COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laurentides

14 janvier 2004

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

207135-64-0304

 

Dossier CSST :

122675788

 

Commissaire :

Martine Montplaisir

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Andrée Bouchard, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Bernard Gascon, médecin

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Hydroserre Mirabel inc.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Guy Le Blanc

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]                Le 24 avril 2003, Hydroserre Mirabel inc. (l'employeur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative, le 25 mars 2003.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme la décision du 31 octobre 2002 et déclare que monsieur Guy Le Blanc a subi une lésion professionnelle le 21 juin 2002 et qu'il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1](la loi).

[3]                Le 15 octobre 2003, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint - Jérôme à laquelle l'employeur est représenté par monsieur Mario Turner.  Monsieur Le Blanc n'est pas présent à l'audience, bien qu'un avis de convocation lui ait été acheminé par le courrier à son adresse et que la date d'audience ait été convenue avec lui par téléphone.  La Commission des lésions professionnelles tente sans succès de joindre monsieur Le Blanc par téléphone avant de procéder.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                L'employeur demande d'établir que monsieur Le Blanc n'a pas subi de lésion professionnelle le 21 juin 2002.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la requête de l'employeur, d'infirmer la décision rendue à la suite d'une révision administrative le 25 mars 2003 et de déclarer que monsieur Le Blanc n'a pas subi de lésion professionnelle le 21 juin 2002.  Effectivement, la preuve ne permet pas d'établir que les symptômes qu'il a présentés le ou vers le 21 juin 2002 sont caractéristiques ou reliés directement aux risques particuliers d'un travail qu'il a exercé ni de conclure qu'il a exercé un travail impliquant une exposition au malathion.  Monsieur Le Blanc n'a pas été victime d'un accident du travail puisque la preuve ne permet pas d'établir qu'il y a eu survenance d'un événement imprévu et soudain le ou vers le 21 juin 2002 susceptible d'entraîner ses symptômes.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si monsieur Le Blanc a subi une lésion professionnelle le 21 juin 2002.

[7]                La lésion professionnelle, l'accident du travail et la maladie professionnelle sont définis à l'article 2 de la loi comme suit :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation ;

 

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle ;

 

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

 

[8]                L’article 29 de la loi prévoit une présomption de maladie professionnelle lorsque la maladie d’un travailleur est énumérée à l’annexe I et que le travailleur a exercé le travail correspondant à cette maladie d’après l’annexe. 

[9]                Lorsque la présomption de l’article 29 ne trouve pas application, le travailleur qui contracte une maladie par le fait ou à l’occasion du travail sera considéré atteint d’une maladie professionnelle s’il démontre que sa maladie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers d’un travail qu’il a exercé, conformément à l’article 30 de la loi.  Cet article est libellé comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

 

[10]           Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles est d'avis que monsieur Le Blanc n'a pas subi de lésion professionnelle le 21 juin 2002. 

[11]           La Commission des lésions professionnelles constate, dans un premier temps, que la présomption de l'article 29 ne s'applique pas puisque la maladie diagnostiquée par le médecin qui a charge, soit une intoxication au malathion, ne fait pas partie des maladies énumérées à l'annexe I. 

[12]           La Commission des lésions professionnelles estime, d’autre part, que la preuve ne permet pas d'établir que la maladie de monsieur Le Blanc est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers d'un travail qu'il a exercé ni que sa maladie a été entraînée par un événement imprévu et soudain par le fait ou à l'occasion de son travail.

[13]           Les faits qui amènent la soussignée à conclure ainsi se résument comme suit et tiennent compte des pièces au dossier, des documents déposés et des témoignages de monsieur Patrick Auclair, agronome et Jean-Pierre Gauvin, hygiéniste industriel.

[14]           Monsieur Le Blanc occupe un emploi à l'entretien ménager pour le compte de l'employeur, une serre hydroponique spécialisée dans la fabrication de laitues. 

[15]           Le 21 juin 2002, monsieur Le Blanc consulte le docteur L. Courtemanche.  Ce dernier remplit une Attestation médicale sur laquelle il pose le diagnostic d'intoxication légère au malathion.  Dans sa note de consultation du même jour, le docteur Courtemanche écrit notamment que monsieur Le Blanc travaille avec du malathion depuis trois ans.

[16]           Monsieur Le Blanc est retiré du travail le 25 juin 2002.  Monsieur Le Blanc consulte son médecin en juillet et en août 2002.  En juillet 2002, son médecin autorise un travail en assignation temporaire, mais monsieur Le Blanc ne se présente pas chez son employeur.  Son médecin remplit un Rapport final le 25 septembre 2002 sur lequel il indique que la lésion est consolidée le même jour et que monsieur Le Blanc peut reprendre son travail.  Monsieur Le Blanc ne reprend pas son travail et son employeur met fin à son emploi en novembre 2002.

[17]           Les informations consignées au dossier relativement à la période d'embauche sont contradictoires.  Au formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement, signé par monsieur Le Blanc et l'employeur, il est indiqué que la date d'embauche est au mois d'août 2001.  Cette information se retrouve également dans une lettre adressée par l'employeur à la CSST le 8 août 2002.  Toutefois, dans une note évolutive du 26 juillet 2002 consécutive à un entretien téléphonique avec monsieur Le Blanc, l'agent écrit que monsieur Le Blanc avait trois ans d'ancienneté en juillet 2002 et dans la note médicale du 21 juin 2002, le docteur Courtemanche fait lui aussi référence à une période de trois ans d'exposition. 

[18]           La Commission des lésions professionnelles estime que la période d'embauche à laquelle fait référence l'employeur est celle qui doit être retenue puisque dans un rapport d'intervention du 10 septembre 2002, l'inspecteur A. Éthier de la CSST, qui a procédé à une vérification de l'exposition de monsieur Le Blanc aux produits chimiques chez l'employeur et qui a rencontré les personnes concernées dont monsieur Le Blanc, fait lui aussi référence à la période comprise entre le 14 août 2001 et le 19 juin 2002 lorsqu'il traite de la fréquence d'exposition de monsieur Le Blanc dans son rapport.  La soussignée considère donc que la date probable d'embauche de monsieur Le Blanc est au mois d'août 2001.

[19]           Monsieur Le Blanc se rapporte à monsieur Auclair, agronome et directeur de production. 

[20]           Monsieur Auclair déclare que le quart de travail de monsieur Le Blanc débute généralement vers 15 h 30 et se termine vers minuit.  Son horaire est flexible.  Monsieur Le Blanc peut également être appelé à travailler la fin de semaine.  Monsieur Le Blanc n'a pas à manipuler les plants dans le cadre de son travail à l'entretien ménager.

[21]           L'employeur fait 17 récoltes par année.  Au cours d'une année de croissance, trois à quatre de ces récoltes subiront des traitements au malathion, un insecticide.  La principale période d'utilisation du malathion est la période estivale.

[22]           L'utilisation du malathion est effectuée en dehors des quarts de travail de jour, généralement entre 16 h et 21 h.  Les employés qui sont présents sur ces quarts travaillent dans les bureaux, au transport et à l'entretien ménager.  Lorsqu'une application est en cours, la zone visée est isolée et les employés sont avisés.

[23]           Les applications de malathion sont faites à l'aide d'un canon pulvérisateur stationnaire ou d'un appareil portatif.  L'appareil portatif est opéré uniquement par monsieur Auclair.  C'est lui qui prépare la solution, la vide dans le réservoir et procède au traitement.  Tous les accès au site pulvérisé sont fermés.  La pièce est ventilée pendant deux heures après l'épandage puis les zones sont ouvertes à nouveau.

[24]           Le canon pulvérisateur est muni d'un réservoir qui contient le produit dilué dans l'eau et d'un ventilateur qui propulse le malathion dans l'air.  Ce ne sont pas des vapeurs qui sont propulsées, mais des microgouttelettes. 

[25]           La pulvérisation se déroule pendant environ 45 minutes.  Il s'agit du temps requis pour que tout le liquide soit pulvérisé.  Monsieur Auclair explique que dans l'hypothèse où tout le contenu du réservoir du canon était pulvérisé instantanément et de façon uniforme dans une zone (en une seconde plutôt qu'en 45 minutes), les concentrés atteindraient 26 mg/m3 dans une zone donnée et 17 mg/m3 dans l'autre.  Il utilise cet exemple, car il s'agit de l'hypothèse la plus pessimiste possible.  Dans la réalité, les concentrations n'atteignent jamais ce niveau, car la pulvérisation se fait sur une période de 45 minutes et les gouttelettes ne peuvent se retrouver toutes en suspension dans l'air en même temps puisqu'elles tombent sur les plants.

[26]           Lorsque la zone est ouverte et que la pièce est ventilée après une pulvérisation, monsieur Auclair débranche le canon et le retire de la zone.  Il doit enrouler le fil sur une roulette et remiser le tout.  Cette tâche prend cinq à dix minutes et se fait avec des gants de caoutchouc, des bottes de caoutchouc et un tablier.

[27]           Il arrive que monsieur Auclair demande à monsieur Le Blanc d'effectuer cette tâche.  Monsieur Auclair a toujours vu monsieur Le Blanc porter ses gants, ses bottes et son tablier pour faire cette tâche.

[28]           Du mois d'août 2001 au mois de juin 2002, il y a eu 59 applications de malathion dont 23 au canon.  17 des 23 applications au canon ont été faites alors que monsieur Le Blanc était présent chez l'employeur.  Dans la majorité des cas (environ 60 %), monsieur Auclair retirait lui-même le canon.  Selon les calculs de monsieur Auclair, monsieur Le Blanc a donc été appelé à manipuler le canon à moins de dix reprises entre les mois d'août 2001 et de juin 2002.

[29]           Il y a au-delà de 125 employés à l'emploi, dont 75 à la production et 25 au transport qui sont appelés à manipuler les plants régulièrement.  Monsieur Auclair affirme qu'il n'y a aucun autre travailleur qui se soit plaint de symptômes similaires à ceux de monsieur Le Blanc.

[30]           Le 10 septembre 2002, un inspecteur de la CSST, monsieur A. Éthier, rédige un rapport d'intervention à la suite d'une vérification chez l'employeur.  Dans son rapport, monsieur Éthier écrit que le débranchement de l'appareil de pulvérisation par monsieur Le Blanc n'est pas effectué en tenant compte du délai de rentrée de 24 heures recommandé pour éviter les risques d'exposition cutanée dans le Guide de prévention pour les utilisateurs de pesticides en agriculture maraîchère et que monsieur Le Blanc ne porte aucun équipement de protection lors de cette opération. 

[31]           Monsieur Éthier fait aussi référence à l'évaluation théorique effectuée par monsieur Auclair qui révèle des résultats de 26 mg/m3 et de 17 mg/m3, ce qui est supérieur à la norme réglementaire de 10 mg/m3.

[32]           Monsieur Éthier conclut que les mesures de prévention mises en place par l'employeur ne sont pas suffisantes ou du moins pas tout à fait sous contrôle en raison du non-respect des délais de rentrée et du fait que monsieur Le Blanc ne porte pas d'équipement de protection.

[33]           Monsieur Auclair relate que l'équipe de santé au travail du CLSC Jean‑Olivier‑Chénier a réalisé une évaluation du milieu de travail concernant l'exposition aux pesticides à la demande de monsieur Éthier.  Le rapport du mois d'octobre 2002 révèle des résultats correspondant à des valeurs qui sont égales ou inférieures à 0,47 mg/m3.  Les échantillonnages ont alors été faits deux heures, douze heures, 22,5 heures et 61 heures après l'application. 

[34]           Un second rapport a été présenté en avril 2003 et révèle que l'organisation du travail du préposé à l'entretien (monsieur Le Blanc) lui permet d'attendre 48 heures avant de se retrouver dans des lieux ayant été vaporisés, à l'exception d'une occasion où il s'est retrouvé dans une serre alors que l'on vaporisait un pesticide dans une autre zone éloignée.  Le rapport confirme que monsieur Le Blanc porte ses gants, ses bottes et son tablier.  La conclusion du rapport révèle que les équipements de protection sont adéquats en ce qui concerne monsieur Le Blanc.

[35]           Monsieur Gauvin, hygiéniste industriel, a également effectué une évaluation de l'exposition des travailleurs au malathion chez l'employeur.  

[36]           Son analyse a été plus poussée que celle du CLSC puisqu'il a analysé les concentrations de malathion pendant la pulvérisation alors que l'étude du CLSC se limitait à mesurer les concentrations de malathion deux heures, douze heures, 22,5 heures et 61 heures après l'application.

[37]           Dans son rapport, monsieur Gauvin relate que le Règlement sur la santé et la sécurité du travail de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[2] établit à 10 mg/m3 (0,74 ppm) la concentration maximale de malathion admissible en milieu de travail pour une période de huit heures par jour en fonction d'une semaine de 40 heures.  Monsieur Gauvin fait aussi référence à l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists[3] qui a abaissé en 2003 de 10 mg/m3 à 1 mg/m3 la concentration moyenne de malathion dans l'air admissible en milieu de travail pour une période de huit heures par jour en fonction d'une semaine de 40 heures.

[38]           Les concentrations de malathion dans l'air ont été mesurées dans la serre où avait lieu l'épandage ainsi que dans la serre adjacente.  Les résultats obtenus révèlent des concentrations inférieures à 0,4 mg/m3 dans la serre d'épandage pendant la pulvérisation, inférieures à 0,3 mg/m3 dans la serre d'épandage 40 minutes après la pulvérisation et inférieures à 0,2 mg/m3 pendant l'épandage dans la serre adjacente. 

[39]           Monsieur Gauvin a lui aussi fait un calcul pour évaluer l'hypothèse selon laquelle la totalité du malathion pulvérisé serait maintenue en suspension dans l'air et a calculé que la concentration équivaudrait alors à 16 mg/m3.  Monsieur Gauvin explique que cette estimation est très pessimiste, voire impossible, puisque le système de pulvérisation avec ventilateur provoque une pluie de fines gouttelettes qui retombent.  Comme le traitement dure plusieurs minutes, on ne se trouve jamais durant les phases en présence dans l'air de tout le contenu du malathion puisque les gouttelettes retombent sur les plants.  Ce qui est mesuré dans l'air lors des échantillonnages est donc une infime portion de ce qui est tombé.

[40]           Monsieur Gauvin conclut qu'il n'y a aucun risque que le personnel de l'employeur puisse inhaler une concentration supérieure aux limites légales reconnues en hygiène industrielle selon les procédures d'épandage suivies par l'employeur.

[41]           La Commission des lésions professionnelles estime qu'il y a lieu de retenir les conclusions de l'hygiéniste industriel et de conclure que monsieur Le Blanc n'a pas exercé un travail impliquant une exposition significative au malathion d'autant plus que les informations recueillies auprès de monsieur Le Blanc lors de l'évaluation en milieu de travail du CLSC révèlent que ce dernier portait un équipement de protection adéquat et que son organisation du travail lui permettait d'attendre 48 heures avant de se retrouver dans des lieux ayant été vaporisés. 

[42]           Par surcroît, monsieur Le Blanc n'avait pas à manipuler les plants en raison de son type de travail.  Il a effectué le retrait de l'appareil à quelques reprises seulement et cette tâche ne durait que quelques minutes. 

[43]           L'exposition de monsieur Le Blanc est donc très loin des normes de 10 mg/m3 et de 1 mg/m3 de concentration maximale admissible dans un milieu de travail pour une période de huit heures par jour en fonction d'une semaine de 40 heures auxquelles font référence le Règlement sur la santé et la sécurité du travail et l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists, bien que ces normes ne constituent pas le critère déterminant pour décider du caractère professionnel d'une maladie.

[44]           Le non-respect du délai de 24 heures de rentrée recommandé par le Guide de prévention pour les utilisateurs de pesticides en agriculture maraîchère auquel fait référence l'inspecteur de la CSST dans son rapport ne change pas les conclusions auxquelles en arrive la soussignée dans ce qui précède.

[45]           Effectivement, sur cette question, monsieur Gauvin confirme que le risque d'exposition n'est pas davantage élevé même si monsieur Le Blanc retirait l'appareil dès que les accès au site étaient ouverts, soit deux heures après la pulvérisation.  En pratique, avec ce genre de produit, un délai de 24 heures est normalement recommandé.  Ce protocole de sécurité est établi pour éviter que les travailleurs marchent dans les champs où il y a eu un épandage et remettent en suspension les gouttelettes.  Or, dans les serres, les travailleurs ne marchent pas sur les salades et en raison de la ventilation de deux heures qui suit l'épandage, les concentrations de malathion dans l'air sont réduites de vingt fois par rapport aux valeurs calculées immédiatement après l'épandage.

[46]           La Commission des lésions professionnelles ne peut donc établir de façon probante que monsieur Le Blanc a été exposé au malathion de façon significative chez l'employeur compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, du peu de preuve médicale au dossier et du fait que monsieur Le Blanc n'était pas à l'audience pour établir que sa maladie est reliée directement aux risques particuliers de son travail.  Comme il n'y a pas de preuve selon laquelle d'autres travailleurs de cet employeur auraient contracté cette maladie, il n'y a également pas lieu de conclure que la maladie de monsieur Le Blanc est caractéristique de son travail.

[47]           Monsieur Le Blanc n'a donc pas subi de maladie professionnelle le 21 juin 2002.

[48]           La Commission des lésions professionnelles est d'avis, enfin, qu'il n'y a pas lieu non plus de conclure à la survenance d'un accident du travail puisque la preuve ne permet pas d'établir qu'il y a eu survenance d'un événement imprévu et soudain lors duquel monsieur Le Blanc aurait été exposé au malathion.  Il n'y a en effet aucun événement de relaté au dossier.

[49]           Monsieur Le Blanc n'a donc pas subi de lésion professionnelle le 21 juin 2002 et n'a pas droit aux prestations prévues par la loi.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Hydroserre Mirabel inc. en date du 24 avril 2003 ;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative, le 25 mars 2003 ;

DÉCLARE que monsieur Guy Le Blanc n'a pas subi de lésion professionnelle le 21 juin 2002 et qu'il n'a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

 

 

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Martine Montplaisir

 

Commissaire

 

 

 

 

Monsieur Mario Turner

Gestion RH-M inc.

Représentant de la partie requérante

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          L.R.Q., c. S-2.1

[3]          2003 TLV’s and BEI’s A CGIH, I SBN : 1-882417-46-6

AVIS :
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