SEPT-ILES, LE 5 février 1999
RÉGION: DEVANT LE COMMISSAIRE: Me Yvan Vigneault
GASPÉSIE\ILES-DE-
LA-MADELEINE,
BAS-ST-LAURENT,
CÔTE-NORD
ASSISTÉ DES MEMBRES : Serge Martin
Associations d'employeurs
Rémi P. Dufour
Associations syndicales
DOSSIER:
102134-09-9808
DOSSIER CSST :
102899184
AUDIENCE TENUE LE : 19 janvier 1999
À: Baie-Comeau
SOBEY’S INC.
David Fearon
Direction des ressources humaines
1500, de Bretagne
Baie-Comeau (Québec)
G5C 3S3
PARTIE REQUÉRANTE
46, Bellevue
Case postale 204
Chute-aux-Outardes (Québec)
G0H 1C0
PARTIE INTÉRESSÉE
D É C I S I O N
Le 6 mai 1998, la direction de la révision administrative de la C.S.S.T. achemine la contestation de Sobey’s inc. (l’employeur) à la Commission des lésions professionnelles, au motif qu’elle n’a pas juridiction en matière de plainte suivant l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001)
Le 7 juillet 1997, l’employeur avait demandé la révision d’une décision d’un conciliateur-décideur rendue le 20 juin 1997 au bureau de révision de la région Côte-Nord. Cependant, les bureaux de révision ont été abolis par l’article 42 de Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives(L.Q. 1997, c. 27) entrée en vigueur le 1er avril 1998 ; c’est pourquoi la demande de l’employeur avait été acheminée à la direction de la révision administrative.
Par sa décision datée du 20 juin 1997, la C.S.S.T. accueille la plainte de madame Nicole Gauthier (la travailleuse) suite à une mesure prise par l’employeur, mesure prohibée par l’article 32 de la loi.
Les parties sont présentes à l’audition accompagnées de leurs représentants.
L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de renverser la décision du conciliateur-décideur et de déclarer que l’employeur n’a pris aucune mesure prohibée par l’article 32 de la loi.
Le représentant de l’employeur soulève le fait que la plainte a été déposée à la C.S.S.T. plus de 30 jours de la connaissance de l’acte reproché à l’employeur ; ce délai est imparti par l’article 253 La loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).
Dans les circonstances, le représentant demande le rejet de la plainte de la travailleuse pour ce seul motif.
La travailleuse admet qu’elle a pris connaissance de l’acte reproché le 23 novembre 1995. Selon son témoignage, elle aurait rencontré un conseiller syndical qui lui aurait suggéré d’attendre pour voir si l’erreur apparente serait corrigée par l’employeur sur la paye suivante.
Le 7 décembre 1995, la travailleuse reçoit une autre paye inchangée ; devant le refus de l’employeur, la travailleuse rencontre à nouveau son représentant le 21 décembre 1995 ; elle formule alors sa plainte et la met à la poste le jour même. Cependant, le bureau de la C.S.S.T. a été fermé du 22 décembre 1995 au 2 janvier 1996 et la lettre fut estampillée «reçue» que le 3 janvier 1996.
ARGUMENTATION DES PARTIES SUR L’OBJECTION
PRÉLIMINAIRE
Le représentant de l’employeur soumet que le délai de 30 jours est de rigueur et se calcule à compter de la connaissance de la mesure prise.
Quant au représentant de la travailleuse, il est d’avis que la fermeture du bureau de la C.S.S.T. est un motif raisonnable qui explique le retard ; motif déjà accepté par la C.S.S.T.
Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la fermeture de la C.S.S.T. constitue un motif raisonnable et que la travailleuse doit être relevée de son défaut d’avoir produit sa plainte dans le délai de 30 jours imparti par la loi.
La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a présenté un motif raisonnable pour justifier son retard à produire sa plainte dans le délai de 30 jours de la connaissance de l’acte.
Le tribunal est d’avis que la prétention de la travailleuse est bien fondée en faits et en droit. En effet, il faut d’abord rappeler qu’il appartenait à la C.S.S.T. de prolonger le délai, le cas échéant, en vertu de son pouvoir conféré par l’article 352 de la loi et qui se lit comme suit :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi lui accorde pour l’exercice d’un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
Dans le présent cas, la C.S.S.T. a déterminé que la travailleuse avait un motif raisonnable.
La travailleuse a posté sa plainte le 21 décembre 1995. Le tribunal n’a aucune raison de douter de la bonne foi de la travailleuse ; son témoignage est vraisemblable et crédible malgré une certaine confusion compréhensible dans la chronologie des événements, vu le temps écoulé. Cependant, pour l’essentiel, le témoignage de la travailleuse se tient et le tribunal le considère probant.
Ainsi, le bureau de la C.S.S.T. était fermé durant la période des Fêtes à partir du 22 décembre 1995, soit le lendemain de la mise à la poste. Il est permis de croire que n’eût été de la fermeture du bureau, la plainte serait parvenue dans le délai prescrit.
Dans les circonstances, le tribunal conclut que la travailleuse a un motif raisonnable pour expliquer son retard.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE l’objection préliminaire.
LES FAITS
La plainte (95-12-21) de la travailleuse se lit comme suit :
«Victime d’accident du travail, j’aurais dû recevoir lors de mon retour au travail l’augmentation de salaire de 9,71 $ + 2 $ de prime, mais je suis restée à 8,74 $ et 1,50 $ de prime. »
La travailleuse a un statut de «temps partiel régulier» ; elle soumet qu’elle aurait normalement accumulé les 400 heures de travail requis pour obtenir la hausse du taux de salaire à 9,71 $, n’eût été de son arrêt du travail en raison de sa lésion professionnelle.
Les parties s’entendent sur le montant des dommages dans le cas où la décision serait maintenue, soit la somme en capital de 1 020,89 $ dont le détail se trouve dans une lettre des représentants de l’employeur produite sous la cote E-7.
Les parties s’entendent également sur les admissions suivantes :
1- La travailleuse occupait un poste de commis à la charcuterie chez l’employeur à Baie-Comeau ;
2- La travailleuse a subi une première lésion professionnelle le 10 juin 1992. Elle est alors en arrêt du travail jusqu’en mars 1993 ;
3- En octobre 1993, la travailleuse subit une aggravation. Son salaire est alors de 8,74 $ l’heure ;
4- Le 31 octobre 1995, la travailleuse reprend le travail à titre de commis à la charcuterie ;
5- Le jeudi 23 novembre 1995, la travailleuse reçoit une paye pour la période se terminant le 18 novembre 1995 au même taux qu’avant son arrêt du travail ;
6- Le 7 décembre 1995, la travailleuse reçoit une seconde paye pour la période se terminant le 2 décembre 1995, toujours au même taux.
Le représentant de l’employeur a fait entendre monsieur David Fearon, vice-président aux ressources humaines. Le témoin a expliqué la politique sur les augmentations des salaires (pièces E-1 à E-3), dont il est le responsable. Essentiellement, deux conditions doivent être rencontrées pour avoir droit à une augmentation de salaire :
1- Avoir travaillé le nombre d’heures suffisant ;
2- Avoir le rendement attendu de l’employeur.
L’évaluation du rendement relève du gérant du département et de celui du magasin.
La prestation de travail est donc un facteur essentiel dans l’octroi de l’augmentation. Aussi, l’absence d’une travailleuse ne permet pas d’évaluer sa performance et il est donc normal qu’elle reçoive moins de salaire qu’une autre travailleuse qui a effectué ses heures. Il serait injuste qu’une travailleuse absente ait droit à la même augmentation de salaire que celle qui se présente au travail. Il faut donc accomplir les tâches de façon satisfaisante pour avoir droit aux augmentations.
Le témoin admet cependant que c’est seulement une minorité de travailleurs qui ne reçoivent pas d’augmentation en raison de leur performance.
Dans le cas de la travailleuse, celle-ci a été embauchée le 7 mai 1991 (pièce E-4); elle a toujours eu un rendement normal et a donc bénéficié des augmentations de salaire chaque fois que les heures requises furent accumulées.
Le représentant de l’employeur soumet que la politique de l’entreprise est la même depuis des années. L’employé qui travaille normalement a droit à sa progression salariale. Moins de 5% de la main-d’œuvre pose problème.
L’interprétation de l’article 242 de la loi soulève une controverse jurisprudentielle, à savoir que :
1- S’il y a absence du travail en raison d’une lésion professionnelle, il y a présomption que les heures manquées ont été effectivement travaillées, ou
2- C’est le régime des conditions de travail qui s’applique, position que favorise le représentant.
Il s’agit, dit-il, d’un principe d’équité ; en effet, la travailleuse absente aurait droit aux mêmes privilèges qu’un travailleur au travail. Il y a quelque chose d’inique dans cela et d’inacceptable parce que discriminatoire.
La jurisprudence en matière de relations de travail s’est maintes fois prononcée sur ce principe et a donc interprété l’article 242 de la loi dans le sens préconisé en l’espèce. Le représentant soumet diverses décisions arbitrales au soutien de sa prétention.
Il ajoute que si le législateur avait voulu que la période d’absence soit présumée réputée travaillée, il l’aurait écrit expressément comme il l’a fait aux articles 14, 28, 29 etc.
La cohérence est une règle d’or en matière du droit du travail, dont fait partie la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001). Aussi, la logique veut qu’en matière de relations de travail, une travailleuse ne progresse pas si les heures de travail ne sont pas accumulées. Il y a des limites à la fiction conclut le représentant.
Le représentant de la travailleuse demande le maintien de la décision car il s’agit d’une simple question de bon sens. En effet, la travailleuse a toujours eu un rendement acceptable et a donc reçu toutes ses augmentations de salaire. Il est donc permis de croire qu’elle aurait le même rendement si elle avait été au travail.
Il ajoute que l’interprétation à retenir est celle de l’affaire Marin[1]où la Cour d’appel du Québec n’a pas jugé déraisonnable la position de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles. Depuis, d’autres décisions ont été rendues dans le même sens.
Le représentant de l’employeur nous a fait parvenir par la poste une décision toute récente de la Commission des lésions professionnelles. [2]
AVIS DES MEMBRES
Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que les heures doivent être effectivement travaillées. Surtout dans le présent cas parce que les heures accumulées sont associées à une évaluation de rendement pour avoir droit à l’augmentation de salaire. Dans un système d’évaluation au rendement, il faut que le travail soit effectué.
Le membre issu des associations syndicales est d’avis que l’employeur avait le fardeau de démontrer qu’il a nié à la travailleuse son droit à une augmentation de salaire pour une autre cause juste et suffisante. Or, c’est l’absence de la travailleuse en raison de sa lésion professionnelle qui est à l’origine du geste posé par l’employeur. C’est une mesure prohibée par les articles 32 et 242 de la loi ; d’autant plus que la travailleuse a toujours eu un rendement acceptable pour l’employeur. Cette interprétation est conforme à l’objet de la loi tel que défini à l’article 1 de la loi qui est aussi de réparer les conséquences que la lésion entraîne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a fait l'objet d’une mesure prohibée par l'article 32 de la loi lorsque l'employeur a refusé de lui accorder la hausse de son taux de salaire, lors de son retour au travail.
L’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001) :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
La travailleuse jouit donc d’une présomption, à savoir qu’elle n’aurait pas reçu lors de son retour au travail l’augmentation de salaire à laquelle elle aurait eu droit normalement à cause de sa lésion professionnelle.
Le fardeau de la preuve appartenait à l’employeur de démontrer qu’il a pris cette mesure pour une autre cause juste et suffisante.
Le litige porte sur l’interprétation de l’article 242 qui se lit comme suit :
242. Le travailleur qui réintègre son emploi ou un emploi équivalent a droit de recevoir le salaire et les avantages aux mêmes taux et conditions que ceux dont il bénéficierait s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence.
(Le caractère gras a été ajouté)
Le travailleur qui occupe un emploi convenable a droit de recevoir le salaire et les avantages liés à cet emploi, en tenant compte de l'ancienneté et du service continu qu'il a accumulé.
L’employeur soumet que le régime de travail dans l’entreprise doit prévaloir, à savoir dans le présent cas : «la politique des augmentations de salaires» qui prévoit le critère d’évaluation du rendement ou de la performance. Il est donc essentiel que les heures soient effectivement travaillées pour pouvoir évaluer le rendement de la travailleuse et ainsi avoir droit à l’augmentation de salaire.
Autrement, prétend l’employeur, ce serait aller à l’encontre de l’économie et de l’esprit des règles en matière de relations de travail, en plus de créer une injustice envers les autres travailleurs ou travailleuses qui ont fourni leurs prestations de travail et qui se voient évalués ; injustice aussi envers les travailleurs qui se sont absentés pour diverses raisons, maladies ou autres et qui ne peuvent accumuler leurs heures. L’employeur s’appuie sur plusieurs décisions d’arbitres de griefs.
Le tribunal ne partage pas l’opinion de l’employeur car nous sommes en matière de lésions professionnelles et il faut regarder avec réserve ce qui est décidé par d’autres juridictions. La loi établit un régime d’assurance qui doit être administré et interprété en ayant à l’esprit son objet qui est la réparation des lésions professionnelles et les conséquences qu’elles entraînent.
Il s’agit donc d’un régime d’assurance qui obéit à ses propres règles même s’il affecte les relations du travail et la gestion de l’entreprise; toutefois, il se veut respectueux des conventions collectives ou ententes particulières entre les parties si elles ajoutent ou ne contreviennent pas aux dispositions de la loi; lesquelles sont d’ordre public.
L’article 242 de la loi vise à prévenir un préjudice causée par l’absence d’une travailleuse et la portée de cet article d’ordre public ne peut être limitée par une politique établie par l’employeur ou une convention collective négociée entre les parties comme le suggère l’employeur.
La Commission des lésions professionnelles considère que la politique sur les augmentations de salaire (pièce E-1), telle qu’appliquée dans le présent cas, constitue une mesure discriminatoire à l'égard de la travailleuse victime d'une lésion professionnelle, puisqu’elle prive celle-ci d’une augmentation de salaire à laquelle elle aurait eu droit selon toute évidence n’eût été de sa lésion. En effet, la travailleuse a toujours eu un comportement et un rendement acceptable avant sa lésion et depuis son retour au travail. (pièce E-4)
La preuve révèle que l’évaluation du rendement se fait de façon sommaire par le gérant du département et le gérant du magasin. Aucune rencontre particulière avec l’employé n’est prévue de même qu’aucune fiche d’évaluation n’est remplie. Il s’agit somme toute de déterminer si l’employé rencontre les standards de l’entreprise, s’il fait son travail normalement et dans l’affirmative, il a droit à l’augmentation de salaire.
La Commission des lésions professionnelles présume des faits mis en preuve que si la travailleuse avait été au travail, elle aurait eu droit à l’augmentation de salaire.
Dans ce contexte ne pas accorder d’augmentation à la travailleuse en raison de l’impossibilité d’évaluer son rendement, crée une injustice plus grande que celle appréhendée par l’employeur à l’égard des travailleurs et travailleuses qui se sont rendus au travail et accumulés leurs heures.
À ce propos, le tribunal fait sien le principe établi dans l'affaire Louise Noël-Fontaine[3] par le commissaire Pierre-Yves Vachon s’exprimant ainsi:
«La Commission d'appel apprécie donc que, en édictant le premier alinéa de l'article 242, le législateur a voulu que le travailleur qui reprend son travail ne soit pas désavantagé, à compter de ce moment, par rapport à ce qu'aurait été sa situation en termes de salaire et d'avantages n'eût été sa lésion professionnelle et de l'absence y reliée. S'il faut à cette fin, en regard du salaire et des avantages, ainsi que des taux et conditions afférents, faire comme s'il avait continué à exercer son emploi pendant son absence, c'est ce que le législateur prescrit de faire. S'il faut considérer comme du temps travaillé du temps qui ne l'a pas été, c'est aussi ce qu'il faut faire en raison de la fiction imposée par le législateur.
Ceci étant dit avec égard, la Commission d'appel ne peut voir, en ce qui
concerne la règle de droit édictée par le premier alinéa de l'article 242,
d'autre interprétation qui soit vraiment logique et cohérente par rapport à
l'objectif de la loi et c'est par conséquent celle qu'elle estime devoir
retenir. »
Également dans l’affaire Marin[4], alors que le commissaire Guy Perreault écrit à propos de l’article 242 :
«Le premier alinéa de cet article est à l’effet que le retour au travail doit s’effectuer de telle manière que le travailleur se retrouve dans une situation similaire à celle où il se serait retrouvé en l’absence de lésion professionnelle, et ce, eu égard à son salaire et à ses avantages. Ainsi, si le salaire du travailleur a été majoré (nouvelle convention collective, échelon annuel, etc.), il touchera le nouveau salaire à son retour.
De l’avis de la Commission d’appel, le terme «avantages» de l’article 242 couvre les divers bénéfices prévus dans la convention collective ou ailleurs et auxquels un travailleur a droit. »
Cette décision a fait l’objet d’une requête en révision judiciaire accueillie par la Cour supérieure dont le jugement a été cassé par la Cour d’appel du Québec. Voici comment s’exprime la Cour d’appel[5] :
«La Cour estime qu’est rationnelle et fondée sur les textes pertinents la décision dont l’effet est de considérer parmi les avantages visés par l’article 242 de la loi, l’indemnité calculée en incluant les heures d’absence en raison de lésions professionnelles. Cette décision fait partie du champ de compétence exclusive de la CALP »
Quant à l’affaire Sobey’s et Fortin, déjà citée, il s’agit d’un cas de retrait préventif d’une travailleuse enceinte. La Commission des lésions professionnelles a interprété l’article 43 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.,c S-2.1) qui n’est pas libellé de la même façon que l’article 242 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c.A-3.001). De plus, la travailleuse a un statut de :«temps partiel sur appel», ce qui n’est pas le cas de la travailleuse dans la présente affaire qui a un statut de :«temps partiel régulier». Pour ces raisons, le tribunal est d’avis que cette décision ne peut s’appliquer au présent cas.
Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’employeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve; cette conclusion aurait pu été différente si la preuve avait révélé un rendement douteux au travail.
La Commission des lésions professionnelles conclut que la travailleuse a été victime d’une mesure prohibée par l’article 32 de la loi.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en contestationde l’employeur Sobey's inc. déposée le 7 juillet 1997 ;
DÉCLARE que la travailleuse, madame Nicole Gauthier, a fait l’objet d’une mesure prohibée par l’article 32 de la loi ;
ORDONNE à l’employeur de verser la somme en capital de 1 020,89 $ à laquelle s’ajoutent les intérêts calculés suivant l’article 261 de la loi (voir annexe) depuis la date du dépôt de la plainte, soit le 3 janvier 1996.
Me Yvan Vigneault
Commissaire
Me Louis Leclerc
1250, René Lévesque ouest, bureau 2500
Montréal (Québec)
H3B 4Y1
Représentant de la partie appelante
999, Comtois
Baie-Comeau (Québec)
G5C 2A5
Représentant de la partie intéressée
[1] Gaston Marin et Société canadienne de Métaux Reynolds [1990] C.A.L.P. 423 à 427; requête en révision judiciaire accueillie en Cour supérieure, [1990] C.A.L.P. 1390 à 1395; jugement de la Cour supérieure cassé par la Cour d’appel du Québec, [1996] C.A.L.P. 1339 à 1342.
[2] Sobey’s inc. Et Martine Fortin, C.L.P. 102133-09-9805, le 27 décembre 1998, Michel Renaud, commissaire.
[3]Louise Noël-Fontaine et La Société d'aluminium Reynolds ltée (1991) CALP 615 à 623, 622.
[4] Déjà citée, 427.
[5] Déjà citée, 1341
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.