Frigault et Bonduelle Canada inc. |
2013 QCCLP 4958 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 14 janvier 2013, madame Nathalie Frigault (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 27 novembre 2012 (le Tribunal).
[2] Par cette décision, le Tribunal rejette la requête de la travailleuse et déclare qu’elle n’a pas subi une lésion professionnelle.
[3] La travailleuse était représentée par un procureur d’expérience lors de l’audience tenue par le Tribunal. Elle se présente seule pour l’audience sur la présente requête tenue le 21 juin 2013. Bonduelle Canada inc. (l’employeur) est représenté. La CSST avise qu’elle sera absente. La cause est mise en délibéré à la date d’audience.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La travailleuse demande de réviser ou révoquer la décision rendue par le Tribunal au motif qu’elle contient des erreurs manifestes et déterminantes.
LA MISE EN CONTEXTE ET L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[5] Plusieurs diagnostics ont été émis quant à la lésion de la travailleuse. Celle-ci demandait au Tribunal de reconnaître qu’elle a subi une maladie professionnelle lui ayant causé une myosite du grand rhomboïde gauche.
[6] Le Tribunal conclut que le diagnostic à retenir pour l’analyse de l’admissibilité est plutôt celui de myosite dorsale et que cette myosite dorsale ne constitue pas une maladie professionnelle. Au surplus, étant donné la demande de la travailleuse et que la preuve a largement porté sur sa demande, le Tribunal explique que même s’il avait retenu le diagnostic de myosite du grand rhomboïde gauche, il n’aurait pas reconnu la lésion à titre de maladie professionnelle.
[7] Comme première erreur, la travailleuse allègue que le Tribunal n’a pas tenu compte d’éléments de preuve médicale qui indiquaient la présence d’une lésion au niveau du muscle grand rhomboïde gauche le 24 octobre 2007 sur un rapport de physiothérapie (qui n’était pas au dossier), le 13 mars 2008 par le docteur Moïse et le 14 juin 2010 par le docteur Veillette.
[8] Comme deuxième erreur, la travailleuse allègue que le Tribunal a refusé la production de photos prises en 2007 qui auraient démontré qu’il n’y avait pas de support lorsqu’elle travaillait. Deux supports ont été ajoutés en 2010 faisant en sorte que c’est erronément que le Tribunal conclut qu’elle n’a pu faire des mouvements d’une amplitude pouvant léser le muscle grand rhomboïde gauche.
[9] Enfin, elle reproche au Tribunal d’avoir accordé une grande crédibilité aux témoignages de madame Johanne Lacroix et de monsieur Jean Cailhier.
[10] L’employeur allègue que la décision ne contient aucune erreur manifeste et déterminante et qu’il y a lieu de rejeter la requête de la travailleuse.
L’AVIS DES MEMBRES
[11] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis qu’aucune erreur manifeste et déterminante n’a été démontrée. La décision est très fouillée et motivée. La requête doit être rejetée.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[12] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision rendue par le Tribunal.
[13] L’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la Loi) permet à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue.
[14] Cette disposition définit les critères donnant ouverture à la révision ou la révocation d’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[15] Elle doit être lue en conjugaison avec le troisième alinéa de l’article 429.49 de la Loi qui édicte le caractère final et sans appel des décisions de la Commission des lésions professionnelles :
429.49. […]
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[16] Le législateur a voulu ainsi assurer la stabilité juridique des décisions rendues par le Tribunal. Il y a donc lieu d’interpréter ces deux dispositions de façon à respecter les objectifs législatifs.
[17] Comme l’a rappelé la Cour supérieure, dans le cadre des anciens articles 405 et 406 de la Loi mais dont le principe s’applique intégralement aux articles 429.56 et 429.49, les décisions sont finales et sans appel et la Commission des lésions professionnelles ne peut agir comme un tribunal d’appel[2].
[18] En ce qui concerne le « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision », motif qui est soulevé en l’instance, la Commission des lésions professionnelles, s’inspirant des interprétations données par les tribunaux supérieurs et d’autres tribunaux chargés d’appliquer des dispositions similaires, s’est prononcée à plusieurs occasions sur la portée de ce terme peu de temps après son adoption[3].
[19] Il ressort de ces décisions qu’une erreur de fait ou de droit peut constituer un « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et qu’elle a un effet déterminant sur la décision rendue. Une erreur manifeste est une erreur flagrante[4].
[20] Le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à la demande d’une nouvelle appréciation de la preuve soumise au premier Tribunal ou à un appel déguisé[5]. Il ne peut également être l’occasion de compléter ou bonifier la preuve ou l’argumentation soumise au Tribunal[6].
[21] Aussi, la Cour d’appel a été appelée à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond.
[22] En 2003, dans l’affaire Bourassa[7], elle rappelle la règle applicable en ces termes :
[21] La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.
[22] Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments(4).
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(4) Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.
[23] La Cour d’appel a de nouveau analysé cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine[8] alors qu’elle devait se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision.
[24] Le juge Morissette, après une analyse approfondie, rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin[9] et réitère qu’une décision attaquée pour le motif d’un vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.
[25] La Cour d’appel réitère cette position quelques semaines plus tard dans l’affaire Touloumi[10].
[26] Ainsi, les principes retenus dès 1998 ont été analysés par la Cour d’appel et ils demeurent. Elle invite la Commission des lésions professionnelles en révision à continuer de faire preuve d’une très grande retenue et de ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère. Elle insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative. En d’autres termes, la première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n'est qu'exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.
[27] Dans le cas qui nous occupe, la travailleuse allègue d’abord que le Tribunal n’a pas tenu compte :
· d’une mention, sur un rapport d’analyse en physiothérapie daté du 25 octobre 2007, de la présence de spasmes légers (+) rhomboïdes;
· d’une mention, le 13 mars 2008 du docteur Moïse, d’une myalgie rhomboïde;
· d’une mention le 14 juin 2010 du docteur Yves Veillette qui indique : «She was diagnosed with spasm of Rhomboid with mechanial dysfonction at T4-T6».
[28] Les faits sont rapportés par le Tribunal en 78 paragraphes. Contrairement à la prétention de la travailleuse, le Tribunal rapporte, au paragraphe 62, la mention du docteur Moïse :
[62] Cette consultation avec le docteur Moïse a lieu le 13 mars 2008. Au rapport médical qu’il produit, celui-ci retient le diagnostic de dorsalgie post-trauma en précisant qu’il ne s’agit pas d’une lésion chirurgicale. Sur la note de consultation, il écrit que la travailleuse a une douleur dorsale post-effort depuis six mois et qu’il y a un plateau thérapeutique. Il note une douleur mi-dorsale aux omoplates sans radiculalgie aux membres supérieurs. À son examen, le docteur Moïse retrouve une sensibilité mi-dorsale, sans spasme, les mouvements des épaules sont complets, les tests provocateurs négatifs et l’examen des membres supérieurs normal. Il retient le diagnostic d’entorse dorsale et écrit, à titre de lésion occulte, une myalgie. Le mot suivant est difficilement lisible, mais il est plausible que ce soit rhomboïde. Il suggère une scintigraphie dorsale et une référence en physiatrie. Cette scintigraphie osseuse, réalisée le 7 avril 2008, s’avère normale.
[29] Il rapporte également, aux paragraphes 79 et 80, la mention du docteur Veillette datée du 14 juin 2010 :
[79] En mai 2010, soit trois ans après la survenance des événements, la travailleuse est dirigée vers le docteur Veillette, anesthésiste, de l’unité de la gestion de la douleur du centre universitaire de santé McGill, et prise en charge par ce dernier. Dans une correspondance du 14 juin 2010 qu’il adresse à l’attention du docteur Blonde, le docteur Veillette note, à titre d’histoire médicale, que la travailleuse a ressenti une sensation de brûlure du côté gauche, entre les omoplates, le 12 septembre 2007. Il mentionne que lors de l’exécution de ses tâches, la travailleuse devait maintenir une flexion et abduction des deux bras dans des angles variant de 20° à 90° et une flexion du dos à 20°, compte tenu de sa grandeur.
[80] À son examen, le docteur Veillette note des points douloureux entre l’omoplate gauche et la colonne vertébrale. Il met en évidence un spasme au niveau du muscle rhomboïde et une douleur à l’apophyse épineuse de T4. Il procède à une infiltration du rhomboïde et suggère la poursuite des traitements de physiothérapie. Il précise que la travailleuse est heureuse d’enfin connaître la nature de son problème. En conclusion, il écrit :
[…]
She was diagnosed with spasm of the Rhomboïd with mechanical lateral dysfunction at T4-T6 level. It was caused by repetitve movements at work. She was advised to search for another job even if she prefers a physical job. She also needs to lose weight. I gave her a prescription for Flexeril and Tramacet for one year if it is necessary to control her pain. [sic]
[30] Quant à la mention de la physiothérapeute, le Tribunal ne pouvait la rapporter puisqu’elle n’était pas au dossier.
[31] D’une part, tel que déjà mentionné, la requête en révision n’est pas destinée à déposer des éléments de preuve qui n’étaient pas au dossier puisque ce n’est pas l’occasion de bonifier sa preuve. Il appartient aux parties de s’assurer que leur preuve est complète au moment de l’audience.
[32] D’autre part, le Tribunal a largement motivé son opinion voulant qu’il ne retienne pas le diagnostic de myosite du grand rhomboïde gauche en tenant compte des déclarations contemporaines à l’événement et de l’anatomie (paragraphes 124 à 133). Par surcroît, il traite spécifiquement de l’opinion du docteur Moïse émis le 13 mars 2008 :
[132] Le seul fait que le docteur Moïse rapporte, six mois après les événements, une douleur aux omoplates et qu’il s’interroge sur une lésion occulte de type myalgie des rhomboïdes n’est pas un élément suffisant pour établir qu’il s’agit du site lésionnel initial. D’ailleurs, le tribunal estime révélateur qu’au terme de son examen, le docteur Moïse, qui est orthopédiste, ne retient pas de lésion au rhomboïde gauche, mais bien un diagnostic de dorsalgie.
[33] Ainsi, la simple mention par une physiothérapeute d’un spasme léger au rhomboïde n’aurait certes pas eu un effet déterminant sur la décision du Tribunal.
[34] Par conséquent, la travailleuse n’a pas démontré une erreur manifeste et déterminante à ce titre.
[35] Sur la deuxième erreur alléguée, soit que le Tribunal ait refusé une preuve supplémentaire, le Tribunal motive sa décision :
[29] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles estime opportun d’indiquer qu’à la fin de la troisième et dernière journée d’audience, le 27 juin 2012, la soussignée a aussi refusé le dépôt en preuve d’une vidéo du poste de travail d’égraineuse que voulait produire la travailleuse, alors qu’elle témoignait en contre-preuve. D’une part, cette vidéo réalisée par madame Lacroix, ergothérapeute, était disponible bien avant cette audience et son dépôt est jugé tardif. De plus, la travailleuse, qui a visionné cette vidéo, confirme que les images apparaissant à l’étude ergonomique de monsieur Montpetit sont conformes à celle-ci. Dans ce contexte, le tribunal estime que cette preuve, plus que tardive, n’apporterait pas de nouveaux éléments de preuve pertinents.
[36] La Commission des lésions professionnelles a écouté le passage de l’enregistrement correspondant à la demande de la travailleuse. En somme, le procureur de la travailleuse demandait de déposer la bande vidéo réalisée le 5 octobre 2011 par madame Lacroix, ergothérapeute retenue par la travailleuse, et la travailleuse demandait de déposer des photos de la bande vidéo. La travailleuse voulait démontrer qu’il y avait deux ou trois supports métalliques qui ont été ajoutés après le fait accidentel faisant en sorte que la preuve ne démontrait pas adéquatement l’amplitude de mouvement qu’elle effectuait avec son membre supérieur gauche.
[37] Il y a eu objection de la part du procureur de l’employeur au motif que madame Lacroix n’était pas présente pour attester de l’authenticité de la bande vidéo et que la preuve n’était pas pertinente étant donné que tout avait été mis en preuve.
[38] Le Tribunal a bien pris soin de comprendre ce que la travailleuse voulait prouver et a considéré que par son témoignage ceci était mis en preuve et qu’il n’avait donc pas à visualiser des photos ou la bande vidéo. Le procureur de la travailleuse s’est déclaré satisfait de cette solution.
[39] Il s’agit ici de l’exercice même du pouvoir du Tribunal de gérer l’audience et de juger de la pertinence d’une preuve. Le Tribunal a justifié sa décision à la fois lors de l’audience et dans la décision rendue. La Commission des lésions professionnelles n’a pas à s’immiscer dans cette évaluation qui par ailleurs est fort bien fondée.
[40] Par surcroît, toute cette preuve concernant le nombre de supports métalliques n’est traitée que de manière subsidiaire par le Tribunal.
[41] En effet, dans les paragraphes 134 à 153, le Tribunal tend à préciser, étant donné que la preuve a largement porté sur cet aspect, que même s’il avait retenu le diagnostic plus spécifique de myosite du grand rhomboïde gauche au lieu de celui de myosite dorsale, il n’aurait pas reconnu une lésion professionnelle. Et c’est dans ces paragraphes que la preuve de l’amplitude des mouvements est analysée. Enfin, le Tribunal tient compte non pas seulement de l’amplitude des mouvements mais aussi de leur fréquence et de la physiopathologie des rhomboïdes.
[42] Il n’y a donc pas d’erreur manifeste, et par surcroît déterminante, d’avoir refusé cette preuve qui n’aurait rien changé aux conclusions retenues par le Tribunal.
[43] Enfin, la travailleuse reproche au Tribunal d’avoir retenu les versions de madame Lacroix et de monsieur Cailhier. À ce titre, le Tribunal indique :
[142] D’autre part, le tribunal retient qu’à l’époque des faits pertinents, il y avait des supports métalliques à certains postes de travail occupés par la travailleuse, restreignant ainsi les mouvements d’abduction du membre supérieur gauche. À ce titre, le tribunal privilégie les témoignages de madame Lacroix et monsieur Cailhier, qui ont tous les deux plus de 30 ans de service chez l’employeur, alors que la travailleuse n’y a travaillé que 42 jours, et ce, quatre ans avant de rendre témoignage.
[Nos soulignements]
[44] Comme l’a rappelé à quelques reprises la Commission des lésions professionnelles[11] : « S’il y a une matière sur laquelle le premier commissaire est souverain, c’est bien celle de la crédibilité des témoins qu’il entend. C’est lui qui voit les témoins, qui les entend, qui peut apprécier leur langage non verbal et qui peut donc se faire une idée à savoir si l’un ou l’autre d’entre eux dit ou non la vérité ».
[45] La Commission des lésions professionnelles n’a aucun motif pour intervenir dans cette appréciation des témoins.
[46] La Commission des lésions professionnelles conclut que la décision rendue ne contient aucune erreur manifeste et déterminante de nature à invalider la décision rendue.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Nathalie Frigault, la travailleuse.
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Pauline Perron |
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M. Jean-Pierre Labelle |
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VÉZINA, LABELLE & ASSOCIÉS |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Kevin Horth |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentant de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, C.S. Montréal 550-05-008239-991, 15 novembre 1999, j. Dagenais.
[3] Produits forestiers Donahue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.
[4] Lamarre et Day & Ross inc., [1991] C.A.L.P. 729.
[5] Franchellini et Sousa, précitée, note 3.
[6] Moschin et Communauté Urbaine de Montréal, [1998] C.L.P. 860; Lamarre et Day & Ross précitée, note 4; Sivaco et C.A.L.P., [1998] C.L.P.180; Charrette et Jeno Neuman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix; Pétrin c. C.L.P. et Roy et Foyer d’accueil de Gracefield, précitée, note 2.
[7] Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).
[8] [2005] C.L.P. 626 (C.A.).
[9] Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).
[10] CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A) .
[11] Entre autres : Duguay et CSSS.AB-Centre hospitalier La Sarre, C.L.P. 302718-08-0611, 19 février 2008, J.-F. Clément (requête en révision); Labarre et Coffrage Bionique ltée, 2009 QCCLP 495.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.