BT Céramiques inc. c. Agence du revenu du Québec |
2020 QCCA 402 |
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COUR D’APPEL |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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GREFFE DE
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N° : |
500-10-006542-177, 500-10-006543-175 |
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(540-36-000892-165, 540-36-000891-167) |
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DATE : |
11 mars 2020 |
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500-10-006542-177 (540-36-000892-165) |
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B.T. CÉRAMIQUES INC. ENTRETIEN TORELLI INC. FRANCESCO BRUNO RODOLFO PALMERINO ALFREDO MAGALHAES GISELLA PALMERINO |
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APPELANTS - intimés |
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c. |
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AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC |
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INTIMÉE - appelante |
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500-10-006543-175 (540-36-000891-167) |
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B.T. CÉRAMIQUES INC. ENTRETIEN TORELLI INC. FRANCESCO BRUNO RODOLFO PALMERINO |
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APPELANTS - intimés |
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c. |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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INTIMÉE - appelante |
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[1] Les appelants se pourvoient contre deux jugements rendus le 20 septembre 2017[1], dont l’un fut rectifié le 6 octobre 2017[2], par la Cour supérieure du Québec, district de Laval (l’honorable Daniel W. Payette), qui, siégeant en appel en matière pénale, accueille les appels des intimées dans les dossiers 540-73-000234-130, 540-73-000235-137, 540-73-000243-131 ainsi que dans les dossiers 540-61-060698-138, 540-61-060699-136, 540-61-060700-132, 540-61-060701-130, 540-61-060702-138, 540-61-060979-132, 540-61-061227-135. Puis, le juge de la Cour supérieure annule les verdicts d’acquittement prononcés le 18 décembre 2015 par la juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Laval (l’honorable Dominique Larochelle)[3], dans chacun de ces 10 dossiers, rejette les requêtes en exclusion de la preuve et ordonne de nouveaux procès.
[2] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Schrager et Roy, la Cour :
[3] ACCUEILLE les appels;
[4] INFIRME les deux jugements de la Cour supérieure; et
[5] RÉTABLIT les verdicts d’acquittements.
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MOTIFS DU JUGE DUFRESNE |
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[6] Visés par une série d’accusations portées par les intimées pour évasion fiscale relative à l’impôt, la TPS et la TVQ, dans 10 dossiers découlant d’une même enquête[4], les appelants présentent en Cour du Québec une requête pour exclusion de la preuve à charge. Au soutien de leur requête, ils invoquent l’utilisation erronée par l’Agence de revenu du Canada (ci-après, « l’ARC ») des pouvoirs de vérification fiscale prévus dans la Loi de l’impôt sur le revenu[5] (ci-après, la « LIR ») pour mener à leur insu une enquête criminelle sur une situation de fraude et de corruption au sein de cette agence fédérale. Ils opposent pour l’essentiel le même moyen à l’Agence de revenu du Québec (ci-après, « l’ARQ »), qui a saisi entre les mains de l’ARC les renseignements et documents en possession de cette dernière.
[7] Le 30 octobre 2015, la juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Dominique Larochelle) (ci-après, la « juge d’instance »), fait droit à la requête des appelants. Elle ordonne ainsi l’exclusion de la preuve à l’égard des appelants (ci-après, le « jugement de première instance »)[6], puis, à une date ultérieure, soit le 18 décembre 2015, elle les acquitte de toutes les accusations.
[8] D’avis que la juge de première instance a commis des erreurs en droit qui ont fait en sorte d’exclure à tort la preuve recueillie par l’ARC lors des perquisitions de 2008 et 2009, le juge de la Cour supérieure (l’honorable Daniel W. Payette) (ci-après, le « juge d’appel ») accueille l’appel de l’ARC, rejette les requêtes en exclusion de la preuve, puis annule les verdicts d’acquittement des appelants et ordonne la tenue d’un nouveau procès devant un(e) autre juge (ci-après, le « jugement ARC »)[7]. Le juge d’appel tire essentiellement les mêmes conclusions dans le dossier portant sur les accusations d’évasion fiscale portées par l’ARQ (ci-après, « le jugement ARQ »)[8].
[9] Le pourvoi contre les deux jugements rendus par le juge d’appel a comme toile de fond les principes énoncés dans l’arrêt Jarvis de la Cour suprême du Canada[9]. Cette dernière établit dans cet arrêt la distinction entre une vérification fiscale et une enquête pénale ou criminelle sous le régime de la LIR et les conséquences qui en découlent lorsqu’elles se confondent.
[10] Le récit des faits par la juge d’instance n’est pas remis en cause en appel, pas plus d’ailleurs que ses conclusions de fait, si on s’en remet aux déclarations des parties et à la position prise par le juge d’appel à cet égard[10]. Il importe de rappeler ici qu’en appel devant la Cour supérieure, « les parties se sont déclarées satisfaites des conclusions de faits de la juge d’instance, compte tenu des questions de droit soulevées », tel qu’en fait foi le mémoire de l’ARC[11]. Au début de l’audience à la Cour, les appelants ont fait expressément état, après s’être désistés de leur requête pour production de preuve nouvelle, de l’admission des parties selon laquelle les déterminations de faits par la juge de première instance ne comportent pas d’erreur.
[11] Les appelants invoquent des erreurs de droit qu’aurait commises le juge d’appel en analysant le jugement de première instance.
[12] Ils soutiennent pour l’essentiel que la juge d’instance n’a commis aucune des erreurs de droit, et ce, contrairement aux déterminations du juge d’appel, lorsqu’elle conclut à une violation de type Jarvis par l’ARC dans le cadre d’un examen fiscal à plusieurs volets et qu’elle en mesure l’incidence sur la validité des saisies et perquisitions menées à la suite du transfert du dossier au service des enquêtes criminelles de l’ARC. De même, ils remettent en cause la norme d’intervention appliquée par le juge de la Cour supérieure, siégeant en appel du jugement rendu par la Cour du Québec en matière pénale.
[13] Il est acquis qu’au stade d’un deuxième niveau d’appel en matière pénale, comme c’est le cas en l’espèce, il n’y a matière à intervention qu’en présence d’une erreur de droit[12].
[14] Les parties s’en remettent, pour l’essentiel, aux faits relatés de façon exhaustive par la juge de première instance[13]. Il peut être utile pour une bonne compréhension des questions en litige d’en brosser un portrait à grands traits.
[15]
Les infractions auxquelles font face les appelants sont fondées, pour
certaines, sur les articles 62(a), 62.1(b), 68.01 de la Loi sur
l’administration fiscale[14]
(ci-après « LAF ») et, pour d’autres, sur les articles
[16] La vérification fiscale lancée par l’ARC tire son origine d’une information obtenue par l’un de ses employés, Jean-Pierre Paquette, alors affecté à la section des enquêtes spéciales, mais détaché auprès de la Gendarmerie royale du Canada aux fins du programme d’enquête lié aux produits de la criminalité.
[17] L’information obtenue en mars 2006 d’un dénonciateur anonyme veut qu’il existe une situation de corruption au sein de l’ARC favorisant la fraude fiscale. La teneur de cette information est ainsi décrite dans le jugement de première instance :
[…] Celui-ci [Francesco Bruno] est le propriétaire de la compagnie BT Céramiques et il est impliqué dans l’évasion fiscale avec son comptable Fiorino, il est en étroite relation avec un grand patron d’impôt Canada sur qui il peut compter pour les vérifications TPS et TVQ, car le dossier lui revient à lui pour le dernier mot. Il peut ainsi passer l’éponge en échange d’argent[16].
[18] Avec cette information en main, M. Paquette consulte, le 9 mars 2006, le dossier de Francesco Bruno et de B.T. Céramiques Inc. Il constate alors que les déclarations de ces contribuables sont en possession de Nick Lammarone, vérificateur de l’ARC, depuis un certain temps. M. Paquette désire transférer le dossier B.T. Céramiques Inc. en vérification, puisqu’il considère ne pas avoir suffisamment d’information pour faire ouvrir un dossier d’enquête par le service des enquêtes criminelles de l’ARC. Après vérification auprès de son supérieur, M. Paquette est requis de garder le tout en veilleuse.
[19] En février 2007, un nouveau patron est nommé à la direction du Programme spécial d’exécution (ci-après, le « PSE ») et du Programme des enquêtes criminelles (ci-après, le « PEC »), soit André St-Amand. À ce moment, les dossiers confiés au PEC proviennent principalement de la vérification régulière.
[20] À la fin février 2007, M. Paquette divulgue l’information obtenue en mars 2006 au nouveau directeur. Une chemise contenant divers renseignements et documents est alors remise à M. St-Amand : « l’information sur la corruption, une partie de l’écoute électronique provenant du « Projet Colisée », des impressions d’écran informatiques des systèmes de l’ARC, des copies de déclarations d’impôt et d’autres documents ». M. St-Amand informe Mme Carole Gouin, alors directrice du Bureau des services fiscaux de Montréal, de la situation. Elle lui demande de réquisitionner les dossiers des contribuables visés et les documents reçus de M. Paquette.
[21] Le 28 mars 2007, M. Paquette, M. Godard et M. St-Amand se rencontrent pour discuter de l’information obtenue et évoquent le nom de Medan Kehar, employé de l’ARC. La décision de procéder à la vérification fiscale de B.T. Céramiques Inc. et Francesco Bruno pour les années fiscales 2004 et 2005 est alors prise pour déterminer si les vérifications fiscales antérieures ont été effectuées adéquatement. La tâche est confiée au PSE. Le dernier accès de M. Paquette au dossier de B.T. Céramiques Inc. remonte au 30 mars 2007.
[22] Selon le récit des faits de la juge, quatre aspects préoccupent M. St-Amand à ce moment : « (1) il y a eu dans les années passées un avoir net préparé par le vérificateur Lammarone qui n’a jamais été cotisé, (2) les dossiers de B.T. Céramiques Inc. sont demeurés dans un tiroir pendant deux ans, (3) un agent d’appel a été victime d’intimidation, (4) il a constaté des accès non autorisés (au système informatisé de l’ARC) pour lesquels il a demandé des informations à Godard ».
[23] Les enjeux de vérification identifiés par M. St-Amand sont les suivants : « (1) un avoir net a été préparé par le comptable Fiorino lors d’une vérification antérieure de B.T. Céramiques Inc., (2) un ajustement mineur a été apporté après une vérification antérieure, (3) un agent des appels s’est senti intimidé lors d’une vérification antérieure, (4) ils détiennent un indice qu’un grand patron de l’ARC pouvait influencer l’issue d’une vérification ». Les vérificateurs à qui la vérification fiscale est confiée, soit Marc Proulx et Yvon Talbot (ci-après les « vérificateurs »), font partie du PSE. Les dossiers de vérification leur sont remis le 18 avril 2007.
[24] Le 20 avril suivant, Francesco Bruno est avisé que B.T. Céramiques Inc. est soumise à une vérification. Une première rencontre entre les vérificateurs et Francesco Fiorino, comptable de B.T. Céramiques Inc., a lieu le 9 mai 2007, à l’occasion de laquelle les vérificateurs lui demandent une série de documents et registres informatiques. M. Fiorino demande s’il s’agit d’une vérification civile ou criminelle, plus précisément « si l’ARC associe son client à la mafia ou au dossier Colisée ». Les vérificateurs répondent qu’il s’agit d’une vérification civile.
[25] Lors de la deuxième rencontre avec les comptables de l’entreprise, les vérificateurs sont informés d’un vol d’équipement informatique empêchant de leur fournir les registres demandés par les enquêteurs.
[26] Puis, lors d’une rencontre subséquente, des documents sont remis aux enquêteurs, parmi lesquels se trouve une facture du restaurant Newtown, portant la mention « Agence du revenu » et « Adriano ». Par recoupement d’informations, les vérificateurs sont en mesure de confirmer que le prénom mentionné correspond à un employé de l’ARC, soulevant ainsi un potentiel problème d’intégrité. Les vérificateurs trouvent également une facture démontrant que M. Lammarone, employé de l’ARC qui a procédé précédemment à la vérification de B.T. Céramiques, a contracté avec B.T. Céramiques Inc., quelque temps après avoir terminé sa vérification en 2005, l’installation d’un comptoir de cuisine. Cette découverte n’est pas notée et n’est pas communiquée à B.T. Céramiques Inc.
[27] En juin 2007, une enquête interne est initiée, à la suite des découvertes résultant de la vérification, concernant M. Lammarone ainsi qu’au sujet d’accès non autorisés à des dossiers de contribuables, dont B.T. Céramiques Inc. L’enquêteur Pierre Léveillé, de l’ARC, remet les résultats de cette enquête et ses conclusions dans son rapport portant la date du 17 juillet 2009.
[28] En décembre 2007, les vérificateurs transmettent de nouvelles cotisations à Francesco Bruno et B.T. Céramiques Inc. À l’expiration du délai imparti pour y répondre, les nouvelles cotisations sont confirmées, vu l’absence d’observations de la part de Francesco Bruno et de B.T. Céramiques Inc. En résumé, les travaux des vérificateurs se sont échelonnés du 19 avril 2007 au 10 mars 2008.
[29] À la suite d’une rencontre, le 1er avril 2008, entre les vérificateurs et une représentante du PEC, le dossier des appelants est pris en charge par ce service. André Faribault est alors désigné comme enquêteur. Les interventions de M. Faribault sont notées dans un formulaire pour la période du 6 mai 2008 au 5 juillet 2010.
[30] La dénonciation, qui servira à obtenir divers mandats, est préparée au cours du mois d’avril 2008. Les vérificateurs prêtent assistance à M. Faribault au moment de la rédaction de celle-ci.
[31] Le 29 avril 2008, l’ARC obtient, sur la foi de la dénonciation d’André Faribault, une première série de mandats de perquisition. Cette première série de mandats est exécutée le 6 mai 2008. Puis, entre janvier et février 2009, l’ARC obtient une série d’ordonnances de communication visant diverses institutions financières. La légalité de ces ordonnances n’est pas remise en cause en appel.
[32] Puis, une deuxième série de mandats est obtenue près d’un an plus tard (ci-après, « les mandats Roy »). Le jugement de première instance comporte des tableaux détaillant les divers mandats de perquisition exécutés ainsi que les ordonnances de communication signifiées à des tiers.
[33] La preuve de l’ARC est essentiellement constituée des éléments obtenus par les divers mandats et ordonnances entre avril 2008 et août 2010.
[34] À titre informatif, la première partie de la preuve accumulée par les enquêteurs de l’ARC a permis le dépôt, le 27 février 2009, d’autres accusations, cette fois en vertu des articles 239(1)a) (déclaration fausse ou trompeuse) et 239(1)d) (éludé ou tenté d’éluder le paiement de l’impôt) LIR, contre, entre autres, B.T. Céramiques Inc., Entretien Torelli inc., Francesco Bruno, Alfredo Magalhaes, Rodolfo Palmerino et Gisella Palmerino.
[35] Francesco Bruno et B.T. Céramiques Inc. ont plaidé coupables dans le dossier 500-73-003144-090 et ont été condamnés à des amendes. Rodolfo Palmerino et Alfredo Magalhaes seront acquittés, l’ARC ayant décidé de ne déposer aucune preuve. Le 8 février 2011, l’appelante Gisella Palmerino sera également acquittée.
[36] D’autres accusations ont aussi été portées contre l’appelant Francesco Bruno et le comptable Francesco Fiorino, dans l’un ou l’autre des dossiers 500-73-003792-120, 500-73-003991-136 et 500-73-004096-141. Ces dossiers sont toujours en cours.
[37] L’enquête de l’ARQ est entreprise le 28 janvier 2011, après avoir appris que l’ARC avait mené une enquête impliquant les appelants. Sylvain Brassard, enquêteur de l’ARQ, consulte les dénonciations au soutien des mandats Faribault et Roy. À partir des renseignements ainsi recueillis par l’enquêteur Brassard, ce dernier prépare une dénonciation, laquelle est fondée en bonne partie sur les informations tirées du dossier fédéral. En somme, les infractions reprochées aux appelants par l’ARQ puisent leur source dans la preuve fédérale recueillie par l’exécution des mandats de enquêteurs Faribault et Roy et des ordonnances de communication signifiées à des tiers.
[38] L’enquête de l’ARQ porte sur l’application de la Partie IX de la LTA, la Loi sur la taxe de vente du Québec (ci-après « LTVQ ») et la Loi sur les impôts (ci-après « LI »). Aux fins du présent appel, les sociétés visées par l’enquête de l’ARQ sont Entretien Torelli Inc. (fournisseur allégué de factures de complaisance) et B.T. Céramiques Inc. (demanderesse alléguée de factures de complaisance).
[39] Une série de mandats de perquisition émane le 14 juillet 2011 sur la foi de la dénonciation de l’enquêteur Brassard. Ces mandats seront exécutés le même jour dans les locaux de l’ARC, puisque les renseignements et documents recherchés s’y trouvent, en raison de l’exécution des mandats obtenus précédemment par les enquêteurs fédéraux.
[40] Voilà, en bref, la toile de fond du jugement de première instance.
[41] Le Jugement de première instance a fait droit à la requête des appelants en exclusion de la preuve, ce qui a emporté ultimement l’acquittement de ces derniers.
[42] D’entrée de jeu, la juge rappelle les enseignements de l’arrêt Jarvis à propos de la distinction entre les pouvoirs de vérification et les pouvoirs d’enquête des autorités fiscales, reconnaissant qu’il « doit exister une certaine séparation entre les fonctions de vérification et d’enquête au sein de l’agence ».
[43] Elle mentionne aussi « [qu’]il n’existe pas de méthode claire pour déterminer si l’objet prédominant de l’examen est d’établir la responsabilité pénale du contribuable et il faut examiner l’ensemble des facteurs qui ont une incidence sur la nature de cet examen ».
[44] Puis, elle procède à l’examen, à même la preuve dont elle est saisie, des facteurs d’analyse préconisés dans l’arrêt de principe Jarvis de la Cour suprême, afin de « déterminer à quel moment la relation entre l’État et le particulier est effectivement devenue une relation de nature contradictoire ».
[45] D’emblée, elle note qu’au moment de l’examen, le service de vérification (le PSE) et celui des enquêtes (le PEC) étaient dirigés par une seule et même personne, en l’occurrence André St-Amand. Informé d’allégations de corruption au sein de l’ARC, il veut contre-vérifier les décisions des vérificateurs précédents et s’assurer que les prises de décisions antérieures ont été faites correctement.
[46] La dénonciation de l’enquêteur André Faribault de l’ARC ne fait pas état des circonstances de la vérification préalable et de la possible corruption interne au sein de l’ARC :
[220] Ainsi, la preuve révèle que St-Amand soupçonnait la collusion entre B.T. Céramiques Inc., son propriétaire, Medan Kehar [employé de l’ARC] et possiblement d’autres employés dont Nick Lammarone en possession du dossier. Il était préoccupé par l’intégrité de l’agence et du processus de vérification. La collusion impliquait la corruption d’au moins un fonctionnaire pour frauder l’ARC par évasion fiscale. Les comportements soupçonnés étaient contraires aux lois fiscales et au Code criminel.
[47] La juge note que les vérificateurs ont posé des actions justifiées dans le cadre d’une vérification. De même, la découverte, en cours de vérification, de la facture du restaurant Newtown est pertinente dans la détermination de l’orientation du dossier.
[48] À l’égard du premier facteur de l’arrêt Jarvis, précité, la juge conclut que « St-Amand aurait pu décider d’emblée de demander la tenue d’une enquête criminelle, de transmettre le dossier à un corps policier ou de le référer aux enquêtes internes ». Plus généralement, elle affirme que l’ensemble de la conduite de l’ARC amène à conclure que cette dernière procédait à une enquête criminelle : M. Paquette a obtenu l’information dans un cadre d’enquête criminelle, de sorte que la mention « corruption » a été attitrée au dossier, une consigne de discrétion fut imposée et la vérification a fourni des informations « qui ont nourri une enquête interne, une enquête de nature pénale sur les requérants et une enquête criminelle sur les employés ».
[49] Au sujet du transfert du dossier de vérification à l’enquêteur, la juge note que le dossier de vérification « est devenu le dossier dont l’enquêteur a tiré tous les motifs raisonnables figurant au soutien de sa dénonciation ». La juge détermine que ce sont, dans les faits, les vérificateurs qui ont mené l’enquête et non l’enquêteur Faribault.
[50] Quant à savoir si les vérificateurs agissaient comme les mandataires des enquêteurs, la juge rappelle que M. St-Amand dirige les deux programmes (PSE et PEC) et qu’il n’a pas envisagé d’autres options que la vérification. Elle conclut que le processus de vérification « s’est avéré un amalgame de vérification fiscale, d’examen de la conformité des procédures internes, d’enquête interne et d’enquête de nature pénale sur la fraude et la corruption, sans égard aux droits des requérants. Les fruits de la vérification ont servi toutes ces fins et permis d’obtenir des mandats de perquisition ».
[51] Passant au facteur de l’utilité de la preuve, la juge rappelle que l’arrêt Jarvis précise que la preuve peut servir à la fois à la vérification et à l’enquête criminelle. En l’instance, la preuve a servi à plusieurs fins : établissement de l’impôt payable, recherche sur des tiers (corruption) et établissement de la responsabilité pénale des contribuables. La juge est d’avis que la vérification des contribuables « était susceptible de dépasser largement la mission d’une vérification fiscale régulière ». Elle détermine donc que « la preuve découverte lors de la procédure de vérification et des perquisitions qui en découlent est nécessaire pour établir la responsabilité pénale des contribuables ».
[52] Finalement, quant aux autres circonstances voulant que l’ARC se prêtât à une enquête criminelle, la juge met l’accent sur le fait que M. St-Amand voulait être informé trimestriellement des découvertes, qu’une consigne de discrétion avait été décrétée et que les vérificateurs ont manqué de transparence envers les contribuables. Par ailleurs, une enquête interne sur M. Lammarone a été instituée pendant la période de la vérification. La juge note également le très court laps de temps (un peu moins d’un mois) qui s’est écoulé entre le transfert du dossier de vérification aux enquêteurs et l’octroi des premiers mandats, soit ceux se fondant sur les dénonciations de l’enquêteur Faribault (ci-après, les « mandats Faribault »).
[53] La juge tire la conclusion suivante à propos de l’objet prédominant de l’examen :
[250] En conclusion, les requérants ont démontré de façon prépondérante que l’objet prédominant de la procédure de vérification était d’enquêter sur la responsabilité pénale de certains fonctionnaires de l’ARC ainsi que sur celle de B.T. Céramiques Inc., de Francesco Bruno et incidemment, sur madame Palmerino et les actionnaires. L’enquête a débuté dès que le dossier a été confié à la vérification par monsieur St-Amand.
[54] Puis, elle aborde l’effet de la conduite de l’ARC sur les mandats et ordonnances de communication obtenus.
[55]
Elle rappelle que, dans le cadre d’une enquête fiscale, l’ARC ne peut
mobiliser ses pouvoirs de contrainte (demande péremptoire) prévus aux articles
[56] Soulignant que les appelants bénéficiaient tous d’une expectative de vie privée relativement à leurs informations personnelles et fiscales, elle considère que les vérificateurs ont mobilisé leur pouvoir de contrainte contre les appelants et qu’ils ont ainsi obtenu de la preuve contre eux. Elle conclut donc à la violation de leurs droits.
[57] La juge met l’accent sur le principe de transparence qui doit guider la préparation des dénonciations aux fins d’obtenir un mandat. Elle souligne que la dénonciation au soutien des mandats Faribault ne fait pas mention de la vérification non plus que des soupçons de collusion au sein de l’ARC. Elle est d’avis que ces informations étaient pertinentes pour le juge émetteur et auraient justifié de refuser l’octroi desdits mandats. Il fallait donc « […] exclure de la dénonciation toute mention des déclarations et des documents obtenus par les vérificateurs, parce que « viciés ».
[58] La juge considère que, puisque les mandats Faribault ont été obtenus sur la foi des informations découlant de la vérification, ceux obtenus sur la foi de la dénonciation de l’enquêteur Brassard de l’ARQ ne peuvent davantage s’appuyer sur des motifs raisonnables.
[59] Même si les appelants ne prétendent pas à une irrégularité ou à une insuffisance dans la dénonciation ou encore à l’abus de l’ARQ, et qu’ils admettent que les mandats Brassard auraient pu être accordés même si le juge émetteur avait été informé des demandes en certiorari visant les mandats Faribault, il demeure que le juge autorisateur des mandats demandés par l’ARQ « aurait dû prendre en considération les violations de l’arrêt Jarvis si elles avaient été connues ».
[60] Puisqu’un argument de renonciation à invoquer une violation de la Charte a été soumis par l’ARQ, la juge analyse la possibilité que B.T. Céramiques Inc. et Francesco Bruno aient pu renoncer, par leur plaidoyer de culpabilité du 8 février 2011, à invoquer une violation de type Jarvis dans le présent dossier. La juge conclut par la négative, d’autant « qu’au moment des plaidoyers de culpabilité en 2011, toutes les circonstances de la vérification n’étaient pas connues ».
[61] Passant ensuite à la détermination d’un lien « temporel et causal » entre les violations Jarvis commises par l’ARC et l’obtention des mandats par l’ARQ, la juge est satisfaite que « l’effet domino jusqu’aux mandats de l’ARQ dans le temps et dans la chaîne de possession » soit établi.
[62]
Ayant conclu que les éléments de preuve ont été obtenus en violation des
articles
[63] Commentant la gravité de la conduite attentatoire, la juge conclut que « la preuve a été découverte par l’exercice abusif des pouvoirs de contrainte conféré par la LIR. L’ARC n’a pas agi par inadvertance, mais par une décision concertée de fonctionnaires en autorité informés des limites de la loi ». Elle note le manque de transparence tant au cours de la vérification qu’à l’occasion de plusieurs témoignages entendus pendant l’audience.
[64] Sur le second critère, à savoir l’incidence de la violation sur les droits des appelants, la juge conclut qu’en l’espèce, l’incidence de la violation sur les droits des appelants est élevée, d’autant que les infractions reprochées peuvent entraîner une privation de liberté.
[65] Sur le troisième critère, à savoir l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond, la juge convient que la preuve est fiable et indispensable, alors que les infractions sont sérieuses, tout en notant que la répression des crimes économiques est importante pour la société. La juge conclut, plus généralement, qu’une fois mise en balance, « l’exclusion de la preuve favorise le mieux les intérêts à long terme de l’administration de la justice ». Enfin, elle conclut que l’utilisation par l’ARQ de la preuve recueillie illégalement par l’ARC perpétuerait les violations et minerait la confiance du public.
[66] En conséquence, la juge exclut la preuve, tant dans le dossier de l’ARC que dans celui de l’ARQ.
[67] Le juge d’appel a rendu deux jugements distincts, l’un en marge des accusations portées en vertu des lois fédérales et l’autre, à l’égard des accusations portées en vertu des lois provinciales, emportant, dans chacun des cas, les mêmes conclusions.
[68]
Siégeant en appel des verdicts d’acquittement prononcés contre les
appelants par la juge d’instance et de la décision d’exclure la preuve en vertu
de l’article de la
[69] Le juge d’appel relève plusieurs erreurs de droit dans le jugement de première instance justifiant son intervention, dont celle d’avoir conclu que la vérification fiscale entreprise par l’ARC constitue une enquête de nature pénale en se fondant sur une information lui laissant soupçonner des gestes complaisants, voire criminels, de la part d’employés de l’agence et de certains des appelants. En outre, la juge d’instance a « altéré », selon lui, les facteurs de l’arrêt Jarvis qu’elle a pris en considération avant de conclure que la vérification fiscale initiée par l’ARC a créé une relation de nature contradictoire entre l’État et les particuliers.
[70]
Puis, il identifie la norme d’intervention applicable, soit celle
énoncée dans l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba dans R. c. Koczab[18],
en l’occurrence la « décision correcte déférente », étant donné que
l’appel porte sur une question d’exclusion de la preuve en vertu de l’article
[71] Comme, souligne-t-il, il lui faut accepter « les éléments de preuve et les faits étayant les conclusions de la juge d’instance. Il convient de se référer au jugement d’instance pour établir les assises factuelles du présent jugement ».
[72] Le juge énonce d’abord le cadre juridique dans lequel la requête des appelants en exclusion de la preuve prend place et rappelle la distinction entre la vérification fiscale et l’enquête fiscale, telle qu’énoncée dans l’arrêt Jarvis.
[73] Le juge retient des enseignements de l’arrêt Jarvis que c’est principalement en raison du caractère administratif et réglementaire de la LIR que « le simple soupçon qu’une infraction a pu être commise ne suffit pas à faire obstacle aux larges pouvoirs de l’ARC de vérifier la « franchise » du contribuable »[19].
[74] Si la juge d’instance a correctement énoncé le droit applicable, elle a néanmoins commis, de l’avis du juge d’appel, plusieurs erreurs de droit lorsqu’elle analyse les facteurs de l’arrêt Jarvis et qu’elle conclut que l’objet prédominant ressortant de la vérification est d’enquêter sur la responsabilité pénale de certains fonctionnaires de l’ARC et sur celles des appelants. Reprenant l’analyse de la juge d’instance à propos de chacun de ces facteurs d’analyse, il conclut qu’elle a « altéré » les facteurs ou critères d’appréciation de la preuve, commettant ainsi des erreurs de droit l’autorisant à refaire l’analyse en fonction de sa propre appréciation de la preuve administrée.
[75] Le principe énoncé dans l’arrêt Jarvis vise à protéger le contribuable dont la responsabilité pénale cherche à être établie par l’autorité fiscale. Le fait qu’une vérification mène à une enquête de probité ou encore à une enquête criminelle ne suffit pas à démontrer que la vérification visait à établir la responsabilité pénale du contribuable. Ainsi, souligne le juge d’appel, « la coexistence d’enquêtes parallèles à partir d’une même information ne constitue pas un élément qui permette en soi de déterminer juridiquement la nature de l’enquête à laquelle l’ARC procède ». Le juge d’appel est d’avis qu’on ne peut conclure en l’espèce que l’ARC procédait à une enquête criminelle sous le couvert d’une vérification.
[76] Le juge d’appel relève une autre erreur, cette fois au niveau du troisième critère de l’arrêt Jarvis portant sur le transfert du dossier aux enquêteurs. Il s’agit, comme le reconnaît le juge d’appel, d’une « question éminemment factuelle ».
[77] La juge d’instance prend note du transfert du dossier des vérificateurs, en avril 2008, au service des enquêtes criminelles (le PEC). Elle considère, du même coup, que « le dossier des vérificateurs est devenu le dossier dont l’enquêteur a tiré tous les motifs » de sa dénonciation aux fins des mandats de perquisition obtenus peu de temps après le transfert du dossier.
[78] Selon le juge d’appel, la juge d’instance s’est méprise « quant à la nature d’une vérification fiscale et quant à la nature et au point de départ d’une enquête portant sur la responsabilité pénale d’un contribuable par rapport à une vérification ». Le juge conclut que « [c]ontrairement à ce qu’affirme la juge, l’enquête de Faribault n’est pas terminée : elle débute », en notant que les mandats de perquisition obtenus « constituent des instruments de base qui visent à lui permettre de découvrir et de conserver des éléments de preuve pour étayer les accusations criminelles. Ils sont souvent utilisés au début d’une enquête [références omises] ».
[79] Le juge d’appel identifie une autre erreur dans l’analyse des quatrième et cinquième critères de l’arrêt Jarvis, à savoir la détermination du rôle des vérificateurs dans l’enquête, c’est-à-dire si, en définitive, ceux-ci agissaient comme mandataires des enquêteurs.
[80] La juge d’instance, notant que M. St-Amand dirigeait les deux programmes, soit la vérification (le PSE) et celui des enquêtes criminelles (le PEC), il pouvait ainsi diriger le dossier vers l’un ou l’autre de ces programmes. Pour la juge, les étapes franchies par l’ARC constituent un amalgame de vérification fiscale, d’enquêtes interne et pénale et d’examen de conformité des procédures internes.
[81] Selon le juge d’appel, la juge d’instance confond les diverses démarches entreprises par l’ARC en marge de l’information obtenue à l’origine, sans distinction. Elle n’a pas véritablement analysé, selon lui, le critère juridique applicable, à savoir la relation existant entre les vérificateurs et les enquêteurs. Rien, de l’avis du juge d’appel, dans les constats de fait de la juge ne permet de conclure que les vérificateurs agissaient comme mandataires des enquêteurs. Elle l’a plutôt tenu pour acquis.
[82] Tout en reconnaissant que les informations utiles à la conduite d’une vérification et celles nécessaires pour démontrer la responsabilité pénale peuvent se recouper, la juge d’instance conclut toutefois que la preuve découverte lors de la procédure de vérification et des perquisitions qui en ont découlé est nécessaire pour établir la responsabilité pénale des contribuables, ce qui ne correspond pas, selon le juge d’appel, au critère applicable.
[83] Puis, abordant les autres circonstances pertinentes pouvant mener à la conclusion que l’autorité se livrait à une enquête, le juge d’appel fait référence à certains éléments que retient la juge, dont notamment l’exigence de transparence et le délai entre le transfert du dossier au PEC et l’obtention des mandats. Il souligne que l’arrêt Jarvis n’impose pas à l’ARC une exigence de transparence envers le contribuable lorsqu’elle mène une vérification. Il ajoute que l’obligation de transparence qu’impose la juge est difficilement conciliable, selon lui, avec ce qui a motivé la décision d’effectuer une nouvelle vérification de ces contribuables.
[84] Concernant le court délai de moins d’un mois entre la transmission du dossier au PEC et l’obtention des mandats, le juge d’appel constate que la juge s’est méprise, dès le début de son analyse, sur la nature de la vérification, laquelle consiste en une forme d’enquête, mais de nature réglementaire.
[85] Les erreurs de droit commises par la juge d’instance l’ont ainsi amenée à exclure erronément la preuve recueillie par l’ARC lors des perquisitions de 2008 et 2009. Le juge d’appel rejette, en conséquence, la requête en exclusion de la preuve, annule les verdicts d’acquittement et ordonne la tenue d’un nouveau procès.
[86] Le juge d’appel relève plusieurs erreurs de droit qui, à son avis, justifie une intervention.
[87] Le juge d’appel est satisfait que sa conclusion dans le jugement ARC selon laquelle la vérification effectuée par l’ARC ne constituait pas une enquête sur la responsabilité pénale des appelants et les motifs qui la sous-tendent s’appliquent tout autant à l’égard du jugement ARQ et permettent de décider de la même manière du pourvoi contre ce jugement. Toutefois, comme d’autres moyens sont invoqués, il les aborde en appliquant la même norme de la décision correcte déférente, qu’il avait aussi retenue à l’égard du jugement ARC, et conclut à la présence d’erreurs justifiant une intervention.
[88] D’emblée, il incorpore les motifs du jugement ARC et conclut que la vérification menée par l’ARC, tout comme les perquisitions qui en découlent, ne contreviennent pas aux principes énoncés dans l’arrêt Jarvis.
[89] Le juge d’appel considère que « l’ARQ a raison de reprocher à la juge de ne pas procéder à un examen spécifique des dénonciations signées par Brassard pour déterminer si le reliquat permettait l’émission des mandats qu’il demandait ». Cette erreur de droit découle, selon lui, d’une prémisse incorrecte, « à savoir que la contravention à Jarvis par l’ARC vicie les documents saisis ou obtenus eux-mêmes ». Il considère qu’à supposer même que les mandats Faribault et Roy soient viciés par une violation de type Jarvis, les documents recherchés en possession de l’ARC n’en deviennent pas pour autant insaisissables.
[90] Une autre erreur consiste, selon le juge d’appel, à ne pas avoir procédé à un examen des dénonciations signées par M. Brassard pour vérifier s’il existait au moins quelques éléments de preuve qui auraient permis de conclure à l’existence d’un reliquat de motifs. Dans cette optique, les plaidoyers de culpabilité de B.T. Céramiques Inc. et de Francesco Bruno sont des faits pertinents. Or, comme la juge n’a pas procédé à un tel examen, le juge d’appel considère qu’il ne peut y procéder, en l’absence d’indications à cet égard dans le jugement de première instance et faute de preuve dans le dossier.
[91] Selon le juge d’appel, le jugement de première instance comporte une autre erreur, dans la mesure où la juge n’a pas analysé la réparation en vérifiant le comportement de l’ARQ. Il en découle, selon lui, deux erreurs sous-jacentes : « elle [la juge] attribue les violations que l’ARC aurait commises à l’ARQ, par association » et « elle reprend l’erreur de ne considérer que l’identité des choses saisies et de considérer celles-ci comme étant « viciées ».
[92] Il rejette l’équation faite par la juge voulant que la violation d’une obligation constitutionnelle par l’ARC constitue une violation de même nature par l’ARQ. Il n’existe pas entre l’ARC et l’ARQ d’obligation en matière de divulgation de la preuve ou d’obligation de faire enquête. L’ARC et l’ARQ n’agissent pas comme mandataires l’une de l’autre; il s’agit d’organismes étatiques indépendants.
[93] Par ailleurs, la juge devait tout de même examiner la conduite de l’ARQ, étant donné que le reliquat des allégations au soutien de la dénonciation ayant mené aux mandats Brassard ne permettait pas l’octroi de ces mandats. En l’absence d’un tel examen, le juge d’appel y procède.
[94] Il consigne un certain nombre de déterminations factuelles de la juge de première instance, dont « l’ARQ fait preuve de bonne foi », le fait que l’exécution des mandats n’est pas contestée ainsi que son affirmation selon laquelle M. Brassard n’a pas induit en erreur le juge autorisateur. Il prend aussi en compte d’autres constats effectués par la juge. Il note que « les perquisitions effectuées par l’ARC d’abord, et par l’ARQ ensuite, ne font pas partie intégrante d’une seule et même opération », que les infractions de même que les autorités en cause sont également différentes et que la portée de l’enquête de l’ARQ est également plus large que celle de la vérification effectuée par l’ARC. De ces constats effectués par la juge d’instance, le juge d’appel conclut que « la gravité de la conduite attentatoire de l’ARQ ne milite pas en faveur de l’exclusion de la preuve que celle-ci a perquisitionnée ».
[95]
Les articles
[96] Mesurant l’incidence de la violation sur les droits des appelants, le juge d’appel souligne que l’exécution des mandats Brassard a lieu dans les locaux de l’ARC, là où les appelants n’ont « pas d’attentes élevées en matière de vie privée ». Le juge note également que les éléments saisis sont des documents de nature commerciale ou d’entreprise que le contribuable doit, de toute manière, conserver à des fins fiscales. L’atteinte en matière de vie privée sur ceux-ci est d’autant réduite. Ce critère ne milite pas non plus en faveur de l’exclusion de la preuve.
[97] Enfin, il n’est pas contesté que les documents saisis sont indispensables aux fins du procès et que leur fiabilité est certaine. Les infractions sont importantes et impliquent des fonds publics. Ce critère ne milite pas non plus en faveur de l’exclusion de la preuve. Tout compte fait, l’analyse des critères de l’arrêt Grant milite, selon le juge d’appel, en faveur de l’admission de la preuve dans le dossier de l’ARQ.
[98] Les questions soumises par les appelants peuvent ainsi être formulées et regroupées :
- Le juge d’appel a-t-il commis une erreur de droit en appliquant la norme de la « décision correcte déférente », alors que la norme applicable est celle de l’erreur manifeste et dominante?
- Le juge d’appel a-t-il erré en concluant que la juge de première instance avait altéré le critère juridique énoncé dans l’arrêt Jarvis?
- Le juge d’appel a-t-il manqué de déférence envers les conclusions de fait de la juge de première instance?
- Le juge d’appel a-t-il erré en droit en appliquant la norme de la décision correcte à l’analyse de la suffisance du reliquat des motifs des mandats de perquisition de l’ARQ?
- Le juge d’appel a-t-il erré en droit en substituant son analyse à celle de la juge de première instance concernant la réparation appropriée à des violations des droits des appelants consacrés dans la Charte canadienne des droits et libertés eu égard à l’ARQ?
[99] La Cour agit ici à titre de seconde instance d’appel. Les jugements entrepris sont ceux rendus par la Cour supérieure siégeant en appel du jugement rendu par la Cour du Québec en matière pénale et en matière d’infractions poursuivies par procédure sommaire.
[100] Le Code de procédure pénale prescrit, à l’instar du Code criminel en matière d’infractions poursuivies par procédure sommaire, que la compétence de la Cour, siégeant à un deuxième niveau d’appel, est limitée aux questions de droit. Il ne lui revient donc pas de réviser les conclusions de fait arrêtées par la juge de première instance. Ce n’est qu’en présence d’une erreur de droit commise par le juge d’appel dans l’un ou l’autre des jugements entrepris que l’intervention de la Cour pourrait être justifiée[20].
[101] Le débat
en première instance visait, pour l’essentiel, à vérifier, si l’ARC avait
franchi ou confondu, dans les faits, la frontière entre la vérification fiscale
et l’enquête pénale, en s’inspirant des facteurs d’analyse préconisés par la
Cour suprême dans Jarvis[21].
Les droits protégés en cause sont ceux contre l’auto-incrimination (art.
[102] Le juge d’appel a retenu, comme il le souligne, le récit des faits par la juge de première instance et accepté ses déterminations factuelles[22]. Au stade d’un deuxième niveau d’appel, ce qui est le cas en l’espèce, l’examen consiste pour la Cour à vérifier si les jugements entrepris, tant le jugement ARC que le jugement ARQ, comportent des erreurs de droit[23]. Les déterminations factuelles de la juge de première instance sont acquises. Les questions devant la Cour sont, pour l’essentiel, de deux ordres : le juge d’appel a-t-il fait erreur dans la désignation de la norme d’intervention applicable, puis, la juge d’instance a-t-elle commis les erreurs de droit que relève le juge d’appel?
[103] Les appelants soutiennent que le juge d’appel n’a pas appliqué la bonne norme d’intervention. Il commet, selon eux, une erreur de droit en faisant appel à la norme de la décision correcte « déférente » (« standard of correctness with deference »), tirée de l’arrêt Koczab[24] rendu par la Cour d’appel du Manitoba. Or, font-ils remarquer, cet arrêt fut infirmé par la Cour suprême du Canada[25]. Ainsi donc, la norme applicable est celle de l’erreur manifeste et dominante, puisque l’analyse des facteurs de l’arrêt Jarvis tient essentiellement de questions mixtes de fait et de droit.
[104] Il importe
de bien situer les arrêts rendus dans cette affaire. Les juges majoritaires de
la Cour d’appel du Manitoba ont déterminé que la norme d’intervention
applicable en matière de réparation en vertu de l’article
12. […] While this is a question of law, it will not be reviewed on the usual correctness standard, but rather on a standard of correctness with deference: correctness when a trial judge commits legal error, but deference to the weighing and conclusion related to the s. 24(2) factors unless that weighing or conclusion is unreasonable (see for example Collins at paras. 18, 34, and Buhay at paras. 42-48, a Crown appeal from an acquittal). The Supreme Court of Canada has said that the assessment of whether the preconditions to exclusion have been met requires an evaluation of the evidence and the balancing of factors. This is an exercise in judicial discretion and also mandates deference (see Buhay at paras. 42-48, 72-73).
[105] Par
ailleurs, le juge dissident Monnin est d’accord avec les juges majoritaires en
ce qui a trait à la norme d’intervention (standard of review on a crown
appeal). Il diffère toutefois de l’opinion des juges majoritaires quant à
la résolution des questions en litige. Il est plutôt d’avis que le juge de
première instance n’a pas commis d’erreur en concluant que l’accusé a fait
l’objet d’une détention psychologique, de sorte que ses droits en vertu de
l’article
[106] La Cour suprême a accueilli l’appel dans Koczab pour les motifs de dissidence exposés par le juge Monnin, sans rien dire à propos de la norme appliquée.
[107] Cette appellation de la norme d’intervention n’est pas usuelle, mais, en définitive, elle se compare, à mon humble avis, à la norme généralement appliquée lorsqu’il s’agit de questions mixtes de fait et de droit. C’est en quelque sorte une autre manière d’exprimer les mêmes notions juridiques. C’est à ce point le cas que, dans Koczab, le juge Chartier, rédigeant au nom des juges majoritaires, prend le soin de citer un extrait de l’arrêt Boudreault[26] de la Cour suprême et de préciser que « […] appellate courts on Crown acquittal appeals must accept the facts as found by the trial judge, even if those findings appear to be the product of palpable and overriding error. This is, of course, in accordance with the Crown’s limited right of appeal which prevents it from appealing a trial judge’s palpable and overriding error of fact (see s. 676(1)(a)). »
[108] Le juge des faits jouit d’une grande latitude pour apprécier la preuve et décider des conclusions qu’il faut en tirer[27]. Une cour d’appel, ici un juge de la Cour supérieure, ne peut intervenir simplement parce qu’elle diffère d’opinion[28].
[109] En présence de questions mixtes de fait et de droit, la norme d’intervention est celle de l’erreur manifeste et dominante, à moins qu’il ne s’agisse de l’interprétation d’une norme juridique ou de l’application du droit aux faits, ce qui est alors assimilé à une question de droit. La norme d’intervention applicable dans ce cas est celle de la décision correcte, comme elle l’est aussi en matière d’absence de preuve ou de questions constitutionnelles ou de Charte[29].
[110] La Cour suprême a plus récemment rappelé ces enseignements dans l’arrêt Le :
[23]
Avant de procéder à toute analyse en l’espèce, il faut établir la norme de
contrôle applicable. Les questions de droit en appel commandent l’application
de la norme de la décision correcte (R.
c. Shepherd,
[Je souligne]
[111] Ainsi, bien que la formulation de la norme d’intervention retenue par le juge d’appel ne soit pas d’utilisation courante, son appropriation ne constitue pas en soi une erreur de droit, à moins d’une erreur d’application des enseignements de la Cour suprême en matière de question de droit, dont la norme est celle de la décision correcte, ou de questions mixtes de fait et de droit, dont la norme est celle de l’erreur manifeste et dominante.
[112] Ces deux moyens d’appel, qui ne concernent que le jugement ARC, peuvent être abordés sous une même rubrique.
[113] Les appelants soutiennent que la juge de première instance a correctement appliqué les critères juridiques de l’arrêt Jarvis et qu’elle n’a commis aucune erreur de droit pouvant justifier le juge d’appel d’intervenir.
[114] La preuve administrée fait ressortir l’objet prédominant de la vérification effectuée par l’ARC, qui tient, selon eux, d’une enquête visant à établir leur responsabilité pénale, et ce, depuis la prise de décision de procéder à une vérification en mars 2007. La juge a, entre autres, relevé la présence de contradictions dans le témoignage des témoins de l’ARC, leur manque de transparence à la fois envers les appelants pendant l’enquête ainsi que pendant l’instance, en plus de noter leur mémoire défaillante et certaines réticences chez les témoins clés de cette dernière. Elle a qualifié la conduite de l’ARC de hautement répréhensible.
[115] Suggérant que la norme d’intervention applicable en Cour supérieure est celle de l’erreur manifeste et dominante, les appelants concluent au caractère raisonnable des conclusions de la juge d’instance, d’autant que le juge d’appel s’en est tenu à rechercher la présence d’erreurs de droit. Pour eux, ce dernier s’est ingéré dans la preuve et a substitué son appréciation des faits à celle de la juge, en plus d’avoir dénaturé certains facteurs d’analyse énoncés dans l’arrêt Jarvis. Il n’aurait pas non plus identifié les lacunes dans le jugement de première instance qui auraient pu changer « l’issue de l’affaire ».
[116] Par ailleurs, en ce qui a trait à la saisie pratiquée par l’ARQ entre les mains de l’ARC, celle-ci n’aurait pas été accordée, selon les appelants, si le juge autorisateur avait su que les documents recherchés avaient été obtenus à l’occasion d’une enquête illégale.
[117] L’ARC soutient plutôt que la norme appropriée d’intervention est celle de la décision correcte lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de réviser en appel l’application faite en première instance du critère de l’objet prédominant de l’examen effectué. À cet égard, elle considère que la juge d’instance a commis des erreurs dans son application des facteurs d’analyse de l’objet prédominant. Elle conclut qu’à bon droit, le juge d’appel était justifié d’annuler les verdicts d’acquittement et d’ordonner un nouveau procès.
[118] L’ARQ souscrit, quant à elle, à l’argumentation soumise par l’ARC au sujet des trois premiers moyens, tout en soumettant sa propre argumentation en ce qui concerne les deux derniers moyens, l’un portant sur le reliquat des motifs de ses mandats de perquisition et l’autre, concernant la réparation appropriée à des violations des droits des appelants. J’y reviendrai au moment d’aborder ces deux derniers moyens.
[119] La détermination du caractère prédominant de l’objet de l’examen entrepris par les autorités fiscales est centrale. À cette fin, tous les facteurs pertinents, particulièrement ceux énumérés dans l’arrêt de principe Jarvis de la Cour suprême, sont déterminants. Le tribunal de première instance, saisi d’une semblable question, doit considérer l’ensemble de la preuve pour vérifier si les fonctionnaires ont franchi « le Rubicon », ou dit autrement, si leur examen a créé en définitive une relation contradictoire entre le particulier et l’État[31].
[120] L’information anonyme communiquée en mars 2007 au directeur André St-Amand à propos de vérifications antérieures complaisantes et d’une possible corruption de fonctionnaires l’incite à prendre une initiative. Il décide de procéder à une nouvelle vérification des appelants. Il écarte, du coup, le déclenchement d’une quelconque enquête criminelle par le service interne des enquêtes criminelles ou par un corps policier.
[121] Cette décision du directeur des services de vérification et des enquêtes criminelles de l’ARC n’est pas sans conséquence pour le contribuable interpellé. En effet, les autorités fiscales jouissent de larges pouvoirs[32].
[122] La vérification des déclarations fiscales antérieures d’un contribuable implique son entière collaboration, alors que l’enquête criminelle lui assure la protection de la Charte. Ainsi, le contribuable qui est l’objet d’une enquête criminelle n’est pas contraint de fournir des informations, des documents ou des déclarations. L’exercice des pouvoirs d’enquête de l’ARC est alors assujetti à la Charte, notamment, aux fins de l’espèce, aux articles 7 (la protection contre l’auto-incrimination) et 8 (la protection contre les fouilles, saisies et perquisitions abusives) de la Charte[33].
[123] Cela dit, la Cour suprême reconnaît que « la simple existence de motifs raisonnables de croire qu’il peut y avoir eu perpétration d’une infraction est insuffisante en soi pour conclure que l’objet prédominant d’un examen consiste à établir la responsabilité pénale du contribuable »[34]. Puis, elle apporte la précision suivante : « On peut encore moins retenir comme critère le simple soupçon qu’une infraction a été commise »[35].
[124] Il importe de rappeler ici certains des principes cardinaux énoncés dans l’arrêt Jarvis :
[88] À notre avis, lorsqu'un examen dans un cas particulier a pour objet prédominant d'établir la responsabilité pénale du contribuable, les fonctionnaires [page 804] de l'ADRC doivent renoncer à leur faculté d'utiliser les pouvoirs d'inspection et de demande péremptoire que leur confèrent les par. 231.1(1) et 231.2(1). Essentiellement, les fonctionnaires [TRADUCTION] "franchissent le Rubicon" lorsque l'examen crée la relation contradictoire entre le contribuable et l'État. Il n'existe pas de méthode claire pour décider si tel est le cas. Pour déterminer si l'objet prédominant d'un examen consiste à établir la responsabilité pénale du contribuable, il faut plutôt examiner l'ensemble des facteurs qui ont une incidence sur la nature de cet examen.
[89] D'abord, la simple existence de motifs raisonnables de croire qu'il peut y avoir eu perpétration d'une infraction est insuffisante en soi pour conclure que l'objet prédominant d'un examen consiste à établir la responsabilité pénale du contribuable. Même lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner la perpétration d'une infraction, il ne sera pas toujours exact de dire que l'objet prédominant de l'examen est d'établir la responsabilité pénale du contribuable. À cet égard, les tribunaux doivent se garder d'imposer des entraves de nature procédurale aux fonctionnaires; il ne serait pas souhaitable de [TRADUCTION] "forcer la main des autorités réglementaires" en les privant de la possibilité de recourir à des peines administratives moindres chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire à l'existence d'une conduite plus coupable. […]
[90] On peut encore moins retenir comme critère le simple soupçon qu'une infraction a été commise. Au cours de sa vérification, le vérificateur peut soupçonner toutes sortes de conduites répréhensibles, mais on ne peut certainement pas affirmer qu'une enquête est enclenchée dès l'apparition d'un soupçon. Sur le fondement de quels éléments de preuve un enquêteur pourrait-il obtenir un mandat de perquisition si un vague soupçon était suffisant pour bloquer le processus de vérification qui permet d'établir les faits? L'intérêt qu'a l'État à poursuivre ceux qui éludent volontairement le paiement d'un impôt revêt une grande importance, et nous devons nous garder de neutraliser la capacité de l'État d'enquêter et de recueillir des éléments de preuve de la perpétration de ces infractions.
[91] L'autre extrême ne semble pas mieux convenir. Ce serait une fiction de dire que la relation de nature contradictoire ne prend naissance qu'au moment du dépôt des accusations. En toute logique, cela ne se produira qu'une fois que les enquêteurs croiront avoir obtenu la preuve de l'existence d'une conduite répréhensible. Puisque les infractions visées à l'art. 239 comportent un élément de culpabilité morale, il faut présumer que l'État disposera habituellement d'une preuve que l'accusé avait la mens rea requise avant de déposer une dénonciation ou de présenter un acte d'accusation. La collecte active de ces éléments de preuve indique que la relation de nature contradictoire a pris naissance puisqu'il s'agit là d'un aspect non pertinent pour l'évaluation de l'obligation fiscale. […]
[125] Ce rappel des principes serait incomplet sans l’énumération, dans ce même arrêt, des facteurs à prendre en considération, qui, sans être exhaustifs, sont néanmoins fort détaillés :
[94] À cet égard, le juge de première instance examinera tous les facteurs, y compris les suivants :
a) Les autorités avaient-elles des motifs raisonnables de porter des accusations? Semble-t-il, au vu du dossier que l'on aurait pu prendre la décision de procéder à une enquête criminelle?
b) L'ensemble de la conduite des autorités donnait-elle à croire que celles-ci procédaient à une enquête criminelle?
c) Le vérificateur avait-il transféré son dossier et ses documents aux enquêteurs?
d) La conduite du vérificateur donnait-elle à croire qu'il agissait en fait comme un mandataire des enquêteurs?
e) Semble-t-il que les enquêteurs aient eu l'intention d'utiliser le vérificateur comme leur mandataire pour recueillir des éléments de preuve?
f) La preuve recherchée est-elle pertinente quant à la responsabilité générale du contribuable ou, au contraire, uniquement quant à sa responsabilité pénale, comme dans le cas de la preuve de la mens rea?
g) Existe-t-il d'autres circonstances ou facteurs susceptibles d'amener le juge de première instance à conclure que la vérification de la conformité à la loi était en réalité devenue une enquête criminelle?
[126] Les facteurs énumérés dans Jarvis n’ont évidemment pas nécessairement, d’une affaire à une autre, le même poids. Il arrivera qu’un facteur donné soit ou ne soit pas, selon le cas, satisfait, sans avoir une grande incidence sur le résultat de l’analyse globale de l’objet prédominant d’un examen. D’ailleurs, la Cour suprême mentionne « qu’à l’exception de la décision claire de procéder à une enquête criminelle, aucun facteur n’est nécessairement déterminant en soi »[36]. En définitive, les facteurs d’analyse suggérés dans cet arrêt n’ont pas tous à nécessairement s’appliquer pour que la réponse soit positive quant au caractère prépondérant de l’enquête. L’inverse est aussi vrai.
[127] L’examen du jugement entrepris est à la fois tributaire de ces enseignements et des normes d’intervention applicables, d’une part, au juge d’appel et, d’autre part, à la Cour.
[128] D’entrée de jeu, le juge d’appel dénonce en ces termes, dans le jugement ARC, la nature des erreurs de droit commises par la juge d’instance qui justifient son intervention :
[5] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut qu’il y a lieu de faire droit à l’appel et d’annuler les acquittements. En effet, pour tirer sa conclusion, la juge d’instance commet plusieurs erreurs de droit.
[6] Principalement, elle erre lorsqu’elle décide que, parce qu’elle débute par une information lui laissant soupçonner, notamment, des gestes complaisants, voire criminels, d’employés et de certains des Intimés, la vérification fiscale entreprise par l’ARC constitue une enquête de nature pénale. Elle altère aussi les principes émis par l’arrêt Jarvis lorsqu’elle fonde sa conclusion sur son constat que la vérification a produit des renseignements qui ont nourri une enquête interne, une enquête de nature pénale sur les (Intimés) et une enquête criminelle sur les employés[[37]]. Or, ni cette enquête interne ni une enquête criminelle concernant des employés de l’ARC ne constituent des facteurs pertinents à l’analyse à laquelle elle doit alors procéder en vertu de l’arrêt Jarvis. En effet, ce que ce dernier prohibe est la tenue d’une enquête dont l’objet prédominant s’avère l’établissement de la responsabilité pénale du contribuable sous le couvert d’une vérification fiscale. De plus, le fait que les fruits d’une vérification alimentent une enquête subséquente sur la responsabilité pénale d’un contribuable ne permet pas de confondre les deux.
[129] Reprenant un à un l’analyse des sept facteurs de l’arrêt Jarvis par la juge d’instance, le juge d’appel relève autant d’erreurs dans le raisonnement de cette dernière qu’il y a de facteurs analysés, ce qui lui permet, pour chacun d’eux, de revoir la preuve et de tirer sa propre conclusion. De façon générale, ces erreurs sont ainsi qualifiées par ce dernier : la juge a « altéré » les facteurs analysés ou son raisonnement est lacunaire ou elle s’est méprise sur les principes de droit applicables.
[130] Saisie d’un appel de deuxième niveau, la Cour doit vérifier si les jugements entrepris, en l’occurrence ceux de la Cour supérieure, comportent une erreur de droit. Cela dit, les deux moyens d’appel présentement analysés ne concernent que le jugement ARC.
[131] La difficulté ici n’est pas tant le raisonnement du juge d’appel lorsqu’il apprécie de nouveau la preuve que la présence des erreurs de droit qu’il identifie dans le jugement de première instance. Si articulée et défendable que puisse être sa lecture de la preuve administrée en première instance, encore faut-il que la juge ait commis les erreurs de droit qu’il lui impute pour pouvoir revoir la preuve. Or, et cela dit avec égards, le jugement d’instance ne comporte pas les erreurs de droit que le juge d’appel lui impute ou, s’il en est, elles sont sans incidence. Il ne pouvait donc pas substituer son appréciation de la preuve à celle de la juge d’instance. La déférence s’imposait à l’égard des réponses données par la juge d’instance lorsqu’elle analyse la preuve à la lumière de chacun des facteurs énumérés dans l’arrêt Jarvis.
[132] Aux fins des moyens d’appel soulevés par les appelants, l’exercice consiste à examiner l’analyse effectuée par le juge d’appel du jugement de première instance, eu égard aux sept facteurs énumérés dans l’arrêt Jarvis.
[133] La juge de première instance conclut que l’ARC avait des motifs raisonnables, dès mars 2007, de procéder à une enquête criminelle plutôt que d’initier une vérification fiscale et, quelques mois plus tard, une enquête interne visant la conduite de l’employé de l’ARC ayant procédé à la vérification précédente.
[134] Cette conclusion serait lacunaire, selon le juge d’appel. La juge d’instance aurait « altéré », en quelque sorte modifié ou transformé, le premier critère de l’examen préconisé par Jarvis. Le juge d’appel y décèle la commission d’une erreur de droit qui l’autorise à revoir l’ensemble de la preuve :
80. La réponse que donne la juge à ces questions s’avère lacunaire. Elle fait obstacle à un examen valable de la justesse de sa décision sur ce point que même une étude contextuelle ne permet pas de contourner. Elle se résume à ceci :
[227] St-Amand aurait pu décider d’emblée de demander la tenue d’une enquête criminelle, de transmettre le dossier à un corps policier ou de le référer aux enquêtes internes.
[Référence omise]
81. Cette réponse permet de conclure qu’elle altère ce premier facteur. En effet, elle n’en considère pas le premier aspect et réduit le second à une simple possibilité théorique, sans assise contextuelle. Or, les deux aspects de ce facteur doivent se lire en conjonction.
82. Tout est possible, mais là n’est pas la question. Pour décider si ce facteur s’applique, il s’agit de déterminer si l’ARC possédait des motifs raisonnables lui permettant de porter des accusations ou de déclencher une enquête criminelle sur la seule base de l’Information. Or, une réponse négative s’impose.
[135] Avec égards, cette conclusion du juge d’appel est à ce point réductrice du jugement de première instance qu’elle constitue une erreur de droit, puisqu’elle fait substantiellement abstraction des motifs qui la précèdent. Il s’impose, dans les circonstances, de citer plus amplement les fondements de la conclusion tirée par la juge de première instance :
[214] En l’espèce, les fonctionnaires impliqués nient formellement que l’objectif prédominant de l’examen fiscal était d’établir la responsabilité pénale des contribuables ou des employés de l’ARC. Il incombe donc au juge de démêler l’écheveau de témoignages et de documents pour déterminer l’objet prédominant de l’examen fiscal. La mémoire défaillante et la réticence de témoins clés, en plus des contradictions observées forcent l‘examen de la preuve dans le menu détail.
[215] D’emblée, on constate que le PSE et le PEC étaient dirigés par la même personne durant toute la durée de l’examen du dossier soit monsieur André St-Amand.
[216] La vérification a été entreprise sous ses ordres à la suite de sa rencontre avec Paquette et Godard. Il était informé des allégations de fraude et de corruption au sein de l’ARC ainsi que l’identité de l’employé et des contribuables impliqués. Il connaissait le contexte de la source des allégations. Il avait eu accès à un document et à de l’écoute électronique révélant la situation de corruption.
[217] Au moment de la décision, il avait pris connaissance du dossier et il était préoccupé, car : (1) il y avait eu dans les années passées un avoir net préparé par le vérificateur Iammarone qui n’a jamais été cotisé, (2) les dossiers de B.T. Céramiques inc. étaient demeurés dans un tiroir pendant deux ans (3) un agent d’appel avait été victime d’intimidation, (4) il avait constaté des accès non autorisés.
[218] Il voulait savoir si les décisions des vérificateurs avaient été prises correctement. Après avoir pris connaissance de la vérification antérieure de B.T. Céramiques inc., il a choisi de référer le dossier au PSE qu’il jugeait plus apte pour valider ses préoccupations que le programme de vérification régulière. Madan Kehar était l’une des personnes soupçonnées de corruption. Les renseignements étaient compatibles avec les soupçons.
[219] Avec madame Gouin, monsieur St-Amand avait identifié quatre enjeux liés à la vérification à entreprendre : (1) un avoir net avait été préparé par le comptable Fiorino lors d’une vérification antérieure de B.T. Céramiques inc., (2) un ajustement mineur avait été apporté après une vérification antérieure (3) un agent des appels s’était senti intimidé lors d’une vérification antérieure (4) ils détenaient un indice qu’un grand patron de l’ARC pouvait influencer l’issue d’une vérification. Ils voulaient valider s’il y avait eu un règlement accommodant pour le contribuable.
[220] Ainsi, la preuve révèle que St-Amand soupçonnait la collusion entre B.T. Céramiques inc., son propriétaire, Medan Kehar et possiblement d’autres, employés, dont Nick Iammarone en possession du dossier. Il était préoccupé par l’intégrité de l’agence et du processus de vérification. La collusion impliquait la corruption d’au moins un fonctionnaire pour frauder l’ARC par évasion fiscale. Les comportements soupçonnés étaient contraires aux lois fiscales et au Code criminel.
[221] Il était de son devoir d’agir à l’égard des allégations de corruption. Après consultation avec sa supérieure, la seule action entreprise a été d’ordonner la vérification des contribuables. Il devait raisonnablement anticiper que la vérification pourrait mener à la découverte de preuves au soutien des allégations de corruption et de fraude. Des méthodes d’enquête alternatives n’ont été envisagées à ce moment.
[222] Les vérificateurs Proulx et Talbot ont noté sur la page frontispice de leur plan de travail deux mentions déterminantes quant aux enjeux de la vérification : « dépenses » et « Medan Kehar ».
[223] Ces mentions portent à conclure, dans le contexte de l’ensemble de la preuve que les vérificateurs avaient bien saisi tous les enjeux, dont ceux de la corruption et l’importance d’examiner les dépenses pour identifier les personnes impliquées. De plus, dès la première rencontre avec le comptable, Talbot a annoncé qu’il pourrait aussi vérifier les années 2002-2003 s’ils découvraient un « pattern » de dépenses et de revenus non déclarés importants pour 2004-2005, même si ces années avaient déjà été vérifiées.
[224] La preuve démontre que les vérificateurs ont commis des actions injustifiées dans le cadre d’une simple vérification. Ce fut notamment le cas lorsque Talbot a recherché des informations sur de nombreux tiers, dont le représentant Fiorino et sa conjointe, et lorsque Proulx s’est rendu personnellement au poste de police pour obtenir les rapports d’évènements sur les vols de matériel informatique invoqués par monsieur Bruno pour justifier la non-disponibilité de certaines données.
[225] La découverte en cours de vérification d’une facture du restaurant Newton et d’une facture de comptoir de cuisine associées à des employés de l’ARC, dans le contexte des allégations de corruption, étaient pertinentes pour déterminer l’orientation du dossier.
[Je souligne]
[136] La juge d’instance est donc d’avis que l’ARC avait connaissance de suffisamment d’éléments lui permettant d’entreprendre une enquête criminelle, au moment où elle choisit plutôt de lancer une nouvelle vérification des appelants.
[137] Ce n’est généralement pas un seul élément qui prévaut, mais la somme de faits suffisamment significatifs pour établir une relation contradictoire entre le fisc et les particuliers. C’est ce que la juge constate et qui justifie sa conclusion.
[138] Le premier facteur de l’arrêt Jarvis comporte deux volets distincts : les autorités fiscales avaient-elles des motifs raisonnables de porter des accusations ou de procéder à une enquête criminelle?
[139] En l’espèce, il faut écarter de l’analyse le premier volet, puisqu’à aucun moment la juge de première instance ne suggère la présence de motifs raisonnables pour porter, dès mars 2007, des accusations. Le débat n’a porté que sur le deuxième volet de ce facteur d’évaluation.
[140] Le fait qu’il ne soit pas nécessairement souhaitable qu’une même personne occupe à la fois la direction des deux services (PES et PEC) ne suffit pas à lui seul à remettre en question la décision du directeur St-Amand de procéder à une vérification. De plus, la simple possibilité qui pouvait s’offrir à ce dernier d’instituer une enquête criminelle est insuffisante, comme le juge d’appel le souligne, pour satisfaire au premier critère de Jarvis. La personne qui possède l’autorité pour décider de l’existence de motifs raisonnables pour porter des accusations ou pour décider du type d’enquête approprié jouit, en somme, d’une certaine discrétion dans la prise de décision.
[141] Ces deux constats de la juge d’instance n’emportent pas à eux seuls l’altération du premier facteur ou critère, puisque, comme la citation des extraits de sa décision en fait largement état, la juge d’instance ne s’en est pas tenue à considérer, comme le juge lui en fait reproche, la simple possibilité qu’aurait eue le directeur de demander la tenue d’une enquête criminelle. À l’évidence, elle a pris en considération plusieurs éléments tirés de la preuve administrée afin de circonscrire l’objet prédominant du mode d’examen choisi par l’ARC. Sa décision sur ce point est amplement justifiée.
[142] En outre, et la juge le note, en un sens, lorsqu’elle réfère aux factures découvertes pendant la vérification, l’ARC n’a pas non plus mis fin alors à sa vérification pour déclencher une enquête criminelle, si tant est que le Rubicon n’eût pas été franchi en mars 2007. Elle ne le fera qu’en mars 2008.
[143] Le juge d’appel, reprenant un à un les facteurs de l’arrêt Jarvis, constate, dans un premier temps, la présence d’une erreur de droit dans le jugement de première instance. Il qualifie cette erreur ainsi : la juge aurait « altéré » ce premier facteur ou critère. Il qualifie de « lacunaire » la réponse de cette dernière lorsqu’elle répond favorablement à la première question posée dans Jarvis, quant à savoir si les autorités avaient des motifs raisonnables, au vu du dossier, pour prendre la décision de procéder à une enquête criminelle.
[144] En définitive, le juge d’appel réduit, et cela dit avec égards, la lecture des motifs du jugement de première instance à la seule conclusion de la juge d’instance, avant de s’autoriser à revoir la preuve. Aux fins de sa démonstration, il isole le raisonnement de la juge au profit de la conclusion de cette dernière, qui ne fait pourtant que reprendre à la fin de son analyse du premier facteur l’expression même du facteur à considérer :
[80] La réponse que donne la juge à ces questions s’avère lacunaire. Elle fait obstacle à un examen valable de la justesse de sa décision sur ce point que même une étude contextuelle ne permet pas de contourner. Elle se résume à ceci :
[227] St-Amand aurait pu décider d’emblée de demander la tenue d’une enquête criminelle, de transmettre le dossier à un corps policier ou de le référer aux enquêtes internes.
[145] Selon le juge d’appel, la juge de première instance aurait, en quelque sorte, modifié ou transformé le premier critère en l’assouplissant indûment. « Tout est possible, écrit-il, mais là n’est pas la question ».
[146] Avec égards, en s’appuyant sur cette seule conclusion pour écarter l’examen de la juge du premier facteur, le juge d’appel omet de considérer les motifs du jugement de première instance, cités plus amplement ci-dessus, qui l’appuient. La juge tire cette conclusion en l’empruntant littéralement du premier facteur de l’arrêt Jarvis, mais elle en a d’abord fait une démonstration décisive. En ce sens, le jugement entrepris isole la conclusion du raisonnement de la juge de première instance qui repose sur son appréciation de la preuve, et cela constitue une erreur de droit.
[147] Les déterminations factuelles de la juge suffisent à appuyer sa conclusion. Elle n’a pas altéré le premier facteur, comme le juge le lui reproche. Elle n’a donc pas commis d’erreur de droit à cet égard. Puis, son raisonnement est le résultat d’une analyse détaillée de la preuve administrée par les parties au cours des 43 jours d’audience.
[148] Le juge d’appel est d’un point de vue différent quant à l’appréciation de cette preuve, mais la norme d’intervention, lorsqu’on se trouve en présence d’une question mixte de fait et de droit, ce qui est le cas, ne donne pas ouverture à substitution de l’appréciation de la preuve par la juge d’instance.
[149] En l’absence d’une erreur de droit dans le jugement de première instance, ce qui est le cas en l’espèce, le juge d’appel ne pouvait revoir la preuve et y substituer sa propre analyse et conclusion, à moins d’avoir décelé, par ailleurs, des erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve[38]. Or, le juge d’appel ne fait allusion à aucune erreur de cette nature.
[150] Le juge d’appel a donc commis une erreur de droit en intervenant comme il l’a fait, puisque le jugement de première instance ne comportait pas d’erreur révisable. La Cour est donc justifiée d’intervenir pour rétablir la réponse donnée par la juge d’instance au premier facteur d’analyse.
[151] La juge de première instance répond de façon affirmative à cette question. Le juge d’appel décèle dans l’analyse de cette dernière une erreur de droit. Or, il n’en est rien.
[152] Voici en quoi le juge d’appel considère que la juge d’instance a erré en droit en « altérant » le facteur applicable :
[90] Avec respect, la juge erre aussi dans son analyse de ce facteur. Elle fonde d’abord son analyse sur la nature de l’Information plutôt que sur la conduite des fonctionnaires impliqués avant et pendant la vérification. En effet, elle insiste sur la nature criminelle des allégations de l’Information et sur le fait que les fonctionnaires en étaient conscients. Ce constat de la juge imprègne d’ailleurs sa décision. Or, la seule nature criminelle de l’Information ne permet pas de conclure que les gestes des autorités fiscales pour la valider font partie d’une enquête sur la responsabilité pénale du contribuable visé.
[…]
[92] Aussi, la juge reproche à Paquette des démarches préliminaires pour contrôler l’Information avant de référer le dossier en vérification. De même, elle souligne la consigne de discrétion émise à l’occasion de la vérification.
[93] Certes, la juge pouvait considérer les démarches préliminaires de Paquette et la consigne de discrétion dans son analyse de la conduite des autorités fiscales. Cependant, celle-ci s’avère teintée par sa conclusion que, parce que les renseignements obtenus lors de la vérification ont nourri une enquête interne, une enquête de nature pénale sur les requérants et une enquête criminelle sur les employés, la vérification constituait véritablement une enquête prohibée par l’arrêt Jarvis. Il s’agit du second fondement qui imprègne sa décision. Or, il s’agit d’un élément non pertinent à l’analyse, qui altère le facteur applicable.
[94] En effet, dans Jarvis, la Cour suprême n’émet aucun principe juridique qui empêche l’ARC d’ouvrir une enquête interne de type disciplinaire parallèle sur le comportement de ses employés à partir d’une même information anonyme. Une enquête sur la probité d’un employé ne constitue pas une enquête dont l’objet prédominant vise à établir la responsabilité pénale du contribuable. Elle ne place pas ce dernier et l’ARC dans une relation de nature contradictoire qui mette le droit à la liberté du contribuable en jeu. Or, c’est ce qu’interdit Jarvis. Il en va de même pour une enquête criminelle portant sur un employé, à moins qu’elle n’amène les autorités fiscales à tenter de mobiliser un contribuable contre lui-même.
[95] Ainsi, la coexistence d’enquêtes parallèles à partir d’une même information ne constitue pas un élément qui permette en soi de déterminer juridiquement la nature de l’enquête à laquelle l’ARC procède alors. Par contre, le soupçon que des employés puissent être complices de l’évasion fiscale d’un contribuable explique la discrétion de la démarche à l’interne, sur laquelle les Intimés insistent lourdement.
[96] De plus, la juge oppose « vérification » et « enquête » pour conclure à une contravention aux principes de l’arrêt Jarvis. Elle fait souvent état de cette « opposition » sans noter que les pouvoirs de vérification constituent eux-mêmes des pouvoirs d’enquête, et sans s’attarder à déterminer si l’objectif des démarches qu’elle décrit vise la responsabilité pénale des Intimés ou si elle vise autre chose.
[97] Enfin, le constat que la vérification a permis d’amasser des éléments qui servent plus tard à préparer la dénonciation au soutien de la première demande de mandats de perquisition, ne s’avère pas significatif à l’analyse de la conduite des autorités fiscales en lien avec le caractère prédominant de la vérification. Une telle analyse en constitue une de nature contextuelle et prospective et non pas une analyse rétrospective, conduite à partir des résultats obtenus. Or, c’est à ce genre d’analyse que se livre la juge, particulièrement lorsqu’elle se fonde sur des éléments découverts lors des perquisitions afin de déterminer la nature des démarches préalables de l’ARC.
[98] En l’espèce, les faits retenus par la juge ne permettent pas de conclure que la conduite des autorités examinée dans son ensemble donne à croire qu’elles procédaient à une enquête criminelle. […] Certes, certains éléments découverts au cours de cette vérification ont servi à plus d’une fin. Cependant, cela ne suffit pas à conclure que l’enquête porte alors sur la responsabilité pénale de B.T. Céramiques. Ce n’est que par l’accumulation des éléments découverts lors de la vérification que cela deviendra le cas. C’est justement pour accéder à ces éléments que l’ARC détient des pouvoirs de vérification.
[Italiques dans l’original]
[153] Il ressort du jugement de première instance que la juge est tout à fait consciente de la règle voulant que la preuve recherchée pendant la vérification ait pu servir à la fois à établir l’impôt payable et fournir des renseignements pouvant être d’intérêt pour une enquête criminelle. Ce n’est pas là le fondement de sa réponse positive au deuxième facteur. Voici l’essence de son raisonnement :
[229] Paquette a trouvé l’information sur la corruption dans le cadre de ses fonctions à l’UMÉCO. Il détenait un statut d’enquêteur pour agir. Il a pris la liberté d’effectuer des recherches dans les systèmes informatiques et auprès du vérificateur Iammarone pour faire avancer le dossier malgré la nature criminelle des allégations. Il a attribué au dossier la caractéristique « corruption ». St-Amand a agi sur la foi de ces informations pour ordonner la vérification, procédure qui exigeait la participation du contribuable visé par les allégations de nature criminelle pour valider la conformité des dossiers. Le dossier de contrôle, sous la rubrique « actes criminels », référait à l’indice de corruption.
[230] Une consigne de discrétion était donnée aux personnes impliquées en raison des allégations de corruption.
[231] Une description des locaux de B.T. Céramiques inc. et du matériel informatique qui s’y trouvait a été notée par les vérificateurs.
[232] La vérification a produit des renseignements qui ont nourri une enquête interne, une enquête de nature pénale sur les requérants et une enquête criminelle sur les employés.
[154] Avec égards, il est difficile de voir ce en quoi la juge d’instance a altéré le facteur analysé. Le juge d’appel donne une réponse différente de celle de la juge, mais sans établir, et cela dit avec égards, d’erreur de droit. Manifestement, il ne jette pas le même regard sur la preuve que la juge, sans identifier véritablement une erreur de droit de la part de cette dernière.
[155] Dans les faits, comme le note la juge d’instance, les vérificateurs ont transféré leur dossier aux enquêtes après avoir rempli le formulaire approprié et elle conclut en ces termes :
[233] […] Le dossier des vérificateurs est devenu le dossier dont l’enquêteur a tiré tous les motifs raisonnables figurant à sa dénonciation au soutien de la demande de mandats de perquisition. Dans les faits, ils ont mené l’enquête. La preuve démontre que Faribault n’a pas véritablement mené sa propre enquête. Ainsi, il n’aurait pas agi comme enquêteur, mais comme affiant.
[156] Le juge d’appel considère que la réponse donnée par la juge d’instance « ne cadre pas avec la question posée ». Elle en dénature, selon lui, le sens et il s’en explique ainsi :
[103] Elle dénote aussi une méprise de la juge quant à la nature d’une vérification fiscale et quant à la nature et au point de départ d’une enquête portant sur la responsabilité pénale d’un contribuable par rapport à une vérification. Il s’agit aussi d’un élément déterminant dans son jugement.
[104] Certes, il est vrai que les renseignements et documents obtenus lors de la vérification constituent l’essentiel des éléments permettant à Faribault d’attester de motifs raisonnables et probables de croire à des infractions criminelles. Juridiquement, cela ne pose pas problème. Cependant, contrairement à ce qu’affirme la juge, l’enquête de Faribault n’est pas terminée; elle débute.
[105] En effet, les mandats de perquisition que Faribault obtient constituent des instruments d’enquête de base qui visent à lui permettre de découvrir et de conserver des éléments de preuve pour étayer les accusations criminelles. Ils sont souvent utilisés au début d’une enquête. La Cour suprême souligne leur importance comme moyen d’enquête en matière de crimes économiques, entre autres.
[157] Avec égards, rien ne permet de déduire que la juge d’instance, siégeant à la chambre pénale et criminelle, ignore ces enseignements. Son appréciation du facteur ici considéré est tout simplement garante de la preuve entendue. La juge en dégage quelques éléments qui lui paraissent suffisants pour répondre adéquatement à la question posée. Son raisonnement ne comporte pas d’erreur de droit.
[158] Enfin, l’enquête de l’ARC ne se termine pas avec la vérification, comme le juge d’appel le souligne, mais, en pratique, elle prend tout un élan lorsque les enquêteurs reçoivent le dossier des vérificateurs. De toute manière, il s’agit là d’une appréciation de faits.
[159] À l’instar de la juge d’instance, le juge d’appel aborde ces deux facteurs d’un seul jet. Pour lui, ces deux facteurs ne trouvent pas application en l’espèce. Il les commente toutefois en ces termes :
[110] Ce faisant, elle ne traite pas des facteurs à l’étude qui portent sur le rôle et la conduite des vérificateurs comme mandataires des enquêteurs. Plutôt, la juge reprend son constat que l’Information a donné lieu à une vérification ainsi qu’à une enquête interne et que les fruits de la première ont permis d’obtenir les mandats de perquisition. Il n’est pas nécessaire d’y revenir non plus.
[111] Enfin, elle tient aussi pour acquis que la vérification constituait une enquête de nature pénale pour fraude et corruption alors qu’il s’agit de la question à laquelle elle doit trouver réponse. La question ne peut constituer un élément de sa propre réponse. À tout événement, cette conclusion ne s’inscrit pas dans l’analyse des facteurs alors à l'étude.
[112] Or, il s’agit de facteurs de nature factuelle qui impliquent que les enquêteurs du PEC soient déjà au dossier. En l’espèce, rien dans les constats de fait de la juge ne permet de conclure que les vérificateurs agissent comme mandataires de Faribault ou que ce dernier les ait utilisés pour recueillir de la preuve pour lui. En fait, à compter du transfert du dossier au PEC, leur intervention se limite à la transition du dossier et à aider Faribault dans la rédaction de la dénonciation. Ils ne participent plus à la cueillette d’informations et, contrairement à la situation dans Jarvis, ne rencontrent plus les contribuables visés.
[160] Peut-on y voir là une erreur de droit? La réponse ne coule pas de source, mais voyons l’analyse de la juge sur ces deux questions :
[234] Examinant ces deux facteurs ensemble, il y a lieu de se rappeler que St-Amand dirigeait à la fois la section des enquêtes et celle de la vérification. À ce titre, il avait la faculté d’orienter le dossier dans l’une ou l’autre des sections. Il devait agir face aux allégations de fraude et de corruption. Il a choisi de débuter par une procédure de vérification. Il n’a pas envisagé d’autres options. Dans les faits, la procédure de vérification, organisée en travail à la chaîne, s’est avérée un amalgame de vérification fiscale, d’examen de la conformité des procédures internes, d’enquête interne et d’enquête de nature pénale sur la fraude et la corruption, sans égard aux droits des requérants. Les fruits de la vérification ont servi toutes ces fins et permis d’obtenir des mandats de perquisitions.
[161] La réponse positive de la juge d’instance à ces deux questions repose essentiellement sur des considérations factuelles. Avec égards, ce que le juge qualifie d’erreur de droit n’en est pas une, pas plus qu’il n’aurait pu qualifier d’erreur manifeste et dominante le raisonnement de la juge, dont il accepte d’emblée les déterminations de fait.
[162] Tout en reconnaissant que l’arrêt Jarvis « indique que les informations utiles à la conduite d’une vérification et celles nécessaires pour démontrer la responsabilité pénale peuvent se recouper », il est exact, comme le juge d’appel le souligne, que la juge d’instance constate que la preuve recherchée au cours de la vérification était susceptible de servir à plus d’une fin. Toutefois, son raisonnement ne s’arrête pas là. J’y reviendrai.
[163] Le juge d’appel souligne le mot « uniquement » dans la question posée ainsi que le mot « susceptibles de dépasser largement la mission d’une vérification régulière » dans les motifs de la juge d’instance. Il relève aussi le fait que la juge conclut que « [l]a preuve découverte lors de la procédure de vérification et des perquisitions qui en découlent est nécessaire pour établir la responsabilité pénale des contribuables ». Il en conclut qu’il ne s’agit pas du critère qu’elle devait appliquer.
[164] Ce faisant, affirme le juge d’appel, la juge commet l’erreur de droit soulignée par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Tiffin[39]. Puis, il conclut de son analyse que « comme la preuve ne révèle pas que la preuve recherchée lors de la vérification n’était pertinente qu’à l’établissement de la responsabilité pénale des Intimés, ce facteur ne s’applique pas ».
[165] L’extrait des motifs du juge Juriansz de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Tiffin est certes pertinent, mais il doit être replacé dans le contexte du jugement dont cette Cour était saisie. Voici ce qu’il écrit en marge des considérations du jugement rendu par le juge de première instance dans cette affaire :
[177] In my reasons above, I found that the trial judge erred by deciding whether Liviero's inquiries were an "audit" or an "investigation". The trial judge made only a single finding relating to the "predominant purpose" of Liviero's inquiries. He said at para. 14(14) of his reasons:
I find, as a fact, that when the first requirements were issued by Liviero on March 23, 2000 to the Toronto-Dominion and the Royal Bank of Canada, that the purpose of the issuances as his covering letter indicates, was "to pursue the determination of the existence, and, as applicable, the source, application and reporting of alleged unreported income," i.e. that the predominant purpose of the requirements was the determination of penal liability.
[178] There is no support in the record for this finding.
[179] Undeniably, the inquiries were relevant to the prosecution of the criminal tax offences with which the respondents were eventually charged. However, at the time the requirements were issued, the inquiries "to pursue the determination of the existence, and, as applicable, the source, application and reporting of alleged unreported income" were also indispensable to the determination of the elements of the civil offence under s. 163(2). Whether Holterman had received moneys that he failed to report as income was the apt subject of a regulatory inquiry. The trial judge did not explain why he saw the predominant purpose of the requirements issued at this time to be the determination of penal liability rather than civil liability.
[180] The trial judge's error is that he did not pay heed to the word "only" in factor (f). Factor (f) addresses whether the evidence sought is relevant "only to the taxpayer's penal liability". It is not enough that the inquiry seeks evidence that could be seen as relevant to penal liability when it is clearly relevant to civil liability as well.
[181] It would gut the broad inspection and requirement powers to reason that an inquiry is predominantly penal as soon as an inquiry seeks information that could be in a penal prosecution. Such reasoning would prevent any use of the inspection and requirement powers without warrant because the elements of the criminal tax offences always encompass the elements of the regulatory tax offences. One must keep in mind that the ITA is essentially a regulatory statute and the broad inspection and requirement powers are valuable regulatory tools.
[182] There was no evidence in the record on which it could be found that Liviero's use of the inspection and requirement powers related "only" to the determination of penal liability.
[166] En l’espèce, et cela dit avec égards, le juge d’appel limite la réponse de la juge d’instance aux seuls paragraphes de la réponse donnée plus spécifiquement à la question étudiée. Ici, comme pour l’étude d’autres facteurs, le juge ne situe pas la réponse donnée par la juge en fonction de son analyse de l’ensemble de la preuve, mais il y a plus.
[167] Au contraire du jugement de première instance dans Tiffin, la juge va beaucoup plus loin dans son analyse :
[237] La preuve recherchée durant la vérification pouvait servir à la fois à établir l’impôt payable, mais les préoccupations exprimées par St-Amand et Gouin, la dénonciation de la situation de corruption, les recherches sur des tiers ainsi que les mentions « Dépenses » et «Madan Kehar » au plan de vérification, dans le contexte de l’ensemble de la preuve, démontrent un intérêt pour apprendre des choses sur la responsabilité pénale des contribuables et sur des employés de l’agence.
[238] Les allégations de corruption et d’évitement fiscal mentionnées à l’information recueillie par Paquette révèlent à leur face même des crimes d’intention coupable pour B.T. Céramiques inc., Francesco Bruno, son comptable Fiorino et le haut fonctionnaire impliqué.
[239] Les « dépenses » recherchées étaient susceptibles de constituer des preuves de corruption, car selon l’indice, le contribuable pourrait avoir versé de l’argent au fonctionnaire.
[240] L’examen du dossier du contribuable était susceptible de dépasser largement la mission d’une vérification fiscale régulière.
[241] Les recherches de type « pistes de vérification » d’employés n’étaient pas justifiées pour la recherche de revenus non déclarés.
[242] La vérification a mené à la découverte de deux factures à première vue compromettantes pour l’ARC et pour deux fonctionnaires. Les perquisitions ont permis de découvrir des liens personnels entre Francesco Bruno et des employés de l’agence. Aussi, chez le comptable, un document intitulé « Plan of action » qui, aux yeux du ministère public, constitue la preuve d’un stratagème concerté d’évitement fiscal impliquant des employés de l’agence a été trouvé.
[243] La preuve découverte lors de la procédure de vérification et des perquisitions qui en découlent est nécessaire pour établir la responsabilité pénale des contribuables.
[168] Comme il ressort de l’ensemble de son raisonnement, la juge d’instance ne s’arrête pas à ses premiers constats qui, si isolés, portent à conclure à une erreur de qualification du facteur analysé, mais ses autres motifs soutiennent sa conclusion selon laquelle ce facteur est satisfait. En ce sens, les motifs de la juge d’instance diffèrent considérablement de l’analyse de ce même facteur par le juge d’instance dans Tiffin, précité. Le raisonnement de la juge et sa conclusion à propos de l’application du sixième facteur de Jarvis ne comportent pas l’erreur de droit que lui impute le juge d’appel.
[169] La juge d’instance note sous cette rubrique un certain nombre de faits qu’elle prend aussi en considération. C’est notamment le cas du fait que le directeur St-Amand insistait sur la discrétion au sujet de la vérification au sein même de son personnel, que les vérificateurs n’ont pas parlé au contribuable des factures problématiques associées à des employés de l’ARC, de l’enquête interne initiée à propos d’accès non autorisés de la part du vérificateur Lammarone au système informatique de l’Agence. Elle en conclut :
[247] La preuve démontre que la procédure de vérification servait d’autres fins que la recherche d’impôts payables soit la recherche d’informations susceptibles de mener au dépôt d’accusations de nature pénale.
[170] Le juge se garde, comme il le mentionne, d’aborder les questions qu’il qualifie de mixtes de fait et de droit. Il s’en tient uniquement à celles qu’il qualifie de droit, dont celle portant sur l’exigence de transparence pour laquelle il conclut en ces termes : « […] il s’avère difficile de concilier une obligation de transparence absolue avec le travail d’enquête réglementaire auquel l’ARC se livre en l’espèce, dans un contexte de possible collusion à l’interne ».
[171] Comme le juge d’appel s’est gardé d’analyser toute question mixte de fait et de droit, s’en tenant à accepter les déterminations factuelles de la juge de première instance, il faut donc s’en remettre à l’évaluation des erreurs de droit qu’il a relevées dans le jugement de première instance. Ces erreurs de droit, associées, selon ce dernier, à l’interprétation et l’application des sept facteurs considérés par la juge d’instance lui ont permis de jeter son propre regard sur la preuve administrée et d’en offrir sa propre évaluation.
[172] Avec égards, les erreurs de droit relevées par le juge d’appel dans l’analyse des facteurs considérés par la juge d’instance n’en sont pas, puisqu’à l’analyse, elle n’a pas « altéré » les facteurs préconisés dans l’arrêt Jarvis ni ne s’est méprise sur la portée de certains d’entre eux. Ce moyen d’appel est donc bien fondé.
[173] La juge
d’instance considère que les mandats initiaux ayant été obtenus par l’ARC sur
la foi des informations découlant de la vérification de l’ARC l’ont été en
violation des articles
[174] Cette conclusion n’emporte pas, en l’espèce, d’erreur de droit de la juge, pas plus que sa conclusion à propos des mandats obtenus par l’ARQ.
[175] Bien que la juge d’instance reconnaisse l’absence de mauvaise foi et d’abus de l’ARQ, elle conclut ainsi sur la validité des mandats de perquisition obtenus par cette dernière :
[288] Ayant été privés de savoir que les mandats
« Faribault » et que la vérification de Proulx et Talbot contrevenait aux
articles
[176] Ce moyen d’appel est bien fondé.
[177] Le juge
d’appel fonde son intervention sur des erreurs de droit qu’aurait commises la
juge d’instance pour s’autoriser à reprendre complètement l’analyse de la
réparation appropriée dans les circonstances, conformément à l’article
[178] En outre, en s’appuyant sur les faits retenus par la juge d’instance, le juge d’appel refait l’analyse du comportement de l’ARQ dans la perspective de perquisitions sans mandat, en quelque sorte sous l’angle de perquisitions présumées abusives. Il en conclut « [qu’]en assimilant celle-ci à l’ARC, et en soupesant l’ensemble des circonstances, il n’y a pas lieu d’exclure la preuve saisie par l’ARQ en l’espèce ».
[179] Avec égards, la juge d’instance n’a pas commis d’erreur de droit.
[180] Dans un
premier temps, il importe de rappeler la norme d’intervention applicable,
lorsque est en cause l’article
[181] Dans R. c. Lefebvre[40], le juge Cournoyer de la Cour supérieure circonscrit fort bien cette norme :
[273] Dans l’arrêt R. c. Côté, le juge
Cromwell définit la norme d’intervention sous le paragraphe
[44] La norme de contrôle applicable à la détermination, par le
juge du procès, de ce qui, suivant le par. 24(2), est susceptible de
déconsidérer l’administration de justice eu égard aux circonstances, n’est pas
controversée. La Cour l’énonce dans Grant, puis la confirme
dans R. c. Beaulieu,
[274] Dans l’arrêt R. c. Cole, le juge Fish offre la description suivante de la norme de contrôle :
[82] La norme de contrôle commande la retenue : « Lorsque le
juge du procès a pris en compte les considérations applicables et n’a tiré
aucune conclusion déraisonnable, sa décision justifie une grande déférence en
appel » (R. c. Côté,
[Le soulignement est ajouté]
[275] Lorsque la décision concernant l’exclusion d’un élément de preuve en vertu du par. 24(2) est entachée d'une erreur de principe, d'une interprétation erronée de la preuve, ou est le fruit d'une évaluation déraisonnable de la preuve, ou omet de prendre en compte les considérations pertinentes ou les négligent, cette décision n'a plus droit à la retenue considérable que l'on accorde généralement à ce genre de décision, et l'analyse en vertu au par. 24(2) peut être faite à nouveau par une cour d'appel.
[276] Lorsque le juge du procès a examiné les bons facteurs, les cours d’appel devraient faire preuve d’une retenue considérable à l’égard de la décision rendue.
[Citation intégrale; références omises]
[182] Le juge d’appel considère qu’à tort, la juge d’instance associe l’ARC et l’ARQ au motif qu’elles constituent toutes deux des agences de l’État, alors qu’il s’agit de deux organismes indépendants. Or, affirme-t-il, « il s’agit d’un pas qu’elle ne pouvait franchir ». L’ARC n’agit pas à titre de mandataire de l’ARQ. Puis, opposant sa propre analyse, il considère que les choses saisies ne sont pas viciées et en tire sa propre conclusion : « Si elle possède des motifs raisonnables de les saisir, leur saisie illégale par l’ARC n’y change rien ».
[183] Avec égards, la juge d’instance n’a pas commis ici d’erreur de droit.
[184] Partant de la conclusion bien fondée de la juge d’instance que les documents et renseignements saisis en possession de l’ARC ont été obtenus illégalement par cette dernière, la saisie pratiquée par l’ARQ devenait elle-même illégale. Peut-être aurait-elle pu perquisitionner les personnes visées par la vérification de l’ARC, si elles étaient toujours en possession des documents ou renseignements recherchés ou d’une copie de ceux-ci, ce qu’il n’y a pas lieu de décider, mais elle ne pouvait tout simplement pas profiter du fruit de mandats obtenus illégalement. Si ce raccourci était autorisé, le risque d’abus serait grand, une agence de l’État pouvant, en tout état de cause, profiter des perquisitions de l’autre, et ce, sans égard à la légalité des moyens utilisés pour les obtenir. L’administration de la justice et la protection des droits protégés en souffriraient.
[185] En conséquence, ce moyen d’appel est bien fondé.
[186] Pour ces raisons, je propose d’accueillir les appels, d’infirmer les jugements ARC et ARQ et de rétablir les verdicts d’acquittement.
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JACQUES DUFRESNE, J.C.A. |
[1]
R. c. B.T. Céramiques Inc.,
[2]
R. c. B.T. Céramiques Inc.,
[3] Voir les entrées portant la date du 18 décembre 2015 aux plumitifs n° : 540-73-000234-130; 540-73-000235-137; 540-73-000243-131; 540-61-060698-138; 540-61-060699-136; 540-61-060700-132; 540-61-060701-130; 540-61-060702-138; 540-61-060979-132; 540-61-061227-135.
[4] Trois de ces dossiers en Cour du Québec (dossiers 540-73-000234-130, 540-73-000235-137, 540-73-000243-131) concernent plus précisément les accusations portées par les autorités fédérales, alors que les sept autres sont plutôt reliés aux accusations portées par l’ARQ (dossiers 540-61-060698-138, 540-61-060699-136, 540-61-060700-132, 540-61-060701-130, 540-61-060702-138, 540-61-060979-132, 540-61-061227-135).
[5] L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.).
[6]
Agence du revenu du Québec c. B.T. Céramiques inc.,
[7] Jugement ARC, supra, note 1.
[8] Jugement ARQ, supra, note 1.
[9] R. c. Jarvis,
[10] Jugement ARC, supra, note 1, paragr. 13.
[11] Mémoire de l’intimée, l’ARC, paragr. 29.
[12]
Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1,
art. 291(1). Code criminel, L.R.C. (1985), c. C-46,
art. 839(1). Voir également Paul c. R.,
[13] Jugement de première instance, supra, note 6, paragr. 43 à 197.
[14] RLRQ, c. A-6.002.
[15] L.R.C. (1985), c. E-15.
[16] Extrait cité au paragr. 89 du jugement de première instance, supra, note 6.
[17]
R. c. Grant,
[18] 2013 MBCA 43.
[19] Jugement ARC, supra, note 1. Le juge cite, à son paragraphe 76, le paragraphe 90 de l’arrêt Jarvis.
[20]
R. c. Travers, 2001 NSCA 71, paragr. 21. R. c. Shepherd,
[21] Jarvis, supra, note 9, paragr. 85 à 94.
[22] Jugement ARC, supra, note 1, paragr. 13.
[23]
Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1,
art. 291(1). Code criminel, LRC 1985, c C-46,
art. 839(1). Voir également Paul c. R.,
[24] Koczab, supra, note 18.
[25] R. c. Koczab,
[26] R. c. Boudreault,
[27] R. c. Biniaris,
[28] R. c. Gagnon,
[29]
Shepherd, supra, note 20, paragr. 20 citant R. c. Araujo,
[30]
R. c. Le,
[31] Jarvis, supra, note 9, paragr. 88.
[32] R. c. McKinlay Transport Ltd.,
[33]
Les articles
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives.
[34] Jarvis, supra, note 9, paragr. 89.
[35] Id., paragr. 90.
[36] Id., paragr. 93.
[37] Le juge reprend le paragraphe 232 du jugement de première instance, supra, note 6.
[38] Binaris, supra, note 27; Gagnon, supra, note 28.
[39]
R. c. Tiffin,
[40]
R. c. Lefebvre,
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.