Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Ouellette | 2022 QCCDCRHRI 4 |
CONSEIL DE DISCIPLINE | ||||
ORDRE DES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES ET EN RELATIONS INDUSTRIELLES AGRÉÉS DU QUÉBEC | ||||
CANADA | ||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||
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No : | 13-21-00030 | |||
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DATE : | 10 juin 2022 | |||
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LE CONSEIL : | Me HÉLÈNE DESGRANGES | Présidente | ||
M. SERGE LAVERDIÈRE, CRIA | Membre | |||
M. PIERRE LEFEBVRE, CRHA | Membre | |||
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ANDRÉ LACAILLE, CRIA, en sa qualité de syndic adjoint de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec | ||||
Plaignant | ||||
c. | ||||
DENISE OUELLETTE, CRHA | ||||
Intimée | ||||
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION | ||||
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APERÇU
[1] L’intimée, Mme Denise Ouellette, CRHA, est directrice générale d’un organisme à but non lucratif en plus de s’occuper des ressources humaines.
[2] Le plaignant, M. André Lacaille, CRIA et syndic adjoint de l'Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec (l’Ordre), dépose une plainte disciplinaire à l’endroit de l’intimée. Il lui reproche d’avoir fait défaut de donner suite aux demandes que lui a adressées le Comité d’inspection professionnelle (CIP) et d’avoir omis de remédier aux constats de non-conformité contenus au rapport d’inspection professionnelle (le rapport).
[3] L’intimée enregistre un plaidoyer de culpabilité sous l’unique chef contenu à la plainte. Après s’être assuré du caractère libre, volontaire et éclairé de ce plaidoyer, le Conseil, séance tenante, déclare l’intimée coupable, et ce, suivant les modalités plus amplement décrites au dispositif de la présente décision.
[4] Le plaignant demande au Conseil d’imposer une amende de 3 000 $ à l’intimée et de la condamner au paiement des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions[1].
[5] De son côté, l’intimée indique préférer qu’une amende de 2 500 $ lui soit imposée. Elle ne conteste pas les déboursés. Elle demande de pouvoir s’acquitter de l’amende et des déboursés à raison de paiements au montant de 500 $ afin que la somme totale soit payée à l’intérieur d’une période maximale de 5 ou 6 mois dépendamment de l’amende imposée. Elle précise qu’elle payera plus rapidement si elle est en mesure de le faire.
[6] Le plaignant ne s’oppose pas à ce qu’un délai de paiement soit accordé à l’intimée ou qu’elle puisse payer par versements.
QUESTION EN LITIGE
PLAINTE
[8] Le chef d’infraction contenu à la plainte est ainsi libellé :
Que je suis raisonnablement informé, ai raison de croire et crois véritablement que Mme Denise Ouellette, CRHA, membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec a commis des actes dérogatoires :
1. Depuis le ou vers le 12 mai 2021, l’intimée a fait défaut de donner suite aux demandes que lui adressaient le Comité d’inspection professionnelle et a omis de remédier aux constats de non-conformité contenus au rapport d’inspection professionnelle en date du 21 décembre 2020, contrevenant ainsi à l’article 73 du Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec (RLRQ, c. C-26, r. 81) ainsi qu’aux articles 114 et 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26).[2]
[Transcription textuelle sauf anonymisation]
CONTEXTE ET RÉSUMÉ DE LA PREUVE
[9] L’intimée est inscrite au tableau de l’Ordre depuis le 7 septembre 1999[3] et l’est toujours au moment de l’audition devant le Conseil.
[10] À l’époque des événements visés par la plainte, elle est directrice générale de la Société Saint-Vincent de Paul de Montréal (la société) depuis le 13 juillet 2015. Elle occupe initialement le poste par intérim et est confirmée dans ses fonctions en 2016.
[11] La société est un organisme de bienfaisance dont la mission est d’aider les personnes en situation de pauvreté. L’aide apportée prend différentes formes, dont l’aide alimentaire et au logement, des magasins de « seconde main » et un programme de persévérance scolaire.
[12] L’intimée est responsable de 57 points de service répartis sur les territoires de Montréal, de Laval et de la municipalité régionale de comté de l’Assomption.
[13] Lorsque l’intimée débute ses fonctions, 80 présidents de sections œuvrent bénévolement au sein de la société alors qu’ils sont une soixantaine à son départ. Entre 29 et 35 employés y travaillent.
[14] L’intimée est responsable notamment des contacts sur le plan provincial et national, de la gestion avec le conseil d’administration de la société, des employés et de la rénovation du bâtiment principal. Elle a la charge de onze bâtiments, de quatre camions et de trois gros magasins. Des magasins de plus petite taille sont gérés par des bénévoles.
[15] Comme la société n’a pas de directrice des ressources humaines parmi ses employés, l’intimée et la directrice des finances s’occupent des problématiques les plus simples dans ce domaine et ont recours à des ressources externes pour les situations plus complexes.
[16] Le 17 décembre 2020, l’intimée reçoit la visite de l’inspectrice, Mme Colette Côté, CRHA, et ce, dans le cadre du programme de surveillance de l’exercice de la profession du CIP.
[17] L’inspectrice produit un rapport daté du 21 décembre 2020 contenant deux constats de non-conformité et une recommandation d’amélioration de la pratique de l’intimée[4].
[18] Le premier de ces constats est en lien avec le contenu des dossiers de l’intimée alors que le second concerne son omission de mettre en place une politique de prévention du harcèlement psychologique dans son organisation.
[19] L’avis de non-conformité est transmis à l’intimée le 11 février 2021.
[20] Un délai lui est accordé afin qu’elle se conforme aux demandes de l’inspection professionnelle de mises en conformité, soit jusqu’au 26 février 2021 pour celles relatives au contenu de ses dossiers et jusqu’au 12 mai 2021 pour ce qui est de la politique sur la prévention du harcèlement psychologique.
[21] En mars 2021, l’intimée annonce à son conseil d’administration qu’elle ne renouvellera pas son contrat d’emploi.
[22] L’intimée omet de se conformer aux constats de non-conformité à l’intérieur des délais prévus et l’inspection professionnelle communique avec elle à plusieurs reprises afin d’effectuer des suivis à ce sujet.
[23] Le responsable de l’inspection et de l’encadrement de la pratique professionnelle et secrétaire du CIP transmet une lettre à l’intimée le 4 juin 2021 dans laquelle il lui demande que les constats de non-conformité soient corrigés en date du 12 mai 2021. Il lui précise que si elle a :
[…] des questions ou des préoccupations quant à la correction du constat de non‑conformité il est possible de contacter l’inspecteur assigné à [son] dossier d’inspection professionnelle :
Colette Côté, CRHA
514 […]-[…] (sans frais 1 800 […]-[…]), poste […]
[...] @ […]
Nous comprenons que le contexte lié à la pandémie peut avoir changé votre contexte professionnel. Pour toute situation particulière, vous pouvez également contacter la coordonnatrice, inspection professionnelle :
Paméla Marceau
514 […]-[…] (sans frais 1 800 […]-[…]), poste […]
[...] @ […]
Les constats de non-conformité sont de nature réglementaire. Il est donc obligatoire de le corriger dans les plus brefs délais.
Par conséquent, si aucun suivi n’est fait auprès de l’équipe de l’inspection professionnelle ou si le constat de non-conformité n’est pas corrigé d’ici le 6 avril 2021, le comité d’inspection professionnelle se verra dans l’obligation de prendre d’autres mesures.
Convaincus que vous comprenez que nous agissons dans le cadre de la mission de protection du public dévolue aux ordres professionnels, nous espérons pouvoir compter sur votre entière collaboration.
Nous vous invitons à communiquer avec le soussigné pour toute question ou tout renseignement complémentaire.[5]
[Anonymisation et caractères gras ajoutés]
[24] Le contrat de l’intimée d’une durée de cinq ans prend fin le 2 juillet 2021. Il est prolongé jusqu’au 14 août 2021 dans l’attente que la société identifie un autre directeur général. Durant cette période, l’intimée prend ses vacances accumulées, tout en se rendant disponible pour le bureau. Elle se rend sur les lieux de son travail une fois par semaine.
[25] Le 13 juillet 2021, l’intimée mentionne à l’inspection professionnelle ne pas avoir reçu l’information à temps. Une copie de la lettre du 4 juin 2021 lui est à nouveau transmise[6].
[26] Le 23 juillet 2021, la coordonnatrice de l’inspection professionnelle avise l’intimée par courriel que son dossier sera transféré au CIP si les constats de non-conformité ne sont toujours pas corrigés à la date de la prochaine rencontre du CIP fixée au 11 août 2021[7].
[27] L’intimée ne donne pas suite à cette communication.
[28] Le 13 août 2021, le CIP présente une demande d’enquête au Bureau du syndic à la suite de l’absence de coopération de l’intimée[8].
[29] La syndique de l’Ordre, Me Véronique Émond, CRHA, conduit l’enquête.
[30] Le 14 août 2021, l’intimée quitte la société. Elle est dorénavant à la retraite et n’a plus de clients.
[31] Le 16 septembre 2021, l’intimée transmet un courriel à la syndique se lisant comme suit :
J'ai réfléchi à ma situation pour donner suite à notre conversation et je voulais apporter des nuances qui peuvent probablement apporter un éclairage à la situation entourant le peu de suivi que j'ai donné aux manquements de l'inspection de l'ordre.
Suite à mon inspection, je savais que je devais proposer une politique d'harcèlement pour la Société de Saint-Vincent de Paul de Montréal (« SSVPM »). Pendant la période des fêtes, j'ai pris le temps de visionner quelques vidéos sur le harcèlement offert par l'Ordre. J'ai lu quelques politiques préparées par d'autres organisations et m'en suis référée pour commencer la politique pour la SSVPM. Vous trouvez en annexe le premier jet de la politique d'harcèlement pour la SSVPM.
Je vous ai mentionné que la SSVPM est une organisation complexe parce que nous avons 57 points de service dont 54 sont gérés par des bénévoles seulement. Il est très difficile d'imposer une politique. Pour cette raison, je me suis arrêtée au processus de dénonciation, car je devais consulter mes employés et certains bénévoles-clés pour s'entendre sur le processus.
En mars 2021, j'ai annoncé au conseil d'administration que je ne renouvèlerais pas mon contrat d'emploi. Je devais donc préparer mon départ et organiser la transition pour la nouvelle DG. À tort possiblement, j'ai jugé que je ne pouvais plus entreprendre de grands chantiers et ne pas les finir avant l'arrivée de ma remplaçante.
J'ai quitté la SSVPM officiellement le 2 juillet 2021. Depuis, je suis à réorganiser ma nouvelle situation de vie.
Mon erreur est de ne pas avoir communiqué avec l'ordre pour expliquer de ma situation et pourquoi je ne pourrais pas rectifier les manquements signalés par Mme Côté, CRHA. Comme je l'ai avoué hier lors de notre conversation, je suis coupable de négligence en ce sens.
En espérant que ce courriel donne un éclairage à ma situation.
N'hésitez pas, Me Emond, à m'appeler si vous avez des questions ou des commentaires. […] [9]
[Transcription textuelle]
[32] L’intimée joint à ce courriel une ébauche de politique de prévention du harcèlement et de l’incivilité ainsi que du traitement des plaintes de la société comportant 6 pages[10].
- Entrevue de l’intimée avec la syndique
[33] Le 4 octobre 2021, durant son entrevue avec la syndique[11], l’intimée déclare qu’elle s’occupait des ressources humaines au sein de la société, mais que ce n’était pas sa priorité, qui était plutôt la survie de l’organisation.
[34] Elle dit que voyant la fin de son contrat approcher, elle en discute avec son conseil d’administration. Elle s’interroge alors si elle veut demeurer en fonction. En février ou mars 2021, il devient clair qu’elle veut quitter la société et qu’un processus doit être enclenché afin d’embaucher un nouveau directeur général.
[35] Elle reconnaît être au courant que la société était dans l’obligation de se doter d’une politique en matière de harcèlement, et ce, depuis le 1er janvier 2019. Elle précise qu’elle n’a pas reçu de demande du conseil d’administration à cet égard.
[36] Elle déclare qu’honnêtement, ce n’était pas une priorité pour elle, qu’elle a été négligente, qu’elle en assume la responsabilité et qu’elle mentirait si elle essayait de blâmer quelqu’un d’autre. Elle admet ne pas avoir effectué le suivi correctement avec l’Ordre et que ce n’était pas « sur son radar ». Elle indique qu’elle n’a pas demandé de délai supplémentaire pour s’acquitter de ses obligations et qu’elle ne s’en est pas occupé. Elle reconnaît avoir reçu une lettre enregistrée et réitère que c’est sa faute.
[37] Elle dit qu’elle savait qu’elle devait corriger deux manquements, mais qu’elle était prise par le travail (ex. partenariat par rapport à un bâtiment à finaliser et la préparation de son départ).
[38] Elle affirme avoir débuté des formations en matière de harcèlement et avoir lu à ce sujet pendant son congé de Noël. Elle s’est procuré une copie d’une politique d’un autre employeur et en a discuté avec certains de ses employés. Elle souhaitait finaliser le tout avant de quitter la société et répondre aux critères de l’Ordre.
[39] Elle a fait un premier jet de la politique. Elle s’interroge alors à savoir comment elle informera les bénévoles de la société puisque considérant leur importance, ils ne s’en laissent pas imposer par la direction. Elle précise que la culture de la société est en train de changer lentement et que l’immense majorité des bénévoles est extraordinaire, mais que des bénévoles éprouvent de la difficulté à suivre des directives ordinaires et qu’elle ne se voyait pas les rassembler pour en discuter.
[40] Elle assure toutefois le Conseil que la société répond aux plaintes lorsqu’elle en reçoit.
[41] Elle déclare avoir pensé ne pas demeurer membre de l’Ordre, mais avoir continué de maintenir son adhésion, car elle avait l’intention de répondre aux normes, mais qu’il n’y a pas eu de préoccupation ou plutôt d’urgence à cet égard. Elle affirme avoir renouvelé son inscription au tableau de l’Ordre dans l’intention de finaliser le dossier d’inspection, mais qu’elle ne se réinscrira pas pour le prochain exercice. Elle prend soin de préciser qu’elle n’est pas motivée par le dépit, mais qu’elle n’a pas besoin de demeurer membre.
[42] Elle mentionne avoir demandé à l’inspectrice et à son interlocuteur lorsqu’elle a payé sa cotisation annuelle s’ils étaient certains qu’une personne comme elle devrait demeurer membre de l’Ordre, car elle savait qu’elle ne s’embaucherait pas comme responsable des ressources humaines. Elle explique qu’elle est devenue une directrice générale connaissant peut-être davantage les ressources humaines que la moyenne des titulaires de ce poste, mais pas plus que cela. Elle indique que si elle se cherchait un autre emploi, ce ne serait pas en ressources humaines.
[43] Elle mentionne que l’inspection effectuée par l’inspectrice Côté était la seconde inspection dont elle a fait l’objet et que la première s’était bien déroulée.
[44] Elle déclare qu’en réalité, le travail a continué de prendre le pas et que ses employés et elle-même ont été constamment dans l’urgence afin d’assurer la survie de l’organisation, la vente de bâtiments, etc.
[45] La syndique dit à l’intimée que l’amende minimale est de 2 500 $, mais que cela peut être beaucoup plus que cela. Elle précise qu’elle le lui a expliqué avant qu’elle ne « plaide coupable » comme elle l’a fait spontanément, et ce, afin qu’elle comprenne bien les impacts de sa décision.
[46] L’intimée répond qu’elle aurait été incapable de prouver le contraire.
[47] L’intimée dit qu’elle n’a pas pu implanter la politique avant son départ, faute d’avoir pu s’asseoir avec ses employés pour déterminer la meilleure façon de procéder.
[48] Elle affirme que son successeur à la direction générale a en main l’ébauche de politique qu’elle a commencé à préparer, mais que le quotidien a pris le dessus.
- Témoignage du plaignant
[49] Lors de son témoignage, le plaignant résume le déroulement de l’enquête de la syndique qu’il a remplacée après son départ pour d’autres fonctions.
[50] Il affirme qu’à la date de l’audition, l’intimée ne s’est toujours pas conformée aux constats de non-conformité. Il reconnaît toutefois qu’elle ne peut plus produire de politique pour la société depuis son départ. Il mentionne qu’elle doit néanmoins se conformer aux exigences relatives à la tenue de dossiers, car elle est toujours membre de l’Ordre.
- Témoignage de l’intimée
[51] Lors de son témoignage, l’intimée réitère avoir été négligente. Tout en disant qu’elle n’a pas véritablement d’excuses, elle fait valoir l’existence d’une circonstance atténuante.
[52] Elle mentionne que, comme la société était en fin de vie organisationnelle et que sa structure était et demeure trop lourde, son travail avec les bénévoles et les employés était principalement concentré sur sa survie et sa réorganisation en profondeur. Elle mentionne que la société n’était pas en situation de survie en raison de la pandémie, mais que celle-ci a aggravé les choses.
[53] Elle dit avoir passé beaucoup de temps avec le conseil d’administration et ses employés à chercher comment transformer la société, ce qui a fait en sorte que le dossier sur le harcèlement sexuel, psychologique et physique est passé au second, troisième et même quatrième plan pour elle.
[54] Elle répète ne pas avoir d’excuses et est en accord avec le plaignant que la société était dans l’obligation de se doter d’une politique en matière de harcèlement.
[55] Elle dit que les bénévoles de la société sont majoritairement âgés entre 65 et 77 ans et sont autonomes depuis la création de l’organisme il y a 175 ans, et ce, sans que le siège social ne leur impose rien. Elle explique que la complexité de la société faisait en sorte qu’elle ne voyait pas comment elle pouvait arriver avec une politique, et ce, même si elle a effectué des recherches à ce sujet. Elle ajoute qu’elle investissait son énergie non pas au niveau des ressources humaines, mais dans sa gestion comme directrice générale. Elle précise que la problématique touchait l’implantation de la politique en ce qui a trait aux points de service.
[56] Elle mentionne que sa lettre à la syndique résume la situation. Elle dit qu’elle met uniquement l’emphase sur les circonstances atténuantes, tout en prenant soin d’indiquer que celles-ci n’excusent pas sa négligence.
[57] Elle témoigne qu’elle ne se considère plus adéquate pour occuper un poste de directrice des ressources humaines, car elle n’est plus à jour même si elle a suivi de la formation. Elle ajoute que c’est la pratique qui raffine.
[58] Elle explique qu’elle n’avait pas l’intention de renouveler son inscription au tableau en 2021. Elle affirme que lorsqu’elle a eu l’inspection, elle s’est dit qu’elle allait la renouveler, car elle voulait tenter de satisfaire « aux règlements de l’Ordre », mais sans y parvenir.
[59] Elle se dit consciente qu’il ne s’agit que d’excuses et que la négligence demeure la même.
[60] Elle n’a toujours pas l’intention de se réinscrire au tableau de l’Ordre pour le prochain exercice.
[61] Elle dit avoir compris que la politique de harcèlement concernait à la fois les employés et les bénévoles, car ce sont ces derniers qui recevaient les demandes d’aides et travaillaient avec les bénéficiaires et qu’ils devaient être inclus dans le processus, ce qui la préoccupait. Elle ajoute que la société n’avait pas d’employés pour encadrer les bénévoles.
[62] Elle témoigne qu’elle n’a jamais présenté d’avis, de signalement, de projet de politique en matière de harcèlement ou de politique formelle au conseil d’administration. Elle mentionne avoir dit au président du conseil d’administration qu’elle travaillait sur une politique, mais que cela ne faisait pas non plus partie des priorités de ce dernier, car ils étaient en mode de réorganisation et de survie de la société.
[63] Elle mentionne qu’elle a remis l’ébauche de la politique[12] à la personne qui l’a remplacée et lui avoir expliqué à quel stade ils en étaient rendus et où elle faisait face à un blocage. Elle reconnaît qu’il s’agissait du premier jet de la politique qui n’était pas avancé.
[64] Elle mentionne que l’objectif d’une politique contre le harcèlement est de protéger les employés et qu’elle en comprend les bénéfices.
- Représentations du plaignant
[65] L’avocate du plaignant plaide que l’imposition d’une amende de 3 000 $ atteindrait les objectifs de la sanction disciplinaire.
[66] Sur le plan objectif, elle rappelle le caractère sérieux des infractions d’entrave. Elle soutient que les infractions de la nature de celle commise par l’intimée sont intrinsèquement graves, car elles empêchent les organes dévoués à la protection du public d’effectuer leur travail et de s’assurer notamment de la compétence des membres de l’Ordre.
[67] Elle dit que ce que l’intimée a fait part à la syndique et au Conseil aurait pu être communiqué à l’inspection professionnelle, mais qu’elle n’a eu aucune réaction auprès de son ordre professionnel et que son ébauche de politique n’a jamais été transmise à l’inspection professionnelle.
[68] Elle invoque que l’obligation de collaborer avec le Service de l’inspection professionnelle se situe au cœur de l’exercice de la profession. Elle ajoute que la tenue de dossiers est un élément propre à l’intimée et non à l’entreprise pour laquelle elle œuvrait. Elle ne pouvait se limiter à dire qu’elle quittait l’entreprise.
[69] À titre de facteurs subjectifs atténuants, elle énumère le plaidoyer de culpabilité de l’intimée, sa reconnaissance rapide des faits et qu’elle n’a jamais tenté de les nier.
[70] Quant aux facteurs aggravants, elle invoque que l’intimée est membre de l’Ordre depuis de nombreuses années et son silence total envers l’inspection professionnelle, ce qui démontre, dit-elle, sa nonchalance à l’égard de ses obligations professionnelles et de son ordre.
[71] Elle souligne le caractère intuitu personae des obligations déontologiques de l’intimée et qu’elle n’était pas relevé de ses obligations déontologiques au motif que l’implantation d’une politique ne constituait pas une priorité organisationnelle.
[72] Elle argue que l’intimée a fait preuve de négligence volontaire et d’un manque d’intérêt envers ses obligations déontologiques et son ordre professionnel.
[73] Comme l’intimée a maintenant quitté la société, l’avocate du plaignant concède qu’elle ne peut plus s’acquitter des non-conformités qui lui sont reprochées, mais souligne qu’il y a eu une longue période où elle le pouvait ou à tout le moins transmettre un projet de politique et démontrer les mesures qu’elle a prises pour la suite de sa pratique.
[74] Elle plaide que bien que l’intimée ait dit qu’elle n’a pas l’intention de se réinscrire au tableau, elle pourra le faire par la suite. Elle ajoute qu’un intimé ne doit pas s’en tirer à bon compte parce qu’il a pris sa retraite ou annoncé qu’il ne se réinscrira plus au tableau.
[75] Elle souligne la nécessité que la sanction soit exemplaire et qu’il y a lieu de passer un message aux pairs qu’il est important de se conformer à ses obligations professionnelles. Elle ajoute que ce n’est pas parce qu’un professionnel se trouve en fin de carrière qu’il est relevé de ses obligations et que la gravité de sa conduite est moindre. Elle ajoute que sinon, cela laisse entendre qu’on peut ne pas donner suite aux demandes de l’inspection ou ne pas les prioriser, le professionnel n’ayant pas grand-chose à perdre.
[76] Elle reconnaît que les risques de récidive de l’intimée pourraient être diminués, car elle n’a plus d’emploi et elle ne se réinscrira pas au tableau de l’Ordre, mais que cela ne constitue pas un blanc-seing, car l’avenir est inconnu. Elle invite le Conseil à faire preuve de circonspection dans l’évaluation de la force probante à accorder à cet élément.
[77] Elle mentionne qu’en l’instance, il ne s’agissait pas d’une demande d’informations pour voir si les compétences d’un professionnel étaient à jour, mais bien d’une situation où l’inspection professionnelle avait déjà ciblé des lacunes, ce qui amène potentiellement encore plus une problématique eu égard à la protection du public.
[78] Elle plaide que si la société avait fait face à des problématiques de harcèlement, rien n’était mis en place pour en assurer la gestion, ce qui explique pourquoi une sanction supérieure à l’amende minimale est requise.
[79] Elle souligne que la fourchette en semblables matières s’étend de la réprimande à une amende de 5 000 $ avec une possibilité de radiation temporaire dans certains cas. Dans le cas des ordres professionnels à titre réservé, elle note la tendance, dans certaines situations, à privilégier l’imposition d’une amende plutôt que la radiation temporaire.
[80] Elle argue que la sanction proposée aura pour objet de faire prendre conscience à l’intimée qu’avec le privilège d’être membre de l’Ordre, viennent des obligations.
- Représentations de l’intimée
[81] L’intimée reconnaît avoir été négligente, mais dit éprouver un peu de problèmes avec la prétention suivant laquelle elle a fait preuve de désinvolture. Elle précise qu’elle était dépassée et débordée par ce qui se passait à la société.
[82] Quant à la position du plaignant, elle comprend que cela peut être jugé de cette façon.
[83] L’intimée mentionne qu’elle avait compris que le plaignant recherchait l’imposition d’une amende de 2 500 $. Bien qu’elle ne savait pas qu’une réprimande pouvait être imposée, elle dit qu’elle ne croit pas « que ce soit quelque chose qui soit… » sans terminer sa phrase. Elle dit comprendre la gravité de la situation, mais qu’elle l’a compris peut-être trop tard.
[84] Elle plaide qu’elle préférerait se voir imposer l’amende minimale, que ce serait plus pertinent pour son budget et qu’une telle amende n’aurait peut-être pas un impact exemplaire, mais que sur elle, oui. Elle dit que ce serait dans son intérêt personnel tout en étant consciente que la décision appartient au Conseil.
[85] Quant à l’imposition des déboursés, elle ne croit pas que les coûts afférents soient énormes, mais dit qu’ils sont quand même existants. Elle ne conteste pas la demande du plaignant quant aux déboursés.
[86] Elle annonce qu’elle payera sans rechigner si l’amende est limitée à 2 500 $ et que l’amende réclamée par le plaignant représente 500 $ de plus que ce qu’elle pensait. Elle ajoute que « c’est correct ».
ANALYSE
Quelle sanction juste et appropriée le Conseil doit-il imposer à l’intimée sous l’unique chef de la plainte dans les circonstances de la présente affaire?
[87] Le Conseil doit considérer que l’objectif de la sanction en droit disciplinaire n’est pas de punir le professionnel. Elle vise en premier lieu à assurer la protection du public[13], ce qui englobe également la perception du public[14]. Les objectifs suivants doivent ensuite être considérés :
[38] […] dissuasion du professionnel de récidiver, l’exemplarité à l’égard des autres membres de la profession qui pourraient être tentés de poser des gestes semblables et enfin, le droit par le professionnel visé d’exercer sa profession. […].[15];
[88] Le Conseil doit imposer une sanction qui colle « aux faits du dossier. Chaque cas est un cas d’espèce »[16].
[89] Les facteurs objectifs et subjectifs inhérents au dossier doivent être pris en compte par le Conseil dans la prise de sa décision sur sanction[17].
[90] L’harmonisation des sanctions voulant que des professionnels ayant commis des infractions semblables dans des circonstances similaires reçoivent des sanctions comparables est un objectif souhaitable, mais les sanctions doivent aussi être individualisées[18]. Les fourchettes de sanctions constituent des guides ayant comme objectif d’harmoniser les sanctions et non des carcans[19].
[91] Le Conseil doit imposer une sanction proportionnelle[20], en plus de tenir compte du principe de la gradation des sanctions[21] et des circonstances particulières[22]. La jurisprudence doit être évolutive afin de s’adapter à l’époque et aux problématiques qui peuvent survenir[23]. Elle ne doit pas demeurer statique[24].
[92] Tels sont les principes qui guideront le Conseil dans la prise de sa décision.
ii. Détermination
- Facteurs objectifs et subjectifs
[93] Aux fins de l’imposition de la sanction à imposer, le Conseil retient ce qui suit à propos des facteurs objectifs et subjectifs :
a) Facteurs objectifs
- Protection du public et gravité de l’infraction
[94] Après que l’intimée ait enregistré un plaidoyer de culpabilité, le Conseil la déclare coupable, sous l’unique chef de la plainte, d’avoir contrevenu aux articles 73 du Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec (le Code de déontologie)[25] ainsi que 114 et 59.2 du Code des professions. La disposition de rattachement retenue pour les fins d’imposition de la sanction est l’article 114 du Code des professions ainsi libellé :
[…].
[95] Depuis le ou vers le 12 mai 2021, l’intimée fait défaut de donner suite aux demandes que le CIP lui a adressées et omet de remédier aux constats de non-conformité contenus au rapport.
[96] Le premier des constats de non-conformité est en lien avec le contenu des dossiers de l’intimée. Il lui est demandé :
[…] d’inclure dans chaque dossier la description des mandats, la date d'ouverture des dossiers, les coordonnées du client, la description des motifs de consultation, la description des services professionnels rendus, les recommandations faites au client, la correspondance et les autres documents appartenant au client et relatifs aux services professionnels rendus ainsi que les notes relatives aux conversations téléphoniques. Section II de règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation.[26]
[97] Il convient de rappeler que « la tenue de dossiers ne constitue pas un élément négligeable ou secondaire de la profession, car la fiabilité et la qualité des renseignements consignés contribuent à la qualité et à la continuité des soins et services qui seront prodigués au client »[27]. Il ne s’agit pas d’une simple formalité administrative.
[98] Il est essentiel que les dossiers soient bien documentés afin d’assurer notamment les suivis appropriés par le professionnel lui-même. D’autres professionnels peuvent également avoir à consulter les dossiers ou être appelés à prendre le relais.
[99] Pour reprendre les propos du conseil de discipline d’un autre ordre professionnel, « le contenu du dossier patient constitue le témoin écrit des traitements reçus et de l’appréciation du professionnel »[28].
[100] Quant au second constat de non-conformité, l’inspection professionnelle a demandé à l’intimée de mettre en place une politique de prévention du harcèlement psychologique dans son organisation « selon les principes édictés par la Loi sur les normes du travail, en particulier, mais sans s’y limiter, les articles 81.18 et 81.19 de la loi ainsi que les articles 3, 6 Al.3 et 40 du Code de déontologie des CRHA et CRIA »[29].
[101] Le premier alinéa de l’article 3 du Code de déontologie prévoit que « Le membre doit exercer sa profession en tenant compte des normes de pratique généralement reconnues et en respectant les règles de l’art » alors que le paragraphe 6 (3) de ce Code est ainsi libellé :
6. Le membre doit, particulièrement dans l’exercice des fonctions qui l’amènent à gérer des ressources humaines, tenir compte:
[…]
3° de la protection de la santé mentale et physique des personnes qu’il a sous son autorité ou sa supervision;
[102] L’article 40 du Code de déontologie prévoit que « Le membre doit, le cas échéant, faire au client les recommandations pertinentes relativement aux sujets énumérés à l’article 6 ».
[103] Le harcèlement psychologique était susceptible de porter atteinte à la santé mentale ou physique des personnes sous l’autorité de l’intimée ou sa supervision.
[104] L’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail[30] définit le harcèlement psychologique. Le devoir de l’employeur de se doter d’une politique en la matière est prévu à l’article 81.19 de cette loi ainsi libellé :
81.19. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.
L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. Il doit notamment adopter et rendre disponible à ses salariés une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, incluant entre autres un volet concernant les conduites qui se manifestent par des paroles, des actes ou des gestes à caractère sexuel.
[Caractères gras ajoutés]
[105] En faisant défaut de donner suite aux demandes que lui adressaient le CIP et en omettant de remédier aux constats de non-conformité contenus au rapport, l’intimée nuit à l’accomplissement par le CIP de ses propres obligations en vertu du Code des professions. Or, le CIP a un rôle central à jouer au sein du système professionnel. Suivant l’article 112 du Code des professions, il surveille l’exercice de la profession par les membres de l’ordre.
[106] Citant le passage d’une autre décision, le Tribunal des professions dans l’affaire Marseille[31] mentionne ce qui suit quant à :
[…] la gravité d’une faute qui consistait à "avoir entravé le travail du Comité d’inspection professionnelle."
"Il s’agit d’insubordination pure et simple qui si elle n’est pas réprimée de façon non équivoque, peut entraîner les pires abus et ce au détriment du public que les corporation professionnelles ont le devoir de protéger.
Il deviendrait en effet illusoire de demander aux corporations professionnelles de surveiller les agissements de leurs membres si elles n’ont pas le pouvoir d’établir un dialogue immédiat avec ces derniers."[32]
[Transcription textuelle]
[107] L’entrave commise par l’intimée peut être qualifiée de passive.
[108] Le législateur a prévu que les membres de l’Ordre peuvent « exercer l’art d’établir, de maintenir et de modifier les relations entre employés, entre employeurs ou entre employeurs et employés »[33].
[109] L’infraction commise par l’intimée se situe au cœur de l’exercice de la profession de CRHA. Elle est objectivement grave et porte atteinte à la protection du public.
- Autres facteurs objectifs aggravants
[110] L’intimée a fait preuve d’une certaine insouciance à l’égard de ses obligations déontologiques. À titre d’exemple, lors de son entrevue avec la syndique, elle déclare que satisfaire à l’avis de non-conformité ne constituait pas une priorité, qu’elle savait que cela la mettait « dans le trouble », mais pas suffisamment pour qu’elle en perde le sommeil. Questionnée quant à savoir si elle était consciente des impacts possibles de sa conduite, elle dit qu’honnêtement, cela ne devenait pas une urgence nationale considérant qu’elle savait qu’elle allait prendre sa retraite.
[111] Elle témoigne que le dossier sur le harcèlement sexuel, psychologique et physique est passé au quatrième plan pour elle. Elle ne demande pas non plus une prolongation des délais qui lui ont été imposés par l’inspection professionnelle.
[112] Cette insouciance de l’intimée s’inscrit dans le contexte où l’obligation d’adopter et de rendre disponible à ses salariés une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes est entrée en vigueur le 1er janvier 2019[34].
[113] Selon l’auteure Marjolaine Lessard-Jean, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a :
[…] décidé d’accorder un délai de grâce d’un an avant de procéder à l’imposition de sanctions aux employeurs ne s’étant pas conformés à cette obligation. Cela signifie donc qu’à compter du 1er janvier 2020, la CNESST imposera des amendes aux entreprises qui n’ont pas une politique conforme à ces exigences.[35]
[Caractères gras ajoutés]
[114] Le Conseil comprend que la politique concernant la prévention du harcèlement en milieu de travail en place à la société ne comportait que deux paragraphes dans le manuel des employés et n’était pas conforme aux exigences statutaires.
[115] L’intimée aurait dû faire le nécessaire afin de se conformer aux demandes de l’inspection professionnelle à ce sujet. Elle explique son inaction par le fait que la société était en mode survie et qu’elle avait d’autres priorités.
[116] Considérant les ravages que peut entraîner le harcèlement psychologique au sein d’un milieu de travail, l’intimée aurait dû faire de la mise en place de la politique une priorité, et ce, tant pour encadrer le traitement des plaintes de harcèlement psychologique que pour effectuer de la prévention en sensibilisant les employés à leurs obligations. En effet, comme en fait état l’article des avocats Le Corre et Associés, l’adoption ou la mise à jour d’une telle politique :
[…] est également l'occasion de rappeler à vos employés qu'ils ont la responsabilité d'établir et de maintenir des relations empreintes de respect, de collaboration, de politesse, de courtoisie et de savoir-vivre, et ce, tant envers leurs collègues de travail, qu'envers vos représentants et les tiers. En effet, l'adoption des dispositions relatives au harcèlement psychologique a permis de prendre conscience du fait que le manque de civilité est présent dans plusieurs milieux de travail. Faire la promotion de la civilité au travail constitue ainsi un moyen de prévenir les plaintes de harcèlement psychologique.[36]
[117] Ayant commencé à occuper le poste de directrice générale de la société avant même l’entrée en vigueur de cette obligation statutaire, l’intimée a eu amplement le temps de mettre en place une politique conforme aux exigences du législateur.
[118] De plus, déjà en 2012, la Commission des relations du travail (Division des relations du travail) dans l’affaire Larivière c. Collectif de psychothérapie populaire de la Rive-Sud[37] mentionne que :
229. La prévention du harcèlement psychologique nécessite minimalement l’existence d’une politique ou directive l’interdisant ainsi qu’un processus traitant de ses possibles manifestations.[38]
[120] Les conséquences possibles des fautes disciplinaires peuvent être prises en considération, « qu’elles se soient réalisées ou non », pour imposer les sanctions[39]. Au moment du départ de l’intimée, la société n’était toujours pas titulaire d’une politique conforme aux exigences du législateur. Si la société avait dû faire face à une situation de harcèlement psychologique, un processus approprié n’aurait pas déjà été en place.
[121] En agissant ainsi, l’intimée a mis à risque la société puisqu’en tant qu’employeur, cette dernière s’expose à subir des conséquences si elle n’a pas de politique conforme. En effet, suivant l’article 123.15 de la Loi sur les normes du travail :
123.15. Si le Tribunal administratif du travail juge que le salarié a été victime de harcèlement psychologique et que l’employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues à l’article 81.19, il peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, incluant le caractère discriminatoire de la conduite, notamment:
1° ordonner à l’employeur de réintégrer le salarié;
2° ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au salaire perdu;
3° ordonner à l’employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement;
4° ordonner à l’employeur de verser au salarié des dommages et intérêts punitifs et moraux;
5° ordonner à l’employeur de verser au salarié une indemnité pour perte d’emploi;
6° ordonner à l’employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié, pour une période raisonnable qu’il détermine;
7° ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié victime de harcèlement psychologique.
[Caractères gras ajoutés]
[122] L’intimée n’a pas non plus rencontré les exigences quant à la tenue de ses dossiers.
[123] Le Conseil ne peut accepter qu’une membre de l’Ordre ne donne pas suite aux demandes de l’inspection professionnelle, au motif que cela ne devenait pas une urgence considérant son intention de prendre sa retraite. Il estime nécessaire d’imposer une sanction exemplaire à l’intimée afin de dissuader les autres membres de commettre cette infraction et ainsi leur envoyer un message clair que le fait de prendre sa retraite ne constitue pas une échappatoire à leurs obligations déontologiques.
b) Facteurs subjectifs
[124] Le fait que l’intimée soit membre de l’Ordre depuis de nombreuses années au moment de la commission de l’infraction constitue un facteur aggravant dans les circonstances[40]. Dans un tel contexte, elle aurait dû faire preuve d’une vigilance accrue à l’égard de ses obligations déontologiques.
[125] À titre de facteurs atténuants, le Conseil considère le fait que l’intimée a enregistré un plaidoyer de culpabilité à la première occasion, a admis les faits et ne possède pas d’antécédents disciplinaires.
[126] Dès son entrevue avec la syndique, l’intimée assume ses responsabilités à l’égard de sa négligence. Elle fait preuve d’introspection lors de son témoignage que le Conseil considère crédible et fiable.
[127] Sans que cela constitue une excuse à la conduite de l’intimée, le Conseil prend également en compte, à titre de facteur atténuant, le contexte difficile dans lequel elle œuvrait alors que ses efforts étaient consacrés à assurer la survie de l’organisation.
[128] Le Conseil considère toutefois que le contexte organisationnel ne devait pas constituer un frein à la mise en place d’une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes. Tous les employeurs incluant les organisations à but non lucratif doivent se doter d’une telle politique.
[129] Comme l’article 81.19 de la Loi sur les normes du travail prévoit que l’employeur doit adopter et rendre disponible à ses salariés une politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes, l’intimée aurait pu consacrer ses efforts, dans un premier temps, à l’élaboration d’une politique destinée aux employés. Lors de son témoignage, elle reconnaît d’ailleurs qu’à la rigueur, elle aurait pu faire une politique pour les employés. Elle est silencieuse quant aux raisons pour lesquelles elle n’a pas eu recours aux services de ressources externes afin de l’assister en raison des difficultés qu’elle anticipait avec l’implantation de la politique.
[130] L’intimée savait que la société était dans l’obligation de se doter d’une politique en matière de harcèlement. Qu’elle n’ait pas reçu de demande du conseil d’administration en ce sens ne constitue pas une excuse.
[131] Le Conseil retient que l’intimée a bien collaboré à l’enquête de la syndique. Lors de son témoignage, le plaignant qualifie la participation de l’intimée de « très correcte ». De plus, pendant son entrevue, la syndique remercie l’intimée pour sa candeur et sa collaboration. Comme un professionnel est légalement tenu de collaborer avec le syndic de son ordre professionnel, cette collaboration de l’intimée constitue un facteur neutre sur sanction[41].
[132] À la lumière de l’ensemble des circonstances, incluant l’introspection dont l’intimée a fait preuve, sa retraite et le fait qu’elle n’a plus de clients et n’a pas l’intention d’en avoir dans le futur, le Conseil estime que son risque de récidive est faible.
[133] Enfin, la sanction à imposer doit dissuader l’intimée de récidiver.
- Jurisprudence
[134] Pour les fins d’appréciation de la jurisprudence, le Conseil souligne d’emblée qu’une hausse de l’amende minimale prévue à l’article 156 du Code des professions de 600 $ à 1 000 $ est entrée en vigueur le 4 décembre 2007[42] et la dernière augmentation de l’amende minimale de 1 000 $ à 2 500 $, le 8 juin 2017[43]. L’augmentation de l’amende minimale et de l’amende maximale est d’application immédiate[44].
[135] Comme nous l’enseigne le Tribunal des professions dans l’affaire Gardiner, la démarche consistant à référer à des décisions en provenance de conseils de discipline d’autres ordres professionnels « n’est pas inutile compte tenu que la notion d’entrave au travail d’un syndic constitue une infraction décrite au C. prof. et a une portée générale, peu importe l’ordre professionnel concerné »[45]. Le même constat s’applique à l’égard de l’inspection professionnelle.
[136] Le Conseil examinera donc la jurisprudence des conseils de discipline d’autres ordres professionnels tout en apportant une attention particulière à celle émanant de celui de l’Ordre.
[137] Le Conseil constate que des amendes de 2 500 $ à 3 000 $ ont été imposées à des intimés pour avoir entravé le CIP dans l’exercice de ses fonctions contrairement à l’article 114 du Code des professions dans la jurisprudence soumise par l’avocate du plaignant[46].
[138] Les trois premières décisions, à savoir les affaires Lévesque[47], Patry[48] et Brousseau[49] émanent d’autres formations du conseil de discipline de l’Ordre.
[139] Dans l’affaire Lévesque[50], le CIP transmet plusieurs demandes à Mme Lévesque afin qu’elle remplisse un questionnaire d’auto-évaluation de sa pratique professionnelle, ce qu’elle omet de faire.
[140] Après avoir enregistré un plaidoyer de culpabilité, Mme Lévesque est déclarée coupable d’avoir, pendant la période du mois de mars à juin 2021, entravé le CIP en négligeant de répondre ou de faire suite aux demandes qui lui ont été acheminées quant à son défaut de compléter le questionnaire.
[141] En 2022, après que les parties aient présenté une recommandation conjointe, Mme Lévesque se voit imposer une amende de 2 500 $.
[142] Elle n’est plus membre de l’Ordre et ne possède pas d’antécédents disciplinaires. Il n’y a pas d’indications dans la décision qu’elle ait transmis le questionnaire.
[143] Dans l’affaire Patry[51], après qu’elle ait plaidé coupable, le conseil de discipline déclare Mme Patry coupable d’avoir entravé un inspecteur de l’inspection professionnelle durant la période de décembre 2019 à novembre 2020. Elle avait négligé de donner suite à des messages téléphoniques, des courriels et une lettre en provenance du CIP afin qu’il soit procédé à une inspection professionnelle.
[144] Ce n’est qu’après avoir été informée de la tenue d’une enquête par le plaignant que Mme Patry communique avec l’inspecteur. Elle termine le processus avant l’audition. Le conseil de discipline estime que le risque de récidive de Mme Patry est faible. Elle exprime des regrets et des remords sincères.
[145] Le plaignant suggère l’imposition d’une amende de 2 500 $ et Mme Patry une réprimande. Dans une décision prononcée en 2021, le conseil de discipline lui impose l’amende minimale.
[146] Tout comme l’intimée, Mme Patry est inscrite au tableau de l’Ordre depuis de nombreuses années au moment de la commission de l’infraction et ne possède pas d’antécédents disciplinaires.
[147] En 2021, dans l’affaire Brousseau[52], une amende de 2 500 $ est imposée à une CRIA pour avoir commis une infraction de même nature qu’en l’espèce. Mme Brousseau n’est plus membre de l’Ordre au début de l’audition, mais se réinscrit en cours d’audition.
[148] Elle n’a toujours pas donné suite aux demandes du CIP de procéder à la correction du constat de non-conformité contenu dans le rapport de l’inspection professionnelle.
[149] Elle est membre de l’Ordre depuis plusieurs années. Elle plaide coupable, exprime des regrets et remords sincères et ne possède pas d’antécédents disciplinaires. Le conseil de discipline qualifie le risque de récidive de Mme Brousseau d’existant. Le plaignant suggère l’imposition de l’amende minimale et Mme Brousseau une réprimande. Le conseil de discipline choisit d’imposer une amende de 2 500 $.
[150] Les deux dernières décisions citées par le plaignant, soit les affaires Benson[53] et Harvey[54], sont des décisions de conseils de discipline d’autres ordres professionnels.
[151] En 2018, dans l’affaire Benson[55], la professionnelle se voit imposer une amende de 3 000 $ pour avoir commis une entrave au travail du CIP. Entre les ou vers les 31 mars 2016 et 8 juin 2017, dans le cadre de son processus d'inspection professionnelle et d'évaluation de la pratique professionnelle, Mme Benson a notamment négligé et/ou refusé de donner suite aux nombreuses demandes de documents et de renseignements des représentants du CIP.
[152] Mme Benson avait plaidé coupable et présenté une recommandation conjointe sur la sanction.
[153] Elle dépose son portfolio quant au développement de ses compétences, avec plus de deux ans de retard. Elle possède plusieurs années d’expérience et aucun antécédent disciplinaire.
[154] Le conseil de discipline de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec mentionne que Mme Benson a témoigné au sujet de son état de santé au moment des faits et que « Sans excuser sa négligence, peut-être n’en réalisait-elle pas l’ampleur et les inconvénients »[56]. Quant au risque de récidive, le conseil de discipline est rassuré par la retraite imminente de l’intimée.
[155] Cette décision se distingue à certains égards de la présente affaire. La période de l’infraction est notamment plus étendue.
[156] Dans l’affaire Harvey[57], le conseil de discipline de l’Ordre des psychologues du Québec impose une amende de 3 000 $ à M. Harvey pour avoir commis une entrave.
[157] M. Harvey avait plaidé coupable et les parties ont présenté une recommandation conjointe sur sanction. Au moment de l’audition, le questionnaire préparatoire à la visite de l’inspection professionnelle n’est toujours pas rempli. M. Harvey et son avocat sont absents lors de l’audition et le conseil de discipline souligne qu’il aurait aimé obtenir des renseignements additionnels.
[158] En l’espèce, l’intimée a participé pleinement au processus devant le Conseil.
iii. Conclusion
[159] Après avoir examiné et soupesé l’ensemble des facteurs pertinents analysés précédemment, incluant les facteurs aggravants et atténuants, l’ensemble des circonstances ainsi que la jurisprudence et les principes applicables, dont le principe d’individualisation, le Conseil impose à l’intimée l’amende minimale de 2 500 $.
[160] Cette sanction s’inscrit à l’intérieur de la fourchette des sanctions imposées pour une infraction de même nature.
[161] Il s’agit, en l’espèce, d’une sanction juste et appropriée à imposer à l’intimée dans les circonstances afin d’assurer la protection du public.
[162] À la lumière de l’ensemble des circonstances pertinentes, le Conseil ne considère pas qu’il soit nécessaire, afin d’assurer la protection du public, d’imposer à l’intimée une amende de 3 000 $.
[163] Le Conseil estime que l’imposition de l’amende minimale sera suffisamment dissuasive par rapport à l’intimée et par son exemplarité, elle dissuadera les autres membres de l’Ordre de commettre cette infraction.
[164] Cette sanction prend également en compte l’objectif de réhabilitation de l’intimée ainsi que son droit d’exercer la profession si elle décidait de se réinscrire au tableau après ne pas avoir renouvelé son inscription.
[165] Pour ce qui est de l’atteinte des objectifs de la sanction, le Conseil tient à souligner qu’il ne faut pas minimiser l’impact de l’imposition de l’amende minimale dans le parcours de l’intimée jusqu’ici sans antécédents disciplinaires. Elle fera maintenant l’objet d’une décision publique du Conseil lui imposant une amende.
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT :
LE 17 MARS 2022 :
SOUS LE CHEF 1 :
[166] A DÉCLARÉ l’intimée coupable à l’égard des infractions prévues aux articles 73 du Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec ainsi que 114 et 59.2 du Code des professions.
ET CE JOUR :
SOUS LE CHEF 1 :
[168] IMPOSE à l’intimée une amende de 2 500 $.
[169] CONDAMNE l’intimée au paiement des déboursés en vertu de l’article 151 du Code des professions.
[170] ACCORDE à l’intimée un délai de cinq mois afin de s’acquitter du paiement de l’amende et des déboursés, et ce, au moyen de versements mensuels, égaux et consécutifs.
| ||
| __________________________________ Me HÉLÈNE DESGRANGES Présidente
__________________________________ M. SERGE LAVERDIÈRE, CRIA Membre
__________________________________ M. PIERRE LEFEBVRE, CRHA Membre
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Me Nathalie Vuille | ||
Avocate du plaignant | ||
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Mme Denise Ouellette | ||
Intimée (agissant personnellement) | ||
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Date d’audience : | 17 mars 2022 | |
[1] RLRQ, c. C-26.
[2] Plainte datée du 22 novembre 2021.
[3] Pièce P-1.
[4] Pièce SP-2.
[5] Pièce SP-6.
[6] Pièce SP-7 en liasse.
[7] Ibid.
[8] Pièce SP-1.
[9] Pièce SP-8 en liasse.
[10] Ibid.
[11] Pièce SP-9.
[12] Pièce SP-8 en liasse : supra, note 9.
[13] Pigeon c. Daigneault, 2003 CanLII 32934 (QC CA), paragr. 38. Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2003-10-09); Cloutier c. Psychologues (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 47, paragr. 43.
[14] Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Nareau, 2018 QCTP 60, paragr. 40; Salomon c. Comeau, 2001 CanLII 20328 (QC CA), p. 17; Choquette c. Avocats (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 165.
[15] Pigeon c. Daigneault, supra, note 13, paragr. 38; Chevalier c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 2005 QCTP 137, paragr. 18. Paquin c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 55, paragr. 58, pourvoi rejeté, 2021 QCCS 4664, requête pour permission d’appeler accueillie, 2022 QCCA 114.
[16] Pigeon c. Daigneault, supra, note 13, paragr. 37; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Marquis, 2015 CanLII 48958 (QC CDOIQ), paragr. 106.
[17] Pigeon c. Daigneault, supra, note 13, paragr. 39; Cloutier c. Psychologues (Ordre professionnel des), supra, note 13, paragr. 43.
[18] R. c. Lacasse, 2015 CSC 64. Ces principes ont été repris par le Tribunal des professions dans l’affaire Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, 2017 QCTP 3, paragr. 107.
[19] R. c. Lacasse, supra, note 18, paragr. 57; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6; paragr. 44; Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, supra, note 18; R. c. Friesen, 2020 CSC 9, paragr. 108; R. c. Parranto, 2021 CSC 46, paragr. 44.
[20] Serra c. Médecins (Ordre professionnel des), 2021 QCTP 1 et 2021 QCTP 2, paragr. 116.
[21] Mailloux c. Deschênes, 2015 QCCA 1619, paragr. 160. Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2016-06-23) 36953.
[22] Laprise c. Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des), 1995 CanLII 10905 (QC TP), p. 12.
[23] Médecins (Ordre professionnel des) c. Chbeir, supra, note 18, paragr. 99, citant la décision de première instance du conseil et déterminant qu’il n’y a pas d’erreur de principe. Voir aussi : Harrison c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 63.
[24] Laurion c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 59, paragr. 25; Néron c. Médecins (Ordre professionnel des), 2015 QCTP 31; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Larin, 2018 CanLII 107077 (QC CPA), paragr. 41; Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Caron, 2018 CanLII 56707 (QC CDOPQ), paragr. 71.
[25] RLRQ, c. C-26, r. 81.
[26] Pièce SP-2 : supra, note 4, p. 2.
[27] Dentistes (Ordre professionnel des) c. La, 2017 CanLII 61858 (QC ODQ), paragr. 57.
[28] Denturologistes (Ordre professionnel des) c. D’arcy, 2012 CanLII 67449 (QC ODLQ), paragr. 54.
[29] Pièce SP-2 : supra, note 4, p. 2 et 3.
[30] RLRQ, c. N-1.1.
[31] Corporation professionnelle des médecins du Québec c. Mercure, 1989 CanLII 5155 (QC TP).
[32] Id., p. 6 et 7. Tribunal - C.G.A. no 705-07-000001-882 en date du 13 mars 1989.
[33] Paragr. 37 (f) du Code des professions.
[34] Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d'autres dispositions législatives afin principalement de faciliter la conciliation famille-travail, LQ 2018, c. 21, art. 34 et 55.
[35] Marjolaine Lessard-Jean, Politique de harcèlement : dernière chance pour être en règle, Langlois bulletin-conseil, Langlois avocats, octobre 2019
[36] Les avocats Le Corre et Associés, La politique de prévention du harcèlement psychologique, Février 2019.
[37] 2012 QCCRT 0111.
[38] Id., paragr. 229.
[39] Lemire c. Médecins (Ordre professionnel des), 2004 QCTP 59, paragr. 66; Duguay c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 31, paragr. 180.
[40] Infirmières et infirmiers (Ordre professionnel des) c. Gauthier, 2017 CanLII 6484 (QC CDOII), paragr. 77.
[41] Technologistes médicaux (Ordre professionnel des) c. Bizier, 2018 CanLII 12496 (QC OTMQ), paragr. 77; Ergothérapeutes (Ordre professionnel des) c. MacKinnon, 2017 CanLII 29512 (QC OEQ), paragr. 99; Denturologistes (Ordre professionnel des) c. Beauchemin, 2018 CanLII 77643 (QC ODLQ), paragr. 52.
[42] Loi modifiant le Code des professions et la Loi sur la pharmacie, L.Q. 2007, c. 25, art. 1.
[43] Loi modifiant diverses lois concernant principalement l’admission aux professions et la gouvernance du système professionnel, LQ 2017, c. 11, art. 74 et 155.
[44] Allali c. Barreau du Québec, 2020 QCTP 48, paragr. 69 et 70, désistement de pourvoi en contrôle judiciaire (C.S., 2021-04-01) 500-07-114054-201; Médecins (Ordre professionnel des) c. Cordoba, 2020 QCTP 33, paragr. 168 (J. Despots et Hudon); Dentistes (Ordre professionnel des) c. Rudick, 2020 QCTP 8, paragr. 93; Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Vincent, 2019 QCTP 116, paragr. 14 et 15; Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Oliveira, 2018 QCTP 25; Travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (Ordre professionnel des) c. Bernier, 2018 QCTP 31. Voir aussi : Thibault c. Da Costa, 2014 QCCA 2347.
[45] Gardiner c. Médecins (Ordre professionnel des), 2019 QCTP 12, paragr. 36; Chiropraticiens (Ordre professionnel des) c. Châtelois, 2021 QCCDCHIR 4, paragr. 204.
[46] Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des c. Lévesque, 2022 QCCDCRHRI 1; Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des c. Patry, 2021 QCCDCRHRI 5; Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des c. Brousseau, 2021 QCCDCRHRI 4; Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Benson, 2018 CanLII 119669 (QC OPPQ); Psychologues (Ordre professionnel des) c. Harvey, 2015 CanLII 9985 (QC OPQ).
[47] Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des c. Lévesque, supra, note 46.
[48] Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des c. Patry, supra, note 46.
[49] Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des c. Brousseau, supra, note 46.
[50] Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des c. Lévesque, supra, note 46.
[51] Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des c. Patry, supra, note 46.
[52] Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des c. Brousseau, supra, note 46.
[53] Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Benson, supra, note 46.
[54] Psychologues (Ordre professionnel des) c. Harvey, supra, note 46.
[55] Physiothérapie (Ordre professionnel de la) c. Benson, supra, note 46.
[56] Id., paragr. 89.
[57] Psychologues (Ordre professionnel des) c. Harvey, supra, note 46.
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