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2011 QCCLP 2963 |
Lessard et Excavations G. Larouche inc. |
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[1] Le 28 septembre 2010, monsieur Daniel Lessard (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une première décision qu’elle a rendue le 22 juin 2010 et déclare que le travailleur n’a plus droit à des indemnités de remplacement du revenu depuis le 23 février 2010, puisqu’il occupe, depuis cette date, son emploi convenable de commis de dépanneur. De plus, la CSST déclare que le travailleur doit lui rembourser la somme de 2 742,88 $, représentant les indemnités de remplacement du revenu qu’il a reçues depuis le 23 février 2010.
[3] L’audience s’est tenue le 14 février 2011 à Saguenay en présence du travailleur, son procureur et de la procureure de la CSST. Pour sa part, la compagnie Les Excavations G. Larouche inc. (l’employeur) n’était pas représentée lors de cette audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il n’a pas occupé, à compter du 23 février 2010, l’emploi convenable de commis de dépanneur et qu’il avait donc droit aux indemnités de remplacement du revenu jusqu’au 6 mai 2010, soit un an après la date de la décision de capacité à faire cet emploi, rendue par la CSST.
LES FAITS
[5] De la preuve documentaire et testimoniale, le tribunal retient principalement ce qui suit.
[6] Actuellement âgé de 47 ans, le travailleur occupait, en 2007, un emploi d’opérateur de pelle mécanique.
[7] Le 24 septembre 2007, le travailleur subit un accident du travail lorsqu’en descendant de sa pelle mécanique, il ressent une douleur dorso-lombaire. Des diagnostics d’entorse lombaire, de lombo-sciatalgie droite et de fracture de la douzième vertèbre sont par la suite posés.
[8] Le 23 octobre 2007, la CSST reconnaît que le travailleur a subi, le 24 septembre 2007, un accident du travail.
[9] Le 21 octobre 2008, le docteur Benoit Laprise produit un rapport final par lequel il consolide les lésions subies par le travailleur, et ce, avec séquelles permanentes et limitations fonctionnelles.
[10] Le 23 février 2009, le docteur Louis-René Bélanger (chirurgien orthopédiste) complète un rapport d’évaluation médicale. À la suite de son examen clinique du travailleur, le docteur Bélanger lui accorde un déficit anatomo-physiologique de 2 % (code 204022) ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :
- Éviter la manipulation de charges de plus de 25kg,
- Éviter les mouvements fréquents de flexion et d’extension du tronc,
- Éviter le travail en position accroupie. [sic]
[11] À la suite de ce rapport du docteur Bélanger, la CSST admet le travailleur en réadaptation professionnelle, puisque ses limitations fonctionnelles l’empêchent de reprendre son emploi prélésionnel.
[12] Le 2 avril 2009, une première rencontre avec l’agent de réadaptation de la CSST a lieu et un emploi de commis de dépanneur est envisagé. Dans son dossier, l’agent de réadaptation note ce qui suit :
- ASPECT PROFESSIONNEL :
T de 45 ans, a toujours opéré de la machinerie, a travaillé hors-décret, a fait beaucoup de forêt, a été à ‘’son compte’’, depuis 3 ans chez l’employeur au dossier. N’a pas de DEP, a commencé un diplôme en ébénisterie mais n’a pas complété, pas de secondaire V. Je lui explique le processus de réadaptation et tout ce qui en découle, les mesures, les IRR réduite s’il y a lieu, etc. Il me parle que son père est propriétaire d’un dépanneur au Lac Kénogami et que celui-ci pourrait peut-être l’accueillir comme commis mais avec des tâches plus légères, administratives, commissionnaire et gestion des inventaires. Ça semble l’animer et semble encouragé. Je lui donne quelques jours pour en discuter avec lui et me revenir pour les possibilités. [sic]
[13] Le 6 avril 2009, le travailleur contacte la CSST et l’informe que son père est prêt à l’accueillir, à compter du mois de mai 2009, comme commis de dépanneur au salaire horaire de 9 $.
[14] Selon un extrait du système REPÈRES, contenu au dossier du tribunal, on donne la description suivante de la fonction de commis de dépanneur :
Employé ou employée du domaine du commerce dont la fonction est de servir la clientèle d’un dépanneur et de la renseigner sur l’emplacement des produits ainsi que de faire fonctionner la caisse en vue de vendre la marchandise offerte et de répondre aux besoins de la clientèle. [sic]
[15] Le 6 mai 2009, la CSST rend une décision par laquelle elle détermine que le travailleur est capable, à compter du 20 avril 2009, d’exercer l’emploi convenable de commis de dépanneur. De plus, compte tenu que le travailleur est actuellement en recherche d’emploi, la CSST détermine qu’il a droit, jusqu’au plus tard le 19 avril 2010, à des indemnités de remplacement du revenu et par la suite, il aura droit à des indemnités réduites de remplacement du revenu. Il est à noter que cette décision de la CSST a été confirmée, le 24 août 2009, à la suite d’une révision administrative et le travailleur a produit un désistement de sa contestation devant la Commission des lésions professionnelles le 12 février 2010. Cette décision de la CSST du 24 août 2009 portant sur l’emploi convenable de commis de dépanneur est donc devenue finale.
[16] Au mois de janvier 2010, la CSST reçoit une information selon laquelle le travailleur occuperait un emploi de commis de dépanneur à raison de 4 heures par jour.
[17] Le 17 février 2010, lors d’une conversation téléphonique avec le travailleur, l’agente de la CSST Danielle Cossette note ce qui suit :
Dit avoir fait une tentative de 4 hrs au dépanneur de son père, fait le travail sans rémunération, n’a pas retravaillé dit qu’il ne se sentait pas capable.
Informe T que s’il débute un emploi doit en informer la CSST.
T prévoit faire un nouvel essaie en mars , nous informera. [sic]
[18] Les 23, 24, 25, 26 et 27 février 2010 ainsi que les 1er, 2, 3, 15, 16, 17 et 18 mars 2010, le travailleur fait l’objet d’une surveillance par une firme d’enquêteurs mandatée par la CSST.
[19] Dans leur rapport, les enquêteurs écrivent notamment avoir vu le travailleur au Dépanneur Manic situé au 5 600, Route de Kénogami, Lac-Kénogami, servir la clientèle les 23 et 24 février 2010, ainsi que les 1er, 2, 15 et 16 mars 2010. De plus, les enquêteurs écrivent que le 1er mars 2010, le travailleur a été vu alors qu’il prenait la lecture de réservoirs à essence et le 23 février 2010, il a enlevé, à l’avant du dépanneur, des morceaux de glace avec une pelle et une hache.
[20] Accompagnant ce rapport d’enquête, le tribunal a pris connaissance de deux DVD qui ont été déposés en preuve[1] et qui contiennent des images captées par les enquêteurs lors des journées de surveillance mentionnées plus haut.
[21] D’autre part, le dossier du tribunal contient deux déclarations statutaires, l’une du travailleur et l’autre de monsieur Maurice Lessard (père du travailleur), toutes deux datées du 15 juin 2010.
[22] Dans la déclaration faite par le travailleur, on peut notamment y lire que :
- il reconnaît être propriétaire, avec sa conjointe (Martine Rathé) et son père (Maurice Lessard) du Dépanneur Manic situé au 5 600, Route de Kénogami, Lac-Kénogami.
- il a acheté ce dépanneur en 2004 de monsieur Marcel Dallaire et depuis son accident de travail survenu en 2007, il s’y rend régulièrement.
- il a essayé, en 2009, de faire le travail de commis de dépanneur en accompagnant un autre employé sur de courtes périodes.
- il a fait de nouvelles tentatives de travail en 2010, mais de façon sporadique et non pour des quarts de travail complets. Ces tâches étaient alors de donner du change, de valider des billets de loterie, de répondre aux fournisseurs et de vérifier la marchandise sur le plancher.
- le dépanneur est ouvert de 7 h à 23 h tous les jours et l’on y vend divers articles dont notamment de l’essence, de la bière, des cigarettes et des billets de loterie.
- depuis le mois de janvier 2010, il est l’actionnaire majoritaire de la compagnie 9140-9243 Québec inc. qui opère sous la raison sociale de Dépanneur Manic, et ce, depuis qu’il a acheté les parts que détenait sa conjointe dans cette compagnie.
- il ne se verse aucun salaire, ni dividende, car le dépanneur est déficitaire.
[23] En ce qui concerne la déclaration statutaire de monsieur Maurice Lessard, on peut notamment y lire que :
- Il a acheté avec son fils (Daniel Lessard) et la conjointe de ce dernier en 2004 le Dépanneur Manic situé au 5600, Route de Kénogami, Lac-Kénogami.
- Son implication dans le dépanneur consiste à s’occuper des achats, des ventes, des employés, de l’inventaire et de payer les fournisseurs.
- Il se rend tous les jours au dépanneur, généralement à l’ouverture et en soirée jusqu’à la fermeture.
- Il ne se verse aucun salaire, car le dépanneur n’est pas rentable.
[24] Le 21 juin 2010, l’agent de réadaptation Paul Laberge de la CSST note ce qui suit au dossier du travailleur :
- ASPECT FINANCIER :
Pour faire suite à l’information que nous avions reçu en Janvier 2010, à l’effet que le travailleur occuperait peut-être l’emploi de commis de dépanneur, au dépanneur appartenant à son père, à Larouche, nous avons commandé une enquête de surveillance. Suite à cette enquête de surveillance, un complément d’enquête administratif fut effectué afin de déterminer l’implication du travailleur, Daniel Lessard, dans la gestion du dépanneur de son père.
Suite à cette enquête administrative, il fut démontré que le travailleur occupait l’emploi de commis de dépanneur. En effet, lors de la surveillance, le travailleur a été vu à faire des activités compatibles à l’emploi de commis de dépanneur, qui sont :
-L’ouverture du dépanneur
-Servir les clients
-Prendre la lecture des réservoirs d’essence
Les dates où le travailleur a été vu au dépanneur, exerçant ces activités de travail sont : 23 et 24 Février 2010, le 1er et 2 Mars 2010 et le 15 et 16 Mars 2010.
Lors de ces journées, à l’axception du 23 Février 2010, où le travailleur ne fut indentifié qu’à compter de 12H25 et qu’il était à l’intérieur du dépanneur, M. Daniel Lessard arrivait au dépanneur à l’ouverture, soit 7H00, le matin, et quittait à 15H00, à l’arrivée d’une autre employée.
Lors de la rencontre avec l’enquêteur de la CSST, le 15 juin 2010, le travailleur a déclaré qu’il avait investi des sommes d’argent dans le dépanneur, lors de l’achat en 2004, qu’il était un des actionnaires de la compagnie..Il déclare également qu’il ne se prend aucun salaire, ni dividende, mais qu’il se rend régulièrement au dépanneur, et que lorsqu’il est présent au dépanneur, IL PEUT DONNER DU CHANGE, DES BILLETS DE LOTERIE, RÉPONDRE AUX FOURNISSEURS, VÉRIFIER LA MARCHANDISE SUR LE PLANCHER ET PASSER LE BALAI.
La tâches exercées par le travailleur correspondent à celles indiqués dans REPERES, pour le poste de commis de dépanneur.
Considérant tous ces éléments, nous constatons que le travailleur occupait l’emploi convenable de commis de dépanneur, depuis au moins le 23 Février 2010. Par conséquent, à compter de cette date du 23 Février 2010, le travailleur n’a plus droit aux indemnités de recherche d’emploi, et les indemnités réduites doivent s’appliquer.
Surpayé du 23 Février 2010 au 19 Avril 2010 est à récupérer auprès du travailleur. [sic]
[25] Le 22 juin 2010, la CSST rend une décision par laquelle elle conclut que le travailleur occupe, depuis le 23 février 2010, l’emploi convenable de commis de dépanneur et il n’a plus droit, depuis cette date, à des indemnités de remplacement du revenu. Par conséquent, la CSST établit que le travailleur doit lui rembourser la somme de 2 742,88 $. Cette décision de la CSST fut confirmée le 23 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative.
[26] Le 28 septembre 2010, le travailleur conteste à la Commission des lésions professionnelles la décision rendue par la CSST le 23 septembre 2010, d’où le présent litige.
[27] Lors de l’audience, le tribunal a entendu le témoignage du travailleur. Ce dernier confirme que de 1976 jusqu’à son accident du travail survenu le 24 septembre 2007, il occupait la fonction d’opérateur de pelle mécanique.
[28] Le travailleur témoigne que de 2004 jusqu’à son accident du travail, il se rendait au dépanneur durant les fins de semaine afin d’aider les employés. Il confirme par ailleurs que c’est son père qui s’est toujours occupé des tâches administratives et de la gestion du personnel.
[29] Par la suite, le travailleur explique qu’en 2009, il a envisagé de prendre la place d’un employé, puisqu’il est plus facile de s’occuper d’un commerce lorsqu’on est sur place. C’est ce qui explique la décision de la CSST déterminant l’emploi convenable de commis de dépanneur, rendue le 6 mai 2009.
[30] Par ailleurs, le travailleur déclare que le dépanneur dont il est propriétaire avec son père, est un petit dépanneur. Les heures d’ouverture de ce commerce sont de 7 h à 22 h du lundi au vendredi et de 8 h à 22 h ou 23 h la fin de semaine, pour un total de 104 heures par semaine.
[31] Par la suite, le travailleur commente des relevés de paye d’employés du dépanneur pour la période du 14 février 2010 au 2 mai 2010. Le travailleur explique que les variations retrouvées concernant les heures de travail hebdomadaires effectuées par les employés durant cette période s’expliquent par le fait que sa femme a effectué des remplacements.
[32] D’autre part, le travailleur reconnaît avoir essayé, à trois occasions, de faire le travail de commis de dépanneur, soit une fois au mois de janvier 2010 et deux autres fois à compter du mois de février 2010. À chacune de ces occasions, le travailleur déclare qu’il effectuait deux à quatre heures de travail en compagnie d’un autre employé, car il n’était pas capable de faire toutes les tâches. Il ajoute qu’il n’était pas rémunéré pour ces heures de travail, car il devait payer le salaire de l’employé qui était sur place en même temps que lui et il se considérait comme en période d’entrainement.
[33] Pendant ses demi-journées d’entrainement, le travailleur déclare avoir servi des clients à la caisse, validé des billets de loterie, replacé de la marchandise sur les tablettes, pris des mesures d’essence, passé le balai, accueilli la clientèle, informé celle-ci sur l’emplacement des produits, placé la marchandise dans des sacs puis la remettre au client.
[34] Par ailleurs, le travailleur reconnaît se rendre deux à trois heures par jour au dépanneur afin de discuter avec la clientèle. Il nie cependant effectuer l’emploi convenable de commis de dépanneur jusqu’à ce jour. Il réitère que le dépanneur n’est pas rentable et les dividendes déclarés par sa compagnie l’ont été pour rembourser un prêt hypothécaire.
[35] En contre-interrogatoire, le travailleur reconnaît que c’est lui qui a suggéré à la CSST qu’il pourrait effectuer l’emploi convenable de commis de dépanneur, mais avec des tâches plus légères et administratives.
[36] Par ailleurs, le travailleur déclare que contrairement à ce qui avait été envisagé, il n’a pu remplacer, en 2009, un autre employé. À ce propos, il explique qu’il avait alors beaucoup de pertes de mémoire en raison de la médication qu’il prenait pour ses maux de dos.
[37] D’autre part, le travailleur reconnaît ouvrir, certains jours, le dépanneur le matin et faire certaines tâches comme enlever le système d’alarme, prendre des mesures d’essence ou enlever de la neige.
[38] Le travailleur termine son témoignage en niant avoir passé des journées complètes au dépanneur et ajoute qu’il y a toujours un autre employé sur place avec lui.
L’AVIS DES MEMBRES
[39] Le membre issu des associations d’employeurs ainsi que la membre issue des associations syndicales sont d’avis unanime que la requête du travailleur doit être rejetée.
[40] Ils sont d’avis que la preuve prépondérante est à l’effet que le travailleur a effectué, sur une base régulière, plusieurs tâches reliées à l’emploi de commis de dépanneur, et ce, depuis le 23 février 2010. Par conséquent, ils estiment que la CSST était justifiée de mettre fin, à compter du 23 février 2010, aux l’indemnités de remplacement du revenu du travailleur et de lui réclamer la somme de 2 742,88 $.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[41] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a occupé, à compter du 23 février 2010, l’emploi convenable de commis de dépanneur et si la CSST était justifiée de mettre fin à ses indemnités de remplacement du revenu à cette date. Finalement, le tribunal devra déterminer si la CSST est justifiée de réclamer au travailleur la somme de 2 742,88 $.
[42] En l’espèce, le tribunal tient à rappeler qu’il n’est pas contesté que l’emploi de commis de dépanneur constitue, pour le travailleur, un emploi convenable au sens de l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) et que ce dernier a la capacité de l’exercer depuis le 20 avril 2009. En effet, en se désistant de sa contestation de la décision rendue par la CSST le 24 août 2009, celle-ci est devenue finale et ses conclusions lient le présent tribunal de même que les parties.
[43] Par conséquent, dans le cadre du présent litige, le tribunal doit plutôt déterminer si le travailleur a effectivement occupé, à compter du 23 février 2010, l’emploi de commis de dépanneur et si la CSST était justifiée de mettre fin à ses indemnités de remplacement du revenu.
[44] À ce sujet, il est pertinent de reproduire les articles 49 et 52 de la loi qui prévoient que :
49. Lorsqu'un travailleur incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle devient capable d'exercer à plein temps un emploi convenable, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il pourrait tirer de cet emploi convenable.
Cependant, si cet emploi convenable n'est pas disponible, ce travailleur a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 jusqu'à ce qu'il occupe cet emploi ou jusqu'à ce qu'il le refuse sans raison valable, mais pendant au plus un an à compter de la date où il devient capable de l'exercer.
L'indemnité prévue par le deuxième alinéa est réduite de tout montant versé au travailleur, en raison de sa cessation d'emploi, en vertu d'une loi du Québec ou d'ailleurs, autre que la présente loi.
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1985, c. 6, a. 49.
52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.
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1985, c. 6, a. 52.
[45] En l’espèce, après avoir considéré la preuve documentaire, testimoniale et avoir visionné la preuve vidéo, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve prépondérante est à l’effet que le travailleur a occupé, à compter du 23 février 2010, l’emploi de commis de dépanneur.
[46] À ce sujet, le tribunal retient, puisque fiable et convaincante, la preuve vidéo qui démontre que sur douze jours de surveillance, le travailleur a été vu, pendant quelques jours et à différentes heures de la journée, attendre derrière le comptoir que des clients se présentent au dépanneur. De plus, occasionnellement, on peut voir le travailleur effectuer des tâches telles que servir la clientèle, prendre des lectures sur les pompes à essence et à l’aide d’une tige de métal, prendre la lecture des niveaux de carburants dans les réservoirs. D’ailleurs, selon les rapports d’enquête, le tribunal remarque que le travailleur a même servi un des enquêteurs lors de la journée du 23 février 2010.
[47] De l’avis du tribunal, en attendant la clientèle derrière le comptoir et en servant celle-ci lorsqu’elle se présente, le travailleur effectue l’essentiel des tâches d’un commis de dépanneur, comme en fait d’ailleurs mention la description contenue au système REPÈRES. Par conséquent, il devient secondaire que le travailleur n’effectue pas toutes et chacune des tâches normalement dévolues à un commis de dépanneur travaillant au Dépanneur Manic. D’ailleurs, le tribunal remarque que dès que l’emploi de commis de dépanneur a été envisagé par le travailleur et la CSST au mois d’avril 2009, il était question que le travailleur n’effectue pas toutes les tâches d’un commis de dépanneur, mais davantage des tâches plus légères et administratives. Au surplus, le tribunal estime qu’il est peu pertinent que le travailleur soit incapable d’exécuter certaines tâches reliées à l’emploi de commis de dépanneur et pouvant être qualifiées de plus lourdes, puisque comme déjà mentionné, la CSST a jugé qu’il était capable d’occuper ce type d’emploi.
[48] Par ailleurs, contrairement aux déclarations du travailleur à l’effet que lorsqu’il se rend au dépanneur, il n’y reste pas toute la journée, le tribunal retient que la preuve vidéo démontre que les 24 février, 1er et 15 mars 2010, le travailleur a été vu à l’ouverture du dépanneur le matin ainsi qu’à différentes heures de la journée jusqu’à ce qu’il quitte les lieux vers 15 h, lorsqu’une autre personne arrive sur place.
[49] Le tribunal conclut donc que la preuve documentaire et vidéo est convaincante à l’effet que le travailleur a occupé, à compter du 23 février 2010, l’emploi de commis de dépanneur. Cela distingue d’ailleurs le présent dossier de l’affaire Bigras et Roxboro Excavation inc.[3] invoquée par le représentant du travailleur, où le tribunal qualifiait de « faible » la preuve se rapportant aux activités exercées par le travailleur.
[50] Le tribunal doit maintenant déterminer si la CSST était justifiée de mettre fin, à compter du 23 février 2010, aux indemnités de remplacement du revenu du travailleur.
[51] À ce propos, le deuxième alinéa de l’article 49 de la loi prévoit que l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur doit prendre fin lorsqu’il occupe son emploi convenable ou lorsqu’il refuse de l’occuper sans raison valable. Par cette disposition, le législateur a tenu compte que lorsqu’on occupe un emploi, on reçoit habituellement une rémunération en contrepartie du travail effectué. Il devient par conséquent normal que les indemnités de remplacement du revenu soient cessées lorsqu’un travailleur occupe son emploi convenable, puisqu’il touche un revenu d’emploi.
[52] Toutefois, dans le présent dossier, le témoignage non contredit du travailleur sur cet aspect, est à l’effet qu’il n’a reçu aucune rémunération pour les tâches qu’il effectue au dépanneur, car son commerce n’est pas rentable.
[53] Or, le tribunal est d’avis que dans le contexte particulier du présent dossier, où le travailleur effectue son emploi convenable dans un commerce dont il est l’actionnaire majoritaire, il n’est pas essentiel que ce dernier ait touché un revenu d’emploi à compter du 23 février 2010.
[54] En effet, le tribunal constate d’abord que la fin du droit à l’indemnité de remplacement du revenu prévu au deuxième alinéa de l’article 49 de la loi, n’est aucunement assujetti au versement d’un salaire quelconque. La fin du droit à l’indemnité de remplacement du revenu dépend plutôt du fait d’occuper ou non l’emploi convenable établi par la CSST, et ce, peu importe que cet emploi soit occupé à temps partiel, à temps plein, sur une base temporaire ou encore que le salaire réellement versé au travailleur soit inférieur ou supérieur au salaire estimé par la CSST.
[55] D’autre part, la Commission des lésions professionnelles se doit de prendre en considération que le travailleur est, depuis le mois de janvier 2010, l’actionnaire majoritaire de la compagnie opérant le Dépanneur Manic. Par conséquent, même s’il ne se verse pas directement un salaire pour les tâches qu’il effectue au dépanneur, le travailleur en retire indirectement certains bénéfices, puisque ce faisant, il augmente la rentabilité de son commerce ou, à tout le moins, en diminue les pertes.
[56] Un raisonnement semblable a d’ailleurs été retenu dans l’affaire Asselin et Peintures Celcolux inc.[4] qui concernait l’application de l’article 52 de la loi et où l’on peut lire que :
[15] La CSST a soumis une jurisprudence du Tribunal du travail discutant de l'article 52 de la LATMP. La Commission des lésions professionnelles trouve intéressants les principes qui s'y dégagent et estime devoir y référer, tout en soulignant qu'il s'agit de poursuites pénales, la CSST reprochant aux travailleurs(euses) une infraction à l'article 43 de la LATMP, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, dans le cas actuel, le travailleur n'a jamais agi de manière à cacher ses activités.
[16] Dans l'affaire CSST et Marta Jeca1, soit celle qui est la plus pertinente à notre affaire, le Tribunal du travail discute de la notion de « nouvel emploi » en application de l'article 52 de la LATMP. C'est alors que l'Honorable juge Claude St-Arnaud précise que ce nouvel emploi peut être à temps partiel, de manière temporaire ou même sporadique, et que rien n'indique qu'il doit être rémunéré. En cela, il réfère à l'article 13 de la LATMP, voulant que le travailleur bénévole soit considéré comme un travailleur au sens de la loi et pouvant bénéficier, suivant certaines conditions, des dispositions de la LATMP. L'Honorable juge souligne, toutefois, la difficulté que pose l'appréciation de la valeur pécuniaire d'une activité bénévole.
[17] L'Honorable juge Claude St-Arnaud poursuit en nuançant le travail bénévole lorsqu'il s'agit d'un travail exercé pour le compte du conjoint. Il remet dès lors en doute la notion de « bénévolat », puisque les avantages retirés d'un travail à ce titre bénéficieront au foyer et, ce faisant, le bénéficiaire profitera indirectement des fruits de son travail.
(…)
[19] La Commission des lésions professionnelles retient, de la preuve disponible, que le travailleur n'a pas reçu directement une rémunération pour son implication dans l'activité des publi-sacs. Toutefois, la Commission des lésions professionnelles estime que l'absence d'une rémunération directe n'a pas pour effet de conclure qu'il n'y a pas eu aucun gain pour ledit travailleur. En effet, ladite Commission ne peut pas écarter la déclaration sous serment du travailleur, en date du 15 mai 1999, voulant que son implication soit en partie pour compenser une légère pension alimentaire. De plus, il faut convenir que la livraison des publi-sacs les mardis et samedis, livraison de porte à porte sur la route Kennedy, constitue une activité de camelot, laquelle est rémunérée de façon précise. En l'occurrence, il s'agit d'une somme totale de 456,50 $ pour la période du 15 octobre 1997 au 16 mai 1999, somme estimée par le travailleur.
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[1] Tribunal du travail 500-63-000001-95 [sic]
[57] D’autre part, considérant que l’emploi occupé par le travailleur était celui de commis de dépanneur déterminé à titre d’emploi convenable par la CSST, le tribunal est d’avis que l’article 52 de la loi ne peut trouver application en l’espèce. En effet, la jurisprudence[5] du tribunal a déjà établi que l’emploi visé à l’article 52 de la loi est un emploi différent de l’emploi convenable établi par la CSST.
[58] Finalement, le tribunal ne peut retenir la décision Hovington et Desourdy 1949 Spie Québec (F)[6], déposée par le procureur du travailleur, puisque celle-ci traite de la détermination de la capacité à effectuer un emploi. Or, dans le présent dossier, la CSST a déjà établi, dans ses décisions du 6 mai et 24 août 2009, devenues finales, que le travailleur est capable d’exercer l’emploi convenable de commis de dépanneur.
[59] Le tribunal conclut donc que la CSST était justifiée de mettre fin, à compter du 23 février 2010, aux indemnités de remplacement du revenu du travailleur, puisque le travailleur occupait à cette date son emploi convenable.
[60] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant déterminer si la CSST est justifiée de réclamer au travailleur le remboursement de la somme de 2 742,88 $ représentant la différence entre les indemnités de remplacement du revenu reçue par le travailleur pour la période du 23 février 2010 au 19 avril 2010 et les indemnités réduites de remplacement du revenu auxquelles a droit ce dernier pour la même période.
[61] À cet effet, il est pertinent de reproduire les articles 278 et 430 de la loi qui prévoient que :
278. Un bénéficiaire doit informer sans délai la Commission de tout changement dans sa situation qui peut influer sur un droit que la présente loi lui confère ou sur le montant d'une indemnité.
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1985, c. 6, a. 278.
430. Sous réserve des articles 129 et 363, une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop-perçu à la Commission.
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1985, c. 6, a. 430.
[62] Compte tenu de ces deux dispositions et de la conclusion du tribunal à l’effet que les indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur devaient prendre fin le 23 février 2010, il y a lieu de conclure que ce dernier a reçu une prestation à laquelle il n’a pas droit. Le travailleur doit donc en faire le remboursement à la CSST. Le travailleur avait toutefois le droit de recevoir des indemnités réduites de remplacement du revenu, comme établi dans la décision de la CSST du 6 mai 2009.
[63] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles conclut que la CSST est justifiée de réclamer au travailleur uniquement la somme de 2 742,88 $ qui représente la différence entre les indemnités de remplacement du revenu reçues par le travailleur pour la période du 23 février 2010 au 19 avril 2010 et les indemnités réduites de remplacement du revenu auxquelles le travailleur a droit.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Daniel Lessard, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 septembre 2010 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu depuis le 23 février 2010;
DÉCLARE que le travailleur doit rembourser à la Commission de la santé et de la sécurité du travail la somme de 2 742,88 $.
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Jean Grégoire |
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Me Jean-François Maltais |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Zoé Boudreault |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] Il est à noter que lors du dépôt en preuve du rapport des enquêteurs et des 2 DVD, le représentant du travailleur a demandé au tribunal de ne pas tenir compte de certaines expressions utilisées par les enquêteurs dans leur rapport comme « pour se rendre au dépanneur où il travaille actuellement », « le sujet était au travail », « qui finit son quart de travail », « à la fin de son quart de travail », « toujours », ce à quoi le tribunal a acquiescé, puisque préférant faire sa propre analyse à la suite du visionnement de ces 2 DVD.
[2] L.R.Q., c. A-3.001
[3] C.L.P. 219541-62C-0311, 9 juin 2004, R. Hudon.
[4] C.L.P. 138705-03B-0005, 8 novembre 2000, M. Cusson.
[5] Bruneau et I.U.G.S. - Pavillon d’Youville, C.A.L.P. 07218-05-8804, 21 février 1991, C. Demers (J3-14-04).
[6] C.L.P. 107091-32-9811, 10 juin 1999, M-A. Jobidon.
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