Décision

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Pelletier et TAC inc.

2007 QCCLP 5980

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

24 octobre 2007

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord

 

Dossier :

297039-01A-0608-R

 

Dossier CSST :

128373412

 

Commissaire :

Neuville Lacroix

 

Membres :

Yvon Hubert, associations d’employeurs

 

Pierre Boucher, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Robin Pelletier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

T.A.C. inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 12 janvier 2007, T.A.C. (l’employeur) présente une requête en révision de la décision du 8 décembre 2006 de la Commission des lésions professionnelles.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles conclut que monsieur Robin Pelletier (le travailleur) n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 19 décembre 2005, que sa lésion a été consolidée le 19 décembre 2005 et qu’il y a lieu de retourner le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) afin qu’elle procède à l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à l’égard de la lésion professionnelle subie par le travailleur à la cheville gauche, le 30 mai 2005.

[3]                L’audience s’est tenue à Rivière-du-Loup le 15 août 2007 en présence du travailleur qui n’était pas représenté. L’employeur était représenté.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer la décision du 8 décembre 2006 parce que celle-ci comporte des erreurs manifestes de droit de nature à l’invalider.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la décision du 8 décembre 2006 doit être révisée puisqu’elle comporte une erreur manifeste et déterminante.

[6]                En effet, le premier commissaire, alors que le rapport final du médecin traitant du travailleur n’était pas contesté de quelque façon que ce soit, ni par l’employeur ni par la CSST, a décidé de se prononcer sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, alors qu’il avait à se prononcer sur la récidive, rechute ou aggravation. Il y a donc lieu en conséquence de réviser la décision du 8 décembre 2006 puisque celle-ci comporte une erreur manifeste et déterminante et de déclarer que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 19 décembre 2005.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]                La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision du 8 décembre 2006 de la Commission des lésions professionnelles parce que celle-ci comporterait une erreur manifeste et déterminante.

[8]                Dans le cadre d’une demande de révision formulée en vertu de l’article 429.56 de la loi, il faut retenir que l’article 429.49 énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et que cette décision ne peut être révisée ou révoquée que dans les circonstances énoncées à l’article 429.56 de la loi. Cet article énonce :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]                La notion de vice de fond de nature à invalider une décision n’est pas définie à la loi. Cette notion a été développée depuis l’adoption de l’article 429.56 de la loi qui l’assimile à une erreur manifeste de fait et de droit qui a un effet déterminant sur le sort du litige[1]. Il s’agit donc d’une erreur importante dont l’évidence s’impose à l’examen d’une décision et qui est déterminante.

[10]           Il ne peut s’agir d’une simple question d’appréciation de la preuve ou des règles de droit en cause, parce que, tel qu’établi par la jurisprudence, le recours en révision ou en révocation n’est pas un second appel[2].

[11]           Cela signifie que le commissaire saisi d’une requête en révision ou en révocation ne peut substituer sa propre appréciation de la preuve ou du droit à celle du premier commissaire parce qu’il n’arrive pas à la même conclusion que ce dernier. La décision attaquée ne peut être révisée ou révoquée que s’il est démontré que la conclusion retenue par le premier commissaire est basée sur une appréciation des faits mis en preuve ou une application des règles de droit manifestement erronée et que cette erreur est déterminante.

[12]           Dans la décision de Cassivi et Commission des lésions professionnelles[3], l’honorable juge Richard Nadeau soulignait que dans le cadre d’une demande de révision, le décideur doit manifester beaucoup de retenue à l’égard de la décision dont on demande la révision.

[13]           Dans l’affaire Bourassa[4], la Cour d’appel a rappelé la règle applicable en ces termes :

[21]         La notion [vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d’une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne rencontre pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]         Sous prétexte d’un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d’ajouter de nouveaux arguments(4).

 

____________

(4)        Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997, P. 506-508 ; Jean-Pierre Villaggi, «  La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif, Volume 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[14]           Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans la décision de Marcel Savoie et Camille Dubois et CSST[5] :

[12]      La Cour d’appel vient à nouveau d’analyser cette notion dans l’affaire CSST c. Fontaine4 alors qu’elle était appelée à se prononcer sur la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision en révision. Procédant à une analyse fouillée, le juge Morissette rappelle les propos du juge Fish dans l’arrêt Godin5, et réitère qu’une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision.

 

____________

(4)                  C.A. 500-09-014608-046 (450-17-000927-039) 7 septembre 2005, jj. Forget, Morissette, Hilton

(5)                  Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490

 

 

[15]           Et d’ajouter :

[18]      (…) l’invitation à ne pas utiliser la notion de vice de fond à la légère et surtout l’analyse et l’insistance des juges Fish et Morrissette sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitent et incitent la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement que cette décision pourra être révisée.

 

 

[16]           Le 30 mai 2005, le travailleur subit une entorse à la cheville gauche. Il consulte le jour même où on diagnostique une entorse de grade II de la cheville gauche. Une radiographie ne montre pas de lésion osseuse traumatique, mais il y a gonflement des tissus mous en regard de la malléole externe.

[17]           Le travailleur devait être revu le 3 juin 2005, mais il ne se présente pas à son rendez-vous. Le 5 juin, il est de nouveau examiné. On se pose la question à savoir si on est en présence d’une déchirure où d’un étirement ligamentaire. Une radiographie de la cheville gauche effectuée le même jour fait état d’un gonflement important de la cheville, mais sans fracture.

[18]           Le 13 juin 2005, le travailleur est examiné par la docteure Isabelle Lang qui devient sa médecin traitante. Elle fait état d’une douleur persistante malgré la prise d’anti-inflammatoires. Elle recommande de la physiothérapie et de la glace. Le 21 juin 2005, elle mentionne une légère amélioration avec la physiothérapie. Le 4 juillet 2005, elle indique que la physiothérapie a cessé, qu’il y a une légère douleur résiduelle. Le 18 juillet, le travailleur annule son rendez-vous. Le 3 août, elle indique que le travailleur a annulé son rendez-vous du 18 juillet au médecin de la CSST qui demande un rapport. Le médecin de la CSST lui indique qu’elle peut émettre un rapport final si elle estime que la lésion du travailleur est consolidée.

[19]           La docteure Lang émet donc un rapport de consolidation de la lésion au 11 juillet 2005 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[20]           Le 16 août 2005, le travailleur se présente chez la docteure Lang pour faire remplir un formulaire d’assurance. Le travailleur lui dit qu’il a une douleur légère en fin de journée, mais qu’il est apte au travail. Elle émet toujours un diagnostic d’entorse de la cheville gauche consolidée avec une sensibilité résiduelle.

[21]           La docteure Lang ne reverra pas le travailleur avant le 19 décembre 2005 alors que le travailleur lui mentionne que sa douleur à la cheville gauche n’a jamais diminué depuis l’accident. Ceci, écrit la docteure Lang, contredit les notes au dossier des deux dernières visites, soit celles du 4 juillet et du 16 août 2005, alors qu’il disait qu’il pouvait courir sans douleur ou qu’il n’avait qu’une légère douleur.

[22]           Le travailleur n’a pas repris le travail durant l’été. Il explique au médecin qu’il aurait menti sur son état afin de retourner au travail rapidement pour obtenir un contrat très payant qu’il n’aurait pas eu en rétrospective. Elle ajoute que le travailleur n’a pas signifié son désaccord sur la consolidation de sa lésion lors du rendez-vous du 16 août 2005, bien qu’il en ait été informé.

[23]           Dans son rapport du 19 décembre 2005, la docteure Lang mentionne que le travailleur marche sans boiterie, avec des bottes non lacées, que la cheville ne présente ni œdème ni douleur à la palpation. Il n’y a pas d’instabilité. Elle émet un diagnostic de douleur résiduelle exacerbée spontanément postentorse cheville gauche et possibilité de recherche de gains secondaires.

[24]           Le 18 janvier 2006, la docteure Lang fait état de douleur résiduelle postentorse à la cheville. Cependant, le travailleur marche sans boiterie. Il n’y a pas d’œdème à la cheville gauche. Il y a une sensibilité légère à la palpation.

[25]           Le travailleur présente alors une demande de rechute.

[26]           Entre-temps, le 26 août 2005, la CSST adresse une lettre au travailleur l’informant que des sommes avaient été versées en trop suite à sa réclamation, en particulier, il avait reçu des indemnités de remplacement du revenu jusqu’au 3 août 2005, alors qu’il était capable d’exercer son emploi à compter du 18 juillet 2005. On lui réclame donc 1 080,52 $. Le travailleur ne conteste pas cette décision.

[27]           Le 3 novembre 2005, la CSST avise le travailleur qu’il doit la somme de  1 080,52 $. Une mise en demeure lui est envoyée le 5 décembre 2005, afin qu’il paie le montant réclamé. C’est finalement le 19 décembre qu’il consulte la docteure Lang afin de soumettre une réclamation pour une rechute.

[28]           Le premier commissaire, dans sa décision, au paragraphe 17 écrit ce qui suit :

[17]      Compte tenu des déclarations du travailleur, tant à son médecin que devant l’audience, il semble que la lésion professionnelle était effectivement consolidée le ou vers le 11 juillet 2005. Toutefois, le travailleur conserve une douleur résiduelle qui a nécessité plusieurs consultations par la suite. Notamment la consultation du 19 décembre 2005 où, selon le rapport émis par la docteure Lang, le travailleur présente une douleur résiduelle postentorse à la cheville gauche.

 

 

[29]           Aux paragraphes 20, 21 et 23, il ajoute :

[20]      Compte tenu de l’absence d’amélioration depuis la date de consolidation retenue par la docteure Lang et des déclarations du travailleur, le tribunal retient que la lésion professionnelle était consolidée à la date du rapport de la docteure Lang émis le 3 août 2006.

 

 

[21]      Pour se prononcer à l’effet que le travailleur ne conserve pas d’atteinte permanente ni des limitations fonctionnelles, le 3 août 2005, la docteure Lang aurait dû procéder à l’examen du travailleur pour confirmer son impression.

 

[…]

 

[23] Le tribunal est d’avis que le 19 décembre 2005, le travailleur n’a pas de récidive, rechute ou aggravation, mais qu’il conserve une douleur résiduelle assimilable à une atteinte permanente et à des limitations fonctionnelles qui devront être réévaluées au niveau médical.

 

 

[30]           Le premier commissaire conclut donc qu’il y a lieu de faire droit à la requête en contestation du travailleur sur la question de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle entreprenne des démarches pour obtenir un rapport d’évaluation sur cette question.

 

[31]           De plus, au paragraphe 26 de la décision, on lit :

Il est préférable pour une saine administration de justice de retourner le dossier à la CSST afin que le processus d’évaluation médicale suive son cours.

 

 

[32]           Le procureur de l’employeur considère que ce n’était pas la question qui lui était soumise. Il ne devait pas déterminer s’il y avait une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles puisque la seule question en litige était de déterminer si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 19 décembre 2005 à titre de récidive, rechute ou aggravation.

[33]           Le procureur de l’employeur souligne que les conclusions de la Commission des lésions professionnelles aux paragraphes 23 et 24 de la décision du 8 décembre 2006 sont contraires à ce qu’elle indique au paragraphe 17 de cette même décision, à l’effet que la lésion était consolidée au 11 juillet 2005. De plus, il indique au paragraphe 23 que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation, mais qu’il conserve une douleur résiduelle assimilable à une atteinte permanente et à des limitations fonctionnelles qui devront être réévaluées au niveau médical.

[34]           Or, soumet le procureur de l’employeur, le premier commissaire n’avait pas compétence pour traiter de cette question puisque le médecin traitant avait conclu qu’il n’y avait pas d’atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Au surplus, les décisions subséquentes de la CSST, qui n’ont pas été contestées par le travailleur, indiquaient qu’il était capable de travailler à compter du 18 juillet 2005 et qu’il devait un montant payé en trop, décision qui n’a pas été contestée.

[35]           Le procureur de l’employeur soumet qu’il s’agit là d’une erreur manifeste et déterminante. Il réfère à la décision de Morin et Abitibi-Consolidated (Div. Kenogami)[6] où il s’agissait aussi d’un cas où la Commission des lésions professionnelles s’était attardée longuement à déterminer la nature des diagnostics, de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles découlant de l’événement initial qui était survenu le 4 janvier 2000 et non en fonction d’une récidive, rechute ou aggravation du 16 janvier 2001. La décision a été révisée parce que la Commission des lésions professionnelles n’était pas saisie de la question de la détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[36]           L’employeur réfère également aux décisions de Sécurité Kolossal et Godjigian et CSST[7] et à celle de Robert et Hôpital général du Lakeshore et CSST[8] où dans ces décisions également, on a estimé que l’on s’est prononcé sur des questions dont le commissaire n’était pas saisi.

[37]           Le travailleur, pour sa part, invoque qu’il a toujours les mêmes douleurs, que sa lésion a été consolidée sans que le médecin ne l’ait vu. Il indique qu’il a travaillé deux semaines à faire de la soudure. Il prétend que le prochain rendez-vous qu’il avait avec la docteure Lang n’était possible que le 19 décembre.

[38]           La Commission des lésions professionnelles considère qu’effectivement, la décision du 8 décembre 2006 comporte une erreur manifeste et déterminante.

[39]           Ce que le premier commissaire devait déterminer, c’est si le travailleur avait subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion initiale. Il conclut par la négative, mais il décide de se prononcer sur le fait que le travailleur demeurerait peut-être avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, alors que le médecin traitant en conclut autrement.

[40]           Le premier commissaire semble considérer que la médecin traitante aurait dû examiner le travailleur avant de décider s’il y avait une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles et ce, à la suite d’une demande de la CSST pour qu’elle l’informe de l’état du travailleur.

[41]           Or, l’article 202 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[9] stipule :

202. Dans les 10 jours de la réception d'une demande de la Commission à cet effet, le médecin qui a charge du travailleur doit fournir à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, un rapport qui comporte les précisions qu'elle requiert sur un ou plusieurs des sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.

__________

1985, c. 6, a. 202; 1992, c. 11, a. 12.

 

 

[42]           La médecin du travailleur aurait pu décider qu’elle n’était pas en mesure, à ce moment-là, de considérer que la lésion n’était pas consolidée. Ce n’est pas la décision qu’elle a prise.

[43]           Or, le travailleur aurait pu, lorsqu’il a revu la docteure Lang, le 16 août et qu’il savait que sa lésion était consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, indiquer au médecin qu’il n’était pas d’accord avec le fait qu’elle ait émis un rapport sans l’avoir examiné. Non seulement le travailleur n’a rien fait à ce moment-là, mais en plus, il reçoit des décisions de la CSST disant qu’il est capable de travailler et qu’on lui a versé un montant en trop qu’il doit rembourser. Encore une fois, le travailleur n’a rien fait. Il mentionnera plus tard qu’il aurait menti à sa médecin sur son véritable état puisqu’il prétend qu’il était pour obtenir un contrat très payant qu’il n’a pas obtenu finalement.

[44]           Mais peu importe, la question qu’avait à déterminer le premier commissaire, était de savoir s’il y avait récidive, rechute ou aggravation, le 19 décembre 2005. Il n’avait pas à se demander si le travailleur demeurait avec une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles.

[45]           À cet égard, la décision de Morin[10] comporte beaucoup d’analogie avec la présente instance où au lieu de se prononcer sur la question en litige, le commissaire s’était attardé à déterminer la nature des diagnostics, de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles concernant l’événement initial au lieu d’examiner la question en fonction de la récidive, rechute ou aggravation qui était survenue.

[46]           C’est la même situation dans la présente instance et la Commission des lésions professionnelles estime qu’il s’agit là d’une erreur manifeste et déterminante.

[47]           Quant à savoir, s’il y a eu récidive, rechute ou aggravation, le premier commissaire semble conclure qu’il n’y en a pas et la Commission des lésions professionnelles, en révision, estime qu’il n’y a pas de preuve permettant de conclure à une récidive, rechute ou aggravation.

[48]           En effet, la médecin du travailleur conclut qu’à la suite de la lésion initiale, il n’y a aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, la lésion étant consolidée au 11 juillet 2005. Le travailleur ne consulte pas entre la date de sa dernière visite au mois d’août chez la docteure Lang et celle du 19 décembre 2005.

[49]           Ce dont se plaint le travailleur, c’est d’une douleur résiduelle qu’il invoque auprès de la docteure Lang le 19 décembre. Cependant, on ne retrouve pas d’œdème ni signes objectifs d’aggravation de la lésion.

[50]           La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve n’est aucunement prépondérante à l’effet que le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation le 19 décembre 2005.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision de T.A.C. inc. de la décision du 8 décembre 2006 de la Commission des lésions professionnelles;

RÉVISE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 8 décembre 2006;

REJETTE la requête de monsieur Robin Pelletier déposée le 24 août 2006;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 juillet 2006 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que monsieur Robin Pelletier n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion du 30 mai 2005, le 19 décembre 2005.

 

 

__________________________________

 

Neuville Lacroix

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Antoine Berthelot

Leblanc Lalonde ass.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1]           Produits forestiers Donohue et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 .

[2]           Sivaco et C.A.L.P. [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Newman et fils, C.L.P. 87190-71-9703, 26 mars 1999, N. Lacroix; Chartrand et 2847-4871 Québec inc., C.L.P. 125768-73-9910, 19 février 2001, C.-A. Ducharme.

[3]           C.L.P.E. 2004 LP-178

[4]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.)

[5]           C.L.P. 224235-63-0401, 12 janvier 2006, L. Nadeau

[6]           C.L.P. 173220-02-0111-R, 5 janvier 2004, J,-L. Rivard

[7]           C.L.P. 256779-71-0503-R, 264566-71-0506-R, 5 juillet 2007, B. Roy

[8]           C.L.P. 222173-62C-0312-R, 21 novembre 2005, G. Godin

[9]           L.R.Q., c. A-3.001

[10]         Précitée no 6

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