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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu, le 24 avril 2009, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient une erreur qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;
[3] Au paragraphe 7, nous lisons :
[4] La succession du travailleur soumet une réclamation à la CSST le 15 avril 2007 et réclame, entre autres choses, des indemnités de décès pour son épouse, madame Iglouli Amal.
[5] Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :
[6] La succession du travailleur soumet une réclamation à la CSST le 16 avril 2007 et réclame, entre autres choses, des indemnités de décès pour son épouse, madame Iglouli Amal.
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Francine Juteau |
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Me Soumeya Bensalem |
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CABINET BENSALEM SOUMEYA |
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Procureure de la partie requérante |
Nerdjar (Succession de) et Agence de personnel Império inc. (Fermé) |
2009 QCCLP 2921 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
24 avril 2009 |
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Région : |
Montréal |
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Dossier : |
342416-71-0803 |
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Dossier CSST : |
129709911 |
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Commissaire : |
Francine Juteau, juge administratif |
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Membres : |
Jean-Marie Trudel, associations d’employeurs |
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Éloi Lévesque, associations syndicales |
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Succession Mohammed Nerdjar |
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Partie requérante |
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et |
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Agence de personnel Império inc. (Fermé) |
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Partie intéressée |
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[1] Le 10 mars 2008, la Succession de Mohammed Nerdjar (la succession) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par laquelle elle conteste une décision rendue le 25 janvier 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 17 septembre 2007 et déclare que madame Iglouli Amal n’a droit a aucune indemnité de décès puisqu’elle ne répond pas à la notion de conjointe prévue à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] La Commission des lésions professionnelles a tenu une audience à Montréal le 26 janvier 2009 à laquelle assistaient monsieur Abderrachid Benouattas, représentant de la succession de même que sa procureure. Agence de personnel Império inc. (l’employeur) n’est plus en opération.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La procureure de la succession de monsieur Mohammed Nerdjar (le travailleur) demande de reconnaître que madame Iglouli Amal répond à la définition de conjointe du travailleur et qu’à ce titre, elle a droit aux indemnités de décès prévues à la loi.
LES FAITS
[5] Le travailleur est né le [...] 1977. Il est d’origine algérienne et a émigré au Canada en 2006, étant détenteur d’un statut de résident permanent. Dans son pays d’origine, il exerçait l’emploi de technicien en aéronautique.
[6] Il arrive au Québec le 20 avril 2006. Quelques jours plus tard, avec une agence de placement, il obtient un emploi dans un abattoir de poulets. Il est victime d’une lésion professionnelle le 16 avril 2007 lorsque le minibus dans lequel il prend place, et qui amène avec lui d’autres travailleurs vers son lieu de travail, entre en collision avec un autre véhicule. Le travailleur décède.
[7] La succession du travailleur soumet une réclamation à la CSST le 15 avril 2007 et réclame, entre autres choses, des indemnités de décès pour son épouse, madame Iglouli Amal.
[8] Outre les éléments consignés au dossier, la procureure de la succession fait entendre, lors de l’audience, monsieur Abderrachid Benouattas, ami du travailleur, et monsieur Oulni Noureddine, colocataire du travailleur.
[9] Il appert de la preuve, qu’avant son arrivée au Canada, le travailleur fréquentait madame Amal, en Algérie, depuis plus de quatre ans. Il a émigré au Canada, seul, dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Il connaissait monsieur Benouattas depuis 1999 ayant été collègue de travail en Algérie, dans le domaine de l’aéronautique. Monsieur Benouattas est arrivé au Canada en 2004. Avant son arrivée au Canada, le travailleur a contacté monsieur Benouattas et ce dernier lui a trouvé un logement. Il a hébergé le travailleur pour une nuit lors de son arrivée au Québec et par la suite, celui-ci s’est installé avec un colocataire, monsieur Noureddine.
[10] Le travailleur a trouvé un emploi sans tarder, puisqu’il voulait travailler rapidement car il avait le désir de se marier avec madame Amal et le désir de la faire venir le plus vite possible au Québec pour habiter avec elle.
[11] Le travailleur a poursuivi son travail et est retourné en Algérie, en janvier 2007, pour se marier. Avant son départ pour l’Algérie, il s’est procuré une trousse de parrainage contenant des documents qu’il a analysés avec monsieur Noureddine, afin de s’assurer de se procurer en Algérie certains documents nécessaires au parrainage de sa future épouse.
[12] Le 21 janvier 2007, le travailleur se marie, en Algérie, avec madame Amal, tel qu’en fait foi l’Extrait des Registres des actes de mariage, signé le 14 mai 2007 par un officier de l’État-Civil de la République Algérienne et déposé au dossier. Celle-ci, diplômée en couture, mais sans emploi, s’installe alors chez les parents du travailleur dès la journée du mariage, tel que le veut la coutume. Le travailleur revient au Québec le 2 février 2007 et reprend son travail.
[13] Les époux entretiennent leur relation par communications téléphoniques plusieurs fois par semaine.
[14] Il poursuit ses démarches en vue d’assurer le parrainage de son épouse. Il ramasse de l’argent et opte pour la procédure accélérée de parrainage qui exige de débourser les frais nécessaires au parrainage en une seule étape, soit des frais de 500 $ pour l’étude du dossier et des frais de 540 $ pour défrayer le coût du visa.
[15] Le 2 mars 2007, le travailleur effectue le paiement de 1 040 $ à Citoyenneté et Immigration Canada et expédie sa demande au Centre de traitement des demandes pour le parrainage de son épouse.
[16] Alors qu’il est en attente d’une réponse, il effectue des préparatifs avant l’arrivée de son épouse. Il s’informe, auprès du concierge de l’édifice où il habite, de la disponibilité d’un autre logement qu’il aimerait occuper avec son épouse. Monsieur Noureddine mentionne que le travailleur achète, à cette période, des fournitures en vue de meubler son futur appartement comme des électroménagers et de la vaisselle. De plus, il envoie de l’argent à deux reprises à son épouse puisqu’elle habite maintenant chez les parents du travailleur.
[17] Le travailleur décède le 16 avril 2007. À cette date, madame Amal est encore en Algérie. Les procédures entreprises par le travailleur, en vue d’assurer son parrainage pour la faire venir au Québec, ne sont pas complétées. Le travailleur a reçu, le 14 juin 2007, après son décès, une lettre d’information du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec pour l’étude de sa demande d’engagement et l’obtention d’un certificat de sélection pour madame Amal. Puisque le travailleur est décédé, une confirmation du Ministère provincial, le 6 août 2007, mentionne que le dossier de parrainage, en faveur de l’épouse du travailleur, est maintenant fermé.
[18] En raison du décès de son époux, à la suite d’une lésion professionnelle, madame Amal réclame des indemnités de décès suivant la loi. La CSST refuse d’accorder les indemnités à madame Amal puisqu’elle ne répond pas à la définition de conjointe, telle que définie à la loi, celle-ci ne cohabitant pas avec le travailleur au moment de son décès.
L’AVIS DES MEMBRES
[19] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d'employeurs sont d’avis que la requête de la succession doit être accueillie. Ils retiennent que la procureure de la succession a présenté une preuve prépondérante permettant de reconnaître que madame Amal se qualifie à titre de conjointe du travailleur décédé.
[20] Ils retiennent que malgré l’éloignement physique, le travailleur et madame Amal entretenaient le projet de vivre ensemble de façon durable. Le délai administratif imputable à la demande de parrainage constitue l’obstacle à l’application concrète du projet au moment du décès du travailleur alors que la procédure de parrainage enclenchée par le travailleur démontre l’intention réelle de concrétiser le projet de vivre ensemble.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si madame Iglouli Amal a droit aux indemnités de décès prévues à la loi et plus précisément si elle répond à la notion de conjoint au sens de l’article 2 de la loi.
[22] Les dispositions relatives aux indemnités de décès sont prévues à la section III du chapitre III de la loi relatif aux indemnités. Les articles 98 et suivants prévoient les conditions d’application pour le versement d’une indemnité au conjoint d’un travailleur décédé :
98. Le conjoint du travailleur décédé a droit à une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant le revenu brut annuel d'emploi du travailleur, déterminé conformément aux articles 63 à 82 et revalorisé le cas échéant, par le facteur prévu par l'annexe III en fonction de l'âge du conjoint à la date du décès du travailleur.
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1985, c. 6, a. 98.
[23] Pour avoir droit à ces indemnités, une personne doit se qualifier à titre de conjoint suivant la définition du conjoint prévue à l’article 2 de la loi qui prévoit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« conjoint » : la personne qui, à la date du décès du travailleur:
1° est liée par un mariage ou une union civile au travailleur et cohabite avec lui; ou
2° vit maritalement avec le travailleur, qu'elle soit de sexe différent ou de même sexe, et :
a) réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et
b) est publiquement représentée comme son conjoint;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[24] Il appert de cette définition qu’elle couvre deux situations, soit que les personnes sont liées par un mariage ou une union civile, soit qu’elles vivent maritalement. À chacune de ces situations y sont associées d’autres conditions qui doivent être satisfaites afin que la personne puisse se qualifier à titre de conjoint.
[25] La preuve en l’espèce révèle que madame Amal est liée par un mariage au travailleur décédé. C’est donc le premier paragraphe de la définition de conjoint prévue à l’article 2 de la loi qui s’applique.
[26] Pour se qualifier à titre de conjointe, madame Amal doit également rencontrer la deuxième condition prévue à cette définition, soit celle de cohabiter avec le travailleur à la date du décès de celui-ci.
[27] La CSST a refusé de reconnaître que madame Amal se qualifiait à titre de conjointe au motif qu’elle ne cohabitait pas avec le travailleur, celle-ci résidant en Algérie au moment du décès du travailleur.
[28] Pour solutionner le présent litige, il s’agit essentiellement pour la Commission des lésions professionnelles de déterminer le sens à donner à la notion de cohabitation aux fins de déterminer si madame Amal satisfait aux conditions de la définition de conjoint prévue à l’article 2 de la loi.
[29] La notion de cohabitation n’est pas définie à la loi. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles, et antérieurement la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, ont eu à interpréter cette notion à quelques reprises. Suivant la jurisprudence, le tribunal s’est généralement référé, dans un premier temps, au sens courant du terme « cohabitation » suivant la définition qu’en offre le dictionnaire.
[30] Au dictionnaire Le petit Larousse illustré 2007[2], la définition se lit comme suit :
cohabitation : 1. Fait de cohabiter.
[31] Par ailleurs, cohabiter est ainsi défini au même dictionnaire :
cohabiter : 1. Habiter ensemble sous le même toit ou sur un même territoire.
[32] Au dictionnaire Le Petit Robert[3], la cohabitation est ainsi définie :
cohabitation : Situation de personnes qui vivent, habitent ensemble.
[33] La jurisprudence reprend généralement, dans un deuxième temps, l’idée développée par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Tremblay et Donohue inc.[4] Dans cette affaire, le commissaire retient que la définition de la notion de cohabitation prévue au dictionnaire implique que cette notion doit être analysée selon les faits et appréciée suivant les habitudes particulières des époux :
Comme on peut le constater à la lecture de cette définition, la cohabitation est une question de faits, qui doit s’apprécier en fonction des habitudes particulières des personnes concernées.
[34] Dans l’analyse de la jurisprudence relative à l’interprétation de la notion de cohabitation, la Commission des lésions professionnelles n’a pas retrouvé de situations de faits similaires à ceux de l’espèce.
[35] Dans les affaires où les personnes sont liées par un mariage, et donc visées par le premier paragraphe de la définition de conjoint prévue à l’article 2 de la loi, les faits concernent généralement des époux qui se sont séparés sans être divorcés et qui sont donc encore légalement mariés. Il y a alors analyse de l’existence de la cohabitation malgré la séparation.
[36] Même si les faits de cette jurisprudence diffèrent de ceux de l’espèce, l’étude de celle-ci permet de constater que des indicateurs, tels que la véritable intention des époux dans le maintien de la relation conjugale, la notion d’aide entre les époux et la contribution d’un des époux à la subsistance, sont analysés pour déterminer s’il y a cohabitation. Il appert également que le fait que les époux ont des domiciles distincts n’est pas un critère amenant à rejeter d’emblée l’existence de la cohabitation.
[37] Dans l’affaire Tremblay et Dohonhue inc.[5], le commissaire retient que les faits doivent être analysés selon la particularité des habitudes de vie des personnes concernées. Il conclut qu’en raison de la reprise de la vie commune à quelques occasions, les époux cohabitaient malgré le fait pour ceux-ci de vivre quelque temps en dehors de la résidence familiale.
[38] Dans l’affaire Morneau et Arrêt Autos Camions Pelchat 138 inc. et CSST[6], malgré la séparation de corps, la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles retient que les faits démontrent qu’il y a eu reprise de la vie commune et donc cohabitation des époux. Le commissaire retient que l’on ne doit pas donner une interprétation trop rigoureuse au terme de cohabitation, qui doit, par ailleurs, être réelle, l’intention n’étant pas suffisante. Dans cette affaire, quelques semaines avant le décès du travailleur, celui-ci a vécu en appartement avec son épouse, surtout les fins de semaine, puisqu’il était souvent à l’extérieur pour le travail. De plus, les époux ont donné des signes évidents qu’ils désiraient faire durer cette cohabitation, entre autres, en louant conjointement une maison mobile.
[39] Dans l’affaire Succession Hossein Pasha Mohsenzadeh et Géro-Néon 1988 inc. et CSST[7], la commissaire énonce d’emblée que la loi doit être interprétée de façon libérale en raison de son caractère social. Dans cette affaire, les époux sont séparés mais le mari revient vivre avec son épouse pour prendre soin de son fils, cette dernière ne pouvant plus le faire ayant été victime d’un accident de la route. Le mari prend alors en charge les dépenses de la famille. La commissaire retient de la preuve que pour des motifs sérieux, les époux ont développé l’intention de reprendre la vie commune même si cette intention n’était pas présente au départ. La Commission des lésions professionnelles retient alors qu’il ne s’agissait pas seulement pour les époux de loger sous le même toit mais qu’il était bien question de vivre ensemble de façon durable. L’épouse se qualifie donc à titre de conjointe.
[40] Dans l’affaire Succession Jean-Claude Lamoureux et Fre Composites inc.[8], la Commission des lésions professionnelles conclut que l’épouse n’est pas la conjointe du travailleur décédé puisqu’il n’y a pas eu cohabitation depuis la séparation et le déménagement de l’épouse. Le fait que les époux se voyaient à certaines occasions n’est pas suffisant pour conclure à la cohabitation puisqu’il y a eu signature d’un accord sur la séparation, déménagement de l’épouse et testament de l’époux en faveur des fils. Le commissaire souligne que ces faits ne vont pas dans le sens d’une séparation temporaire.
[41] Dans l’affaire Humbert et Claude Demers Shell Station[9], la Commission des lésions professionnelles a également analysé le but poursuivi par le législateur lors du versement des indemnités de décès aux fins d’interpréter la notion de cohabitation. Dans cette affaire, l’épouse n’habite plus avec le travailleur depuis 7 ans au moment de son décès. La commissaire n’a pas retenu les prétentions de l’épouse qui alléguait habiter près du travailleur pour pourvoir à ses besoins et l’aider dans les activités de la vie quotidienne. Même si les époux ont continué à se fréquenter depuis la séparation, la commissaire conclut à l’absence de cohabitation. Elle analyse alors le but poursuivi par le législateur et les motifs qui sous-tendent les obligations de cohabitation. Elle retient ce qui suit de son analyse :
La Commission des lésions professionnelles en infère que le législateur cherche à compenser, à l’aide des indemnités de décès, la perte de revenu de certaines personnes à charge du travailleur. En effet, un travailleur recevant un salaire ou une indemnité de remplacement du revenu fournit un certain apport monétaire au foyer. Son décès, sans indemnité réparatrice, entraînerait une réduction brusque des revenus familiaux.
[42] La commissaire discute également dans cette affaire de la décision rendue par un Bureau de révision dans l’affaire Piché (Succession) et Coopérative forestière Picanoc[10], où il y a eu séparation physique et les époux ne vivent plus sous le même toit depuis 20 ans. Toutefois, cette situation découle de motifs économiques reliés au travail car l’épouse du travailleur a dû quitter la région pour se trouver du travail. Cela n’a toutefois pas eu d’incidence sur la mise en commun des revenus du couple et les époux n’ont jamais mis fin ni légalement ni en pratique à leur union et à leur fréquentation régulière et le Bureau de révision conclut qu’ils cohabitaient malgré des interruptions temporaires reliées à des exigences professionnelles occasionnant la séparation physique périodique des époux. La commissaire distingue les faits de son dossier de l’affaire Piché[11] et conclut que la requérante ne cohabite plus avec le travailleur et ne peut être considérée comme sa conjointe.
[43] Dans l’affaire Succession Gaudreault et Plomberie Vincent Leduc et fils inc.[12], la Commission des lésions professionnelles reprend l’idée que la cohabitation est une question de faits qui doit s’apprécier en fonction des habitudes particulières des personnes concernées. Elle conclut à la cohabitation même si le projet de séparation est en cours. Le travailleur était alors hébergé temporairement à l’extérieur de la résidence familiale en raison de sa santé qui se détériorait. Malgré cet hébergement temporaire, la commissaire retient que l’épouse gérait les affaires personnelles du travailleur, administrait le patrimoine familial et demeurait en relation avec les professionnels qui encadraient le travailleur.
[44] La Commission des lésions professionnelles reprend de nouveau la question qu’il y a lieu d’analyser la notion de cohabitation suivant des habitudes particulières des personnes concernées dans l’affaire Trépanier (Succession) et Transport Jean-Guy Fortin ltée[13]. Dans cette affaire, le commissaire retient que les habitudes de vie du couple font en sorte que l’épouse n’est pas présente de façon régulière à l’appartement du couple. Le commissaire prend cette particularité en considération pour conclure que l’épouse répond à la notion de conjointe puisqu’il s’agit d’une habitude qui s’est installée depuis le début de la relation conjugale. Il retient également que le travailleur apporte une aide en assurant certains frais de subsistance ce qui rejoint la notion de soutien développée dans l’affaire Humbert[14].
[45] Pour sa part, la procureure de la succession dépose lors de l’audience une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Carl Murray Succession et Groupe Lefebvre M.R.P. inc.[15] pour appuyer sa demande de retenir une interprétation plus large de la notion de cohabitation. Elle soumet cette décision de la Commission des lésions professionnelles parce que le commissaire réfère à plusieurs décisions rendues par la Commission des affaires sociales pour illustrer que l’absence temporaire de cohabitation n’est pas incompatible avec la notion même de cohabitation si les éléments intentionnels du comportement conjugal sont présents.
[46] Dans cette affaire, la Commission des lésions professionnelles doit décider si la requérante se qualifie à titre de conjointe, mais suivant les critères du deuxième paragraphe de la définition de conjoint prévue à l’article 2 de la loi puisque ceux-ci n’étaient pas mariés.
[47] Même si l’analyse vise, entre autres, à déterminer si les conjoints vivent maritalement, il appert que la notion de cohabitation doit être appréciée pour répondre à cette question et le commissaire mentionne que l’appréciation de la cohabitation s’établit en fonction du genre de vie, des activités et des liens affectifs des personnes. Il est question dans cette affaire de continuité de la relation et du questionnement s’il y a eu interruption de la vie commune en raison de circonstances hors du contrôle des époux, telles l’hospitalisation ou l’absence d’un des conjoints pour les fins de son travail. Le commissaire réfère alors à une décision[16] rendue par la Commission des affaires sociales où des exemples de commis voyageurs, de matelots ou de bûcherons sont cités comme des situations pouvant mener à l’absence d’un des conjoints pour les fins du travail.
[48] La procureure de la succession en l’instance demande de faire un parallèle entre ce genre de situation où l’absence temporaire d’un conjoint ne met pas fin à la notion de cohabitation et les faits du présent dossier où l’éloignement physique des époux est temporaire et relié à des exigences de l’immigration alors que l’intention de cohabiter est bien réelle.
[49] D’autres tribunaux ont eu à interpréter la notion de cohabitation suivant les dispositions de certaines lois qui possèdent des définitions de la notion de conjoint comparables à celle que l’on retrouve à la loi. Il s’agit principalement de décisions relatives à une interprétation des dispositions de la Loi sur l’assurance automobile[17] dont la définition de conjoint, à son article 2, est ainsi libellée :
2. Dans le présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« conjoint » : la personne qui est liée par un mariage ou une union civile à la victime et cohabite avec elle ou qui vit maritalement avec la victime, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe et qui est publiquement représentée comme son conjoint depuis au moins trois ans, ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an :
— un enfant est né ou à naître de leur union,
— elles ont conjointement adopté un enfant,
— l'une d'elles a adopté un enfant de l'autre;
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1977, c. 68, a. 2; 1989, c. 15, a. 1; 1993, c. 56, a. 1; 1999, c. 14, a. 6; 1999, c. 40, a. 26; 2002, c. 6, a. 85.
[50] Dans l’affaire J.D. c. Société de l’assurance automobile du Québec[18], cette instance reprend l’idée que la cohabitation est une question de faits. Dans cette affaire, le Tribunal administratif du Québec devait déterminer si les époux étaient conjoints au sens de la Loi sur l’assurance automobile alors que l’épouse avait quitté le domicile conjugal puisque l’époux avait une personnalité maniacodépressive, qu’il s’adonnait à la consommation excessive d’alcool et qu’il a présenté une période de difficultés personnelles où il a menacé son épouse. Celle-ci s’est enfuie du domicile pour sa sécurité, mais a maintenu le contact avec son époux, a laissé la plupart de ses biens au domicile conjugal et continué à utiliser le compte conjoint. Le tribunal conclut qu’il s’agit de conjoints malgré la séparation physique puisque, aucune des parties n’avait l’intention de mettre fin à la cohabitation. Sur cet aspect, le tribunal mentionne ce qui suit :
La durée de l’éloignement entre les conjoints, le sérieux des motifs de cet éloignement, l’intention de reprise ou non de la vie commune, les contacts durant l’éloignement, l’existence de procédures judiciaires sont autant de facteurs permettant de constater si l’éloignement signifie absence de cohabitation, étant admis qu’un éloignement entre époux ne met pas fin automatiquement à la cohabitation si celui-ci est causé par exemple, par l’éloignement du lieu de travail d’un des conjoints ou par un long voyage ou par des études à poursuivre ou par incarcération, etc.
[51] Dans l’affaire D. G. c. Société de l’assurance automobile du Québec[19], le tribunal s’est penché sur la notion de cohabitation même si le litige visait la définition de conjoint de fait. Le Tribunal administratif du Québec reprend que chaque cas constitue un cas d’espèce et doit être examiné suivant les circonstances particulières et l’intention des parties. Même si les époux avaient une résidence distincte, le Tribunal administratif du Québec conclut qu’il y a cohabitation puisque, ici, l’époux a quitté le domicile conjugal en raison d’un comportement maladif de la fille cadette. Il est souligné que la notion de cohabitation a subi d’importantes modifications au cours des ans. Le tribunal réfère à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hodge c. Canada (Ministre du Développement des ressource humaines)[20] qui s’est penchée sur l’interprétation à donner à la notion de cohabitation dans le cadre des dispositions du régime de pensions du Canada. La cour énonce ce qui suit :
La cohabitation est un élément essentiel. Il faut distinguer cette situation de celle des conjoints mariés, dont le rapport juridique continue d’exister et qui ont encore des obligations juridiques l’un envers l’autre malgré la séparation et malgré toute intention subjective de leur part de mettre un terme de facto à leur mariage.
La cohabitation dans ce contexte, n’est pas synonyme de co-résidence. Deux personnes peuvent cohabiter même si elles ne vivent pas sous le même toit. [...] Les périodes de séparation physiques [...] ne mettent pas fin à l’union d’office s’il existe une intention commune de continuer.
[52] Dans une autre affaire, D. V. c. Société de l’assurance automobile du Québec[21], le tribunal est d’avis que la notion de cohabitation doit être considérée avec une certaine souplesse compte tenu de l’évolution des mœurs. Le Tribunal administratif du Québec retient que le choix de ne pas vivre sous le même toit ne permet pas de conclure automatiquement à l’absence de cohabitation.
[53] Également, dans l’affaire J. D. c. Société de l’assurance automobile du Québec[22], le tribunal a eu à interpréter la notion de vie maritale en passant par l’analyse de la notion de cohabitation. Il conclut que même si les époux avaient deux logements, le mode de vie adopté par le couple où l’un des conjoints partageait sont temps entre les deux logements, est assimilable à la cohabitation.
[54] Les éléments retenus dans la jurisprudence amènent la Commission des lésions professionnelles en l’instance à prendre en considération, tel que l’a fait la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Tremblay et Donohue inc.[23], que la définition même de la notion de cohabitation implique une analyse suivant la particularité des faits de chaque cas et une appréciation suivant les habitudes particulières des époux.
[55] De plus, le caractère social de la loi s’accorde avec le fait que l’analyse de cette notion de cohabitation, qui implique la considération de certaines particularités, doit recevoir une interprétation large et libérale. La souplesse doit être favorisée dans l’analyse de cette notion.
[56] Les particularités de l’espèce consistent principalement en l’éloignement physique des époux, l’épouse n’ayant pas acquis le statut pour entrer au pays au moment du décès du travailleur. Il y a donc éloignement géographique important car les époux résident sur des territoires distincts.
[57] La jurisprudence[24] a retenu à plusieurs reprises que des périodes de séparation physique ne mettent pas fin automatiquement à la cohabitation si l’intention des époux de poursuivre la relation conjugale est toujours présente.
[58] Est-ce que la situation de l’espèce justifie d’écarter ces réflexions développées par la jurisprudence. La Commission des lésions professionnelles en l’instance ne le croit pas.
[59] L’on retrouve dans la jurisprudence des situations où, pour des motifs précis, les conjoints sont obligés d’avoir des domiciles distincts, généralement de façon temporaire. Certaines situations évoquées à titre d’exemple dans la jurisprudence font état d’une distance géographique importante comme lorsque l’époux est bûcheron ou matelot. La jurisprudence a recours à ces exemples laissant ainsi entendre que l’éloignement géographique, en raison d’exigences professionnelles les amèneraient à conclure à la continuité de la cohabitation, retenant ainsi une certaine souplesse dans l’interprétation de la notion de cohabitation qui admet alors des absences temporaires pour des motifs sérieux.
[60] Le parallèle à faire entre ces exemples et le cas en l’espèce n’est pas tant l’éloignement causé par des exigences professionnelles, bien que le travail soit l’une des raisons de l’installation du travailleur au pays, que l’éloignement tributaire des exigences imposées par la loi de l’immigration et qui ne relève donc pas de la seule volonté des époux.
[61] Un autre parallèle peut être fait entre l’interprétation de la jurisprudence qui admet que le choix d’avoir des résidences distinctes ne met pas fin automatiquement à la cohabitation et l’interprétation qui retient l’impossibilité de cohabiter sous le même toit pour des raisons hors du contrôle du couple.
[62] En l’espèce, la séparation entre le travailleur et madame Amal est temporaire. Elle est liée à la demande de parrainage en cours amorcée par le travailleur en mars 2007.
[63] Il est vrai qu’en raison de la demande toujours pendante, la longueur de la période de séparation est tributaire du délai administratif de traitement de la demande de parrainage formulée par le travailleur.
[64] Toutefois, il appert du comportement du travailleur qu’il a cherché à ce que cette période soit la plus courte possible puisqu’il a opté pour la procédure accélérée en une seule étape en défrayant entièrement les coûts de la demande le 2 mars 2007. La Commission des lésions professionnelles estime qu’il s’agit toutefois d’une période de séparation qui demeure temporaire même si elle pouvait être de plusieurs mois. Les démarches du travailleur visaient justement à mettre fin à l’éloignement en favorisant la réunion avec son épouse.
[65] Quant à savoir si la demande de parrainage formulée par le travailleur aurait pu ne pas se concrétiser en raison du refus de l’admissibilité de madame Amal, ceci demeure une possibilité. Toutefois, il appert du dossier que des indices permettent de croire que la demande avançait de façon positive puisque la demande d’engagement pour l’obtention d’un certificat de sélection pour madame Amal était en cours.
[66] L’éloignement temporaire des époux est, en l’espèce, lié à des circonstances que les époux ne peuvent contrôler et qui découlent des démarches auprès des services de l’immigration qui impliquent des délais d’attente de la réponse à la demande de parrainage formulée par le travailleur.
[67] Tel que mentionné précédemment, la situation de l’espèce peut s’assimiler d’une certaine façon avec certaines situations décrites dans la jurisprudence qui retient qu’une séparation temporaire ne met pas fin automatiquement à la cohabitation. Il peut y avoir cohabitation malgré une absence temporaire de cohabitation lorsque les éléments intentionnels du comportement conjugal sont présents.
[68] En l’espèce, la preuve démontre que ces éléments sont présents puisque malgré l’éloignement, les époux avaient l’intention de faire durer la cohabitation, qu’ils avaient un projet concret de vivre ensemble de façon durable qu’il entretenaient leurs liens affectifs et qu’aucun élément ne permet d’établir qu’ils avaient mis fin à leur union avant le décès du travailleur.
[69] Au contraire, le travailleur et madame Amal se sont mariés peu de temps avant le décès du travailleur à la suite de fréquentations qui ont duré quelques années. Le travailleur a effectué des démarches de parrainage en faveur de son épouse s’engageant ainsi à prendre en charge la responsabilité de celle-ci pour quelques années vis-à-vis les autorités de l’immigration. Lors du mariage, les époux savaient qu’un délai serait nécessaire avant d’obtenir une réponse à la demande de parrainage.
[70] La preuve démontre également que le travailleur avait amorcé des préparatifs en vue de l’installation du couple dans un logement qu’ils avaient l’intention de partager. Le travailleur avait commencé à réunir des biens matériels visant à meubler ce logement.
[71] Les époux poursuivaient leur relation par contacts téléphoniques qui survenaient plusieurs fois par semaine.
[72] La Commission des lésions professionnelles estime que l’ensemble des faits de la preuve permet d’établir que le travailleur et madame Amal avaient l’intention de vivre ensemble de façon durable.
[73] De plus, la Commission des lésions professionnelles retrouve en l’espèce un autre élément qui est souvent retenu par la jurisprudence pour conclure à la présence de la cohabitation, soit la contribution financière de l’époux.
[74] Il appert de la preuve qu’à la suite de son mariage, le travailleur a envoyé à deux reprises de l’argent à son épouse en Algérie. Le travailleur assurait ainsi certains frais de subsistance de madame Amal, qui n’avait pas d’emploi dans son pays. Ces éléments peuvent être retenus et rejoignent l’interprétation retenue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Humbert[25] quant à l’intention du législateur dans le versement des indemnités de décès au conjoint.
[75] En l’espèce, l’éloignement physique ne résultait pas d’un véritable choix des époux dans le sens des habitudes de vie mais plutôt dans le sens d’une situation qui n’était pas entièrement sous leur contrôle. Il demeure toutefois que malgré cet éloignement physique, l’intention de cohabiter était toujours présente et le comportement des époux permet de conclure qu’ils entretenaient cette intention de façon concrète.
[76] La Commission des lésions professionnelles conclut que madame Amal se qualifie à titre de conjointe du travailleur décédé et qu’elle a droit aux indemnités de décès prévues à la loi à titre de conjointe.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête du 10 mars 2008 de la Succession de Monsieur Mohammed Nerdjar;
INFIRME la décision rendue le 25 janvier 2008 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que madame Iglouli Amal est la conjointe du travailleur décédé et qu’à ce titre, elle a droit aux indemnités de décès prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Francine Juteau |
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Me Soumeya Bensalem |
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CABINET BENSALEM SOUMEYA |
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Procureure de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Le petit Larousse illustré 2007, Paris, Larousse, 2006, 1855 p.
[3] Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouvelle édition revue, corrigée et mise à jour en 1990, Paris, 2172 p.
[4] C.A.L.P. 00894-03-8609, 26 mars 1987, C. Groleau.
[5] Précitée, note 4.
[6] C.A.L.P. 11966-09-8906, 6 septembre 1991, P.-Y. Vachon.
[7] C.L.P. 143817-71-0008, 11 juillet 2001, Y. Lemire.
[8] C.L.P. 148781-64-0010, 28 novembre 2001, G. Perreault.
[9] C.L.P. 161917-71-0105, 14 décembre 2001, C. Racine (01LP-152).
[10] B.R.P. 60689215, 14 mai 1991, P. Sincennes.
[11] Précité, note 10.
[12] C.L.P. 199537-02-0302, 20 juin 2003, M. Juteau.
[13] C.L.P. 184873-02-0205, 31 mars 2006, R. Deraîche.
[14] Précitée, note 9.
[15] C.L.P. 102495-64-9806, 22 mars 2000, R. Daniel.
[16] Régime des rentes - 18, [1994] C.A.S. 689 .
[17] L.R.Q., c. A-25.
[18] T.A.Q., SAS.-Q-003777-9806 (AA-19746), 28 juillet 1999, G. Dubé et Y. Lafontaine.
[19] T.A.Q. SAS-M-112446-0601, 30 mai 2007, B. Cohen et A. Ducharme.
[20] Hodge c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [2004] 3 R.C.S. 357 .
[21] [2005] T.A.Q. 890 .
[22] [2003] T.A.Q. 994 (rés).
[23] Précitée, note 3.
[24] Tremblay et Dohonhue inc., C.A.L.P. 00894-03-8609, 26 mars 2987, C. Groleau; Morneau et Arrêts Autos Camions Pelchat 138 inc. et CSST, C.A.L.P. 11966-09-8906, 6 septembre 1991, P.-Y. Vachon; Piché (Succession) et Coopérative forestière Picanoc, B.R.P. 60689215, 14 mai 1991, P. Sincennes; Trépanier (Succession) et Transport Jean-Guy Fortin ltée, C.L.P. 184873-02-0205, 31 mars 2006, R. Deraîche; Carl Murray Succession et Groupe Lefebvre M.R.P. inc., C.L.P. 102495-64-9806, 22 mars 2000, R. Daniel; J. D. c. Société de l’assurance automobile du Québec, [2003] T.A.Q. 994 (rés); Hodge et Canada (ministère du Développement des Ressources Humaines), [2004] 3 R.C.S. 357 .
[25] Précitée, note 9.
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