O'Brien et Air Canada |
2014 QCCLP 3799 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Saint-Jérôme |
2 juillet 2014 |
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Région : |
Laurentides |
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Dossier : |
489659-64-1212 |
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Dossier CSST : |
120044938 |
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Commissaire : |
Marie-Pierre Dubé-Iza, juge administrative |
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Kevin O’Brien |
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Partie requérante |
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et |
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Air Canada |
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Partie intéressée |
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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 19 juin 2014, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi);
[3] Sur la première page, nous lisons :
Saint-Jérôme 19 juin 2013
[4] Alors que nous aurions dû lire :
Saint-Jérôme 19 juin 2014
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Marie-Pierre Dubé-Iza |
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O'Brien et Air Canada |
2014 QCCLP 3799 |
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[1] Le 6 décembre 2012, monsieur Kevin O’Brien (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 26 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 août 2012, déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais d’ouverture et de fermeture de sa piscine.
[3] Le 14 mai 2014, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Saint-Jérôme. Le travailleur est présent. La représentante d’Air Canada (l’employeur) a fait parvenir une argumentation écrite le 2 janvier 2014 et avisait le tribunal, dans une correspondance datée du 25 mars 2014, de son absence à l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître son droit au remboursement du coût des travaux d’entretien courant de son domicile correspondant aux frais d’ouverture et de fermeture de sa piscine.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] La membre issue des associations syndicales estime que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) doit bénéficier d’une interprétation large et libérale et que le remboursement des frais d’ouverture et de fermeture de la piscine correspond à la définition des frais d’entretien courant du domicile et que le travailleur répond aux critères pour se qualifier au remboursement de ce coût.
[6] La membre issue des associations d'employeurs est également d'avis que les frais d’ouverture et de fermeture de la piscine sont des frais d’entretien courant du domicile au sens de la loi compte tenu de la jurisprudence récente du tribunal qui est majoritaire en ce sens. Elle constate aussi que le travailleur répond aux critères pour se qualifier au remboursement.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile pour les frais d’ouverture et de fermeture de sa piscine.
[8] Le 24 mai 2011, le travailleur dépose une demande de remboursement à la CSST qui incluait, pour la première fois, les frais d’ouverture et de fermeture de sa piscine. La CSST ne rend pas de décision écrite à ce sujet, bien que certains autres frais dont le travailleur réclamait le remboursement dans cette demande lui furent accordés. Ce n’est que le 17 août 2012 que la CSST refuse de payer les frais d’ouverture et de fermeture de la piscine dans une décision écrite où elle accepte par ailleurs les frais de peinture.
[9] En révision administrative, la CSST reconnaît que le travailleur réclame, depuis 2011, le remboursement du coût de ces travaux d’entretien en lien avec l’ouverture et la fermeture de sa piscine et maintient le refus initial au motif que ces travaux ne sont pas prévus à l’article 165 de la loi, d’où le présent litige.
[10] L’article 165 de la loi s’applique en l’espèce et prévoit ce qui suit :
165. Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d'une lésion professionnelle et qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux, jusqu'à concurrence de 1 500 $ par année.
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1985, c. 6, a. 165.
[11] Selon la jurisprudence, le sens donné à l’expression « travaux d’entretien courant du domicile » vise des travaux qui sont exécutés pour maintenir le bon état du domicile et il s’agit de travaux d’entretien habituels et ordinaires par opposition à des travaux inhabituels ou extraordinaires[3].
[12] Le tribunal constate également que la Commission des lésions professionnelles considère généralement que l’ouverture et la fermeture d’une piscine s’inscrivent dans le cadre des travaux d’entretien courant du domicile qui sont visés à l’article 165 de la loi. Dans l’affaire Laberge et Société canadienne des postes[4] rapportée par l’employeur, la Commission des lésions professionnelles effectue une revue de la jurisprudence sur cette question :
[58] Quant à la condition prévoyant que les travaux d’entretien en cause doivent être des travaux d’entretien courant du domicile, la Commission des lésions professionnelles doit référer à la jurisprudence7 qui établit que la notion de « d’entretien courant du domicile» s’interprète dans le sens de travaux d’entretien habituel, ordinaire du domicile par opposition à des travaux d’entretien inhabituel ou extraordinaire.
[59] De plus, dans l’affaire Lussier et Steinberg inc.8, la Commission des lésions professionnelles a décidé que des travaux de peinture d’une clôture étaient des travaux visés par l’article 165 parce que la notion de « domicile » ne devait pas être interprétée dans le seul sens d’un bâtiment d’habitation, mais plutôt dans le sens du bâtiment et du terrain sur lequel celui-ci se trouve.
[60] À partir de ce même raisonnement, la Commission des lésions professionnelles a déterminé, dans l’affaire Lauzon et Produits et services sanitaires Andro inc.,9 que les travaux qu’il faut faire de façon saisonnière compte tenu de la nature des équipements extérieurs que possède un travailleur, comme, par exemple, le fait d’ouvrir et de fermer une piscine ou de monter et démonter un abri d’auto ou un « gazebo » sont des travaux d’entretien courant du domicile.
[61] Dans l’affaire Babeau et Boulangerie Weston Québec ltée10, la Commission des lésions professionnelles adopte cette même approche puisqu’elle reconnaît que le fait de « sortir et installer le patio, la balançoire, le BBQ et les accessoires d’été, de faire le ménage de la remise et l’entreposage d’accessoires d’hiver, de teindre la clôture et le patio » sont des travaux d’entretien courant du domicile.
[62] De même, dans les affaires Bouras et CMC Électrique inc.11 et Monette et Ascenseurs Lumar Concord Québec inc.12, le tribunal reconnaît que les travaux relatifs à l’ouverture et à la fermeture annuelle d’une piscine constituent des travaux d’entretien courant du domicile et ce, au sens même de l’article 165 de la loi.
[63] Par contre, dans les affaires Dion et Hydrotope ltée13 et Frigault et Commission scolaire de Montréal et CSST14, le tribunal a plutôt décidé que l’ouverture et la fermeture d’une piscine ne constituaient pas de tels travaux et ce, en retenant qu’une piscine est un équipement « très accessoire et généralement destiné à des fins strictement récréatives ».
[64] Or, dans une affaire récente,15 la commissaire a référé à ces dernières décisions pour finalement conclure qu’elle décidait de retenir l’approche adoptée dans les premières affaires citées puisque cette approche lui apparaissait davantage conforme au but que doit viser la réadaptation sociale d’un travailleur, victime d’une lésion professionnelle et ce, tel qu’énoncé à l’article 151 de la loi. Sa conclusion fut donc à l’effet de reconnaître le droit au remboursement des frais encours pour l’ouverture et la fermeture annuelle d’un spa.
[65] La soussignée souscrit également à cette approche et considère que les travaux requis pour l’ouverture et la fermeture annuelle d’une piscine constituent des travaux d’entretien courant du domicile. En effet, la notion de « domicile » doit être prise dans son sens large et nullement dans un sens très restrictif.
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7 Lévesque et Mines Northgate inc. [1990] C.L.P. p. 683.
8 153020-62-0012, 18 mai 2001, L. Boucher.
9 225572-64-0401, 30 novembre 2004, G. Perreault.
10 166478-62B-0108, 16 janvier 2003, N. Blanchard.
11 287041-71-0604, 21 septembre 2006, J.-D. Kushner.
12 284141-63-0603, 20 février 2007, D. Besse.
13 144415-05-0008, 13 février 2001, F. Ranger.
14 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau.
15 230957-61-0605, 28 mai 2007, G. Morin.
[Notre soulignement]
[13] À l’époque de cette affaire, en 2007, la Commission des lésions professionnelles s’est ralliée au courant majoritaire qui reconnaissait ces frais comme faisant partie de l’entretien courant du domicile.
[14] Le travailleur soumet quant à lui la décision de la Commission des lésions professionnelles, d’ailleurs citée dans l’affaire Laberge[5], soit la décision Bond et 106456 Canada ltée[6] où le tribunal considère que l’ouverture et la fermeture d’un spa au début et à la fin de la saison estivale constituent des travaux d’entretien courant du domicile, au même titre que l’entretien d’une piscine. Cette interprétation majoritaire de la Commission des lésions professionnelles semble au tribunal plus conforme à l’objectif que doit viser la réadaptation sociale d’un travailleur, s’appuyant en cela sur l’article 151 de la loi qu’il y a lieu de reproduire :
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
[15] Enfin, il semble que ce courant soit demeuré majoritaire au sein du tribunal, une décision plus récente, soit l’affaire Sporea et Baxters Canada inc.[7], énonce ce qui suit :
[38] En ce qui a trait à l’ouverture et à la fermeture d’une piscine, la soussignée11 a dans le passé refusé de reconnaître qu’il s’agit de travaux d’entretien courant du domicile. Cependant, la jurisprudence12 récente et majoritaire reconnaît que de tels travaux constituent des travaux d’entretien courant du domicile. La soussignée se rallie donc à cette interprétation.
[39] Précisons que ce qui est reconnu par la jurisprudence ce sont les travaux relatifs à l’ouverture et à la fermeture annuelle du spa et de la piscine et non pas le fonctionnement quotidien des installations. Le Tribunal ignore à quoi réfère le travailleur lorsqu’il réclame pour le fonctionnement du spa et de la piscine. Le Tribunal fait droit uniquement aux travaux d’ouverture et de fermeture annuelle.
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11 Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau
12 Lauzon et Produits et Services sanitaires Andro inc., C.L.P. 225572-64-0401, 30 novembre 2004, G. Perreault; Monette et Ascenceurs Luman Concord Québec inc., C.L.P. 284141-63-0603, 20 février 2007, D. Besse; Bond et 106456 Canada ltée et C.S.S.T., C.L.P. 290357-61-0605, 28 mai 2007, G. Morin; Michaud et Couvercles Plastiques Lukian ltée, C.L.P. 351496-62C-0806, 9 décembre 2008, C. Burdett; Lacoste et Cast North America ltd, C.L.P. 345372-63-0804, 19 février 2009, L. Morissette; Rémillard et A.C.D.I., C.L.P. 352885-07-0806, 10 août 2009, S. Séguin.
[16] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que les frais d’ouverture et de fermeture d’une piscine répondent à la définition de travaux d’entretien courant du domicile.
[17] Par ailleurs, quatre conditions doivent être satisfaites[8] pour que le travailleur ait droit au remboursement du coût de ces travaux en vertu de l’article 165 de la loi :
· une atteinte permanente grave doit subsister de la lésion professionnelle;
· le travailleur doit être incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile;
· il doit s’agir de travaux qu’il effectuerait lui-même si ce n’était de la lésion;
· les frais doivent avoir été engagés.
[18] Dans le cadre de l’analyse de l’atteinte permanente grave en raison d’une lésion professionnelle, le critère du pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique n’est pas le critère unique et déterminant dont il faut tenir compte, le tribunal devant examiner la capacité du travailleur à effectuer lui-même les travaux en question compte tenu de ses limitations fonctionnelles[9].
[19] L’employeur soumet essentiellement dans son argumentation écrite que le travailleur n’a pas fait la démonstration qu’il était incapable de procéder lui-même à l’ouverture et à la fermeture de la piscine ni qu’il effectuait lui-même ces travaux avant la lésion. L’employeur s’appuie sur la conclusion de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Laberge[10] dont il cite des extraits puisque c’est la conclusion à laquelle en arrivait le tribunal dans cette affaire.
[20] Il n’est donc pas contesté que le travailleur est porteur d’une atteinte permanente grave, puisque la lésion professionnelle dont le diagnostic est celui de hernie discale L3 - L5 avec sténose spinale secondaire a entraîné la présence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique de 16,80 % et des limitations fonctionnelles de classe III soit :
Éviter d’accomplir des activités qui impliquent :
· De porter, soulever, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant environ cinq kilos;
· De marcher longtemps;
· De garder la même posture (debout, assis) plus de 30 à 50 minutes;
· De travailler dans une position instable et d’effectuer des mouvements répétitifs des membres inférieurs.
[21] Au surplus, la CSST a reconnu elle-même le caractère grave de l’atteinte permanente dont est porteur le travailleur au sens de l’article 165 de la loi, puisqu’elle lui accorde le droit au remboursement des travaux de déneigement et d’entretien du terrain[11]. De plus, le travailleur témoigne à l’audience que le remboursement des frais de nettoyage des fenêtres et des gouttières lui est également accordé.
[22] Le tribunal doit maintenant déterminer si le travailleur est incapable, compte tenu de ses limitations fonctionnelles, d’effectuer lui-même les tâches reliées à l’ouverture et à la fermeture de sa piscine hors terre.
[23] De son témoignage, la Commission des lésions professionnelles retient que parmi ces tâches, le travailleur doit notamment retirer la toile, vider la piscine, retirer l’escalier ou le replacer, installer ou désinstaller la pompe et le filtre, selon le cas, ainsi que nettoyer la piscine pour la remplir à nouveau. Il apparaît donc clair pour le tribunal que les limitations fonctionnelles sévères dont est porteur le travailleur ne lui permettent pas de manipuler seul l’escalier, compte tenu de son poids supérieur à cinq kilos, une des tâches saisonnières nécessaires à l’ouverture ou à la fermeture de la piscine. Par ailleurs, l’ensemble de ces tâches nécessitent que le travailleur les exécute dans une position instable, ce qui est contraire à ses limitations fonctionnelles.
[24] Enfin, la preuve permet de conclure que le travailleur effectuait lui-même ces tâches avant la survenance de sa lésion professionnelle et que depuis 2011, il engage des frais auprès d’une entreprise qui procède à l’ouverture de sa piscine en mai et à sa fermeture en septembre. Ainsi, en fonction des factures déposées à l’audience, le total du coût déboursé par le travailleur pour l’année 2011 est de 438,61$, pour l’année 2012 de 500,14 $ et pour l’année 2013 de 550,94 $.
[25] La Commission des lésions professionnelles estime donc que les deux derniers critères de l’article 165 de la loi sont également remplis, soit celui d’avoir effectué lui-même ces travaux auparavant et d’avoir engagé les frais.
[26] Par conséquent, le tribunal décide que le travailleur a droit au remboursement des frais qu’il a engagés pour les années 2011, 2012 et 2013 pour l’ouverture et la fermeture de sa piscine, et ce, sous réserve des maximums payables annuellement en vertu de la loi.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Kevin O’Brien, le travailleur;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 26 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement du coût des travaux d’entretien du domicile correspondant à l’ouverture et à la fermeture de sa piscine de 438,61 $ pour l’année 2011, de 500,14 $ pour l’année 2012 et de 550,94 $ pour l’année 2013, et ce, jusqu’à concurrence du maximum prévu par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles pour chacune de ces années.
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Marie-Pierre Dubé-Iza |
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[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] RLRQ, c. A-3.001.
[3] Lévesque et Mines Northgate inc., [1990] C.A.L.P. 683; Champagne et Métallurgie Noranda inc. (Horne), C.L.P. 144899-08-0008, 1er mars 2001, P. Prégent; Rouette et Centre Hospitalier Cooke, C.L.P. 141411-04-0006, 31 mai 2001, S. Sénéchal; Claveau et Industrie GMI inc., C.L.P. 355892-02-0808, 23 décembre 2008, R. Napert.
[4] C.L.P. 308772-31-0701, 26 octobre 2007, C. Lessard.
[5] Précitée, note 3.
[6] C.L.P. 230957-61-0605, 28 mai 2007, G. Morin.
[7] C.L.P. 384069-61-0907, 10 février 2010, L. Nadeau.
[8] Martel, C.L.P. 400846-64-1001, 29 avril 2010, I. Piché, révision rejetée 2011 QCCLP 899.
[9] Lalonde et Mavic Construction, C.L.P. 146710-07-0009, 28 novembre 2001, M. Langlois, Barette et C.H. Ste-Jeanne-D’Arc [2004] C.L.P. 685.
[10] Précitée, note 3.
[11] Selon une grille d’évaluation des besoins d’aide pour les travaux d’entretien courant du domicile complétée par la CSST en 2008.
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