[1] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 6 mars 2007 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Roger E. Baker), qui a rejeté la requête amendée des appelants pour autorisation d'exercer un recours collectif et pour être représentant;
[2] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;
[3] Pour les motifs des juges Chamberland et Rochon;
[4] ACCUEILLE l'appel;
[5] INFIRME le jugement de première instance;
[6] ACCUEILLE la requête en autorisation d'exercer un recours collectif contre General Motors du Canada Limitée et General Motors Corporation;
[7] AUTORISE l'exercice du recours collectif suivant :
Une requête introductive d'instance en responsabilité, en dommages-intérêts, en dommages exemplaires et en remboursement des sommes payées ou à encourir ultérieurement pour réparer les pièces défectueuses et une demande de compensation de 250 000$ en faveur de la corequérante Association pour la protection automobile;
[8] ATTRIBUE aux corequérants le statut de représentant aux fins de l'exercice du recours collectif pour le compte du groupe décrit comme suit :
Toutes les personnes physiques résidant au Québec et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations résidant au Québec et comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la présente requête pour autorisation sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, qui ont acheté ou loué un véhicule de marque Chevrolet, modèle Venture des années 1997 à 2004, ou un véhicule de marque Pontiac, modèles Trans Sport/Montana des années 1997 à 2004, ou un véhicule de marque Oldsmobile, modèle Silhouette des années 1998 à 2004, faisant l'objet ou ayant fait l'objet de problèmes de corrosion ou d'écaillement de la peinture.
[9] IDENTIFIE comme suit les principales questions qui seront traitées collectivement :
[10] IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées par le recours collectif à être institué :
ACCUEILLIR la requête des corequérants;
ACCUEILLIR le recours collectif pour tous les membres du groupe;
CONDAMNER solidairement les intimées à rembourser au corequérant/personne désignée Stéphane Vermette les sommes payées ou à encourir ultérieurement pour faire effectuer le remplacement des pièces défectueuses de son véhicule à la suite des problèmes de corrosion ou d'écaillement de la peinture, le tout avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du paiement de cette somme;
CONDAMNER solidairement les intimées à rembourser à chacun des membres du groupe les sommes payées ou à encourir ultérieurement pour le remplacement des pièces défectueuses de leur véhicule à la suite des problèmes de corrosion ou d'écaillement de la peinture, le tout avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du paiement de ces sommes et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER solidairement les intimées à payer à chacun des membres du groupe, y compris le corequérant/personne désignée Stéphane Vermette, une somme de 300$ à titre de dommages-intérêts pour troubles, tracas et inconvénients, le tout avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de l'institution du présent recours et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER solidairement les intimées à payer à chacun des membres du groupe, y compris le corequérant/personne désignée Stéphane Vermette, une somme de 500$ à titre de dommages exemplaires, le tout avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;
CONDAMNER solidairement les intimées à payer à la corequérante Association pour la protection automobile une somme de 250 000$ à titre de dommages-intérêts et dommages exemplaires, avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de l'institution du présent recours;
LE TOUT avec entiers dépens incluant les frais d'expertise et les frais de publication des avis aux membres;
[11] DÉCLARE qu'à moins d'exclusion, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur le recours, de la manière prévue par la loi;
[12] FIXE les délais d'exclusion à trente (30) jours de l'avis aux membres, délai à l'expiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas prévalus des moyens d'exclusion seront liés par tout jugement à intervenir;
[13] ORDONNE la publication d'un avis aux membres, dans les 30 jours du présent arrêt, selon les termes ci-après et par les moyens ci-dessous :
Avis de publication
Une fois en français le samedi dans La Presse, le Journal de Montréal et Le Journal de Québec;
Une fois en anglais le samedi dans le journal The Gazette;
Le même avis sera rendu disponible sur le site Internet des procureurs des corequérants;
AVIS AUX MEMBRES
PRENEZ AVIS que l'exercice d'un recours collectif a été autorisé le 26 septembre 2008 par un arrêt de la Cour d'appel, pour le compte des personnes physiques faisant partie du groupe décrit ci-après, à savoir :
Toutes les personnes physiques résidant au Québec et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations résidant au Québec et comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la présente requête pour autorisation sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, qui ont acheté ou loué un véhicule de marque Chevrolet, modèle Venture des années 1997 à 2004, ou un véhicule de marque Pontiac, modèles Trans Sport/Montana des années 1997 à 2004, ou un véhicule de marque Oldsmobile, modèle Silhouette des années 1998 à 2004, faisant l'objet ou ayant fait l'objet de problèmes de corrosion ou d'écaillement de la peinture.
Le statut de représentants pour l'exercice du recours collectif a été attribué à Stéphane Vermette et à l'Association pour la protection automobile;
Ce recours collectif demande l'octroi de dommages-intérêts, de dommages exemplaires et de toutes sommes payées ou à encourir pour réparer les pièces défectueuses pour chacun des membres du groupe, tel que ci-haut décrit, y compris le représentant Stéphane Vermette, soit ceux qui ont acheté ou loué un véhicule de marque Chevrolet, modèle Venture des années 1997 à 2004, ou un véhicule de marque Pontiac, modèles Trans Sport/Montana des années 1997 à 2004, ou un véhicule de marque Oldsmobile, modèle Silhouette des années 1998 à 2004, faisant l'objet ou ayant fait l'objet de problèmes de corrosion ou d'écaillement de la peinture.
Tout membre faisant partie du groupe, qui ne s'en sera pas exclu de la façon indiquée ci-après, sera lié par tout jugement à intervenir sur le recours collectif;
La date après laquelle un membre ne pourra plus s'exclure, sauf permission spéciale, a été fixée au trentième jour après la publication du présent avis;
Un membre, qui n'a pas déjà formé de demande personnelle, peut s'exclure du groupe en avisant le greffier de la Cour supérieure, du district de Montréal, par courrier recommandé avant l'expiration du délai d'exclusion;
Un membre est réputé s'exclure du groupe s'il ne se désiste pas avant l'expiration du délai d'exclusion d'une demande qu'il a formée et dont disposerait le jugement final sur la demande du représentant;
Tout membre du groupe autre qu'un représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les dépens du recours collectif;
Un membre peut faire recevoir par le tribunal son intervention, si celle-ci est considérée utile au groupe. Un membre intervenant est tenu de se soumettre à un interrogatoire préalable à la demande de l'intimée. Un membre qui n'intervient pas au recours collectif ne peut être soumis à l'interrogatoire préalable que si le tribunal le considère nécessaire;
Les membres du groupe sont en outre priés de communiquer avec le procureur des corequérants à l'adresse suivante :
Me Chantal Perreault
PAQUETTE GADLER INC.
300, Place d'Youville
Bureau B-10
Montréal (Québec)
H2Y 2B6
Téléphone : (514) 849-0771
Télécopieur: (514) 849-4817
[14] RÉFÈRE le dossier au juge en chef de la Cour supérieure du Québec pour la détermination du district dans lequel le recours collectif devra être exercé et pour la désignation du juge pour l'entendre;
[15] ORDONNE au greffier de la Cour supérieure, district de Montréal, dans le cas où le recours devrait être exercé dans un autre district, de transmettre le dossier, dès décision du juge en chef, au greffier du district désigné;
[16] LE TOUT AVEC DÉPENS, tant en première instance qu'en appel contre General Motors du Canada Limitée et General Motors Corporation;
[17] De son côté, pour d'autres motifs, le juge Morin aurait rejeté l'appel, avec dépens.
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MOTIFS DU JUGE MORIN |
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[18] Le 12 novembre 2004, les appelants déposent une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif contre les intimées.
[19] Au paragraphe 1.1 de la requête amendée en date du 29 septembre 2005, on trouve la description suivante du groupe pour le compte duquel les appelants entendent agir :
1.1 Les Co-Requérants désirent exercer un recours collectif pour le compte de toutes les personnes physiques, personnes morales de droit privé, sociétés ou associations formant le groupe ci-après décrit, soit :
« toutes les personnes physiques […] résidant au Québec et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations […] résidant au Québec […] et comptant, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la présente requête pour autorisation […] sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, […] qui ont acheté ou loué un véhicule de marque Chevrolet, modèle Venture des années 1997 à 2004, ou […] un véhicule de marque Pontiac, modèles Trans Sport/Montana des années 1997 à 2004, ou un véhicule de marque Oldsmobile, modèle Silhouette des années 1998 à 2004, faisant l'objet et/ou ayant fait l'objet de problèmes de corrosion et/ou d'écaillement de la peinture »;
ou tout autre groupe qui sera identifié par le Tribunal (ci-après le « Groupe »);
[20] Par ailleurs, aux paragraphes 6.1 et 6.2, on mentionne certaines des questions de fait et de droit identiques, similaires ou connexes reliant chacun des membres du Groupe aux intimées que les appelants entendent faire trancher par le recours collectif :
6.1 Les problèmes de corrosion et/ou d'écaillement de la peinture sur les véhicules de marque Chevrolet Venture des années 1997 à 2004 et de marque Pontiac Trans Sport/Montana des années 1997 à 2004 et de marque Oldsmobile Silhouette des années 1998 à 2004 fabriqués ou vendus par les intimées surviennent-ils prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce ?
6.2 Les problèmes de corrosion et/ou d'écaillement de la peinture […] sur les véhicules de marque Chevrolet Venture des années 1997 à 2004, […] de marque Pontiac Trans Sport/Montana des années 1997 à 2004 et de marque Oldsmobile Silhouette des années 1998 à 2004 fabriqués ou vendus par les intimées constituent-ils un vice de conception et/ou de fabrication pour lequel les intimées sont légalement responsables ?
[21] À la suite d'une audience tenue le 24 août 2006, le juge Roger Baker rejette la requête pour autorisation d'exercer un recours collectif.
[22] Les appelants se pourvoient en invoquant deux moyens d'appel :
1o le juge aurait erré en fait et en droit en rejetant la requête sur la base d'éléments non prouvés;
2o le juge aurait erré en fait et en droit dans son appréciation de la preuve en ne faisant pas une analyse complète de la preuve déposée devant lui.
[23] Pour comprendre le premier moyen d'appel, il est bon de savoir qu'en première instance, les appelants ont produit une importante preuve documentaire comprenant notamment deux rapports d'expert :
1o une étude métallurgique datée du 21 juillet 2006 et réalisée par la firme SGS X-Per-X sur l'analyse de la dégradation par corrosion d'une toiture de camionnette (pièce R-12);
2o un rapport d'expertise technique daté du 20 juillet 2005 et réalisé par la firme X-Per-X concernant le véhicule de l'appelant Stéphane Vermette.
[24] Les intimées ont demandé l'autorisation de produire une preuve d'expert pour contrer celle des appelants, mais cette demande a été rejetée par le juge de première instance, qui a souligné qu'il ne voulait pas permettre l'introduction d'un miniprocès sur le fond au stade de l'audition de la requête en autorisation.
[25] Je suis d'avis que cette décision du juge n'était pas déraisonnable, compte tenu du fait qu'à ce stade des procédures, le tribunal n'a pas à exiger une preuve détaillée des parties au soutien de leurs prétentions, mais qu'il doit plutôt déterminer si les parties font à première vue une démonstration de ces prétentions.
[26] Les appelants attirent toutefois l'attention de la Cour sur le paragraphe 15 du jugement de première instance dans lequel le juge s'exprime comme suit :
[15] Respondents argue that any determination of the possible existence of a corrosion, rust, or paint chipping problem would require the specific examination of a myriad of individual issues, such as :
· the date the vehicle was leased and/or purchased;
· where the vehicle was leased and/or purchased and used;
· who drove the vehicle;
· the use of the vehicle and conditions to which it was subjected;
· the climate in which it was used;
· the mileage on the vehicle;
· where each vehicle was routinely parked or garaged since its purchase or lease;
· whether the vehicle was properly maintained;
· whether any modifications were made to the vehicle and when;
· whether the vehicle was involved in any accidents;
· when the alleged defects first appeared;
· whether the corrosion and/or paint chipping was serious and affected the intended use of the vehicle;
· whether the vehicle was promptly brought in for repairs;
· whether the vehicle had already been repaired and by whom;
· whether such repairs were performed according to standard;
· whether the vehicle was new when leased or purchased;
· whether the vehicle was properly maintained;
· whether the vehicle was involved in any accidents;
· the use of the vehicle and conditions to which it was subjected.
[27] Les appelants font valoir que le juge a ainsi retenu des arguments faisant partie des notes et autorités des intimées déposées le 21 août 2006, sans qu'une preuve au soutien de ces arguments ait été faite et sans qu'ils aient eu l'occasion d'y opposer une contre-preuve.
[28]
Ce moyen d'appel se heurte à l'article
Art. 2808. Le tribunal doit prendre connaissance d'office de tout fait dont la notoriété rend l'existence raisonnablement incontestable.
[29] Voici les commentaires du ministre de la Justice au sujet de cet article :
Cet article introduit au Code civil une règle généralement reconnue par le droit antérieur et qui tire son origine de la common law, comme les autres règles relatives à la connaissance judiciaire. Pour qu'un fait devienne de connaissance judiciaire, il faut qu'il soit notoire, c'est-à-dire que sa connaissance soit répandue. Le domaine des faits notoires est très étendu; il va de la langue et des faits qui relèvent de l'expérience quotidienne jusqu'aux faits qui relèvent de l'histoire, de la géographie, de l'économie, etc.
[30] Me Léo Ducharme tient des propos au même effet lorsqu'il écrit :
Même en l'absence de tout texte analogue à l'article
[31] Un peu plus loin, Me Ducharme fournit un certain nombre d'exemples de connaissances d'office de faits notoires à partir d'une étude effectuée par le professeur Fabien[2] :
Le domaine de la connaissance judiciaire est fort étendu. Il va, comme l'a démontré le professeur Fabien dans une étude détaillée de la jurisprudence sur le sujet, de la connaissance de la langue et des faits qui relèvent de l'expérience quotidienne, jusqu'aux faits qui relèvent de l'histoire, de la géographie, de l'économie, etc. La connaissance d'office recouvre, comme il se doit, l'étendue des connaissances humaines. À titre d'exemple, il y a lieu de mentionner que nos tribunaux ont pris connaissance d'office des faits suivants :
- qu'une maison isolée à la MIUF est fortement dépréciée;
- que le divorce a une incidence financière sur les femmes;
- que, au moment où s'instruit la cause, le pays traverse une récession économique;
- que la promenade de la Gatineau fait partie des propriétés de la Capitale nationale;
- du jour de la semaine auquel correspond une date donnée;
- que les mots « haschisch » et « résine de cannabis » sont des termes désignant la même substance selon la définition du mot « haschisch » offerte par différents dictionnaires;
- qu'une personne qui dit à des policiers : « si vous rentrez, je vais vous slugger dans la tête » profère des menaces de mort à leur endroit;
- que, à l'époque où le tribunal était chargé de fixer une indemnité, des investissements à long terme pouvaient facilement produire des revenus de 9% par année; et
- que le radar est un instrument qui permet de déterminer avec exactitude la vitesse d'un véhicule automobile.[3].
[Références omises]
[32] Il s'agit là d'un principe qui a été appliqué notamment par notre collègue, le juge François Pelletier, dans l'arrêt Del Guidice c. Honda Canada inc.[4]. Voici comment il s'exprime au paragraphe 49 de cet arrêt :
[49] En second lieu, la connexité des questions soulevées ne s’impose pas aussi clairement que l’appelant semble le croire. Le recours qu’il cherche à entreprendre se fonde sur la responsabilité du manufacturier Honda à l’égard d’un vice de fabrication. En sa qualité d’acheteur d’une Honda Civic, modèle 1999, de couleur Dark Amethyst Pearl, l’appelant pouvait donc, de prime abord, prétendre à la connexité des questions que pourraient soulever les recours de consommateurs possédant des véhicules semblables au sien. Toutefois, il est de commune renommée que, dans le domaine de la construction automobile, les fabricants se réfèrent à une année de calendrier donnée pour identifier leurs modèles qui possèdent des caractéristiques identiques. Bien sûr, Il n’est pas exclu que l’appelant ait pu prétendre aussi à la connexité des questions soulevées par les recours d’acquéreurs de modèles 1998 et 1999. Il aurait cependant été fort prudent de préciser un tant soit peu en quoi ces véhicules, à la différence de ceux des autres années de production, possédaient des caractéristiques identiques au sien.[5]
[Je souligne]
[33]
En l'espèce, je suis d'avis que le juge de première instance pouvait, en
s'appuyant sur l'article
[34] En conséquence, je considère qu'il y a lieu de rejeter le premier moyen d'appel.
[35] Quant au second moyen d'appel, son examen nécessite de lire d'abord les propos tenus par le juge de première instance aux paragraphes 16 à 18 de son jugement :
[16] In Rumley v. British Columbia, the Supreme Court found :
[29] There is clearly something to the appellant's argument that a court should avoid framing commonality between class members in overly broad terms. As I discussed in Western Canadian Shopping Centres, supra, at para. 39, the guiding question should be the practical one of "whether allowing the suit to proceed as a representative one will avoid duplication of fact-finding or legal analysis". It would not serve the ends of either fairness or efficiency to certify an action on the basis of issues that are common only when stated in the most general terms. Inevitably such an action would ultimately break down into individual proceedings. That the suit had initially been certified as a class action could only make the proceeding less fair and less efficient.
[17] The claims of the requested class as alleged by Petitioners are remarkable by their diversity and individuality. The variety of possible causes of rust and paint chipping is sufficiently broad to query whether there is sufficient common ingredient to warrant certifying in this case. Care must be taken where a defendant in a class action might be forced into literally hundreds, if not thousands of different factual defences as a result of members of a class having too varied causes of action. In Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton, the Supreme Court dealt with this issue of common facts or law of all class members as follows :
[39] Second, there must be issues of fact or law common to all class members. Commonality tests have been a source of confusion in the courts. The commonality question should be approached purposively. The underlying question is whether allowing the suit to proceed as a representative one will avoid duplication of fact-finding or legal analysis. Thus an issue will be “common” only where its resolution is necessary to the resolution of each class member’s claim. It is not essential that the class members be identically situated vis-à-vis the opposing party. Nor is it necessary that common issues predominate over non-common issues or that the resolution of the common issues would be determinative of each class member’s claim. However, the class members’ claims must share a substantial common ingredient to justify a class action. Determining whether the common issues justify a class action may require the court to examine the significance of the common issues in relation to individual issues. In doing so, the court should remember that it may not always be possible for a representative party to plead the claims of each class member with the same particularity as would be required in an individual suit.
[40] Third, with regard to the common issues, success for one class member must mean success for all. All members of the class must benefit from the successful prosecution of the action, although not necessarily to the same extent. A class action should not be allowed if class members have conflicting interests.
[18] A single trial for all
members of the contemplated class could not possibly resolve the varied factual
issues leading to responsibility in the individual cases of those comprising
the class. One cannot contemplate that common evidence on the cause of the
defects such as are alleged in this case could be made applicable to the
thousands of members of the class. Each would need to assert and prove all the
facts which give rise to his or her claim against these Respondents. This kind
of process is not the purpose of class action legislation. Article
[Références omises]
[36] Les appelants s'attaquent à ces propos du juge, en s'exprimant comme suit aux paragraphes 17, 18, 22, 27, 28 et 32 de leur exposé :
17. Si l'Honorable Juge de première instance avait tenu compte de la preuve d'expertise des Appelants, il aurait vu que prima facie, les parties du véhicule où l'on retrouvait de l'infiltration d'eau et de la corrosion par l'intérieur étaient marquées par l'insuffisance du revêtement de protection de l'acier et de l'écaillement ou le délaminage de la peinture était causé par une défaillance du produit de scellement;
18. Les
allégués de la Requête amendée pour autorisation, les pièces au soutien de la
Requête et les expertises produites étaient donc suffisants en fait et en droit
pour rencontrer le critère de l'article
22. Si les
véhicules des membres du Groupe visé sont affectés de vices cachés de
conception et/ou de fabrication tel que la preuve prima facie en a été
faite, il appartiendra aux Intimées de prouver au mérite quelle incidence les
nombreux aspects invoqués par les procureurs des Intimées, tels l'identité du
conducteur, le kilométrage, l'entretien mécanique, l'endroit où il serait
stationné, le climat, qu'il soit loué ou acheté, etc., ont sur leur
responsabilité pour la corrosion qui se produit de l'intérieur vers
l'extérieur, l'écaillement de la peinture dû à un produit de scellement
défaillant ou sur l'évaluation des réclamations des membres. Toutefois, les
Appelants soutiennent que même si la preuve en avait été faite, ces aspects
n'ont aucune pertinence au stade de l'autorisation sur l'évaluation du critère
27. Contrairement à ce qu'affirme l'Honorable Juge de première instance au paragraphe 17 de son jugement (M.A., vol. II, p. 37), il n'y a pas des certaines ou milliers de causes d'action différentes, mais bien une seule à savoir que les véhicules donnés pour les années visées comportaient un ou des vices de conception et/ou de fabrication qui causent la corrosion et/ou l'écaillement prématuré de la peinture desdits véhicules;
28. Tout comme dans les cas dans Tremaine et Hotte, s'il s'avère au mérite qu'il n'y a pas de tel vice caché de conception et/ou fabrication, cela en sera fait du recours en dommages pour l'ensemble des membres du groupe;
32. Comment, face à une preuve prima facie sérieuse d'un vice de conception et/ou fabrication nécessairement inhérente à tous les véhicules visés, l'Honorable Juge de première instance pouvait-il, sans aucune preuve contraire, conclure qu'il n'y avait pas là une ou plusieurs questions communes pouvant être traitées collectivement ?
[37]
Les appelants soutiennent en définitive qu'ayant fait une preuve prima
facie que le véhicule de Stéphane Vermette était affecté d'un vice de
conception ou de fabrication, ils auraient rempli la condition prévue au
paragraphe a) de l'article
1003. Le tribunal autorise l'exercice du recours collectif et attribue le statut de représentant au membre qu'il désigne s'il est d'avis que :
a) les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes;
[38] Or, la chose n'est pas aussi simple comme le rappelle notre collègue, le juge Pelletier, dans l'affaire Del Guidice[6] :
[50] En troisième lieu, l’affaire s’apparente à celle ayant donné lieu à l’arrêt Naken dans lequel la Cour suprême a mis en évidence les difficultés de procéder par voie de recours collectif dans le cas de réclamations fondées sur l’existence d’un vice de fabrication affectant des véhicules automobiles. Je n’entends pas affirmer ici que la chose est impossible, mais simplement que, en pareille matière, l’exercice nécessite une approche particulièrement soignée, propre à mettre en évidence le respect de toutes et chacune des conditions et, notamment, de celle selon laquelle l’utilisation du recours collectif permettra de concilier équité et efficacité au sens de l’arrêt Western Canadian Shopping Centres c. Dutton.
[Références omises]
[39]
Il me paraît important de souligner ici que selon le texte même de
l'article
[40] En l'espèce, le juge Baker, en s'appuyant sur l'arrêt Western Canadian Shopping Centres inc. c. Dutton, est venu à la conclusion qu'une preuve individuelle serait requise en pratique pour chaque membre du groupe visé par la demande d'autorisation de recours collectif pour avoir gain de cause quant à leur réclamation.
[41] Je ne vois pas en quoi le juge aurait mal exercé sa discrétion en tirant cette conclusion qui ne me semble nullement déraisonnable.
[42] En conséquence, je crois qu'il y a lieu de rejeter le second moyen d'appel.
[43] En définitive, je suis d'avis de rejeter l'appel, avec dépens.
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BENOÎT MORIN J.C.A. |
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MOTIFS DES JUGES CHAMBERLAND ET ROCHON |
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[44] L'appelant Stéphane Vermette est propriétaire d'un véhicule de marque Chevrolet Venture 1998, qu'il a acheté en 2001 au terme d'un contrat de location de trois ans.
[45] L'appelant, appuyé en cela par l'Association pour la protection automobile (APA), prétend que son véhicule - tout comme celui de milliers d'autres propriétaires de véhicules de même marque - est affecté d'un problème de corrosion prématurée et d'écaillage de la peinture.
[46] Le jugement dont appel lui refuse la permission d'exercer un recours collectif contre les intimées.
[47] Notre collègue le juge Morin est d'avis que l'affaire a été bien décidée et qu'il y a lieu de rejeter l'appel, avec dépens.
[48]
Avec égards pour l'opinion de notre collègue et celle du juge de
première instance, nous ne sommes pas d'accord. Nous estimons que la requête
de l'appelant Vermette satisfait aux exigences de l'article
[49] Nous rappelons les deux moyens d'appel soulevés par les appelants :
- la requête a été rejetée sur la base d'éléments non prouvés;
- le juge de première instance n'aurait pas procédé à l'analyse complète de toute la preuve.
[50] Le juge de première instance a refusé l'autorisation parce que les problèmes de corrosion et d'écaillage de la peinture seraient attribuables à une multitude de causes possibles, requérant l'examen cas par cas d'une myriade de circonstances individuelles[7], ce qui, selon les appelants, ne serait pas en preuve. Le premier juge aurait décidé l'affaire en fonction des arguments soulevés par les intimées dans leurs notes et autorités, sans que les allégations factuelles sous-jacentes à ces arguments aient fait l'objet d'une preuve et, le cas échéant, d'une contre-preuve.
[51] Il faut dire, comme le souligne notre collègue avec à-propos, qu'en première instance les appelants ont produit une importante preuve documentaire comprenant notamment deux rapports d'expertise. Par contre, le juge de première instance, séance tenante lors de l'audition tenue le 24 août 2006, n'a pas permis aux intimées de produire une preuve d'expert pour contrer celle des appelants; il soulignait alors ne pas vouloir ouvrir un miniprocès sur le fond au stade de l'audition de la requête en autorisation.
[52] Selon les appelants l'attitude du juge de première instance les place dans une position intenable; d'un côté, il défend aux intimées de faire une preuve - décision dont celles-ci n'ont d'ailleurs pas interjeté appel - alors que, de l'autre il appuie son raisonnement sur des allégations factuelles non prouvées … que les appelants n'ont jamais pu contredire. Le juge aurait ainsi accepté indirectement une preuve qu'il n'avait pas permis aux intimées de faire et qu'en conséquence, les appelants n'ont jamais eu la possibilité de contredire. Le juge se serait ainsi refusé de considérer la possibilité que les appelants puissent démontrer, tel qu'allégué dans la requête et tel qu'établi dans les rapports de leurs experts, un vice de conception ou de fabrication affectant tous les véhicules visés par le recours.
[53]
Notre collègue estime que le juge de première instance a bien fait de ne
pas permettre aux intimées de produire une preuve d'expert pour contrer celle
des appelants; il affirme cependant que l'absence de cette preuve n'empêchait
pas le juge de première instance de conclure, tel que le plaidaient les
intimées, que la question de savoir si les véhicules visés étaient affectés
d'un problème de corrosion ou d'écaillage de la peinture ne pouvait être
résolue qu'en examinant, cas par cas, une multitude de circonstances propres à
chaque propriétaire et à chaque véhicule, puisqu'il s'agit là d'un état de
choses notoire dont un juge peut avoir connaissance d'office selon l'article
[54] Avec beaucoup d'égards pour l'opinion de notre collègue, nous voyons les choses différemment. Premièrement, compte tenu du refus du juge de première instance de permettre aux intimées de produire une preuve d'expert pour contrer celle des appelants , il faut retenir que la preuve prima facie quant au caractère prématuré de la corrosion et de l'écaillage de la peinture et à l'existence d'un lien entre ces problèmes et la conception ou la fabrication des véhicules visés était à sens unique. Deuxièmement, l'importance que le juge de première instance et notre collègue accordent à l'éventuel examen des circonstances propres à chaque propriétaire et à chaque véhicule les amène à occulter les deux questions factuelles fondamentales proposées par le recours collectif : 1) les problèmes de corrosion et d'écaillage de peinture surviennent-ils prématurément par rapport à d'autres véhicules? 2) Ces problèmes sont-ils attribuables à un vice de conception ou de fabrication des véhicules?
[55]
Or, les appelants plaident avoir fait la preuve prima facie d'un
vice caché de conception et de fabrication des véhicules; la corrosion est
causée par l'insuffisance du revêtement de protection de l'acier et l'écaillage
de la peinture, par une défaillance du produit de scellement. Ils ajoutent
avoir ainsi rempli la condition prévue au paragraphe a) de l'article
[56]
Notre collègue ne conteste pas que la preuve prima facie d'un
vice de conception et de fabrication a été faite, il retient plutôt que cela ne
suffit pas. Encore faut-il que la demande respecte la condition voulant que
l'utilisation du recours collectif permette de concilier équité et efficacité
en évitant la « répétition de l'appréciation des faits ou de l'analyse
juridique »[8]. Or,
en l'espèce, le juge de première instance a conclu qu'une preuve individuelle
serait requise de chaque membre du groupe pour avoir gain de cause quant à sa
réclamation, d'où, selon lui, l'inutilité du recours collectif; notre collègue
ne voit pas en quoi le juge a mal exercé la discrétion limitée que lui confère
l'article
[57] Ici encore, avec beaucoup d'égards pour l'opinion de notre collègue et celle du juge de première instance, nous voyons les choses différemment. Il est vrai que l'utilisation du recours collectif doit permettre de concilier équité et efficacité; il serait inopportun d'autoriser un recours collectif qui n'aurait pas pour effet d'éviter « la répétition de l'appréciation des faits ou de l'analyse juridique »[9] :
La question sous-jacente est de savoir si le fait d’autoriser le recours collectif permettra d’éviter la répétition de l’appréciation des faits ou de l’analyse juridique. Une question ne sera donc « commune » que lorsque sa résolution est nécessaire pour le règlement des demandes de chaque membre du groupe. (…)
[58]
Le paragraphe a) de l'article
Il n’est pas essentiel que les membres du groupe soient dans une situation identique par rapport à la partie adverse. Il n’est pas nécessaire non plus que les questions communes prédominent sur les questions non communes ni que leur résolution règle les demandes de chaque membre du groupe. Les demandes des membres du groupe doivent toutefois partager un élément commun important afin de justifier le recours collectif. Pour décider si des questions communes motivent un recours collectif, le tribunal peut avoir à évaluer l’importance des questions communes par rapport aux questions individuelles. Dans ce cas, le tribunal doit se rappeler qu’il n’est pas toujours possible pour le représentant de plaider les demandes de chaque membre du groupe avec un degré de spécificité équivalant à ce qui est exigé dans une poursuite individuelle.
et un peu plus loin[11] :
Troisièmement, en ce qui concerne les questions communes, le succès d’un membre du groupe signifie nécessairement le succès de tous. Tous les membres du groupe doivent profiter du succès de l’action, quoique pas nécessairement dans la même mesure. Le recours collectif ne doit pas être autorisé quand des membres du groupe sont en conflit d’intérêts.
[59] Dans tous les cas, il s'agit de voir si les réclamations présentent un dénominateur commun - « des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes », selon le texte du Code de procédure civile - justifiant l'exercice du recours collectif, au bénéfice de tous les membres du groupe.
[60] En l'espèce, la démonstration de la présence d'un vice caché de conception ou de fabrication à l'égard des véhicules visés par le recours collectif profitera indubitablement à l'ensemble des membres du groupe.
[61] Les appelants ont raison de dire que la preuve d'un tel vice caché de conception ou de fabrication serait financièrement prohibitive à faire sur une base individuelle. De fait, il nous semble assez clair que l'exercice du recours collectif est le seul moyen de faire valoir une telle réclamation contre un fabricant même si, dans chaque cas, et ce, peu importe le produit en cause, il sera difficile de régler définitivement les réclamations individuelles sans tenir compte des conditions d'utilisation propres à chaque propriétaire.
[62] Il s'agit, dans une large mesure, d'une question d'accès à la justice pour les consommateurs.
[63]
De toute manière, ce n'est pas au stade de l'autorisation que le juge a
à décider s'il doit y avoir une preuve individuelle des dommages, mais plutôt
au moment de décider s'il y a lieu à un recouvrement collectif ou individuel
(articles
[64] La variété des circonstances propres à chaque membre du groupe ou l'existence de moyens de défense propres à quelques-uns d'entre eux ne constituent pas un obstacle à l'exercice du recours collectif, et ce, même lorsqu'il est question de santé humaine, un sujet hautement plus complexe que la fabrication à la chaîne d'automobiles. Confrontées à la preuve prima facie d'un vice de conception ou de fabrication, il appartiendra aux intimées de démolir cette preuve et, le cas échéant, d'établir l'incidence que les circonstances individuelles d'acquisition, d'utilisation et d'entretien des véhicules peuvent avoir sur la responsabilité ou l'évaluation des dommages.
[65] Le juge de première instance écrit (paragr. 17) : « The claims of the requested class as alleged by Petitioners are remarkable by their diversity and individuality. The variety of possible causes of rust and paint chipping is sufficiently broad to query whether there is sufficient common ingredient to warrant certifying in this case». Cette remarque nous ramène au premier moyen d'appel. La preuve au dossier quant à la corrosion et à l'écaillage de la peinture se limite, à ce stade-ci du dossier, à la preuve d'expertise produite par les appelants. Or cette preuve associe les problèmes de corrosion à l'insuffisance du revêtement de protection de l'acier et ceux d'écaillage de la peinture à une défaillance du produit de scellement. Rien d'autre.
[66] Reste les trois autres conditions sur lesquelles le juge de la Cour supérieure ne s'est pas prononcé.
[67]
Les intimées ont concédé que les faits allégués paraissent justifier les
conclusions recherchées (art.
[68]
Les allégations suivantes contenues à la pièce R-11 démontrent amplement
que la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l'application des
articles
1.1 Les Co-Requérants désirent exercer un recours collectif pour le compte de toutes les personnes physiques, personnes morales de droit privé, sociétés ou associations formant le groupe ci-après décrit, soit:
« Toutes les personnes physiques […] résidant au Québec et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations […] résidant au Québec […] et comptant, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède la présente requête pour autorisation […] sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, […] qui ont acheté ou loué un véhicule de marque Chevrolet, modèle Venture des années 1997 à 2004, ou […] un véhicule de marque Pontiac, modèles Trans Sport/Montana des années 1997 à 2004, ou un véhicule de marque Oldsmobile, modèle Silhouette des années 1998 à 2004, faisant l'objet et/ou ayant fait l'objet de problèmes de corrosion et/ou d'écaillement de la peinture »;
ou tout autre groupe qui sera identifié par le Tribunal (ci-après le « Groupe »);
(…)
5.1 Les Co-Requérants peuvent difficilement évaluer de manière précise le nombre de membres du présent recours collectif;
5.2 Le recours vise tous les propriétaires et locataires de véhicules de marque Chevrolet Venture des années 1997 à 2004, […] de marque Pontiac Trans Sport/Montana des années 1997 à 2004 et de marque Oldsmobile Silhouette des années 1998 à 2004, qui ont eu et/ou auront à débourser des sommes d'argent pour faire réparer les problèmes de corrosion et/ou d'écaillement de la peinture […] causés par cette corrosion et/ou cet écaillement de la peinture anormal et/ou prématuré;
5.3 Le 25 mai 2005, le cabinet d'avocats ontarien, Siskind, Cromarty, Ivey & Dowler LLP, a déposé un recours collectif de nature semblable au présent recours en relation avec les mêmes marques de véhicules que ceux décrits ci-dessus, le tout tel qu'il appert plus amplement d'une copie du « Statement of Claim » du cabinet Siskind, Cromarty, Ivey & Dowler LLP daté du 25 mai 2005 produit au soutien des présentes sous la cote R-7;
5.4 Le recours viserait plusieurs milliers de véhicules au Québec;
5.5 En effet, selon les informations préliminaires recueillies par la Co-Requérante APA, il y aurait eu au-delà de quatre-vingt mille (80 000) véhicules des marques visées vendues au Québec;
5.6 En date du 29 septembre 2005, les procureurs soussignés avaient reçu près de trois cents (300) plaintes en relation avec le présent recours, le tout tel que la preuve en sera faite lors de l'audition;
5.7 Les membres du Groupe résident dans différents districts judiciaires dispersés un peu partout à travers la province de Québec;
5.8 Il est difficile, sinon impossible, de retracer toutes et chacune des personnes impliquées dans le présent recours et de contacter chacun des membres pour obtenir un mandat ou de procéder par voie de jonction des parties;
5.9 Le 5 août 2005, les procureurs soussignés ont fait parvenir une demande d'information en bonne et due forme aux procureurs des intimées à ce sujet, le tout tel qu'il appert de la lettre du 5 août 2005 des procureurs soussignés produite au soutien des présentes sous la cote R-8;
5.10 Comme toute réponse à leur demande d'information, pièce R-8, les procureurs soussignés ont reçu une lettre des procureurs des intimées le 17 août 2005 refusant catégoriquement de répondre à leurs questions de la manière suivante :
« We acknowledge receipt of your letter of August 5, 2005.
Your request for GMCL's statistical data and technical documentation is both abusive and inappropriate at this stage.
Need we
remind you, the class recourse proposed by your client has not been
authorized. During the certification process, only evidentiary requests
formulated by respondents are permitted with leave of the Court pursuant to
Article
le tout tel qu'il appert de la lettre du 17 août 2005 des procureurs des intimées produite au soutien des présentes sous la cote R-9;
5.11 La réponse des procureurs des intimées est non seulement en complète contravention des décisions judiciaires rendues par cette Honorable Cour à ce sujet, mais elle constitue de plus un manquement additionnel à ses obligations envers les membres du Groupe pour lequel les Co-Requérants réservent tous leurs droits et recours à ce sujet;
[69] En raison du nombre probable de membres, de leur situation géographique et de la nature du recours entrepris, il en découle une impossibilité pratique d'obtenir les mandats ou d'envisager une jonction d'actions.
[70] Finalement, la capacité des requérants d'assurer une représentation adéquate des membres nous semble amplement prouvée à la vue des allégations de la requête et du témoignage à l'audience de la Cour supérieure du corequérant Stéphane Vermette qui ne fut même pas contre-interrogé par l'avocat des intimées.
[71] Pour ces motifs, nous proposons d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement dont appel et d'accueillir la requête des appelants pour être autorisés à exercer un recours collectif contre les intimées.
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JACQUES CHAMBERLAND J.C.A. |
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ANDRÉ ROCHON J.C.A. |
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[1] Léo Ducharme, Précis de la preuve, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 1996, no 103, p. 34.
[2] C.
Fabien, L'utilisation par le juge de ses connaissances personnelles, dans le
procès civil,
[3] Voir note 1, no 107, p. 35 et 36.
[4] [2007] R.J.Q. 1496 .
[5] Ibid., 1504.
[6] Voir note 4.
[7] Par exemple, la façon dont le véhicule est utilisé ou entretenu, les conditions climatiques auxquelles il est exposé, le kilométrage, etc.
[8] Western Canadian Shipping Centres c. Dutton,
[9] Western Canadian Shipping Centres c. Dutton, précité, paragr. 39.
[10] Idem, paragr. 39.
[11] Idem, paragr. 40.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.