diverses pièces, ainsi que des meubles et autres biens (vêtements).
Ces conditions représentent un risque important pour la santé des locataires. Par ailleurs, selon les informations que nous avons, cela affecterait sérieusement la santé de certains membres de la famille qui y habite.
Compte tenu de ces informations, nous considérons que ce logement est insalubre. »
[7] Ces observations peuvent s’appliquer à l’appartement 3 car tout l’immeuble a été évacué.
[8] À ce sujet, Yves Frenette, hygiéniste de l’environnement et Akram Ben Necib Ialloul, assistant de recherche, rapportaient à Michel Corriveau, inspecteur en bâtiments à la Ville de Montréal ce qui suit :
« À la lumière de ce qui précède, nous jugeons que le bâtiment situé au 8151, rue de Stuard à Montréal présente des conditions propices à une contamination fongique importante et est considéré comme impropre à l’habitation dans les conditions actuelles. Le médecin de la santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal déterminera l’échéance de l’évacuation des occupants. »
[9] Pour plus de précision, le locataire allègue dans sa mise en demeure datée du 20 décembre 2011 qu’en plus de la moisissure, il y avait dans le logement des souris et des coquerelles, que la porte arrière était brisé, que le mur au-dessus de son lavabo de cuisson était brisé, que la boîte aux lettres était brisée, qu’il n’y a pas eu d’eau pendant un mois dans la cuisine et que l’eau chaude coulait dans le bain.
[10] En plus de la diminution de loyer, des dommages pour troubles et inconvénients (5 000 $) et des dommages punitifs (7 000 $), il réclame les dommages matériels suivants :
« Matérial damages : 6743.23 $ :
- Gaz 90.00
Parking 52.50
Food restaurant 82.01
Food stores 367.04
Pots/pans/mescellanous 323.258
Tickets 104.00
Laundry 50.00
Food throwout 300.00
2 fax machines 1600.00
2 computers 1400.00
3 cupboards 2300.00 (700 + 700 + 900)
Daily laundry 75.00
For a sub-total of 6743.23 $; »
[11] Le tribunal est disposé à lui accorder certains dommages matériels qui sont reliés directement à son avis d’expulsion comme les vêtements, la nourriture, etc à l’exception des montants réclamés pour les ordinateurs et les fax, le locataire n’ayant pas de factures à l’appui soit pour un total de 3 743,23 $.
[12] En regard des dommages pour troubles et inconvénients, il est certain qu’une expulsion de son logement, la perte de ses vêtements, la nourriture perdue, les lavages obligatoires des vêtements, la nécessité d’une recherche pour trouver un nouveau logement, le dérangement d’une routine quotidienne entraînent de nombreux troubles et inconvénients et le tribunal accordera 4 000 $.
[13] Concernant les dommages punitifs, il est inconcevable qu’un locateur laisse la vie et la santé des locataires constamment en danger en négligeant volontairement l’entretien de ses immeubles. Un seul facteur compte pour lui, c’est la perception des loyers. Le tribunal est disposé à accorder 5 000 $ à ce chapitre.
[14] La diminution de loyer ne sera pas accordée en raison de l’absence de mise en demeure et de la tardiveté de la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] ACCUEILLE en partie la demande du locataire;
[16]
CONDAMNE le locateur à payer au locataire la somme
de 12 743 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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Marc Lavigne |
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Présence(s) : |
le locataire |
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Date de l’audience : |
11 novembre 2015 |
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Idar c. Di Giambattista |
2015 QCRDL 40105 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
31-130415-142 31 20130415 G |
No demande : |
43307 |
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Date : |
08 décembre 2015 |
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Régisseur : |
Marc Lavigne, juge administratif |
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SALMAH IDAR |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Claudio Di Giambattista |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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La demande
[1] Le locataire demande des dommages-intérêts matériels de 6 743,23 $, 5 000 $ en dommages moraux, 7 000 $ en dommages punitifs et les frais.
[2] Par amendement daté du 30 mars 2015, il réclame une diminution de loyer de 50 % à compter du 1er février 2010 au 10 novembre 2011.
Les faits
[3] Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 à un loyer mensuel de 700 $.
[4] En date du 10 novembre 2011, il recevait un avis d’évacuation de la ville de Montréal qui se lit comme suit :
« Madame,
Lors d’une vérification en date du 9 novembre 2011, nous avons constaté que le logement, en raison de l’état dans lequel il se trouve, est de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité et au bien-être des résidants et du public, constitue une nuisance et est impropre à l’habitation.
Cette situation constituant une infraction à l’article 25 du Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des logements, il est ordonné, en vertu de l’article 19, d’évacuer ce logement, immédiatement suivant la réception de la présente, sans quoi, la Ville de Montréal prendra elle-même les mesures nécessaires à cette évacuation. » (sic)
[5] Il a été obligé de quitter son logement le jour même en raison de la moisissure partout dans l’immeuble.
[6] Le docteur Louis Jacques, médecin spécialiste en médecine communautaire, écrivait concernant l’appartement 1 du même immeuble que :
«… L’historique de ce logement ainsi que les observations démontrent sans aucun doute la présence d’une humidité importante, de signes d’infiltration d’eau ainsi qu’une contamination fongique visible sur d’importantes surfaces touchant des murs, planchers et plafonds de diverses pièces, ainsi que des meubles et autres biens (vêtements).
Ces conditions représentent un risque important pour la santé des locataires. Par ailleurs, selon les informations que nous avons, cela affecterait sérieusement la santé de certains membres de la famille qui y habite.
Compte tenu de ces informations, nous considérons que ce logement est insalubre. »
[7] Ces observations peuvent s’appliquer à l’appartement 3 car tout l’immeuble a été évacué.
[8] À ce sujet, Yves Frenette, hygiéniste de l’environnement et Akram Ben Necib Ialloul, assistant de recherche, rapportaient à Michel Corriveau, inspecteur en bâtiments à la Ville de Montréal ce qui suit :
« À la lumière de ce qui précède, nous jugeons que le bâtiment situé au 8151, rue de Stuard à Montréal présente des conditions propices à une contamination fongique importante et est considéré comme impropre à l’habitation dans les conditions actuelles. Le médecin de la santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal déterminera l’échéance de l’évacuation des occupants. »
[9] Pour plus de précision, le locataire allègue dans sa mise en demeure datée du 20 décembre 2011 qu’en plus de la moisissure, il y avait dans le logement des souris et des coquerelles, que la porte arrière était brisé, que le mur au-dessus de son lavabo de cuisson était brisé, que la boîte aux lettres était brisée, qu’il n’y a pas eu d’eau pendant un mois dans la cuisine et que l’eau chaude coulait dans le bain.
[10] En plus de la diminution de loyer, des dommages pour troubles et inconvénients (5 000 $) et des dommages punitifs (7 000 $), il réclame les dommages matériels suivants :
« Matérial damages : 6743.23 $ :
- Gaz 90.00
Parking 52.50
Food restaurant 82.01
Food stores 367.04
Pots/pans/mescellanous 323.258
Tickets 104.00
Laundry 50.00
Food throwout 300.00
2 fax machines 1600.00
2 computers 1400.00
3 cupboards 2300.00 (700 + 700 + 900)
Daily laundry 75.00
For a sub-total of 6743.23 $; »
[11] Le tribunal est disposé à lui accorder certains dommages matériels qui sont reliés directement à son avis d’expulsion comme les vêtements, la nourriture, etc à l’exception des montants réclamés pour les ordinateurs et les fax, le locataire n’ayant pas de factures à l’appui soit pour un total de 3 743,23 $.
[12] En regard des dommages pour troubles et inconvénients, il est certain qu’une expulsion de son logement, la perte de ses vêtements, la nourriture perdue, les lavages obligatoires des vêtements, la nécessité d’une recherche pour trouver un nouveau logement, le dérangement d’une routine quotidienne entraînent de nombreux troubles et inconvénients et le tribunal accordera 4 000 $.
[13] Concernant les dommages punitifs, il est inconcevable qu’un locateur laisse la vie et la santé des locataires constamment en danger en négligeant volontairement l’entretien de ses immeubles. Un seul facteur compte pour lui, c’est la perception des loyers. Le tribunal est disposé à accorder 5 000 $ à ce chapitre.
[14] La diminution de loyer ne sera pas accordée en raison de l’absence de mise en demeure et de la tardiveté de la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] ACCUEILLE en partie la demande du locataire;
[16]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
12 743 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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Marc Lavigne |
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Présence(s) : |
le locataire |
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Date de l’audience : |
11 novembre 2015 |
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